Vol. 151, no 11 — Le 31 mai 2017
Enregistrement
DORS/2017-94 Le 19 mai 2017
LOI SUR LES SEMENCES
LOI SUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX
LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Règlement correctif visant la modification et l’abrogation de certains règlements dont l’application relève de l’Agence canadienne d’inspection des aliments
C.P. 2017-549 Le 19 mai 2017
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant la modification et l’abrogation de certains règlements dont l’application relève de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, ci-après, en vertu :
- a) du paragraphe 4(1) (voir référence a) de la Loi sur les semences (voir référence b);
- b) de l’article 75 (voir référence c) de la Loi sur la protection des obtentions végétales (voir référence d);
- c) de l’article 64 (voir référence e) de la Loi sur la santé des animaux (voir référence f);
- d) de l’article 47 (voir référence g) de la Loi sur la protection des végétaux (voir référence h).
Règlement correctif visant la modification et l’abrogation de certains règlements dont l’application relève de l’Agence canadienne d’inspection des aliments
Loi sur les semences
Règlement sur les semences
1 La définition de pommes de terre de semence Choix du sélectionneur, à l’article 45 de la version française du Règlement sur les semences (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :
pommes de terre de semence Choix du sélectionneur Pommes de terre de semence qui proviennent directement d’une semence véritable ou de tubercules sélectionnés et qui sont cultivées afin d’évaluer le potentiel de la variété pour une éventuelle utilisation commerciale. (Breeder’s Selection seed potatoes)
2 Le paragraphe 47.11(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) La personne qui vend ou transfère des pommes de terre de semence Matériel nucléaire les identifie au moyen d’une étiquette de pommes de terre de semence ou d’un certificat fourni par un inspecteur pour indiquer qu’il s’agit de pommes de terre de semence Matériel nucléaire.
3 Le passage de l’article 4 du tableau du paragraphe 47.2(3) de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
4 |
Total — jambe noire et flétrissements |
4 Le passage de l’article 4 du tableau du paragraphe 47.3(3) de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
4 |
Total — jambe noire et flétrissements |
5 Le passage de l’article 4 du tableau du paragraphe 47.4(3) de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
4 |
Total — jambe noire et flétrissements |
6 Le passage de l’article 4 du tableau du paragraphe 47.5(3) de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
4 |
Total — jambe noire et flétrissements |
7 Le passage de l’article 4 du tableau du paragraphe 47.6(3) de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
4 |
Total — jambe noire et flétrissements |
8 Le passage de l’article 4 du tableau du paragraphe 47.7(3) de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
4 |
Total — jambe noire et flétrissements |
9 Le passage de l’article 4 du tableau du paragraphe 47.8(3) de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
4 |
Total — jambe noire et flétrissements |
10 L’alinéa 49(1)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) dans le cas d’une culture issue de pommes de terre de semence Élite II, Élite III, Élite IV et Fondation n’ayant pas été produites par le producteur, la preuve que ces pommes de terre ont été soumises à des essais en laboratoire et reconnues exemptes de la Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus;
11 Le paragraphe 60.1(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
60.1 (1) L’inspecteur peut en tout temps réinspecter les pommes de terre de semence et doit retenir celles qui n’ont pas été classées conformément à l’article 48 ou qui ne satisfont pas aux normes énoncées aux paragraphes 48.1(2) à (10).
Loi sur la protection des obtentions végétales
Règlement sur la protection des obtentions végétales
12 L’article 4 du Règlement sur la protection des obtentions végétales (voir référence 2) et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Loi sur la santé des animaux
Règlement sur la santé des animaux
13 Le paragraphe 49(2) du Règlement sur la santé des animaux (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le nombre de carcasses qui peuvent être importées est celui indiqué sur le permis de chasse visé à l’alinéa (1)b).
14 L’alinéa 160(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (b) renferme les conditions nécessaires pour empêcher l’introduction et la propagation de maladies transmissibles au Canada ou leur introduction dans tout autre pays, en provenance du Canada.
Loi sur la protection des végétaux
Règlement sur la protection des végétaux
15 Les articles 8 et 9 du Règlement sur la protection des végétaux (voir référence 4) sont abrogés.
16 Le paragraphe 16(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
16 (1) L’inspecteur peut mener une enquête ou une étude dans un lieu ou à l’égard de toute chose qui s’y trouve afin de détecter les parasites ou les obstacles biologiques à la lutte antiparasitaire et de délimiter les périmètres où les parasites ou les obstacles biologiques sont ou peuvent être présents.
