Vol. 151, no 20 — Le 4 octobre 2017

Enregistrement

DORS/2017-199 Le 22 septembre 2017

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

C.P. 2017-1175 Le 22 septembre 2017

En vertu de l’article 44 (voir référence a) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (voir référence b), la Commission canadienne de sûreté nucléaire prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, ci-après.

Ottawa, le 12 avril 2017

Le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
Michael Binder

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 44 (voir référence c) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, ci-après, pris par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

Règlement sur la radioprotection

1 L’article 15 du Règlement sur la radioprotection (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

15 (1) Les limites de dose efficace et de dose équivalente prévues aux articles 13 et 14 ne s’appliquent pas aux personnes participant à la maîtrise d’une situation d’urgence.

(2) Le titulaire de permis qui demande à une personne de participer à la maîtrise d’une situation d’urgence veille à ce que la dose efficace que cette dernière reçoit ne dépasse pas 50 mSv et que la dose équivalente qu’elle reçoit par la peau ne dépasse pas 500 mSv, à moins qu’elle ne prenne une mesure d’urgence visée à la colonne 1 du tableau du paragraphe (3).

(3) Le titulaire de permis qui demande à une personne de participer à la maîtrise d’une situation d’urgence veille, si cette dernière prend une mesure d’urgence visée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, à ce que la dose efficace qu’elle reçoit ne dépasse pas celle figurant à la colonne 2 et que la dose équivalente qu’elle reçoit par la peau ne dépasse pas celle figurant à la colonne 3.

TABLEAU

Article

Colonne 1



Mesure

Colonne 2

Dose efficace (mSv)

Colonne 3

Dose équivalente reçue par la peau (mSv)

1

Mesure visant à réduire, pour les membres du public, les conséquences de la dose qui sont liées au rejet de matériel radioactif

100

1 000

2

Mesure visant à prévenir les effets d’un rayonnement sur la santé qui sont fatals, mettent la vie en danger ou entraînent une blessure permanente

500

5 000

3

Mesure visant à prévenir le développement de conditions qui pourraient sérieusement affecter les personnes et l’environnement

500

5 000

(4) Si, à la demande du titulaire de permis, la personne prend des mesures visées à plus d’un article du tableau du paragraphe (3), le titulaire de permis veille à ce que la dose efficace que cette dernière reçoit ne dépasse 500 mSv et que la dose équivalente qu’elle reçoit par la peau ne dépasse pas 5 000 mSv.

(5) Le titulaire de permis limite au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, la dose efficace et la dose équivalente que la personne participant à la maîtrise d’une situation d’urgence reçoit et qui sont engagées à son égard.

(6) Le titulaire de permis qui apprend qu’une dose de rayonnement reçue par une personne peut avoir dépassé une des limites de dose applicable qui sont prévues aux paragraphes (2), (3) ou (4) en avise dès que possible la personne et la Commission.

(7) Le titulaire de permis ne peut demander à une femme enceinte de participer à la maîtrise d’une situation d’urgence.

(8) Lorsqu’une personne agit de son propre chef pour sauver ou protéger une vie humaine, les limites de dose applicable qui sont prévues aux paragraphes (2), (3) et (4) et aux articles 13 et 14 peuvent être dépassées à son égard.

2 Le passage de l’article 16 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

16 Le titulaire de permis qui apprend qu’une dose de rayonnement reçue par une personne, un organe ou un tissu, ou engagée à leur égard, peut avoir dépassé une limite de dose applicable qui est prévue aux articles 13 ou 14 :

3 L’article 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

17 La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)h) de la Loi qui autorise la personne visée à l’article 16 à retourner au travail peut assortir son autorisation de conditions visant à préserver la santé et la sécurité de la personne.

Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I

4 L’alinéa 3d) du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :

5 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Bilan périodique de la sûreté

8.01 (1) Le titulaire de permis autorisé à exploiter une centrale nucléaire procède à un bilan périodique de la sûreté de celle-ci selon la fréquence prévue par son permis.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), centrale nucléaire s’entend d’une installation nucléaire composée d’un réacteur à fission, qui a été conçue pour la production commerciale d’électricité.

Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium

6 Le sous-alinéa 3b)(v) du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire

7 L’article 24 de la partie 3 de l’annexe du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (voir référence 4) est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1


Disposition

Colonne 2


Sommaire

Colonne 3

Catégorie de violation

24

15(2)

Omission de limiter les doses de rayonnement reçues par une personne participant à la maîtrise d’une situation d’urgence

B

24.1

15(3)

Omission de limiter les doses de rayonnement reçues par une personne prenant une mesure particulière dans le cadre de la maîtrise d’une situation d’urgence

B

24.2

15(4)

Omission de limiter les doses de rayonnement reçues par une personne prenant plus d’une mesure particulière dans le cadre de la maîtrise d’une situation d’urgence

B

24.3

15(5)

Omission de limiter au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre les doses de rayonnement reçues par une personne participant à la maîtrise d’une situation d’urgence

B

24.4

15(6)

Omission d’aviser dès que possible la Commission du dépassement d’une dose de rayonnement

B

24.5

15(7)

Demander à une femme enceinte de participer à la maîtrise d’une urgence

B

Entrée en vigueur

8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le 11 mars 2011, un séisme de magnitude 9,0 s’est produit au large des côtes du Japon. Le séisme et le tsunami qui en a résulté ont causé la perte de milliers de vies humaines et entraîné la destruction d’un demi-million de maisons au Japon. Ils sont également à l’origine d’un accident à la centrale nucléaire Fukushima Daiichi de TEPCO.

