Décret fixant au 30 juillet 2019 la date d’entrée en vigueur de cette loi : TR/2019-30
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 11
Enregistrement
TR/2019-30 Le 29 mai 2019
LOI SUR LES ÉPAVES ET LES BÂTIMENTS ABANDONNÉS OU DANGEREUX
Décret fixant au 30 juillet 2019 la date d’entrée en vigueur de cette loi
C.P. 2019-577 Le 21 mai 2019
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 154 de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux, chapitre 1 des Lois du Canada (2019), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe au 30 juillet 2019 la date d’entrée en vigueur de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Solliciter l’approbation du gouverneur en conseil pour un décret fixant la date de l’entrée en vigueur de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (la LÉBAD ou la Loi).
La date d’entrée en vigueur de la LÉBAD sera prévue trois mois jour pour jour après que le gouvernement du Canada ait déposé son instrument d’adhésion à la Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, 2007 auprès de l’Organisation maritime internationale (OMI).
Objectif
Le présent décret vise à fixer la date de l’entrée en vigueur de la LÉBAD.
Contexte
Les épaves et les bâtiments délabrés, abandonnés ou dangereux constituent des dangers pour le milieu marin, la santé et la sécurité publique, le transport maritime, les infrastructures maritimes ainsi que les économies locales, telles que les industries de la pêche et du tourisme. La plupart des propriétaires agissent de façon responsable; ils entretiennent leurs bâtiments et en disposent de manière convenable. Ce n’est toutefois pas le cas pour un faible pourcentage des propriétaires dont les actions, en plus d’avoir des répercussions considérables sur les collectivités côtières, entraînent des coûts élevés de nettoyage que les contribuables canadiens doivent souvent assumer.
En novembre 2016, dans le cadre du Plan de protection des océans (PPO), le gouvernement du Canada a annoncé une Stratégie nationale relative aux bateaux abandonnés et aux épaves (stratégie nationale) axée sur la prévention et l’enlèvement de ces bâtiments problématiques. La LÉBAD constitue un élément clé de la stratégie nationale.
La LÉBAD vise à protéger les collectivités côtières et littorales du Canada, à renforcer les autorités fédérales et à soutenir le principe du « pollueur-payeur » en tenant les propriétaires de bâtiments responsables et redevables. Plus particulièrement, la LÉBAD interdit l’abandon des bâtiments, permet au gouvernement fédéral de prendre des mesures proactives à l’égard des bâtiments dangereux, incorpore la Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, 2007 au droit canadien et consolide les nombreuses dispositions connexes qui sont actuellement établies en vertu de la Loi sur la protection de la navigation et de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001), par exemple les dispositions liées à la Convention internationale de 1989 sur l’assistance (Convention sur l’assistance) et au receveur d’épaves.
La Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, 2007 a été déposée au Parlement le 21 septembre 2017 aux termes du délai requis de 21 jours de séance avant la présentation de la LÉBAD le 30 octobre 2017.
La LÉBAD comprend un préambule qui établit la formule d’édiction, les dispositions d’interprétation et d’autres éléments clés nécessaires à l’application appropriée de la loi. Ce préambule énonce l’objectif de la Loi ainsi que les exclusions relatives à son application, et définit les pouvoirs, les obligations et les fonctions du ministre des Transports et du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.
La Loi comprend 10 parties :
- La Partie 1 donne effet à la Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, 2007. Elle vise les épaves dangereuses issues d’accidents maritimes. Le texte de la Convention est compris à l’annexe 1 de la Loi.
