Vol. 148, no 25 — Le 3 décembre 2014
Enregistrement
DORS/2014-273 Le 21 novembre 2014
LOI SUR LES BANQUES
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Règlement correctif visant certains règlements du ministère des Finances
C.P. 2014-1276 Le 20 novembre 2014
Sur recommandation du ministre des Finances, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements du ministère des Finances, ci-après, en vertu :
- a) du paragraphe 308(2) (voir référence a), des articles 443 (voir référence b), 450 (voir référence c), 452 (voir référence d) et 459.2 (voir référence e), du paragraphe 560(1) (voir référence f), des articles 562 (voir référence g), 568 (voir référence h), 570 (voir référence i) et 572 (voir référence j), des paragraphes 840(2) (voir référence k) et 978(1) (voir référence l) et de l’article 1005 (voir référence m) de la Loi sur les banques (voir référence n);
- b) du paragraphe 292(2) (voir référence o), de l’article 385.12 (voir référence p), du paragraphe 385.16(1) (voir référence q), de l’article 385.18 (voir référence r), des paragraphes 385.27(5) (voir référence s) et 463(1) (voir référence t) et de l’article 487.14 (voir référence u) de la Loi sur les associations coopératives de crédit (voir référence v);
- c) des paragraphes 331(2) (voir référence w), 480(1) (voir référence x) et 482(1.1) (voir référence y) et (2) (voir référence z), des articles 485 (voir référence z1), 599 (voir référence z2), 601 (voir référence z3) et 603 (voir référence z4), des paragraphes 887(2) (voir référence z5) et 1021(1) (voir référence z6) et de l’article 1047 (voir référence z7) de la Loi sur les sociétés d’assurances (voir référence z8);
- d) du paragraphe 313(2) (voir référence z9), de l’article 429 (voir référence z10), du paragraphe 436(1) (voir référence z11), des articles 438 (voir référence z12) et 440 (voir référence z13), des paragraphes 444.1(2) (voir référence z14) et (5) (voir référence z15) et 531(1) (voir référence z16) et de l’article 539.14 (voir référence z17) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (voir référence z18).
RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS DU MINISTÈRE DES FINANCES
LOI SUR LES BANQUES
RÈGLEMENT SUR LA COMMUNICATION DE L’INTÉRÊT (BANQUES)
1. Le sous-alinéa 3(1)b)(i) de la version française du Règlement sur la communication de l’intérêt (banques) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- (i) soit en mettant des avis écrits à la disposition de ses clients dans chacune de ses succursales où des comptes de dépôt sont tenus et en les y affichant,
2. L’alinéa 4b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit en mettant des avis écrits à la disposition de ses clients dans chacune de ses succursales où des comptes de dépôt sont tenus et en les y affichant;
RÈGLEMENT SUR LA COMMUNICATION DE L’INTÉRÊT (BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES)
3. Le sous-alinéa 3(1)b)(i) de la version française du Règlement sur la communication de l’intérêt (banques étrangères autorisées) (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :
- (i) soit en mettant des avis écrits à la disposition de ses clients dans chacune de ses succursales où des comptes de dépôt sont tenus et en les y affichant,
4. L’alinéa 4b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit en mettant des avis écrits à la disposition de ses clients dans chacune de ses succursales où des comptes de dépôt sont tenus et en les y affichant;
RÈGLEMENT SUR LE COÛT D’EMPRUNT (BANQUES)
5. Le sous-alinéa 6(2.4)a)(ii) de la version française du Règlement sur le coût d’emprunt (banques) (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :
- (ii) d’au moins 10 points pour tout autre texte;
6. L’alinéa 7(2)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) des modalités favorables, notamment l’absence de pénalité ou de frais pour un paiement anticipé, sont prévues dans la convention de crédit.
7. Le paragraphe 11(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Si la demande de carte de crédit ou le document l’accompagnant comprend l’encadré informatif prévu à l’annexe 4 contenant les renseignements visés aux alinéas 6(2.1)b) ou (2.2)b), la banque est réputée s’être conformée au paragraphe (1).
