Vol. 148, no 24 — Le 19 novembre 2014
Enregistrement
DORS/2014-255 Le 7 novembre 2014
LOI SUR LES PRÊTS AUX APPRENTIS LOI FÉDÉRALE SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS
Règlement sur les prêts aux apprentis
C.P. 2014-1245 Le 6 novembre 2014
Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social à laquelle souscrit le ministre des Finances et en vertu de l’article 12 de la Loi sur les prêts aux apprentis (voir référence a) et de l’article 15 (voir référence b) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les prêts aux apprentis, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LES PRÊTS AUX APPRENTIS
DÉFINITIONS
Définitions — Loi et règlement
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
« apprenti »
“apprentice”
« apprenti » Personne qui, à la fois :
- a) sauf à l’égard de l’article 5 :
- (i) est un citoyen canadien, un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de cette loi,
- (ii) n’est pas un élève du secondaire,
- (iii) est inscrite auprès d’une province à titre d’apprenti dans un métier admissible;
- b) à l’égard de l’article 5, est visée aux sousalinéas a)(i) et (ii) et est inscrite dans un programme d’étude qui est obligatoire pour s’inscrire à titre d’apprenti auprès d’une province.
« apprenti admissible »
“eligible apprentice”
« apprenti admissible » Apprenti qui est inscrit auprès d’un fournisseur de formation technique pour une formation technique dans un métier admissible et dont l’activité principale pendant la période de formation technique est de participer à la formation.
« emprunteur »
“borrower”
« emprunteur » Personne à qui un prêt aux apprentis est consenti sous le régime de la Loi.
« formation technique »
“technical training”
« formation technique » Formation ou enseignement formel, qui est offert par un fournisseur de formation technique et qui constitue, selon une province, un élément essentiel d’un programme d’apprentissage dans cette province, et qui est requis pour l’exercice d’un métier admissible.
« invalidité grave et permanente »
“severe permanent disability”
« invalidité grave et permanente » Limitation fonctionnelle causée par un état d’incapacité physique ou mentale qui empêche l’emprunteur d’exercer les activités quotidiennes nécessaires à la participation à un programme d’apprentissage et au marché du travail et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celui-ci.
« période de formation technique »
“technical training period”
« période de formation technique » Période continue de formation technique commençant le premier jour du mois au cours duquel une formation technique débute et se terminant le dernier jour du mois au cours duquel la formation technique prend fin.
« prêt aux apprentis »
“apprentice loan”
« prêt aux apprentis » Dette contractée par un apprenti admissible lors de la conclusion d’un contrat de prêt aux apprentis et remboursable à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre.
« reconnaissance de responsabilité »
“acknowledgment of liability”
« reconnaissance de responsabilité » Selon le cas :
- a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;
- b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;
- c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;
- d) la reconnaissance par l’emprunteur, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de procédures intentées conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.
Définitions — règlement
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« aide financière »
“financial assistance”
« aide financière » Toute forme d’assistance financière octroyée sous le régime de la Loi, y compris les prêts aux apprentis.
« confirmation d’apprentissage continu »
“confirmation of continued apprenticeship”
« confirmation d’apprentissage continu » Preuve qu’un emprunteur est toujours inscrit auprès d’une province à titre d’apprenti dans un métier admissible.
« confirmation d’inscription »
“confirmation of enrolment”
« confirmation d’inscription » Preuve qu’un apprenti est inscrit à une formation technique auprès d’un fournisseur de formation technique.
« conjoint de fait »
“common-law partner”
« conjoint de fait » La personne qui vit avec l’emprunteur dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« contrat de prêt aux apprentis »
“apprentice loan agreement”
« contrat de prêt aux apprentis » Accord qui est conclu entre un apprenti admissible et le ministre en vertu de l’article 4 de la Loi, qui est en la forme déterminée par le ministre et qui indique le numéro d’assurance sociale de l’apprenti.
« exercice »
“fiscal year”
« exercice » Période d’un an débutant le 1er avril.
« invalidité permanente »
“permanent disability”
« invalidité permanente » Limitation fonctionnelle causée par un état d’incapacité physique ou mentale qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer à un programme d’apprentissage ou au marché du travail et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur les prêts aux apprentis.
« prêt d’études »
“student loan”
« prêt d’études » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants.
« prêt garanti »
“guaranteed student loan”
« prêt garanti » S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants.
« prêt provincial »
“provincial loan”
« prêt provincial » S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants.
« programme d’apprentissage »
“apprenticeship program”
« programme d’apprentissage » Le programme qu’est tenu de suivre l’apprenti d’un métier admissible, composé d’expériences pratiques, de formations techniques et d’un examen de certification, prévus par la province.
« revenu familial »
“family income”
« revenu familial » L’ensemble des revenus que tirent, notamment d’un emploi, de programmes d’aide sociale, d’investissements et de dons en espèces, l’emprunteur et, le cas échéant, son époux ou conjoint de fait.
Annexe 1 — métiers admissibles
(3) Pour l’application du paragraphe 2(1) de la Loi, les métiers admissibles figurent à l’annexe 1 du présent règlement.
OBTENTION D’UN PRÊT AUX APPRENTIS
Conditions
2. Sous réserve de l’article 6, le ministre peut consentir un prêt aux apprentis à l’apprenti admissible si les conditions ci-après sont remplies :
- a) l’apprenti a conclu un contrat de prêt aux apprentis pour une période de formation technique au plus tard le dernier jour de la formation technique;
- b) la confirmation d’inscription est remise au ministre;
- c) dans le cas où plus de six mois se sont écoulés entre le jour où les intérêts ont commencé à s’accumuler et le premier jour de la période de formation technique en cours, il verse au ministre les intérêts impayés accumulés au titre de son contrat de prêt aux apprentis jusqu’à la veille du premier jour de cette période de formation technique;
- d) dans le cas où plus de six mois se sont écoulés entre le jour où les intérêts ont commencé à s’accumuler et le jour où l’apprenti a conclu un contrat de prêt aux apprentis pour la période de formation technique en cours qui a commencé dans la période de six mois qui a commencé le jour où les intérêts ont commencé à s’accumuler :
- (i) soit il verse au ministre les intérêts impayés accumulés au titre de son contrat de prêt aux apprentis jusqu’à la veille du jour où l’apprenti a conclu le contrat de prêt aux apprentis en cours,
- (ii) soit il demande que l’on ajoute les intérêts visés au sous-alinéa (i) au principal impayé.
PÉRIODE SANS INTÉRÊT
Aucun intérêt couru
3. Sous réserve de l’article 6, aucun intérêt ne s’accumule aux termes d’un contrat de prêt aux apprentis à l’égard des périodes suivantes :
- a) dans le cas où aucun intérêt ne s’est accumulé lorsque débute une période de formation technique pour laquelle une confirmation d’inscription est remise au ministre, la période commençant le premier jour de la période de formation technique et se terminant douze mois après le dernier jour de cette période de formation technique;
- b) dans le cas où au plus six mois se sont écoulés entre le jour où les intérêts ont commencé à s’accumuler et le jour où la confirmation d’inscription pour une période de formation technique est remise au ministre, la période commençant le jour où les intérêts ont commencé à s’accumuler et se terminant douze mois après le dernier jour de cette période de formation technique;
- c) dans le cas où plus de six mois se sont écoulés entre le jour où les intérêts ont commencé à s’accumuler et le premier jour d’une période de formation technique pour laquelle une confirmation d’inscription est remise au ministre, la période commençant le premier jour de la période de formation technique et se terminant douze mois après le dernier jour de cette période de formation technique, dans le cas où l’apprenti verse au ministre les intérêts impayés accumulés jusqu’au jour précédant le premier jour de la période de formation technique;
- d) dans le cas où plus de six mois se sont écoulés entre le jour où les intérêts ont commencé à s’accumuler et le jour où la confirmation d’inscription est remise au ministre pour une période de formation technique qui a débuté dans la période de six mois qui a commencé le jour où les intérêts ont commencé à s’accumuler, la période commençant le jour où la confirmation d’inscription est remise et se terminant douze mois après le dernier jour de cette période de formation technique, dans le cas où l’apprenti :
- (i) soit verse au ministre les intérêts impayés accumulés au titre de son contrat de prêt aux apprentis jusqu’à la veille du jour où la confirmation d’inscription est remise au ministre,
- (ii) soit demande que l’on ajoute les intérêts visés au sous-alinéa (i) au principal impayé;
- e) dans le cas où aucun intérêt ne s’est accumulé lorsque la confirmation d’apprentissage continu est remise au ministre ou au plus six mois se sont écoulés entre le jour où les intérêts ont commencé à s’accumuler et le jour où la confirmation d’apprentissage continu est remise au ministre, la période commençant le jour où les intérêts ont commencé ou commencent à s’accumuler et se terminant douze mois après le dernier jour du mois au cours duquel la confirmation d’apprentissage continu est remise;
- f) dans le cas où plus de six mois se sont écoulés entre le jour où les intérêts ont commencé à s’accumuler et le jour où la confirmation d’apprentissage continu est remise au ministre, la période commençant le jour où la confirmation d’apprentissage continu est remise et se terminant douze mois après le dernier jour du mois au cours duquel la confirmation d’apprentissage continu est remise, dans le cas où l’apprenti :
- (i) soit verse au ministre les intérêts impayés accumulés au titre de son contrat de prêt aux apprentis jusqu’à la veille du jour de la remise de la confirmation d’apprentissage continu,
- (ii) soit demande que l’on ajoute les intérêts visés au sous-alinéa (i) au principal impayé.
PAIEMENT DU PRINCIPAL ET DES INTÉRÊTS
Début des paiements
4. L’emprunteur est tenu de commencer à payer le principal et les intérêts de tout prêt aux apprentis qui lui a été consenti le dernier jour du septième mois suivant la date où les intérêts ont commencé à s’accumuler.
