Vol. 151, no 19 — Le 20 septembre 2017
Enregistrement
DORS/2017-191 Le 6 septembre 2017
LOI SUR LA CITOYENNETÉ
Règlement modifiant le Règlement no 2 sur la citoyenneté
En vertu de l’article 27.2 (voir référence a) de la Loi sur la citoyenneté (voir référence b), le ministre de Citoyenneté et de l’Immigration prend le Règlement modifiant le Règlement no 2 sur la citoyenneté, ci-après.
Ottawa, le 31 août 2017
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Ahmed D. Hussen
Règlement modifiant le Règlement no 2 sur la citoyenneté
Modifications
1 (1) L’alinéa 2(1)c) du Règlement no 2 sur la citoyenneté (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- c) une preuve établissant qu’il remplit les exigences visées au sous-alinéa 5(1)c)(i) de la Loi;
(2) L’alinéa 2(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) s’il n’a pas l’un des numéros visés aux sous-alinéas d)(i) à (iii), une déclaration selon laquelle il n’a pas un tel numéro et n’est pas tenu de produire une déclaration de revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chacune des années d’imposition complètement ou partiellement comprises dans les cinq années précédant la date de la demande;
(3) L’alinéa 2(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) s’il est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de cinquante-cinq ans à la date de sa demande, une preuve établissant qu’il a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada, notamment les résultats obtenus lors d’un test linguistique ou toute autre preuve établissant qu’il répond aux exigences énoncées à l’article 14 du Règlement;
(4) L’alinéa 2(2)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) s’il est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de cinquante-cinq ans à la date de sa demande, une preuve établissant qu’il a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada, notamment les résultats obtenus lors d’un test linguistique ou toute autre preuve établissant qu’il répond aux exigences énoncées à l’article 14 du Règlement;
(5) L’alinéa 2(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) s’il est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de cinquante-cinq ans à la date de sa demande, une preuve établissant qu’il a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada, notamment les résultats qu’il a obtenus lors d’un test linguistique, ou toute autre preuve établissant qu’il répond aux exigences énoncées à l’article 14 du Règlement;
2 (1) L’alinéa 4a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) faite selon la formule prescrite par un parent ou un tuteur;
(2) Le sous-alinéa 4c)(v) du même règlement est abrogé.
3 (1) L’alinéa 5a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) faite selon la formule prescrite par un parent ou un tuteur;
(2) Le sous-alinéa 5c)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) dans le cas d’une demande présentée par un parent non citoyen ou un tuteur, une preuve établissant que le demandeur est le parent ou le tuteur de l’enfant,
4 (1) L’alinéa 8a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) faite selon la formule prescrite par un parent ou un tuteur;
(2) Le sous-alinéa 8c)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) dans le cas d’une demande présentée par un parent non citoyen ou un tuteur, une preuve établissant que le demandeur est le parent ou le tuteur de l’enfant,
5 Le paragraphe 17(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Notification
17 (1) L’avis et la décision visés respectivement aux paragraphes 10(3) et (5) de la Loi sont notifiés en mains propres, par courrier ou par voie électronique.
Entrée en vigueur
6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) Le paragraphe 1(1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence, chapitre 14 des Lois du Canada 2017.
(3) Le paragraphe 1(2) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des paragraphes 1(2) et 1(4) de la même loi.
(4) Les paragraphes 1(3) à (5) et 2(2) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des paragraphes 1(6), (9) et (10) et de l’article 13 de la même loi.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le 19 juin 2017, le projet de loi C-6, soit la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence (LMLC), a reçu la sanction royale, ce qui a immédiatement fait entrer en vigueur les modifications suivantes :
- Abrogation de l’autorité de révoquer la citoyenneté canadienne en raison de certains actes allant contre l’intérêt national, et réintégration dans la citoyenneté des personnes touchées;
- Élimination de l’exigence selon laquelle les demandeurs de la citoyenneté doivent avoir l’intention de continuer à résider au Canada;
- Ajout de l’apatridie comme motif indépendant pour une attribution discrétionnaire de la citoyenneté;
- Ajout d’une référence explicite à l’examen de mesures raisonnables pour répondre aux besoins des personnes handicapées;
- Facilitation de la présentation d’une demande de citoyenneté pour les mineurs;
- Obligation pour tous les demandeurs de la citoyenneté de continuer à respecter les exigences de citoyenneté jusqu’au moment de prêter serment;
- Ajout des peines d’emprisonnement avec sursis dans les dispositions relatives aux interdictions.
