Vol. 148, no 24 — Le 19 novembre 2014
Enregistrement
DORS/2014-252 Le 3 novembre 2014
LOI SUR LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
Règlement modifiant le Règlement et règles de procédure de la L.R.T.P.
En vertu de l’article 36 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (voir référence a) et du paragraphe 12(1) (voir référence b) et de l’article 71 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (voir référence c), la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique prend le Règlement modifiant le Règlement et règles de procédure de la L.R.T.P., ci-après.
Ottawa, le 2 novembre 2014
La présidente de la
Commission des relations de travail et
de l’emploi dans la fonction publique
CATHERINE EBBS
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT ET RÈGLES DE PROCÉDURE DE LA L.R.T.P.
MODIFICATIONS
1. Le titre intégral du Règlement et règles de procédure de la L.R.T.P. (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
RÈGLEMENT SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
2. L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
3. (1) La définition de « directeur général », au paragraphe 2(1) du même règlement, est abrogée.
(2) La définition de « personne », au paragraphe 2(1) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« personne » S’entend notamment de l’organisation syndicale, du regroupement d’organisations syndicales ou de l’employeur. (person)
4. (1) L’intertitre précédant l’article 3 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
DÉPÔT DE DOCUMENTS
(2) L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3. (1) Pour l’application du présent règlement, un document est réputé avoir été déposé auprès de la Commission au moment où il est reçu par celle-ci ou, dans le cas où il est expédié par courrier recommandé, au moment de son expédition.
(2) Toutefois, le document reçu à la Commission après 16 h, heure d’Ottawa, est réputé avoir été déposé auprès d’elle le jour ouvrable suivant.
5. Le paragraphe 4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) La signification de l’avis d’audition est faite au moins cinq jours avant la date fixée pour l’audition.
6. (1) Le passage du paragraphe 11(7) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(7) Au dépôt d’une demande de révision, la Commission, selon le cas :
(2) L’alinéa 11(7)b) est remplacé par ce qui suit :
- b) signifie au requérant ainsi qu’à toute autre personne qui, selon elle, peut être visée par la demande un avis d’audition dans lequel elle les convoque à une audition pour leur permettre de faire valoir les raisons pour lesquelles la demande devrait être entendue;
7. L’article 12 du même règlement est abrogé.
8. L’article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
18. (1) La Commission signifie au plaignant un exemplaire de la réponse visée à l’article 17, le cas échéant.
(2) Après l’expiration du délai de réponse, la Commission peut signifier à chacune des parties un avis d’audition.
9. Les définitions de « date limite » et « demande », à l’article 19 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« date limite » Le jour, fixé par la Commission conformément à l’alinéa 20b), auquel expire le délai accordé aux parties pour l’exécution de mesures relatives à une demande. (terminal date)
« demande » Demande d’accréditation d’un agent négociateur d’une unité de négociation, faite au titre des articles 18 ou 19 de la Loi. (application)
10. L’alinéa 20b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) fixe une date limite qui doit être postérieure d’au moins dix jours et d’au plus trente jours à la date du dépôt de la demande;
11. L’article 23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
23. (1) La Commission signifie à l’employeur un nombre suffisant d’exemplaires de l’avis faisant état de la demande, compte tenu du nombre d’employés pouvant être visés et de leurs lieux de travail.
(2) Dès réception des exemplaires de l’avis et jusqu’à la date limite, l’employeur les affiche bien en vue aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des employés pouvant être visés par la demande.
(3) Sans délai après la date limite, l’employeur dépose auprès de la Commission une déclaration portant qu’il s’est conformé au paragraphe (2).
12. L’article 25 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
25. La Commission signifie un exemplaire de la demande à chaque organisation syndicale qui, à la connaissance de la Commission, prétend représenter des employés susceptibles d’être visés par la demande.
13. L’article 33 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
33. Dans les dix jours de la date de signification de la liste visée au paragraphe 32(2), le requérant ou l’intervenant dépose auprès de la Commission une déclaration indiquant, pour chaque personne dont le nom figure sur la liste, s’il admet les prétentions de l’employeur.
14. L’article 37 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
37. Lorsque la Commission décide de tenir une audition, elle signifie un avis d’audition à chaque partie ainsi qu’à chaque employé ou au représentant du groupe d’employés qui a déposé une déclaration d’opposition en conformité avec l’article 28.
15. Le titre de la partie IV de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
PROCÉDURE DE RÉVOCATION DE L’ACCRÉDITATION
16. L’article 40 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
40. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« date limite » Le jour, fixé par la Commission conformément à l’alinéa 20b), auquel expire le délai accordé aux parties pour l’exécution de mesures relatives à une demande. (terminal date)
« demande » Demande de révocation de l’accréditation d’un agent négociateur, faite au titre de l’article 29 de la Loi. (application)
17. L’article 44 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
44. (1) Au dépôt d’une demande, la Commission en signifie un exemplaire :
- a) à l’agent négociateur;
- b) à l’employeur, s’il n’est pas l’auteur de la demande.
(2) La Commission signifie à l’employeur un nombre suffisant d’exemplaires de l’avis faisant état de la demande, compte tenu du nombre d’employés pouvant être visés et de leurs lieux de travail.
(3) Dès réception des exemplaires de l’avis et jusqu’à la date limite, l’employeur les affiche bien en vue aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des employés pouvant être visés par la demande.