En réponse à cet événement, la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) a lancé un examen de toutes les grandes installations nucléaires au Canada. L’examen a confirmé la capacité des installations à résister à des événements externes qui pourraient se produire, comme les séismes, et celle des exploitants à y répondre. Un examen exhaustif du cadre de réglementation nucléaire du Canada effectué par le Groupe de travail de la CCSN sur Fukushima a également permis de conclure que le cadre est solide et complet et qu’il s’applique efficacement à l’ensemble des situations liées aux centrales nucléaires, y compris les accidents graves. Le Groupe de travail a toutefois formulé une série de recommandations visant à améliorer davantage la sûreté des installations nucléaires canadiennes.

Contexte

La CCSN réglemente l’utilisation de l’énergie et des matières nucléaires afin de préserver la santé, la sûreté et la sécurité, de protéger l’environnement, de respecter les engagements internationaux du Canada à l’égard de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, et d’informer objectivement le public sur les plans scientifique ou technique ou en ce qui concerne la réglementation du domaine de l’énergie nucléaire. Quiconque souhaite préparer l’emplacement d’une installation nucléaire, ou construire, exploiter, déclasser ou abandonner une telle installation, ou encore posséder, utiliser, transporter ou stocker des substances nucléaires doit obtenir au préalable un permis de la CCSN.

Ces activités sont réglementées conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, laquelle confère à la CCSN le pouvoir d’établir des exigences réglementaires pour toutes les activités liées au nucléaire au Canada. Le cadre de réglementation de la CCSN regroupe les lois adoptées par le Parlement qui régissent l’industrie nucléaire canadienne ainsi que les règlements, les permis et les documents d’application de la réglementation dont la CCSN se sert pour réglementer l’industrie.

Les normes nationales, plus particulièrement les normes faisant consensus qui sont établies par le Groupe CSA, définissent les éléments essentiels à la conception et au rendement adéquats pour une installation ou une activité réglementées. Les normes constituent l’un des outils dont se sert la CCSN pour déterminer si les demandeurs et les titulaires de permis sont qualifiés pour exécuter des activités réglementées.

Le cadre de réglementation de la CCSN repose également sur les normes et les pratiques exemplaires internationales, y compris les conseils fournis par le Comité scientifique des Nations Unies pour l’étude des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR), la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). L’harmonisation avec les normes et les pratiques exemplaires internationales permet à la CCSN de miser sur les plus récentes avancées en matière de sûreté afin d’améliorer les exigences canadiennes.

L’accident de Fukushima a souligné l’importance des améliorations continues pour renforcer et clarifier le cadre de réglementation de la CCSN et accroître la protection des travailleurs ainsi que la sûreté des installations nucléaires au Canada. La CCSN a mené de nombreuses consultations sur les recommandations faites par le Groupe de travail sur Fukushima et a établi un plan d’action pour renforcer davantage la sûreté des installations nucléaires.

Objectifs

Le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, le Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium et le Règlement sur la radioprotection ont été modifiés dans le cadre de la réponse de la CCSN aux recommandations du Groupe de travail sur Fukushima. Voici les modifications :

Description

Clarifier les limites de dose en cas d’urgence

Le Règlement sur la radioprotection du Canada limite la quantité de rayonnement auquel les membres du public et les travailleurs du secteur nucléaire peuvent être exposés au cours de l’exécution des activités autorisées. L’élaboration des recommandations et des normes en matière de radioprotection est fondée sur les travaux de l’UNSCEAR, de la CIPR et de l’AIEA.

L’accident de Fukushima a souligné l’importance de veiller à ce que le niveau d’exposition au rayonnement des travailleurs soit proportionnel au niveau de risque requis lors de la prise de mesures visant à protéger le public, la santé des travailleurs du secteur nucléaire et l’environnement pendant la maîtrise d’une situation d’urgence.

L’article 15 du Règlement sur la radioprotection n’est pas suffisamment clair pour ce qui est de s’assurer que les doses reçues par les personnes qui participent à la maîtrise d’une situation d’urgence sont optimisées et appropriées pour le type de mesure prise durant l’intervention d’urgence. Le règlement actuel permet des doses efficaces pouvant aller jusqu’à 500 millisieverts (mSv) et des doses équivalentes reçues par la peau allant jusqu’à 5 000 mSv en cas d’urgence.

Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (le Règlement) :

1. mesure visant à réduire, pour les membres du public, les conséquences de la dose qui sont liées au rejet de matériel radioactif,

2. mesure visant à prévenir les effets d’un rayonnement sur la santé qui sont fatals, mettent la vie en danger ou entraînent une blessure permanente,

3. mesure visant à prévenir le développement de conditions qui pourraient sérieusement affecter les personnes et l’environnement;

Les changements à l’article 15 n’abordent pas les mesures de protection hors site (par exemple la mise à l’abri et l’évacuation) visant à protéger le grand public en cas d’urgence. Les mesures de protection hors site sont traitées par Santé Canada ainsi que par les plans d’intervention d’urgence provinciaux et municipaux.

Les modifications clarifient et actualisent les exigences actuelles conformément aux pratiques internationales, et reflètent les récentes données scientifiques ainsi que la nouvelle orientation sur le contrôle de l’exposition aux rayonnements en cas d’urgence. Les modifications permettront de réduire au minimum les doses auxquelles les travailleurs sont exposés.

Mettre à jour le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire

En vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et de ses règlements d’application, la CCSN applique diverses mesures d’assurance de la conformité et d’application de la loi, y compris la délivrance des sanctions administratives pécuniaires (SAP).