8. Les sous-alinéas 12(5)d)(ii) et (iii) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) le taux d’intérêt annuel qui s’applique aux achats de biens et services à la date de la déclaration ou celui qui, selon les renseignements connus à cette date, est censé s’appliquer à la fin de la période où l’emprunteur bénéficie d’un taux d’intérêt promotionnel ou de lancement et celui qui s’appliquera sur le solde impayé jusqu’à parfait paiement de celui-ci,
- (iii) le solde impayé est arrondi au multiple supérieur de cent dollars,
RÈGLEMENT SUR LES PRÉAVIS DE FERMETURE DE SUCCURSALES (BANQUES)
9. L’alinéa 9a) de la version française du Règlement sur les préavis de fermeture de succursales (banques) (voir référence 4) est remplacé par ce qui suit :
- a) la banque membre n’a pas suffisamment consulté la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l’activité pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés faisant partie de cette collectivité relativement à la fermeture, à la cessation de l’activité, aux autres modes de prestation des services offerts par la banque membre et aux mesures visant à aider les clients de la succursale à s’adapter à la fermeture ou à la cessation;
RÈGLEMENT SUR LE COÛT D’EMPRUNT (BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES)
10. Le sous-alinéa 6(2.4)a)(ii) de la version française du Règlement sur le coût d’emprunt (banques étrangères autorisées) (voir référence 5) est remplacé par ce qui suit :
- (ii) d’au moins 10 points pour tout autre texte;
11. L’alinéa 7(2)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) des modalités favorables, notamment l’absence de pénalité ou de frais pour un paiement anticipé, sont prévues dans la convention de crédit.
12. Le paragraphe 11(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Si la demande de carte de crédit ou le document l’accompagnant comprend l’encadré informatif prévu à l’annexe 4 contenant les renseignements visés aux alinéas 6(2.1)b) ou (2.2)b), la banque étrangère autorisée est réputée s’être conformée au paragraphe (1).
13. Les sous-alinéas 12(5)d)(ii) et (iii) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) le taux d’intérêt annuel qui s’applique aux achats de biens et services à la date de la déclaration ou celui qui, selon les renseignements connus à cette date, est censé s’appliquer à la fin de la période où l’emprunteur bénéficie d’un taux d’intérêt promotionnel ou de lancement et celui qui s’appliquera sur le solde impayé jusqu’à parfait paiement de celui-ci,
- (iii) le solde impayé est arrondi au multiple supérieur de cent dollars,
RÈGLEMENT SUR LE RAPPORT ANNUEL (BANQUES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES)
14. Les alinéas 1b) à d) de la version française du Règlement sur le rapport annuel (banques et sociétés de portefeuille bancaires) (voir référence 6) sont remplacés par ce qui suit :
- b) un état des résultats pour l’exercice;
- c) un état des flux de trésorerie au cours de l’exercice;
- d) un état des modifications dans l’avoir des actionnaires au cours de l’exercice.
RÈGLEMENT SUR LA DISPENSE DE PUBLICATION D’AVIS OU DE DOCUMENTS PUBLICS (BANQUES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES)
15. Le titre de la version française du Règlement sur la dispense de publication d’avis ou de documents publics (banques et sociétés de portefeuille bancaires) (voir référence 7) est remplacé par ce qui suit :
RÈGLEMENT CONCERNANT LA DISPENSE D’AVIS OU DE DOCUMENTS PUBLICS (BANQUES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES)
LOI SUR LES ASSOCIATIONS DE COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
RÈGLEMENT SUR LES PRÉAVIS DE FERMETURE DE SUCCURSALES (ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT)
16. Le titre de la version française du Règlement sur les préavis de fermeture de succursales (associations coopératives de crédit) (voir référence 8) est remplacé par ce qui suit :
RÈGLEMENT SUR LES PRÉAVIS DE FERMETURE DE BUREAUX (ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT)
17. Dans la version française du même règlement, « succursale » est remplacé par « bureau », avec les adaptations nécessaires, sauf à l’article 1 et dans la terme « succursale de dépôt de détail ».
