Vol. 151, no 11 — Le 31 mai 2017

Enregistrement
DORS/2017-94 Le 19 mai 2017

LOI SUR LES SEMENCES
LOI SUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX
LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Règlement correctif visant la modification et l’abrogation de certains règlements dont l’application relève de l’Agence canadienne d’inspection des aliments

C.P. 2017-549 Le 19 mai 2017

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant la modification et l’abrogation de certains règlements dont l’application relève de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, ci-après, en vertu :

Règlement correctif visant la modification et l’abrogation de certains règlements dont l’application relève de l’Agence canadienne d’inspection des aliments

Loi sur les semences

Règlement sur les semences

1 La définition de pommes de terre de semence Choix du sélectionneur, à l’article 45 de la version française du Règlement sur les semences (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :

pommes de terre de semence Choix du sélectionneur Pommes de terre de semence qui proviennent directement d’une semence véritable ou de tubercules sélectionnés et qui sont cultivées afin d’évaluer le potentiel de la variété pour une éventuelle utilisation commerciale. (Breeder’s Selection seed potatoes)

2 Le paragraphe 47.11(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) La personne qui vend ou transfère des pommes de terre de semence Matériel nucléaire les identifie au moyen d’une étiquette de pommes de terre de semence ou d’un certificat fourni par un inspecteur pour indiquer qu’il s’agit de pommes de terre de semence Matériel nucléaire.

3 Le passage de l’article 4 du tableau du paragraphe 47.2(3) de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Maladies et mélange de variétés

4

Total — jambe noire et flétrissements

4 Le passage de l’article 4 du tableau du paragraphe 47.3(3) de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Maladies et mélange de variétés

4

Total — jambe noire et flétrissements

5 Le passage de l’article 4 du tableau du paragraphe 47.4(3) de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Maladies et mélange de variétés

4

Total — jambe noire et flétrissements

6 Le passage de l’article 4 du tableau du paragraphe 47.5(3) de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Maladies et mélange de variétés

4

Total — jambe noire et flétrissements

7 Le passage de l’article 4 du tableau du paragraphe 47.6(3) de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Maladies et mélange de variétés

4

Total — jambe noire et flétrissements

8 Le passage de l’article 4 du tableau du paragraphe 47.7(3) de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Maladies et mélange de variétés

4

Total — jambe noire et flétrissements

9 Le passage de l’article 4 du tableau du paragraphe 47.8(3) de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Maladies et mélange de variétés

4

Total — jambe noire et flétrissements

10 L’alinéa 49(1)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11 Le paragraphe 60.1(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

60.1 (1) L’inspecteur peut en tout temps réinspecter les pommes de terre de semence et doit retenir celles qui n’ont pas été classées conformément à l’article 48 ou qui ne satisfont pas aux normes énoncées aux paragraphes 48.1(2) à (10).

Loi sur la protection des obtentions végétales

Règlement sur la protection des obtentions végétales

12 L’article 4 du Règlement sur la protection des obtentions végétales (voir référence 2) et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Loi sur la santé des animaux

Règlement sur la santé des animaux

13 Le paragraphe 49(2) du Règlement sur la santé des animaux (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le nombre de carcasses qui peuvent être importées est celui indiqué sur le permis de chasse visé à l’alinéa (1)b).

14 L’alinéa 160(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Loi sur la protection des végétaux

Règlement sur la protection des végétaux

15 Les articles 8 et 9 du Règlement sur la protection des végétaux (voir référence 4) sont abrogés.

16 Le paragraphe 16(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

16 (1) L’inspecteur peut mener une enquête ou une étude dans un lieu ou à l’égard de toute chose qui s’y trouve afin de détecter les parasites ou les obstacles biologiques à la lutte antiparasitaire et de délimiter les périmètres où les parasites ou les obstacles biologiques sont ou peuvent être présents.

17 L’intertitre précédant l’article 20 et les articles 20 et 21 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Interdiction ou restriction visant l’utilisation d’un lieu

20 (1) Lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’un lieu est infesté, il peut en interdire ou en restreindre l’utilisation.

(2) L’interdiction ou la restriction visée au paragraphe (1) est communiquée par envoi ou remise en mains propres d’un avis écrit à l’occupant ou au propriétaire du lieu ou, lorsque l’inspecteur n’a pu trouver l’occupant ou le propriétaire après avoir exercé toute la diligence voulue, par affichage de l’avis au lieu en question.

(3) L’interdiction ou la restriction visée au paragraphe (1) prend effet dès la communication ou l’affichage de l’avis et reste en vigueur pour la période spécifiée dans l’avis ou, si aucune période n’est spécifiée, indéfiniment.