PAIEMENT SPÉCIAL
Montant déterminé par le ministre
5. (1) Pour l’application de l’article 7 de la Loi, le montant du paiement spécial versé à une province pour un exercice est déterminé par le ministre, après consultation avec le statisticien en chef du Canada, par la multiplication des coûts totaux pour l’exercice pour les provinces où des apprentis inscrits auprès de ces provinces sont en mesure de conclure des contrats de prêts aux apprentis pour l’exercice, par le rapport entre le nombre estimatif de personnes âgées d’au moins seize ans et de moins de soixante-cinq ans dans la province en question et le nombre estimatif de personnes âgées d’au moins seize ans et de moins de soixante-cinq ans dans les provinces où des apprentis inscrits auprès de ces provinces sont en mesure de conclure des contrats de prêts aux apprentis.
Coûts totaux
(2) Dans le présent article, les coûts totaux pour un exercice sont calculés selon la formule suivante :
A + B − C
où :
A représente le total estimatif des sommes payées par le ministre, au cours de l’exercice en question, tant aux fournisseurs de services, conformément à la Loi, qu’aux agences de recouvrement pour les prêts aux apprentis;
B le total estimatif :
- a) du montant des intérêts calculés, pour cet exercice, en fonction du taux visé au paragraphe (3), relativement aux prêts aux apprentis impayés visés à l’élément A et consentis aux termes d’un contrat de prêt aux apprentis,
- b) du montant dont est réduit, au cours de cet exercice, en conformité avec le présent règlement le principal impayé des prêts aux apprentis visés à l’alinéa a),
- c) du montant du principal et de l’intérêt impayés des prêts aux apprentis visés à l’alinéa a) à l’égard desquels les obligations de l’emprunteur s’éteignent, au cours de cet exercice, en raison de son décès ou de son invalidité grave et permanente,
- d) du montant du principal et de l’intérêt impayés des prêts aux apprentis visés à l’alinéa a), pour lesquels le ministre prend, au cours de cet exercice, des mesures de recouvrement, duquel est réduit le montant du principal et de l’intérêt impayés de ces prêts aux apprentis pour lesquels il met fin à des mesures de recouvrement au cours du même exercice en raison de la survenance d’un événement visé à l’article 7 qui entraîne la levée des restrictions à l’octroi d’une aide financière;
C le total estimatif :
- a) des intérêts perçus, au cours de cet exercice, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, à l’égard des prêts aux apprentis,
- b) des sommes perçues par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, au cours de cet exercice, au moyen des mesures de recouvrement prises par le ministre à l’égard de tels prêts.
Taux d’intérêt
(3) Le taux d’intérêt applicable aux termes de l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) est le rendement moyen, durant l’exercice en question, des obligations types du gouvernement du Canada arrivant à échéance dans dix ans, tel qu’il est publié par la Banque du Canada.
RESTRICTIONS À L’OBTENTION D’UNE AIDE FINANCIÈRE
Refus d’un prêt
6. (1) Le prêt aux apprentis est refusé à l’apprenti admissible qui, selon le cas :
- a) au cours des trente-six mois précédant la date de sa demande de prêt aux apprentis, a été en défaut de paiement pendant plus de quatre-vingt-dix jours et à au moins trois reprises, à l’égard d’au moins trois prêts ou autres dettes excédant chacun 1 000 $;
- b) bénéficie d’un prêt d’études pour la même période de formation technique.
Définition de « jour applicable »
(2) Pour l’application du présent article, « jour applicable » s’entend :
- a) lorsque le ministre est informé que l’emprunteur a omis de verser un paiement dans la période de deux mois suivant le jour où celui-ci est devenu exigible aux termes de son contrat de prêt aux apprentis ou du présent règlement et qu’il ne remplit pas les conditions prévues soit à l’article 2, soit à l’article 3 à l’égard d’une période sans intérêts, du lendemain du jour où les intérêts commencent à s’accumuler conformément à l’article 3;
- b) lorsque, sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, l’emprunteur dépose une cession qui n’est pas annulée, qu’il est réputé en avoir fait une ou qu’il fait l’objet d’une ordonnance de séquestre, du premier en date du jour où l’ordonnance de séquestre est rendue ou du jour où l’acte de cession est déposé auprès du séquestre officiel;
- c) lorsque l’emprunteur dépose, en vertu de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une proposition qui est approuvée par un tribunal conformément à cette loi, du jour de l’approbation de cette proposition;
- d) lorsque l’emprunteur fait, en vertu de la section II de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une proposition de consommateur qui est approuvée ou réputée approuvée par un tribunal conformément à cette loi, du jour où cette proposition est approuvée ou réputée approuvée;
- e) lorsque l’emprunteur demande, en vertu de la partie X de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une ordonnance de fusion qui vise notamment un prêt aux apprentis, du jour où l’ordonnance est rendue;
- f) lorsque l’emprunteur souhaite bénéficier d’une loi provinciale relative au paiement méthodique des dettes, notamment à l’égard d’un prêt aux apprentis, du jour du dépôt de la demande à cet effet;
- g) lorsque, en raison de son comportement dans l’obtention ou le remboursement d’un prêt aux apprentis, l’emprunteur est reconnu coupable d’une infraction à une loi fédérale, du jour de la déclaration de culpabilité;
- h) lorsque l’emprunteur omet de se conformer aux paragraphes 11(1) ou 13(1), à l’article 15 ou au paragraphe 17(3), le trentième jour suivant le dernier jour de la période d’aide au remboursement applicable;
- i) lorsqu’est accordée à l’emprunteur une aide au remboursement au titre du paragraphe 13(2) :
- (i) dans le cas où l’emprunteur a une invalidité permanente, du jour où se termine le soixantième mois suivant le jour où les intérêts ont commencé à s’accumuler en vertu de l’article 3,
- (ii) dans les autres cas, du jour où commence l’aide au remboursement;
- j) lorsque l’emprunteur s’est vu accorder une exemption d’intérêts pour une période cumulative de six ans, du lendemain du dernier jour de cette période;
- k) lorsque l’emprunteur est visé par l’un ou l’autre des alinéas 15(1)b) à i) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, du jour applicable prévu à l’alinéa visé;
- l) lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une mesure prise en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi ou de l’article 17.1 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, du lendemain de l’expiration de l’avis de soixante jours prévu au paragraphe 20(2) de la Loi ou au paragraphe 17.1(3) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants;
- m) lorsque cinq versements ont déjà été faits à l’emprunteur au titre du présent règlement, du lendemain du jour où l’emprunteur a reçu le dernier déboursement d’un contrat de prêt aux apprentis;
- n) du jour où s’éteignent les obligations de l’emprunteur en application de l’article 10 de la Loi ou des articles 11 ou 11.1 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants.
Refus de prêt ou fin de la période d’exemption d’intérêts
(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (7) :
- a) lorsqu’un événement visé à l’un des alinéas (2)a) à n) survient, le ministre peut, à compter du jour applicable visé pour cet événement, refuser de consentir à l’emprunteur un nouveau prêt aux apprentis;
- b) lorsqu’un événement visé à l’un des alinéas (2)a) à l) survient, le ministre peut mettre fin, à compter du jour applicable visé pour cet événement, à toute période d’exemption d’intérêts à l’égard de tous les prêts aux apprentis impayés qui ont été consentis à l’emprunteur.
Fin de l’aide au remboursement
(4) Lorsque l’événement visé aux alinéas (2)g) ou h) survient, le ministre met fin à l’aide au remboursement accordée au titre des articles 10 ou 12 à l’emprunteur et refuse de lui accorder toute nouvelle aide à ce titre.
Prêt reçu par erreur
(5) Lorsque l’événement visé à l’alinéa (2)a) survient à l’égard d’un prêt aux apprentis consenti à l’emprunteur et que par la suite celui-ci reçoit par erreur un prêt aux apprentis :
- a) l’emprunteur peut obtenir ce prêt aux apprentis;
- b) la mesure prévue à l’alinéa (3)b) prend effet le dernier jour de la période de formation technique à l’égard de laquelle le prêt aux apprentis a été consenti.
Nouveau prêt ou période d’exemption d’intérêts
(6) Lorsqu’un événement visé à l’un ou l’autre des alinéas (2)b) à f) survient à l’égard d’un prêt aux apprentis consenti à l’emprunteur, avant le dernier jour du programme d’apprentissage auquel est inscrit l’emprunteur au moment où l’événement survient, celui-ci a le droit d’obtenir un nouveau prêt aux apprentis ou une période d’exemption d’intérêts pour ce programme d’apprentissage, s’il y est par ailleurs admissible.
Prise d’effet des mesures prévues au paragraphe (3)
(7) Lorsque l’emprunteur obtient ainsi un nouveau prêt aux apprentis ou une période d’exemption d’intérêts en vertu du paragraphe (6), les mesures prévues au paragraphe (3) prennent effet le premier en date des jours suivants :
- a) le dernier jour du programme d’apprentissage;
- b) le jour qui suit de trois ans le jour applicable visé pour l’événement ou, si ce jour tombe pendant une période de formation technique, le dernier jour de cette période.
LEVÉE DES RESTRICTIONS
Nouveau prêt, nouvelle période d’exemption ou nouvelle aide au remboursement
7. (1) Sous réserve du paragraphe (6), l’emprunteur ayant fait l’objet d’une mesure prévue aux paragraphes 6(3) ou (4) en raison de la survenance d’un événement visé à l’un des alinéas 6(2)a) ou h) a le droit d’obtenir un nouveau prêt aux apprentis ou de bénéficier d’une nouvelle période d’exemption d’intérêts et de toute nouvelle aide au remboursement visée aux articles 10 ou 12, si les conditions ci-après sont réunies :
- a) aucun des événements visés aux alinéas 6(2)g) ou i) n’est survenu à l’égard de ses prêts aux apprentis;
- b) il a payé, à l’égard d’un contrat de prêt aux apprentis qui n’a pas fait l’objet d’un jugement, les intérêts courus aux termes du contrat de prêt aux apprentis et il s’est conformé aux conditions du plan de remboursement dont il a convenu avec le ministre, lequel ne lui impose pas une charge plus lourde que l’équivalent de six paiements consécutifs faits après cette date aux termes du contrat de prêt aux apprentis.
