Vol. 151, no 24 — Le 29 novembre 2017
Enregistrement
DORS/2017-235 Le 7 novembre 2017
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2017-87-09-01 modifiant la Liste intérieure
Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant celles des substances visées par l’arrêté ci-après qui sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence b) en application des paragraphes 87(1) ou (5) de cette loi;
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que celles de ces substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence c) en application du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle fixée par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence d);
Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;
Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence e), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2017-87-09-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Gatineau, le 2 novembre 2017
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
Arrêté 2017-87-09-01 modifiant la Liste intérieure
Modifications
1 La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 106233-02-7 N-P
- 152049-37-1 N-P
- 760174-20-7 N-P
- 1640964-29-9 N-P
2 La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
19185-3 N |
Hexanedioic acid, polymer with hydroxylalkyl alkanediol, alkenoate, polymer with polymethylenepolyphenylene isocyanate |
---|---|
Acide hexanedioïque polymérisé avec un (hydroxyalkyl)alcanediol, alcénoate, polymérisé avec de l’isocyanate de polyméthylènepolyphénylène |
|
19190-8 N |
Hexafluoroalkene |
Hexafluoroalcène |
|
19192-0 N-P |
Hexanedioic acid, polymer with N-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)-2-propenamide, 1,2-ethanediol, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatoalkyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1,1′-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] and methyl 2-methyl-2-propenoate, compd. with N,N-diethylethanamine |
Acide hexanedioïque polymérisé avec du N-(2-méthyl-4-oxopentane-2-yl)acrylamide, de l’éthane-1,2-diol, de l’hexane-1,6-diol, de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque, du 5-isocyanato-1-(isocyanatoalkyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane, du 1,1′-méthylènebis[4-isocyanatocyclohexane] et du méthacrylate de méthyle, composés avec de la N,N-diéthyléthanamine |
|
19193-1 N-P |
Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, heteropolycycledione and 1,1′-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], polyethylene-polypropylene glycol mono-Bu ether-blocked, compds. with triethylamine |
Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque polymérisé avec du 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, de l’hexane-1,6-diol, une hétéropolycycledione et du 1,1′-méthylènebis[4-isocyanatocyclohexane], séquencé avec de l’oxyde de monobutyle et de poly((éthane-1,2-diol)-(propane-1,2-diol)), composés avec de la N,N-diéthyléthanamine |
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19194-2 N |
Phenol, 4-branched alkyl derivatives sulfurized, calcium salts, overbased |
4-(Alkyl ramifié)phénols, sulfurés, sels de calcium, surbasiques |
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19196-4 N-P |
Waste plastics, poly(ethylene terephthalate), polymers with diethylene glycol, ethylene glycol, isophthalic acid, fatty acid, trimellitic anhydride and trimethylolpropane, ammonium salts |
Déchets de poly(téréphtalate d’éthane-1,2-diyle) polymérisés avec du 3-oxapentane-1,5-diol, de l’éthane-1,2-diol, de l’acide isophtalique, un acide gras, de l’acide 1,3-dioxo-1,3-dihydro-2-benzofurane-5-carboxylique et du 2-(hydroxyméthyl)-2-éthylpropane-1,3-diol, sels d’ammonium |
|
19197-5 N-P |
Soybean oil, ester with pentaerythritol, polymer with carbomonocyclic polyalkanol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,1′-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], compd. with triethylamine |
Ester d’huile de soja et de 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, polymérisé avec un carbomonocycle-polyalcanol, de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque et du 1,1′-méthylènebis[4-isocyanatocyclohexane], composés avec de la N,N-diéthyléthanamine |
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19198-6 N-P |
Poly(oxy-alkanediyl), α-hydro-ω-hydroxy, polymers with alkene polycarboxylic acids |
α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxyalcanediyle) polymérisé avec des acides alcènepolycarboxyliques |
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19199-7 N-P |
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, di-Me esters, hydrogenated, polymers with adipic acid, 1,6-diisocyanatocyclohexane, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-alkylpropanoic acid, 1,1′-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] and 2-oxepanone, compds. with triethylamine |
Esters diméthyliques de dimères d’acides gras insaturés en C18, hydrogénés, polymérisés avec de l’acide hexanedioïque, du 1,6-diisocyanatocyclohexane, de l’acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-alkylpropanoïque, du 1,1′-méthylènebis[4-isocyanatocyclohexane] et de l’oxépan-2-one, composés avec de la N,N-diéthyléthanamine |
|
19200-8 N-P |
Alkanol, oxybis-, polymer with 1,1′-methylenebis[isocyanatobenzene] and 2-methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol (3:1), iso-Pr alc.-blocked |
Oxybisalcanol polymérisé avec du méthylènebis[isocyanatobenzène] et de l’oxyde de propane-1,2,3-triol et de méthyloxirane polymérisé avec de l’oxirane (1/3), séquencé avec du propan-2-ol |
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19201-9 N |
Amides, from dialkyleneamine and rape oil |
Amides de di(alcèneamine) et d’huile de colza |
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19202-0 N-P |
