Vol. 151, no 5 — Le 8 mars 2017
Enregistrement
DORS/2017-28 Le 24 février 2017
TARIF DES DOUANES
Décret de remise des droits antidumping sur les produits de plaques de plâtre (2017)
C.P. 2017-175 Le 24 février 2017
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115 (voir référence a) du Tarif des douanes (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise des droits antidumping sur les produits de plaques de plâtre (2017), ci-après.
Décret de remise des droits antidumping sur les produits de plaques de plâtre (2017)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
Agence L’Agence des services frontaliers du Canada. (Agency)
Loi La Loi sur les mesures spéciales d’importation. (Act)
produits de plaques de plâtre S’entend au sens de l’expression marchandises en question définie au paragraphe 30 des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur rendues le 4 janvier 2017 dans le cadre de l’enquête NQ-2016-002. (gypsum board products)
valeur à l’importation Valeur calculée pour l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 2(1)b) comme s’il s’agissait du prix à l’exportation aux articles 24 ou 25 de la Loi. (import value)
valeur de référence Valeur calculée pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 2(1)b). (reference value)
Remise
2 (1) Remise est accordée des droits antidumping payés ou à payer aux termes de la Loi à l’égard de chaque produit de plaques de plâtre, d’un montant correspondant à l’excédant de ces droits sur le plus élevé des montants suivants :
- a) 0;
- b) le montant calculé selon la formule suivante :
A − B
où :
- A représente la valeur de référence qui correspond à la valeur normale, par millier de pieds carrés, calculée lors de la décision définitive rendue, dans le cadre de l’enquête, en application de l’article 41 de la Loi, des expéditions futures du produit de plaques de plâtre, réduite de 32,17 %;
- B la valeur à l’importation, par millier de pieds carrés, du produit de plaques de plâtre calculée :
- i) dans le cas où l’alinéa 25(1)b) de la Loi s’applique, en vertu de l’article 25 de cette loi, compte non tenu de toute déduction à l’égard des droits prévus aux alinéas 25(1)c) ou d) de la Loi, autres que ceux imposés aux termes du Tarif des douanes;
- ii) sinon, en vertu de l’article 24 de la Loi.
(2) Dans le cas où la valeur à l’importation calculée pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) est inférieure à la valeur de référence calculée pour l’élément A de cette formule, le montant de la remise calculé conformément au paragraphe (1) est réduit de l’excédent de la valeur de référence sur la valeur à l’importation.
(3) Au présent article, enquête s’entend de l’enquête lancée le 8 juin 2016, en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi, au terme de laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur a rendu, le 4 janvier 2017, des conclusions selon lesquelles le dumping de produits de plaques de plâtre est dommageable.
Révision
3 La valeur de référence de chaque produit de plaque de plâtre est indexée annuellement, à compter du 1er janvier 2018, en fonction de l’indice du prix des produits industriels pour la fabrication de plaques de plâtre, et ce, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Conditions
4 Toute remise est accordée aux conditions suivantes :
- a) l’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande de remise dans les deux ans suivant la date de la déclaration en détail des produits de plaques de plâtre faite en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes;
- b) l’importateur fournit à l’Agence, sur demande, les justifications ou les renseignements qu’elle requiert afin d’établir son admissibilité à la remise;
- c) l’importateur accepte que l’Agence procède en tout temps, même après la remise, à une vérification en vue d’établir si les renseignements fournis par l’importateur en application des alinéas a) ou b) sont exacts et complets et si les faits sur lesquels l’Agence s’est fondée ou entend se fonder pour établir l’admissibilité à la remise demeurent inchangés à tous égards importants;
- d) au moment où l’Agence procède à la vérification visée à l’alinéa c), elle doit pouvoir conclure que les renseignements fournis sont toujours exacts et complets et que les faits demeurent inchangés à tous égards importants.
Entrée en vigueur
5 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Le 13 octobre 2016, le gouvernement du Canada a demandé au Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) de mener une enquête et de déterminer si les droits antidumping sur les plaques de plâtre (cloisons sèches) importées des États-Unis dans l’Ouest canadien sont dans l’intérêt économique et commercial du Canada et de faire des recommandations sur toute mesure corrective qui pourrait être prise. Subséquemment à cette enquête, le TCCE a présenté un certain nombre de recommandations, y compris une recommandation voulant que les droits antidumping soient réduits afin d’atténuer leurs effets involontaires. Le Décret répond à cette recommandation.