Application des droits visés au paragraphe (1)
(2) Sous réserve du paragraphe (6), l’emprunteur faisant l’objet d’une mesure prévue au paragraphe 6(3) en raison de la survenance d’un événement visé à l’un des alinéas 6(2)b) à f), a les droits visés au paragraphe (1) dans les cas suivants :
- a) aucun des événements visés aux alinéas 6(2)g) et i) n’est survenu à l’égard de ses prêts aux apprentis;
- b) il s’est conformé à l’alinéa (1)b) lorsque sa proposition de consommateur a été annulée ou est réputée annulée, ou qu’il n’est plus assujetti à la loi provinciale relative au paiement méthodique des dettes pour des raisons autres que l’acquittement de ses obligations aux termes de celle-ci, et lorsque aucun des événements visés aux alinéas 6(2)b), c) et e) n’est survenu;
- c) il a été libéré de ses prêts aux apprentis pour une raison autre que celles visées à l’alinéa b);
- d) il est libéré de ses prêts aux apprentis en raison d’une ordonnance de libération absolue rendue sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et trois ans se sont écoulés depuis la date de l’ordonnance.
Droits visés au paragraphe (1)
(3) Sous réserve du paragraphe (6), l’emprunteur faisant l’objet d’une mesure prévue aux paragraphes 6(3) ou (4) en raison de la survenance de l’événement visé à l’alinéa 6(2)g), a les droits visés au paragraphe (1) si les conditions ci-après sont réunies :
- a) l’événement visé à l’alinéa 6(2)i) n’est pas survenu à l’égard de ses prêts aux apprentis;
- b) l’emprunteur a été libéré de ses prêts aux apprentis impayés à la date de la déclaration de culpabilité;
- c) dans le cas où la libération visée à l’alinéa b) résulte d’une ordonnance de libération absolue rendue sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, trois ans se sont écoulés depuis la date de l’ordonnance;
- d) cinq ans se sont écoulés depuis la date de déclaration de culpabilité ou cette déclaration a fait l’objet d’un pardon.
Droits visés au paragraphe (1)
(4) L’emprunteur qui a fait l’objet d’une mesure en vertu des paragraphes 6(3) ou (4), qui était mineur au moment où il a reçu un prêt aux apprentis et qui a refusé à l’âge adulte de ratifier ce prêt, a les droits visés au paragraphe (1) si :
- a) d’une part, il ratifie ce prêt;
- b) d’autre part, les conditions prévues aux paragraphes (1), (2) ou (3) sont réunies, lorsqu’elles s’appliquent dans les circonstances.
Droits visés au paragraphe (1)
(5) Sous réserve du paragraphe (6), l’emprunteur faisant l’objet d’une mesure prévue aux paragraphes 6(3) ou (4) en raison de la survenance de l’événement visé à l’alinéa 6(2)i), a les droits visés au paragraphe (1) s’il a remboursé en totalité le solde impayé de ses prêts aux apprentis.
Jugement
(6) Lorsqu’un jugement a été rendu contre l’emprunteur, celui-ci n’a les droits visés au paragraphe (1) que si, en plus de répondre aux exigences prévues aux paragraphes (1), (2) ou (3), il a satisfait à ce jugement.
PLAFOND DES PRÊTS AUX APPRENTIS
Montant maximal
8. Le montant maximal du prêt aux apprentis pour une période de formation technique est de 4 000 $.
MONTANT TOTAL MAXIMAL DES PRÊTS AUX APPRENTIS IMPAYÉS
Montant réglementaire
9. Pour l’application de l’article 11 de la Loi, le montant total maximal des prêts aux apprentis impayés est de 1,5 milliard de dollars.
PROGRAMME D’AIDE AU REMBOURSEMENT
PREMIER VOLET
Conditions
10. (1) Sous réserve de l’article 6 du présent règlement et de l’article 15 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, le ministre, sur demande présentée sur le formulaire qu’il a établi et qui comporte le numéro d’assurance sociale de l’emprunteur, accorde une aide au titre du premier volet du programme d’aide au remboursement, pour une période de six mois, à l’emprunteur qui remplit les conditions suivantes :
- a) il réside au Canada;
- b) au plus cent vingt mois se sont écoulés depuis la date où les intérêts ont commencé à s’accumuler pour la dernière fois;
- c) le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe (2) est inférieur au versement mensuel exigé établi conformément au paragraphe (3).
Versement mensuel adapté au revenu
(2) Le versement mensuel adapté au revenu de l’emprunteur est égal :
- a) soit à zéro, si son revenu familial mensuel est égal ou inférieur au seuil de revenu mensuel minimal correspondant au nombre de personnes au sein de sa famille selon le tableau figurant à l’annexe 2;
- b) soit à son revenu familial mensuel multiplié par la moins élevée des sommes calculées selon les formules suivantes :
0,2A
où :
A représente le principal impayé de l’emprunteur à l’égard des prêts aux apprentis, des prêts d’études, des prêts garantis et des prêts provinciaux pour lequel des versements sont exigibles, divisé par le total de cette somme et du principal impayé de son époux ou conjoint de fait à l’égard des mêmes types de prêts pour lequel des versements sont exigibles,
X le revenu familial mensuel de l’emprunteur,
Y le seuil de revenu mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau figurant à l’annexe 2,
Z le facteur d’accroissement mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau figurant à l’annexe 2.
Versement mensuel exigé
(3) Le versement mensuel exigé est égal au total de ce qui suit :
- a) le principal impayé des prêts aux apprentis consentis à l’emprunteur pour lequel des versements sont exigibles, amorti sur la plus longue des périodes suivantes :
- (i) six mois,
- (ii) cent vingt mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date visée à l’alinéa (1)b) plus le nombre de mois depuis cette date pendant lesquels l’emprunteur a bénéficié d’aide au remboursement visée au présent article;
- b) le versement mensuel exigé calculé en application :
- (i) soit des alinéas 19(3)a) et b) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants,
- (ii) soit des alinéas 20(3)a) et b) du même règlement.
Nombre maximum de mois d’aide au remboursement
(4) L’emprunteur ne peut recevoir plus de soixante mois au total d’aide au remboursement accordée au titre du présent article depuis la date visée à l’alinéa (1)b).
Versement de la fraction fédérale
11. (1) L’emprunteur verse au ministre au plus tard le trentième jour suivant la fin de la période d’aide au remboursement, la fraction fédérale des versements mensuels adaptés à son revenu établis conformément au paragraphe 10(2) à l’égard de cette période.
Réduction du montant des intérêts
(2) Le montant des intérêts mensuels sur le principal impayé du prêt aux apprentis que l’emprunteur est tenu de rembourser pendant une période d’aide au remboursement est réduit par le ministre de la différence entre le versement mensuel exigé établi conformément à l’alinéa 10(3)a) et la partie du versement mensuel adapté à son revenu qui est attribué au prêt aux apprentis établi conformément au paragraphe (4). Ce montant n’est réduit qu’à l’égard des mois pendant lesquels l’emprunteur satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1).
Définition de « fraction fédérale »
(3) Pour l’application du présent article, « fraction fédérale » s’entend :
- a) s’il n’y a pas de sommes pour lesquels des versements sont exigibles au titre du principal impayé des prêts provinciaux, de 100 % du versement mensuel adapté au revenu de l’emprunteur;
- b) s’il y en a, de la fraction dont le numérateur est la somme du principal impayé des prêts aux apprentis, des prêts d’études et des prêts garantis pour lequel des versements sont exigibles et le dénominateur, le principal impayé de ces prêts et des prêts provinciaux pour lequel des versements sont exigibles.
Répartition des versements
(4) Les versements prévus au présent article sont répartis proportionnellement au principal impayé de chacun des prêts aux apprentis, des prêts d’études et des prêts garantis pour lequel des versements sont exigibles.
SECOND VOLET
Conditions
12. (1) Sous réserve de l’article 6 du présent règlement et de l’article 15 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, le ministre, sur demande présentée sur le formulaire qu’il a établi et qui comporte le numéro d’assurance sociale de l’emprunteur, accorde une aide au titre du second volet du programme d’aide au remboursement, pour une période de six mois, à l’emprunteur qui remplit les conditions suivantes :
- a) il réside au Canada;
- b) il remplit au moins l’une des conditions suivantes :
- (i) il a une invalidité permanente,
- (ii) il a bénéficié au total de soixante mois d’aide au remboursement visé à l’article 10 ou au moins cent vingt mois se sont écoulés depuis la date visée à l’alinéa 10(1)b) dans le cas de tout prêt aux apprentis consenti à l’emprunteur;
- c) le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe (2) est inférieur au versement mensuel exigé établi conformément au paragraphe (3).
Versement mensuel adapté au revenu
(2) Le versement mensuel adapté au revenu de l’emprunteur est égal :
- a) dans le cas de l’emprunteur qui a une invalidité permanente :
- (i) soit à zéro, si son revenu familial mensuel moins les dépenses mensuelles qu’occasionne son invalidité et qui ne sont pas couvertes par le régime de soins de santé de sa province ou par son régime d’assurances privé est égal ou inférieur au seuil de revenu mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de sa famille selon le tableau figurant à l’annexe 2,
- (ii) soit à son revenu familial mensuel multiplié par la moins élevée des sommes calculées selon les formules suivantes :
0,2A
où :
A représente le principal impayé de l’emprunteur à l’égard des prêts aux apprentis, des prêts d’études, des prêts garantis et des prêts provinciaux pour lequel des versements sont exigibles, divisé par le total de cette somme et du principal impayé de son époux ou conjoint de fait à l’égard des mêmes types de prêts pour lequel des versements sont exigibles,
W le revenu familial mensuel de l’emprunteur moins les dépenses mensuelles qu’occasionne son invalidité et qui ne sont pas couvertes par le régime de soins de santé de sa province ou par son régime d’assurances privé,
Y le seuil de revenu mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau figurant à l’annexe 2,
Z le facteur d’accroissement mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau figurant à l’annexe 2;
- b) dans les autres cas, à celui calculé conformément au paragraphe 10(2).