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, alkanol-blocked |
α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle) polymérisé avec du 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane, séquencé avec des alcanols |
|
19203-1 N-P |
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, dihydrodioxo heteropolycycle carboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid, 2-methyl-1,3-propanediol and 2,2′-oxybis[ethanol] |
Acide isophtalique polymérisé avec de l’acide téréphtalique, un acide dihydrodioxohétéropolycyclecarboxylique, du 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, de l’éthane-1,2-diol, de l’acide hexanedioïque, du 2-méthylpropane-1,3-diol et du 2,2′-oxybis[éthanol] |
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19206-4 N-P |
Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol, 1,4-disubstituted butane, 1,2-cyclohexanediamine, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, oxo-heteromonocycle, 1,6-hexanediol, 1,1′-methylenebis(4-isocyanatocyclohexane) and 2-methyl-1,5-pentanediamine, compd. with N,N-diethylethanamine |
Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque polymérisé avec du 5-amino-3-aza-pentane-1-ol, un butane substitué en positions 1 et 4, de la cyclohexane-1,2-diamine, du 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, un oxo-hétéromonocycle, de l’hexane-1,6-diol, du 1,1′-méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane) et de la 2 méthylpentane-1,5-diamine, composés avec de la N,N-diéthyléthanamine |
Entrée en vigueur
3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)
Enjeux
Le gouvernement du Canada (le gouvernement) a évalué les renseignements concernant 18 substances nouvelles au Canada et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la Liste intérieure (LI). Par conséquent, le gouvernement a ajouté ces 18 substances à la LI aux termes de l’Arrêté 2017-87-09-01 modifiant la Liste intérieure (Arrêté 2017-87-09-01).
Le gouvernement a aussi mis à jour les identifiants de cinq substances figurant à la LI aux termes de l’Arrêté 2017-66-09-01 modifiant la Liste intérieure (Arrêté 2017-66-09-01).
Contexte
Évaluation des substances nouvelles au Canada
Les substances qui ne figurent pas à la LI sont considérées nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux articles 81, 83, 106 et 109 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 2) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) (voir référence 3). Ces règlements sont administrés par le Programme des substances nouvelles et ont été pris pour faire en sorte qu’aucune substance nouvelle ne soit commercialisée au Canada au-delà de certains seuils (voir référence 4) avant qu’une évaluation de risque soit complétée, et que les mesures de contrôle appropriées soient en place, si cela est jugé nécessaire.
Substances qui figurent à la LI
La LI est une liste de substances qui se retrouvent sur le marché au Canada, publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 5). La LI est modifiée en moyenne 10 fois par année afin d’y ajouter ou de radier des substances. Ces modifications peuvent aussi ajouter, modifier ou annuler des obligations de déclarations concernant des substances figurant à la LI, imposées aux termes des dispositions de la LCPE relatives aux nouvelles activités (NAc) (voir référence 6).
La structure courante de la LI a été établie en juin 2001 (voir référence 7); elle est composée des huit parties suivantes :
- La partie 1 (voir référence 8) : substances chimiques et polymères non visés aux parties 2, 3 ou 4 et désignés par leur numéro de registre du Chemical Abstract Service (no CAS) ou par leur numéro d’identification de substance attribué par le ministère de l’Environnement et leur dénomination spécifique;
- La partie 2 : substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc et désignés par leur no CAS;
- La partie 3 : substances chimiques et polymères non visés à la partie 4 et désignés par leur dénomination maquillée (voir référence 9) et leur numéro d’identification confidentielle (NIC) attribué par le ministère de l’Environnement;
- La partie 4 : substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc et désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC;
- La partie 5 : produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés aux parties 6, 7 ou 8 et désignés par leur no CAS, leur numéro d’identification de l’International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB), ou par leur dénomination spécifique;
- La partie 6 : produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc et désignés par leur no CAS, leur numéro IUBMB ou par leur dénomination spécifique;
- La partie 7 : produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés à la partie 8 et désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC;
- La partie 8 : produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc et désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
Selon le paragraphe 87(1), 87(5), ou 112(1) de la LCPE, une substance doit être ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
- le ministre de l’Environnement a reçu des renseignements concernant la substance (voir référence 10);
- en ce qui concerne une substance visée au paragraphe 87(1) ou 112(1), le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé sont convaincus que la substance a déjà été fabriquée ou importée au Canada dans les conditions prévues à celui de ces paragraphes qui s’applique par la personne qui a fourni les renseignements;
- le délai prévu pour l’évaluation de l’information soumise relativement à la substance est expiré;
- aucune condition n’a été adoptée aux termes de l’alinéa 84(1)a) ou 109(1)a) de la LCPE relativement à l’importation ou à la fabrication de la substance.