D’autres modifications incluses dans la LMLC visant à faciliter l’accès à la citoyenneté seront mises en vigueur par le biais d’un décret, dont la date sera déterminée par le gouverneur en conseil. Les modifications suivantes aligneront le Règlement no 2 sur la citoyenneté (le Règlement), qui relève de l’autorité du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, sur ces modifications supplémentaires à la Loi sur la citoyenneté.
Objectifs
L’objectif de ces modifications réglementaires est d’assurer l’harmonisation avec les changements à la Loi sur la citoyenneté apportés par la LMLC.
La LMLC abroge la partie de la Loi sur la citoyenneté qui exigeait que les demandeurs de la citoyenneté adultes soient physiquement présents au Canada pendant au moins 183 jours pendant quatre des six années civiles précédant immédiatement la demande de citoyenneté. En conséquence, les modifications apportées au Règlement abrogent l’obligation pour les demandeurs de fournir une preuve de leur présence physique à cet égard.
La LMLC modifie la catégorie d’âge, dans Loi sur la citoyenneté, des demandeurs de la citoyenneté qui doivent respecter les exigences linguistiques. Les modifications alignent la catégorie d’âge énoncée dans le Règlement sur la nouvelle catégorie d’âge de la Loi en exigeant uniquement aux demandeurs de la citoyenneté adultes âgés de moins de 55 ans au moment de la demande de fournir une preuve de compétences linguistiques avec leur demande.
La LMLC abroge les dispositions de la Loi relatives à la révocation de la citoyenneté pour les titulaires de citoyennetés multiples s’ils ont commis certains actes allant contre l’intérêt national. Étant donné que le Règlement comprenait une référence à la partie abrogée de la Loi, ces modifications réglementaires visent à supprimer cette référence du Règlement, car elle n’est plus nécessaire.
La LMLC modifie l’exigence actuelle dans la Loi sur la citoyenneté selon laquelle les demandeurs doivent avoir présenté des déclarations de revenus lors de quatre années d’imposition sur une période de six ans à trois années d’imposition sur une période de cinq ans, pour correspondre à la modification en matière de présence physique. Comme le Règlement fait référence à la période exigée pour les déclarations de revenus, les modifications visent à aligner cette référence avec la modification de la Loi.
La LMLC comprend également des modifications à la Loi sur la citoyenneté qui rendent plus facile pour les mineurs de demander la citoyenneté sans un parent canadien. La modification prévoit une disposition établissant quelles personnes sont autorisées à présenter une demande au nom du mineur. Les modifications apportées au Règlement assureront l’uniformité dans la terminologie utilisée dans la Loi et le Règlement, et font en sorte que seuls les demandeurs visés au paragraphe 5(1) qui ont 18 ans ou plus sont tenus de fournir des preuves de compétences linguistiques.
Description
Présence physique
La LMLC abroge le sous-alinéa 5(1)c)(ii) de la Loi sur la citoyenneté, qui exigeait que les demandeurs de la citoyenneté adultes soient physiquement présents au Canada pendant au moins 183 jours sur quatre des six années civiles précédant immédiatement la demande de citoyenneté. En conséquence, il n’est plus nécessaire d’exiger des demandeurs de la citoyenneté qu’ils prouvent qu’ils respectent l’exigence énoncée au sous-alinéa 5(1)c)(ii), et l’alinéa 2(1)c) du Règlement sera donc modifié en vue de supprimer les références à celui-ci.
Catégorie d’âge pour l’application de l’exigence linguistique
La LMLC abroge l’alinéa 5(2)c) de la Loi sur la citoyenneté pour éliminer l’exigence pour les demandeurs de la citoyenneté mineurs âgés de 14 ans et plus au moment de la demande de prouver qu’ils possèdent une connaissance adéquate de l’une des langues officielles du Canada. Conformément à cette modification législative, le sous-alinéa 4c)(v) du Règlement exigeant que les demandeurs de la citoyenneté mineurs âgés de 14 ans et plus au moment de la demande fournissent une preuve de compétences linguistiques avec leur demande est abrogé.
