Vol. 148, no 24 — Le 19 novembre 2014
Enregistrement
DORS/2014-248 Le 31 octobre 2014
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
Règlement no 6 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH
C.P. 2014-1156 Le 30 octobre 2014
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 277 (voir référence a) de la Loi sur la taxe d’accise (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement no 6 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH, ci-après.
RÈGLEMENT No 6 MODIFIANT DIVERS RÈGLEMENTS RELATIFS À LA TPS/TVH
PARTIE 1
RÈGLEMENT SUR LES REPRÉSENTANTS D’ARTISTES (TPS/TVH)
1. Le titre intégral du Règlement sur les représentants d’artistes (TPS/TVH) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- RÈGLEMENT SUR LES REPRÉSENTANTS D’ARTISTES (TPS/TVH)
2. L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
3. L’annexe du même règlement est modifiée par suppression de ce qui suit :
La Société canadienne de gestion des droits voisins (SCGDV)
4. L’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Ré:Sonne
PARTIE 2
RÈGLEMENT SUR LES JEUX DE HASARD (TPS/TVH)
5. L’alinéa 3c) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :
- c) la Société manitobaine des alcools et des loteries;
PARTIE 3
RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS IMPORTÉS NON TAXABLES (TPS/TVH)
6. L’article 2 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) (voir référence 3) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« fourniture dégrevée » Fourniture de produits qui, selon le cas :
- a) figure à la partie V de l’annexe VI de la Loi;
- b) est une fourniture au titre de laquelle l’acquéreur a droit au remboursement prévu aux paragraphes 252(1) ou 260(1) de la Loi;
- c) est effectuée à l’étranger, sauf si l’acquéreur a importé les produits par la suite et qu’il s’avère qu’aucun des énoncés ci-après ne s’applique relativement à cette importation :
- (i) la taxe prévue à l’article 212 de la Loi était payable et a été calculée sur une valeur déterminée selon les dispositions du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), sauf ses articles 7, 8, 12 et 13,
- (ii) la taxe prévue à l’article 212 de la Loi était payable par une personne qui avait droit à un remboursement ou à une remise de cette taxe en vertu d’une loi fédérale du seul fait que les produits ont été exportés par la suite,
- (iii) la taxe prévue à l’article 212 de la Loi n’était pas payable par l’effet de l’article 213 de la Loi du seul fait que les produits ont été exportés par la suite. (tax-relieved supply)
7. (1) Le sous-alinéa 3h)(iv) du même règlement est abrogé.
(2) L’article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
- h.1) les wagons à voyageurs, à bagages ou à marchandises (appelés « wagons importés » au présent alinéa), si les conditions ci-après sont réunies :
- (i) les wagons importés sont importés temporairement en vue de servir au transport de voyageurs, de bagages ou de marchandises entre deux endroits au Canada,
- (ii) le même type et le même nombre de wagons que les wagons importés n’auraient pas pu être acquis d’une source de production canadienne ou d’autres sources canadiennes à un coût raisonnable ou n’auraient pas pu être livrés ou rendus disponibles au Canada en temps opportun,
- (iii) les wagons importés sont exportés au plus tard à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
- (A) la date qui suit d’un an la date à laquelle les wagons importés sont importés,
- (B) la date où le même type et le même nombre de wagons que les wagons importés pourraient, au plus tard, être livrés ou rendus disponibles au Canada après avoir été acquis d’une source de production canadienne ou d’autres sources canadiennes à un coût raisonnable;
(3) L’article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
- j.1) les présents officiels qui sont des objets qui, selon le cas :
- (i) sont offerts par des personnalités étrangères en leur qualité officielle de chef d’État, de chef de gouvernement ou de représentant du gouvernement ou d’un organisme public d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays, au gouverneur général, au premier ministre du Canada, aux ministres du gouvernement du Canada, aux sénateurs, aux députés de la Chambre des communes, aux premiers ministres des provinces ou aux maires des municipalités en visite officielle à l’étranger,
- (ii) sont destinés à être offerts par une personnalité étrangère visée au sous-alinéa (i) en visite officielle au Canada et sont effectivement ainsi offerts;
(4) L’article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