Les SAP sont imposées par la CCSN en réponse à la violation d’une exigence réglementaire. Les dispositions particulières pouvant donner lieu à une SAP sont énumérées à l’annexe des violations du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (RSAP). Une SAP ne peut être signifiée que pour un cas de non-conformité énuméré dans l’annexe des violations.

Les modifications à l’article 15 du Règlement sur la radioprotection exigeaient des modifications corrélatives à l’annexe des violations du RSAP. Bien que n’importe quelle violation répertoriée dans le RSAP puisse faire l’objet d’une SAP, dans le contexte de l’approche graduelle de la CCSN pour faire respecter la loi, d’autres options pourraient être privilégiées pour assurer la conformité. Ce ne sont pas tous les cas de non-conformité qui entraîneront une SAP, et la SAP ne sera pas nécessairement le premier outil d’application de la loi envisagé dans chaque situation.

Veiller à ce que les titulaires de permis d’installations nucléaires de catégorie I mettent en place des programmes sur la performance humaine, comportant des mesures relatives à l’aptitude au travail pour aider les travailleurs, de façon à ce qu’ils soient prêts à réagir efficacement aux urgences nucléaires

Le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I énumère les renseignements requis qui doivent être soumis pour les demandes de permis et établit les exigences relatives à l’accréditation du personnel des installations nucléaires de catégorie I et à la tenue de dossiers. Il fixe également un délai de 24 mois pour effectuer l’examen réglementaire visant à savoir si un site convient à la construction et à l’exploitation d’une installation nucléaire. Les installations nucléaires de catégorie I comprennent les réacteurs nucléaires, les accélérateurs de particules à haute énergie ainsi que les installations de traitement nucléaire, les usines de fabrication du combustible et les installations d’évacuation des déchets.

Lors de l’accident de Fukushima, les mesures d’atténuation et les efforts de rétablissement reposaient largement sur la capacité des travailleurs à effectuer les tâches. L’accident a démontré que la formation proactive et la gestion des risques associés à la performance humaine (par exemple la fatigue et le stress) sont essentielles au succès d’une intervention d’urgence.

Le cadre de réglementation de la CCSN comprend des exigences exhaustives en matière de structures, de systèmes et de composantes qui contribuent à la sûreté des installations nucléaires. Cependant, d’autres considérations sont nécessaires pour gérer les composantes humaines, lesquelles représentent une source connue de variabilité dans l’exploitation d’une installation nucléaire. Par exemple, lorsqu’ils effectuent des tâches identiques, les travailleurs peuvent apporter de légères modifications au processus utilisé, lesquelles peuvent s’avérer importantes. Les travailleurs contribuent également de façon très positive à la sûreté et au rendement en utilisant leurs caractéristiques et capacités humaines pour détecter même de faibles changements dans l’environnement et adapter leurs actions en conséquence.

Les programmes sur la performance humaine comprennent les processus et les procédures d’une organisation qui aident les travailleurs à effectuer leurs tâches au niveau de rendement désiré. Ces programmes permettent de prendre en compte et de gérer les facteurs qui ont une incidence sur la performance humaine, tels que l’aptitude au travail des travailleurs (les travailleurs sont physiquement et mentalement en mesure d’exécuter leurs tâches de façon compétente et en toute sécurité), la formation, la dotation, les procédures, les processus et la conception de l’équipement. Les programmes sur la performance humaine prennent en compte la nécessité d’offrir une formation spécifique et de mettre en pratique et de répéter les tâches en cas d’urgence, ainsi que la façon dont les conditions extrêmes peuvent influer sur la performance humaine.

Le Règlement modifie l’article 3 du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I afin d’inclure une exigence selon laquelle une demande de permis pour une installation de catégorie I doit comprendre le programme de performance humaine proposé pour l’activité visée, y compris les mesures qui seront prises pour assurer l’aptitude au travail des travailleurs. Cette modification indique clairement que les titulaires de permis d’installations nucléaires de catégorie I doivent avoir des programmes sur la performance humaine afin d’aider les travailleurs dans l’exécution de leurs tâches quotidiennes et d’être prêts à réagir efficacement aux urgences nucléaires, aussi improbables qu’elles soient.

Veiller à ce que les titulaires de permis de centrales nucléaires réalisent des bilans périodiques de la sûreté afin de cibler les améliorations requises pour assurer la sûreté continue de l’exploitation

Les centrales nucléaires canadiennes disposent de nombreux systèmes de sûreté robustes qui ont été conçus pour prévenir les accidents et en réduire les conséquences si jamais un accident se produisait. Tous ces systèmes sont entretenus et inspectés régulièrement. On les améliore, au besoin, pour que les centrales respectent ou dépassent les normes de sûreté rigoureuses établies par la CCSN. Les titulaires de permis de centrales nucléaires évaluent régulièrement leur rendement afin de veiller au maintien de la sûreté.

L’accident de Fukushima a révélé l’importance d’évaluer périodiquement la sûreté des centrales nucléaires par rapport aux codes et aux normes modernes afin de cibler les améliorations possibles à la sûreté.

Le Règlement modifie le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I afin d’exiger que les titulaires de permis de centrales nucléaires effectuent un bilan périodique de la sûreté à des intervalles précisés dans leur permis d’exploitation.

