Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux : DORS/2019-124
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 11
Enregistrement
DORS/2019-124 Le 8 mai 2019
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Attendu que, conformément à l’article 30.62 référence a de la Loi sur les aliments et drogues référence b, la ministre de la Santé a consulté les personnes qu’elle estime intéressés en l’occurrence,
À ces causes, en vertu des paragraphes 30.61(1)référence a et 30.63(1)référence a de la Loi sur les aliments et drogues référence b, la ministre de la Santé prend l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux, ci-après.
Ottawa, le 3 mai 2019
La ministre de la Santé
Ginette C. Petitpas Taylor
TABLE ANALYTIQUE
Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux
PARTIE 1
Dispositions générales
Définitions et interprétation
1 Définitions
Objet
2 Objet — prix à payer
Non-application
3 Non-application
Rajustement annuel du prix à payer
4 Rajustement du prix à payer
Demande de renseignements — remise aux petites entreprises
5 Renseignements sur demande
Norme de rendement et remise
6 Remise — norme de rendement
PARTIE 2
Drogues
SECTION 1
Prix à payer pour l’examen d’une présentation de drogue — drogues pour usage humain
Définition
7 Définition de présentation
Non-application
8 Non application
Prix à payer et remise
9 Prix à payer pour examen
10 Prix à payer et exigibilité du paiement — examen préliminaire
11 Prix à payer et exigibilité du paiement — aucun examen préliminaire
12 Prix à payer — dépôt durant l’exercice précédent
13 Paiement différé — avis de conformité
14 Remise — besoins urgents en matière de santé publique
15 Remise — décision du Conseil général
16 Remise — petite entreprise
17 Remise — première présentation par une petite entreprise
18 Prix à payer ou différence exigible
SECTION 2
Prix à payer pour l’examen d’une présentation de drogue — drogues pour usage vétérinaire seulement
Définition
19 Définition de présentation
Application
20 Application
Prix à payer et remise
21 Prix à payer pour examen
22 Prix à payer et exigibilité du paiement — examen préliminaire
23 Prix à payer et exigibilité du paiement — aucun examen préliminaire
24 Prix à payer — dépôt durant l’exercice précédent
25 Remise — petite entreprise
26 Remise — première présentation par une petite entreprise
27 Prix à payer ou différence exigible
SECTION 3
Prix à payer pour l’examen d’une demande de licence d’établissement — drogues
Définitions
28 Définitions
Prix à payer et remise
29 Prix à payer pour examen
30 Exigibilité du paiement
31 Rétablissement
32 Disposition interprétative
33 Prix à payer — autorisation de manufacturer des drogues stériles
34 Prix à payer — autorisation d’importer
35 Prix à payer — autorisation de manufacturer des drogues non stériles
36 Prix à payer — autorisation de distribuer
37 Prix à payer — autorisation de vendre en gros
38 Prix à payer — autorisation d’emballer-étiqueter
39 Prix à payer — autorisation d’analyser
40 Prix à payer — demande de licence — bâtiment à l’extérieur du Canada
41 Prix à payer — modification — autorisation de manufacturer des drogues stériles
42 Prix à payer — modification — autorisation d’importer
43 Prix à payer — modification — autorisation de manufacturer des drogues non stériles
44 Prix à payer — modification — autorisation de distribuer
45 Prix à payer — modification — autorisation de vendre en gros
46 Prix à payer — modification — autorisation d’emballer-étiqueter
47 Prix à payer — modification — autorisation d’analyser
48 Prorata
49 Remise — petite entreprise
50 Différence exigible
SECTION 4
Prix à payer pour le droit de vendre une drogue pour usage humain
Non-application
51 Non-application
Prix à payer et remise
52 Prix annuel
53 Remise — petite entreprise
54 Différence exigible
SECTION 5
Prix à payer pour le droit de vendre une drogue pour usage vétérinaire seulement
Application
55 Application
Prix à payer et remise
56 Prix annuel
57 Remise — petite entreprise
58 Différence exigible
PARTIE 3
Instruments médicaux
SECTION 1
Prix à payer pour l’examen d’une demande d’homologation — instrument médical
Définition
59 Définition de homologation
Prix à payer et remise
60 Prix à payer pour examen
61 Rétablissement
62 Prix à payer et exigibilité du paiement — examen préliminaire