17 L’intertitre précédant l’article 20 et les articles 20 et 21 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction ou restriction visant l’utilisation d’un lieu
20 (1) Lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’un lieu est infesté, il peut en interdire ou en restreindre l’utilisation.
(2) L’interdiction ou la restriction visée au paragraphe (1) est communiquée par envoi ou remise en mains propres d’un avis écrit à l’occupant ou au propriétaire du lieu ou, lorsque l’inspecteur n’a pu trouver l’occupant ou le propriétaire après avoir exercé toute la diligence voulue, par affichage de l’avis au lieu en question.
(3) L’interdiction ou la restriction visée au paragraphe (1) prend effet dès la communication ou l’affichage de l’avis et reste en vigueur pour la période spécifiée dans l’avis ou, si aucune période n’est spécifiée, indéfiniment.
Interdiction ou restriction visant toute activité
21 (1) Lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’une chose soit est un parasite, soit est parasitée ou soit constitue un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, il peut, par écrit, afin de détecter ou d’éliminer le parasite ou l’obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, ou en prévenir la propagation :
- a) interdire ou restreindre toute activité effectuée à l’égard de la chose, indéfiniment ou pour une certaine période;
- b) assortir de conditions l’interdiction ou la restriction.
(2) L’interdiction ou la restriction visée au paragraphe (1) est communiquée par envoi ou remise en mains propres d’un avis écrit au propriétaire de la chose ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins ou, lorsque l’inspecteur n’a pu trouver le propriétaire ou la personne concernée après avoir exercé toute la diligence voulue, par affichage de l’avis sur la chose en question.
(3) L’interdiction ou la restriction visée au paragraphe (1) prend effet dès la communication ou l’affichage de l’avis et reste en vigueur pour la période de temps spécifiée dans l’avis ou, si aucune période n’est spécifiée, indéfiniment.
18 Le paragraphe 26(2) du même règlement est abrogé.
19 Le paragraphe 46(3) du même règlement est abrogé.
20 Les alinéas 58(3)a) et b) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) d’une part, qu’il traite ou nettoie le navire;
- b) d’autre part, qu’il traite ou déplace toute chose se trouvant sur ou dans le navire ou en dispose, notamment par destruction.
21 Le passage de l’article 59 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
59 Si, avant, pendant ou après le chargement du grain ou du produit du grain à bord d’un véhicule ou son déchargement d’un véhicule, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire soit que le véhicule est infesté ou est susceptible de l’être ou que le grain ou le produit du grain est parasité ou susceptible de l’être, soit que le véhicule constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut exiger du propriétaire du véhicule ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins :
22 Les alinéas 59a) et b) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) d’une part, qu’il traite ou nettoie le véhicule, le grain ou le produit du grain;
- b) d’autre part, qu’il traite ou déplace toute chose trouvée sur ou dans le véhicule, le grain ou le produit du grain ou en dispose, notamment par destruction.
23 L’article 60 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
60 Si le ministre ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que le véhicule ou l’installation servant à toute activité effectuée à l’égard d’une chose pour laquelle doit être délivré un certificat phytosanitaire canadien, un certificat phytosanitaire canadien pour réexportation ou tout autre document phytosanitaire soit est infesté ou susceptible de l’être, soit constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut exiger du propriétaire du véhicule ou de l’installation ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins :
- a) d’une part, qu’il traite ou nettoie le véhicule ou l’installation;
- b) d’autre part, qu’il traite ou déplace toute chose trouvée sur ou dans le véhicule ou dans l’installation, ou en dispose, notamment par destruction.
Règlement sur l’indemnisation relative au Phytophthora ramorum
24 Le Règlement sur l’indemnisation relative au Phytophthora ramorum (voir référence 5) est abrogé.
Entrée en vigueur
25 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a cerné plusieurs problèmes techniques dans le Règlement sur la protection des obtentions végétales, le Règlement sur la protection des végétaux, le Règlement sur l’indemnisation relative au Phytophthora Ramorum, le Règlement sur les semences et le Règlement sur la santé des animaux, et il a recommandé de modifier ces règlements afin de corriger ces problèmes.