Un bilan périodique de la sûreté comprend une évaluation de l’état actuel de la centrale, de son rendement et de la pertinence des programmes, y compris les programmes de gestion du vieillissement qui sont en place pour maintenir la sûreté des réacteurs. Le bilan vise à déterminer dans quelle mesure la centrale est conforme aux codes, normes et pratiques modernes applicables et à cibler les facteurs susceptibles d’en limiter l’exploitation sûre à long terme. Il s’agit d’une évaluation complète de la conception, de l’état et de l’exploitation d’une centrale nucléaire ainsi que d’un moyen efficace de déterminer les améliorations raisonnables et pratiques qui devraient être apportées à la sûreté d’ici au prochain bilan ou, le cas échéant, d’ici la fin de l’exploitation commerciale. Le bilan tient compte également de l’expérience acquise en exploitation au Canada et à l’étranger, de nouvelles connaissances découlant des activités de recherche et de développement, ainsi que des progrès technologiques. Un bilan périodique de la sûreté vient s’ajouter, et ne se substitue pas, aux examens réglementaires et aux inspections effectués de manière régulière ou ponctuelle, ou aux autres activités de surveillance et de vérification de la conformité menées par la CCSN.

À la fin du bilan périodique de la sûreté, le titulaire de permis soumet un plan de mise en œuvre dans le cadre de sa demande de renouvellement de permis d’exploitation. Le plan de mise en œuvre énumère les améliorations à la sûreté ciblées que le titulaire de permis s’engage à effectuer à l’aide d’un calendrier d’exécution. Lorsque le nouveau permis est délivré, il tient compte des engagements pris dans le plan de mise en œuvre. Les progrès accomplis par le titulaire de permis concernant les engagements du plan doivent ensuite être inclus dans le rapport annuel de la CCSN sur les centrales nucléaires afin de permettre au public de s’exprimer sur ces questions.

Les titulaires de permis canadiens ont récemment réalisé des examens équivalant aux bilans périodiques de la sûreté afin d’évaluer la sûreté de leurs activités, de leurs installations et de leur équipement avant d’entreprendre des travaux importants, tels que la remise à neuf d’un réacteur. Les examens se sont avérés efficaces pour apporter des améliorations à la sûreté. La réalisation de bilans périodiques de la sûreté au Canada représente une évolution de la pratique actuelle, plutôt que l’adoption d’une nouvelle pratique.

L’adoption permanente de ces bilans sur la sûreté garantira l’amélioration continue de la sûreté des centrales nucléaires et l’harmonisation aux pratiques, normes et codes nationaux et internationaux.

Moderniser le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I et le Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium afin d’obliger les titulaires de permis à mettre en place un système de gestion

En 2009, la CCSN et l’industrie nucléaire canadienne ont convenu de remplacer l’obligation d’avoir un programme d’assurance de la qualité par celle d’avoir un système de gestion, conformément à l’orientation de l’AIEA pour l’industrie nucléaire et aux mises à jour récentes des normes nucléaires du Groupe CSA. La norme N286 du Groupe CSA (CSA N286-12), Exigences relatives au système de gestion des installations nucléaires, intègre les normes de sûreté de l’AIEA et s’appuie sur celles-ci, et la CCSN procède actuellement à sa mise en œuvre pour tous les titulaires de permis d’installations nucléaires de catégorie I et de mines et d’usines de concentration d’uranium. Cette norme a été adoptée en tant que cadre de référence au sein de l’industrie nucléaire canadienne depuis plusieurs années et s’harmonise aux pratiques exemplaires internationales pour les installations nucléaires.

L’accident de Fukushima a démontré que les décisions prises dans des conditions normales d’exploitation doivent être principalement axées sur la sûreté et que le fait d’avoir un système de gestion permettrait de veiller à ce que les divers programmes de l’organisation soient intégrés afin d’appuyer ces décisions.

Un système de gestion intègre les divers programmes de l’organisation, y compris ceux concernant l’assurance de la qualité, la performance humaine et la sécurité, afin que la sûreté ne soit pas compromise par d’autres exigences ou demandes. Le système de gestion garantit également la promotion d’une culture de sûreté, l’évaluation régulière de la performance de sûreté et l’application des leçons tirées de l’expérience.

Le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I et le Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium exigent actuellement la soumission d’un programme d’assurance de la qualité proposé dans le cadre d’une demande de permis à la CCSN. Le Règlement actualise l’article sur les dispositions générales concernant les demandes de permis dans le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I et le Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium en remplaçant « programme d’assurance de la qualité » par « système de gestion ». Toutes les installations nucléaires de catégorie I ainsi que les mines et les usines de concentration d’uranium possèdent actuellement des systèmes de gestion comme condition à leur permis d’exploitation.

Cette modification indique clairement que les titulaires de permis d’installations nucléaires de catégorie I et de mines et d’usines de concentration d’uranium doivent mettre en place des systèmes de gestion qui accordent la priorité à la sûreté. La modification met également à jour les règlements en les harmonisant avec la pratique exemplaire actuelle de l’industrie nucléaire canadienne.

Règle du « un pour un »

Le Règlement n’augmente pas les coûts administratifs pour les titulaires de permis ou les demandeurs.

Limites de dose en cas d’urgence

Le fait de limiter les doses aux personnes en fonction du type de mesure à prendre au cours de l’intervention d’urgence accroît la protection des travailleurs. L’obligation de déclarer tout dépassement des limites de dose demeure inchangée. Par conséquent, il n’y a aucune augmentation des coûts administratifs.

Programme sur la performance humaine

La performance humaine contribue de manière essentielle à la sûreté et à la sécurité des installations nucléaires. Cette exigence permet d’officialiser la pratique en vigueur étant donné que ces renseignements sont déjà fournis dans le cadre d’une demande de permis.

Bilan périodique de la sûreté

Les titulaires de permis de centrales nucléaires ont déjà réalisé l’équivalent d’un bilan périodique de la sûreté et soumis les renseignements à la CCSN. Les renseignements sont soumis dans le cadre de la demande de renouvellement du permis d’exploitation. Il n’y a aucun coût supplémentaire associé à la modification du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I étant donné que l’exigence visant à démontrer la sûreté de la centrale pendant la période d’autorisation proposée demeure inchangée. Le bilan périodique de la sûreté est une méthode établie permettant de cibler les améliorations à la sûreté pour les centrales nucléaires vieillissantes. Il s’est également avéré un moyen efficace de réaliser ces améliorations.

