Vol. 151, no 10 — Le 17 mai 2017
Enregistrement
DORS/2017-82 Le 5 mai 2017
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Règlement modifiant le Règlement sur les marchés de l’État
C.P. 2017-465 Le 5 mai 2017
Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 42(1) (voir référence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les marchés de l’État, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les marchés de l’État
Modifications
1 (1) L’alinéa 18(1)b) de la version française du Règlement sur les marchés de l’État (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- b) tous les comptes et registres relatifs à des versements d’honoraires ou d’autre rémunération effectués par l’adjudicataire pour la sollicitation, la négociation ou l’obtention du marché sont assujettis aux dispositions du marché sur la comptabilisation et la vérification;
(2) L’alinéa 18(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) l’adjudicataire déclare qu’il n’a jamais été déclaré coupable d’une infraction visée aux dispositions mentionnées au paragraphe 750(3) du Code criminel ou, s’il a été déclaré coupable d’une telle infraction, qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
- (i) la réhabilitation lui a été octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 109 de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, à l’égard de l’infraction en cause et n’a pas été révoquée ni annulée,
- (ii) la suspension de son casier judiciaire a été ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de l’infraction en cause et n’a pas été révoquée ni annulée,
- (iii) le rétablissement a été ordonné en vertu du paragraphe 750(5) du Code criminel à l’égard de sa qualité pour passer le contrat ou pour recevoir un avantage en vertu du contrat, selon le cas,
- (iv) une autorité compétente a annulé la condamnation en cause;
(3) L’alinéa 18(1)e) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) l’adjudicataire qui fournit une fausse déclaration en contravention des alinéas a) ou c) ou qui contrevient à l’une des conditions prévues aux alinéas b) et d) contrevient au marché et accepte, en plus des autres recours qui peuvent être exercés contre lui, de rembourser immédiatement tout paiement anticipé et consent à ce que l’autorité contractante puisse mettre fin au marché.
(4) L’alinéa 18(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le soumissionnaire déclare qu’il n’a jamais été déclaré coupable d’une infraction visée aux dispositions mentionnées au paragraphe 750(3) du Code criminel ou, s’il a été déclaré coupable d’une telle infraction, qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
- (i) la réhabilitation lui a été octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 109 de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, à l’égard de l’infraction en cause et n’a pas été révoquée ni annulée,
- (ii) la suspension de son casier judiciaire a été ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de l’infraction en cause et n’a pas été révoquée ni annulée,
- (iii) le rétablissement a été ordonné en vertu du paragraphe 750(5) du Code criminel à l’égard de sa qualité pour passer le contrat ou pour recevoir un avantage en vertu du contrat, selon le cas,
- (iv) une autorité compétente a annulé la condamnation en cause.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a décelé certains enjeux mineurs découlant de la modification du Règlement sur les marchés de l’État (le Règlement) en 2011, notamment des mots superflus et une erreur grammaticale dans la version française du Règlement, une référence désuète à la réhabilitation et un risque de mauvaise interprétation, en raison du langage utilisé dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui accompagnait les modifications de 2011.
Contexte
Dans le cadre de l’exécution de ses programmes et de la prestation de services aux Canadiens, le gouvernement du Canada est l’un des plus importants acheteurs de biens et de services au pays. Le Règlement, pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, établit les conditions régissant la conclusion de marchés (par exemple la nécessité de procéder à des appels d’offres), les exigences de sécurité et les conditions réputées. Les conditions réputées d’un marché sont des conditions qui font partie d’un marché même si elles ne sont pas inscrites dans les documents contractuels.
Le Règlement a été modifié en 2011 afin d’élargir la définition de « autorité contractante » et d’ajouter aux marchés un certain nombre de conditions réputées. Ces conditions réputées comprenaient que les fournisseurs consentent à communiquer les principaux éléments d’information, à déclarer qu’ils n’ont pas été reconnus coupables de certaines infractions criminelles et qu’ils n’ont pas versé des honoraires conditionnels à un lobbyiste-conseil.
Clarification du résumé de l’étude d’impact de la réglementation de 2011 (voir référence 2)
Dans son examen des modifications réglementaires de 2011, le CMPER a constaté que le résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui accompagnait les modifications présentait un risque de mauvaise interprétation, en raison du langage utilisé.
