Vol. 151, no 20 — Le 4 octobre 2017
Enregistrement
DORS/2017-203 Le 22 septembre 2017
LOI SUR LE PILOTAGE
Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides
C.P. 2017-1179 Le 22 septembre 2017
RÉSOLUTION
Attendu que, conformément au paragraphe 34(1) (voir référence a) de la Loi sur le pilotage (voir référence b), l’Administration de pilotage des Laurentides a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 29 avril 2017, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides, conforme au texte ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur le pilotage (voir référence c), l’Administration de pilotage des Laurentides prend le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides, ci-après.
Montréal, le 1er juin 2017
Le premier dirigeant de l’Administration de pilotage des Laurentides
Fulvio Fracassi
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur le pilotage (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides, ci-après, pris par l’Administration de pilotage des Laurentides.
Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides
Modifications
1 (1) Le paragraphe 2(4) du Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) une compensation de compas.
(2) L’alinéa 2(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) entre le moment où les pilotes embarquent et débarquent, il est probable que le navire fasse route dans la circonscription no 1 pendant plus de 10 heures consécutives pour les voyages débutant entre 05 h 00 et 19 h 59, ou pendant plus de 8 heures consécutives pour les voyages débutant entre 20 h 00 et 04 h 59;
2 (1) L’alinéa 8(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) qu’il quitte un poste dans un port ou un endroit situé dans la région de l’Administration après que le pilote est monté à bord dans ce port ou à cet endroit, sauf si le navire est en transit et qu’il y a un changement de pilote à Trois-Rivières, à Sorel-Tracy ou à Montréal;
(2) L’alinéa 8(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le pilote visé aux alinéas (1)a), b), c) ou d) quitte le navire, sauf si le navire est en transit et qu’il y a un changement de pilote à Trois-Rivières, à Sorel-Tracy ou à Montréal;
3 (1) L’alinéa 9(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le pilote dont les services ont été demandés se présente à la station d’embarquement de pilotes et y est retenu;
(2) Le sous-alinéa 9(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) au mouillage ou amarré à un quai, à une jetée ou à une bouée d’amarrage ou à un navire amarré, au mouillage ou échoué,
- (i.1) dans l’écluse de Saint-Lambert ou amarré au mur d’approche de celle-ci,
(3) Le paragraphe 9(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsque le séjour du pilote est prolongé au-delà d’une heure, les droits prévus à l’article 6 de l’annexe 2 pour chaque heure suivante sont réduits de moitié si la prolongation est causée par un accostage, un mouillage, des conditions de glace qui forcent l’arrêt du navire, les conditions météorologiques, la révision de l’heure prévue d’arrivée du navire, des retards associés aux services de bateaux-pilotes, le retard d’un pilote qui vient le remplacer, une pénurie de pilotes, des retards au quai ou au mouillage découlant de la gestion du trafic maritime par les autorités compétentes ou l’échouement du navire.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Suivant le tarif en vigueur, l’Administration de pilotage des Laurentides (ci-après « l’Administration ») devrait percevoir de sa clientèle, à certains égards, des sommes plus importantes que ce qu’elle paie maintenant à la Corporation des pilotes du Saint-Laurent Central inc. (ci-après « CPSLC »). Le Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides (le règlement tarifaire) est harmonisé avec les nouvelles règles de paiement en vigueur avec la CPSLC.
Contexte
Les droits de pilotage perçus par l’Administration lui permettent de rémunérer les pilotes qui rendent les services de pilotage. Leurs honoraires sont établis dans un contrat de service qui intervient, suivant la Loi sur le pilotage (la Loi), avec chacune des corporations de pilotes qui exerce son monopole dans les trois circonscriptions qui relèvent de l’Administration.
De nouvelles dispositions contractuelles en vigueur avec la CPSLC prévoient cependant des règles différentes de celles qui existent dans le tarif actuel pour fixer les honoraires versés à cette corporation.
Objectifs
L’harmonisation du règlement tarifaire avec certaines règles fixant les honoraires versés à la CPSLC permettra de réduire d’autant les droits de pilotage exigibles de la clientèle.
Description
Dans un premier temps, le paiement des honoraires de deux pilotes est exclu lorsqu’une compensation de compas est effectuée en situation de double pilotage. Également, la durée du voyage au-delà de laquelle le double pilotage n’est pas facturé a été modifiée par entente avec la CPSLC. Il y a donc lieu de faire exception à la limite actuelle de 10 heures en tout temps, afin qu’elle soit plutôt de 8 heures pour les voyages de nuit.
D’autre part, de nouvelles relèves de pilotes sont prévues à Sorel-Tracy et à Montréal pour les navires en transit dont la durée du voyage excédera probablement 8 heures de nuit et 10 heures de jour. Le règlement tarifaire est ainsi modifié afin que ces relèves n’entraînent pas un début ou une fin de voyage ni des droits supplémentaires à payer pour la clientèle.
Le retard d’un pilote est désormais une circonstance qui justifie le fait de ne pas doubler les droits de pilotage facturés lorsque le séjour d’un pilote à une station d’embarquement ou à bord d’un navire est prolongé au-delà d’une heure.
Enfin, des modifications sont apportées pour tenir compte des demandes du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Le Règlement modifie l’article 9, notamment pour clarifier le texte réglementaire tel qu’il est demandé par le Comité.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, car il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car les modifications n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
Suivant les consultations menées auprès des associations représentant la clientèle, soit la Fédération maritime du Canada, l’Association des armateurs canadiens et les Armateurs du Saint-Laurent, il n’y a pas d’opposition au projet de règlement.
Comme le prévoit l’article 34 de la Loi sur le pilotage, ces modifications ont fait l’objet d’une publication dans la Partie I de la Gazette du Canada du 29 avril 2017, suivi d’une période de 30 jours pour solliciter les commentaires du public et offrir la possibilité aux intéressés de formuler un avis d’opposition auprès de l’Office des transports du Canada (OTC). Aucune observation n’a été reçue et aucun avis d’opposition n’a été déposé.
Justification
La modification de dispositions de nature financière au contrat de service intervenu avec la CPSLC permet de réduire les droits de pilotage exigibles de la clientèle dans le cadre de la prestation de certains services de pilotage.
Les modifications tarifaires visent pour la plupart des services que l’Administration rend exceptionnellement. Globalement, ces réductions tarifaires priveront l’Administration de revenus représentant un montant très peu considérable. Compte tenu de nos revenus, il s’agit d’un impact négligeable.
Mise en œuvre, application et normes de service
L’article 45 de la Loi prévoit un mécanisme pour l’application du Règlement. En effet, une administration de pilotage peut aviser un agent des douanes qui est en service dans un port canadien de ne pas donner congé à un navire lorsque des droits de pilotage sont exigibles et impayés. L’article 48 de la Loi prévoit que quiconque contrevient à la partie 1 de la Loi, autre que l’article 15.3, ou au Règlement, commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 5 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Personne-ressource
Fulvio Fracassi
Premier dirigeant
Administration de pilotage des Laurentides
999, boulevard de Maisonneuve Ouest
Bureau 1410
Montréal (Québec)
H3A 3L4
Téléphone : 514-283-6320
Télécopieur : 514-496-2409
Courriel : fulvio.fracassi@apl.gc.ca
- Référence a
L.C. 1998, ch. 10, art. 150 - Référence b
L.R., ch. P-14 - Référence c
L.R., ch. P-14 - Référence d
L.R., ch. P-14 - Référence 1
DORS/2001-84