Vol. 148, no 25 — Le 3 décembre 2014
Enregistrement
DORS/2014-268 Le 21 novembre 2014
LOI SUR LA GESTION DES TERRES DES PREMIÈRES NATIONS
Décret modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion des terres des premières nations
C.P. 2014-1271 Le 20 novembre 2014
Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu, aux termes de l’article 45 (voir référence a) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations (voir référence b), que la signature de l’accord-cadre au sens du paragraphe 2(1) (voir référence c) de cette loi a été dûment autorisée pour le compte des premières nations énumérées dans le décret ci-après et que la signature a effectivement eu lieu,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 45 (voir référence d) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, ci-après.
DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LA GESTION DES TERRES DES PREMIÈRES NATIONS
MODIFICATION
1. L’annexe de la Loi sur la gestion des terres des premières nations (voir référence 1) est modifiée par adjonction, après l’article 85, de ce qui suit :
Article | Colonne 1 Première nation ayant signé l’accord-cadre |
Colonne 2 Date d’entrée en vigueur du code foncier |
---|---|---|
86. | Nak’azdli | |
87. | Metlakatla | |
88. | Malahat First Nation | |
89. | ?Akisq’nuk First Nation | |
90. | Tahltan | |
91. | Homalco | |
92. | K’ómoks First Nation | |
93. | Lower Nicola | |
94. | Katzie | |
95. | Cheam | |
96. | Scowlitz | |
97. | Soowahlie | |
98. | Chawathil | |
99. | Yellow Quill | |
100. | Mistawasis | |
101. | English River First Nation | |
102. | Fort Alexander | |
103. | Fisher River | |
104. | Norway House Cree Nation | |
105. | Nisichawayasihk Cree Nation | |
106. | Magnetawan | |
107. | Chippewas de la Thames First Nation | |
108. | Wasauksing First Nation | |
109. | M’Chigeeng First Nation | |
110. | Long Lake No. 58 First Nation | |
111. | Temagami First Nation | |
112. | Première Nation des Abénakis de Wôlinak | |
113. | Madawaska Maliseet First Nation |
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
La gestion des terres dans les réserves des 28 Premières Nations mentionnées dans le Décret modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion des terres des premières nations s’effectue conformément aux dispositions établies dans la Loi sur les Indiens. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien jouit d’un pouvoir discrétionnaire appréciable sur l’utilisation des terres et des ressources des réserves. Par conséquent, les Premières Nations n’ont que peu de contrôle direct sur la gestion de leurs terres et soutiennent que les procédures que leur impose la Loi sur les Indiens compliquent et retardent les transactions foncières, en plus d’inhiber leur capacité à saisir de nouvelles possibilités de développement économique.
Contexte
L’Accord-cadre relatif à la gestion des terres des Premières Nations (l’Accord-cadre) et la Loi sur la gestion des terres des premières nations constituent ensemble le Régime de gestion des terres des Premières Nations, une initiative des Premières Nations élaborée en partenariat avec le gouvernement du Canada et les Premières Nations signataires.
En février 1996, le gouvernement du Canada et un groupe de chefs des Premières Nations ont signé l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres des Premières Nations. L’Accord-cadre a fourni aux 14 Premières Nations signataires la possibilité de s’exclure du champ d’application des dispositions de la Loi sur les Indiens concernant la gestion foncière et de mettre sur pied leur propre régime afin de gérer leurs terres et leurs ressources, fournissant ainsi un plus grand pouvoir décisionnel à l’échelle locale. Ces Premières Nations ont établi un Conseil consultatif des terres et un Centre de ressources qui les aideront à appliquer leur propre régime de gestion des terres (http://www.labrc.com).
La Loi sur la gestion des terres des premières nations est la loi officielle qui entérine l’Accord-cadre et qui permet son entrée en vigueur. En juin 1998, la Loi sur la gestion des terres des premières nations a été présentée en tant que projet de loi C-49 et a reçu la sanction royale le 17 juin 1999.