Versement mensuel exigé
(3) Le versement mensuel exigé est égal au total de ce qui suit :
- a) le principal impayé des prêts aux apprentis qui ont été consentis à l’emprunteur pour lequel des versements sont exigibles, amorti sur six mois ou une des périodes ci-après, si elle est plus longue :
- (i) dans le cas de l’emprunteur ayant une invalidité permanente, cent vingt mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date visée à l’alinéa 10(1)b),
- (ii) dans les autres cas, cent quatre-vingts mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date visée à l’alinéa 10(1)b);
- b) le versement mensuel exigé calculé en vertu :
- (i) soit des alinéas 19(3)a) et b) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants,
- (ii) soit des alinéas 20(3)a) et b) de ce règlement.
Versement de la fraction fédérale
13. (1) L’emprunteur verse au ministre, au plus tard le trentième jour suivant la fin de la période d’aide au remboursement, la fraction fédérale des versements mensuels adaptés à son revenu établis conformément au paragraphe 12(2) à l’égard de cette période.
Réduction du principal et des intérêts
(2) Le montant du principal impayé des prêts aux apprentis et des intérêts mensuels sur ces prêts que l’emprunteur est tenu de rembourser pendant une période d’aide au remboursement est réduit par le ministre de la différence entre le versement mensuel exigé établi conformément à l’alinéa 12(3)a) et la partie de son versement mensuel adapté à son revenu attribué aux prêts aux apprentis établi conformément au paragraphe (4). Ce montant n’est réduit qu’à l’égard des mois pendant lesquels l’emprunteur satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1).
Définition de « fraction fédérale »
(3) Pour l’application du présent article, « fraction fédérale » s’entend :
- a) s’il n’y a pas de sommes pour lesquels des versements sont exigibles au titre du principal impayé des prêts provinciaux, de 100 % du versement mensuel adapté au revenu de l’emprunteur;
- b) s’il y en a, de la fraction dont le numérateur est la somme du principal impayé des prêts aux apprentis, des prêts d’études et des prêts garantis pour lequel des versements sont exigibles et le dénominateur, le principal impayé de ces prêts et des prêts provinciaux pour lequel des versements sont exigibles.
Répartition des versements
(4) Les versements prévus au présent article sont répartis proportionnellement au principal impayé de chacun des prêts aux apprentis, des prêts d’études et des prêts garantis pour lequel des versements sont exigibles.
COMMENCEMENT DE LA PÉRIODE D’AIDE AU REMBOURSEMENT
Commencement de la période
14. La date de commencement d’une période d’aide au remboursement ne peut être antérieure au dernier en date des jours suivants :
- a) le premier jour du sixième mois précédant celui où l’emprunteur présente une demande;
- b) le jour où l’emprunteur est tenu de commencer à payer le principal et les intérêts.
CONDITION
Intérêts courus impayés
15. Si les intérêts courus demeurent impayés à la date de commencement de toute période d’aide au remboursement, l’emprunteur est tenu, dans les trente jours suivant l’expiration de cette période :
- a) soit de verser ces intérêts au ministre;
- b) soit, si ce n’est déjà fait, de conclure un contrat de prêt aux apprentis révisé pour verser les intérêts courus sur une période d’au plus trois mois et de verser au ministre le reste des intérêts courus.
RÉEXAMEN DE LA DEMANDE
Conditions
16. (1) Le ministre réexamine, sur demande de l’emprunteur présentée par écrit et selon la preuve documentaire qu’il a fournie, toute demande d’aide au remboursement si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la demande a été rejetée au seul motif que l’emprunteur ne remplit pas la condition visée aux alinéas 10(1)c) ou 12(1)c);
- b) des circonstances imprévues et incontournables, indépendantes de sa volonté ou de celle de son époux ou conjoint de fait, lui ont occasionné des dépenses exceptionnelles.
Avis
(2) Le ministre transmet un avis de sa décision à l’emprunteur.
ERREUR COMMISE PAR L’EMPRUNTEUR
Annulation ou réduction de l’aide au remboursement
17. (1) Lorsque l’aide au remboursement est accordée par suite d’une erreur commise par l’emprunteur dans sa demande d’aide ou de réexamen, le ministre peut annuler l’aide ou en réduire le montant.
Avis
(2) Le ministre transmet un avis de l’annulation ou de la réduction à l’emprunteur précisant les renseignements ci-après :
- a) la date de l’avis;
- b) la date de l’annulation ou de la réduction.
Obligations de l’emprunteur
(3) Dans les trente jours suivant la date de l’avis, l’emprunteur est tenu de :
- a) rembourser au ministre les sommes auxquelles il n’avait pas droit;
- b) conclure un contrat de prêt aux apprentis révisé visant le remboursement des sommes versées en trop.
EFFET SUR LE CONTRAT DE PRÊT AUX APPRENTIS
Suspension
18. Lorsqu’une aide au remboursement est accordée à l’emprunteur, le contrat de prêt aux apprentis le liant au ministre à la date à laquelle il a demandé cette aide est suspendu jusqu’au premier en date des jours suivants :
- a) le jour où le ministre met fin à l’aide aux termes de l’article 6;
- b) le lendemain du dernier jour de la période de cette aide.
MESURES
Liste des mesures
19. (1) Pour l’application du paragraphe 20(1) de la Loi, les mesures prévues sont les suivantes :
- a) refuser, pour une période déterminée, d’accorder une aide financière;
- b) mettre fin à toute période d’exemption d’intérêts;
- c) refuser, pour une période déterminée, le report du paiement du principal ou des intérêts, ou mettre fin à un tel report;
- d) refuser, pour une période déterminée, tout accord permettant le remboursement d’un prêt aux apprentis en fonction du revenu comme le prévoient les articles 10 et 12, ou y mettre fin;
- e) exiger sans délai le remboursement de la partie impayée du prêt aux apprentis qui a été consenti à la suite d’une déclaration fausse ou erronée ou d’un renseignement faux ou trompeur.
Période déterminée
(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application des alinéas (1)a), c) et d), la période déterminée est :
- a) dans le cas où la personne se voit octroyer un montant d’aide financière auquel elle n’avait pas droit :
- (i) de moins de 4 000 $, un an,
- (ii) de 4 000 $ ou plus mais de moins de 6 000 $, deux ans,
- (iii) de 6 000 $ ou plus mais de moins de 8 000 $, trois ans,
- (iv) de 8 000 $ ou plus mais de moins de 10 000 $, quatre ans,
- (v) de 10 000 $ ou plus, cinq ans;
- b) dans le cas où la personne n’est pas un apprenti, cinq ans;
- c) dans le cas où une mesure prévue au paragraphe (1) a déjà été prise à l’égard d’une personne au titre du paragraphe 20(1) de la Loi, cinq ans.
Période déterminée — cinq ans
(3) Lorsque plusieurs périodes s’appliquent au titre du paragraphe (2) à une même personne, la période déterminée est de cinq ans.
Prescription — mesures
(4) Le ministre ne peut prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (1) plus de six ans après la date à laquelle il a pris connaissance de la déclaration fausse ou erronée ou du renseignement faux ou trompeur.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES AU RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS
20. Le paragraphe 2(2) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« prêt aux apprentis » S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les prêts aux apprentis. (apprentice loan)
21. L’article 15 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
(10) Les prêts d’études et les prêts garantis sont refusés et la période sans intérêt prend fin lorsque, selon le cas :
- a) l’emprunteur se trouve dans une situation visée aux alinéas 6(2)a) ou h) du Règlement sur les prêts aux apprentis;
- b) il se trouve dans une situation liée à la faillite visée à l’un des alinéas 6(2)b) à f) du Règlement sur les prêts aux apprentis;
- c) il est reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur les prêts aux apprentis;
- d) le ministre a pris une mesure en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur les prêts aux apprentis.
22. (1) Le passage de paragraphe 19(1) du même règlement précédant le sous-alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
19. (1) Sous réserve de l’article 15 du présent règlement, de l’article 9 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants et de l’article 6 du Règlement sur les prêts aux apprentis, le ministre peut, sur demande présentée sur le formulaire qu’il a établi, accorder une aide au titre du premier volet du programme d’aide au remboursement, pour une période de six mois, à l’emprunteur qui remplit les conditions suivantes :
(2) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 19(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
A représente le principal impayé de l’emprunteur à l’égard des prêts d’études, des prêts garantis, des prêts provinciaux et des prêts aux apprentis pour lequel des versements sont exigibles, divisé par le total de cette somme et du principal impayé de son époux ou conjoint de fait à l’égard des mêmes types de prêts pour lequel des versements sont exigibles,
(3) Le paragraphe 19(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) au versement mensuel exigé calculé conformément aux alinéas 10(3)a) ou 12(3)a), selon le cas, du Règlement sur les prêts aux apprentis.
23. Le paragraphe 19.1(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Les versements prévus au présent article sont répartis proportionnellement au principal impayé de chacun des prêts d’études, des prêts garantis et des prêts aux apprentis pour lequel des versements sont exigibles.