63 Prix à payer et exigibilité du paiement — aucun examen préliminaire
64 Prix à payer — dépôt durant l’exercice précédent
65 Remise — décision du Conseil général
66 Remise — petite entreprise
67 Remise — première demande par une petite entreprise
68 Prix à payer ou différence exigible
SECTION 2
Prix à payer pour l’examen d’une demande de licence d’établissement — instrument médical
Définition
69 Définition de licence d’établissement
Application
70 Classes applicables
Prix à payer et remise
71 Prix à payer pour examen
72 Exigibilité du paiement
73 Rétablissement
74 Remise — petite entreprise
75 Différence exigible
SECTION 3
Prix à payer pour le droit de vendre un instrument médical homologué de classe II, III ou IV
Définition
76 Définition de homologation
Prix à payer et remise
77 Prix annuel
78 Exigibilité du paiement
79 Remise — petite entreprise
80 Différence exigible
Entrée en vigueur
81 DORS/96-143
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4
ANNEXE 5
ANNEXE 6
Définition
1 Définition de désinfectant
ANNEXE 7
ANNEXE 8
Définition
1 Définition de instrument médical de marque privée
Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux
PARTIE 1
Dispositions générales
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.
entité S’entend au sens de la définition de organisation à l’article 2 du Code Criminel. (entity)
exercice S’entend :
- a) pour l’application des articles 16, 17, 25, 26, 49, 53, 57, 66, 67, 74 et 79, de l’exercice d’une personne qui fournit des renseignements au titre de l’un de ces articles ou d’une personne qui est affiliée à elle;
- b) pour l’application de tout autre article, de la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)
norme de rendement Le document intitulé Normes de rendement pour l’arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux, publié par le gouvernement du Canada, dans sa version du 22 novembre 2018. (performance standard)
petite entreprise Toute personne à l’égard de laquelle l’un des critères ci-après s’applique :
- a) la somme du nombre de ses employés et des employés des personnes à qui elle est affiliée est inférieure à 100;
- b) la somme de ses recettes brutes et des recettes brutes des personnes à qui elle est affiliée est de 30 000 $ ou plus mais moins de 5 000 000 $. (small business)
Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent arrêté s’entendent au sens du Règlement sur les aliments et drogues ou du Règlement sur les instruments médicaux, selon le cas.
Affiliation
(3) Pour l’application du présent arrêté :
- a) une entité est affiliée à une autre si l’une d’elles est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales de la même entité ou encore si chacune d’elle est contrôlée par la même entité ou le même individu;
- b) si deux entités sont affiliées à la même entité au même moment, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre;
- c) un individu est affilié à une entité s’il la contrôle.
Filiale
(4) Pour l’application du présent arrêté, une entité est une filiale d’une autre entité si elle est contrôlée par cette autre entité.
Contrôle
(5) Pour l’application du présent arrêté :
- a) une personne morale est contrôlée par une entité ou un individu si :
- (i) des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de 50 % des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette entité ou cet individu ou pour son bénéfice,
- (ii) les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale;
- b) une entité autre qu’une personne morale est contrôlée par l’entité ou l’individu qui détient dans cette entité — directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales — des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de 50 % des bénéfices de cette entité ou plus de 50 % des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.
Affiliation réputée
(6) Pour l’application du présent arrêté, s’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs de l’existence distincte de plusieurs personnes morales est de permettre à l’une d’elles de satisfaire aux conditions applicables à l’obtention de la remise du paiement d’un prix fixé au titre du présent arrêté, dont seule une petite entreprise peut se prévaloir, ces personnes morales sont réputées être affiliées les unes aux autres.