Pour exercer un contrôle sur ses terres, la Première Nation doit tout d’abord adopter une résolution du conseil de bande exprimant son intérêt envers le Régime de gestion des terres des Premières Nations. La Première Nation doit également remplir un formulaire faisant partie d’une demande qui sera présentée à Affaires autochtones et Développement du Nord Canada. Le ministère utilise les demandes afin d’évaluer l’état de préparation d’une Première Nation quant aux responsabilités liées à la gestion des terres prévues dans le Régime de gestion des terres des Premières Nations et aux possibilités de développement économique offertes par le régime aux Premières Nations participantes. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien sélectionne toutes les nouvelles Premières Nations entrantes. Une fois la sélection effectuée, la Première Nation et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien signent le document d’adhésion qui sera ajouté à l’Accord-cadre. Une fois qu’elle est incorporée à l’Accord-cadre, la Première Nation entreprendra des activités de développement liées au Régime de gestion des terres des Premières Nations dans le cadre d’un plan d’une durée de 24 mois concernant le processus d’approbation communautaire, ce qui comprend l’ébauche d’un code foncier et la négociation d’un accord individuel avec le gouvernement du Canada.
Le code foncier, élaboré par la collectivité, constitue la loi fondamentale de la Première Nation et vient remplacer les dispositions relatives à la gestion des terres définies dans la Loi sur les Indiens. Le conseil peut, en conformité avec le présent code foncier, édicter des lois concernant le développement, la conservation, la protection, la gestion, le droit d’utiliser et la possession des terres de Première Nation et des droits fonciers et permis qui y ont trait. Ce pouvoir inclut des lois pour :
- réglementer, régir ou interdire le zonage, l’utilisation, le lotissement ou l’aménagement de terres;
- réglementer les droits fonciers et les permis relatifs aux terres de Première Nation ou prévoir des interdictions à cet égard;
- régir la protection de l’environnement et l’évaluation environnementale;
- régir la prestation de services envers la résolution, à l’amiable, de conflits relatifs aux terres de Première Nation.
Parallèlement à l’élaboration du code foncier, la Première Nation devra négocier un accord individuel avec le gouvernement du Canada. L’accord individuel traite entre autres des questions suivantes :
- les terres de réserve qui seront gérées par la Première Nation;
- les dispositions du transfert de l’administration des terres du gouvernement du Canada à la Première Nation;
- le financement opérationnel que fournira le gouvernement du Canada et dont bénéficiera la Première Nation à titre de contribution pour les activités liées à la gestion des terres.
Le code foncier et l’accord individuel doivent tous deux être ratifiés par les membres admissibles de la collectivité conformément à l’Accord-cadre. Une fois que le code foncier et l’accord individuel sont ratifiés par la collectivité, le contrôle des terres et des ressources de la Première Nation est transféré; il n’est plus soumis aux dispositions de la Loi sur les Indiens, mais bien aux lois et à l’administration établies par la Première Nation. Par conséquent, la Première Nation fonctionne alors en vertu du Régime de gestion des terres des Premières Nations.
Les Premières Nations suivantes ont également demandé leur ajout à l’annexe de la Loi sur la gestion des terres des premières nations en adoptant des résolutions du conseil de bande et en présentant des demandes d’adhésion au Régime de gestion des terres des Premières Nations, et elles ont été recommandées par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien : Nak’azdli, Metlakatla, Malahat First Nation, ?Akisq’nuk First Nation, Tahltan, Homalco, K’ómoks First Nation, Lower Nicola, Katzie, Cheam, Scowlitz, Soowahlie et Chawathil de la Colombie-Britannique; Yellow Quill, Mistawasis et English River First Nation de la Saskatchewan; Fort Alexander, Fisher River, Norway House Cree Nation et Nisichawayasihk Cree Nation du Manitoba; Magnetawan, Chippewas de la Thames First Nation, Wasauksing First Nation, M’Chigeeng First Nation, Long Lake No. 58 First Nation et Temagami First Nation de l’Ontario; Première Nation des Abénakis de Wôlinak du Québec; et Madawaska Maliseet First Nation du Nouveau-Brunswick.
Objectifs
Le Régime de gestion des terres des Premières Nations remplace les 34 articles de la Loi sur les Indiens relatifs à la gestion des terres qui régissent les terres, les ressources et l’environnement. Ce régime permet aux Premières Nations fonctionnant conformément à leur propre code foncier de gérer leurs terres de manière plus efficace que lorsqu’elles le font selon la Loi sur les Indiens.
