Décret fixant au 1er avril 2019 la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi : TR/2019-4
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 4
Enregistrement
TR/2019-4 Le 20 février 2019
LOI No 1 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2017
Décret fixant au 1er avril 2019 la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi
C.P. 2019-64 Le 31 janvier 2019
Sur recommandation de la ministre du Travail et en vertu des paragraphes 402(5), (6) et (7) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, chapitre 20 des Lois du Canada (2017), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe au 1er avril 2019 la date d’entrée en vigueur des articles 357, 358, 361 et 362, des paragraphes 363(1), (3), (4) et (7) et 364(1) et (4), des articles 366 et 367, du paragraphe 368(2) et des articles 369, 371, 372, 374, 375, 385, 388 et 389 de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Fixer le 1er avril 2019 comme date d’entrée en vigueur des articles 357, 358, 361 et 362, des paragraphes 363(1), (3), (4) et (7) et 364(1) et (4), des articles 366 et 367, du paragraphe 368(2) et des articles 369, 371, 372, 374, 375, 385, 388 et 389 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.
Objectif
Établir divers outils de conformité et d’application de la loi en vertu de la partie III du Code canadien du travail (le Code).
Contexte
Le Code est une loi du Parlement qui régit les relations industrielles (partie I), la santé et la sécurité au travail (partie II), ainsi que les normes du travail (partie III) dans les industries relevant de la compétence fédérale. Plus particulièrement, le Code s’applique aux employeurs et aux employés des sociétés d’État fédérales (par exemple la Société canadienne des postes) et aux industries du secteur privé assujetties à la réglementation fédérale, ce qui englobe notamment :
- le transport international et interprovincial par terre et par mer, y compris les chemins de fer, le transport maritime, le camionnage et le transport par autocar;
- les aéroports et le transport aérien;
- les opérations portuaires;
- les télécommunications et la radiodiffusion;
- les banques;
- les industries qui sont, selon une déclaration du Parlement, à l’avantage général du Canada — ou à celui de deux provinces ou plus — comme la manutention des céréales, et les mines d’uranium.
Les provinces et les territoires ont compétence pour adopter des mesures législatives en matière de travail et d’emploi dans toutes les autres industries qui poursuivent des activités à l’intérieur de leurs frontières (par exemple les industries de la restauration, de la vente au détail et du bois d’œuvre, l’industrie manufacturière et les entreprises du domaine de la construction).
La Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, qui a reçu la sanction royale en juin 2017, apporte diverses modifications au Code pour renforcer les dispositions de celui-ci en matière de conformité et d’application de la loi, pour créer des mesures incitant la conformité et pour accroître les pouvoirs et les responsabilités des personnes responsables de son administration.
Répercussions
Les modifications visées par ce décret ont pour but de moderniser les mesures de conformité et d’application du Code en apportant des clarifications aux dispositions actuelles et en mettant en place de nouveaux outils et de nouvelles procédures administratives afin de créer des incitations plus fortes à se conformer.
Ce décret fait entrer en vigueur les modifications suivantes :
- Pouvoir de déterminer le salaire et autres indemnités dus sur la base de tout élément de preuve disponible
Ces modifications donnent aux inspecteurs du Programme du travail le pouvoir de déterminer le salaire et les autres indemnités dus à un employé, en se fondant sur tout élément de preuve disponible, si l’employeur a omis de tenir ou de conserver les registres de paye et autres dossiers connexes. Cela renforcera le pouvoir des inspecteurs de recouvrer le salaire et les autres indemnités auxquels les employés ont droit sous le régime du Code et qui ne leur ont pas été payés. - Ordre de vérification interne
Ces modifications donnent au ministre du Travail, ou à ses représentants délégués, le pouvoir d’ordonner à un employeur d’effectuer une vérification interne et de fournir, dans un délai précisé, un rapport indiquant s’il est en conformité avec une ou plusieurs dispositions de la partie III ainsi que les mesures qui ont été prises pour régler tout cas de non-conformité. Cela facilitera le contrôle de la conformité dans les milieux de travail sous réglementation fédérale et encouragera les employeurs à se conformer volontairement si des violations sont relevées, tout en les sensibilisant à leurs obligations en ce qui a trait aux normes du travail. - Avis de conformité volontaire
Ces modifications donnent aux inspecteurs le pouvoir d’émettre un avis de conformité volontaire dans les cas où l’employeur a accepté de verser à un employé les montants que l’inspecteur chargé du dossier avait déterminés être dus, sans qu’il soit nécessaire d’émettre un ordre de paiement. Cela permettra à l’employé de demander une révision ministérielle s’il estime qu’un montant lié à son salaire ou à toute autre indemnité lui est encore dû. - Prolongation de la période pouvant faire l’objet d’un ordre de paiement
Ces modifications prolongent la période pouvant être visée par un ordre de paiement, ce qui permettra le recouvrement de salaires ou autres indemnités non payés pour une période pouvant débuter jusqu’à deux ans avant le dépôt de la plainte, la date de cessation d’emploi ou le début de l’inspection. - Frais administratifs liés aux ordres de paiement
Ces modifications permettent l’imposition de frais administratifs lorsqu’un ordre de paiement est émis à un employeur qui a omis de payer le salaire d’un employé ou une autre indemnité à laquelle ce dernier a droit. Le montant des frais administratifs correspondra à 200 $ ou, si elle est plus élevée, la somme équivalant à 15 % des sommes à verser en application de l’ordre de paiement; l’employeur devra payer ces frais en plus de toutes les autres sommes dues.