(4) Sans délai après la date limite, l’employeur dépose auprès de la Commission une déclaration portant qu’il s’est conformé au paragraphe (3).
18. L’article 48 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
48. Lorsque la Commission décide de tenir une audition, elle signifie un avis d’audition à chaque partie ainsi qu’à chaque employé ou au représentant du groupe d’employés qui a déposé une déclaration d’opposition en conformité avec l’article 28.
19. Le paragraphe 51(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) À la réception de l’avis présenté par l’une des parties en application du paragraphe (1), la Commission en envoie un exemplaire à l’autre partie. Celle-ci, dans les sept jours suivant la réception de celui-ci, dépose auprès de la Commission, en cinq exemplaires, ses propositions, le cas échéant, quant à la décision que cette dernière doit rendre en l’espèce.
20. Le paragraphe 52(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
52. (1) Si la partie qui peut demander l’arbitrage aux termes de l’article 51 de la Loi pour des questions supplémentaires ne présente aucune demande en ce sens, elle doit, dans les sept jours suivant la date de réception de l’avis mentionné à l’article 50, déposer auprès de la Commission, en cinq exemplaires, ses propositions, le cas échéant, quant à la décision que cette dernière doit rendre à l’égard des conditions d’emploi pour lesquelles l’arbitrage a été demandé en vertu de l’article 50 de la Loi.
21. L’article 54 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
54. Après l’expiration du délai de dépôt des propositions mentionnées aux paragraphes 51(1) ou (2) ou 52(1), chaque partie dépose auprès de la Commission, en six exemplaires, à la date fixée par cette dernière, un mémoire exposant les points qu’elle veut débattre et la documentation à l’appui qu’elle veut que la Commission prenne en considération avant de rendre sa décision.
22. L’article 56 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
56. La Commission signifie aux parties un avis d’audition.
23. Le paragraphe 71(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
71. (1) Lorsque l’employé demande la constitution d’un conseil d’arbitrage en conformité avec le paragraphe 66(1) de la Loi, la Commission signifie à l’employeur un avis de cette demande.
24. L’article 73 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
73. Lorsque la Commission, l’arbitre intéressé ou le conseil d’arbitrage décide de tenir une audition relativement au grief, la Commission signifie un avis d’audition à l’employé qui s’estime lésé et à l’employeur.
25. (1) L’alinéa 75(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) un avis d’audition, si une audition est prévue.
(2) L’alinéa 75(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) un avis d’audition, si une audition est prévue.
26. (1) Le paragraphe 77(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) L’employé qui s’estime lésé peut, dans les vingt-cinq jours de la date de signification de la décision de la Commission, déposer auprès de cette dernière une demande de révision.
(2) Le passage du paragraphe 77(6) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(6) Au dépôt d’une demande de révision, la Commission, selon le cas :
(3) L’alinéa 77(6)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) signifie à l’employé qui s’estime lésé ainsi qu’à toute autre personne qui, selon elle, peut être visée par le grief un avis d’audition dans lequel elle les convoque à une audition pour leur permettre de faire valoir les raisons pour lesquelles la demande devrait être entendue;
27. (1) Le paragraphe 78(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
78. (1) L’employeur ou l’agent négociateur qui entend renvoyer une affaire à la Commission conformément à l’article 70 de la Loi dépose auprès de celle-ci un avis selon la formule 17, en deux exemplaires.
(2) Le paragraphe 78(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Après l’expiration du délai prévu au paragraphe (3), la Commission peut signifier aux parties un avis d’audition.
28. L’article 80 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
80. (1) Toute demande visant à obtenir le consentement de la Commission pour intenter des poursuites doit être déposée auprès de celle-ci selon la formule 18 et être accompagnée d’une attestation ou d’une déclaration faite sous serment ou de la déclaration solennelle d’une personne qui connaît personnellement les faits sur lesquels le requérant se fonde pour justifier sa demande.
(2) À la réception de la demande visée au paragraphe (1), la Commission signifie un exemplaire de la demande à chaque partie défenderesse qui y est nommée ainsi qu’un exemplaire de toute attestation ou déclaration qui la concerne, déposée en vertu de ce paragraphe.
29. L’article 84 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
84. Lorsque la Commission décide de tenir une audition, elle signifie aux parties un avis d’audition.
30. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 15, 16, 21, 24 et 26, paragraphe 27(1), articles 42, 45 et 50, paragraphes 51(1), 67(1), 78(1), et 80(1))
31. Les formules 1 à 4 de l’annexe du même règlement sont remplacées par les formules 3 et 4 figurant à l’annexe 1 du présent règlement.
32. Les formules 5 à 9 de l’annexe du même règlement sont remplacées par les formules 6 à 9 figurant à l’annexe 2 du présent règlement.
33. Les formules 10 à 14 de l’annexe du même règlement sont remplacées par les formules 11 à 14 figurant à l’annexe 3 du présent règlement.
34. Les formules 15 à 19 de l’annexe du même règlement sont remplacées par les formules 17 et 18 figurant à l’annexe 4 du présent règlement.
