Vol. 148, no 24 — Le 19 novembre 2014

Enregistrement

DORS/2014-258 Le 7 novembre 2014

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer

C.P. 2014-1248 Le 6 novembre 2014

Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu de l’article 17.9 (voir référence a) de la Loi sur la sécurité ferroviaire (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES CERTIFICATS D’EXPLOITATION DE CHEMIN DE FER

DÉFINITION

Définition de « règle »

1. Dans le présent règlement, « règle » s’entend d’une règle qui, en vertu de l’article 19 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, a été approuvée par le ministre.

PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE

Courrier électronique ou courrier recommandé

2. Une demande visant la délivrance ou la modification d’un certificat d’exploitation de chemin de fer est présentée au ministre par courrier électronique ou courrier recommandé.

DEMANDE VISANT LA DÉLIVRANCE D’UN CERTIFICAT D’EXPLOITATION DE CHEMIN DE FER — COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER

Application des articles 4 et 5

3. Les articles 4 et 5 s’appliquent à l’égard de la demande visant la délivrance d’un certificat d’exploitation de chemin de fer autorisant une compagnie de chemin de fer à exploiter et à entretenir un chemin de fer.

Contenu de la demande

4. Une demande contient tous les renseignements suivants :

Conditions de délivrance

5. Les conditions de délivrance sont les suivantes :

DEMANDE VISANT LA DÉLIVRANCE D’UN CERTIFICAT D’EXPLOITATION DE CHEMIN DE FER — COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER LOCALE

Application des articles 7 et 8

6. Les articles 7 et 8 s’appliquent à l’égard de la demande visant la délivrance d’un certificat d’exploitation de chemin de fer autorisant une compagnie de chemin de fer locale à exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer.

Contenu de la demande

7. (1) Une demande contient tous les renseignements suivants :

Liste des textes

(2) De plus, la demande contient une liste de tous les textes — y compris les accords avec les compagnies ferroviaires, les lois des provinces et les lois des territoires — qui contiennent des exigences en matière de sécurité qui s’appliquent à l’exploitation de matériel ferroviaire par le demandeur sur les chemins de fer décrits conformément au paragraphe (1). La liste doit :

Conditions de délivrance

8. Les conditions de délivrance sont les suivantes :

DEMANDE DE MODIFICATION D’UN CERTIFICAT D’EXPLOITATION DE CHEMIN DE FER

Contenu de la demande

9. Une demande de modification d’un certificat d’exploitation de chemin de fer contient tous les renseignements suivants :

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2012, ch. 7

10. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi améliorant la sécurité ferroviaire ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Bien que les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale soient tenues d’obtenir de l’Office des transports du Canada un certificat d’aptitude attestant que leurs activités sont couvertes par une assurance adéquate, rien n’exigeait que des normes de sécurité élémentaires soient en place avant qu’elles ne commencent leurs activités.

Contexte

À la suite des recommandations formulées à l’issue de l’examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire de 2008, cette même loi a été modifiée le 1er mai 2013. La Loi sur la sécurité ferroviaire (la Loi) modifiée prévoit plusieurs pouvoirs et autorisations en matière de réglementation destinés à renforcer le régime d’application et la surveillance de la sécurité ferroviaire par Transports Canada.

Notons parmi les nouveaux pouvoirs créés par la Loi celui du ministre des Transports de délivrer un certificat d’exploitation de chemin de fer (CECF) à toutes les compagnies relevant de la Loi, c’est-à-dire les compagnies de chemin de fer (de compétence fédérale) et les compagnies de chemin de fer locales (des compagnies, autres que des compagnies de chemin de fer, qui sont exploitées sur une voie ferrée de compétence fédérale), à condition que les exigences en matière de sécurité prescrites aient été respectées. Les prescriptions liées au CECF comprises dans la Loi, y compris le paragraphe 17.9(1), en vertu duquel le Règlement a été présenté, sont entrées en vigueur simultanément au moyen d’un décret.

