Vol. 148, no 25 — Le 3 décembre 2014
Enregistrement
DORS/2014-262 Le 20 novembre 2014
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;
Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;
Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence d) de cette loi aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence e) et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de la même loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence f) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence g) et de l’article 12 (voir référence h) de l’annexe de la Proclamation visant les Producteurs de poulet du Canada(voir référence i), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada, ci-après.
Ottawa, le 19 novembre 2014
ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES POULETS AU CANADA
MODIFICATIONS
1. L’article 5.1 de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
5.1 Le transformateur primaire ou producteur qui détient un permis de poulet de spécialité et qui commercialise des poulets produits au titre d’un contingent fédéral de poulet de spécialité paie une redevance de 1,60 $ le kilogramme, en poids vif, pour le poulet qu’il commercialise au titre du contingent fédéral de poulet de spécialité et qui ne relève pas de la classe figurant à l’annexe 4 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada pour laquelle le contingent fédéral de poulet de spécialité a été alloué.
2. L’alinéa 13(2)b) de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
- b) qui l’a empêché, sans qu’il y soit pour quelque chose, de commercialiser du poulet de spécialité de la classe pour laquelle le contingent fédéral de poulet de spécialité a été alloué;
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)
L’article 5.1 ainsi que l’alinéa 13(2)b) de l’Ordonnance sont modifiés en remplaçant la référence au terme « catégorie de produit » par le terme « classe ».
- Référence a
L.C. 2011, ch. 25, art. 35 - Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence c
DORS/79-158; DORS/98-244, ann., art. 1 - Référence d
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence e
C.R.C., ch. 648 - Référence f
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence g
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence h
DORS/2002-1, art. 13 et 16 - Référence i
DORS/79-158; DORS/98-244, ann., art. 1 - Référence 1
DORS/2002-35