Objet
Objet — prix à payer
2 (1) Le présent arrêté prévoit le prix à payer :
- a) à l’égard des drogues pour usage humain et des drogues pour usage vétérinaire seulement, pour l’examen d’une présentation de drogue nouvelle, ou d’un supplément à une telle présentation, ou d’une présentation abrégée de drogue nouvelle, ou d’un supplément à une telle présentation, visés aux articles C.08.002, C.08.002.1 ou C.08.003, selon le cas, du Règlement sur les aliments et drogues, d’une demande, à l’égard d’une licence d’établissement, déposée au titre de ce règlement ou d’une demande d’identification numérique déposée au titre de l’article C.01.014.1 du même règlement;
- b) à l’égard des drogues pour usage vétérinaire seulement, pour l’examen de tout avis déposé pour un produit de santé animale au titre du paragraphe C.01.615(1) de ce règlement, de toute présentation préclinique déposée au titre du paragraphe C.08.005(1) du Règlement sur les aliments et drogues, de tout renseignement présenté au titre de l’article C.08.010 de ce règlement pour l’obtention d’une lettre d’autorisation, de tout renseignement ou matériel présenté au titre de l’article C.08.014 de ce règlement pour l’obtention d’un certificat d’études expérimentales, de tout renseignement ou matériel présenté au ministre à l’égard d’une modification nécessitant un préavis ou de tout protocole déposé auprès du ministre;
- c) pour le droit de vendre une drogue sous le régime du Règlement sur les aliments et drogues;
- d) pour l’examen d’une demande à l’égard de l’homologation d’un instrument médical, pour le droit de vendre un instrument médical ou pour l’examen d’une demande à l’égard d’une licence d’établissement déposée au titre du Règlement sur les instruments médicaux.
Objet — remise
(2) Le présent arrêté prévoit aussi la remise, en tout ou en partie, du paiement de certains des prix à payer.
Non-application
Non-application
3 (1) Le présent arrêté ne s’applique pas :
- a) aux établissements de santé financés par l’État;
- b) aux agences et aux organismes du gouvernement du Canada ou d’une province;
- c) aux drogues qui font l’objet d’une présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel déposée au titre de l’article C.08.002.01 du Règlement sur les aliments et drogues ou d’une présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel déposée en application de l’article C.08.002.1 du même règlement.
Définition de établissement de santé financé par l’État
(2) Pour l’application du paragraphe (1), établissement de santé financé par l’État s’entend d’un établissement financé par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province :
- a) qui peut, au titre d’une licence, d’une autorisation ou d’une désignation délivrée par une province sous le régime de ses lois, fournir des soins ou des traitements aux personnes ou aux animaux atteints d’une maladie ou d’une affection;
- b) qui fournit des services de santé et qui soit appartient au gouvernement du Canada ou au gouvernement d’une province, soit est exploité par lui.
Rajustement annuel du prix à payer
Rajustement du prix à payer
4 (1) À compter du 1er avril 2021, les prix à payer prévus au présent arrêté sont rajustés le 1er avril au cours de chaque exercice en fonction du taux de variation sur douze mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique et arrondi au dollar supérieur.
Formule
(2) Dans le cas du prix à payer aux termes des sections 1 à 5 de la partie 2 ou de la section 1 de la partie 3 pour un exercice qui n’est pas visé à l’annexe pertinente, le prix est calculé au 1er avril de l’exercice conformément à la formule ci-après et arrondi au dollar supérieur :
Prix à payer = A + (A × B)
Où :
- A représente le prix à payer au cours de l’exercice précédent;
- B le taux de variation sur douze mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.