35. Dans les passages ci-après du même règlement, « directeur général » est remplacé par « Commission », avec les adaptations nécessaires :
- a) le paragraphe 11(5);
- b) les articles 15 à 17;
- c) le passage de l’article 20 précédant l’alinéa a);
- d) l’article 21;
- e) l’article 24;
- f) l’article 26;
- g) le paragraphe 27(1);
- h) le passage de l’article 28 précédant l’alinéa a);
- i) l’article 30;
- j) le paragraphe 32(2);
- k) les paragraphes 39(1) à (3);
- l) l’article 42;
- m) l’article 45;
- n) le paragraphe 51(3);
- o) le paragraphe 52(2);
- p) l’article 53;
- q) les paragraphes 67(1) et (2);
- r) le paragraphe 69(1);
- s) l’article 70;
- t) le passage du paragraphe 71(2) précédant l’alinéa a);
- u) l’article 72
- v) l’article 74;
- w) le passage du paragraphe 75(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 75(2) précédant l’alinéa a);
- x) les paragraphes 78(2) à (4);
- y) les articles 81 et 82.
ENTRÉE EN VIGUEUR
36. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada.
ANNEXE 1
(Article 31)
FORMULE 3
(Articles 15 et 16)
Loi sur les relations de travail au Parlement
PLAINTE EN VERTU DE L’ARTICLE 13 DE LA LOI
Devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
AVIS : L’information ayant trait à cette affaire est assujettie à la Politique sur la transparence et la protection de la vie privée adoptée par la Commission. Conformément à cette politique, la Commission tient ses audiences en public, sauf dans des circonstances exceptionnelles. De plus, la Commission donne au public accès aux dossiers de cas et affiche ses décisions en version électronique sur son site Web. La Politique sur la transparence et la protection de la vie privée adoptée par la Commission est affichée sur son site Web.
(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)
- Plaignant, nom et adresse :
Partie défenderesse, nom et adresse : - Le plaignant se plaint de ce que :
- *a) l’employeur
- *b) une personne agissant pour le compte de l’employeur
- *c) une organisation syndicale
- *d) une personne agissant pour le compte d’une organisation syndicale
- * Biffer si sans objet.
- a omis de : (Indiquer la nature du manquement reproché en spécifiant l’article pertinent de la loi, la disposition de la décision arbitrale, la décision de l’arbitre ou le règlement concernant les griefs.)
- Le plaignant demande que la Commission rende l’ordonnance suivante : (Indiquer le redressement recherché au titre du paragraphe 13(2) de la loi.)
- Donner un exposé succinct de chaque action ou omission reprochée : (Donner les dates des faits et les noms des personnes intéressées.)
- Les mesures suivantes ont été prises par le plaignant ou en son nom pour corriger la situation :
- Autres renseignements jugés utiles :
Fait à ......................., le ..................................... 20......
____________________
(Signature du plaignant)
REMARQUE : L’omission de fournir tous les détails demandés dans la présente formule peut entraîner un retard dans l’examen de la plainte.
FORMULE 4
(Article 21)
Loi sur les relations de travail au Parlement
DEMANDE D’ACCRÉDITATION
Devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)
- Requérant, nom et adresse :
Employeur, nom et adresse : - Lorsque le requérant est une confédération d’organisations syndicales, indiquer les nom et adresse de chacune d’elles.
- Donner une description détaillée de l’unité d’employés de l’employeur que le requérant propose comme unité apte à négocier collectivement :
- Préciser les motifs que le requérant entend invoquer pour démontrer que l’unité de négociation visée à l’article 3 est apte à négocier collectivement :
- Donner le nombre approximatif d’employés faisant partie de l’unité de négociation proposée :
- Indiquer les nom et adresse de toute organisation syndicale qui a été accréditée comme agent négociateur pour des employés de l’unité visée à l’article 3 :
- Autres renseignements jugés utiles :
Fait à ......................., le ..................................... 20 ...... et signé pour le requérant par
_______________________________________
(Signature)
_______________________________________
(Fonction exercée dans l’organisation syndicale)
REMARQUE : Prière de se reporter à l’article 36 du Règlement sur les relations de travail au Parlement. Le paragraphe 36(1) prévoit qu’une demande d’accréditation est accompagnée de tout ou partie de la preuve documentaire sur laquelle le requérant entend s’appuyer pour convaincre la Commission que la majorité des employés de l’unité de négociation proposée désire que le requérant les représente à titre d’agent négociateur. Le paragraphe 36(2) prévoit que la preuve documentaire qui n’accompagne pas la demande doit être déposée au plus tard à la date limite.
DÉCLARATION
Je déclare que les réponses et les renseignements contenus dans la présente demande sont vrais sur le fond et dans les faits. Je déclare en outre que j’ai été dûment autorisé(e) à faire la présente demande. De plus, je fais cette déclaration solennelle, qu’en conscience je crois vraie, sachant qu’elle a la même valeur et le même effet que si elle avait été faite sous serment et en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.
Déclaré par
................................................................
devant moi à ......................, dans le comté ......................, dans la
province ............................., le ...................... 20......
___________________________________
(Signature)
___________________________________
(Commissaire ou autre personne habilitée)
(Cette déclaration doit être faite devant un commissaire habile à recevoir les déclarations sous serment ou devant toute autre personne habilitée à faire prêter serment.)