- n) les produits qui sont classés sous les numéros tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de l’annexe I du Tarif des douanes, ou qui le seraient en l’absence des notes 11a) et b) du chapitre 98 de cette annexe, si :
- (i) dans le cas où les produits sont importés pour la première fois depuis qu’ils ont été fournis la dernière fois et livrés à l’acquéreur de cette dernière fourniture ou mis à sa disposition :
- (A) la fourniture a été effectuée au Canada et ne figurait pas dans la partie V de l’annexe VI de la Loi, et l’acquéreur n’avait pas droit au remboursement prévu au paragraphe 252(1) de la Loi relativement à la fourniture,
- (B) la fourniture a été effectuée par vente et l’acquéreur retourne les produits au fournisseur pour l’une des raisons suivantes :
- (I) aux termes de la convention portant sur la fourniture ou par suite de la cessation de cette convention, la propriété des produits soit n’est jamais transférée à l’acquéreur, soit est retransférée au fournisseur,
- (II) les produits sont défectueux ou ne sont pas conformes à la commande de l’acquéreur,
- (III) l’acquéreur a exporté les produits en vue de les vendre et ne les a pas vendus,
- (C) la fourniture a été effectuée à l’étranger par bail, licence ou accord semblable par l’importateur des produits et celui-ci, à la fois :
- (I) a exporté les produits au moment où il en était propriétaire dans le seul but d’effectuer la fourniture,
- (II) importe les produits après que le bail, la licence ou l’accord semblable a pris fin,
- (ii) dans les autres cas, les produits n’ont pas été importés antérieurement ou n’ont pas été importés la dernière fois dans des circonstances où la taxe calculée sur une valeur déterminée selon les dispositions du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), sauf ses articles 7, 8 et 12, était payable.
- (i) dans le cas où les produits sont importés pour la première fois depuis qu’ils ont été fournis la dernière fois et livrés à l’acquéreur de cette dernière fourniture ou mis à sa disposition :
(5) Le passage de l’alinéa 3n) du même règlement précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :
- n) les produits qui sont classés sous les numéros tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes, ou qui le seraient en l’absence des alinéas a) et b) de ces numéros tarifaires, si :
(6) La division 3n)(i)(A) du même règlement, édictée par le paragraphe (4), est remplacée par ce qui suit :
- (A) la fourniture n’était pas une fourniture dégrevée,
(7) Le passage de la division 3n)(i)(B) du même règlement précédant la subdivision (I), édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :
- (B) la fourniture a été effectuée par vente par un fournisseur qui n’a pas acquis les produits au moyen d’une fourniture dégrevée et l’acquéreur retourne les produits au fournisseur pour l’une des raisons suivantes :
(8) La division 3n)(i)(C) du même règlement, édictée par le paragraphe (4), est modifiée par adjonction, avant la subdivision (I), de ce qui suit et les subdivisions 3n)(i)(C)(I) et (II) deviennent respectivement les subdivisions (II) et (III) :
(I) n’a pas acquis les produits au moyen d’une fourniture dégrevée,
(9) Le sous-alinéa 3n)(ii) du même règlement, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :
- (ii) dans les autres cas, les produits n’ont pas été importés antérieurement ou n’ont pas été importés la dernière fois dans des circonstances où la taxe calculée sur une valeur déterminée selon les dispositions du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), sauf ses articles 7, 8, 12 et 13, était payable.
(10) Le sous-alinéa 3n)(ii) du même règlement, édicté par le paragraphe (9), est remplacé par ce qui suit :
- (ii) dans les autres cas, soit les produits n’ont pas été importés antérieurement, soit il s’avère qu’aucun des énoncés ci-après ne s’applique relativement à leur dernière importation :
- (A) la taxe prévue à l’article 212 de la Loi était payable et a été calculée sur une valeur déterminée selon les dispositions du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), sauf ses articles 7, 8, 12 et 13,
- (B) la taxe prévue à l’article 212 de la Loi était payable par une personne qui avait droit à un remboursement ou à une remise de cette taxe en vertu d’une loi fédérale du seul fait que les produits ont été exportés par la suite,
- (C) la taxe prévue à l’article 212 de la Loi n’était pas payable par l’effet de l’article 213 de la Loi du seul fait que les produits ont été exportés par la suite.