Demande de renseignements — remise aux petites entreprises
Renseignements sur demande
5 S’il conclut, à l’égard d’une personne qui a fourni des renseignements au titre de l’une des dispositions ci-après, que des renseignements additionnels sont nécessaire pour démontrer qu’elle correspond à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant l’exercice applicable, le ministre peut demander à la personne de les lui fournir dans les soixante jours suivant la date de la demande :
- a) les sous-alinéas 16a)(ii) ou b)(ii);
- b) les divisions 17b)(i)(B) ou (ii)(B);
- c) les sous-alinéas 25a)(ii) ou b)(ii);
- d) les divisions 26b)(i)(B) ou (ii)(B);
- e) les sous-alinéas 49a)(ii) ou b)(ii);
- f) les sous-alinéas 53a)(ii) ou b)(ii);
- g) les sous-alinéas 57a)(ii) ou b)(ii);
- h) les sous-alinéas 66a)(ii) ou b)(ii);
- i) les divisions 67b)(i)(B) ou (ii)(B);
- j) les sous-alinéas 74a)(ii) ou b)(ii);
- k) les sous-alinéas 79a)(ii) ou b)(ii).
Norme de rendement et remise
Remise — norme de rendement
6 (1) Lorsque le ministre estime que la norme de rendement n’a pas été respectée à l’égard d’un prix à payer visé au présent arrêté, remise est accordée à la personne devant s’acquitter du paiement du prix à payer :
- a) d’une somme correspondant à 25 % du prix à payer;
- b) d’une somme correspondant à 25 % de la somme exigible, dans le cas où la remise est accordée pour une partie du prix à payer aux termes de toute autre disposition du présent arrêté.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prix à payer pour l’examen :
- a) de toute présentation ou demande visée au présent arrêté à l’égard de laquelle un examen du ministre est effectué conjointement ou parallèlement avec des organismes de réglementation internationaux;
- b) d’une demande d’homologation qui est déposée au titre de l’article 32 du Règlement sur les instruments médicaux, dans le cas où, à la fois :
- (i) l’instrument médical à l’égard duquel la demande est déposée comprend un composant qui est une drogue,
- (ii) le ministre a délivré ou modifié l’homologation aux termes de l’article 36 de ce règlement, ou a refusé de la délivrer ou de la modifier aux termes de l’article 38 de ce règlement.
PARTIE 2
Drogues
SECTION 1
Prix à payer pour l’examen d’une présentation de drogue — drogues pour usage humain
Définition
Définition de présentation
7 Pour l’application de la présente section, présentation s’entend :
- a) de toute demande d’identification numérique déposée au titre de l’article C.01.014.1 du Règlement sur les aliments et drogues;
- b) de toute présentation de drogue nouvelle déposée au titre de l’article C.08.002 de ce règlement;
- c) de toute présentation abrégée de drogue nouvelle déposée au titre de l’article C.08.002.1 de ce règlement;
- d) de tout supplément à une présentation de drogue nouvelle ou à une présentation abrégée de drogue nouvelle déposée au titre de l’article C.08.003 de ce règlement.
Non-application
Non application
8 La présente section ne s’applique pas aux drogues pour usage vétérinaire seulement.
Prix à payer et remise
Prix à payer pour examen
9 (1) Sous réserve de l’alinéa 10b) et de l’article 12, le prix à payer pour l’examen d’une présentation correspond, selon la catégorie de présentation applicable visée à la colonne 1 de l’annexe 1 et décrite à la colonne 2 :
- a) durant un exercice visé à l’une des colonnes 3 à 6 de l’annexe 1, au prix à payer prévu à cette colonne;
- b) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 3 à 6 de l’annexe 1, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2).
Prix à payer par la personne qui dépose la présentation
(2) La personne qui dépose la présentation est tenue de s’acquitter du prix à payer.