ANNEXE 2
(Article 32)
FORMULE 6
(Article 24)
Loi sur les relations de travail au Parlement
RÉPONSE DE L’EMPLOYEUR À LA DEMANDE D’ACCRÉDITATION
Devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)
- Requérant, nom :
Employeur, nom et adresse : - Préciser le nombre total de personnes faisant partie de l’unité de négociation proposée que vise la demande :
- Si vous proposez une unité de négociation autre que celle qu’a proposée le requérant :
- a) donner une description détaillée de l’unité d’employés que vous proposez comme unité apte à négocier collectivement;
- b) préciser les motifs que vous entendez invoquer pour démontrer que l’unité de négociation désignée dans la demande n’est pas apte à négocier ou que l’unité de négociation proposée à l’alinéa a) est plus apte à négocier que celle qu’a proposée le requérant;
- c) indiquer le nombre total de personnes faisant partie de l’unité de négociation proposée à l’alinéa a).
- Lorsqu’une unité de négociation proposée, décrite par le requérant ou l’employeur à l’alinéa 3a), se compose en tout ou en partie d’employés pour lesquels aucune organisation syndicale n’a été accréditée à titre d’agent négociateur, indiquez, s’il y a lieu, lesquels de ces employés, d’après vous, devraient être exclus de l’unité de négociation proposée parce que vous les considérez comme des personnes occupant un poste de direction ou de confiance :
- Autres renseignements jugés utiles :
Fait à ......................., le ............................. 20..... et signé pour l’employeur par
___________________
(Signature)
FORMULE 7
(Article 26)
Loi sur les relations de travail au Parlement
INTERVENTION
Devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)
- Requérant, nom :
Employeur, nom :
Intervenant, nom et adresse : - L’intervenant prétend représenter _______ (indiquer le nombre) employés dans l’unité de négociation désignée dans la demande.
- L’intervenant a l’intention de présenter les arguments suivants à toute audition que peut ordonner la Commission au cours de la procédure :
Fait à ......................., le ............................. 20..... et signé pour l’intervenant par
___________________
(Signature)
_______________________________________
(Fonction exercée dans l’organisation syndicale)
REMARQUE : Nous attirons l’attention de l’intervenant sur le paragraphe 27(1) du Règlement sur les relations de travail au Parlement dont voici le texte :
« L’organisation syndicale qui a l’intention de demander l’accréditation à titre d’agent négociateur d’employés susceptibles d’être visés par une demande doit déposer auprès de la Commission une demande d’intervenant en trois exemplaires, selon la formule 8, au plus tard à la date limite fixée pour la demande en vertu de l’alinéa 20b). »
FORMULE 8
(Paragraphe 27(1))
Loi sur les relations de travail au Parlement
DEMANDE D’ACCRÉDITATION PAR L’INTERVENANT
Devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)
- Requérant, nom :
Employeur, nom :
Intervenant, nom et adresse : - Si l’intervenant est une confédération d’organisations syndicales, indiquer les nom et adresse de chacune d’elles :
- a) Donner une description détaillée de l’unité d’employés de l’employeur que l’intervenant propose comme unité apte à négocier collectivement :
b) Indiquer le nombre approximatif d’employés faisant partie de l’unité de négociation visée à l’alinéa a) : - Si vous proposez une unité de négociation différente de celle proposée par le requérant, veuillez indiquer les motifs que vous entendez invoquer pour démontrer que l’unité de négociation désignée dans la demande du requérant n’est pas apte à négocier ou que l’unité de négociation que vous proposez est plus apte à négocier que celle proposée par le requérant.
- Autres renseignements jugés utiles :
Fait à ......................., le ............................. 20..... et signé pour l’intervenant par
___________________
(Signature)
_______________________________________
(Fonction exercée dans l’organisation syndicale)
REMARQUE : Prière de se reporter à l’article 36 du Règlement sur les relations de travail au Parlement. Le paragraphe 36(1) prévoit qu’une demande d’accréditation est accompagnée de tout ou partie de la preuve documentaire sur laquelle le requérant ou l’intervenant entend s’appuyer pour convaincre la Commission que la majorité des employés de l’unité de négociation proposée désire que le requérant ou l’intervenant les représente à titre d’agent négociateur. Le paragraphe 36(2) prévoit que la preuve documentaire qui n’accompagne pas la demande doit être déposée au plus tard à la date limite.
DÉCLARATION
Je déclare que les réponses et les renseignements contenus dans la présente demande sont vrais sur le fond et dans les faits. Je déclare en outre que j’ai été dûment autorisé(e) à faire la présente demande. De plus, je fais cette déclaration solennelle, qu’en conscience je crois vraie, sachant qu’elle a la même valeur et le même effet que si elle avait été faite sous serment et en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.
Déclaré par
...............................................
devant moi à ..........................., dans le comté ........................., dans la province ................................., le ............................. 20....
___________________
(Signature)
_______________________________________
(Commissaire ou autre personne habilitée)
(Cette déclaration doit être faite devant un commissaire habile à recevoir les déclarations sous serment ou devant toute autre personne habilitée à faire prêter serment.)