L’obtention d’un CECF est une condition préalable à ce qu’une compagnie de chemin de fer exploite et entretienne un chemin de fer ou qu’une compagnie de chemin de fer locale exploite du matériel roulant sur un chemin de fer. La Loi donne aussi au ministre les pouvoirs de suspendre ou d’annuler un CECF si les conditions prescrites à sa délivrance ne sont plus satisfaites, si une compagnie contrevient à toute disposition de la Loi ou de ses textes réglementaires ou si la compagnie en demande la suspension ou l’annulation.

Objectifs

Le Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer vise à établir les exigences de base en matière de sécurité auxquelles les compagnies doivent satisfaire avant de commencer leurs activités.

Description

Le Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer énonce les exigences que les compagnies de chemin de fer et les compagnies de chemin de fer locales doivent respecter pour demander un CECF, les conditions auxquelles ces compagnies doivent se soumettre pour obtenir un CECF, ainsi que les exigences visant toute demande de modification au CECF. Ce règlement s’applique aux nouvelles compagnies comme aux compagnies existantes. La Loi accorde aux compagnies existantes un délai de grâce de deux ans pour obtenir un CECF. Toute nouvelle compagnie doit obtenir un CECF avant d’exploiter ou d’entretenir un chemin de fer.

Les compagnies doivent fournir dans la demande des renseignements généraux (par exemple la dénomination sociale, le type et le lieu des activités), ainsi que la preuve que les conditions liées à la délivrance du certificat ont été remplies ou qu’elles le seront, c’est-à-dire une liste de toutes les règles de sécurité ferroviaire, présentées par la compagnie ou approuvées par le ministre des Transports, qu’une compagnie a mises en place ou a l’intention de mettre en place et qui s’appliquent ou s’appliqueront à l’exploitation de ses activités. Le chef de la direction doit également fournir une déclaration attestant que la demande est complète et exacte, que la compagnie de chemin de fer dispose des ressources humaines et financières nécessaires afin d’assurer son exploitation et d’entretenir le chemin de fer au niveau de sécurité le plus élevé, et dans le cas d’une compagnie de chemin de fer (mais non d’une compagnie de chemin de fer locale), qu’elle est ou sera dotée d’un système de gestion de la sécurité (SGS), tel qu’il est requis par le Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire (Règlement sur le SGS).

Les conditions de délivrance du CECF correspondent à la règle ou aux règles essentielles de sécurité ferroviaire imposées aux compagnies afin qu’elles exécutent leurs activités de manière à contribuer à la sécurité de l’exploitation ferroviaire. À l’heure actuelle, l’essentiel du régime réglementaire fédéral touchant la sécurité ferroviaire consiste en une série de règles liées à la sécurité de l’exploitation, de l’équipement, de l’infrastructure et des employés; elles ont la même force qu’un règlement. Les compagnies de chemin de fer et les compagnies de chemin de fer locales existantes obéissent à des règles en vigueur qui régissent leur exploitation. Les nouvelles compagnies doivent appliquer ces règles à leur exploitation avant qu’elles entrent en activité.

Enfin, le CECF d’une compagnie peut être assorti d’une modalité ou d’une condition. Aux termes de la Loi, la compagnie peut demander que le certificat soit modifié de manière à ce qu’une modalité ou une condition soit changée ou supprimée. Le Règlement énonce les exigences se rapportant à une telle demande.

Consultation

Pour élaborer le Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer, Transports Canada a consulté :

L’industrie est informée du projet de Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer depuis qu’il en a été question dans l’examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire et qu’il a fait l’objet d’une recommandation en 2008.

En novembre 2013, les intervenants ont été consultés au sujet de ce projet réglementaire, et aucune préoccupation majeure n’a été soulevée. Par ailleurs, une téléconférence a eu lieu le 6 décembre 2013 avec le Groupe de travail sur l’élaboration de règlements du Conseil consultatif de la sécurité ferroviaire et, là encore, aucune préoccupation importante n’a été signalée.