L’ajout de ces 28 Premières Nations à l’annexe de la Loi sur la gestion des terres des premières nations aura pour avantage de permettre à ces collectivités :
- de créer leurs propres lois sur la gestion des terres de réserve, dont des lois régissant les désignations de terres, la protection de l’environnement et les biens immobiliers matrimoniaux;
- de mettre sur pied des projets sur les terres de réserve sans que l’approbation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien soit requise;
- de réagir aux nouvelles possibilités d’affaires plus rapidement et plus efficacement que les réserves qui demeurent assujetties à la Loi sur les Indiens, augmentant ainsi leur potentiel de développement économique et les possibilités d’investissements privés sur les réserves.
Description
L’Accord-cadre permet de déléguer des responsabilités liées à la gestion des terres aux Premières Nations signataires, leur fournissant ainsi la capacité légale et le pouvoir nécessaires pour gérer et régir leurs propres terres et ressources. Elles sont ainsi habilitées à louer ou à exploiter leurs terres et leurs ressources sous réserve des restrictions établies par leur collectivité dans les lois et les codes fonciers. Le gouvernement du Canada demeurera responsable à l’égard des Premières Nations et les indemnisera pour toute perte subie découlant de tout acte ou omission de la part du gouvernement du Canada ou de ses représentants survenus avant l’entrée en vigueur du code foncier. Après cette date, la Première Nation est responsable de ses actes ou omissions concernant la gestion de ses terres. Le gouvernement du Canada continuera de détenir un titre territorial sur les terres de la Première Nation, bien qu’il ne détienne aucune autorité sur la gestion des terres.
Le Régime de gestion des terres des Premières Nations a pour but de fournir aux Premières Nations les capacités et les outils modernes nécessaires à la gestion des terres. Le Régime vise à faciliter le passage de la Loi sur les Indiens à la Loi sur la gestion des terres des premières nations et permet aux Premières Nations actuellement régies par la Loi sur la gestion des terres des premières nations d’acquérir les capacités requises pour gérer efficacement leurs terres. Cela comprend l’établissement de codes fonciers, d’accords individuels, de lois, de régimes de gestion des terres et d’accords en matière d’environnement.
Conformément à l’article 45 de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, après qu’une Première Nation a signé l’Accord-cadre, le gouverneur général en conseil peut modifier l’annexe de cette loi en y ajoutant le nom de la Première Nation. Ce décret permettra à 28 Premières Nations additionnelles d’adhérer au Régime de gestion des terres des Premières Nations et de se soustraire des dispositions de la Loi sur les Indiens concernant la gestion foncière.
Règle du « un pour un »
Cette modification à l’annexe de la Loi sur la gestion des terres des premières nations n’entraîne aucune augmentation ou réduction des coûts administratifs pour les entreprises. Par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Lentille des petites entreprises
Cette modification à l’annexe de la Loi sur la gestion des terres des premières nations n’impose aucune exigence aux entreprises. Au contraire, cette modification pourrait contribuer à réduire les frais de conformité déjà assumés par les entreprises sur la réserve, étant donné qu’elles seront désormais en mesure de faire affaire directement avec la réserve plutôt qu’avec le gouvernement fédéral.
Consultation
Le chef et le conseil de chacune des Premières Nations concernées ont exprimé leur intérêt de se soustraire aux dispositions de la Loi sur les Indiens concernant la gestion foncière et d’adhérer à la Loi sur la gestion des terres des premières nations en présentant une résolution du conseil de bande et une demande pour l’ajout à l’annexe. Alors qu’elles en sont à l’étape de l’exercice des activités d’élaboration liées à la mise sur pied du Régime de gestion des terres des Premières Nations, les 28 Premières Nations concernées doivent toutes élaborer un code foncier. Le code foncier, élaboré par la collectivité, constitue la loi fondamentale de la Première Nation et vient remplacer les dispositions relatives à la gestion des terres établies dans la Loi sur les Indiens. En plus d’élaborer le code foncier, les Premières Nations devront toutes négocier un accord individuel avec le gouvernement du Canada. L’accord individuel traite entre autres des questions suivantes : les terres de réserve qui seront gérées par la Première Nation; les caractéristiques du transfert de responsabilités liées à la gestion des terres du gouvernement du Canada à la Première Nation; et le financement opérationnel que fournira le gouvernement du Canada et dont bénéficiera la Première Nation à titre de contribution pour les responsabilités liées à la gestion des terres découlant du Régime de gestion des terres des Premières Nations.