18. L’alinéa 9a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) l’association membre n’a pas suffisamment consulté la collectivité touchée par la fermeture du bureau ou la cessation de l’activité pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés faisant partie de cette collectivité relativement à la fermeture, à la cessation de l’activité, aux autres modes de prestation des services offerts par l’association membre et aux mesures visant à aider les clients du bureau à s’adapter à la fermeture ou à la cessation;
RÈGLEMENT SUR LE COÛT D’EMPRUNT (ASSOCIATIONS DE DÉTAIL)
19. Le sous-alinéa 6(2.4)a)(ii) de la version française du Règlement sur le coût d’emprunt (associations de détail) (voir référence 9) est remplacé par ce qui suit :
- (ii) d’au moins 10 points pour tout autre texte;
20. L’alinéa 7(2)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) des modalités favorables, notamment l’absence de pénalité ou de frais pour un paiement anticipé, sont prévues dans la convention de crédit.
21. Le paragraphe 11(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Si la demande de carte de crédit ou le document l’accompagnant comprend l’encadré informatif prévu à l’annexe 4 contenant les renseignements visés aux alinéas 6(2.1)b) ou (2.2)b), l’association de détail est réputée s’être conformée au paragraphe (1).
22. Les sous-alinéas 12(5)d)(ii) et (iii) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) le taux d’intérêt annuel qui s’applique aux achats de biens et services à la date de la déclaration ou celui qui, selon les renseignements connus à cette date, est censé s’appliquer à la fin de la période où l’emprunteur bénéficie d’un taux d’intérêt promotionnel ou de lancement et celui qui s’appliquera sur le solde impayé jusqu’à parfait paiement de celui-ci,
- (iii) le solde impayé est arrondi au multiple supérieur de cent dollars,
RÈGLEMENT SUR LA COMMUNICATION DES FRAIS (ASSOCIATIONS DE DÉTAIL)
23. L’alinéa 3a) de la version française du Règlement sur la communication des frais (associations de détail) (voir référence 10) est remplacé par ce qui suit :
- a) dans le cas du client qui reçoit un état de compte, elle expédie un avis écrit, au moins trente jours avant la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais, au client ou, le cas échéant, à la personne qu’il a désignée pour recevoir l’avis, selon les instructions qu’il a données par écrit à l’association de détail;
24. L’alinéa 5a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) dans le cas du client qui reçoit un état de compte, elle expédie un avis écrit, au moins trente jours avant la date de prise d’effet de l’augmentation, au client ou, le cas échéant, à la personne qu’il a désignée pour recevoir l’avis, selon les instructions qu’il a données par écrit à l’association de détail;
RÈGLEMENT SUR LE RAPPORT ANNUEL (ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT)
25. Les alinéas 1b) à d) de la version française du Règlement sur le rapport annuel (associations coopératives de crédit) (voir référence 11) sont remplacés par ce qui suit :
- b) un état des résultats pour l’exercice;
- c) un état des flux de trésorerie au cours de l’exercice;
- d) un état des modifications dans l’avoir au cours de l’exercice.
RÈGLEMENT SUR LA DISPENSE DE PUBLICATION D’AVIS OU DE DOCUMENTS PUBLICS (ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT)
26. Le titre de la version française du Règlement sur la dispense de publication d’avis ou de documents publics (associations coopératives de crédit) (voir référence 12) est remplacé par ce qui suit :
RÈGLEMENT CONCERNANT LA DISPENSE D’AVIS OU DE DOCUMENTS PUBLICS (ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT)
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
RÈGLEMENT SUR LE COÛT D’EMPRUNT (SOCIÉTÉS D’ASSURANCES CANADIENNES)
27. Le sous-alinéa 6(2.4)a)(ii) de la version française du Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances canadiennes) (voir référence 13) est remplacé par ce qui suit :
- (ii) d’au moins 10 points pour tout autre texte;
28. L’alinéa 7(2)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) des modalités favorables, notamment l’absence de pénalité ou de frais pour un paiement anticipé, sont prévues dans la convention de crédit.