En outre, elle modifie l’alinéa 5(1)d) de la Loi sur la citoyenneté afin de faire passer de 64 à 54 ans la limite d’âge supérieure des demandeurs de la citoyenneté adultes qui doivent satisfaire aux exigences de compétences linguistiques. Par conséquent, les alinéas 2(1)g), 2(2)g) et 2(3)c) sont modifiés afin d’exiger seulement aux demandeurs de la citoyenneté adultes de moins de 55 ans au moment de la demande de fournir avec leur demande des preuves démontrant qu’ils possèdent une connaissance adéquate de l’anglais ou du français.
Avis de révocation
La LMLC comprend des modifications à Loi sur la citoyenneté qui abrogent le pouvoir de révoquer la citoyenneté canadienne des titulaires de citoyennetés multiples s’ils ont commis certains actes allant contre l’intérêt national. En conséquence, il n’est plus nécessaire d’établir la manière dont les avis relatifs à la révocation pour un tel motif sont envoyés, de sorte que la référence au paragraphe 10.1(2) de la Loi sera retirée de l’article 17 du Règlement.
Référence à la période pour les déclarations de revenus
La LMLC comprend une modification à la Loi sur la citoyenneté qui remplace le sous-alinéa 5(1)c)(iii) de la Loi pour faire passer l’exigence actuelle selon laquelle les demandeurs doivent avoir produit des déclarations de revenu de quatre années d’imposition sur une période de six ans à trois années d’imposition sur une période de cinq ans, ce qui correspond à la modification en matière de présence physique.
L’alinéa 2(1)f) du Règlement no 2 sur la citoyenneté traite des demandeurs qui n’ont pas de numéro de déclaration de revenus et qui n’étaient pas tenus de déclarer leurs revenus dans la période applicable, et exige qu’ils produisent une déclaration à cet effet. Dans cette déclaration, il faut indiquer ne pas avoir été tenu de produire une déclaration de revenus dans la période de six ans précédant sa demande. En conséquence, l’alinéa 2(1)f) sera modifié pour remplacer la référence aux six années par une référence à cinq années, conformément aux modifications de la LMLC.
Exigence relative à l’âge pour les demandes de la citoyenneté
La LMLC comprend une modification à la Loi sur la citoyenneté qui supprime l’exigence d’âge pour une attribution de citoyenneté en vertu du paragraphe 5(1), ce qui permet aux mineurs de demander plus facilement la citoyenneté sans un parent canadien. La modification prévoit une disposition établissant les personnes qui sont autorisées à présenter une demande au nom du mineur. Ainsi, des modifications à l’alinéa 4a) du Règlement no 2 sur la citoyenneté sont nécessaires pour mieux aligner la terminologie utilisée dans le Règlement à l’égard de qui peut présenter une demande pour le compte d’un demandeur mineur en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la terminologie de la Loi sur la citoyenneté, aux termes des modifications de la LMLC. En outre, des modifications aux alinéas 2(1)g), 2(2)g) et 2(3)c) du Règlement sont nécessaires pour refléter que seuls les demandeurs visés par le paragraphe 5(1) qui ont 18 ans ou plus sont tenus de fournir des preuves de compétences linguistiques, de façon à refléter la modification introduite dans le cadre de la LMLC.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications réglementaires parce qu’il n’y a pas de changements dans les coûts administratifs pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications réglementaires parce qu’elles n’imposent pas de coûts aux petites entreprises.
Consultation
Des consultations ont été menées relativement aux modifications proposées au Règlement no 2 sur la citoyenneté par le biais d’un avis d’intention publié le 22 juillet 2017 dans Partie I de la Gazette du Canada, pour une période de 15 jours. Les gouvernements provinciaux et territoriaux responsables de l’immigration, ainsi que divers organismes et intervenants participant aux processus d’immigration et de citoyenneté, ont été avisés que l’avis d’intention avait été publié aux fins de collecte de commentaires.
Au total, huit commentaires ont été envoyés par des intervenants au cours de la période de commentaires. Les commentaires demandent principalement une entrée en vigueur « dès que possible » des dispositions restantes de la LMLC et soulignent la nécessité de mettre à jour les informations connexes de façon à refléter les changements. Bien que cela ne soit pas couvert par le Règlement no 2 sur la citoyenneté, les intervenants ont également commenté la nécessité de réduire les frais pour les demandeurs mineurs qui présentent une demande en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté dans la foulée de la suppression de l’obligation d’avoir 18 ans pour présenter une demande au titre du paragraphe 5(1). Les frais de traitement d’une demande de citoyenneté sont énoncés dans une annexe au Règlement sur la citoyenneté du gouverneur en conseil, et ne peuvent donc être abordés dans le cadre de ces modifications au Règlement no 2 sur la citoyenneté.
