Vol. 148, no 25 — Le 3 décembre 2014
Enregistrement
DORS/2014-270 Le 21 novembre 2014
TARIF DES DOUANES
Décret de remise concernant les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015
C.P. 2014-1273 Le 20 novembre 2014
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115 (voir référence a) du Tarif des douanes (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise concernant les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015, ci-après.
DÉCRET DE REMISE CONCERNANT LES JEUX PANAMÉRICAINS ET PARAPANAMÉRICAINS DE 2015
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
« CIP » Le Comité international paralympique. (IPC)
« CNO » Le Comité national olympique d’un pays participant aux Jeux panaméricains. (NOC)
« CNP » Le Comité national paralympique d’un pays participant aux Jeux parapanaméricains. (NPC)
« commanditaire » Personne désignée par TO2015, l’OSP, le CIP ou le CPA à titre de commanditaire officiel des Jeux. (sponsor)
« CPA » Le Comité paralympique des Amériques. (APC)
« fournisseur » Personne désignée par TO2015, l’OSP, le CIP ou le CPA à titre de fournisseur officiel des Jeux. (supplier)
« Jeux » Les Jeux panaméricains ou Jeux parapanaméricains, selon le cas. (Games)
« Jeux panaméricains » Les Jeux panaméricains de 2015 qui se tiendront à Toronto en Ontario et dans les environs, du 10 au 26 juillet 2015. (Pan American Games)
« Jeux parapanaméricains » Les Jeux parapanaméricains de 2015 qui se tiendront à Toronto en Ontario et dans les environs, du 7 au 15 août 2015. (Parapan American Games)
« membre de la famille des Jeux » Tout particulier, autre qu’un particulier résidant habituellement au Canada, qui est titulaire d’une accréditation délivrée par TO2015 et qui est :
- a) soit un athlète participant aux Jeux ou un entraîneur, un juge, un officiel d’équipe, un membre du personnel de soutien ou un officiel technique pour les Jeux;
- b) soit un membre de l’OSP, du CIP, du CPA, d’un CNO, d’un CNP ou d’une fédération sportive internationale. (Games family member)
« OSP » L’Organisation sportive panaméricaine. (PASO)
« personne » Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation. (person)
« titulaire de droits de diffusion » Toute personne titulaire de droits de diffusion pour les Jeux, qui lui ont été accordés par TO2015, l’OSP, le CIP ou le CPA. (media rights holder)
« titulaire d’une accréditation de média » Tout particulier, autre qu’un particulier résidant habituellement au Canada, qui est titulaire d’une accréditation de média délivrée par TO2015 pour la couverture médiatique des Jeux. (media accreditation holder)
« TO2015 » Le Comité d’organisation de Toronto pour les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015. (TO2015)
CHAMP D’APPLICATION
2. Le présent décret ne s’applique pas aux boissons alcoolisées ni aux produits du tabac.
REMISE
3. Remise est accordée de la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et des droits de douane payés ou à payer sur les marchandises importées temporairement au Canada par un membre de la famille des Jeux ou le titulaire d’une accréditation de média pour son usage exclusif dans le cadre des Jeux.
4. (1) Remise est accordée d’une partie de la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et des droits de douane payés ou à payer :
- a) sur les marchandises en montre, y compris les appareils servant à les présenter, qui sont importées temporairement au Canada par TO2015, l’OSP, le CIP, le CPA, un CNO, un CNP, un titulaire de droits de diffusion, un commanditaire ou un fournisseur, ou par leur mandataire ou représentant, pour être utilisées exclusivement dans le cadre des Jeux;
- b) sur l’équipement importé temporairement au Canada par TO2015, l’OSP, le CIP, le CPA, un CNO, un CNP, un titulaire de droits de diffusion, un commanditaire ou un fournisseur, ou par leur mandataire ou représentant, pour être utilisé exclusivement dans le cadre des Jeux;
- c) sur les véhicules de la position numéro 87.02 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes, qui sont importés temporairement au Canada, par TO2015 ou toute personne qui agit en son nom, pour être utilisés exclusivement dans le cadre des Jeux.
(2) Le montant de la taxe remise au titre du paragraphe (1) correspond :
- a) dans le cas des marchandises, de l’équipement ou des véhicules qui sont importés par une personne qui n’est pas un résident du Canada ni un inscrit au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, au total de la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de cette loi relativement à l’importation de ces marchandises, de cet équipement ou de ces véhicules;
- b) dans les autres cas, à la différence entre :
- (i) d’une part, le total de la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à l’importation des marchandises, de l’équipement ou des véhicules,
- (ii) d’autre part, le montant de la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à l’importation sur 1/60 de la valeur de ces marchandises, de cet équipement ou de ces véhicules, pour chaque mois ou fraction de mois où ils se trouvent au Canada.
5. Remise est accordée des droits de douane payés ou à payer sur les marchandises dont la valeur unitaire ne dépasse pas 60 $ et qui sont importées au Canada par TO2015, l’OSP, le CIP, le CPA, un CNO, un CNP, un titulaire de droits de diffusion, un commanditaire ou un fournisseur, ou par leur mandataire ou représentant, en vue d’être distribuées gratuitement dans le cadre des Jeux.