29. Le paragraphe 11(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Si la demande de carte de crédit ou le document l’accompagnant comprend l’encadré informatif prévu à l’annexe 4 contenant les renseignements visés aux alinéas 6(2.1)b) ou (2.2)b), la société émettrice est réputée s’être conformée au paragraphe (1).
30. Les sous-alinéas 12(5)d)(ii) et (iii) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) le taux d’intérêt annuel qui s’applique aux achats de biens et services à la date de la déclaration ou celui qui, selon les renseignements connus à cette date, est censé s’appliquer à la fin de la période où l’emprunteur bénéficie d’un taux d’intérêt promotionnel ou de lancement et celui qui s’appliquera sur le solde impayé jusqu’à parfait paiement de celui-ci,
- (iii) le solde impayé est arrondi au multiple supérieur de cent dollars,
RÈGLEMENT SUR LE COÛT D’EMPRUNT (SOCIÉTÉS D’ASSURANCES ÉTRANGÈRES)
31. Le sous-alinéa 6(2.4)a)(ii) de la version française du Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances étrangères) (voir référence 14) est remplacé par ce qui suit :
- (ii) d’au moins 10 points pour tout autre texte;
32. L’alinéa 7(2)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) des modalités favorables, notamment l’absence de pénalité ou de frais pour un paiement anticipé, sont prévues dans la convention de crédit.
33. Le paragraphe 11(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Si la demande de carte de crédit ou le document l’accompagnant comprend l’encadré informatif prévu à l’annexe 4 contenant les renseignements visés aux alinéas 6(2.1)b) ou (2.2)b), la société est réputée s’être conformée au paragraphe (1).
34. Les sous-alinéas 12(5)d)(ii) et (iii) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) le taux d’intérêt annuel qui s’applique aux achats de biens et services à la date de la déclaration ou celui qui, selon les renseignements connus à cette date, est censé s’appliquer à la fin de la période où l’emprunteur bénéficie d’un taux d’intérêt promotionnel ou de lancement et celui qui s’appliquera sur le solde impayé jusqu’à parfait paiement de celui-ci,
- (iii) le solde impayé est arrondi au multiple supérieur de cent dollars,
RÈGLEMENT SUR LE RAPPORT ANNUEL (SOCIÉTÉS D’ASSURANCES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D’ASSURANCES)
35. Les alinéas 1b) à d) de la version française du Règlement sur le rapport annuel (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances) (voir référence 15) sont remplacés par ce qui suit :
- b) un état des résultats pour l’exercice;
- c) un état des flux de trésorerie au cours de l’exercice;
- d) un état des modifications dans l’avoir des actionnaires au cours de l’exercice.
RÈGLEMENT SUR LA DISPENSE DE PUBLICATION D’AVIS OU DE DOCUMENTS PUBLICS (SOCIÉTÉS D’ASSURANCES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D’ASSURANCES)
36. Le titre de la version française du Règlement sur la dispense de publication d’avis ou de documents publics (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances) (voir référence 16) est remplacé par ce qui suit :
RÈGLEMENT CONCERNANT LA DISPENSE D’AVIS OU DE DOCUMENTS PUBLICS (SOCIÉTÉS D’ASSURANCES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D’ASSURANCES)
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
RÈGLEMENT SUR LA COMMUNICATION DE L’INTÉRÊT (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)
37. Le sous-alinéa 3(1)b)(i) de la version française du Règlement sur la communication de l’intérêt (sociétés de fiducie et de prêt) (voir référence 17) est remplacé par ce qui suit :
- (i) soit en mettant des avis écrits à la disposition de ses clients dans chacun de ses bureaux où des comptes de dépôt sont tenus et en les y affichant,
38. L’alinéa 4b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit en mettant des avis écrits à la disposition de ses clients dans chacun de ses bureaux où des comptes de dépôt sont tenus et en les y affichant;
RÈGLEMENT SUR LE COÛT D’EMPRUNT (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)
39. Le sous-alinéa 6(2.4)a)(ii) de la version française du Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés de fiducie et de prêt) (voir référence 18) est remplacé par ce qui suit :
- (ii) d’au moins 10 points pour tout autre texte;
40. L’alinéa 7(2)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) des modalités favorables, notamment l’absence de pénalité ou de frais pour un paiement anticipé, sont prévues dans la convention de crédit.