24. Le passage du paragraphe 20(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
20. (1) Sous réserve de l’article 15 du présent règlement, de l’article 9 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants et de l’article 6 du Règlement sur les prêts aux apprentis, le ministre peut, sur demande présentée sur le formulaire qu’il a établi, accorder une aide au titre du second volet du programme d’aide au remboursement, pour une période de six mois, à l’emprunteur qui remplit les conditions suivantes :
25. (1) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 20(2)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
A représente le principal impayé de l’emprunteur à l’égard des prêts d’études, des prêts garantis, des prêts provinciaux et des prêts aux apprentis pour lequel des versements sont exigibles, divisé par le total de cette somme et du principal impayé de son époux ou conjoint de fait à l’égard des mêmes types de prêts pour lequel des versements sont exigibles,
(2) Le paragraphe 20(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) au versement mensuel exigé calculé conformément aux alinéas 10(3)a) ou 12(3)a), selon le cas, du Règlement sur les prêts aux apprentis.
26. Le paragraphe 20.1(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Les versements prévus au présent article sont répartis proportionnellement au principal impayé de chacun des prêts d’études, des prêts garantis et des prêts aux apprentis pour lequel des versements sont exigibles.
ENTRÉE EN VIGUEUR
L.C. 2014, ch. 20
27. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section 30 de la partie 6 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(paragraphe 1(3))
MÉTIERS ADMISSIBLES
Colonne 1 Métiers admissibles |
Colonne 2 Provinces |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ont. | Qc | N.-É. | N.-B. | Man. | C.-B. | Î.-P.-É. | Sask. | Alb. | T.-N.-L. | Yn | T.N.-O. | Nt | |
Boulanger-pâtissier | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Baker | |||||||||||||
Briqueteur-maçon | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Bricklayer | |||||||||||||
Calorifugeur (chaleur et froid) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Insulator (Heat and Frost) | |||||||||||||
Carreleur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Tilesetter | |||||||||||||
Charpentier | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Carpenter | |||||||||||||
Chaudronnier | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Boilermaker | |||||||||||||
Coiffeur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Hairstylist | |||||||||||||
Couvreur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Roofer | |||||||||||||
Cuisinier | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Cook | |||||||||||||
Débosseleur-peintre | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Motor Vehicle Body Repairer (Metal and Paint) | |||||||||||||
Ébéniste | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Cabinetmaker | |||||||||||||
Électricien en construction | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Construction Electrician | |||||||||||||
Électricien industriel | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Industrial Electrician | |||||||||||||
Électromécanicien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Electric Motor System Technician | |||||||||||||
Ferblantier | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Sheet Metal Worker | |||||||||||||
Finisseur de béton | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Concrete Finisher | |||||||||||||
Horticulteur-paysagiste | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Landscape Horticulturist | |||||||||||||
Jointoyeur et plâtrier | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Drywall Finisher and Plasterer | |||||||||||||
Latteur (spécialiste de systèmes intérieurs) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Lather (Interior Systems Mechanic) | |||||||||||||
Machiniste | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Machinist | |||||||||||||
Manœuvre en construction | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Construction Craft Worker | |||||||||||||
Mécanicien de camions et transport | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Truck and Transport Mechanic | |||||||||||||
Mécanicien d’équipement lourd | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Heavy Duty Equipment Technician | |||||||||||||
Mécanicien de machinerie agricole | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Agricultural Equipment Technician | |||||||||||||
Mécanicien de motocyclettes | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Motorcycle Mechanic | |||||||||||||
Mécanicien de réfrigération et d’air climatisé | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Refrigeration and Air Conditioning Mechanic | |||||||||||||
Mécanicien de véhicules automobiles | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Automotive Service Technician | |||||||||||||
Mécanicien en protection-incendie | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Sprinkler System Installer | |||||||||||||
Mécanicien industriel (de chantier) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Industrial Mechanic (Millwright) | |||||||||||||
Monteur d’appareils de chauffage | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Steamfitter/Pipefitter | |||||||||||||
Monteur de charpentes en acier (barres d’armature) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ironworker (Reinforcing) | |||||||||||||
Monteur de charpentes en acier (généraliste) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ironworker (Generalist) | |||||||||||||
Monteur de charpentes en acier (structural/ornemental) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ironworker (Structural/Ornamental) | |||||||||||||
Monteur de lignes sous tension | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Powerline Technician | |||||||||||||
Monteur d’installations au gaz (classe A) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Gasfitter - Class A | |||||||||||||
Monteur d’installations au gaz (classe B) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Gasfitter - Class B | |||||||||||||
Monteur-ajusteur de charpentes métalliques | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Metal Fabricator (Fitter) | |||||||||||||
Opérateur de grue à tour | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Tower Crane Operator | |||||||||||||
Opérateur de grue automotrice | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Mobile Crane Operator | |||||||||||||
Opérateur de grue automotrice (hydraulique) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Mobile Crane Operator (Hydraulic) | |||||||||||||
Outilleur-ajusteur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Tool and Die Maker | |||||||||||||
Peintre d’automobiles | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Automotive Painter | |||||||||||||
Peintre et décorateur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Painter and Decorator | |||||||||||||
Plombier | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Plumber | |||||||||||||
Poseur de revêtements souples | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Floorcovering Installer | |||||||||||||
Préposé aux pièces | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Partsperson | |||||||||||||
Réparateur de remorques de camions | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Transport Trailer Technician | |||||||||||||
Soudeur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Welder | |||||||||||||
Technicien d’entretien d’appareils électroménagers | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Appliance Service Technician | |||||||||||||
Technicien de système de chauffage à mazout | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Oil Heat System Technician | |||||||||||||
Technicien de véhicules récréatifs | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Recreation Vehicle Service Technician | |||||||||||||
Technicien en forage (pétrolier et gazier) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Rig Technician | |||||||||||||
Technicien en instrumentation et contrôle | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Instrumentation and Control Technician | |||||||||||||
Vitrier | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Glazier |
ANNEXE 2
(paragraphes 10(2) et 12(2))
TABLEAU DES SEUILS DE REVENU MENSUEL ET DES FACTEURS D’ACCROISSEMENT MENSUELS
Nombre de personnes au sein de la famille | Seuil de revenu mensuel | Facteur d’accroissement mensuel |
---|---|---|
1 | 1 684 $ | 250 $ |
2 | 2 631 $ | 350 $ |
3 | 3 399 $ | 425 $ |
4 | 4 009 $ | 500 $ |
5 et plus | 4 569 $ | 575 $ |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Au cours des cinq dernières années, les taux de postes vacants dans les métiers spécialisés ont monté en flèche, principalement en raison d’un déséquilibre de plus en plus marqué entre l’offre et la demande de main-d’œuvre. Des données probantes montrent que, malgré une augmentation régulière du nombre de nouvelles inscriptions à des programmes d’apprentissage, le taux d’achèvement de ces programmes n’a cessé de baisser au cours des dernières années. Des problèmes financiers, dont les coûts associés à la formation technique, contribuent à cet état des choses. Par ailleurs, les personnes n’ayant pas terminé leur programme doivent accepter un salaire moindre, et cette situation représente une perte tant d’ordre économique qu’individuel.
Description : Le Règlement sur les prêts aux apprentis (le Règlement) est nécessaire pour permettre à la Loi sur les prêts aux apprentis (la Loi) d’être mise en œuvre et aux apprentis admissibles de commencer à recevoir des prêts. Au titre de la Loi, les apprentis inscrits à un programme d’apprentissage dans un métier admissible seront admissibles à des prêts sans intérêt d’au plus 4 000 $ par période de formation technique par modules, et ce, jusqu’à cinq fois. La liste des métiers admissibles dans le Règlement est composée de métiers désignés Sceau rouge, qui sont désignés par chaque province et territoire du Canada. L’intérêt sur ces prêts commencera à courir au terme du programme d’apprentissage auquel sont inscrits les bénéficiaires ou lorsque ceux-ci y auront mis fin, jusqu’à une période maximale de six ans sans intérêt à compter du premier versement. Puis, après une période de six mois pendant laquelle les intérêts auront commencé à s’accumuler, mais aucun remboursement n’aura été exigé, des paiements réguliers du principal et des intérêts devront commencer à être versés.
Énoncé des coûts et avantages : Le Prêt canadien aux apprentis (PCA) coûtera 74 millions de dollars (valeur actualisée) au gouvernement du Canada sur une période de 10 ans, soit de 2014-2015 à 2023-2024. Les avantages de cette initiative comprennent des gains en revenu pour un nombre accru de personnes ayant terminé avec succès leur apprentissage grâce au PCA. À titre d’exemple, une augmentation de 10 points de pourcentage du taux d’achèvement attribuable au PCA permettrait de réaliser des gains en revenu de 185 millions de dollars sur 10 ans et des avantages nets de 111 millions de dollars (valeur actualisée) pour les Canadiens.
Nous prévoyons que le PCA fera augmenter l’offre de compagnons d’apprentissage, ce qui aura des répercussions positives sur la productivité économique, tout particulièrement dans les secteurs frappés par une pénurie de gens de métier qualifiés. Le PCA pourrait également favoriser la normalisation des certificats d’apprentissage dans l’ensemble des provinces et territoires et ainsi faciliter la mobilité de la main-d’œuvre.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » et la lentille des petites entreprises ne s’appliquent pas au présent projet de règlement.