Système de gestion

Les règlements actuels sont désuets étant donné qu’ils exigent un programme d’assurance de la qualité, lequel est l’un des éléments d’un système de gestion global. En examinant les répercussions globales de toutes les mesures à l’égard de la sûreté, un système de gestion garantit que la sûreté n’est pas compromise. Le changement visant à exiger un système de gestion permettra de moderniser les règlements et de refléter les pratiques exemplaires actuelles à l’échelle nationale et internationale. Les titulaires de permis fournissent déjà ces renseignements; ce changement n’entraîne donc aucune augmentation des coûts administratifs.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition. Aucune petite entreprise n’est touchée par la proposition; il n’y a donc aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Consultation initiale

La CCSN a réagi à l’accident nucléaire de Fukushima en lançant un examen de toutes les grandes installations nucléaires au Canada. Le Rapport du Groupe de travail de la CCSN sur Fukushima a formulé plusieurs recommandations destinées à accroître davantage la sûreté des installations nucléaires au Canada.

La CCSN a proposé un plan d’action pour mettre en œuvre les recommandations et a lancé un certain nombre de consultations auprès du public et des parties intéressées afin de recueillir leurs commentaires. Le plan d’action a également fait l’objet de deux évaluations indépendantes : l’une par la mission du Service d’examen intégré de la réglementation de l’AIEA et l’autre par un comité consultatif externe.

La CCSN a consulté davantage les parties intéressées en publiant deux documents de travail en 2013 : DIS-13-01, Modifications proposées au Règlement sur la radioprotection et DIS-13-02, Modifications proposées aux règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. L’avis de consultation a aussi été publié sur le site Web Consultations auprès des Canadiens du gouvernement du Canada. La CCSN a reçu 26 commentaires de 16 parties intéressées au sujet du Règlement.

Les parties intéressées ont été invitées à exprimer leur point de vue sur les répercussions potentielles des initiatives réglementaires proposées, y compris sur le fardeau ou les frais administratifs, ainsi que toute réduction potentielle du fardeau, imposés aux entreprises.

Les commentaires provenaient d’un large éventail de parties intéressées représentant le gouvernement, les associations et les organisations de l’industrie, le secteur de l’exploration et de l’exploitation de l’uranium, les établissements de soins de santé et les hôpitaux ainsi que les centrales nucléaires et les réacteurs de recherche.

Limites de dose en cas d’urgence

La CCSN a reçu 25 commentaires de 12 parties intéressées concernant les modifications proposées à l’article 15 (Situations d’urgence) du Règlement sur la radioprotection. Les parties intéressées ont généralement appuyé les changements proposés à l’article sur les situations d’urgence, même si plusieurs titulaires de permis ont recommandé que la terminologie utilisée soit harmonisée à celle utilisée à l’échelle internationale. La CCSN a pris en compte les commentaires reçus et les leçons retenues de l’accident de Fukushima lors de l’élaboration du Règlement. La CCSN élabore également une orientation connexe afin de veiller à ce que les attentes réglementaires soient claires.

Programme sur la performance humaine

Les titulaires de permis d’installations nucléaires de catégorie I estiment qu’il n’est pas nécessaire d’inclure la performance humaine et l’aptitude au travail dans la réglementation, étant donné que des programmes sur la performance humaine sont déjà en place et qu’ils sont à la mesure des risques de l’activité autorisée. Les titulaires de permis sont d’avis que la CCSN détient le pouvoir de fixer cette exigence pour les permis et que la CCSN élabore actuellement des documents de réglementation sur divers aspects de la performance humaine.

La CCSN propose d’inclure dans la réglementation une exigence de haut niveau en ce qui concerne le programme sur la performance humaine, étant donné qu’il s’agit d’une exigence générale pour toutes les demandes de permis concernant les installations nucléaires de catégorie I. La portée des mesures à mettre en œuvre pour veiller à ce que les travailleurs soient aptes au travail varie selon le profil de risque du titulaire de permis ou de l’activité autorisée qui est effectuée. Par conséquent, des évaluations spécifiques de l’aptitude au travail peuvent ne pas s’appliquer à certains titulaires de permis ou à certaines activités autorisées. Étant donné que les titulaires de permis d’installations nucléaires de catégorie I fournissent déjà des renseignements concernant leurs programmes sur la performance humaine, la CCSN juge qu’il ne devrait pas y avoir de coûts supplémentaires.

Bilans périodiques de la sûreté

Les titulaires de permis de centrales nucléaires ont pleinement soutenu cette exigence. Dans le document de travail DIS-13-02, la CCSN propose que les bilans périodiques de la sûreté soient effectués tous les 10 ans. Les titulaires de permis de centrales nucléaires estiment que l’intervalle de 10 ans ne devrait pas être précisé dans la réglementation et qu’il pourrait être abordé dans le cadre du processus de délivrance de permis. Cette approche fournirait la souplesse nécessaire pour coordonner les bilans avec les demandes de renouvellement de permis. La CCSN est d’accord et propose que le Règlement exige que les titulaires de permis de centrales nucléaires effectuent des bilans périodiques de la sûreté à des intervalles précisés dans leur permis d’exploitation.

Systèmes de gestion

Les titulaires de permis d’installations nucléaires de catégorie I et de mines et d’usines de concentration d’uranium ont pleinement soutenu l’exigence visant à remplacer le « programme d’assurance de la qualité » par un « système de gestion », étant donné que le projet de règlement s’harmonise avec les pratiques actuelles de l’industrie.