De plus, à la suite des modifications apportées à la Loi sur la protection des végétaux et à la Loi sur la protection des obtentions végétales par la Loi sur la croissance dans le secteur agricole, des modifications techniques similaires doivent être apportées au Règlement sur la protection des végétaux et au Règlement sur la protection des obtentions végétales afin que le libellé et les pouvoirs de ceux-ci correspondent au libellé et aux pouvoirs des lois habilitantes.
Enfin, lors de la mise en œuvre et de l’application du Règlement sur les semences, le personnel opérationnel de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a constaté des divergences entre les versions anglaise et française de certaines dispositions. Par conséquent, une même disposition peut être interprétée et appliquée différemment selon qu’elle soit lue en français ou en anglais. À ce titre, des modifications mineures sont nécessaires afin d’harmoniser les textes anglais et français.
Objectifs
Les modifications visent les objectifs suivants :
- abroger les dispositions réglementaires désuètes ou caduques;
- corriger une divergence entre les versions française et anglaise;
- harmoniser les règlements avec les lois habilitantes;
- clarifier et uniformiser des dispositions réglementaires;
- corriger des erreurs typographiques ou grammaticales;
- éliminer les redondances entre les règlements et les lois habilitantes;
- corriger ou abroger les dispositions ultra vires.
Description
Modifications visant le Règlement sur la protection des obtentions végétales :
- Grâce à la Loi sur la croissance dans le secteur agricole, des modifications ont été apportées à la définition « État de l’Union » du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des obtentions végétales. Cette modification a éliminé le pouvoir du Règlement sur la protection des obtentions végétales de prescrire les « États de l’Union ». Par conséquent, l’article 4 du Règlement sur la protection des obtentions végétales est caduc et est abrogé. Les « États de l’Union » sont maintenant définis au paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des obtentions végétales.
Modifications visant le Règlement sur la protection des végétaux :
- Les articles 8 et 9 du Règlement sur la protection des végétaux interdisent l’utilisation et la possession inappropriées de documents délivrés en vertu de la Loi sur la protection des végétaux ou son règlement d’application. La Loi sur la croissance dans le secteur agricole a entraîné l’imposition d’interdictions relatives aux documents, y compris des interdictions concernant l’utilisation et la possession inappropriées de documents, aux articles 36.1 et 36.2 de la Loi sur la protection des végétaux. Par conséquent, les articles 8 et 9 du Règlement sur la protection des végétaux sont redondants (c’est-à-dire caducs) et sont abrogés.
- Le paragraphe 16(1) du Règlement sur la protection des végétaux prévoit qu’un inspecteur peut entrer dans un lieu et mener une enquête ou une étude du lieu. Des préoccupations ont été soulevées par le CMPER concernant le fait que ce paragraphe n’est pas autorisé par la Loi sur la protection des végétaux. Dans les modifications du paragraphe 16(1), un inspecteur pourra continuer de mener une enquête ou une étude du lieu, mais le pouvoir d’entrer dans un lieu sera éliminé, car il est déjà prévu à l’article 25 de la Loi sur la protection des végétaux.
- Maintenant, les articles 20 et 21 du Règlement sur la protection des végétaux autorisent un inspecteur à interdire ou restreindre l’utilisation d’un lieu ou la réalisation d’une activité afin de détecter ou d’éradiquer un parasite ou un obstacle biologique, ou de prévenir sa propagation, s’il a des motifs raisonnables de croire que le lieu ou la chose est ou pourrait être infesté ou contient ou pourrait contenir un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire. Les modifications apportées à la Loi sur la protection des végétaux dans le cadre de la Loi sur la croissance dans le secteur agricole élargissent les pouvoirs de réglementation pertinents afin de répondre aux commentaires du CMPER concernant la légitimité des articles 20 et 21 du Règlement sur la protection des végétaux. Les paragraphes 47(3) et 47(4) de la Loi sur la protection des végétaux autorisent maintenant l’établissement de dispositions similaires des articles 20 et 21 du Règlement sur la protection des végétaux. Il est donc nécessaire d’abroger ces dispositions et de les rétablir dans le cadre de la nouvelle autorité habilitante. En rétablissant ces dispositions, le texte sera modifié pour que le libellé soit conforme aux pouvoirs conférés en vertu des paragraphes 47(3) et 47(4) de la Loi sur la protection des végétaux.