Contexte
Les taux de postes vacants dans les métiers spécialisés ont augmenté de façon marquée au cours des cinq dernières années, et les employeurs et les intervenants ont constaté que les métiers spécialisés font partie des types de postes les plus difficiles à pourvoir. TD Economics a signalé que le nombre de postes vacants dans les métiers spécialisés a connu une augmentation prononcée par rapport à d’autres types de poste (TD Economics, 2013). Plusieurs facteurs contribuent à cette situation; pensons notamment aux faibles taux d’achèvement des programmes d’apprentissage et aux coûts associés à la participation aux périodes de formation technique par modules, qui constituent une exigence pour la majorité des programmes d’apprentissage dans un métier désigné Sceau rouge. Certains de ces facteurs ont fait l’objet de discussions dans le cadre de l’Enquête nationale auprès des apprentis de 2007, laquelle a permis de dégager quatre grandes catégories d’obstacles susceptibles de nuire à l’achèvement d’un programme d’apprentissage :
- — Obstacles liés au marché du travail et à l’emploi (par exemple conditions économiques, distance entre les établissements de formation et les lieux de travail, maintien en poste);
- — Obstacles financiers (par exemple perte de revenu pendant les périodes de formation technique, coûts associés au programme);
- — Obstacles liés aux compétences (par exemple manque d’éducation et de compétences de base, difficultés connexes relatives à la formation technique et à la préparation aux examens);
- — Obstacles d’ordre social et sur le plan de l’information (par exemple responsabilités familiales, connaissance du système d’apprentissage).
La formation d’apprenti est un élément essentiel pour l’amélioration des connaissances et des compétences des travailleurs, et pour le développement et la viabilité de l’économie canadienne. Cependant, les coûts associés aux périodes de formation technique par modules (par exemple perte de revenu, achat d’outils et d’équipement, frais de scolarité et frais de subsistance) peuvent constituer un lourd fardeau pour de nombreux apprentis et leur famille.
Il existe un certain nombre d’initiatives fédérales visant à aider les apprentis dans un métier désigné Sceau rouge (voir référence 2) à terminer leur formation et à obtenir leur certificat, notamment la Subvention incitative aux apprentis et la Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti, d’une valeur cumulative maximale de 4 000 $, la déduction pour outillage des gens de métier, d’une valeur maximale de 500 $, le crédit d’impôt pour frais de scolarité, ainsi que les prestations d’assurance-emploi pendant les périodes de formation technique au cours desquelles ils doivent arrêter de travailler.
Dans le discours du Trône de 2013, le gouvernement du Canada s’est engagé à veiller à ce que les Canadiens et Canadiennes soient informés sur les perspectives de travail qu’offrent les métiers spécialisés et à aider les apprentis à payer le coût de leur formation. En vue d’honorer cet engagement, la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, qui a reçu la sanction royale le 19 juin 2014, a édicté la Loi, laquelle vise à aider financièrement les apprentis pendant les périodes de formation technique par modules.
Enjeux
Les employeurs et diverses organisations reconnaissent l’existence d’un besoin pressant de gens de métier qualifiés. Des enquêtes menées auprès d’employeurs indiquent que les métiers spécialisés comptent parmi les types de postes les plus difficiles à pourvoir. Une augmentation marquée des taux de postes vacants dans les métiers spécialisés (par exemple travailleurs de la construction, mécaniciens, opérateurs de machine) s’observe depuis 2009, et la demande insatisfaite de main-d’œuvre qualifiée a atteint des sommets dans bien des provinces et territoires. La formation des apprentis et l’achèvement de leur programme sont nécessaires si nous voulons établir un bassin de la main-d’œuvre disponible dans les métiers spécialisés, ce qui aura un effet bénéfique tant sur le plan économique qu’individuel.
Bien que le nombre d’apprentis inscrits et de nouvelles inscriptions augmente de manière constante, le taux d’achèvement des programmes d’apprentissage demeure faible. Selon des travaux de recherche récents, pour les apprentis ayant commencé leur formation en 1994-1995, le taux d’achèvement sur 10 ans était de 50 %; ce taux était encore plus faible pour ceux qui avaient commencé leur formation en 2000, se situant à 40 %. Les intervenants dans le domaine de l’apprentissage ont cerné un certain nombre de causes sous-jacentes expliquant ces faibles taux d’achèvement, notamment les coûts associés à la participation aux périodes de formation technique par modules.
La Loi accorde les pouvoirs nécessaires pour établir le PCA ainsi que pour permettre au ministre de l’Emploi et du Développement social (le ministre) de conclure un contrat de prêt avec un apprenti admissible, mais de nombreux processus et paramètres de programme doivent être mis en place au moyen de la réglementation avant que le versement des prêts puisse commencer.
Objectifs
Le Règlement a pour objectif de faire entrer en vigueur les paramètres de programme encadrant le versement des prêts aux apprentis conformément à la Loi, en complément aux autres mesures financières offertes aux apprentis et visant à faire augmenter le taux d’achèvement des programmes d’apprentissage.
Description
Le Règlement précise les paramètres de programme ci-dessous, qui sont essentiels à l’administration et à l’exécution de la Loi.
- Circonstances dans lesquelles les prêts peuvent être versés aux apprentis admissibles : Les conditions à remplir sont que l’apprenti doit avoir conclu un contrat de prêt aux apprentis et que le ministre doit avoir reçu une confirmation de l’inscription à une formation technique. Cette section énonce également les circonstances dans lesquelles un apprenti admissible doit payer des intérêts sur son prêt avant de pouvoir recevoir un autre versement.
- Montant du prêt : Un montant maximal de 4 000 $ peut être versé pour chaque période de formation technique; ce montant a été établi dans le Plan d’action économique de 2014. Un maximum de cinq versements est prévu au titre du PCA, soit un versement par période de formation technique, ce qui est censé répondre aux besoins de la plupart des apprentis et favoriser l’achèvement du programme en temps opportun.
- Périodes sans intérêt pour les emprunteurs : Les PCA ne portent pas d’intérêt pour l’emprunteur pendant toute la durée du programme d’apprentissage (qui comprend la formation technique et l’expérience pratique en cours d’emploi), tant que l’emprunteur est considéré comme un apprenti inscrit. Cette période d’exemption dure six ans au maximum à compter du premier versement et est censée répondre aux besoins de la plupart des apprentis et favoriser l’achèvement du programme en temps opportun.
- Programme d’aide au remboursement (PAR) pour les emprunteurs qui ont de la difficulté à rembourser leurs prêts aux apprentis : Ce programme comprend le calcul d’un versement mensuel abordable en fonction du revenu familial brut et du nombre de personnes au sein de la famille, qui ne dépasserait pas 20 % du revenu familial brut. Le PAR compte deux volets et offre une aide au remboursement pendant un maximum de 15 ans (dispense du remboursement de l’intérêt seulement au Premier volet, et dispense du remboursement de l’intérêt et du principal au Second volet), après quoi un emprunteur n’aurait plus de prêt à rembourser. Toute obligation de remboursement de prêts d’études canadiens consentis aux termes du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (RFAFE) sera également prise en compte dans l’évaluation de l’admissibilité au PAR (les obligations de remboursement aux termes du Règlement et du RFAFE seront considérées conjointement pour l’évaluation des versements abordables, de sorte que les emprunteurs soient tenus de verser uniquement ce qu’ils peuvent raisonnablement se permettre). Tout versement fait par un emprunteur dans le cadre du PAR sera réparti proportionnellement entre les prêts aux apprentis consentis aux termes du Règlement et les prêts d’études consentis aux termes du RFAFE.
- Circonstances justifiant l’annulation ou le refus de l’exemption du paiement d’intérêts ou d’un prêt aux apprentis, notamment :
- paiements de prêt en arrérages;
- événements se rapportant à une faillite;
- déclaration de culpabilité pour une infraction liée au PCA;
- refus de verser d’autres sommes au titre du PCA dans les cas où une dispense du remboursement d’un prêt a été accordée à l’emprunteur en vertu de la Loi en raison d’une invalidité grave et permanente;
- refus de verser une aide financière pour des raisons similaires aux termes du RFAFE.
- Mesures administratives : La Loi prévoit que le ministre peut prendre des mesures contre un emprunteur qui a fait délibérément une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document. Le Règlement prescrit les mesures que peut prendre le ministre, à savoir le refus ou l’annulation de l’aide financière, ainsi que la durée pendant laquelle le refus est valide (une période de un à cinq ans, selon le montant du PCA et l’avantage sur les intérêts obtenu en raison de la déclaration fausse ou erronée).
- Limite du montant total maximal des PCA impayés : Une limite de 1,5 milliard de dollars a été établie pour le montant des prêts aux apprentis impayés; cette limite est censée répondre aux besoins des apprentis pendant environ 10 ans, après quoi il pourrait être nécessaire de modifier le Règlement.
- Paiements spéciaux : Selon la Loi, un paiement spécial sera versé à une province où les apprentis ne sont pas en mesure d’avoir accès au PCA et que le ministre est satisfait du programme d’aide financière destiné aux apprentis en place dont l’objectif est essentiellement similaire. Le Règlement élabore la façon dont est calculé le paiement, le tout étant basé sur le ratio de la population âgée de 16 à 64 ans de la province par rapport à la population équivalente dans les provinces où les apprentis sont admissibles au PCA. Ce ratio serait appliqué au coût annuel du PCA (voir référence 3).
- Liste des métiers admissibles : La liste identifie des métiers admissibles aux fins de l’aide financière versée en vertu de la Loi à un apprenti. La liste énumère les métiers désignés Sceau rouge par les provinces et les territoires.
Les modifications consécutives qui seront apportées au RFAFE en ce qui a trait aux restrictions sur l’aide financière et au PAR sont les suivantes :
- Refus d’une aide financière aux étudiants : Si une personne ne peut plus recevoir d’aide financière au titre du Règlement, elle ne peut pas non plus recevoir d’aide financière au titre du RFAFE;
- PAR : L’évaluation de l’admissibilité au PAR aux termes du RFAFE tiendra compte des prêts consentis au titre du PCA (les obligations de remboursement aux termes du Règlement et du RFAFE seront considérées conjointement pour cette évaluation). Tout versement fait par un emprunteur dans le cadre du PAR sera réparti proportionnellement entre les prêts aux apprentis consentis au titre du Règlement et les prêts aux étudiants consentis au titre du RFAFE.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Le Règlement est nécessaire pour mettre en œuvre les dispositions de la Loi, pour établir une certitude juridique applicable à l’interprétation des termes importants employés dans la Loi et pour exposer en détail les dispositions de la Loi. Aucune solution non réglementaire n’a été envisagée pour la définition de ces termes aux fins de la mise en œuvre de la Loi.