Date d’entrée en vigueur
La majorité des commentaires reçus de la part de particuliers demandaient que les dispositions restantes de la LMLC entrent en vigueur dès que possible et ne soient pas retardées jusqu’à l’automne 2017. Les commentaires recommandaient également que la mise en œuvre des dispositions restantes soit échelonnée pour faciliter la gestion de l’apport en demandes de citoyenneté qui sont présentées dans le cadre des nouvelles exigences. D’autres commentaires portaient sur la nécessité de mettre en vigueur immédiatement des dispositions spécifiques, telles que la modification de la catégorie d’âge pour les exigences en matière de compétences linguistiques et de connaissances. Des intervenants ont également mentionné la nécessité de mettre à jour toutes les informations connexes pour refléter les exigences modifiées après l’entrée en vigueur de toutes les dispositions.
Frais relatifs à la citoyenneté pour les mineurs qui présentent une demande au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté
Des intervenants ont recommandé que les frais applicables aux mineurs demandant la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté soient réduits ou éliminés à la lumière de la modification qui supprime l’obligation d’avoir 18 ans pour les demandes présentées en vertu de ce paragraphe. En réponse à la modification, certains intervenants ont recommandé que tous les demandeurs de moins de 18 ans paient des frais d’au plus 100 $ indépendamment du fait que leur demande soit soumise avec parent ou non. À l’heure actuelle, tous les mineurs qui présentent une demande séparément d’un parent en vertu du paragraphe 5(1) doivent payer des frais de traitement de 530 $, mais les mineurs qui présentent leur demande en même temps qu’un parent en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la citoyenneté sont tenus de payer des frais de traitement de seulement 100 $.
Par ailleurs, des intervenants ont suggéré de réduire les frais de traitement pour tous les mineurs jusqu’à ce que l’information soit publiquement divulguée concernant le coût moyen du traitement des demandes de citoyenneté pour mineurs en vertu du paragraphe 5(1). Les frais de traitement pour les services offerts par le programme de citoyenneté sont énoncés dans une annexe du Règlement sur la citoyenneté, dont la responsabilité incombe au gouverneur en conseil.
Exigence relative à la présence physique
Des personnes ont soulevé des préoccupations concernant l’abrogation par la LMLC de l’exigence de présence physique de 183 jours, car cela réduirait l’intégrité de la citoyenneté canadienne.
Justification
Ces dispositions réglementaires sont nécessaires pour soutenir la mise en œuvre des modifications à la Loi sur la citoyenneté apportées en vertu de la LMLC (projet de loi C-6). Ces modifications favoriseront l’accès à la citoyenneté pour les demandeurs qualifiés.
Les coûts faibles de ces propositions réglementaires sont liés aux activités de mise en œuvre, notamment la mise à jour de manuels, de trousses de présentation des demandes, de lignes directrices et de pages Web, ainsi qu’à la formation des agents. Ces coûts seront absorbés à même les ressources existantes. Les mesures de mise en œuvre nécessaires, y compris la formation du personnel, seraient financées à l’aide de ressources déjà affectées. Le gouvernement devra assumer certains coûts transitoires, mais les coûts de ces propositions réglementaires sont considérés comme étant faibles.
Mise en œuvre, application et normes de service
La mise en œuvre exige la mise à jour des instructions et des manuels relatifs à l’exécution des programmes, des trousses de présentation des demandes, de lignes directrices, de systèmes informatiques et de pages Web.
Une approche proactive modérée pour la diffusion de ces informations réglementaires, y compris les messages Internet, les documents d’information et d’autres produits de communication, sera préparée en fonction des besoins. Cette approche appuiera la stratégie de communication concernant l’annonce de l’entrée en vigueur de ces mesures de facilitation.
Personne-ressource
Teny Dikranian
Directrice
Législation et politique du programme
Direction générale de la citoyenneté
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
180, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : 613-437-5622
Télécopieur : 613-991-2485
Courriel : IRCC.CITConsultations-ConsultationsCIT.IRCC@cic.gc.ca
- Référence a
L.C. 2017, ch. 14, art. 13 - Référence b
L.R., ch. C-29 - Référence 1
DORS/2015-124