PARTIE 4
RÈGLEMENT SUR LES FRAIS, DROITS ET TAXES (TPS/TVH)
8. (1) Le sous-alinéa 3a)(xvii) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) (voir référence 4) est remplacé par ce qui suit :
- (xvii) la loi intitulée City of St. John’s Municipal Taxation Act, S.N.L. 2006, ch. C-17.1;
(2) Le sous-alinéa 3c)(xiii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (xiii) l’article 28 de la loi intitulée City of St. John’s Municipal Taxation Act, S.N.L. 2006, ch. C-17.1,
(3) Le sous-alinéa 3c)(xiii) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est abrogé.
PARTIE 5
RÈGLEMENT SUR LA FOURNITURE DE PUBLICATIONS PAR UN INSCRIT (TPS/TVH)
9. Le titre intégral du Règlement sur la fourniture de publications par un inscrit (TPS/TVH) (voir référence 5) est remplacé par ce qui suit :
- RÈGLEMENT SUR LA FOURNITURE DE PUBLICATIONS PAR UN INSCRIT (TPS/TVH)
10. L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
11. La définition de « numéro d’inscription », à l’article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« numéro d’inscription » Le numéro d’inscription attribué conformément à l’article 241 de la Loi. (registration number)
PARTIE 6
RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS À INCLURE DANS LES NOTES DE CRÉDIT ET LES NOTES DE DÉBIT (TPS/TVH)
12. Le titre intégral du Règlement sur les renseignements à inclure dans les notes de crédit et les notes de débit (TPS/TVH) (voir référence 6) est remplacé par ce qui suit :
- RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS À INCLURE DANS LES NOTES DE CRÉDIT ET LES NOTES DE DÉBIT (TPS/TVH)
13. L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
14. L’alinéa 3b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le nom ou le nom commercial du fournisseur ou de l’intermédiaire et le numéro d’inscription attribué, conformément à l’article 241 de la Loi, au fournisseur ou à l’intermédiaire, selon le cas;
PARTIE 7
RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES À UNE DEMANDE DE CRÉDIT DE TAXE SUR LES INTRANTS (TPS/TVH)
15. Le titre intégral du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH) (voir référence 7) est remplacé par ce qui suit :
- RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES À UNE DEMANDE DE CRÉDIT DE TAXE SUR LES INTRANTS (TPS/TVH)
16. L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
17. Le sous-alinéa 3b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) le nom ou le nom commercial du fournisseur ou de l’intermédiaire et le numéro d’inscription attribué, conformément à l’article 241 de la Loi, au fournisseur ou à l’intermédiaire, selon le cas,
PARTIE 8
APPLICATION
18. Les articles 3 et 4 sont réputés être entrés en vigueur le 12 mars 2010.
19. L’article 5 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2014.
20. L’article 6 est réputé être entré en vigueur le 8 avril 2014.
21. Les paragraphes 7(1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1998.
22. Le paragraphe 7(3) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2013.
23. Le paragraphe 7(4) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 1990.
24. Le paragraphe 7(5) s’applique aux produits importés après décembre 1997 ainsi qu’aux produits importés avant le 1er janvier 1998 qui n’ont pas fait l’objet, avant cette date, de la déclaration en détail ou provisoire prévue à l’article 32 de la Loi sur les douanes.
25. Les paragraphes 7(6) à (8) et (10) s’appliquent aux produits importés après le 7 avril 2014 ainsi qu’aux produits importés avant le 8 avril 2014 qui, à cette date ou par la suite, font l’objet de la déclaration en détail ou provisoire prévue au paragraphe 32(1), à l’alinéa 32(2)a) ou au paragraphe 32(5) de la Loi sur les douanes ou sont dédouanés dans les circonstances prévues à l’alinéa 32(2)b) de cette loi.
