Vol. 151, no 20 — Le 4 octobre 2017
Enregistrement
DORS/2017-202 Le 22 septembre 2017
LOI SUR LE TRIBUNAL D’APPEL DES TRANSPORTS DU CANADA
Règles modifiant les Règles du Tribunal de l’aviation civile
C.P. 2017-1178 Le 22 septembre 2017
En vertu de l’article 18 de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada (voir référence a), le Tribunal d’appel des transports du Canada établit les Règles modifiant les Règles du Tribunal de l’aviation civile, ci-après.
Ottawa, le 5 mai 2017
Le président du Tribunal d’appel des transports du Canada
John Badowski
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 18 de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée l’établissement des Règles modifiant les Règles du Tribunal de l’aviation civile, ci-après, par le Tribunal d’appel des transports du Canada.
Règles modifiant les Règles du Tribunal de l’aviation civile
Modifications
1 Le titre intégral des Règles du Tribunal de l’aviation civile (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
Règles du Tribunal d’appel des transports du Canada
2 L’article 1 des mêmes règles et l’intertitre le précédant sont abrogés.
3 Les définitions de instance et Loi, à l’article 2 des mêmes règles, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
instance Les requêtes en révision, les appels et les demandes dont est saisi le Tribunal. (proceeding)
Loi La Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Act)
4 L’article 3 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
3 Les présentes règles s’appliquent :
- a) aux requêtes en révision et aux appels dont est saisi le Tribunal en application des lois mentionnées aux paragraphes 2(2) ou 2(3) de la Loi;
- b) aux demandes visées à l’article 10.
5 L’article 4 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
4 Le Tribunal peut prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour trancher efficacement, complètement et équitablement, au cours d’une instance, toute question de procédure non prévue par la Loi, par les lois visées aux paragraphes 2(2) et 2(3) de la Loi ou par les présentes règles.
6 L’article 9 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
9 Tout délai prévu par les présentes règles qui expire un samedi ou un jour férié est prorogé au premier jour ouvrable suivant.
7 Le paragraphe 10(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
10 (1) Le présent article s’applique à toute demande visant l’obtention d’un redressement ou d’une ordonnance, déposée auprès du Tribunal en vertu d’une loi visée aux paragraphes 2(2) ou 2(3) de la Loi, autre qu’une requête en révision ou un appel.
(1.1) La demande est faite par écrit et déposée auprès du Tribunal, sauf si, de l’avis de celui-ci, les circonstances justifient qu’elle soit présentée autrement.
8 Le paragraphe 14(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(3) La partie qui cite un témoin lui verse, aux termes de la règle 42 des Règles des Cours fédérales, l’indemnité de témoin et les frais de déplacement au moment de la signification de la citation.
9 (1) L’alinéa 15(1)a) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- (a) detained in custody and immediately brought before the Tribunal until their presence as a witness is no longer required; or
(2) Le sous-alinéa 15(2)a)(ii) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- (ii) que l’indemnité de témoin et les frais de déplacement mentionnés au paragraphe 14(3) lui ont été versés ou offerts,
10 Le paragraphe 18(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
18 (1) Un appel devant le Tribunal est interjeté par le dépôt auprès de celui-ci d’une demande écrite à cet effet.
11 L’alinéa 19b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- b) une copie du registre, visé à l’article 20 de la Loi, portant sur les affaires afférentes à l’appel.
12 L’intertitre précédant l’article 20 de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Determination or Decision
13 (1) Le paragraphe 20(1) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
20 (1) The Tribunal shall render its determination or decision in writing at the conclusion of a proceeding or as soon as is feasible after a proceeding.
(2) Le paragraphe 20(3) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(3) The Tribunal shall serve on each party a copy of the determination or decision immediately after it has been rendered.
Entrée en vigueur
14 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)
Enjeux
Les Règles du Tribunal de l’aviation civile (DORS/86-594) [les Règles] n’ont pas été modifiées depuis 1993. Les Règles ne font aucune référence à plusieurs lois qui donnent une compétence au Tribunal d’appel des transports du Canada (TATC). Par ailleurs, la version anglaise des Règles ne fait référence qu’aux « determinations », un des deux types de décisions rendues par le TATC, mais pas aux « decisions ».