Avant qu’une Première Nation puisse mener des activités conformément au Régime de gestion des terres des Premières Nations, le code foncier et l’accord individuel doivent être ratifiés par les électeurs admissibles de la collectivité. Le processus de ratification par la collectivité est défini par la collectivité conformément à l’Accord-cadre. La collectivité doit ratifier le code foncier et l’accord individuel pour que les responsabilités de gestion des terres ne soient plus soumises aux dispositions de la Loi sur les Indiens, mais plutôt à la Première Nation conformément à son code foncier. La Première Nation peut alors fonctionner sous le Régime de gestion des terres des Premières Nations.
Justification
Le Régime de gestion des terres des Premières Nations offre aux Premières Nations participantes la capacité de gérer leurs terres de façon plus efficace et efficiente qu’en vertu de la Loi sur les Indiens. En supprimant la nécessité d’obtenir une autorisation ministérielle pour les lois sur les Premières Nations, les Premières Nations signataires sont en mesure d’administrer leurs activités en fonction du rythme du marché, rendant ainsi les terres plus concurrentielles en matière d’investissement. Les activités de développement économique sur les réserves augmenteront à mesure que les Premières Nations pourront agir rapidement quant aux occasions de développement qui se présentent et négocier directement avec les promoteurs d’occasions d’affaires potentielles. Cette hausse du nombre d’occasions de développement économique générera en retour une plus grande autonomie et réduira, avec le temps, la dépendance au financement accordé par le gouvernement fédéral.
Une étude indépendante réalisée récemment en 2009 par KPMG (voir référence 2) a conclu que sous le Régime de gestion des terres des Premières Nations, les Premières Nations sont en mesure de suivre le rythme des affaires, ce qui rend les terres plus concurrentielles en termes d’investissement. Étant donné que les Premières Nations peuvent saisir rapidement les occasions de développement qui se présentent à elles et négocier directement avec les éventuels promoteurs, les activités de développement économique dans les réserves s’amélioreront. Par conséquent, les collectivités tirent avantage d’emplois de meilleure qualité, d’une augmentation des investissements internes grâce à des entreprises appartenant à des membres, d’une augmentation des investissements externes grâce à des partenariats conjoints avec des tiers, d’une hausse d’emploi chez les membres de la bande ainsi qu’une hausse des occasions d’emploi chez les non-membres et dans les collectivités avoisinantes, injectant ainsi de l’argent dans les économies locales. Dans le cadre de cette même étude, les Premières Nations fonctionnant en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations ont indiqué qu’aucune collectivité ne désirait retourner à la Loi sur les Indiens et perdre la responsabilité des terres et des ressources de sa réserve.
Que les terres des Premières Nations soient gérées ou non selon la Loi sur les Indiens ou la Loi sur la gestion des terres des premières nations, des coûts permanents sont associés aux activités de gestion des terres sur les réserves. Le coût permanent assuré par le gouvernement du Canada de fournir des fonds de soutien aux Premières Nations en vertu du Régime de gestion des terres des Premières Nations est minime par rapport aux avantages découlant du développement économique dont les Premières Nations profitent grâce au Régime. De plus, étant donné que les décisions sur la gestion des terres prises précédemment en vertu de la Loi sur les Indiens sont transférées à la Première Nation à la suite de la signature de l’accord individuel, des économies permanentes seront réalisées au sein d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada. Les coûts ministériels associés à l’exécution et à l’approbation des transactions et désignations liées aux terres en vertu de la Loi sur les Indiens seront réduits une fois que la responsabilité est transférée à la Première Nation. En outre, on assiste à une réduction des responsabilités et des obligations du Canada à l’égard de l’environnement une fois que la responsabilité est transférée à la Première Nation qui, par la suite, élabore, promulgue et met à exécution ses régimes de protection de l’environnement.