26. Le paragraphe 7(9) s’applique aux produits dédouanés après mars 1991.
27. Les paragraphes 8(1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2007.
28. Le paragraphe 8(3) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2014.
29. Les articles 11, 14 et 17 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le 8 avril 2014, le ministère des Finances a rendu public aux fins de consultation un projet de propositions réglementaires portant sur des modifications d’ordre technique et administratif relatives à la taxe sur les produits et services et à la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). En outre, le Plan d’action économique de 2014, déposé le 11 février 2014, proposait des modifications relatives à la TPS/TVH et corrélatives au traitement proposé à l’égard du gouverneur général aux termes du Tarif des douanes. Le Règlement no 6 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (le Règlement) vise à mettre en œuvre ces modifications relatives à la TPS/TVH et d’autres modifications d’ordre purement administratif en matière de TPS/TVH.
Bon nombre de ces propositions font suite à des questions portées à l’attention du ministère par les contribuables et leurs représentants. Le Règlement s’inscrit dans les activités courantes du ministère visant à faire en sorte que la législation fiscale soit claire et qu’elle reflète la politique sous-jacente. Les dispositions du Règlement consistent toutes en des modifications aux règlements en vigueur relatifs à la TPS/TVH.
Objectifs
- Codifier des mesures annoncées antérieurement et leur donner force juridique et donner aux contribuables de la certitude quant à l’application des règlements relatifs à la TPS/TVH.
- Apporter les modifications d’ordre administratif nécessaires.
Description
Plus précisément, le Règlement permet d’apporter des modifications aux règlements suivants :
- — le Règlement sur les représentants d’artistes (TPS/TVH);
- — le Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH);
- — le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH);
- — le Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH);
- — le Règlement sur la fourniture de publications par un inscrit (TPS/TVH);
- — le Règlement sur les renseignements à inclure dans les notes de crédit et les notes de débit (TPS/TVH);
- — le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH).
Règlement sur les représentants d’artistes (TPS/TVH)
Des règles spéciales visant la simplification sont utilisées pour déterminer le traitement de la TPS/TVH lorsqu’un inscrit visé par règlement effectue pour le compte de tiers, dans le cadre d’une activité commerciale, une fourniture relative à un droit d’auteur ou à un autre bien incorporel d’un artiste. Le Règlement sur les représentants d’artistes (TPS/TVH) est modifié de façon à tenir compte du changement de dénomination de l’un des inscrits visés par règlement.
Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)
Le Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) prévoit des règles spéciales concernant le calcul des versements de TPS/TVH des administrations provinciales de jeux et paris (par exemple les sociétés provinciales des loteries et les casinos) visées par règlement. En vertu de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries, la Corporation manitobaine des loteries [laquelle est visée par règlement aux termes du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)) et la Société des alcools ont récemment été fusionnées aux fins de la création de la nouvelle Société manitobaine des alcools et des loteries. Le Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)] est modifié de sorte qu’il tienne compte du changement de dénomination de cette administration provinciale de jeux et paris.
Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)
Le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) prévoit un allègement de la TPS/TVH sur les importations de produits dans certaines circonstances. Le Règlement codifie l’application de longue date par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de l’allègement concernant le traitement fiscal dont font l’objet, à leur retour au Canada, les produits canadiens sur lesquels la TPS/TVH a déjà été payée. En plus de codifier le traitement administratif de longue date relatif à l’allègement, des exceptions à ce traitement administratif sont prévues afin de prévenir les possibilités d’évitement fiscal. Par exemple, une exception est prévue pour les produits qui ont fait l’objet d’un remboursement ou d’un allègement de TPS/TVH lors d’une exportation. Si ces produits n’étaient pas soustraits à l’application des dispositions d’allègement à l’égard des produits retournés au Canada, ils pourraient ne pas être assujettis à l’application de la TPS/TVH au moment de leur réimportation au Canada et bénéficier ainsi d’un avantage fiscal par rapport aux produits semblables fournis sur le marché intérieur. Le Règlement simplifie également le traitement fiscal applicable à l’importation temporaire de certains wagons en codifiant, dans les règlements relatifs à la TPS/TVH, l’allègement accordé par l’ASFC au moyen d’un décret de remise désuet et inutilement compliqué. Cela permet, de façon générale, que les wagons qui sont importés temporairement pour 12 mois ne soient pas assujettis à la TPS/TVH.