L’intervention du gouvernement est requise afin de remédier aux problèmes relevés ci-dessus en modifiant les Règles.
Contexte
Le Tribunal de l’aviation civile a été établi en vertu de la partie IV de la Loi sur l’aéronautique [L.R.C. (1985), ch. A-2] en 1986 pour entendre les révisions et les appels en matière d’aviation. Les Règles ont été créées en 1986 et modifiées en 1993 (DORS/93-346).
Le TATC a été établi en 2003 en vertu de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada (L.C. 2001, ch. 29). Le TATC a remplacé le Tribunal de l’aviation civile. En plus du secteur de l’aviation, la compétence du TATC s’étend aux secteurs maritime, ferroviaire et des ponts et tunnels internationaux.
Objectifs
L’objectif du présent projet de règlement est de modifier les Règles de manière à ce qu’elles renvoient aux dispositions législatives pertinentes et que leur version anglaise fasse mention de « determinations » et « decisions », les deux types de décisions rendues par le TATC.
Description
Les Règles modifiant les Règles du Tribunal de l’aviation civile (l’instrument modificatif) remplacent le titre des Règles par « Règles du Tribunal d’appel des transports du Canada ».
Puisque les Règles sont maintenant établies en vertu de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada, la définition du terme « Loi » a été modifiée pour faire référence à cette loi au lieu de la Loi sur l’aéronautique.
Aussi, la définition du terme « instance » n’est plus limitée aux seules procédures prises en vertu de la Loi sur l’aéronautique. L’instrument modificatif clarifie par ailleurs le champ d’application des Règles en faisant un renvoi aux paragraphes 2(2) et 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada, qui établissent les instances à l’égard desquelles le Tribunal a compétence.
En ce qui a trait à l’assignation de témoins à comparaître, l’instrument modificatif remplace le renvoi à la règle 351 des Règles de la Cour fédérale (C.R.C. 1978, ch. 663), qui a été abrogée et remplacée, par un renvoi à la règle 42 des Règles des Cours fédérales (DORS/98-106).
Dans la version anglaise des Règles, là où il n’est question que des décisions en révision (« determinations » en anglais), l’instrument modificatif ajoute une référence aux décisions en appel (« decisions » en anglais) de manière à rendre compte du fait que le TATC rend ces deux types de décisions : en révision lorsqu’il examine une décision du ministre des Transports et en appel lorsqu’un comité d’appel du TATC examine une décision rendue en révision par le TATC.
Règle du « un pour un »
Il n’est prévu qu’aucune augmentation du fardeau administratif des entreprises ne découle du règlement modificatif. La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ce projet de règlement, puisqu’il n’y a aucun changement en matière de coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisque ce projet de règlement n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
Le TATC a jugé qu’il n’était pas nécessaire de mener de consultations auprès des intervenants concernés, puisque l’instrument modificatif n’apporte aucune modification de fond.
Justification
L’instrument modificatif fera en sorte que les Règles emploient une terminologie qui traduit mieux la situation actuelle. Il fera aussi en sorte que les Règles renvoient à certaines dispositions législatives qui ont élargi la compétence du TATC et à la disposition appropriée en ce qui concerne l’assignation de témoins à comparaître.
L’instrument modificatif ne soulève aucune considération économique. Il n’ajoute aucune nouvelle règle, mais modifie plutôt les règles existantes. Il n’entraîne aucune redistribution ni dépense pour le gouvernement, les entreprises (l’industrie), les consommateurs ou les Canadiennes et les Canadiens.
L’instrument modificatif conférera une plus grande cohérence au cadre législatif du TATC et rendra les Règles plus faciles à comprendre en plus de les mettre à jour.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le TATC administrera et interprétera ces modifications à mesure qu’il aura à le faire dans le cours de ses activités.
Personne-ressource
Jacqueline Corado
Avocate
Secrétariat du Tribunal d’appel des transports du Canada
333, avenue Laurier Ouest, 12e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-949-4326
Courriel : jacqueline.corado@tribunal.gc.ca
- Référence a
L.C. 2001, ch. 29 - Référence b
L.C. 2001, ch. 29 - Référence 1
DORS/86-594