- Par l’entremise de la Loi sur la croissance dans le secteur agricole, des modifications ont été apportées au paragraphe 32(1) de la Loi sur la protection des végétaux afin d’éliminer la période de retenue maximale de 180 jours. À la suite des modifications de la Loi sur la protection des végétaux, le paragraphe 26(2) du Règlement sur la protection des végétaux, qui a trait à la période de retenue des choses saisies et retenues en vertu de la Loi, est caduc et est abrogé.
- Le paragraphe 46(3) du Règlement sur la protection des végétaux empêche la mauvaise utilisation des certificats de circulation en interdisant aux parties réglementées de substituer l’élément autorisé par le certificat de circulation par un autre élément. Grâce à la Loi sur la croissance dans le secteur agricole, la Loi sur la protection des végétaux a été modifiée afin d’inclure une interdiction similaire à l’article 36.1. Par conséquent, le paragraphe 46(3) du Règlement sur la protection des végétaux est redondant (c’est-à-dire caduc) et est abrogé.
- Les articles 59 et 60 du Règlement sur la protection des végétaux sont modifiés afin d’en retirer le pouvoir d’inspecter les véhicules et les installations et d’interrompre le chargement ou le déchargement d’un véhicule. Ce pouvoir est conféré par la Loi sur la protection des végétaux et est donc redondant (c’est-à-dire caduc) dans le Règlement.
- L’expression « notamment par destruction » est ajoutée à la fin des alinéas 58(3)b) et 59b) dans la version française du Règlement sur la protection des végétaux à des fins d’uniformisation avec la Loi sur la protection des végétaux.
Abrogation du Règlement sur l’indemnisation relative au Phytophthora Ramorum :
- Le CMPER a soulevé des préoccupations concernant la nécessité des exigences en matière de tenue de dossiers de l’article 5 du Règlement sur l’indemnisation relative au Phytophthora Ramorum, ainsi que la capacité d’appliquer cette exigence. De plus, le CMPER se dit préoccupé par un possible chevauchement à l’annexe I qui décrit les taux d’indemnisation pour les végétaux faisant partie des stocks d’une entreprise et ayant fait l’objet d’une disposition. Les demandes d’indemnisation en vertu de ce règlement devaient être envoyées au plus tard le 31 décembre 2012. Par conséquent, le Règlement au complet est considéré comme étant caduc et peut être abrogé, réglant ainsi les préoccupations du CMPER.
Modifications visant le Règlement sur les semences :
- Une modification est apportée à la définition de « pommes de terre de semence choix du sélectionneur » à l’article 45 de la version française du Règlement sur les semences pour corriger une erreur grammaticale et pour qu’elle corresponde à la version anglaise de la définition. Sous sa forme actuelle, la version française renvoie aux pommes de terre de semence qui sont sélectionnées et cultivées aux fins d’une évaluation de leur potentiel comme variété destinée à une utilisation commerciale. En fait, ce sont les tubercules qui sont sélectionnés, et non les pommes de terre de semence. La modification tient compte du fait que « sélectionnés » qualifie le nom masculin « tubercules ».
- Une divergence entre les versions anglaise et française de l’article 4 dans les tableaux aux paragraphes 47.2(3), 47.3(3), 47.4(3), 47.5(3), 47.6(3), 47.7(3) et 47.8(3) est corrigée. Sous sa forme actuelle, la version française des tableaux consigne le pourcentage des viroses séparément, et l’inclut également dans le compte de la jambe noire et des flétrissements. Les tableaux devraient indiquer le pourcentage de la jambe noire et des flétrissements et le pourcentage des viroses séparément pour la détermination de la classe des pommes de terre de semence. À l’heure actuelle, lorsque la version française des tableaux est utilisée, les viroses sont comptées deux fois; les pommes de terre de semence peuvent alors être classées à un niveau inférieur, ou décertifiées si la charge virale est assez élevée. Une vérification a permis de déterminer que, de 2014 à 2016, l’interprétation de la version française a entraîné le déclassement de pommes de terre de semence seulement une fois.