Interdiction ou restriction visant toute activité

21 (1) Lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’une chose soit est un parasite, soit est parasitée ou soit constitue un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, il peut, par écrit, afin de détecter ou d’éliminer le parasite ou l’obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, ou en prévenir la propagation :

(2) L’interdiction ou la restriction visée au paragraphe (1) est communiquée par envoi ou remise en mains propres d’un avis écrit au propriétaire de la chose ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins ou, lorsque l’inspecteur n’a pu trouver le propriétaire ou la personne concernée après avoir exercé toute la diligence voulue, par affichage de l’avis sur la chose en question.

(3) L’interdiction ou la restriction visée au paragraphe (1) prend effet dès la communication ou l’affichage de l’avis et reste en vigueur pour la période de temps spécifiée dans l’avis ou, si aucune période n’est spécifiée, indéfiniment.

18 Le paragraphe 26(2) du même règlement est abrogé.

19 Le paragraphe 46(3) du même règlement est abrogé.

20 Les alinéas 58(3)a) et b) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

21 Le passage de l’article 59 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

59 Si, avant, pendant ou après le chargement du grain ou du produit du grain à bord d’un véhicule ou son déchargement d’un véhicule, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire soit que le véhicule est infesté ou est susceptible de l’être ou que le grain ou le produit du grain est parasité ou susceptible de l’être, soit que le véhicule constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut exiger du propriétaire du véhicule ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins :

22 Les alinéas 59a) et b) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

23 L’article 60 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

60 Si le ministre ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que le véhicule ou l’installation servant à toute activité effectuée à l’égard d’une chose pour laquelle doit être délivré un certificat phytosanitaire canadien, un certificat phytosanitaire canadien pour réexportation ou tout autre document phytosanitaire soit est infesté ou susceptible de l’être, soit constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut exiger du propriétaire du véhicule ou de l’installation ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins :

Règlement sur l’indemnisation relative au Phytophthora ramorum

24 Le Règlement sur l’indemnisation relative au Phytophthora ramorum (voir référence 5) est abrogé.

Entrée en vigueur

25 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a cerné plusieurs problèmes techniques dans le Règlement sur la protection des obtentions végétales, le Règlement sur la protection des végétaux, le Règlement sur l’indemnisation relative au Phytophthora Ramorum, le Règlement sur les semences et le Règlement sur la santé des animaux, et il a recommandé de modifier ces règlements afin de corriger ces problèmes.

De plus, à la suite des modifications apportées à la Loi sur la protection des végétaux et à la Loi sur la protection des obtentions végétales par la Loi sur la croissance dans le secteur agricole, des modifications techniques similaires doivent être apportées au Règlement sur la protection des végétaux et au Règlement sur la protection des obtentions végétales afin que le libellé et les pouvoirs de ceux-ci correspondent au libellé et aux pouvoirs des lois habilitantes.

Enfin, lors de la mise en œuvre et de l’application du Règlement sur les semences, le personnel opérationnel de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a constaté des divergences entre les versions anglaise et française de certaines dispositions. Par conséquent, une même disposition peut être interprétée et appliquée différemment selon qu’elle soit lue en français ou en anglais. À ce titre, des modifications mineures sont nécessaires afin d’harmoniser les textes anglais et français.

Objectifs

Les modifications visent les objectifs suivants :

Description

Modifications visant le Règlement sur la protection des obtentions végétales :

Modifications visant le Règlement sur la protection des végétaux :

Abrogation du Règlement sur l’indemnisation relative au Phytophthora Ramorum :

Modifications visant le Règlement sur les semences :

Modifications visant le Règlement sur la santé des animaux :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique à la proposition parce qu’un règlement est abrogé (le Règlement sur l’indemnisation relative au Phytophthora Ramorum). Toutefois, il n’y a aucun changement au fardeau administratif pour les entreprises, car ce règlement est caduc et n’est plus en vigueur.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.

Justification

Les modifications font suite à l’examen du CMPER, ainsi qu’aux modifications apportées récemment à plusieurs lois, nécessitant ainsi l’harmonisation des règlements avec les lois habilitantes. De plus, les modifications règlent les problèmes signalés par le personnel de l’ACIA lors de la mise en œuvre et de l’application de la réglementation.

La décision d’abroger le Règlement sur l’indemnisation relative au Phytophthora Ramorum est appuyée par les connaissances scientifiques et techniques acquises depuis que l’agent pathogène a été détecté pour la première fois au Canada au début des années 2000. Ces connaissances indiquent que l’incidence de ce parasite peut être considérablement réduite en adoptant de bonnes pratiques agricoles à la pépinière. L’industrie appuie également cette approche. De plus, la date limite pour présenter une demande d’indemnisation en vertu de ce règlement était le 31 décembre 2012.

Les modifications apportées dans le cadre de ce processus permettent de corriger ou d’améliorer l’assise réglementaire et elles n’imposent aucun coût au gouvernement ou aux intervenants.

Personne-ressource

Tracey Boyd-Brown
Division des affaires législatives, réglementaires et économiques
Agence canadienne d’inspection des aliments
1400, chemin Merivale
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-5521
Télécopieur : 613-773-5692
Courriel : legislation@inspection.gc.ca