FORMULE 9
(Article 42)
Loi sur les relations de travail au Parlement
DEMANDE DE RÉVOCATION DE L’ACCRÉDITATION
Devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)
- Requérant, nom et adresse :
Agent négociateur, nom et adresse : - * Employeur, nom et adresse :
* Biffer si le requérant est l’employeur. - a) Désigner l’unité d’employés pour laquelle l’agent négociateur a été accrédité :
b) Indiquer le nombre approximatif d’employés faisant partie de l’unité de négociation désignée à l’alinéa a) : - Préciser le numéro de l’article de la Loi sur les relations de travail au Parlement en vertu duquel le requérant demande la révocation de l’accréditation de l’agent négociateur :
- Dans le cas où la demande de révocation est faite en vertu des articles 30, 31 ou 32 de la Loi, donner un résumé suffisamment détaillé des motifs sur lesquels le requérant entend fonder la demande de révocation, afin de permettre à l’agent négociateur de savoir à quels chefs il aura à répondre :
Fait à ......................., le ............................. 20.....
___________________
(Signature)
REMARQUE : Prière de se reporter à l’article 43 du Règlement sur les relations de travail au Parlement. Le paragraphe 43(1) prévoit qu’une demande de révocation de l’accréditation est accompagnée de tout ou partie de la preuve documentaire sur laquelle le requérant entend s’appuyer pour convaincre la Commission que l’agent négociateur ne représente plus la majorité des employés de l’unité de négociation. Le paragraphe 43(2) prévoit que la preuve documentaire qui n’accompagne pas la demande doit être déposée au plus tard à la date limite.
DÉCLARATION
Je déclare que les réponses et les renseignements contenus dans la présente demande sont vrais sur le fond et dans les faits. Je fais cette déclaration solennelle, qu’en conscience je crois vraie, sachant qu’elle a la même valeur et le même effet que si elle avait été faite sous serment et en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.
Déclaré par ......................................................................................
devant moi à ..........................., dans le comté ........................., dans la province ................................., le ............................. 20....
___________________
(Signature)
_______________________________________
(Commissaire ou autre personne habilitée )
(Cette déclaration doit être faite devant un commissaire habile à recevoir les déclarations sous serment ou devant toute autre personne habilitée à faire prêter serment.)
ANNEXE 3
(Article 33)
FORMULE 11
(Article 45)
Loi sur les relations de travail au Parlement
RÉPONSE À LA DEMANDE DE RÉVOCATION DE L’ACCRÉDITATION
Devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)
- Requérant, nom :
- Agent négociateur, nom et adresse :
- Employeur, nom et adresse :
- Indiquer le nombre total approximatif d’employés faisant partie de l’unité de négociation que désigne la demande de révocation :
- Indiquer la date de l’accréditation de l’agent négociateur de l’unité de négociation désignée dans la demande :
- Joindre un exemplaire de toute convention collective ou décision arbitrale visant les employés de l’unité de négociation.
- Autres renseignements jugés utiles :
Fait à ......................., le ............................. 20.....
*_______________________________
(Signature pour l’agent négociateur)
*_______________________________
(Signature pour l’employeur)
* Biffer si sans objet.
FORMULE 12
(Article 50)
Loi sur les relations de travail au Parlement
AVIS DE DEMANDE D’ARBITRAGE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 50 DE LA LOI
Devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)
- Nom et adresse de la partie requérante :
- Nom et adresse de l’autre partie au différend :
- Unité de négociation pour laquelle la demande est faite :
- Indiquer la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné en conformité avec l’article 37 de la Loi :
- Donner le détail des mesures qui ont été prises, y compris les dates des réunions qui ont été tenues, et l’état d’avancement des négociations à la suite de la délivrance de l’avis de négociation collective :
- Préciser les conditions d’emploi pour lesquelles l’arbitrage est demandé :
- Propositions que vous formulez quant à la décision arbitrale à rendre par la Commission au sujet des conditions d’emploi précisées à l’article 6 :
- Joindre un exemplaire de toute convention collective conclue par les parties.
Fait à ......................., le ............................. 20.....
___________________
(Signature)
REMARQUE : Conformément à l’article 53 du Règlement sur les relations de travail au Parlement, les propositions déposées en vertu des articles 51 et 52 de ce règlement doivent être produites dans les deux langues officielles au plus tard à la date fixée pour l’audition de la demande d’arbitrage.
FORMULE 13
(Paragraphe 51(1))
Loi sur les relations de travail au Parlement
AVIS DE DEMANDE D’ARBITRAGE DE QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DE LA LOI
Devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)
- Nom de la partie requérante :
- Nom de l’autre partie au différend :
- Nommer l’unité de négociation pour laquelle la demande est faite :
- Préciser les conditions d’emploi autres que celles mentionnées dans la formule 12 et pour lesquelles l’arbitrage est demandé :
- Propositions que vous formulez quant à la décision arbitrale à rendre par la Commission au sujet des autres conditions d’emploi précisées à l’article 4 :
- Propositions que vous formulez quant à la décision arbitrale à rendre par la Commission au sujet des conditions d’emploi précisées à l’article 6 de la formule 12 :
Fait à ......................., le ............................. 20.....
___________________
(Signature)
FORMULE 14
(Paragraphe 67(1))
Loi sur les relations de travail au Parlement
RENVOI À L’ARBITRAGE
Devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
AVIS : L’information ayant trait à cette affaire est assujettie à la Politique sur la transparence et la protection de la vie privée adoptée par la Commission. Conformément à cette politique, la Commission tient ses audiences en public, sauf dans des circonstances exceptionnelles. De plus, la Commission donne au public accès aux dossiers de cas et affiche ses décisions en version électronique sur son site Web. La Politique sur la transparence et la protection de la vie privée adoptée par la Commission est affichée sur son site Web.
