Règlement correctif modifiant le Règlement sur les activités susceptibles d’évaluation, les exceptions et les projets de développement soumis au comité de direction : DORS/2019-40
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 4
Enregistrement
DORS/2019-40 Le 1er février 2019
LOI SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIOÉCONOMIQUE AU YUKON
C.P. 2019-61 Le 31 janvier 2019
Attendu que la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a consulté le membre du Conseil exécutif du Yukon désigné par le commissaire du Yukon à titre de ministre territorial pour l’application de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon référence a ainsi que les premières nations au sens de cette loi.
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 47(1) et de l’alinéa 122c) de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif modifiant le Règlement sur les activités susceptibles d’évaluation, les exceptions et les projets de développement soumis au comité de direction, ci-après.
Règlement correctif modifiant le Règlement sur les activités susceptibles d’évaluation, les exceptions et les projets de développement soumis au comité de direction
Modifications
1 (1) L’alinéa b) de la définition de pétrole, au paragraphe 1(1) de la version française du Règlement sur les activités susceptibles d’évaluation, les exceptions et les projets de développement soumis au comité de direction référence 1, est remplacé par ce qui suit :
- b) les autres hydrocarbures, à l’exclusion du charbon et du gaz naturel, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisement en affleurement ou souterrains de sables pétrolifères, de bitume ou de sables ou schistes bitumineux ou d’autres types de gisements. (oil or petroleum)
(2) Au paragraphe 1(1) de la version française du même règlement, le passage précédant l’alinéa a) de la définition de produit antiparasitaire est remplacé par ce qui suit :
produit antiparasitaire Produit, organisme, substance, dispositif ou autre objet qui est fabriqué, présenté, vendu ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect, par prévention, destruction, limitation, attraction ou répulsion, contre tout animal, plante ou autre organisme nuisible, nocif ou gênant ou toute fonction organique d’un animal, d’une plante ou d’un organisme nuisible, nocif ou gênant, y compris :
2 La colonne 1 de l’article 5 de la partie 5 de l’annexe 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
5 |
À des fins scientifiques ou éducatives, mise à mort ou prise dans la nature d’un oiseau migrateur, de ses œufs ou de son nid |
3 La colonne 2 de l’article 11 de la partie 6 de l’annexe 1 de la version anglaise du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Item |
Column 2 |
---|---|
11 |
Other than for placer mining, the construction, operation, modification, decommissioning or abandonment of, or other activity in relation to, a bridge across a watercourse other than a navigable watercourse that is, at the point of the crossing, less than 5 m wide at its ordinary high-water mark |
4 (1) La colonne 1 de l’article 4 de la partie 12 de l’annexe 1 de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
4 |
Dans un parc national ou une réserve foncière, puisage d’eau à des fins commerciales dans un cours d’eau ou un puits |
(2) La colonne 1 de l’article 12 de la partie 12 de l’annexe 1 de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
---|---|
12 |
Dans un parc national, une réserve foncière ou un lieu historique national, modification d’un rivage, stabilisation d’un versant ou activité pour le contrôle de l’érosion ou du drainage |
5 Les colonnes 1 et 2 de l’article 27 de la partie 13 de l’annexe 1 de la version anglaise du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
Item |
Column 1 |
Column 2 |
---|---|---|
27 |
On land under the administration and control of the Commissioner of Yukon or on settlement land, the construction, operation, modification, decommissioning or abandonment of a structure, facility or installation for the purpose of agriculture, commercial recreation, public recreation, tourist accommodation, telecommunications, trapping or guiding persons hunting members of a species prescribed as a species of big game animal by a regulation made under the Wildlife Act, R.S.Y. 2002, c. 229 |
(1) On land under the administration and control of the Commissioner of Yukon, or on settlement land, in a municipality — including those settlement lands encircled by the municipality — the construction, operation, modification, decommissioning or abandonment of a structure, facility or installation for the purpose of agriculture, commercial recreation, public recreation, tourist accommodation, telecommunications, trapping or guiding persons hunting members of a species prescribed as a species of big game animal by a regulation made under the Wildlife Act, R.S.Y. 2002, c. 229 (2) In a local advisory area or mapped community, on land under the administration and control of the Commissioner of Yukon or on settlement land, the construction, operation, modification, decommissioning or abandonment of a structure, facility or installation used for the purpose of agriculture, commercial recreation, public recreation, tourist accommodation, telecommunications, trapping or guiding persons hunting members of a species prescribed as a species of big game animal by a regulation made under the Wildlife Act, R.S.Y. 2002, c. 229, if there is another structure, facility or installation located on the same parcel that is already being used in the same undertaking |
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En février 2018, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a recommandé de modifier le Règlement sur les activités susceptibles d’évaluation, les exceptions et les projets de développement soumis au comité de direction (DORS/2005-379) afin d’aborder les problèmes de nature technique qui suivent :
- Recoupement de texte
- Annexe 1, partie 5, article 5 — Les renvois en anglais et en français à l’activité de « capture et baguage d’un oiseau migrateur » à des fins scientifiques ou éducatives, une activité faisant l’objet d’une exemption d’évaluation environnementale et socioéconomique, mais annexée parmi les activités pouvant être assujetties à une évaluation.