Avantages et coûts
L’analyse des avantages et des coûts permet d’évaluer l’impact « progressif » prévu du Règlement au moyen de la comparaison d’un scénario de référence (sans le PCA) avec un scénario assujetti à la réglementation (avec le PCA), laquelle comprend une estimation du taux d’achèvement du programme d’apprentissage de référence et du taux assujetti à la réglementation, le nombre d’apprentis supplémentaires qui termineront leur programme (les finissants), le revenu supplémentaire et les coûts marginaux. Une analyse de sensibilité montre la « sensibilité » des résultats aux changements touchant les variables clés (taux d’achèvement et gains en revenu des finissants).
L’analyse est fondée sur l’hypothèse voulant que le PCA entraîne une légère hausse du taux d’achèvement des programmes d’apprentissage dans un métier désigné Sceau rouge. En plus des finissants de référence (les personnes qui auraient terminé leur programme sans le PCA), il y aurait aussi un nombre de finissants supplémentaires (qui n’auraient pas pu terminer leur programme sans le PCA) dont le revenu augmenterait en raison de l’achèvement de leur programme. Bien que des données probantes laissent supposer que les personnes ayant achevé leur programme d’apprentissage gagnent un revenu appréciable comparativement aux décrocheurs (et aux personnes qui continuent d’être des apprentis sans terminer leur programme d’apprentissage), soit de 8 000 $ à 21 000 $ par année, le montant conservateur de 10 000 $, en dollars de 2014, a été adopté aux fins de la présente analyse.
Le tableau 1 illustre la manière dont est estimé le nombre d’emprunteurs dont le revenu augmentera en raison de l’introduction du PCA. Nous présumons que les bénéficiaires de prêts aux apprentis regroupent 50 % de l’ensemble des apprentis dans un métier désigné Sceau rouge à différents stades de leur apprentissage qui suivent une formation technique par modules chaque année (colonne b). Au cours du premier exercice (2014-2015) (voir référence 4), le nombre de bénéficiaires sera peu élevé étant donné que les prêts ne seront offerts que pour trois mois. Au cours des exercices subséquents, nous supposons que le taux de croissance du nombre de bénéficiaires sera de 6 % par exercice, et ce, jusqu’en 2019-2020. D’après les données disponibles, nous prévoyons ensuite que 25 % des emprunteurs commenceront à rembourser leurs prêts chaque exercice (colonne c).
Tableau 1 — Estimation du nombre de bénéficiaires dont le revenu augmentera
(a) Exercice |
(b) Nombre prévu de bénéficiaires du PCA |
(c) Nombre d’apprentis commençant à rembourser |
(d) Nombre de finissants de référence (40 %) |
(e) Nombre de finissants après l’introduction du PCA (50 %) |
(f) Nombre de finissants supplémentaires |
(g) Total cumulatif de finissants supplémentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | 10 560 | 2 640 | 1 056 | 1 320 | 264 | 264 |
2015-2016 | 27 984 | 6 996 | 2 798 | 3 498 | 700 | 964 |
2016-2017 | 29 663 | 7 416 | 2 966 | 3 708 | 742 | 1 706 |
2017-2018 | 31 443 | 7 861 | 3 144 | 3 930 | 786 | 2 492 |
2018-2019 | 33 329 | 8 332 | 3 333 | 4 166 | 833 | 3 325 |
2019-2020 | 35 329 | 8 832 | 3 533 | 4 416 | 883 | 4 208 |
2020-2021 | 35 329 | 8 832 | 3 533 | 4 416 | 883 | 5 091 |
2021-2022 | 35 329 | 8 832 | 3 533 | 4 416 | 883 | 5 974 |
2022-2023 | 35 329 | 8 832 | 3 533 | 4 416 | 883 | 6 857 |
2023-2024 | 35 329 | 8 832 | 3 533 | 4 416 | 883 | 7 740 |
Comme des travaux de recherche récents indiquent un taux d’achèvement d’environ 40 % sur 10 ans (pour la cohorte ayant débuté en 2000), il a été calculé que 40 % des emprunteurs qui rembourseront leurs prêts constitueraient les finissants de référence, c’est-à-dire les apprentis qui auraient terminé le programme dans les conditions initiales, sans l’introduction du PCA (colonne d). Par conséquent, le PCA ne procurera pas d’avantages complémentaires sous la forme de revenus accrus à ces emprunteurs, car ils auraient terminé leur programme de toute façon.
Le sous-groupe des apprentis susceptibles d’être touchés par le PCA serait celui des apprentis qui auraient abandonné avant d’avoir terminé le programme d’apprentissage s’ils n’avaient pu bénéficier de cette mesure (finissants supplémentaires). Nous nous attendons à ce que le PCA favorise l’achèvement du programme pour ces finissants supplémentaires en allégeant leurs contraintes financières. Cependant, les contraintes financières ne sont qu’une des nombreuses raisons justifiant l’abandon du programme, et d’autres formes de soutien, comme les subventions d’apprentissage, sont déjà en place afin d’alléger ce type de contraintes. Les prêts aux apprentis sont une autre mesure de soutien visant à accroître l’aide financière déjà offerte. Nous prévoyons que le taux d’achèvement augmente de dix points de pourcentage (de 40 % à 50 %) après l’introduction du PCA. De cette manière, nous obtenons le nombre d’apprentis qui pourront terminer après l’introduction du PCA (colonne e) et nous pouvons prévoir combien d’autres apprentis seront en mesure de terminer, soit le nombre de finissants supplémentaires (colonne f), de même que le total cumulatif de ces finissants supplémentaires (colonne g), du premier exercice au dixième.
Le gain en revenu attribuable à l’achèvement du programme d’apprentissage est ensuite obtenu en multipliant le total estimatif cumulatif de finissants supplémentaires par le profil de gain en revenu approprié (10 000 $ en dollars de 2014). Les pertes de revenu observées lorsqu’un apprenti suit une formation technique ont également été prises en compte et ont été estimées à 4 000 $ par période de formation technique pour chaque finissant supplémentaire. Comme il est indiqué dans le résumé des coûts et des avantages ci-après (tableau 2), les avantages attribuables au PCA comprennent environ 185 M$ (valeur actualisée) en gains en revenu au cours de la période de 10 ans visée, pour environ 7 740 nouveaux finissants. (Nous présumons qu’au cours du premier exercice, 2014-2015, il n’y aura pas de gain en revenu pour les finissants supplémentaires parce que les prêts aux apprentis ne seront offerts que pendant trois mois.) L’analyse se limite à une période de 10 ans; les gains en revenu enregistrés au-delà de cette période ne sont pas inclus.
Sur le plan des dépenses, les versements attendus au titre du PCA sont fondés sur l’hypothèse voulant que chaque bénéficiaire de prêts aux apprentis soit admissible au plein montant des prêts chaque année, soit 4 000 $. Toutefois, comme les emprunteurs rembourseront, de façon échelonnée, les prêts et les intérêts, seule une part du montant des prêts consentis constitue une dépense pour le gouvernement. Afin de calculer ce que coûte le PCA, il faut tenir compte d’un certain nombre d’éléments de coût : les honoraires du fournisseur de services, les coûts de financement (frais d’intérêt), les mesures d’aide au remboursement, les coûts liés aux créances irrécouvrables, et les paiements spéciaux aux provinces où les apprentis ne sont pas admissibles au PCA en raison de la structure provinciale des programmes d’apprentissage. Une partie de ces dépenses est compensée par les revenus d’intérêt (payés par les emprunteurs au moment du remboursement), ce qui correspond à un coût net d’environ 11 % du montant des versements.
Il convient de mentionner que les coûts sont supportés tout au long de la durée d’un prêt, ce qui peut aller jusqu’à 15 ans. Toutefois, comme pour les avantages, seuls les coûts supportés pendant une période de 10 ans ont été pris en considération dans la présente analyse. Ainsi, nous prévoyons que le PCA coûtera environ 74 M$ (valeur actualisée) au gouvernement du Canada au cours de cette période de 10 ans. Le Règlement devrait donc se traduire par un avantage net de 111 M$ pour les Canadiens (tableau 2).
Tableau 2 — Résumé des coûts et des avantages (voir référence *)
Exercice de référence : 2014-2015 | Exercice final : 2023-2024 | Total (VA (voir référence **)) | Moyenne par exercice | ||
---|---|---|---|---|---|
A. Impacts quantifiés (en millions de dollars canadiens, valeur** actualisée en 2014) | |||||
Avantages | Apprentis — gains en revenu pour les nouveaux finissants | 0 $ | 37 $ | 185 $ | 18,5 $ |
Coûts | Gouvernement du Canada — coût décaissé des prêts | 2 $ | 8 $ | 74 $ | 7,4 $ |
Avantages nets | 111 $ | 11,1 $ | |||
B. Impacts quantifiés en termes non monétaires (par exemple évaluation du risque) | |||||
Impacts positifs | Apprentis — nouveaux finissants | 264 | 883 | 7 740 | 774 |
C. Impacts qualitatifs | |||||
Gouvernement du Canada
Provinces et territoires
Apprentis
Employeurs
Société canadienne
|
Référence *
Un taux d’actualisation de 7 % a été utilisé pour l’analyse.
Référence **
Valeur actualisée.
Le tableau 3 résume l’impact associé à l’utilisation d’autres hypothèses pour établir le ratio coûts-avantages tout en maintenant le taux d’actualisation à la valeur de référence (7 %).