PARTIE 1
(À REMPLIR DANS TOUS LES CAS)
Je soussigné(e) renvoie un grief à l’arbitrage en vertu de l’article 63 de la Loi sur les relations de travail au Parlement. Les détails sont les suivants :
1. NOM DE FAMILLE (en lettres moulées)
M.
Mme
Mlle
2. PRÉNOM
3. RÉSIDENCE (no, rue, ville, province)
4. No DE TÉLÉPHONE À LA RÉSIDENCE
5. EMPLOYEUR
6. LIEU DE TRAVAIL
7. DIRECTION OU DIVISION
8. SECTION OU UNITÉ
9. TITRE DE L’EMPLOI
10. CLASSIFICATION DE L’EMPLOI
11. a) Date à laquelle le grief a été présenté au premier palier de la procédure applicable aux griefs :
b) Date à laquelle le grief a été présenté au dernier palier de la procédure applicable aux griefs :
12. Date à laquelle l’employeur vous a signifié sa réponse, le cas échéant, au dernier palier de la procédure applicable aux griefs :
(ANNEXER UN EXEMPLAIRE DU GRIEF ORIGINAL.)
PARTIE 2
(À REMPLIR SEULEMENT SI LE GRIEF NE SE RAPPORTE PAS À L’INTERPRÉTATION OU À L’APPLICATION D’UNE CONVENTION COLLECTIVE OU D’UNE DÉCISION ARBITRALE.)
Indiquer ci-dessous l’alinéa pertinent du paragraphe 63(1) de la Loi sur les relations de travail au Parlement en vertu duquel le grief est renvoyé à l’arbitrage.
63(1)b) mesure disciplinaire entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire
63(1)c) congédiement
63(1)d) rétrogradation
63(1)e) refus de nomination
63(1)f) classification
REMARQUE : Vous n’avez pas besoin de l’approbation ou de l’appui de votre agent négociateur, si vous en avez un.
Vous pouvez vous faire représenter par votre agent négociateur, ou à défaut d’un agent négociateur, par toute organisation syndicale qui accepte de vous représenter, ou par un avocat ou une autre personne, ou vous pouvez vous représenter vous-même.
13. NOM, ADRESSE ET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE VOTRE REPRÉSENTANT, LE CAS ÉCHÉANT :
Fait à ......................., le ............................. 20.....
__________________________________
(Signature de l’employé qui s’estime lésé)
PARTIE 3
(À REMPLIR SEULEMENT SI LE GRIEF SE RAPPORTE À L’INTERPRÉTATION OU À L’APPLICATION D’UNE CONVENTION COLLECTIVE OU D’UNE DÉCISION ARBITRALE.)
REMARQUE : Pour renvoyer à l’arbitrage un grief se rapportant à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, vous devez obtenir l’approbation de votre agent négociateur et vous faire représenter par lui.
14. NOM DE L’AGENT NÉGOCIATEUR :
Fait à ......................., le ............................. 20.....
__________________________________
(Signature de l’employé qui s’estime lésé)
15. APPROBATION DE L’AGENT NÉGOCIATEUR (À REMPLIR PAR LE REPRÉSENTANT AUTORISÉ PAR L’AGENT NÉGOCIATEUR.)
- a) Les parties à la convention collective ou à la décision arbitrale sont :
- b) Le nom de l’unité de négociation ou du groupe visé par la convention collective ou la décision arbitrale est :
- c) La durée d’application de la convention collective ou de la décision arbitrale est du .......... au ..........
- d) L’employé qui s’estime lésé se fonde sur la ou les clauses suivantes de la convention collective ou de la décision arbitrale :
- e) Nom et adresse de l’arbitre, le cas échéant, nommé dans la convention collective :
AU NOM DE L’AGENT NÉGOCIATEUR, J’APPROUVE LE RENVOI DE CE GRIEF À L’ARBITRAGE ET DÉCLARE QUE L’AGENT NÉGOCIATEUR ACCEPTE DE REPRÉSENTER L’EMPLOYÉ DANS LES PROCÉDURES D’ARBITRAGE
DATE ................................................
__________________________________
(Signature du représentant autorisé
de l’agent négociateur)
__________________________________
(Fonction exercée par le représentant
autorisé de l’agent négociateur)
PARTIE 4
CONSTITUTION D’UN CONSEIL D’ARBITRAGE
En vertu des articles 65, 66 et 69 de la Loi, un conseil d’arbitrage peut être constitué, aux frais des parties, seulement si l’employé le demande et si l’employeur ne s’y oppose pas.
REMARQUE : Si vous demandez la constitution d’un conseil d’arbitrage, vous devez indiquer le nom et l’adresse de la personne que vous avez choisie (pourvu qu’elle n’ait aucun intérêt dans le grief et qu’elle consente à agir à ce titre) et apposer votre signature ci-dessous.
NOM, ADRESSE ET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE LA PERSONNE QUE VOUS AVEZ CHOISIE COMME ARBITRE :
Fait à ......................., le ............................. 20.....