Consultation préalable à la publication

Les projets de règlements ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada le 8 octobre 2016; cette publication a été suivie d’une période de commentaires du public de 30 jours. Au cours de cette période, on a reçu 6 mémoires différents dans lesquels certaines parties intéressées, notamment des exploitants de centrales nucléaires, un producteur d’isotopes médicaux et une association industrielle, ont formulé 20 commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu de la part de groupes autochtones. Les commentaires ont été publiés sur le site Web de la CCSN et y sont demeurés du 21 novembre au 19 décembre 2016 aux fins de rétroaction. Aucune rétroaction additionnelle n’a été reçue.

Limites de dose en cas d’urgence

Dans l’ensemble, les parties intéressées appuyaient généralement les modifications qu’on propose d’apporter à l’article 15 (Situations d’urgence) du Règlement sur la radioprotection. Les parties intéressées ont demandé qu’on clarifie les nouvelles limites de dose proposées, qui sont fondées sur les Prescriptions générales de sûreté – Partie 3 de l’Agence internationale de l’énergie atomique. De l’information supplémentaire est en cours d’élaboration à l’appui de la conformité à l’article 15 et sera incorporée dans un document d’application de la réglementation de la CCSN portant sur la radioprotection.

Au début du processus de consultation, les parties intéressées avaient demandé qu’on remplace l’exigence selon laquelle il faut aviser « immédiatement » la Commission du dépassement des limites de dose lors d’une situation d’urgence [maintenant le paragraphe 15(6)] par le libellé « aussitôt que possible […] ». Les parties intéressées ont demandé des précisions sur l’exigence proposée, car il serait difficile dans certains cas d’aviser immédiatement la Commission. En cas d’urgence, les exigences prioritaires sont de contrôler la situation et de prendre des mesures pour minimiser l’impact sur le public, les travailleurs et l’environnement. Les exigences redditionnelles ne devraient pas détourner l’attention du contrôle d’une urgence. Lors de la rédaction du Règlement, on a jugé que le libellé « aussitôt que possible » est trop subjectif, et le libellé actuel du Règlement sur la radioprotection a été utilisé au moment de terminer le texte en vue de sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les parties intéressées ont demandé de modifier l’exigence dans leurs commentaires au sujet du projet de règlement publié dans la Partie I de la Gazette du Canada. Après un nouvel examen, le terme « immédiatement » a été remplacé par « aussitôt que possible » au paragraphe 15(6). Ce libellé est employé au paragraphe 36(2) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015). La description sommaire correspondante qui figure dans le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Commission canadienne de sûreté nucléaire) a également été révisée de manière à ce qu’elle s’harmonise avec le nouveau libellé de la disposition.

Les parties intéressées ont demandé qu’on modifie le paragraphe 15(7) du Règlement sur la radioprotection, lequel interdit aux femmes enceintes de participer à la maîtrise d’une situation d’urgence, afin d’y inclure une limite de dose de quatre millisieverts. Pour ce qui est de la protection de populations vulnérables telles que les femmes enceintes, la CCSN estime qu’il n’existe aucun motif impérieux pour lequel ces personnes participeraient à la maîtrise directe d’une situation d’urgence. Il est inacceptable pour les travailleuses enceintes de s’exposer à des doses éventuellement élevées en raison des risques possibles pour les enfants à naître, et on ne s’attend pas non plus à ce qu’elles s’y exposent. La CCSN reconnaît que les travailleuses enceintes peuvent jouer un rôle d’aide actif dans les interventions d’urgence, mais depuis un environnement éloigné, sécuritaire et stable sur le plan radiologique où elles continueraient d’être assujetties aux limites de dose prescrites aux articles 13 et 14 du Règlement sur la radioprotection. Cette exigence est prévue au paragraphe 15(7); il est donc inutile de préciser une limite de dose. L’exigence selon laquelle il est interdit aux femmes enceintes de participer à la maîtrise d’une situation d’urgence demeure ainsi inchangée.

Un titulaire de permis a demandé si la CCSN envisage d’apporter, ultérieurement, des modifications aux limites de dose en fonction de l’âge ou du recours préférentiel aux travailleurs âgés en situation d’urgence. La CCSN n’envisage pas d’apporter des modifications aux limites de dose en cas d’urgence et ne rédige actuellement aucune orientation visant à recommander le recours préférentiel aux travailleurs âgés dans de telles circonstances. En temps normal comme en situation d’urgence, le système de radioprotection tient compte des différences relatives à l’âge et au sexe des travailleurs. Cependant, les limites de dose sont fixées de manière à protéger toutes les personnes de manière adéquate, peu importe leur sexe et leur âge.

Mettre à jour le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Commission canadienne de sûreté nucléaire)

Les parties intéressées ont indiqué que le libellé employé dans les descriptions sommaires trouvées à l’annexe sur les violations est différent de celui figurant dans les dispositions du Règlement sur la radioprotection. Elles craignaient que les différences créent de la confusion et entraînent l’application d’une sanction s’appuyant sur le libellé employé dans les descriptions sommaires.

La CCSN estime que les nouvelles descriptions sommaires s’harmonisent suffisamment bien avec le libellé du Règlement sur la radioprotection. Les descriptions sommaires ne remplacent pas les dispositions de la Loi ou de ses règlements. L’article 2 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Commission canadienne de sûreté nucléaire) précise ce qui suit : « (2) En cas d’incompatibilité entre le sommaire figurant à l’annexe et la disposition correspondante, la disposition l’emporte. » Aucune modification n’a été apportée au projet de règlement, à l’exception de celles visant à mettre à jour le sommaire en y intégrant la notification relative au dépassement des limites de doses de manière à ce que le tout s’harmonise avec le libellé révisé du paragraphe 15(6), comme il est indiqué ci-dessus.