- La Partie 2 établit les règles visant à prévenir et à corriger la gestion irresponsable de bâtiments. Ces règles comprennent notamment les interdictions suivantes : abandonner un bâtiment, faire en sorte qu’un navire devienne une épave, laisser un navire à la dérive pendant plus de 48 heures et laisser un bâtiment délabré au même endroit pendant plus de 60 jours consécutifs sans consentement. La Partie 2 octroie également au ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne le pouvoir d’émettre des directives et de prendre des mesures directes lorsqu’un bâtiment représente ou pourrait représenter un danger, notamment pour l’environnement, l’économie locale, la santé et la sécurité publique ainsi que les infrastructures maritimes. En outre, cette partie précise et énonce les pouvoirs du ministre des Transports et du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne en leur permettant de prendre certaines mesures si le propriétaire d’un bâtiment ne respecte pas la loi, est inconnu ou ne peut être trouvé. La Partie 2 ne s’applique pas aux bâtiments de moins de 5,5 m de long qui sont conçus principalement pour une propulsion humaine ou éolienne.
- La Partie 3 est axée sur la Convention sur l’assistance, ratifiée par le Canada en 1994. Elle porte principalement sur les obligations contractuelles et vise à veiller à l’application uniforme des règles sur les opérations d’assistance ainsi qu’à protéger les droits des sauveteurs. Cette partie élimine les dispositions relatives à la Convention sur l’assistance de la LMMC 2001 et les édicte à nouveau en vertu de la LÉBAD, sous réserve de certaines modifications mineures aux fins de clarification. Le texte de la Convention sur l’assistance est compris à l’annexe 2 de la Loi.
- La Partie 4 élimine des dispositions relatives au receveur d’épaves de la LMMC 2001 et les édicte à nouveau en vertu de la LÉBAD. La Loi renforce les pouvoirs et les fonctions du receveur d’épaves et accroît les protections des propriétaires, des sauveteurs et de la Couronne. Par exemple, en vertu de la LÉBAD, les personnes ne sont généralement plus autorisées à prendre possession d’une épave trouvée sans d’abord signaler cette dernière au receveur d’épaves, à moins que l’épave soit en danger et qu’il soit nécessaire d’en prendre possession pour la protéger. Une personne qui revendique les droits sur une épave doit présenter une demande au receveur d’épaves dans les 30 jours suivant le jour où un avis a été donné à l’égard du signalement de l’épave.
- La Partie 5 de la LÉBAD met en place un nouveau régime de conformité et d’application de la loi qui octroie au ministre des Transports et au ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne les pouvoirs et les autorisations nécessaires pour corriger les infractions à la Loi, y compris l’imposition de sanctions administratives pécuniaires (SAP), la poursuite des infractions aux règlements et la capacité de recouvrer les coûts engagés lorsque le gouvernement doit prendre des mesures pour gérer un bâtiment problématique.
- La Partie 6 comprend des dispositions générales principalement liées aux obligations et à l’immunité. Selon cette partie, les personnes autorisées à prendre des mesures en vertu de la Loi sont à l’abri de toute responsabilité personnelle, sauf si elles agissent de mauvaise foi. En outre, la règle habituelle selon laquelle la Couronne est tenue civilement responsable est maintenue. Le paragraphe 128(1) établit également que toute personne qui offre une assistance ou des conseils ou qui, à la demande du ministre des Transports, du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne ou d’un agent d’application de la loi, prend d’autres mesures en vertu de la Loi est exonérée de responsabilité civile pourvu qu’elle n’ait pas agi de mauvaise foi. Une telle personne est également exonérée de responsabilité criminelle dans la mesure où elle a agi de manière raisonnable.
- La Partie 7 confère au gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Transports, des pouvoirs de réglementation à l’égard d’un vaste éventail de sujets (notamment les exigences en matière d’assurance relative à l’enlèvement d’une épave, les droits exigibles, la détention de bâtiments, les exigences en matière de démantèlement ou d’élimination de bâtiments, la protection des épaves patrimoniales et des sépultures de guerre en mer) ainsi que de la nature et de la portée des directives et des avis émis en vertu de la Loi.
- La Partie 8 comprend des dispositions transitoires ainsi que des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois fédérales, y compris la LMMC 2001, la Loi sur les douanes, la Loi sur la protection de la navigation et la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.
- La Partie 9 stipule que la Loi doit être renvoyée à un comité, soit à la Chambre des communes, soit au Sénat du Canada, soit aux deux entités, aux fins d’examen après le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur de la Loi.