41. Le paragraphe 11(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Si la demande de carte de crédit ou le document l’accompagnant comprend l’encadré informatif prévu à l’annexe 4 contenant les renseignements visés aux alinéas 6(2.1)b) ou (2.2)b), la société est réputée s’être conformée au paragraphe (1).
42. Les sous-alinéas 12(5)d)(ii) et (iii) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) le taux d’intérêt annuel qui s’applique aux achats de biens et services à la date de la déclaration ou celui qui, selon les renseignements connus à cette date, est censé s’appliquer à la fin de la période où l’emprunteur bénéficie d’un taux d’intérêt promotionnel ou de lancement et celui qui s’appliquera sur le solde impayé jusqu’à parfait paiement de celui-ci,
- (iii) le solde impayé est arrondi au multiple supérieur de cent dollars,
RÈGLEMENT SUR LES PRÉAVIS DE FERMETURE DE SUCCURSALES (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)
43. Le titre de la version française du Règlement sur les préavis de fermeture de succursales (sociétés de fiducie et de prêt) (voir référence 19) est remplacé par ce qui suit :
RÈGLEMENT SUR LES PRÉAVIS DE FERMETURE DE BUREAUX (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)
44. Dans la version française du même règlement, « succursale » est remplacé par « bureau », avec les adaptations nécessaires, sauf à l’article 1 et dans le terme « succursale de dépôt de détail ».
45. L’alinéa 9a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) la société membre n’a pas suffisamment consulté la collectivité touchée par la fermeture du bureau ou la cessation de l’activité pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés faisant partie de cette collectivité relativement à la fermeture, à la cessation de l’activité, aux autres modes de prestation des services offerts par la société membre et aux mesures visant à aider les clients du bureau à s’adapter à la fermeture ou à la cessation;
RÈGLEMENT SUR LE RAPPORT ANNUEL (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)
46. Les alinéas 1b) à d) de la version française du Règlement sur le rapport annuel (sociétés de fiducie et de prêt) (voir référence 20) sont remplacés par ce qui suit :
- b) un état des résultats pour l’exercice;
- c) un état des flux de trésorerie au cours de l’exercice;
- d) un état des modifications dans l’avoir des actionnaires au cours de l’exercice.
RÈGLEMENT SUR LA DISPENSE DE PUBLICATION D’AVIS OU DE DOCUMENTS PUBLICS (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)
47. Le titre de la version française du Règlement sur la dispense de publication d’avis ou de documents publics (sociétés de fiducie et de prêt) (voir référence 21) est remplacé par ce qui suit :
RÈGLEMENT CONCERNANT LA DISPENSE D’AVIS OU DE DOCUMENTS PUBLICS (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)
ENTRÉE EN VIGUEUR
48. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Dans le cadre de la rédaction des règlements pris en vertu des lois régissant les institutions financières, diverses erreurs de rédaction ont été commises, de sorte que la version française de 47 dispositions dans 21 règlements présentait soit des divergences avec la version anglaise, soit n’utilisait pas les termes prévus dans la loi habilitante ou les règlements connexes. Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a demandé que ces divergences linguistiques soient rectifiées.
Objectifs
Le Règlement correctif visant certains règlements du ministère des Finances (le Règlement) a pour objectif de corriger ces dissonances linguistiques pour assurer la clarté et la cohérence des règlements ainsi que l’uniformité des versions en anglais et en français de ceux-ci.
Description
Le Règlement modifie la version française des diverses dispositions des règlements pris en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances et de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt pour qu’elle concorde avec celle de la loi habilitante, des règlements visant un même objet ou encore, la version anglaise.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, car il n’y a aucun changement dans les frais administratifs pour l’organisation.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement, car les petites entreprises n’engagent pas de coûts additionnels.
Justification
Depuis quelques années, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation demande au ministère des Finances de rectifier diverses incohérences linguistiques dans de nombreux règlements. Le Règlement corrige ces incohérences linguistiques pour assurer la clarté et la cohérence des règlements ainsi que l’uniformité des versions en anglais et en français de ceux-ci. Les modifications n’ont aucune incidence de fond et corrigent simplement des erreurs de rédaction.