L’employeur qui fait une demande de révision ou qui interjette appel d’un ordre de paiement devra payer au ministre du Travail les frais administratifs ainsi que la somme fixée par l’ordre de paiement. Si, à la suite d’une révision ou d’un appel, un ordre de paiement est modifié, le montant des frais administratifs sera corrigé en conséquence, et tout trop-payé sera remboursé à l’employeur. - Garantie dans le contexte d’une demande de révision d’un ordre de paiement
Ces modifications donnent aux employeurs et aux administrateurs d’une personne morale la possibilité, avec le consentement du ministre du Travail ou de l’un de ses représentants délégués, de donner une garantie, comme un cautionnement ou une lettre de crédit irrévocable, au lieu d’un montant en numéraire dans le cadre d’une révision d’un ordre de paiement. Avant ces changements législatifs, l’employeur était tenu de payer le montant indiqué dans l’ordre de paiement avant de demander une révision. Cette mesure donnera plus de souplesse aux employeurs et aux administrateurs d’une personne morale lorsqu’ils demandent la révision d’un ordre de paiement. - Ordre de versement au débiteur de l’administrateur d’une personne morale
Ces modifications permettent à un directeur régional du Programme du travail d’ordonner à toute personne endettée envers l’administrateur d’une personne morale (par exemple la banque de l’administrateur) de payer directement au ministre les montants dus à un employé. À l’heure actuelle, les inspecteurs du Programme du travail ont le pouvoir d’émettre des ordres de paiement aux employeurs et aux administrateurs d’une personne morale. Un directeur régional peut également émettre un ordre de versement à toute personne endettée envers un employeur (par exemple une banque détenant des comptes de l’employeur) pour recouvrer les montants dus à un employé. - Modernisation des dispositions concernant la signification de documents
Ces modifications mettent à jour le libellé du Code relativement à la signification de documents afin de tenir compte des pratiques postales actuelles et de mettre en place un pouvoir réglementaire par l’intermédiaire duquel on pourra prescrire des moyens supplémentaires de signifier les ordres et les avis.
Certains employeurs devront composer avec des coûts financiers et administratifs plus élevés ainsi qu’avec un fardeau accru en raison de l’entrée en vigueur de l’ensemble des mesures de conformité et d’application de la loi en question (principalement en raison de l’ajout de frais administratifs sur les ordres de paiement). Toutefois, ces coûts ne devraient pas avoir d’incidence sur les employeurs respectueux de la loi. Ces derniers devraient également bénéficier des mesures qui contribueront à assurer que des compétiteurs qui omettent de se conformer au Code ne gagnent pas un avantage indu. Dans l’ensemble, ces modifications visent à clarifier les mesures d’application de la loi existantes, à améliorer le recouvrement des salaires impayés, à générer des économies, là où il est possible de le faire, et à accroître la conformité.
Consultation
Ces modifications sont le fruit de plusieurs rondes de consultations portant sur le Code qui ont été menées à la suite de la publication, en 2006, du rapport final de la Commission sur l’examen des normes du travail fédérales, intitulé Équité au travail : Des normes du travail fédérales pour le XXIe siècle. Dans le rapport, on a souligné divers problèmes, notamment la nécessité d’accroître la conformité en améliorant les outils et les méthodes d’application de la loi. Des commentaires recueillis lors de consultations subséquentes auprès des intervenants ont mis en lumière le besoin de renforcer le pouvoir des inspecteurs du Programme du travail de recouvrer les salaires impayés et de régler de façon proactive les problèmes relatifs à la conformité.
D’autres consultations, menées d’octobre 2017 à avril 2018 auprès de divers intervenants, ont porté sur l’entrée en vigueur et la mise en œuvre des modifications au Code relatives à la conformité et à l’application énoncées dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017. Des représentants des employeurs et des employés, des personnes intéressées et des groupes communautaires ont eu l’occasion de soumettre des commentaires écrits, par courriel. De même, des consultations en personne ont été réalisées auprès d’organisations patronales et syndicales clés, de groupes de défense des droits et d’universitaires.
Dans le cadre des consultations, les intervenants se sont entendus sur la nécessité de déployer des efforts pour améliorer la conformité avec le Code et l’application de celui-ci. De façon générale, les représentants des employés et des employeurs étaient favorables à des démarches visant à promouvoir le respect des normes du travail de même que des exigences en matière de santé et de sécurité au travail, à améliorer les conditions de travail et à veiller à ce que les employés puissent se voir verser rapidement les salaires qui leur sont dus. Les intervenants ont indiqué qu’à leur avis, pour que la mise en œuvre de ces modifications soit efficace, le gouvernement devra fournir des directives détaillées aux employeurs, aux employés et aux inspecteurs au sujet des responsabilités de chacun dans le contexte des modifications législatives apportées.
Personne-ressource du Ministère
Judith Buchanan
Directrice
Division des normes du travail et du Programme de protection des salariés
Direction du milieu de travail
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
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