- La Partie 10 établit les dispositions relatives à l’entrée en vigueur de la Loi par décret.
Répercussions
Répercussions générales
L’entrée en vigueur de la LÉBAD renforcera les pouvoirs du gouvernement du Canada de prévenir et de gérer les épaves et les bâtiments délabrés, abandonnés ou dangereux dans les eaux canadiennes et dans la zone économique exclusive (ZEE) du Canada. Jusqu’à présent, les lois fédérales autorisaient principalement le gouvernement à gérer les incidences limitées associées aux bâtiments, comme les déversements d’hydrocarbures et les obstacles à la navigation. En vertu de la LÉBAD, le gouvernement dispose du pouvoir de prendre des mesures directes à l’égard d’un bâtiment et de gérer un plus vaste éventail de dangers, notamment pour l’environnement, les infrastructures, le tourisme ou la santé et la sécurité publique. En interdisant l’abandon, la LÉBAD permet également de veiller à ce que les propriétaires ne puissent pas se soustraire à leurs responsabilités en abandonnant leurs bâtiments. La Loi octroiera au ministre des Transports et au ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne les pouvoirs de vérifier la conformité et de prendre des mesures d’application de la loi, le cas échéant, y compris l’imposition de SAP en cas de non-conformité. Par exemple, pour des violations mineures, le montant maximal d’une SAP s’élève à 5 000 $ pour les personnes et à 25 000 $ pour les entreprises ou sociétés. En cas de violations graves, le montant maximal d’une SAP s’élève à 50 000 $ pour les personnes et à 250 000 $ pour les entreprises ou sociétés. De plus, le gouvernement du Canada peut entamer pour plusieurs infractions des poursuites qui peuvent mener à l’imposition d’amendes allant de 5 000 $ à 1 000 000 $ ou à une peine de prison pour les personnes, ainsi qu’à des amendes allant de 100 000 $ à 6 000 000 $ pour les entreprises ou sociétés.
La Loi élargit les pouvoirs de réglementation relatifs aux épaves patrimoniales pour viser les bâtiments et aéronefs militaires canadiens et étrangers; à la suite de modifications apportées par le Sénat du Canada, ces pouvoirs visent également les sépultures de guerre en mer.
Les pouvoirs élargis en vertu de la LÉBAD permettent au gouvernement de prendre des mesures en vue de gérer le bâtiment lui-même ainsi que tout équipement, marchandise ou autre matériel associé au bâtiment qui pourrait représenter un danger. Ces pouvoirs additionnels appuient l’objectif de préserver le milieu marin et de protéger les infrastructures et collectivités côtières, qui représente un élément clé du PPO.
La Loi incorpore également au droit canadien la Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, 2007. Celle-ci a été ratifiée par plus de 40 États membres, ce qui représente 72 % de la jauge mondiale de transport maritime commercial. La Convention établit la responsabilité des propriétaires de bâtiments à l’égard des coûts associés à la localisation, au marquage et à l’enlèvement d’épaves dangereuses et impose des exigences en matière d’assurance pour les bâtiments d’une jauge brute de 300 tonneaux et plus. Elle établit également une série de règles internationales régissant les droits et obligations des propriétaires de bâtiments, des États côtiers et des États du pavillon en ce qui a trait aux épaves qui résultent d’accidents maritimes dans la ZEE de l’État membre partie à la Convention (État partie). Elle met également à la disposition des États parties un régime mondial de responsabilité rigoureuse et d’assurance obligatoire à l’égard des épaves. Un État partie peut choisir d’élargir l’application de la Convention à tous les bâtiments et à toutes les épaves sur son territoire et dans ses eaux territoriales, et le Canada a exprimé son souhait de se prévaloir de cette possibilité.