Exemption de la publication préalable
La proposition fait suite aux commentaires du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et ne fait pas de modifications de fond.
Personne-ressource
Glenn Campbell
Directeur
Division des institutions financières
Ministère des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1P 5E9
Téléphone : 613-369-3945
Courriel : finlegis@fin.gc.ca
- Référence a
L.C. 2005, ch. 54, art. 69 - Référence b
L.C. 2012, ch. 5, art. 39 - Référence c
L.C. 2012, ch. 5, art. 41 - Référence d
L.C. 2012, ch. 5, art. 42 - Référence e
L.C. 2012, ch. 5, art. 49 - Référence f
L.C. 1999, ch. 28, par. 35(1) - Référence g
L.C. 2012, ch. 5, art. 63 - Référence h
L.C. 2012, ch. 5, art. 65 - Référence i
L.C. 2012, ch. 5, art. 66 - Référence j
L.C. 2012, ch. 5, art. 68 - Référence k
L.C. 2005, ch. 54, art. 126 - Référence l
L.C. 2005, ch. 54, art. 135 - Référence m
L.C. 2005, ch. 54, art. 138 - Référence n
L.C. 1991, ch. 46 - Référence o
L.C. 2005, ch. 54, art. 195 - Référence p
L.C. 2012, ch. 5, art. 109 - Référence q
L.C. 2012, ch. 5, art. 110 - Référence r
L.C. 2012, ch. 5, art. 111 - Référence s
L.C. 2012, ch. 5, art. 116 - Référence t
L.C. 2005, ch. 54, art. 208 - Référence u
L.C. 2005, ch. 54, art. 212 - Référence v
L.C. 1991, ch. 48 - Référence w
L.C. 2005, ch. 54, par. 284(2) - Référence x
L.C. 2012, ch. 5, art. 132 - Référence y
L.C. 2012, ch. 5, par. 133(3) - Référence z
L.C. 2012, ch. 5, par. 133(4) - Référence z1
L.C. 2012, ch. 5, art. 135 - Référence z2
L.C. 2012, ch. 5, art. 146 - Référence z3
L.C. 2012, ch. 5, art. 147 - Référence z4
L.C. 2012, ch. 5, art. 149 - Référence z5
L.C. 2005, ch. 54, art. 351 - Référence z6
L.C. 2005, ch. 54, art. 364 - Référence z7
L.C. 2005, ch. 54, art. 367 - Référence z8
L.C. 1991, ch. 47 - Référence z9
L.C. 2005, ch. 54, art. 434 - Référence z10
L.C. 2012, ch. 5, art. 168 - Référence z11
L.C. 2012, ch. 5, art. 170 - Référence z12
L.C. 2012, ch. 5, art. 171 - Référence z13
L.C. 2012, ch. 5, art. 173 - Référence z14
L.C. 2007, ch. 6, par. 367(2) - Référence z15
L.C. 2012, ch. 5, art. 176 - Référence z16
L.C. 2005, ch. 54, art. 449 - Référence z17
L.C. 2005, ch. 54, art. 452 - Référence z18
L.C. 1991, ch. 45 - Référence 1
DORS/92-321 - Référence 2
DORS/99-272 - Référence 3
DORS/2001-101 - Référence 4
DORS/2002-104 - Référence 5
DORS/2002-262 - Référence 6
DORS/2010-230 - Référence 7
DORS/2010-238 - Référence 8
DORS/2002-105 - Référence 9
DORS/2002-263 - Référence 10
DORS/2003-297 - Référence 11
DORS/2010-231 - Référence 12
DORS/2010-237 - Référence 13
DORS/2001-102 - Référence 14
DORS/2001-103 - Référence 15
DORS/2010-233 - Référence 16
DORS/2010-236 - Référence 17
DORS/92-322 - Référence 18
DORS/2001-104 - Référence 19
DORS/2002-106 - Référence 20
DORS/2010-232 - Référence 21
DORS/2010-235