Vol. 151, no 24 — Le 29 novembre 2017

Enregistrement

DORS/2017-236 Le 7 novembre 2017

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990)

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons (voir référence c), créé l’Office canadien de commercialisation des dindons;

Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;

Attendu que cet office a pris en considération les facteurs énumérés aux alinéas 4(1)c) à h) de la partie II de l’annexe de cette proclamation;

Attendu que cet office a la certitude que l’importance du marché des dindons a sensiblement changé;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence d) de cette loi, aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence e), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d) (voir référence f) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que cet office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet de règlement,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence g) et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons (voir référence h), l’Office canadien de commercialisation des dindons prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990), ci-après.

Mississauga, le 6 novembre 2017

Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990)

Modification

1 L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) (voir référence 1) est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 1)

ANNEXE

(paragraphes 5(2) et (3))

Période réglementée commençant le 1er mai 2017 et se terminant le 28 avril 2018

Article

Colonne 1

Province

Colonne 2

Livres de dindon

1

Ontario

176 471 515

2

Québec

85 529 064

3

Nouvelle-Écosse

9 568 147

4

Nouveau-Brunswick

8 576 211

5

Manitoba

31 669 811

6

Colombie-Britannique

46 731 971

7

Saskatchewan

12 336 987

8

Alberta

35 339 932

TOTAL

 

406 223 638

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

La modification vise à fixer les nouvelles limites dont il faut tenir compte lors de la détermination des allocations de commercialisation des producteurs ou de l’attribution de nouvelles allocations de commercialisation dans une province au cours de la période réglementée commençant le 1er mai 2017 et se terminant le 28 avril 2018.