Vol. 151, no 20 — Le 4 octobre 2017

Enregistrement
DORS/2017-206 Le 22 septembre 2017

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence c), créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;

Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que l’Office s’est conformé aux exigences de l’article 4 (voir référence d) de la partie II de l’annexe de cette proclamation;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence i), l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après.

Ottawa, le 21 septembre 2017

Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement

Modifications

1 Les définitions de contingent pour le développement du marché d’exportation et installations désignées à l’article 2 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement (voir référence 1) sont abrogées.

2 (1) L’alinéa 4(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 4(1)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 4(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) L’alinéa 4(1)e) du même règlement est abrogé.

3 L’article 5.2 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

4 L’article 7.2 du même règlement est abrogé.

5 L’annexe 1.3 du même règlement est abrogée.

Entrée en vigueur

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

Les modifications apportées au Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement abrogent les définitions de « installations désignées » et « contingent pour le développement du marché d’exportation ». Les alinéas 4(1)a), 4(1)b) et 4(1)c) sont modifiées et l’alinéa 4(1)e) est abrogé. Les articles 5.2 et 7.2 ainsi que l’annexe 1.3 sont abrogés.