Vol. 148, no 24 — Le 19 novembre 2014
Enregistrement
DORS/2014-260 Le 7 novembre 2014
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
C.P. 2014-1250 Le 6 novembre 2014
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ci-après.
RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
1. (1) Le sous-alinéa G.02.003(1)a)(iii) de la version française du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- (iii) pour le titulaire d’un poste mentionné à l’alinéa G.02.001.1c), le nom du demandeur et le titre du poste;
(2) Le sous-alinéa G.02.003(1)f)(v) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (v) if the product or compound would be made or assembled by or for another licensed dealer under a custom order, the name, address and dealer’s licence number of the other licensed dealer;
(3) Le sous-alinéa G.02.003(1)h)(iii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) if the controlled drug would be produced for another licensed dealer under a custom order, the name, address and dealer’s licence number of the other licensed dealer;
(4) L’alinéa G.02.003(3)f) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) dans le cas où le nom du demandeur figure sur l’étiquette d’un produit ou d’un composé contenant une drogue contrôlée, une copie de l’étiquette intérieure, au sens de l’article A.01.010, de chaque produit ou composé visé par la licence;
2. (1) L’alinéa G.02.003.2b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le nom du distributeur ou le titre de son poste, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
(2) Le passage de l’alinéa G.02.003.2i) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- i) le cas échéant, les conditions que le distributeur doit remplir :
3. Le passage du paragaphe G.02.003.5(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Sous réserve de l’article G.02.003.3, après examen de la demande et des documents à l’appui, le ministre modifie la licence de distributeur autorisé en conséquence et peut l’assortir de conditions supplémentaires que le distributeur doit remplir à l’une ou l’autre des fins suivantes :
4. Les paragaphes G.02.003.91(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
G.02.003.91. (1) Lorsqu’il envisage de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence de distributeur autorisé, aux termes de la présente partie, ou qu’il envisage de la révoquer, le ministre donne au demandeur ou au distributeur :
- a) un avis à cet effet et un exposé écrit des motifs du refus ou de la révocation envisagés;
- b) la possibilité de se faire entendre à l’égard du refus ou de la révocation envisagés.
(2) La décision du ministre de suspendre la licence de distributeur autorisé aux termes de la présente partie prend effet aussitôt qu’il en avise le distributeur et lui fournit un exposé écrit des motifs de la suspension.
5. Le paragraphe G.02.011.1(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le ministre peut révoquer le permis dans les cas suivants :
- a) le titulaire ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son permis aux termes de l’article G.02.011.2;
- b) le titulaire ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension dans le délai prévu au paragraphe G.02.011.2(3).
6. Le passage du paragaphe G.02.025(8) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(8) If a licensed dealer has not received a receipt from a pharmacist or practitioner under subsection (7) within the time prescribed by that subsection, the licensed dealer shall not, until after receiving the receipt, sell or provide a controlled drug to the pharmacist or practitioner pursuant to a further
7. L’alinéa G.02.026b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) que le distributeur ne dispose pas temporairement de toute la quantité de la drogue demandée au moment où il reçoit la commande, auquel cas il peut vendre ou fournir la quantité de la drogue qu’il a en main et livrer le reliquat par la suite, conformément à la commande.
8. L’alinéa G.03.014a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) the licensed dealer who sold or provided that drug to them, return that drug to that licensed dealer;
9. (1) Le sous-alinéa J.01.007(1)a)(iii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) pour le titulaire d’un poste mentionné à l’alinéa J.01.003.1c), le nom du demandeur et le titre du poste;
(2) Le sous-alinéa J.01.007(1)g)(v) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (v) if the product or compound would be made or assembled by or for another licensed dealer under a custom order, the name, address and dealer’s licence number of the other licensed dealer;
(3) Le sous-alinéa J.01.007(1)h)(iii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) if the restricted drug would be produced for another licensed dealer under a custom order, the name, address and dealer’s licence number of the other licensed dealer;
(4) L’alinéa J.01.007(3)f) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) dans le cas où le nom du demandeur figure sur l’étiquette d’un produit ou d’un composé contenant une drogue d’usage restreint, une copie de l’étiquette intérieure, au sens de l’article A.01.010, de chaque produit ou composé visé par la licence;
10. (1) L’alinéa J.01.007.2b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le nom du distributeur ou le titre de son poste, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
(2) Le passage de l’alinéa J.01.007.2i) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- i) le cas échéant, les conditions que le distributeur doit remplir :
11. Le passage du paragraphe J.01.007.5(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Sous réserve de l’article J.01.007.3, après examen de la demande et des documents à l’appui, le ministre modifie la licence de distributeur autorisé en conséquence et peut l’assortir de conditions supplémentaires que le distributeur doit remplir à l’une ou l’autre des fins suivantes :
12. Les paragraphes J.01.007.91(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
J.01.007.91. (1) Lorsqu’il envisage de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence de distributeur autorisé, aux termes de la présente partie, ou qu’il envisage de la révoquer, le ministre donne au demandeur ou au distributeur :
- a) un avis à cet effet et un exposé écrit des motifs du refus ou de la révocation envisagés;
- b) la possibilité de se faire entendre à l’égard du refus ou de la révocation envisagés.