Le Décret permet à 28 Premières Nations supplémentaires de se retirer de la Loi sur les Indiens et d’adopter le Régime de gestion des terres des Premières Nations. Avec l’ajout de ces 28 Premières Nations, le nombre total de Premières Nations figurant dans l’annexe de la Loi sur la gestion des terres des premières nations passe à 113. Par le biais du Plan d’action économique de 2013, ces Premières Nations ont été évaluées dans le cadre de cet ajout récent et on a jugé qu’elles étaient prêtes à assumer les responsabilités de gestion des terres comme stipulé dans le Régime de gestion des terres des Premières Nations. Les répercussions financières pour Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, qui doit fournir des fonds de soutien à ces 28 nouveaux participants une fois qu’ils deviendront opérationnels en vertu du Régime de gestion des terres des Premières Nations, représentent environ 5,6 millions de dollars par année; il s’agit d’un engagement permanent qui demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’un nouveau mode de financement soit négocié ou que la Première Nation assure son autonomie gouvernementale. Il y aurait une augmentation initiale des coûts du programme découlant des enquêtes et des évaluations environnementales obligatoires des terres transférées de la Loi sur les Indiens à la Loi sur la gestion des terres des premières nations pour ces Premières Nations.
Mise en œuvre, application et normes de service
Par des résolutions du conseil de bande et la présentation d’une demande d’adhésion au Régime de gestion des terres des Premières Nations, les Premières Nations suivantes ont demandé qu’on les ajoute à l’annexe de la Loi sur la gestion des terres des premières nations : Nak’azdli, Metlakatla, Malahat First Nation, ?Akisq’nuk First Nation, Tahltan, Homalco, K’ómoks First Nation, Lower Nicola, Katzie, Cheam, Scowlitz, Soowahlie et Chawathil de la Colombie-Britannique; Yellow Quill, Mistawasis et English River First Nation de la Saskatchewan; Fort Alexander, Fisher River, Norway House Cree Nation et Nisichawayasihk Cree Nation du Manitoba; Magnetawan, Chippewas de la Thames First Nation, Wasauksing First Nation, M’Chigeeng First Nation, Long Lake No. 58 First Nation et Temagami First Nation de l’Ontario; Première Nation des Abénakis de Wôlinak du Québec; et Madawaska Maliseet First Nation du Nouveau-Brunswick.
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ainsi que les Premières Nations ont signé leur adhésion à l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres des Premières Nations. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a recommandé que les Premières Nations désignées soient ajoutées à l’annexe de la Loi sur la gestion des terres des premières nations.
Aucune exigence en matière de conformité ou d’application n’est associée au présent décret pour l’ajout des 28 Premières Nations à la Loi sur la gestion des terres des premières nations. La Première Nation sera responsable de l’élaboration de stratégies en matière de conformité et d’application continues de ses propres lois une fois qu’elles seront mises en œuvre en vertu du code foncier. Le gouvernement du Canada verse une contribution annuelle à chaque Première Nation opérationnelle en vertu du Régime de gestion des terres des Premières Nations pour l’aider à mener à bien ses activités de gestion des terres en vertu de ce régime, ce qui comprend les activités liées à la conformité et à l’application des lois.
Personne-ressource
Cheri Reddin
Directrice
Direction de la gestion des terres des Premières Nations
Secteur des terres et du développement économique
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
10, rue Wellington, pièce 17E
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-994-2210
Télécopieur : 819-953-0517
Courriel : Cheri.Reddin@aadnc-aandc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2012, ch. 19, art. 636 - Référence b
L.C. 1999, ch. 24 - Référence c
L.C. 2012, ch. 19, al. 652a) - Référence d
L.C. 2012, ch. 19, art. 636 - Référence e
L.C. 1999, ch. 24 - Référence 1
L.C. 1999, ch. 24 - Référence 2
Centre de ressources sur la gestion des terres des Premières Nations – FNLM Benefits Review 2010 (http://www.labrc.com/wp-content/uploads/2014/03/FNLM- Benefits-Report_FINAL_Jan-27_2010.pdf).