Vol. 151, no 19 — Le 20 septembre 2017
Enregistrement
TR/2017-50 Le 20 septembre 2017
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Proclamation donnant avis que le Protocole de l’Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République italienne entrera en vigueur le 1er octobre 2017
David Johnston
[S.L.]
Canada
ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
La sous-procureure générale
Nathalie G. Drouin
À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles peuvent de quelque manière concerner,
SALUT :
Proclamation
Attendu que, par le décret C.P. 2003-1228 du 13 août 2003, la Gouverneure générale en conseil a déclaré que, conformément à l’Article 8 du Protocole de l’Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République italienne, signé à Rome, le 22 mai 2003, le Protocole entrera en vigueur le même jour que l’Accord, soit, aux termes de l’article 33 de celui-ci, le premier jour du quatrième mois suivant celui durant lequel ont été échangés les instruments de ratification;
Attendu que ce décret a été déposé devant la Chambre des communes et devant le Sénat le 13 février 2004, comme l’exigent les dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée;
Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement, soit le 23 avril 2004;
Attendu que l’échange des instruments de ratification a été complété en juin 2017;
Attendu que le Protocole de l’Accord entrera en vigueur le même jour que l’Accord, soit, aux termes de l’article 33 de celui-ci, le premier jour du quatrième mois suivant celui durant lequel ont été échangés les instruments de ratification, soit le 1er octobre 2017;
Attendu que, par le décret C.P. 2017-1065 du 14 août 2017, le gouverneur en conseil a ordonné, en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, que soit prise une proclamation donnant avis que le Protocole de l’Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République italienne entrera en vigueur le 1er octobre 2017,
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que le Protocole de l’Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République italienne, dont copie est ci-jointe, entrera en vigueur le 1er octobre 2017.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
EN FOI DE QUOI, Nous avons fait publier Notre présente proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada.
TÉMOIN :
Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.
À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d’Ottawa, ce quatorzième jour de septembre de l’an de grâce deux mille dix-sept, soixante-sixième de Notre règne.
Par ordre,
La sous-registraire générale du Canada
Virginie Éthier
PROTOCOLE DE L’ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
PRENANT NOTE de l’Accord sur la sécurité sociale signé entre eux à Rome le 22 mai 1995,
DÉSIREUX de clarifier le sens de certaines dispositions de l’Accord, et
TENANT COMPTE du déroulement des événements depuis la signature de l’Accord,
ONT DÉCIDÉ de conclure un protocole modifiant l’Accord et, dans ce but
SONT CONVENUS des dispositions suivantes:
ARTICLE 1
Aux fins du présent Protocole :
- (a) L’« Accord » désigne l’Accord sur la sécurité sociale entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République italienne, signé à Rome le 22 mai 1995 ;
- (b) Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué dans l’Accord.
ARTICLE 2
Le paragraphe 1 de l’article 1 de l’Accord est amendé comme suit :
- (a) Le mot « et » est inséré à la fin de l’alinéa (e),
- (b) L’alinéa (f) est supprimé,
- (c) L’alinéa (g) devient l’alinéa (f).
ARTICLE 3
Le paragraphe 2 de l’article 2 de l’Accord est amendé par l’insertion des mots « ou remplacent » immédiatement après le mot « modifient ».
ARTICLE 4
L’article 12 de l’Accord est modifié de la façon suivante :
- (a) L’alinéa (a) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
- « (a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence en Italie, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son époux(se) ou conjoint de fait et aux personnes à sa charge qui l’ont accompagné en Italie, qui demeurent avec elle en Italie et qui ne sont pas assujettis à la législation de l’Italie en raison d’emploi ou de travail autonome. »
- (b) L’alinéa (b) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
- « (b) si une personne est assujettie à la législation de l’Italie pendant une période quelconque de présence ou de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, à son époux(se) ou conjoint de fait et aux personnes à sa charge qui l’ont accompagné au Canada, qui demeurent avec elle au Canada et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi ou de travail autonome. »
- (c) Le texte existant de l’article 12, amendé par les alinéas (a) et (b) formulés plus haut, devient le paragraphe 1.
- (d) Le nouveau paragraphe 2 suivant est inséré immédiatement après le paragraphe 1 :
- « 2. Aux fins d’application du paragraphe 1 :
- (a) une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence en Italie ou au Canada uniquement si ladite personne verse des cotisations au régime concerné pendant ladite période en raison d’emploi ou de travail autonome;
- (b) une personne est considérée assujettie à la législation de l’Italie pendant une période de présence ou de résidence au Canada ou en Italie, uniquement si ladite personne verse des cotisations obligatoires aux termes de ladite législation pendant ladite période en raison d’emploi ou de travail autonome. »
- « 2. Aux fins d’application du paragraphe 1 :
ARTICLE 5
L’article 17 de l’Accord est amendé comme suit :
- (a) Au paragraphe 1, les expressions « allocation au conjoint » ou « l’allocation au conjoint » sont toutes supprimées et remplacées par le terme « allocation ».
- (b) Au paragraphe 3, l’expression « au conjoint » est supprimée.
ARTICLE 6
Le paragraphe 2 de l’article 20 de l’Accord est amendé comme suit : l’expression « prestation canadienne d’enfant autre que celle aux termes du Régime de pensions du Canada » est supprimée et remplacée par « prestation fiscale canadienne pour enfants, prévue sous la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada ».
ARTICLE 7
L’article 27 de l’Accord est amendé comme suit :
- (a) La phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1 :
- « La date de présentation des demandes, avis ou appels à l’institution compétente de l’autre Partie est considérée être la date de présentation à l’institution compétente de la première Partie. »
- (b) Le paragraphe 4 suivant est inséré après le paragraphe 3 :
- « Le paragraphe 1 ne doit pas avoir d’effet sur l’application de la législation italienne concernant l’obligation, faite aux institutions compétentes, de payer l’intérêt tel que prescrit par loi sur les prestations prévues par les accords internationaux. »
ARTICLE 8
Ce protocole entre en vigueur le même jour que l’Accord et aura la même durée que celui-ci.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé ce protocole.
FAIT en deux exemplaires à Rome, le 22e jour de mai 2003 en français, anglais et italien, chaque texte faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Jane Stewart
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE
Mario Baccini