(2) La décision du ministre de suspendre la licence de distributeur autorisé aux termes de la présente partie prend effet aussitôt qu’il en avise le distributeur et lui fournit un exposé écrit des motifs de la suspension.
13. Le paragraphe J.01.012.1(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le ministre peut révoquer le permis dans les cas suivants :
- a) le titulaire ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son permis aux termes de l’article J.01.012.2;
- b) le titulaire ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension dans le délai prévu au paragraphe J.01.012.2(3).
14. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « distributeur autorisé » est remplacé par « distributeur » :
- a) l’alinéa G.02.001.2(1)a);
- b) la division G.02.003.6(1)a)(ii)(C);
- c) l’alinéa G.02.003.8(2)a);
- d) le passage de l’alinéa G.02.025(1)b) précédant le sous-alinéa (i);
- e) l’alinéa J.01.003.2(1)a);
- f) la division J.01.007.6(1)a)(ii)(C);
- g) l’alinéa J.01.007.8(2)a).
15. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « titulaire » est remplacé par « distributeur » :
- a) l’article G.02.003.7;
- b) les alinéas G.02.003.8(1)b), c) et e);
- c) l’article J.01.007.7;
- d) les alinéas J.01.007.8(1)b), c) et e).
16. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « à laquelle s’appliquerait » est remplacé par « visée par » :
- a) l’alinéa G.02.003(1)g) et le-sous alinéa (3)(g)(ii);
- b) l’alinéa G.02.003.4(2)a);
- c) l’alinéa G.02.003.5(2)a);
- d) l’alinéa J.01.007(1)f) et le sous-alinéa (3)g)(ii);
- e) l’alinéa J.01.007.4(2)a);
- f) l’alinéa J.01.007.5(2)a).
RÈGLEMENT SUR LES STUPÉFIANTS
17. (1) Le sous-alinéa 9(1)a)(iii) de la version française du Règlement sur les stupéfiants (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :
- (iii) pour le titulaire d’un poste mentionné à l’alinéa 8.2c), le nom du demandeur et le titre du poste;
(2) Le sous-alinéa 9(1)g)(v) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (v) if the product or compound would be made or assembled by or for another licensed dealer under a custom order, the name, address and dealer’s licence number of the other licensed dealer;
(3) Le sous-alinéa 9(1)h)(iii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) if the narcotic would be produced for another licensed dealer under a custom order, the name, address and dealer’s licence number of the other licensed dealer;
(4) L’alinéa 9(3)f) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) dans le cas où le nom du demandeur figure sur l’étiquette d’un produit ou d’un composé contenant un stupéfiant, une copie de l’étiquette intérieure, au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues, de chaque produit ou composé visé par la licence;
18. (1) L’alinéa 9.2b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le nom du distributeur ou le titre de son poste, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
(2) Le passage de l’alinéa 9.2i) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- i) le cas échéant, les conditions que le distributeur doit remplir :
19. Le paragraphe 9.6(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Sous réserve de l’article 9.4, après examen de la demande et des documents à l’appui, le ministre modifie la licence de distributeur autorisé en conséquence et peut l’assortir de conditions supplémentaires que le distributeur doit remplir à l’une des fins suivantes :
20. Les paragraphes 9.92(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
9.92 (1) Lorsqu’il envisage de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler la licence de distributeur autorisé, aux termes du présent règlement, ou qu’il envisage de la révoquer, le ministre donne au demandeur ou au distributeur :
- a) un avis à cet effet et un exposé écrit des motifs du refus ou de la révocation envisagés;
- b) la possibilité de se faire entendre à l’égard du refus ou de la révocation envisagés.