Adjonction de 18 substances à la LI
Le gouvernement a évalué les renseignements concernant 18 substances soumis au Programme des substances nouvelles et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI. Par conséquent, ces substances ont été ajoutées à la LI. Ceci les exemptera des exigences de déclaration et d’évaluation visées au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Mise à jour des identifiants de cinq substances figurant à la LI
Les identifiants de cinq substances figurant à la partie 3 de la LI ont été mis à jour de manière à clarifier les mentions réglementaires et administratives (voir référence 11) concernant deux de ces substances et corriger les dénominations maquillées des trois autres substances.
Objectifs
L’objectif de l’Arrêté 2017-87-09-01 est de se conformer aux exigences des paragraphes 87(1) et (5) de la LCPE en ajoutant 18 substances à la LI.
L’objectif de l’Arrêté 2017-66-09-01 est de mettre à jour les identifiants de cinq substances figurant à la LI.
Description
Aux termes de l’Arrêté 2017-87-09-01, le gouvernement a ajouté 18 substances à la LI. Quatre substances désignées par leur no CAS ont été ajoutées à la partie 1 de la LI et 14 substances désignées par leur dénomination maquillée et leur NIC ont été ajoutées à la partie 3 de la LI.
Aux termes de l’Arrêté 2017-66-09-01, le gouvernement a mis à jour les identifiants de cinq substances figurant à la partie 3 de la LI.
Consultation
Puisque les arrêtés ne contiennent aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires des intervenants, aucune consultation n’est nécessaire.
Justification
Les substances nouvelles au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration et d’évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada au-delà des seuils établis dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Ces règlements ont été pris pour s’assurer qu’aucune substance nouvelle ne soit commercialisée au Canada au-delà de certains seuils avant qu’une évaluation de risque soit complétée et que les mesures de contrôle appropriées soient en place, si cela est jugé nécessaire.
Le gouvernement a évalué les renseignements concernant 18 substances nouvelles au Canada et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI. Ces substances ont été ajoutées à la LI et, par conséquent, sont exemptées des exigences de déclaration et d’évaluation exprimées au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Le gouvernement a mis à jour les identifiants de cinq substances figurant à la LI.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
Les arrêtés ne déclenchent pas la règle du « un pour un », car ils n’engendrent pas de coûts additionnels pour les entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces arrêtés, car ceux-ci n’engendrent pas de fardeau administratif ou de conformité pour les petites entreprises.
Mise en œuvre, application et normes de service
Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service lorsque des substances sont ajoutées à la LI, ou que les identifiants des substances figurant à la LI sont mis à jour.
Personne-ressource
Julie Thompson
Directrice exécutive
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-938-5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca
- Référence a
L.C. 1999, ch. 33 - Référence b
DORS/94-311 - Référence c
DORS/94-311 - Référence d
DORS/2005-247 - Référence e
L.C. 1999, ch. 33 - Référence 1
DORS/94-311 - Référence 2
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le document suivant : http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2005-247.pdf. - Référence 3
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le document suivant : http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2005-248.pdf. - Référence 4
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la portée des règlements, veuillez consulter la partie 1 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères à l’adresse suivante : http://publications.gc.ca/site/fra/280466/publication.html, et la partie 2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes à l’adresse suivante : http://publications.gc.ca/site/fra/9.638467/publication.html. - Référence 5
La Liste intérieure (DORS/94-311) a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada le 4 mai 1994. - Référence 6
La Politique sur l’application des dispositions relatives aux NAc de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est disponible à l’adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/ese-ees/5CA18D66-CB04-4B03-89C8-0F8C6E4899C2/SNAc%20Policy_FR.pdf. - Référence 7
L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada en juillet 2001, établit la structure de la Liste intérieure. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le DORS/2001-214 à l’adresse suivante : http://publications.gc.ca/gazette/archives/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf (PDF 2 163 Ko). - Référence 8
L’Arrêté 2012-87-09-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2012-229), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, en novembre 2012, a modifié la structure de la partie 1 de la LI. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le document suivant : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2012/2012-11-21/html/sor-dors229-fra.html. - Référence 9
Les dénominations maquillées sont autorisées par la LCPE pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel. Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées. Quiconque désire savoir si une substance figure à la LI sous une dénomination maquillée doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles. - Référence 10
Le dossier le plus complet, avec des informations sur les substances, dépend de la classe à laquelle la substance appartient; les exigences d’information sont énoncées dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) adoptés en vertu de la LCPE. - Référence 11
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les mentions pour la LI, veuillez consulter la partie 2.1.4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères disponibles à l’adresse suivante : http://publications.gc.ca/site/fra/280466/publication.html.