Contexte
Les droits antidumping sont imposés afin d’aborder les cas où le dumping de produits importés dans le marché canadien cause un dommage aux producteurs canadiens. Les droits antidumping corrigent les effets préjudiciables du dumping en augmentant le prix des biens importés à un niveau qui reflète les prix sans dumping.
Au Canada, les droits antidumping peuvent être imposés en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), subséquemment aux enquêtes de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), lesquelles sont menées d’une manière indépendante, impartiale et transparente.
Lorsque des mesures antidumping sont imposées, l’ASFC présente des « valeurs normales » confidentielles à chaque exportateur qui a coopéré à l’enquête, et ce, pour chaque produit qu’il exporte. Les droits antidumping payables pour un produit d’importation donné sont équivalents à la différence entre la valeur normale et le prix à l’exportation. Par conséquent, les valeurs normales créent un prix minimum pour l’importation des biens visés. Les importateurs peuvent éviter de payer des droits antidumping en important des biens dont les prix correspondent à la valeur normale ou qui ont une valeur supérieure à la valeur normale.
Le 6 septembre 2016, des droits antidumping provisoires (variant de 105 % à 276 %) ont été imposés sur les cloisons sèches importées des États-Unis dans l’Ouest canadien (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Yukon et Territoires du Nord-Ouest) suite à une détermination préliminaire de dumping par l’ASFC et une conclusion préliminaire de dommage par le TCCE.
Après l’imposition de droits provisoires, les intervenants du secteur de la construction dans l’Ouest canadien ont soulevé des préoccupations voulant que les droits antidumping avaient des répercussions significatives, y compris des augmentations de prix importantes et des pénuries dans l’Ouest canadien.
Étant donné les circonstances exceptionnelles, le 13 octobre 2016, le gouvernement du Canada a demandé au TCCE de mener une enquête afin de déterminer si ces droits sont dans l’intérêt économique et commercial du Canada et de faire des recommandations sur toute mesure corrective qui pourrait être prise. L’enquête qui a suivi cette demande a été effectuée selon un processus indépendant qui a permis au TCCE de recevoir les témoignages d’un large éventail d’intervenants et de membres du public.
Le 4 janvier 2017, le TCCE a publié son rapport, lequel constatait que, bien que le dumping de cloisons sèches ait causé un dommage au producteur canadien (CertainTeed Gypsum Canada Inc.), l’imposition des droits antidumping dans la totalité de leur montant n’est pas dans l’intérêt économique et commercial du Canada. Dans son exposé des motifs (publié le 19 janvier 2017), le TCCE a indiqué que la totalité du montant des droits réduirait grandement la concurrence dans le marché de l’Ouest canadien, ce qui offrirait moins de choix aux entreprises qui utilisent les cloisons sèches, perturberait une chaîne d’approvisionnement bien établie et entraînerait des pénuries potentielles.
Dans son rapport, le TCCE a fait un certain nombre de recommandations afin d’aborder les différents effets des droits. L’une de ces recommandations propose que les droits antidumping définitifs soient réduits en limitant les droits payables à 43 % du prix à l’exportation de chaque transaction, permettant ainsi d’atténuer les répercussions involontaires des droits, tout en permettant au producteur canadien de générer un rendement profitable sur ses ventes.
Objectifs
Le Décret répond à la recommandation du TCCE portant sur la réduction des droits antidumping applicables aux cloisons sèches importées des États-Unis destinées à une consommation dans l’Ouest canadien.
Description
Le Décret établit des « valeurs de référence » pour les produits de cloison sèche importés des États-Unis destinés à une consommation dans l’Ouest canadien. Ces valeurs de référence sont 32,17 % plus faibles que les valeurs normales établies par l’ASFC dans son enquête sur le dumping. Le Décret permet de remettre les droits antidumping imposés en vertu de la LMSI qui surpassent la différence entre la valeur de référence et le prix à l’exportation, créant ainsi un prix minimal à l’importation de cloisons sèches des États-Unis dans le marché de l’Ouest canadien qui est inférieur aux valeurs normales.
Cette approche limite les inquiétudes quant à un possible contournement puisque le montant des droits payables sera lié à une valeur normale donnée plutôt que d’être en fonction d’un prix à l’exportation qui varie. De plus, elle encourage les exportateurs à augmenter leurs prix à l’exportation afin d’éviter de devoir payer des droits antidumping.
