Vol. 151, no 24 — Le 29 novembre 2017
Enregistrement
DORS/2017-238 Le 10 novembre 2017
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les contributions de commercialisation des pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard
En vertu de l’article 4 (voir référence a) du Décret relatif aux pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard (voir référence b), le Prince Edward Island Potato Board prend l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les contributions de commercialisation des pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard, ci-après.
Charlottetown, le 7 novembre 2017
Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les contributions de commercialisation des pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard
Modifications
1 La définition de personne, à l’article 1 de l’Ordonnance sur les contributions de commercialisation des pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard (voir référence 1), est abrogée.
2 (1) L’alinéa 3(1)b) de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
- b) remet à l’Office de commercialisation une déclaration sur les pommes de terre qu’il a achetées ou expédiées au cours du mois précédent, précisant les nom et adresse du producteur et les quantités achetées ou expédiées.
(2) L’alinéa 3(2)b) de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
- b) remet à l’Office de commercialisation une déclaration sur les pommes de terre qu’il a vendues ou expédiées au cours du mois précédent, précisant les quantités vendues ou expédiées, les variétés et les types d’emballage.
Entrée en vigueur
3 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)
Les modifications visent à abroger la définition de « personne » ainsi qu’à remplacer les alinéas 3(1)b) et 3(2)b) de l’Ordonnance sur les contributions de commercialisation des pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard à la suite des observations formulées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.
- Référence a
DORS/80-90 - Référence b
C.R.C., ch. 233 - Référence 1
DORS/2016-49