Programme sur la performance humaine

Les parties intéressées ont soulevé plusieurs préoccupations au sujet de l’exigence proposée en ce qui a trait à un programme sur la performance humaine comportant des mesures relatives à l’aptitude au travail. Les commentaires portaient principalement sur ce qu’avait indiqué la CCSN, soit que le projet de règlement n’impose aucun fardeau administratif supplémentaire. Les parties intéressées ont exprimé leur contrariété à l’égard du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, à savoir qu’il ne contenait aucune analyse détaillée des répercussions des coûts liés à la mise en œuvre des futures conditions de permis.

Le fardeau administratif, au sens de la Loi sur la réduction de la paperasse, s’entend de tout ce qu’il est nécessaire de faire pour démontrer la conformité aux nouvelles exigences réglementaires, notamment l’obligation de collecter, de traiter et de conserver de l’information, d’établir des rapports et de remplir des formulaires. Cela exclut le fardeau en matière d’observation de la loi découlant des futures conditions de permis.

Le Règlement codifie la pratique existante et ne donne pas lieu à une nouvelle exigence. Par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas. Tel qu’il est indiqué dans leurs commentaires, les titulaires de permis d’installations nucléaires canadiennes fournissent actuellement de l’information au sujet de leurs programmes sur la performance humaine et des mesures connexes qu’ils prennent pour garantir l’aptitude au travail, et ainsi, satisfont déjà à cette exigence de haut niveau. Par conséquent, la CCSN a déterminé que l’exigence proposée n’entraînerait pas l’accroissement du fardeau administratif et que la règle du « un pour un » ne s’applique pas.

Par ailleurs, les parties intéressées ont dit craindre qu’une fois que l’exigence de haut niveau relative à un programme sur la performance humaine deviendra obligatoire, elle donnera lieu à une série de nouvelles conditions de permis qui nécessiteront des investissements de plusieurs millions de dollars. Les parties intéressées ont expressément fait mention de l’exigence proposée concernant la réalisation de tests aléatoires de dépistage de la consommation d’alcool et de drogues auxquels devraient se soumettre certains membres du personnel des centrales nucléaires, qui figure dans le projet de document d’application de la réglementation de la CCSN, REGDOC-2.2.4, Aptitude au travail. Les exigences figurant dans les documents d’application de la réglementation de la CCSN ne sont obligatoires que lorsqu’il en est fait mention dans une condition de permis.

La modification au Règlement sur les installations de catégorie I concernant un programme sur la performance humaine assorti de mesures pour garantir l’aptitude au travail n’exige pas la réalisation de tests aléatoires de dépistage de la consommation d’alcool et de drogues et, bien que connexe, le projet de REGDOC-2.2.4 ne dépend pas de cette modification. Même si l’obligation de réaliser de tels tests avait sans l’ombre d’un doute un impact sur les parties intéressées concernées, elle serait prise en compte dans le processus d’élaboration des documents de la réglementation de la CCSN. Les répercussions des nouvelles conditions de permis mises en place conformément aux documents d’application de la réglementation de la CCSN sont examinées au cas par cas. La CCSN suit un processus de consultation du public exhaustif et transparent dans le cadre duquel les parties intéressées formulent des commentaires sur les répercussions, de nature financière et autre, des nouvelles exigences. Les documents d’application de la réglementation sont présentés à la Commission dans le cadre d’une réunion publique lorsqu’il s’agit de voir à leur approbation définitive. La Commission tient compte des commentaires de toutes les parties intéressées avant de rendre des décisions concernant les exigences.

Conformément à son engagement à l’égard de l’amélioration continue, la CCSN a publié le document de travail DIS-16-05, Performance humaine, en octobre 2016. Elle a l’intention d’utiliser les commentaires recueillis pour éclairer son approche en matière de réglementation de la performance humaine. Avant d’incorporer de nouvelles exigences ou directives relatives à la performance humaine dans son cadre de réglementation, la CCSN fournira aux parties intéressées d’autres occasions de commenter toute mesure spécifique qu’elle pourrait proposer.

La CCSN n’a apporté aucun changement à l’exigence proposée relativement à un programme sur la performance humaine.

Bilans périodiques de la sûreté

Les parties intéressées craignaient que la définition de « centrale nucléaire » dans le règlement proposé se traduise par une exigence selon laquelle il faudrait produire des bilans périodiques de la sûreté pour les petits réacteurs. Les parties intéressées estimaient que cette exigence rendrait les petits réacteurs peu rentables et ont proposé de l’éliminer, puisqu’elle pourrait être incluse comme condition de permis. De même, les parties intéressées ont soulevé des préoccupations relativement aux coûts associés à la réalisation de bilans périodiques de la sûreté et ont établi un lien avec la règle du « un pour un ».

Les titulaires de permis de centrales nucléaires réalisent déjà l’équivalent des bilans périodiques de la sûreté (anciennement appelés « examens intégrés de la sûreté ») et soumettent les renseignements qui en découlent à la CCSN dans le cadre de la demande de renouvellement de leur permis d’exploitation. L’exigence selon laquelle il faut démontrer le respect du dossier de sûreté de la centrale pendant la période d’autorisation proposée demeure inchangée; par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.