Répercussions financières
La mise en œuvre de la LÉBAD est assortie d’incidences financières; il faut notamment accroître le financement de manière à favoriser les activités fédérales de surveillance de la conformité et d’application de la loi dans l’ensemble du Canada. Un nouveau financement supplémentaire a déjà été fourni à Transports Canada, et des fonds visant à établir un programme de base d’application de la loi ont été fournis au ministère des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne par l’intermédiaire du PPO en vue d’embaucher et de former des agents d’application de la loi. Un financement supplémentaire aux termes du PPO a été offert dans le cadre du Programme des ports pour petits bateaux de Transports Canada et de Pêches et Océans Canada pour l’enlèvement et l’élimination des épaves et des bâtiments abandonnés.
Répercussions fédérales, provinciales et territoriales
Les mesures prévues par la Loi pourraient nécessiter la consultation ou la mobilisation d’autres ordres de gouvernement en vue de déterminer les risques ou les dangers, de communiquer des renseignements (par exemple pour identifier les propriétaires) ou de gérer les bâtiments problématiques. La Loi permet également au gouvernement fédéral de déléguer ses pouvoirs, ses obligations et ses fonctions à toute personne, y compris à un gouvernement provincial ou territorial, aux autorités locales ou encore à un gouvernement, un conseil ou toute autre entité agissant pour le compte d’un groupe autochtone.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé les intervenants de l’industrie, les groupes autochtones et d’autres ordres de gouvernement. Diverses séances de mobilisation ont été organisées, notamment les suivantes :
- En 2010, Transports Canada a publié un document de travail préliminaire sur le texte de la Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, 2007 et a mené des consultations initiales à cet égard auprès de l’industrie du transport maritime, de l’industrie de l’assurance maritime, des associations de navigation de plaisance, des administrations portuaires ainsi que des provinces et des territoires. Les réponses ont été positives.
- En 2015, Transports Canada a publié un document de travail plus exhaustif aux fins de commentaires sur un projet de régime fondé sur la Convention. Les intervenants étaient généralement en faveur d’adhérer à la Convention et d’en élargir la portée afin d’y inclure le territoire du Canada et ses eaux territoriales.
- Depuis 2016, plus de 40 séances de mobilisation et rencontres bilatérales ont été organisées dans l’ensemble du Canada auprès des intervenants et du public, notamment 11 rencontres régionales avec des groupes autochtones en vue de discuter de l’enjeu visant les épaves et les bâtiments délabrés, abandonnés ou dangereux, y compris les exigences en matière de législation.
Tout au long des activités de mobilisation susmentionnées, les intervenants ont exprimé leur appui global à l’égard des principes législatifs proposés, notamment les suivants :
- adhérer à la Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, 2007 et appliquer cette dernière à toutes les eaux canadiennes;
- accroître les obligations et les responsabilités des propriétaires de bâtiments;
- resserrer l’application de la loi;
- renforcer le leadership fédéral;
- interdire l’abandon d’un bâtiment.
Processus parlementaire
Dans le cadre du processus législatif, le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes a examiné le 5 février 2017 le projet de loi C-64 et y a donné suite le 2 mars 2018 à la Chambre des communes en y attachant des modifications.
Au Sénat, le Comité sénatorial permanent des transports et des communications a examiné le projet de loi C-64. Le 10 décembre 2018, la Loi a été renvoyée à la Chambre des communes aux fins d’approbation des modifications du Sénat. Le 1er février 2019, la Chambre des communes a approuvé les modifications du Sénat et a renvoyé le projet de loi à la Chambre haute aux fins de sanction royale. Ces modifications précisent que les pouvoirs de réglementation des épaves patrimoniales visent également les épaves de bâtiments gouvernementaux non commerciaux, les bâtiments d’exploitation minière ainsi que les bâtiments et aéronefs militaires canadiens et étrangers, y compris les sépultures de guerre en mer.
Le projet de loi C-64 a reçu la sanction royale le 28 février 2019.
Personnes-ressources
Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez communiquer avec les personnes ci-dessous :
Marthe Yaro
Gestionnaire de programme
Affaires environnementales
Transports Canada
Courriel : Marthe.Yaro@tc.gc.ca
Stéphanie Lajeunesse
Gestionnaire
Préparation et intervention
Garde côtière canadienne
Courriel : Stephanie.Lajeunesse@dfo-mpo.gc.ca