Les questions soulevées dans le cadre des consultations concernaient notamment l’application générale, la terminologie et les programmes. Les commentaires des intervenants ont été pris en compte lors de l’élaboration et de la rédaction du projet de règlement.

Le projet de Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer a fait l’objet d’une publication dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 mars 2014, suivie d’une période de commentaires de 30 jours. Des intervenants de l’industrie ont soumis par écrit deux réponses. Dans leur réponse, les intervenants se sont dits en général d’accord avec le projet de règlement, mais ils ont néanmoins soulevé certaines préoccupations quant à la terminologie et la confidentialité des renseignements contenus dans les accords et ont recommandé quelques changements au projet de règlement.

Les intervenants ont demandé que l’expression « niveau de sécurité le plus élevé » soit supprimée de la déclaration et des modalités de délivrance. Selon eux, l’expression est ambiguë et prématurée, puisqu’elle pourrait répéter inutilement des exigences des modifications qui seront proposées prochainement au Règlement sur le SGS. Transports Canada a décidé de conserver l’expression, car la définition de celle-ci dans la Loi n’est pas touchée par les modifications proposées au Règlement sur le SGS qui ont fait l’objet d’une publication dans la Partie I de la Gazette du Canada le 5 juillet 2014. Transports Canada a mené des consultations de suivi auprès des intervenants clés pour clarifier l’utilisation de l’expression d’une manière qui les satisfait.

Selon la Loi, l’expression « niveau de sécurité le plus élevé » s’entend du « niveau de risque le plus bas qui soit acceptable selon une analyse de risque ». Même si cette expression était auparavant seulement utilisée dans le contexte du SGS, elle peut aussi être employée indépendamment dans d’autres contextes comme celui du CECF. Il n’existe aucun lien ou chevauchement entre les exigences sur le CECF et celles sur le SGS, à l’exception de la déclaration du chef de la direction, dans le cadre de l’obtention d’un CECF, dans laquelle il atteste que la compagnie de chemin de fer est ou sera dotée d’un SGS. Dans le cas du CECF, Transports Canada entend par « niveau de sécurité le plus élevé » le fait que la compagnie dispose, et continuera de disposer, des ressources humaines et financières nécessaires (c’est-à-dire proportionnelles à la taille, à la nature et à la complexité de ses activités) afin de non seulement satisfaire aux exigences réglementaires applicables, mais également de cerner, d’évaluer et d’atténuer efficacement les risques compromettant la sécurité ferroviaire. Le chef de la direction de la compagnie, ou le plus haut dirigeant, qui possède des connaissances uniques sur les ressources et les activités de la compagnie est plus apte à prendre cette décision et plus à l’aise de faire une déclaration à cet égard selon sa propre analyse interne de la gestion du risque, laquelle ne doit pas être soumise à Transports Canada. La déclaration constitue une preuve des conditions connexes de délivrance d’un CECF. La déclaration témoigne de l’engagement du chef de la direction envers l’atteinte de l’objectif établi à l’alinéa 3c) de la Loi qui consiste à reconnaître la responsabilité qui incombe aux compagnies d’établir, par leurs systèmes de gestion de la sécurité et autres moyens à leur disposition, qu’elles gèrent continuellement les risques en matière de sécurité. La déclaration ne vise pas à tenir le chef de la direction personnellement responsable, puisqu’elle est effectuée à une date particulière et à un moment particulier.

