Vol. 148, no 24 — Le 19 novembre 2014
Enregistrement
DORS/2014-257 Le 7 novembre 2014
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Décret modifiant la Liste des pays désignés (armes automatiques)
C.P. 2014-1247 Le 6 novembre 2014
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des articles 4.1 (voir référence a) et 6 (voir référence b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant la Liste des pays désignés (armes automatiques), ci-après.
DÉCRET MODIFIANT LA LISTE DES PAYS DÉSIGNÉS (ARMES AUTOMATIQUES)
MODIFICATION
1. La Liste des pays désignés (armes automatiques) (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
République de Corée
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
1. Contexte
La Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) exige qu’une personne obtienne une licence d’exportation, délivrée par le ministre des Affaires étrangères, si elle souhaite exporter du Canada un article visé par la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC), et ce, avant l’expédition de l’article en question. Les demandes concernant l’exportation de marchandises ou de technologies contrôlées sont examinées au cas par cas, afin d’assurer la conformité de ces exportations à la politique étrangère et de défense du Canada. L’article 4.1 de la LLEI prévoit aussi que seuls les pays qui ont conclu avec le Canada un accord intergouvernemental en matière de défense, de recherche, de développement et de production peuvent être inscrits sur la Liste des pays désignés (armes automatiques) [LPDAA]. À l’heure actuelle, 36 pays figurent à la LPDAA, soit les 27 pays membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), l’Australie, le Botswana, le Chili, la Colombie, la Finlande, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, l’Arabie saoudite et la Suède.
2. Enjeux
La LLEI applique des mesures de contrôle très rigoureuses à l’exportation d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées et de dispositifs prohibés (tels qu’ils sont définis dans le Code criminel), comme les armes à feu entièrement automatiques, les pistolets électriques et les chargeurs grande capacité. Pour pouvoir exporter de tels articles, l’exportateur doit obtenir une licence d’exportation, et les demandes à cet effet ne sont prises en considération que pour les pays figurant sur la LPDAA. La présente modification vise à inclure la République de Corée dans la LPDAA.
3. Objectifs
- Ouvrir de nouveaux débouchés sur les marchés pour les exportateurs canadiens en leur permettant de présenter des demandes de licence d’exportation concernant l’exportation des armes à feu prohibées, des armes prohibées et des dispositifs prohibés vers la République de Corée.
- Assurer la cohérence avec la politique du Canada en matière de contrôles rigoureux à l’exportation d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées et de dispositifs prohibés.
4. Description
La modification de la LPDAA consiste à ajouter officiellement la République de Corée à la liste des pays vers lesquels le gouverneur en conseil estime approprié de permettre l’exportation d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées et de dispositifs prohibés. L’inclusion de la République de Corée à la LPDAA ne garantit pas la délivrance du ministre des Affaires étrangères d’une licence d’exportation pour de tels articles, et toutes les demandes présentées à cette fin continueront de faire l’objet d’un examen au cas par cas par le gouvernement du Canada.
5. Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, puisque les frais administratifs des entreprises sont les mêmes.
6. Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, puisqu’il n’y a aucun coût pour les petites entreprises.
7. Consultation
Des représentants du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) et d’autres ministères fédéraux ont été consultés. D’après les critères du gouvernement du Canada, seuls des commentaires positifs ont été reçus. Toutefois, les objections exprimées peuvent toutes être traitées au moyen du processus relatif aux licences d’exportation du Canada, car les demandes individuelles de licence d’exportation sont examinées au cas par cas, en tenant compte des politiques de défense et d’affaires étrangères du Canada.
Des consultations publiques en ligne relatives à l’ajout éventuel de la République de Corée ont été tenues en juillet et en août 2013 par le MAECD. Aucune réponse n’a été envoyée par le public.
Le gouvernement du Canada a déterminé qu’il y avait lieu d’ajouter la République de Corée à la LPDAA. Comme il a été mentionné auparavant, l’inclusion d’un pays à la LPDAA ne garantit pas la délivrance d’une licence d’exportation. Toutes les demandes sont examinées au cas par cas, y compris un examen du risque de détournement des armes.
8. Justification
En vertu de la LLEI, il est interdit d’exporter à partir du Canada des armes à feu prohibées, des armes prohibées et des dispositifs prohibés vers toute destination qui ne figure pas sur la LPDAA. L’ajout de la République de Corée à cette liste permet aux résidents du Canada, tel qu’il a été défini dans la LLEI, de présenter des demandes de licence d’exportation portant sur des articles de cette nature pour ce pays.
L’ajout de la République de Corée à la LPDAA ouvre de nouveaux débouchés aux résidents du Canada en leur permettant de chercher à décrocher des contrats dans ces marchés potentiels pour les articles faisant l’objet de contrôles en vertu de la LPDAA.
Chaque demande de licence d’exportation sera évaluée au cas par cas, en tenant compte de la politique étrangère et de défense du Canada.
9. Mise en œuvre, application et normes de service
Tous les articles figurant sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, ce qui comprend les armes à feu prohibées, les armes prohibées et les dispositifs prohibés auxquels s’applique la LPDAA, sont assujettis à l’exigence de l’obtention d’une licence d’exportation, à moins d’indication contraire. Le non-respect de la LLEI, ou de ses règlements et exigences connexes, peut entraîner des poursuites en vertu de cette loi. L’Agence des services frontaliers du Canada et la Gendarmerie royale du Canada sont responsables de l’application des contrôles à l’exportation.
10. Personne-ressource
Mark Richards
Analyste de la politique commerciale
Direction des contrôles à l’exportation
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-944-8947
Courriel : mark.richards@international.gc.ca
- Référence a
L.C. 1995, ch. 39, art. 171 - Référence b
L.C. 1991, ch. 28, art. 3 - Référence c
L.R., ch. E-19 - Référence 1
DORS/91-575