Avis est donné que deux modifications doivent être apportées au résumé de l’étude d’impact de la réglementation du Règlement susmentionné publié à la page 1932 de la Partie II de Gazette du Canada, vol. 145, no 21, datée du 12 octobre 2011.
La première phrase du deuxième paragraphe de la page 1937 devrait être libellée de la façon suivante :
- Si un adjudicataire ne respecte pas une condition réputée, il devra rembourser tout paiement anticipé et l’autorité contractante pourra mettre fin au marché.
La deuxième phrase du dernier paragraphe de la page 1939 devrait être libellée de la façon suivante :
- En outre, si une personne fait une fausse déclaration, l’adjudicataire devra rembourser tout paiement anticipé et l’autorité contractante pourra mettre fin au marché.
Dans le libellé original, les phrases ci-dessus auraient pu être mal interprétées et laissaient sous-entendre que l’autorité contractante jouissait d’une certaine latitude pour ce qui est d’exiger d’un adjudicataire qu’il rembourse un paiement versé à l’avance. L’ordre des phrases a été revu pour qu’il ne fasse aucun doute que l’autorité n’a aucune latitude en ce sens. Les changements apportés ne devraient entraîner aucune modification consécutive au Règlement.
Objectifs
Le Règlement modifiant le Règlement sur les marchés de l’État a comme objectif de répondre aux enjeux soulevés par le CMPER.
Description
Correction de passages dans la version française du Règlement
Les modifications suppriment des mots superflus aux alinéas 18(1)b), 18(1)c) et 18(2)b) du Règlement. Dans la version française de ces alinéas, on trouve l’expression « le cas échéant » qui n’ajoute rien au sens des conditions réputées.
Les modifications corrigent également une erreur grammaticale à la version française de l’alinéa 18(1)e) en éliminant un mot (« qu’ »), et une erreur de terme en remplaçant le terme « acompte » avec « paiement anticipé ».
Mise à jour de l’exception pour réhabilitation
Les conditions réputées dans le Règlement exigent que le soumissionnaire ou l’adjudicataire n’ait « jamais été déclaré coupable de l’une des infractions visées aux articles 121, 124 et 418 du Code criminel, à l’exception, le cas échéant, des infractions pour lesquelles il a été réhabilité ». Le CMPER a fait remarquer qu’en 2012 la Loi sur la sécurité des rues et des communautés a modifié la Loi sur le casier judiciaire de façon à ordonner une suspension du casier plutôt que d’accorder une réhabilitation. Les modifications permettent de mettre à jour l’exception afin de tenir compte de cette modification législative.
Ces modifications permettront d’étendre l’exception aux situations dans lesquelles un adjudicataire a été rétabli dans sa capacité de conclure des marchés par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 750(5) du Code criminel ainsi qu’aux condamnations annulées.
Ces modifications changent également deux conditions réputées pour faire référence au paragraphe 750(3) du Code criminel au lieu des articles 121, 124, et 418 afin d’inclure les fraudes commises au détriment du gouvernement qui ont pour effet de supprimer la capacité d’une personne de conclure des marchés en vertu du Code criminel.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications puisque les frais d’administration des entreprises ne changent pas.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
Étant donné que les modifications sont d’ordre administratif, aucune consultation n’a été menée.
Justification
Les modifications visent à régler les problèmes signalés par le CMPER et permettent d’accroître la clarté du Règlement grâce à la suppression de certains mots superflus, à la correction d’une erreur de grammaire et à l’ajout d’un renvoi aux suspensions de casier. La section « Contexte » ci-dessus offre une clarification au résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui accompagne les modifications de 2011, ce qui permet de réduire les risques de mauvaise interprétation relevés par le CMPER. Les modifications sont d’ordre administratif et n’ont aucune incidence sur les intervenants.
Personne-ressource
Glenn Richardson
Analyste principal de la politique
Secteur des services acquis et des actifs
Bureau du contrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Édifice James Michael Flaherty
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1P 5E9
Téléphone : 613-818-4414
Courriel : Glenn.Richardson@tbs-sct.gc.ca
- Référence a
L.C. 2006, ch. 9, art. 312 et 313 - Référence b
L.R., ch. F-11 - Référence 1
DORS/87-402 - Référence 2
Règlement modifiant le Règlement sur les marchés de l’État, DORS/2011-197.