(2) La décision du ministre de suspendre la licence de distributeur autorisé aux termes du présent règlement prend effet aussitôt qu’il en avise le distributeur et lui fournit un exposé écrit des motifs de la suspension.
21. Le paragraphe 13.1(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le ministre peut révoquer un permis aux conditions suivantes :
- a) le titulaire ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son permis aux termes de l’article 13.2;
- b) le titulaire ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension dans le délai prévu au paragraphe 13.2(3).
22. Le paragraphe 24(2.2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2.2) Il est interdit au distributeur autorisé de vendre ou de fournir de la marihuana séchée à toute personne visée aux alinéas (2)b) à d), sauf s’il la produit au titre d’un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada.
23. Le passage du paragraphe 27(9) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(9) If a licensed dealer has not obtained a receipt from a pharmacist or practitioner under subsection (8) within the time prescribed by that subsection, the licensed dealer shall not, until after obtaining the receipt, sell or provide a narcotic to the pharmacist or practitioner pursuant to any further
24. L’alinéa 45(1)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) return the narcotic to the licensed dealer who sold or provided it to the pharmacist, if the order is signed and dated by the licensed dealer; or
25. L’alinéa 65.3c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (c) sold or provided, for destruction, to a licensed dealer who is authorized to destroy dried marihuana, if the order is signed and dated by the licensed dealer.
26. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « distributeur autorisé » est remplacé par « distributeur » :
- a) l’alinéa 8.3(1)a);
- b) la division 9.7(1)a)(ii)(C);
- c) l’alinéa 9.9(2)a);
- d) l’alinéa 27(2)b);
- e) l’alinéa 27(7)e).
27. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « à laquelle s’appliquerait » est remplacé par « visée par » :
- a) l’alinéa 9(1)f) et le sous-alinéa (3)g)(ii);
- b) l’alinéa 9.5(2)a);
- c) l’alinéa 9.6(2)a).
28. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « titulaire » est remplacé par « distributeur » :
- a) l’article 9.8;
- b) les alinéas 9.9(1)b), c) et e).
RÈGLEMENT SUR LES BENZODIAZÉPINES ET AUTRES SUBSTANCES CIBLÉES
29. (1) Le passage du paragraphe 16(1) de la version anglaise du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (voir référence 3) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Order required
16. (1) Subject to subsection (4), a licensed dealer must not sell or provide a targeted substance to a person referred to in paragraph 15(2)(c) before the licensed dealer has received an order for the substance, either in writing in accordance with subsection (2) or verbally and recorded in accordance with subsection (3), from
(2) Le paragraphe 16(4) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Supply prohibited
(4) A licensed dealer must not sell or provide a targeted substance to a pharmacist or practitioner named in a notice issued under section 79, unless the licensed dealer has received a retraction issued under section 80.
30. L’alinéa 17b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (b) the licensed dealer has insufficient stock of the substance at the time of receipt of the order, in which case the licensed dealer may supply the quantity of the substance that the licensed dealer has in stock and may deliver the balance afterwards in a single supplementary delivery.
31. (1) Le sous-alinéa 20(1)a)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) son nom ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré auprès d’une province sous lequel le demandeur entend poursuivre les opérations prévues dans la licence ou s’identifier,
(2) Le sous-alinéa 20(1)f)(v) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (v) if the product or compound would be made or assembled by or for another licensed dealer under a custom order, the name, address and dealer’s licence number of that other licensed dealer;
(3) Le sous-alinéa 20(1)g)(iii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) if the substance would be produced for another licensed dealer under a custom order, the name, address and dealer’s licence number of that other licensed dealer;
(4) Le sous-alinéa 20(3)g)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) une copie de tout document déposé auprès de la province où se trouve le local visé par la licence, qui indique sa dénomination sociale ou tout autre nom enregistré auprès de la province sous lequel le demandeur entend poursuivre les opérations prévues dans la licence ou s’identifier.
32. L’alinéa 21b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le nom du distributeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
33. Le paragraphe 47(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(3) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite, le ministre ne révoque pas le permis d’exportation dans les circonstances visées aux alinéas (2)b), 28(1)a) ou 28(1)b) si son titulaire remplit les conditions prévues aux alinéas 28(2)a) et b), compte tenu des adaptations nécessaires.