__________________________________
(Signature de l’employé qui s’estime lésé)
ANNEXE 4
(Article 34)
FORMULE 17
(Paragraphe 78(1))
Loi sur les relations de travail au Parlement
RENVOI SELON L’ARTICLE 70 DE LA LOI
Devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
AVIS : L’information ayant trait à cette affaire est assujettie à la Politique sur la transparence et la protection de la vie privée adoptée par la Commission. Conformément à cette politique, la Commission tient ses audiences en public, sauf dans des circonstances exceptionnelles. De plus, la Commission donne au public accès aux dossiers de cas et affiche ses décisions en version électronique sur son site Web. La Politique sur la transparence et la protection de la vie privée adoptée par la Commission est affichée sur son site Web.
(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)
- Agent négociateur, nom et adresse :
Employeur, nom et adresse : - L’employeur et l’agent négociateur
- *a) ont signé la convention collective
- *b) sont liés par la décision arbitrale
- dont un exemplaire est joint au présent renvoi.
- * Biffer si sans objet
- *L’employeur *L’agent négociateur cherche à faire exécuter l’obligation suivante qui découle prétendument de la *convention collective : *décision arbitrale :
* Biffer si sans objet.
......................................................................................................... (Indiquer la nature de l’obligation et préciser le numéro des articles pertinents de la convention collective ou de la décision arbitrale.)
......................................................................................................... - Il y aurait eu omission d’observer ou d’exécuter cette obligation, dont les détails figurent ci-dessous :
.....................................................................................................
(Donner des précisions, y compris la date des actions ou des omissions reprochées.)
Fait à ......................., le ............................. 20.....
___________________
(Signature)
FORMULE 18
(Paragraphe 80(1))
Loi sur les relations de travail au Parlement
DEMANDE D’AUTORISATION D’INTENTER UNE POURSUITE
Devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
AVIS : L’information ayant trait à cette affaire est assujettie à la Politique sur la transparence et la protection de la vie privée adoptée par la Commission. Conformément à cette politique, la Commission tient ses audiences en public, sauf dans des circonstances exceptionnelles. De plus, la Commission donne au public accès aux dossiers de cas et affiche ses décisions en version électronique sur son site Web. La Politique sur la transparence et la protection de la vie privée adoptée par la Commission est affichée sur son site Web.
(Ajouter au besoin des feuilles supplémentaires de même format.)
- Requérant, nom et adresse :
Partie défenderesse, nom et adresse : - Préciser la nature du fait reproché :
- Préciser le numéro de l’article de la Loi qui aurait été enfreint :
- Donner un résumé des faits substantiels sur lesquels le requérant a l’intention de s’appuyer pour justifier la présente demande :
Fait à ......................., le ............................. 20..... et signé au nom du requérant par
___________________
(Signature)
REMARQUE : Prière de se reporter au paragraphe 80(1) du Règlement sur les relations de travail au Parlement qui prévoit que la demande de consentement pour intenter des poursuites doit être accompagnée d’une attestation ou d’une déclaration faite sous serment ou de la déclaration solennelle d’une personne qui connaît personnellement les faits sur lesquels le requérant se fonde pour justifier la demande.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Des parties du Règlement et règles de procédure de la L.R.T.P. liées à la Loi sur les relations de travail au Parlement et à des questions soulevées devant l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (la CRTFP) doivent être modifiées en raison de l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (la Loi no 2 sur le PAE de 2013) et de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (la Loi no 1 sur le PAE de 2014) le 1er novembre 2014.
Contexte
La Loi no 2 sur le PAE de 2013 et la Loi no 1 sur le PAE de 2014 apportent des modifications à la Loi sur les relations de travail au Parlement (LRTP). Les effets de ces modifications législatives comprennent ce qui suit :
- l’édiction de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la Loi sur la CRTEFP), ce qui entraîne une fusion de la CRTFP et du Tribunal de la dotation de la fonction publique (TDFP) afin de créer une nouvelle commission intitulée Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la CRTEFP ou la Commission);
- l’édiction de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (la Loi sur le SCDATA). La Loi sur le SCDATA crée le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (SCDATA) qui devient le fournisseur de ressources, de services de soutien, d’installations et d’employés pour 11 tribunaux administratifs, y compris la nouvelle CRTEFP.
Objectifs
Les modifications au Règlement et règles de procédure de la L.R.T.P. relativement aux affaires en vertu de la LRTP sont adoptées afin d’assurer une transition aussi douce que possible en raison de l’entrée en vigueur de certaines modifications à la Loi no 2 sur le PAE de 2013, y compris la Loi sur la CRTEFP (section 18 de la Loi no 2 sur le PAE de 2013) et de l’entrée en vigueur de la Loi sur le SCDATA (section 29 de la Loi no 1 sur le PAE de 2014). Les modifications permettront également de garantir une plus grande certitude et transparence dans la compréhension des processus opérationnels de la CRTEFP en ce qui concerne les modifications législatives apportées à la LRTP.
Solution et autorisation législative
La modification réglementaire est la façon la plus efficace pour aborder ces modifications législatives. Les modifications favoriseront une transition en douceur ainsi qu’une meilleure certitude et transparence qui découleront de ces changements législatifs.
