Décret modifiant le Décret de remise de loyer et de redevances découlant de l’entente de règlement des revendications de la Nation siksika sur les terres et le bois d’œuvre du mont Castle, dans le parc national Banff du Canada : TR/2019-8
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 4
Enregistrement
TR/2019-8 Le 20 février 2019
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
C.P. 2019-88 Le 7 février 2019
Sur recommandation du Conseil du Trésor et de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 23(2.1) référence a de la Loi sur la gestion des finances publiques référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret modifiant le Décret de remise de loyer et de redevances découlant de l’entente de règlement des revendications de la Nation siksika sur les terres et le bois d’œuvre du mont Castle, dans le parc national Banff du Canada, ci-après.
Décret modifiant le Décret de remise de loyer et de redevances découlant de l’entente de règlement des revendications de la Nation siksika sur les terres et le bois d’œuvre du mont Castle, dans le parc national Banff du Canada
Modification
1 La définition de entité siksika à l’article 1 de la version française du Décret de remise de loyer et de redevances découlant de l’entente de règlement des revendications de la Nation siksika sur les terres et le bois d’œuvre du mont Castle, dans le parc national Banff du Canada référence 1 est remplacée par ce qui suit :
entité siksika Personne morale, société en commandite ou autre entité dont la participation majoritaire est contrôlée à cent pour cent par les membres de la Nation siksika ou détenue à cent pour cent en fiducie pour leur compte à titre de propriétaires bénéficiaires. (Siksika entity)
Entrée en vigueur
2 Le présent décret entre en vigueur à la date de sa prise.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
L’objet des présentes est d’harmoniser les définitions française et anglaise du terme « entité siksika » du Décret de remise de loyer et de redevances découlant de l’entente de règlement des revendications de la Nation siksika sur les terres et le bois d’œuvre du mont Castle, dans le parc national Banff du Canada (le Décret). Voici ce que sera la définition française d’« entité siksika » :
entité siksika Personne morale, société en commandite ou autre entité dont la participation majoritaire est contrôlée à cent pour cent par les membres de la Nation siksika ou détenue à cent pour cent en fiducie pour leur compte à titre de propriétaires bénéficiaires.
Le présent décret est autorisé en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Objectif
L’objet de la présente proposition est de modifier le Décret et de corriger la définition d’« entité siksika » dans la version française du Décret pour l’harmoniser avec celle de la version anglaise de « Siksika entity ».
Contexte
Le Décret accorde une remise à une entité siksika qui est preneuse à bail ou titulaire de licence en vertu du Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada.
Pour être admissible à la remise, le preneur à bail ou le titulaire de licence doit satisfaire à la définition d’« entité siksika ».
Le 11 janvier 2017, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a fait remarquer que les définitions anglaise et française d’« entité siksika » pourraient être mieux harmonisées pour garantir l’uniformité dans la qualification d’entités différentes aux fins du décret de remise.
La version anglaise précise (nous soulignons) :
Siksika entity means a corporation, limited partnership or other entity whose ownership and controlling interest is 100% controlled by, or beneficially held in trust for, the members of the Siksika Nation.
La version française est ainsi libellée (nous soulignons) :
entité siksika Personne morale, société en commandite ou autre entité dont la participation, majoritaire ou non, est contrôlée à 100 % par les membres de la Nation siksika ou détenue à 100 % en fiducie à titre de véritable propriétaire en leur nom.
La version française semble laisser entendre qu’il suffit qu’une certaine participation, majoritaire ou non, soit contrôlée à 100 % ou détenue effectivement en fiducie à 100 % au nom des membres de la Nation siksika. Il semble que la version française ne rend pas compte de la notion de « propriété ». Dans le libellé actuel, il est possible que des entités différentes soient admissibles à la remise selon que l’on consulte la version anglaise ou la version française du Décret.
Le libellé correct de la définition d’« entité siksika » semble être celui de la version anglaise du Décret, qui est tiré de l’entente de règlement officielle entre la Nation siksika et Sa Majesté la Reine du Chef du Canada (rédigée en anglais).
Répercussions
La présente proposition porte sur une modification clarifiant le libellé d’après la rétroaction du CMPER. Cette modification permettra de corriger une incohérence entre les versions anglaise et française du Décret et ne devrait avoir aucune répercussion financière, environnementale, économique ou sociale.
Personne-ressource
Stephen Van Dine
Vice-président
Politiques stratégiques et investissements
Agence Parcs Canada
Téléphone : 819-420-9114