- Selon le libellé actuel, le paragraphe 47.11(4) du Règlement sur les semences interdit la vente de pommes de terre de semence Matériel nucléaire sans étiquette ou certificat. Le CMPER se dit préoccupé par le fait que la disposition ne mentionne pas l’autorité habilitante requise de la Loi sur les semences, puisque la Loi n’autorise pas la prise de règlement concernant cet aspect de la vente de semences. Les modifications au paragraphe 47.11(4) du Règlement sur les semences continueront d’exiger une étiquette ou un certificat pour la vente de pommes de terre de semence Matériel nucléaire, mais l’obligation relèvera de l’alinéa 4(1)h.1) de la Loi sur les semences, qui autorise la prise de règlement prescrivant les renseignements à donner en ce qui concerne l’étiquetage de semences en vue de la vente.
- La version française de l’alinéa 49(1)d) renvoie actuellement aux « cultures », tandis que la version anglaise renvoie aux « pommes de terre de semence ». Le paragraphe est modifié de façon à harmoniser le texte français avec le texte anglais.
- Il existe une divergence entre les versions anglaise et française du paragraphe 60.1(1) en ce qui concerne l’emploi de « peut » et « doit ». Une modification est apportée à la version française afin de l’harmoniser avec le texte anglais en utilisant l’équivalent français de « shall ».
Modifications visant le Règlement sur la santé des animaux :
- L’article 49 du Règlement sur la santé des animaux réglemente l’importation de carcasses de gibier en provenance des États-Unis. Le paragraphe 49(2) limite le nombre de carcasses qu’une personne peut importer. Le CMPER considère le paragraphe 49(2) comme étant vague, car il renvoie simplement aux limites établies dans les lois applicables, sans préciser quelles lois. On fait référence aux limites établies par le permis de chasse, comme il est indiqué à l’alinéa 49(1)b) du Règlement. Le paragraphe 49(2) est modifié afin de préciser que la limite est le nombre indiqué sur le permis de chasse comme il est indiqué à l’alinéa 49(1)b).
- L’alinéa 160(2)b) est actuellement rédigé de manière subjective, en ce sens qu’il renvoie à ce que le ministre juge « approprié » pour empêcher l’introduction et la propagation de maladies transmissibles. Par souci de clarté, l’alinéa 160(2)b) est modifié afin d’être rédigé de façon plus objective en faisant référence à quelles conditions sont « nécessaires ».
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique à la proposition parce qu’un règlement est abrogé (le Règlement sur l’indemnisation relative au Phytophthora Ramorum). Toutefois, il n’y a aucun changement au fardeau administratif pour les entreprises, car ce règlement est caduc et n’est plus en vigueur.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.
Justification
Les modifications font suite à l’examen du CMPER, ainsi qu’aux modifications apportées récemment à plusieurs lois, nécessitant ainsi l’harmonisation des règlements avec les lois habilitantes. De plus, les modifications règlent les problèmes signalés par le personnel de l’ACIA lors de la mise en œuvre et de l’application de la réglementation.
La décision d’abroger le Règlement sur l’indemnisation relative au Phytophthora Ramorum est appuyée par les connaissances scientifiques et techniques acquises depuis que l’agent pathogène a été détecté pour la première fois au Canada au début des années 2000. Ces connaissances indiquent que l’incidence de ce parasite peut être considérablement réduite en adoptant de bonnes pratiques agricoles à la pépinière. L’industrie appuie également cette approche. De plus, la date limite pour présenter une demande d’indemnisation en vertu de ce règlement était le 31 décembre 2012.
Les modifications apportées dans le cadre de ce processus permettent de corriger ou d’améliorer l’assise réglementaire et elles n’imposent aucun coût au gouvernement ou aux intervenants.
Personne-ressource
Tracey Boyd-Brown
Division des affaires législatives, réglementaires et économiques
Agence canadienne d’inspection des aliments
1400, chemin Merivale
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-5521
Télécopieur : 613-773-5692
Courriel : legislation@inspection.gc.ca
- Référence a
L.C. 2015, ch. 2, art. 76 - Référence b
L.R., ch. S-8 - Référence c
L.C. 2015, ch. 2, art. 50 - Référence d
L.C. 1990, ch. 20 - Référence e
L.C. 2015, ch. 2, art. 95 - Référence f
L.C. 1990, ch. 21 - Référence g
L.C. 2015, ch. 2, art. 108 - Référence h
L.C. 1990, ch. 22 - Référence 1
C.R.C., ch. 1400 - Référence 2
DORS/91-594 - Référence 3
C.R.C., ch. 296; DORS/91-525, art. 2 - Référence 4
DORS/95-212 - Référence 5
DORS/2007-135