Vol. 148, no 25 — Le 3 décembre 2014

Enregistrement

TR/2014-102 Le 3 décembre 2014

LOI ACCÉLÉRANT LE RENVOI DE CRIMINELS ÉTRANGERS

Décret fixant à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de certains articles de la loi

C.P. 2014-1266 Le 20 novembre 2014

Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers, chapitre 16 des Lois du Canada (2013), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur des articles 16, 17 et 20 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le présent décret établit la date à laquelle ce décret est fait comme la date à laquelle les articles 16, 17 et 20 de la Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers (la Loi), chapitre 16 des Lois du Canada (2013), entrent en vigueur.

Objectif

L’objectif du présent décret est de rendre exécutoires des modifications qui :

Contexte

En 2010, Citoyenneté et immigration Canada (CIC) a lancé un examen des dispositions de la LIPR sur l’interdiction de territoire et les dispositions connexes, en consultation avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et d’autres partenaires fédéraux du portfolio de la sécurité publique. L’examen des dispositions sur l’admissibilité visait à garantir que les fonctionnaires continuent d’avoir les outils nécessaires pour maintenir l’intégrité du système d’immigration du Canada. Un certain nombre de problèmes récurrents, apparus depuis l’entrée en vigueur de la LIPR en 2002, ont aussi été examinés, comme l’accélération du processus de renvoi des personnes interdites de territoire pour grande criminalité et une facilitation accrue pour les voyageurs qui présentent un faible risque.

Cet examen de l’admissibilité a donné lieu à l’élaboration de la Loi. Cette dernière contient un certain nombre de modifications à la LIPR qui restreignent l’entrée et les possibilités d’appel pour ceux qui constituent une menace à la sûreté et à la sécurité du Canada ou sur la base de considérations de politique publique, et qui renforcent l’intégrité du programme d’immigration.

Bien que plusieurs articles de la Loi soient entrés en vigueur à la date de la sanction royale, d’autres articles, qui exigeaient des modifications réglementaires pour appuyer la mise en œuvre, doivent entrer en vigueur séparément.

Consultation

Des dispositions de la Loi ont fait l’objet de débats durant des réunions du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration et du Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie. Les membres du Comité ont également tenu compte des témoignages des intervenants.

Au cours des discussions sur les dispositions dans la Loi sur les fausses déclarations, les membres du Comité ont exprimé des préoccupations au sujet de la sévérité de la nouvelle sanction pour fausses déclarations (une période d’interdiction de territoire de cinq ans, y compris l’interdiction de présenter une demande de résidence permanente au cours de cette période) qui pourrait s’appliquer à des personnes qui commettent des erreurs mineures ou involontaires dans leurs demandes, telles que des fautes de frappe en inscrivant leur date de naissance. Des fonctionnaires du ministère ont précisé qu’avant qu’une décision définitive soit rendue concernant un cas en particulier, les demandeurs ont l’occasion de répondre à toute préoccupation concernant leur demande d’immigration. CIC dispose de lignes directrices pour aider les agents à décider si une personne est interdite de territoire pour fausses déclarations. En outre, si une personne tient à contester une décision d’interdiction de territoire, elle peut présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale. Dans certains cas, selon le statut de la personne, elle peut également interjeter appel auprès de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

Au cours de l’examen des dispositions de la Loi sur l’interdiction de territoire à un membre de la famille, les membres du Comité ont indiqué qu’il fallait observer toute la discrétion nécessaire pour permettre l’entrée dans des cas où un demandeur fuit un époux interdit de territoire pour des raisons de sécurité, d’atteinte aux droits humains ou internationaux ou encore de crime organisé. Dans ces cas, les relations maritales qui sont terminées en droit ou en fait sont actuellement dispensées de la disposition sur l’interdiction de territoire à un membre de la famille en vertu du sous-alinéa 23b)(i) du Règlement. En outre, dans des circonstances justifiables, un permis de séjour temporaire pourrait être délivré pour faciliter le séjour temporaire de demandeurs interdits de territoire.

Au cours de ces débats, aucune préoccupation n’a été soulevée concernant la disposition visant à permettre à une personne de renoncer à son statut de résident permanent.

Personne-ressource du ministère

Maureen Tsai
Directrice
Contrôle de la migration et des politiques horizontales
Direction générale de l’admissibilité
Citoyenneté et Immigration Canada
180, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : 613-437-5944