6. Remise est accordée de la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et des droits de douane payés ou à payer sur les marchandises dont la valeur unitaire ne dépasse pas 60 $ et qui sont importées au Canada par TO2015 ou un membre de la famille des Jeux en vue d’être données en cadeau ou en récompense dans le cadre des Jeux à l’une ou l’autre des personnes suivantes :
- a) un membre de la famille des Jeux;
- b) un membre, un mandataire ou un représentant de TO2015;
- c) un particulier résidant au Canada qui participe aux Jeux;
- d) un particulier résidant au Canada qui agit à titre officiel dans le cadre des Jeux.
7. Remise est accordée des droits de douane payés ou à payer sur les marchandises importées au Canada par TO2015 si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il s’agit, selon le cas :
- (i) de marchandises accessoires à l’organisation ou à la tenue d’évènements lors des Jeux,
- (ii) d’équipement sportif certifié par la fédération sportive internationale compétente comme conforme aux normes internationales de compétition applicables au sport pour lequel il a été conçu et comme exclusivement nécessaire à l’entraînement d’un athlète ou à sa participation aux Jeux;
- b) à l’issue des Jeux, ces marchandises sont données à un club sportif sans but lucratif, à une fédération sportive, à un organisme de bienfaisance enregistré, à un établissement d’enseignement ou autre institution publique, ou à une municipalité, une ville ou un village;
- c) il n’en est pas disposé, notamment par vente, dans les deux ans suivant la date de leur importation.
8. Remise est accordée des droits de douane payés ou à payer sur les vêtements importés au Canada si les conditions suivantes sont réunies :
- a) les vêtements sont donnés à TO2015 par un commanditaire ou un fournisseur;
- b) ils sont fournis gratuitement aux bénévoles de TO2015 ou des Jeux à titre d’uniforme pour l’exercice de leurs responsabilités officielles dans le cadre des Jeux;
- c) ils sont conservés par ces bénévoles à titre personnel à l’issue des Jeux.
CONDITIONS
9. La remise visée aux articles 3 et 4 est accordée à la condition que, au plus tard le 31 décembre 2015, les marchandises, l’équipement ou les véhicules soient :
- a) ou bien exportés du Canada;
- b) ou bien détruits au Canada aux frais de l’importateur, sous la surveillance d’un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada.
10. Toute remise prévue par le présent décret n’est accordée que dans la mesure où la somme correspondante n’a pas été par ailleurs remboursée ou remise à une personne, ou portée à son crédit, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une autre loi fédérale.
11. Toute remise accordée en application du présent décret est assujettie aux conditions suivantes :
- a) les marchandises, l’équipement ou les véhicules sont importés au Canada au cours de la période commençant le 1er août 2014 et se terminant le 15 août 2015;
- b) une demande de remise est présentée au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant la date de la déclaration en détail des marchandises, de l’équipement ou des véhicules faite en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes;
- c) l’importateur fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada les justifications ou les renseignements établissant son admissibilité à la remise.
ENTRÉE EN VIGUEUR
12. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Le Canada sera l’hôte des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 à Toronto et dans les environs, du 10 au 26 juillet 2015 et du 7 au 15 août 2015, respectivement. Plus de 10 000 athlètes et représentants officiels d’équipe provenant d’au moins 41 pays devraient participer aux Jeux. Selon le Comité organisateur, environ 250 000 spectateurs sont attendus pour ces événements.
La remise par le gouvernement du Canada de certains droits et taxes pour certaines marchandises importées dans le cadre d’événements sportifs de portée internationale semblables est une pratique de longue date.
Objectifs
Faciliter la tenue des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 au Canada.
Description
Le Décret prévoit la remise de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), en totalité ou en partie, ainsi que des droits de douane payés ou exigibles relativement à des articles comme des effets personnels, des objets en démonstration et de l’équipement importé au Canada par certaines personnes (par exemple les athlètes, les commanditaires et les fournisseurs) en rapport avec les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, puisque celle-ci n’entraîne aucun changement au fardeau administratif ou aux coûts de la conformité pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, puisque celle-ci n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Justification
Un décret de remise est le moyen le plus approprié pour prévoir un allègement des droits et de la TPS/TVH dans ce genre de situation. La remise par le Canada de la TPS/TVH, en totalité ou en partie, ainsi que des droits de douane sur certaines marchandises importées au Canada en vue d’événements sportifs d’envergure tenus au Canada est une pratique de longue date. Cette proposition s’apparente à des décrets précédents émis dans la foulée d’événements semblables au Canada, comme la Coupe du Monde masculine U-20 de la FIFA 2007, ainsi que la Coupe du monde féminine U-20 de la FIFA 2014 et la Coupe du monde féminine de la FIFA 2015.
Cette mesure facilitera la tenue des Jeux. Le Comité d’organisation s’attend à ce que les Jeux engendrent d’importantes retombées économiques, dont des investissements considérables dans les installations et les infrastructures ainsi que des possibilités d’emploi. Cette mesure aura également une incidence positive sur l’industrie du tourisme de la région du Grand Toronto, et contribuera à conserver la réputation favorable du Canada en tant que pays hôte d’événements sportifs de portée internationale. Le montant des pertes de recettes éventuelles pour le gouvernement, imputables à cette mesure, est estimé à moins d’un million de dollars.
Mise en œuvre, application et normes de service
L’Agence des services frontaliers du Canada veillera au respect des modalités de ce décret. L’importation de produits visés par le présent décret fera l’objet de surveillance afin d’assurer que ces produits respectent les modalités du Décret et de percevoir les droits de douane et la TPS/TVH applicables.
Personne-ressource
David Tousignant
Économiste principal
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-4031
- Référence a
L.C. 2005, ch. 38, al. 145(2)j) - Référence b
L.C. 1997, ch. 36