Tableau 3 — Analyse de sensibilité — Impact de la modification du niveau de gain en revenu et de la portion progressive du taux d’achèvement
Augmentation du taux d’achèvement | |||
---|---|---|---|
10 points de pourcentage (budget principal) | 5 points de pourcentage | ||
Gain en revenu réel annuel | 8 000 $ | 1,8:1 | 0,9:1 |
10 000 $ (budget principal) | 2,5:1 | 1,2:1 | |
12 000 $ | 3,2:1 | 1,6:1 |
Les résultats de cette analyse sont présentés dans l’énoncé des coûts-avantages. Il est possible d’obtenir un exemplaire de l’analyse des coûts-avantages effectuée dans le cadre de l’élaboration de ce règlement en communiquant avec la personne-ressource mentionnée ci-après.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent projet de règlement, car celui-ci ne prévoit aucun changement aux coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au présent projet de règlement, car celui-ci n’engendre pas de coûts pour les petites entreprises.
Consultation
En avril 2014, le gouvernement du Canada a consulté les principaux groupes d’intervenants, notamment les fournisseurs de formation, les organisations du domaine de l’apprentissage et les représentants du secteur (par exemple Forum canadien sur l’apprentissage, Association canadienne de la construction, Congrès du travail du Canada, et Polytechnics Canada) afin qu’ils puissent profiter d’une occasion de participer et de contribuer à l’élaboration des principaux paramètres de programme pour le PCA. En général, les intervenants ont formulé des commentaires positifs, ce qui confirme ainsi leur appui au PCA.
Parmi les questions abordées lors de ces consultations, mentionnons les limites maximales, applicables par exemple aux montants des prêts et aux périodes d’exemption du paiement des intérêts, ainsi que les façons de confirmer l’inscription à la formation technique et la poursuite du programme d’apprentissage. Il y avait consensus sur la question des limites au PCA imposées par la réglementation (par exemple un maximum de cinq versements et d’une période d’exemption de six ans), et il était généralement admis que tous les apprentis ne termineraient pas leur programme d’apprentissage au même rythme. Cependant, les intervenants ont reconnu que l’imposition de limites encourageait aussi l’achèvement dans un délai raisonnable, ce qui est préférable pour les apprentis eux-mêmes, pour les employeurs et pour la société en général, étant donné que le nombre d’ouvriers qualifiés augmentera plus rapidement. Les intervenants ont également appuyé l’idée de traiter les bénéficiaires de PCA comme les bénéficiaires de prêts d’études au moment du remboursement des prêts (c’est-à-dire modalités et aide au remboursement similaires, au besoin).
De mars à juin 2014, le ministère de l’Emploi et du Développement social (EDSC) a fait participer activement les membres du Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage (CCDA) des provinces et des territoires à l’élaboration des paramètres de programme. Les membres du CCDA appuient eux aussi le PCA, étant donné les avantages que peut représenter cette initiative pour les apprentis et les métiers spécialisés dans leur province ou territoire. Les discussions ont notamment porté sur la question critique de la façon de déterminer le moment auquel les apprentis terminent ou abandonnent leur programme d’apprentissage, qui servira de base pour fixer le début du remboursement des prêts. Les provinces et les territoires administrent les programmes d’apprentissage à l’intérieur de leurs frontières et peuvent, de ce fait, constituer une source indispensable de données à ce sujet pour le gouvernement du Canada. Ainsi, nous avons dûment tenu compte de leur point de vue au cours des discussions et nous adaptons, dans la mesure du possible, les processus de communication de données à la capacité en la matière des provinces et territoires.
Le PCA a également fait l’objet de discussions lors des audiences de comité parlementaire portant sur la partie 1 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014. Pendant ces audiences, aucune opposition à l’annonce du gouvernement du Canada n’a été soulevée, et il y avait un appui solide pour cette nouvelle mesure.
Justification
Au cours des cinq dernières années, les taux de postes vacants dans les métiers spécialisés ont augmenté de façon marquée, ce qui témoigne d’une pénurie de gens de métier qualifiés. La formation d’apprenti et l’achèvement des programmes d’apprentissage sont des conditions essentielles si nous voulons élargir le bassin de la main-d’œuvre disponible dans les métiers spécialisés et en faire ainsi profiter les gens et l’économie en général. Cependant, le taux d’achèvement de ces programmes demeure faible (environ 40 % à l’heure actuelle).
Il existe un certain nombre d’initiatives fédérales visant à aider les apprentis dans un métier désigné Sceau rouge à terminer leur formation et à obtenir leur certificat, notamment la Subvention incitative aux apprentis et la Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti, d’une valeur cumulative maximale de 4 000 $, la déduction pour outillage des gens de métier, d’une valeur maximale de 500 $, le crédit d’impôt pour frais de scolarité, ainsi que les prestations d’assurance-emploi pendant les périodes de formation technique au cours desquelles ils doivent arrêter de travailler.
Une fois que le Règlement aura été adopté, le PCA viendra compléter ces autres mesures financières ayant pour but d’accroître le taux d’achèvement des programmes d’apprentissage. Les personnes qui terminent avec succès leur formation voient augmenter leurs possibilités d’emploi et leur salaire, et le nombre d’ouvriers qualifiés s’en trouve par le fait même accru. Les programmes d’apprentissage sont une source essentielle de compétences et de connaissances vitales dont l’économie canadienne a besoin pour fonctionner et croître. À titre d’exemple, une augmentation de 10 points de pourcentage du taux d’achèvement attribuable au PCA permettrait de réaliser des gains en revenu de 185 M$ sur 10 ans et des avantages nets de 111 M$ (valeur actualisée) pour les Canadiens.
Depuis l’annonce du PCA, les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les intervenants du domaine de l’apprentissage lui ont manifesté un soutien considérable. À titre d’exemple, l’Association nationale de collèges de carrières a déclaré que ces prêts permettraient de faciliter, pour les étudiants, l’accès à la formation sur des compétences en demande et de répondre à un besoin grandissant au Canada, soit celui d’accélérer la formation spécialisée; Polytechnics Canada a quant à elle indiqué qu’elle était heureuse de voir le gouvernement reconnaître le rôle important qui revient à la formation d’apprenti, au même titre que les études collégiales et universitaires au Canada. En outre, pendant la préparation du Règlement, les intervenants, les provinces et les territoires ont été consultés à propos des paramètres du programme, et aucune opinion défavorable n’a été exprimée.
Mise en œuvre, application et normes de service
Dès janvier 2015, les apprentis inscrits à un programme d’apprentissage dans un métier admissible seront admissibles à des prêts sans intérêt d’au plus 4 000 $ par période de formation technique par modules.
Les prêts aux apprentis seront gérés par le fournisseur de service du secteur privé du Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE), sous le nom de Centre de service national de prêts aux apprentis (CSNPA). Le CSNPA aura pour rôle de recevoir et de traiter les demandes, de gérer les versements, de communiquer avec les clients et de répondre aux questions de ceux-ci tout au long de leur programme d’apprentissage, et de les aider au moment où ils devront commencer à rembourser leurs prêts (notamment en administrant les mesures d’aide au remboursement pour les clients qui en ont besoin). Le contrat conclu avec le fournisseur de service est fondé sur le rendement, ce qui incite celui-ci à respecter des normes de service élevées visant à améliorer la satisfaction des emprunteurs. En 2013, une enquête a démontré que quatre emprunteurs sur cinq étaient satisfaits de la qualité globale des services offerts par le PCPE.
Le site Web du CSNPA présentera des formulaires de demande, des renseignements concernant les exigences d’admissibilité et des messages importants, de sorte que les clients puissent avoir accès à de l’information claire liée au PCA ainsi qu’à des services en ligne. Des renseignements généraux pourront également être obtenus par l’entremise de Service Canada et seront regroupés avec les renseignements existants concernant les prêts d’études canadiens, l’assurance-emploi, la Subvention incitative aux apprentis, la Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti, ainsi que d’autres programmes fédéraux, provinciaux ou territoriaux pertinents.
Mesures de rendement et évaluation
Le PCA se retrouvera sous la mesure du rendement et de l’évaluation globale du PCPE. Son efficacité et ses effets seront surveillés, mesurés et évalués au moyen du cadre de mesure du rendement et de la stratégie d’évaluation du PCPE. Les indicateurs de rendement seront élaborés et pourraient comprendre les prêts qui ont été versés, les montants moyens, le remboursement et le défaut de remboursement. Le PCA sera intégré au plan d’évaluation d’EDSC pour 2015-2016 à 2018-2019. En outre, le cadre de mesure du rendement du PCPE et le plan d’évaluation seront révisés de manière à tenir compte de ces nouveaux prêts. Ces évaluations viendront s’ajouter au Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats et au Cadre de vérification axé sur les risques du PCPE.
Personne-ressource
Atiq Rahman
Directeur
Politique et recherche
Programme canadien de prêts aux étudiants
Emploi et Développement social Canada
200, rue Montcalm, Tour II, 1er étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-994-4518
Télécopieur : 819-953-6661
Courriel : atiqur.rahman@hrsdc-rhdcc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2014, ch. 20, art. 483 - Référence b
L.C. 2013, ch. 40, art. 234 - Référence c
L.C. 1994, ch. 28 - Référence 1
DORS/95-329 - Référence 2
Le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge constitue une norme d’excellence applicable à l’ensemble des provinces pour les métiers spécialisés, qui comprennent environ 80 % de tous les apprentis inscrits au Canada. - Référence 3
À l’heure actuelle, le Québec est la seule province où la structure des programmes d’apprentissage ne permet pas aux apprentis d’être admissibles à un PCA. Selon les estimations actuelles de la population (Recensement 2011), et si le Québec répond aux critères établis dans la Loi, les paiements spéciaux au Québec représenteraient de 25 % à 30 % du coût total du PCA. - Référence 4
L’analyse porte sur un exercice financier allant du 1er avril au 31 mars.