Vol. 148, no 25 — Le 3 décembre 2014
Enregistrement
DORS/2014-261 Le 12 novembre 2014
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990)
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons (voir référence c), créé l’Office canadien de commercialisation des dindons;
Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que l’Office a pris en considération les facteurs énumérés aux alinéas 4(1)c) à h) de la partie II de l’annexe de cette proclamation;
Attendu que l’Office a la certitude que l’importance du marché des dindons a sensiblement changé;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence d) de cette loi aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence e) et a été soumis au Conseil national des produits agricoles conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence f) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence g) et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons (voir référence h), l’Office canadien de commercialisation des dindons prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990), ci-après.
Mississauga, le 11 novembre 2014
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DU DINDON (1990)
MODIFICATION
1. L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) (voir référence 1) est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 1)
ANNEXE
(paragraphes 5(2) et (3))
PÉRIODE RÉGLEMENTÉE COMMENÇANT LE 27 AVRIL 2014 ET SE TERMINANT LE 25 AVRIL 2015
Article | Colonne 1 Province |
Colonne 2 Livres de dindon |
---|---|---|
1. | Ontario | 172 300 193 |
2. | Québec | 82 256 125 |
3. | Nouvelle-Écosse | 10 361 383 |
4. | Nouveau-Brunswick | 8 180 812 |
5. | Manitoba | 32 753 375 |
6. | Colombie-Britannique | 47 987 680 |
7. | Saskatchewan | 13 024 663 |
8. | Alberta | 35 149 528 |
TOTAL | 402 013 759 |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
La modification vise à fixer les nouvelles limites dont il faut tenir compte lors de la détermination des allocations de commercialisation des producteurs ou de l’attribution de nouvelles allocations de commercialisation dans une province au cours de la période réglementée commençant le 27 avril 2014 et se terminant le 25 avril 2015.
- Référence a
L.C. 2011, ch. 25, art. 35 - Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence c
C.R.C., ch. 647 - Référence d
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence e
C.R.C., ch. 648 - Référence f
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence g
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence h
C.R.C., ch. 647 - Référence 1
DORS/90-231