L’article 12 de la LRTP donne à la Commission le pouvoir d’établir des règlements d’application générale. Les paragraphes 71(1) et 71(3) de la LRTP donnent à la Commission le pouvoir de prendre des règlements relativement à la procédure pour le dépôt de griefs et l’arbitrage de griefs, respectivement. La Loi no 2 sur le PAE de 2013 accorde également à la CRTEFP le pouvoir de prendre des règlements dans un certain nombre de domaines, précisant que la « Commission peut prendre des règlements […] ». De plus, la Loi sur la CRTEFP accorde à la Commission un pouvoir réglementaire concernant toute mesure utile ou connexe à l’exécution des attributions de la Commission et à l’accomplissement de ses fonctions. Une modification à l’article 12 de la LRTP, découlant de la Loi no 2 sur le PAE de 2013, précise également que la Commission peut prendre des règlements concernant toute mesure utile ou connexe à la réalisation des objets de la partie I de la LRTP.
Les principaux changements apportés au Règlement et règles de procédure de la L.R.T.P. comprennent les changements suivants :
- un libellé qui tient compte de changements structurels, comme le nom de la nouvelle commission et le nouveau titre du règlement modifié, le Règlement sur les relations de travail au Parlement (le RRTP);
- la modification des formules de la Commission afin de tenir compte des changements structurels, du nom et de l’acronyme de la nouvelle commission et du titre et de l’acronyme du Règlement sur les relations de travail au Parlement;
- l’abrogation de la définition de « directeur général »;
- la suppression des formules 1 et 16 (liées à l’avis d’audience), de la formule 2 (liée aux assignations de témoins à comparaître), de la formule 5 (liée à l’avis aux employés d’une demande d’accréditation), de la formule 10 (liée à l’avis aux employés de la demande de révocation de l’accréditation) et de la formule 19 (liée à l’avis de demande d’autorisation d’intenter des poursuites).
Justification, avantages et coûts
Les modifications découlant du Règlement modifiant le Règlement et règles de procédure de la L.R.T.P. (le Règlement) concernent uniquement les pratiques et les procédures de la Commission. Elles sont minimes et, pour la majeure partie, tiennent compte des changements qui ont été apportés à la LRTP en conséquence de l’entrée en vigueur de la Loi no 2 sur le PAE de 2013 et de la Loi no 1 sur le PAE de 2014, qui comprendront également l’entrée en vigueur consécutive de la Loi sur la CRTEFP et de la Loi sur le SCDATA. Le but principal des modifications est d’assurer une transition en douceur dans les processus et les procédures qui touchent les intervenants en ce qui concerne les changements apportés à la LRTP. On prévoit que les modifications aborderont les préoccupations des intervenants dans la mesure du possible et qu’elles aideront également les parties et la Commission à gérer plus efficacement les transitions en vertu de la Loi no 2 sur le PAE de 2013, de la Loi sur la CRTEFP et de la Loi sur le SCDATA.
Le Règlement lui-même n’a aucune incidence sur les recettes fédérales ou l’affectation des ressources. Les employeurs, les agents négociateurs et les employés devront se familiariser avec les changements apportés au Règlement et règles de procédure de la L.R.T.P., mais il n’y a aucune incidence négative dans les modifications elles-mêmes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, puisqu’il n’y a aucun changement dans les coûts administratifs liés aux activités en vertu de la Loi sur les relations de travail au Parlement.
Consultation
Le site Web de l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique fournissait des renseignements au sujet des changements législatifs découlant de la Loi no 2 sur le PAE de 2013 et de la Loi no 1 sur le PAE de 2014 après l’adoption de ces lois. Une consultation des intervenants a été entreprise en septembre 2014 avec l’envoi d’une lettre aux principaux intervenants pour les informer de la nécessité d’apporter des changements au Règlement et règles de procédure de la LRTP dans le but de tenir compte des changements qui sont entrés en vigueur ou qui entreront en vigueur avec l’adoption de la Loi no 2 sur le PAE de 2013 et de la Loi no 1 sur le PAE de 2014 et l’adoption consécutive de la Loi sur la CRTEFP et de la Loi sur le SCDATA. Une ébauche du règlement proposé a été envoyée aux intervenants de la Commission (employeurs et agents négociateurs). Les intervenants ont été avisés que l’un des principes directeurs consiste à apporter uniquement les modifications minimales nécessaires afin d’assurer la conformité avec le nouveau cadre législatif en attendant la création de la Commission. Ils ont également été avisés des délais relativement serrés dans lesquels la rétroaction était requise afin de donner à la Commission le temps d’examiner avec soin leurs points de vue avant de mettre au point les modifications proposées.
Mise en œuvre, application et normes de service
La Commission interprétera et appliquera le Règlement conformément aux principes d’interprétation législative et aux principes établis dans l’interprétation de la LRTP.
Entrée en vigueur
Le Règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette du Canada.
Personne-ressource
Sylvie Guilbert
Directrice générale et avocate générale
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Édifice C.D. Howe
240, rue Sparks, tour Ouest, 6e étage
C.P. 1525, succursale B
Ottawa (Ontario)
K1P 5V2
Téléphone : 613-990-1830
Télécopieur : 613-990-1849
- Référence a
L.C. 2013, ch. 40, art. 365 - Référence b
L.R. 2013, ch.40, art. 427 - Référence c
L.R., ch. 33 (2e suppl.) - Référence 1
DORS/86-1140