Toutefois, pour les importateurs qui importent des biens en dessous de cette valeur de référence, ou lorsque l’importateur est lié à l’exportateur et qu’il revent des cloisons sèches dans le marché de l’Ouest canadien à un prix qui cause un dommage aux producteurs canadiens en absorbant les répercussions des droits, le montant des droits antidumping remis sera réduit par un montant équivalent à la différence entre le prix de référence et le prix à l’exportation.
Ce décret requiert que l’importateur fasse une demande de remise au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et qu’il accepte la possibilité que l’ASFC puisse faire des vérifications concernant cette demande.
Règle du « un pour un »
Un importateur qui fait une demande de remise le fera de son propre gré. Ainsi, la règle du « un pour un » ne s’applique pas à ce décret, puisqu’il n’impose pas de nouveaux coûts directs administratifs aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ce décret, car il n’y a pas de coûts imposés aux petites entreprises.
Consultation
La recommandation du TCCE fait suite à un processus d’enquête qui comptait de vastes consultations publiques avec des soumissions écrites et des audiences lors desquelles le TCCE a reçu les témoignages d’un large éventail de parties concernées, y compris les représentants du producteur de l’Ouest canadien, les entrepreneurs et distributeurs de cloisons sèches, le Bureau de la concurrence, des gouvernements provinciaux, les exportateurs et les importateurs connexes.
Depuis la publication du rapport et des recommandations du TCCE, un certain nombre d’intervenants qui ont participé à l’enquête du TCCE ont fait des soumissions au gouvernement et ont rencontré des fonctionnaires du ministère des Finances au sujet de la mise en œuvre appropriée de la recommandation du TCCE. Par exemple, le producteur canadien ainsi que les importateurs ont suggéré que la structure de la réduction des droits soit modifiée pour un meilleur alignement avec le système normal de calcul des droits et pour mieux éviter les possibilités de contournement.
Justification
Le gouvernement a demandé au TCCE de mener une enquête sur les effets des droits antidumping sur les cloisons sèches importées des États-Unis afin que le gouvernement soit en mesure d’agir rapidement pour corriger les conséquences involontaires des droits antidumping sur l’importation des cloisons sèches en fonction des conseils impartiaux du TCCE.
Conformément à la recommandation du TCCE, la réduction des droits antidumping est une réponse offrant une protection au producteur canadien contre des préjudices causés par le dumping tout en veillant à ce que ces droits n’imposent pas un fardeau pour les utilisateurs de cloisons sèches.
Le Décret vise l’établissement d’un prix cible sur le marché des cloisons sèches de l’Ouest canadien. Le prix cible, déterminé sur la base d’informations confidentielles du producteur canadien, permet à celui-ci d’obtenir un rendement profitable sur ses ventes tout en permettant les importations des États-Unis, offrant ainsi une concurrence sur le marché et un choix accru pour les utilisateurs tout en amenuisant les risques de pénurie.
Bien que le Décret soit différent dans sa forme à la recommandation du TCCE, dans laquelle le droit maximal était exprimé en pourcentage du prix à l’exportation, il tient compte de la justification et de l’intention sous-jacentes du TCCE en cherchant à atténuer les répercussions involontaires des droits tout en permettant au producteur canadien de générer un rendement profitable sur ses ventes. Le Décret vise à atteindre le même degré de réduction des droits que la recommandation du TCCE, mais d’une façon qui s’harmonise davantage avec le régime de perception des droits antidumping qui est en place au Canada.
Le Décret n’entraîne pas de revenus auxquels renonce le gouvernement. Le système antidumping canadien fait en sorte que les exportateurs puissent vendre leurs biens à un prix égal ou supérieur à une valeur normale afin d’éviter le paiement de droits. Ainsi, en raison de ce décret, on s’attend à ce que les exportateurs américains fixent leurs prix à un taux égal ou supérieur aux nouvelles valeurs de référence afin d’éviter le paiement de droits.
Mise en œuvre, application et normes de service
L’Agence des services frontaliers du Canada administrera le Décret et assurera l’observation de ses conditions dans ses activités normales d’administration des lois et des règlements relatifs aux douanes et aux tarifs.
Personne-ressource
Alan Ho
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-4022
- Référence a
L.C. 2005, ch. 38, al. 145(2)j) - Référence b
L.C. 1997, ch. 36