34. L’article 48 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Application
48. La présente partie, à l’exception de l’article 57, ne s’applique pas au pharmacien lorsqu’il exerce dans un hôpital.
35. Le paragraphe 54(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Consignation — pharmacien cédant
(3) Le pharmacien qui transfère une ordonnance en vertu du paragraphe (1) doit consigner la date du transfert, le nom du pharmacien auquel il effectue le transfert, les nom et adresse de la pharmacie où ce dernier exerce et, le cas échéant, le nombre de renouvellements visés par le transfert.
36. L’alinéa 62b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit que les pharmaciens qui exercent dans ces pharmacies ne peuvent plus exécuter les ordonnances ou les commandes de substances ciblées émanant de ce praticien.
37. L’article 64 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Fourniture ou administration à un patient
64. Le responsable d’un hôpital ne peut permettre qu’une substance ciblée soit vendue, fournie ou administrée à un patient ou pour un animal qui y reçoit des soins en tant que patient interne ou patient externe, sauf sur ordonnance ou selon une autre autorisation d’un praticien exerçant à cet hôpital.
38. (1) L’alinéa 79(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) soit que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies avisées et les distributeurs autorisés ne peuvent plus vendre ou fournir des substances ciblées au praticien ou au pharmacien nommé dans l’avis;
(2) L’alinéa 79(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies avisées ne peuvent plus exécuter les ordonnances ou les commandes de substances ciblées émanant du praticien nommé dans l’avis;
(3) L’alinéa 79(3)d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (d) any provincial professional licensing authority in another province that has made a request to the Minister to issue the notice; and
39. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « distributeur autorisé » est remplacé par « distributeur » :
- a) l’alinéa 19(1)a);
- b) l’alinéa 20(4)b);
- c) la division 26(1)a)(ii)(C) et l’alinéa (2)c);
- d) l’alinéa 28(2)a);
- e) les alinéas 33(2)b) et c);
- f) l’alinéa 34(1)g);
- g) l’alinéa 50c).
40. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « titulaire » est remplacé par « distributeur » :
- a) l’article 27;
- b) les alinéas 28(1)b) et c).
ENTRÉE EN VIGUEUR
41. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux et objectifs
Initiative réglementaire répondant aux problèmes soulevés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) en 2012 en ce qui concerne le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (RBASC), le Règlement sur les stupéfiants (RS) et les parties G et J du Règlement sur les aliments et drogues (RAD-G, RAD-J).
Le CMPER est un comité mixte de la Chambre et du Sénat créé pour examiner et formuler des recommandations sur les règlements et les textes réglementaires en se penchant sur les aspects légaux et procéduraux, et non sur leur mérite ou les politiques dont ils s’inspirent. Le Comité peut, même s’il exerce rarement ce pouvoir, déposer un rapport de révocation à la Chambre des communes si ses recommandations ne sont pas suivies.
En 2010, en réaction aux problèmes cernés par le CMPER, Santé Canada a modifié certaines dispositions du RBASC, du RS, du RAD-G et du RAD-J. Ces modifications ont été publiées dans la partie II de la Gazette du Canada, en novembre 2010 (http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2010/2010-11-10/html/index-fra.html). À la suite de ces modifications, le Comité a soulevé d’autres problèmes relatifs aux règlements mentionnés précédemment. La plupart des problèmes ont trait à la clarté et à l’uniformité de certaines dispositions, ce qui peut laisser croire que des significations différentes sont voulues. Après examen des questions soulevées par le CMPER, Santé Canada a décidé de modifier les règlements en question pour régler ces problèmes.
Dans ce contexte, cette initiative réglementaire vise à accroître l’uniformité et la clarté du RBASC, du RAD-G et du RAD-J en modifiant ces règlements au moyen de changements rédactionnels et linguistiques en fonction des suggestions du CMPER visant certaines dispositions, conformément à ce qui est décrit ci-dessous.
Description
La réglementation modifie les dispositions suivantes du RBASC, du RAD-G, du RAD-J et du RS. Toutes les modifications sont de nature rédactionnelle et linguistique.