Les intervenants ont également exprimé une préoccupation à l’idée de partager des détails confidentiels des accords conclus entre les compagnies de chemin de fer locales et les compagnies de chemin de fer hôtes, car ils pourraient être assujettis à des demandes d’accès à l’information, et ont suggéré de remplacer le paragraphe 7(2) du projet de règlement par une déclaration que l’accord est en vigueur. Puisque le Ministère ne souhaite pas obtenir des renseignements exclusifs ou financiers confidentiels qui sont contenus dans ces accords, Transports Canada a convenu de tirer au clair le paragraphe afin de préciser quelles dispositions traitant de la sécurité ferroviaire doivent être décrites dans la demande visant la délivrance d’un CECF. Ce paragraphe vise à veiller à ce que les compagnies de chemin de fer locales possèdent des exigences en matière de sécurité quant aux compétences de leurs employés, à l’aptitude médicale permettant à leurs employés d’exercer leurs fonctions et à la gestion de la fatigue. Contrairement aux compagnies de chemin de fer, les compagnies de chemin de fer locales ne sont pas tenues d’établir des règles concernant ces trois domaines pour satisfaire aux conditions de délivrance d’un CECF, puisque les questions liées à l’emploi au sein des compagnies qui ne sont pas de compétence fédérale ne relèvent pas du gouvernement fédéral. Ces exigences en matière de sécurité, qui peuvent être intégrées dans les dispositions des accords conclus avec les compagnies de chemin de fer hôtes ou dans d’autres instruments, comme des lois provinciales, permettent de veiller à ce qu’une compagnie de chemin de fer locale dispose des ressources humaines et financières pour exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer au niveau de sécurité le plus élevé conformément à l’alinéa 8d) du projet de règlement.

Les changements au projet de règlement après la période de publication de 30 jours dans la Partie I de la Gazette du Canada incluent les précisions apportées au paragraphe 7(2) et l’harmonisation de la définition de « règle » avec l’intention du Règlement. Puisque le Règlement vise à veiller à ce que les compagnies possèdent les règles et les ressources essentielles pour exercer leurs activités en toute sécurité avant de délivrer un CECF leur permettant d’entamer leur exploitation, la définition de « règle » se limite aux règles qui ont été approuvées par le ministre en vertu de l’article 19 de la Loi. Même si une compagnie peut déposer des règles en même temps qu’une demande d’obtention d’un CECF, Transports Canada ne délivrera pas un CECF avant que les règles n’aient été approuvées comme conditions de délivrance.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique à ce règlement en raison de la valeur annualisée de l’ajout estimée à 221 $ et de l’ajout d’un titre de règlement.

Le Règlement exige des compagnies de chemin de fer et des compagnies de chemin de fer locales qu’elles obtiennent un CECF pour se conformer à un niveau acceptable de sécurité. Transports Canada prévoit que 66 compagnies auront à remplir un formulaire et à le lui soumettre pour obtenir un CECF. Il a été estimé que la préparation et la présentation de la demande de ce certificat prendront environ une heure à chaque compagnie, ce temps étant divisé entre le personnel administratif et le personnel de direction (90 % et 10 % respectivement). Le salaire horaire moyen est calculé à 30 $. Par conséquent, le fardeau administratif total des compagnies est estimé actuellement à 1 553 $ sur une période de 10 ans, ce qui correspond à une valeur annualisée de 221 $ et à une augmentation des coûts moyens par chemin de fer de 30 $.

Les compagnies qui demandent un CECF ne devront acquitter aucuns frais.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au présent projet. Cependant, le Règlement est élaboré de manière à ce que le fardeau administratif des compagnies de chemin de fer et des compagnies de chemin de fer locales reste minimal, et que celui des petites entreprises ne soit pas disproportionné. Sur les 66 compagnies concernées par le Règlement, Transports Canada estime que 5 sont de petites entreprises. Toutes les entreprises profiteront d’une certaine souplesse prévue dans la Loi, car les compagnies existantes bénéficient de deux ans pour obtenir leur CECF.