Tel qu’il a été proposé dans le budget de 2014, le Règlement fait en sorte que l’allègement relatif aux présents officiels offerts à certains titulaires de charge publique vise également les présents officiels offerts au gouverneur général. Les présents officiels sont des objets qui sont offerts, dans le cadre de certaines visites officielles, par certaines personnalités étrangères, telles que celles qui agissent en leur qualité officielle de représentant d’un gouvernement. À des fins de simplification, l’allègement de TPS/TVH applicable aux présents officiels précédemment accordé au moyen d’un décret de remise est intégré au Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH).
Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH)
Le Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) exclut certaines taxes provinciales de l’assiette de la TPS/TVH. Il s’agit essentiellement des droits de cession immobilière, des taxes de vente provinciales générales et de taxes ad valorem provinciales particulières qui sont imposées sur un bien ou un service au lieu d’une taxe de vente générale dans une province. Les modifications consistent à supprimer les renvois à la loi intitulée City of St. John’s Municipal Taxation Act, laquelle impose une taxe sur certains types d’hébergement à St. John’s, puisque cette taxe sur l’hébergement ne constitue ni un droit de cession immobilière, ni une taxe de vente provinciale générale, ni une taxe ad valorem provinciale particulière qui est imposée sur un bien ou un service au lieu d’une taxe de vente provinciale générale. En effet, la TVH est applicable dans l’ensemble de la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Le Règlement prévoit aussi une modification d’ordre administratif qui consiste à mettre à jour un renvoi.
Règlement sur la fourniture de publications par un inscrit (TPS/TVH), Règlement sur les renseignements à inclure dans les notes de crédit et les notes de débit (TPS/TVH) et Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH)
Le Règlement prévoit la mise à jour des renvois à une disposition de la Loi sur la taxe d’accise. Les modifications apportées font suite à l’ajout, à un autre paragraphe de cette disposition, du pouvoir d’attribuer un numéro d’inscription à un groupe constitué de certaines institutions financières.
Règle du « un pour un »
Étant donné que le Règlement n’impose aucun fardeau administratif aux entreprises, il est exclu de la règle du « un pour un ».
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement, puisqu’il n’impose aucun coût additionnel aux petites entreprises.
Consultation
Le Règlement contient des mesures que le ministère des Finances a rendues publiques le 8 avril 2014 et le 11 février 2014. Le public a eu l’occasion de faire part de ses commentaires à l’égard de ces mesures.
Justification
Le Règlement vise à codifier des mesures annoncées antérieurement et à leur donner force juridique, ainsi qu’à garantir l’application appropriée des règlements relatifs à la TPS/TVH. Le Règlement codifie des pratiques administratives existantes, simplifie le traitement fiscal relatif à l’importation de certains biens et prévoit des modifications qui sont d’ordre administratif ou qui font suite à des modifications apportées à la Loi sur la taxe d’accise. Le Règlement s’inscrit dans les activités courantes du ministère visant à faire en sorte que la législation fiscale soit claire et qu’elle reflète la politique sous-jacente.
Personnes-ressources
Carlos Achadinha
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-3787
Marcel Boivin
Direction de l’accise et des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-954-7959
- Référence a
L.C. 1993, ch. 27, par. 125(1) - Référence b
L.R., ch. E-15 - Référence 1
DORS/91-25; DORS/99-174, art. 1 - Référence 2
DORS/91-28; DORS/98-440, art. 1; DORS/2011-56, art. 7 - Référence 3
DORS/91-31; DORS/2002-277, art. 11 - Référence 4
DORS/91-34; DORS/2006-280, art. 1 - Référence 5
DORS/91-43; DORS/2000-178, art. 2 - Référence 6
DORS/91-44; DORS/2000-179, art. 2 - Référence 7
DORS/91-45; DORS/2000-180, art. 1