Utilisation des termes « distributeur autorisé » et « distributeur »
Pour assurer l’utilisation uniforme du terme « distributeur » après la mention « licence de distributeur autorisé » ou « distributeur autorisé » dans un article ou un paragraphe, les dispositions suivantes ont été modifiées :
- RS : 8.3(1)a); 9.8; 9.9; 27(2);
- RAD-G : G.02.001.2(1); G.02.003.7; G.02.003.8(1)b), c); G.02.003.8(2);
- RAD-J : J.01.003.2(1); J.01.007.6(1); J.01.007.7; J.01.007.8(1)b), c); J.01.007.8(2).
Utilisation de l’expression « l’installation visée par la licence »
L’alinéa 9(1)f) du RS, l’alinéa G.02.003(1)g) du RAD-G et l’alinéa J.01.007(1)f) du RAD-J ont été modifiés grâce au remplacement de « l’installation à laquelle s’appliquerait la licence » par « l’installation visée par la licence » dans la version française, afin que les dispositions en question concordent entre les versions anglaise et française.
Échéancier relatif à la révocation de permis
Les dispositions du RS, du RAD-G et du RAD-J indiquent que dans le cas de la suspension du permis, le ministre de la Santé donnera au titulaire du permis 10 jours pour donner les raisons pour lesquelles la suspension du permis est non fondée. Cependant, le CMPER a identifié une certaine ambiguïté au paragraphe 13.1(3) du RS, au paragraphe G.02.011.1(3) du RAD-G et au paragraphe J.01.012.1(3) du RAD-J en ce qui a trait à la révocation du permis, puisque ces dispositions ne précisent pas d’échéancier en fonction duquel le ministre de la Santé peut révoquer un permis suspendu. Pour clarifier davantage, les dispositions susmentionnées ont été modifiées de façon à indiquer qu’un permis suspendu ne devrait pas être révoqué avant l’expiration de la période de 10 jours au cours de laquelle un détenteur de permis peut fournir au ministre les raisons pour lesquelles il croit que la suspension du permis est non fondée.
Concordance entre les versions anglaise et française du RBASC
Dans le RBASC, les dispositions suivantes ont été modifiées pour assurer l’utilisation uniforme des termes en anglais et en français.
- Utilisation des termes « practise » et « exercer » dans les versions anglaise et française : 48; 54(3); 62b); 64; 79(1)a); 79(1)b), avec les changements grammaticaux nécessaires.
- Remplacement de « enregistré » par « enregistré auprès de » dans la version française : 20(1)a)(i); 20(3)g)(ii), avec les changements grammaticaux nécessaires.
- Élimination de « interested » dans la version anglaise, à l’alinéa 79(3)(d).
Correction de la référence aux dispositions
Le paragraphe 47(3) sera modifié grâce au remplacement de « alinéas (2)b), 28(2)a) ou 28(2)b) » par « alinéas (2)b), 28(1)a) ou 28(1)b) » dans la version française.
Consultation
L’objectif des règlements correctifs est de simplifier le processus réglementaire en diminuant le temps total consacré à des modifications mineures et techniques aux règlements existants. Ces modifications ne modifient pas l’intention des règlements et n’imposent aucune nouvelle restriction et aucun fardeau aux personnes ou à l’industrie. Dans ce contexte, aucune consultation extérieure sur le contenu de ces modifications n’a été menée parce que ces modifications n’imposent pas de nouvelles restrictions ou un nouveau fardeau à la population en général ou à aucune partie visée par les contrôles décrits dans les règlements.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
La règle du « un pour un » et la lentille des petites entreprises ne s’appliquent pas à la proposition, puisque les modifications ne résultent en aucune modification des coûts à aucun type d’entreprise.
Justification
Les modifications sont apportées à la suite de la recommandation du CMPER afin de clarifier certaines dispositions dans le présent règlement et d’assurer la cohérence entre les versions française et anglaise du présent règlement.
Personne-ressource
Denis Arsenault
Division de la politique réglementaire
Bureau des politiques et de la planification stratégique
Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Indice de l’adresse : 0302A
150, promenade du pré Tunney
Ottawa, Ontario
K1A 0B9
Courriel : OCS_regulatorypolicy-BSC_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca
-
Référence a
L.C. 1996, ch.19 -
Référence 1
C.R.C., ch. 870 -
Référence 2
C.R.C., ch. 1041 -
Référence 3
DORS/2000-217