Justification

Le Règlement est bien approprié au niveau et au type de risque lié au présent enjeu. L’entrée en vigueur du Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer permet non seulement de veiller à ce que les compagnies de chemin de fer et les compagnies de chemin de fer locales satisfassent aux exigences en matière de sécurité élémentaires avant d’entrer en activité, d’entretenir un chemin de fer ou d’exploiter du matériel ferroviaire comme le veut l’objectif établi, mais aussi de soutenir les efforts de Transports Canada en matière de conformité et d’application de la loi.

À l’heure actuelle, le Programme sur la conformité et les mesures d’application en matière de sécurité ferroviaire veille au respect des règles de sécurité ferroviaire, des règlements et de la Loi. Les compagnies de chemin de fer, tout comme les compagnies de chemin de fer locales, doivent se conformer aux dispositions les concernant prévues par ces différents textes. En cas de non-conformité, un inspecteur de la sécurité ferroviaire peut délivrer une lettre de non-conformité, qui accorde 14 jours à la compagnie pour corriger le problème. Si la non-conformité persistait, la seule option dont Transports Canada disposait auparavant était d’intenter des poursuites.

Le Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer et les dispositions législatives qui y sont liées étendent le continuum d’application de la loi de Transports Canada et donne au ministre des Transports la capacité d’annuler ou de suspendre un CECF, interdisant ainsi toute activité d’une compagnie dans le cas de préoccupations importantes en matière de sécurité.

Grâce à l’entrée en vigueur du Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer, Transports Canada peut suspendre ou révoquer le CECF, en vertu du pouvoir qui lui est conféré par la Loi, en cas de non-respect des conditions nécessaires à la délivrance du certificat ou de manquement à la Loi ou à ses règlements. Dans le cadre de sa politique, Transports Canada annulera ou suspendra un CECF seulement dans des cas extrêmes lorsque la non-conformité est chronique ou répandue dans l’ensemble de la compagnie ou que l’exploitation de la compagnie compromet gravement la sécurité ferroviaire. Par exemple, si une compagnie ne se conforme pas à une injonction ministérielle adressée en vertu de l’article 33 de la Loi, Transports Canada pourra suspendre le CECF de la compagnie. Toutefois, une compagnie a le droit de faire appel d’une décision de suspension ou d’annulation en demandant un examen de la décision par le Tribunal d’appel des transports du Canada (TATC). Transports Canada décidera de suspendre ou d’annuler un CECF en fonction des risques en s’appuyant de données probantes, et la décision pourra être assujettie à une révision par le TATC.

Le Règlement n’imposera pas de fardeau excessif aux compagnies assujetties à la Loi. La demande est brève et invite les demandeurs à confirmer qu’ils respectent une liste de règles de sécurité ferroviaire existantes et applicables à leurs activités respectives. On ne prévoit aucune incidence négative sur d’autres domaines ou secteurs.

L’avantage anticipé du Règlement sera une amélioration de la sécurité ferroviaire qui tient compte du bien-être économique du Canada.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les compagnies actuelles disposent d’une période de grâce de deux ans, en vertu de la Loi, pour obtenir un CECF. Toute nouvelle compagnie doit posséder un CECF avant d’exploiter ou d’entretenir un chemin de fer.

Transports Canada a instauré un programme de délivrance des certificats afin de faciliter le traitement des demandes et de réduire autant que possible le fardeau administratif des compagnies. Il permet notamment d’offrir du soutien par l’entremise du processus de demande, et d’élaborer des modèles dont les compagnies pourront se servir. Les compagnies soumettront leur demande de CECF au Programme de la Sécurité ferroviaire de Transports Canada; si le Ministère est convaincu que toutes les exigences applicables ont été respectées, il délivrera le certificat au nom du ministre. Ce programme et ce processus ont été conçus pour être rapides et efficaces, et éviter tout fardeau excessif aux demandeurs.

Personne-ressource

Les questions concernant le Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer doivent être adressées à :

Susan Archer
Directrice
Affaires réglementaires
Transports Canada
Téléphone : 613-990-8690
Courriel : susan.archer@tc.gc.ca