Vol. 148, no 24 — Le 19 novembre 2014

Enregistrement

DORS/2014-253 Le 6 novembre 2014

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Règlement sur l’emploi occasionnel à la Gendarmerie royale du Canada

En vertu de l’alinéa 22(2)j) (voir référence a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (voir référence b), la Commission de la fonction publique prend le Règlement sur l’emploi occasionnel à la Gendarmerie royale du Canada, ci-après.

Ottawa, le 3 novembre 2014

La présidente de la Commission de la fonction publique
ANNE-MARIE ROBINSON

La commissaire
SUSAN M. W. CARTWRIGHT

Le commissaire
D. G. J. TUCKER

RÈGLEMENT SUR L’EMPLOI OCCASIONNEL À LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« enquête majeure »
major investigation

« enquête majeure » S’entend notamment d’une enquête qui est d’intérêt national ou international ou qui porte sur une affaire complexe à laquelle participe la Gendarmerie royale du Canada.

« évènement majeur »
major event

« évènement majeur » Évènement d’envergure nationale ou internationale se déroulant au Canada ou à l’étranger auquel participe la Gendarmerie royale du Canada, notamment une visite officielle au Canada de Sa Majesté, des membres de la famille royale, d’un chef d’État ou d’un représentant d’un pays étranger, un évènement sportif, un sommet, une conférence ou une exposition.

« opération »
operation

« opération » Activité nécessaire liée à la protection du public à laquelle participe la Gendarmerie royale du Canada.

Circonstances de la nomination

2. Pour l’application du paragraphe 50.2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, une personne peut être nommée à titre d’employé occasionnel de la Gendarmerie royale du Canada pour une période dépassant quatre-vingt-dix jours ouvrables par année civile si ses services sont requis dans le cadre d’une enquête majeure, d’un évènement majeur ou d’une opération en raison de circonstances imprévues telles qu’une durée inconnue ou le besoin d’une compétence particulière de façon inattendue.

L.C. 2013, ch. 18

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 59 et 60 de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

La Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, L.C. 2013, ch. 18 (LARGRC) a modifié la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10, (LGRC) et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (LEFP).

La LARGRC a abrogé l’autorité du commissaire de la GRC en vertu du paragraphe 10(2) de la LGRC de nommer du personnel civil temporaire (PCT). Cette disposition a autorisé la GRC à nommer des personnes sur une base temporaire, et ces personnes n’étaient pas des « fonctionnaires » conformément à la définition de la LEFP.

Enjeux et objectifs

La GRC a largement utilisé l’emploi temporaire parce que la période d’emploi maximale des employés occasionnels nommés en vertu de la LEFP était souvent insuffisante pour répondre à ses besoins.

Le droit de nommer du personnel temporaire ayant été abrogé, les besoins en personnel temporaire pourraient être comblés en vertu des dispositions de la LEFP sur l’emploi occasionnel. Cependant, la LEFP limite la durée d’emploi d’un employé occasionnel à 90 jours ouvrables par année civile dans un même ministère ou administration.

La LARGRC a modifié la LEFP afin d’accorder à la GRC le droit de nommer un employé occasionnel pour une période dépassant 90 jours ouvrables par année civile, dans les circonstances prévues par règlement. Les circonstances sont fondées sur la prémisse qu’une situation est imprévue.

L’objectif est que ce pouvoir de nomination ne soit utilisé que lorsque les autres options de nominations offertes par la LEFP auront été écartées en raison de la nature imprévue de la situation. Bien que la Commission de la fonction publique (CFP) s’attende à ce que l’embauche d’employés occasionnels pour plus de 90 jours soit justifiée par le besoin d’une compétence spécifique ou d’une cote de sécurité requise pour le travail à effectuer, il est également possible que ce droit s’exerce en dehors de ces contraintes.

Description

Le Règlement prescrit dans quelles circonstances la GRC peut nommer des employés occasionnels en vertu de la LEFP pour une période de plus de 90 jours ouvrables par année civile.

En vertu du Règlement, la GRC peut nommer une personne à titre d’employé occasionnel pour une période dépassant 90 jours ouvrables par année civile dans le cadre d’une enquête majeure, d’un évènement majeur ou de toute opération où la situation est imprévue. Le Règlement donne deux exemples de situations imprévues : lorsque l’on ignore quand l’opération se terminera, ou lorsqu’une compétence spécialisée est requise de manière inattendue.

Tel qu’il a été indiqué précédemment, les circonstances doivent être liées à une enquête majeure, un évènement majeur, ou une opération. Ces situations sont définies à même le Règlement, afin de souligner l’utilisation exceptionnelle du droit.

Consultation

Le projet de règlement a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 4 janvier 2014, pour une période de consultation publique de 30 jours. En plus de la publication préalable, des commentaires ont été sollicités auprès de 129 intervenants, y compris le Conseil des ressources humaines, le Conseil national de la dotation, le Bureau du vérificateur général, les employeurs (le Secrétariat du Conseil du Trésor [SCT] et les organismes distincts qui mènent leurs activités de dotation en vertu de la LEFP), les agents négociateurs et les organismes du gouvernement fédéral. Vingt-sept intervenants, dont le SCT et trois agents de négociation, ont fourni des commentaires. Il n’y a pas eu de commentaires du grand public.

En général, les intervenants ont appuyé le projet de règlement, et ont confirmé qu’il augmenterait la souplesse opérationnelle de la GRC.

Un intervenant a suggéré d’instaurer un processus de plainte pour les cas d’embauche de très longue durée, mais l’élaboration d’un tel processus n’est pas du ressort de la CFP. Cela dit, le système interne de la GRC offre déjà un mécanisme de plainte et d’enquête accessible à tous ceux qui sont à son emploi.

De nombreux intervenants, y compris le SCT, se sont dits préoccupés par les possibilités d’abus d’un droit qui n’impose aucune limite sur la durée d’emploi et sur les conséquences possibles au niveau de la rémunération. Des options ont été suggérées et étudiées par la CFP. Afin d’atténuer les risques, le recours aux nominations de durée déterminée sera encouragé, et la CFP surveillera attentivement l’utilisation des droits de la GRC.

À la suite des consultations, la définition d’« opération » a été modifiée de manière à préciser que le droit peut être exercé lorsque l’opération est reliée :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au règlement proposé, car il n’y a aucun coût administratif imposé aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le projet de règlement n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Justification

Le Règlement accorde à la GRC la flexibilité et la capacité nécessaires pour s’adapter aux exigences opérationnelles en temps réel de sorte qu’elle puisse répondre aux nouvelles situations en temps opportun.

Mise en œuvre, application et normes de service

Tel qu’il est prévu par les modifications à la LEFP, la CFP peut effectuer une révision annuelle afin de garantir que l’exercice du pouvoir par la GRC de nommer des employés occasionnels pour une période dépassant 90 jours ouvrables au cours de l’année civile précédente est compatible avec l’objet du Règlement.

En outre, la GRC a établi de nouvelles exigences en matière de surveillance pour s’assurer que le recours aux employés occasionnels pour des périodes dépassant 90 jours ouvrables par année civile est conforme à l’esprit du Règlement, et a élaboré des lignes directrices pour aider les gestionnaires à déterminer quand il convient de se prévaloir de la nouvelle autorité.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 59 et 60 de la LARGRC ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.

Personne-ressource

Belinda Wong
Conseillère principale en politiques
Commission de la fonction publique
22, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0M7
Téléphone : 819-420-6488
Télécopieur : 819-420-6460
Courriel : Belinda.Wong@cfp-psc.gc.ca