La définition de « centrale nucléaire » est tirée directement du Règlement sur la sécurité nucléaire. La CCSN estime qu’il est trop tôt pour tenter de déterminer les répercussions des bilans périodiques de la sûreté sur les petits réacteurs. On s’emploie actuellement à examiner l’incidence qu’aura l’introduction de petits réacteurs sur le cadre de réglementation de la CCSN. En mai 2016, la CCSN a publié le document de travail DIS-16-04, Petits réacteurs modulaires : Stratégie, approches et défis en matière de réglementation, et consulte actuellement les parties intéressées à cet égard. La CCSN n’a apporté aucun changement à l’exigence proposée ni à la définition de « centrale nucléaire ».

Systèmes de gestion

Les parties intéressées soutenaient toujours le remplacement des termes « assurance de la qualité » par « système de gestion » dans le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I et le Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium. Toutefois, elles ont demandé que le passage « y compris les mesures qui seront prises pour promouvoir une culture de sûreté et l’appuyer; » soit supprimé. Elles croient qu’on évite d’accorder une importance particulière à la culture de sûreté, car elle est fermement ancrée dans les normes visant l’industrie nucléaire, comme la norme du Groupe CSA N286-12, Exigences relatives au système de gestion des installations nucléaires. Elles conviennent que la culture de sûreté fait partie intégrante du système de gestion, mais jugent qu’il ne faut pas y accorder une importance plus grande que celle donnée aux autres exigences relatives au système de gestion.

La CCSN est d’avis que le libellé actuel de la disposition ne fait pas de la culture de sûreté une activité ou un programme distinct. De son point de vue, la disposition souligne plutôt que la sûreté doit être le premier facteur pris en compte parmi de multiples objectifs difficiles à concilier afin de garantir la protection de la population et de l’environnement. La CCSN n’a apporté aucune modification à l’exigence proposée.

Selon la convention de numérotation s’appliquant au projet de modification du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, la disposition liée au système de gestion proposé correspond à l’alinéa 3d), et celle liée au programme sur la performance humaine proposé, à l’alinéa 3d.1). Selon l’interprétation des parties intéressées, ces désignations signifient à leurs yeux que le programme sur la performance humaine est une exigence particulière devant être incluse dans le système de gestion proposé, et elles se disent préoccupées par le fait que cela pourrait accroître de manière inappropriée la visibilité d’un programme dans le système de gestion. Toutefois, l’alinéa 3d.1) est une désignation temporaire qui indique qu’à l’article 3 (dispositions générales relatives aux demandes de permis), l’exigence liée au programme sur la performance humaine suivra l’exigence liée au système de gestion. Par conséquent, aucun changement n’est nécessaire.

Période de transition pour la mise en œuvre des règlements

Les parties intéressées ont demandé qu’on établisse une période de transition pour mettre en œuvre le Règlement. Une période de transition n’est pas nécessaire puisque le Règlement ne se traduit pas par de nouvelles exigences. Les titulaires de permis ont confirmé par leurs commentaires qu’ils soumettent déjà de l’information au sujet de leurs programmes sur la performance humaine et leurs systèmes de gestion, et les titulaires de permis d’installations nucléaires ont produit l’équivalent d’un bilan périodique de la sûreté.

Pour ce qui est du Règlement sur la radioprotection, les modifications apportées à l’article 15 précisent les mesures que doit prendre un titulaire de permis pour maintenir les doses que reçoivent les personnes participant à la maîtrise d’une situation d’urgence en deçà des limites de dose applicables et au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre. Ainsi, les exigences ne s’appliquent qu’en cas d’urgence. Les titulaires de permis sont au courant des nouvelles limites de dose proposées à l’article 15 depuis 2013. En réponse à une demande de réglementation dans le cadre du plan d’action relatif à Fukushima, on a demandé aux titulaires de permis d’évaluer l’habitabilité des salles de commande en cas d’accident hors dimensionnement et d’accident grave. Chaque titulaire de permis a démontré qu’il n’avait pas à apporter d’améliorations supplémentaires aux salles de commande pour maintenir les doses que reçoivent les personnes en deçà des nouvelles limites proposées. À la lumière de cette analyse, la CCSN est d’avis que les titulaires de permis seront en mesure de se conformer au Règlement sans qu’une période de transition soit nécessaire.

Justification

À la suite des événements survenus au printemps 2011 à Fukushima, les organismes de réglementation nucléaire du monde entier ont lancé un examen détaillé de toutes leurs grandes installations. En tant qu’organisme de réglementation nucléaire au Canada, la CCSN a examiné la capacité des centrales nucléaires, et d’autres installations nucléaires, de résister à des conditions comparables à celles qui ont déclenché l’accident de Fukushima.

L’examen a confirmé que le cadre de réglementation du Canada est rigoureux et exhaustif. De plus, il a permis de mettre en évidence et de présenter une série de recommandations, y compris les modifications réglementaires.

Le Règlement contribuera à la sûreté de l’exploitation continue des installations nucléaires et renforcerait leur capacité de gérer de façon adéquate les urgences potentielles ainsi que de protéger la santé et la sécurité des travailleurs du secteur nucléaire, des intervenants d’urgence et du grand public.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement entre en vigueur la journée de son enregistrement et sera appliqué selon la politique d’application existante de la CCSN. Les inspecteurs de la CCSN s’assurent régulièrement que les titulaires de permis respectent la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et ses règlements. Si un titulaire de permis n’observait pas ces règlements, la CCSN adoptera une approche d’application graduelle de mesures correctives.

Personne-ressource

Brian Torrie
Directeur général
Direction de la politique de réglementation
Commission canadienne de sûreté nucléaire
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C.P. 1046, succursale B
Ottawa (Ontario)
K1P 5S9
Téléphone : 613-947-3728
Télécopieur : 613-995-5086
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