Vol. 151, no 20 — Le 4 octobre 2017
Enregistrement
DORS/2017-206 Le 22 septembre 2017
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence c), créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;
Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que l’Office s’est conformé aux exigences de l’article 4 (voir référence d) de la partie II de l’annexe de cette proclamation;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence i), l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après.
Ottawa, le 21 septembre 2017
Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement
Modifications
1 Les définitions de contingent pour le développement du marché d’exportation et installations désignées à l’article 2 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement (voir référence 1) sont abrogées.
2 (1) L’alinéa 4(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) un contingent fédéral, un contingent de transformation, un contingent spécial pour les besoins temporaires du marché ou un contingent de vaccins lui a été attribué, au nom de l’Office, par l’Office de commercialisation de la province où sont situées ses installations de production d’œufs;
(2) L’alinéa 4(1)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (b) the number of eggs marketed does not exceed the federal quota, egg for processing quota, special temporary market requirement quota or vaccine quota referred to in paragraph (a);
(3) L’alinéa 4(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le producteur se conforme aux règles de l’Office de commercialisation mentionné à l’alinéa a) dont l’application est autorisée en vertu du paragraphe 22(3) de la Loi dans l’exercice, au nom de l’Office, de la fonction d’attribuer et d’administrer les contingents fédéraux, les contingents de transformation, les contingents spéciaux pour les besoins temporaires du marché et les contingents de vaccins;
(4) L’alinéa 4(1)e) du même règlement est abrogé.
3 L’article 5.2 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
4 L’article 7.2 du même règlement est abrogé.
5 L’annexe 1.3 du même règlement est abrogée.
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
Les modifications apportées au Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement abrogent les définitions de « installations désignées » et « contingent pour le développement du marché d’exportation ». Les alinéas 4(1)a), 4(1)b) et 4(1)c) sont modifiées et l’alinéa 4(1)e) est abrogé. Les articles 5.2 et 7.2 ainsi que l’annexe 1.3 sont abrogés.
- Référence a
L.C. 2015, ch. 3, art. 85 - Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence c
C.R.C., ch. 646 - Référence d
DORS/99-186, ann., art. 4 - Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence f
C.R.C., ch. 648 - Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence i
C.R.C., ch. 646 - Référence 1
DORS/86-8; DORS/86-411, art. 1