- Divergences entre les versions anglaise et française
- Paragraphe 1(1)
- Définition de « pétrole » — la version française ne rend pas les mots « and other types of deposits » utilisés dans la version anglaise.
- Définition de « produit antiparasitaire » — la version anglaise ne rend pas les mots « ou condition » utilisés dans la version française.
- Annexe 1, partie 6, article 11 — seule la version anglaise précise qu’il s’agit d’un cours d’eau « C ».
- Annexe 1, partie 12, article 4 — dans la version française, le mot « situé » à la fin de l’article est superflu.
- Annexe 1, partie 12, article 12 — les mots « prévention ou réduction de l’érosion ou régulation du drainage » sont traduits par « to control erosion and drainage ».
- Annexe 1, partie 13, article 27 — le mot « exploitation » (exploitation d’une installation) est traduit par « establishment » (establishment of a structure).
- Paragraphe 1(1)
Objectifs
Les modifications au Règlement servent à :
- éliminer un recoupement de texte afin d’apporter une précision sur une activité faisant l’objet d’une exemption d’évaluation;
- corriger quelques divergences entre les textes anglais et français.
Description et justification
La modification suivante apporte une précision sur l’exception entourant l’activité susceptible d’évaluation de « mise à mort, capture et baguage ou prise dans la nature d’un oiseau migrateur, de ses œufs ou de son nid à des fins scientifiques ou éducatives » :
- Annexe 1, partie 5, article 5, colonne 1
- Version anglaise — retirer « or capturing and banding ».
- Version française — retirer « capture et baguage ».
Les modifications suivantes corrigent des divergences entre l’anglais et le français :
- Paragraphe 1(1)
- Définition de « pétrole » — ajouter « ou d’autres types de gisements » après « bitumineux ».
- Définition de « produit antiparasitaire » — supprimer « ou condition ».
- Annexe 1, partie 6, article 11, colonne 2
- Version anglaise — supprimer le « C » qui suit « watercourse » à deux occasions.
- Annexe 1, partie 12, article 4, colonne 1
- Version française — supprimer « situé » à la fin de l’article.
- Annexe 1, partie 12, article 12
- Version française — remplacer « prévention ou réduction de l’érosion ou régulation du drainage » par « ou activité pour le contrôle de l’érosion ou du drainage ».
- Annexe 1, partie 13, article 27, colonnes 1 et 2
- Version anglaise — remplacer « establishment » par « operation ».
Les modifications visent à répondre à l’examen du Règlement sur les activités susceptibles d’évaluation, les exceptions et les projets de développement soumis au comité de direction (DORS/2005-379) par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Elles apportent une réglementation claire et précise et permettent de corriger l’assise réglementaire. Elles n’imposent aucun coût au gouvernement ou aux intervenants.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucun changement des charges ou des coûts administratifs pour les entreprises.
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.
Personne-ressource
Mark Hopkins
Directeur général
Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement
Organisation des affaires du Nord
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
15, rue Eddy, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H4