Prix à payer et exigibilité du paiement — examen préliminaire
10 Lorsqu’un examen préliminaire est mené à l’égard de la présentation :
- a) la totalité du paiement est exigible à la délivrance d’un avis du ministre à la personne visée au paragraphe 9(2) portant que la présentation a été jugée complète et qu’elle a été acceptée pour poursuite de l’examen;
- b) 10 % du paiement est exigible à la délivrance d’un avis du ministre à la personne visée au paragraphe 9(2) portant que la présentation a été jugée incomplète.
Prix à payer et exigibilité du paiement — aucun examen préliminaire
11 Lorsqu’aucun examen préliminaire n’est mené à l’égard de la présentation, le paiement est exigible à la délivrance d’un avis du ministre à la personne visée au paragraphe 9(2) portant que la présentation a été reçue.
Prix à payer — dépôt durant l’exercice précédent
12 Pour l’application du paragraphe 9(1), lorsque le ministre délivre un avis visé aux articles 10 ou 11 au cours de l’exercice suivant l’exercice durant lequel la présentation a été déposée, le prix à payer est celui qui s’appliquait à l’exercice durant lequel la présentation a été déposée.
Paiement différé — avis de conformité
13 Malgré les articles 10 et 11, lorsque la personne visée au paragraphe 9(2) dépose la demande d’autorisation visée à l’article C.07.003 du Règlement sur les aliments et drogues avec la présentation, le paiement est différé jusqu’à ce qu’un avis de conformité lui soit délivré aux termes de l’article C.08.004 de ce règlement ou qu’un document lui soit délivré indiquant l’identification numérique attribuée à la drogue au titre du paragraphe C.01.014.2(1) du même règlement.
Remise — besoins urgents en matière de santé publique
14 Remise est accordée à la personne visée au paragraphe 9(2) qui dépose une présentation de drogue nouvelle au titre de l’article C.08.002 du Règlement sur les aliments et drogues ou qui dépose une demande d’identification numérique au titre de l’article C.01.014.1 de ce règlement d’une somme correspondant au prix à payer visé au paragraphe 9(1) si, à la date où la personne qui dépose la présentation ou la demande d’identification, à la fois :
- a) la drogue contient les mêmes ingrédient médicinal, concentration et voie d’administration qu’une drogue qui peut être importée en application du paragraphe C.10.001(2) de ce règlement, sous une forme posologique comparable;
- b) aucune identification numérique n’a été attribuée au titre du paragraphe C.01.014.2(1) de ce règlement à l’égard de la drogue ou à l’égard d’une drogue ayant les mêmes ingrédient médicinal, concentration et voie d’administration, sous une forme posologique comparable;
- c) aucun avis de conformité n’a été délivré aux termes de l’article C.08.004 de ce règlement à l’égard de la drogue ou à l’égard d’une drogue ayant les mêmes ingrédient médicinal, concentration et voie d’administration, sous une forme posologique comparable.
Remise — décision du Conseil général
15 Remise est accordée à la personne visée au paragraphe 9(2) d’une somme correspondant au prix à payer visé au paragraphe 9(1) si la personne a reçu l’autorisation prévue à l’article 21.04 de la Loi sur les brevets à l’égard de la drogue.
Remise — petite entreprise
16 Sous réserve de l’article 18, remise est accordée à la personne visée au paragraphe 9(2) d’une somme correspondant à 50 % du prix à payer visé au paragraphe 9(1) si la personne fournit, avec la présentation, en la forme établie par le ministre :
- a) dans le cas où elle a clos son premier exercice :
- (i) une déclaration selon laquelle elle correspondait à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant son dernier exercice complet,
- (ii) les renseignements suivants :
- (A) les personnes qui étaient affiliées à elle durant son dernier exercice complet,
- (B) les dates de début et de fin de son exercice et de l’exercice des personnes qui étaient affiliées à elle durant son dernier exercice complet,
- (C) le nombre d’employés qu’elle comptait durant son dernier exercice complet et le nombre d’employés que les personnes qui étaient affiliées à elle comptaient durant leur dernier exercice complet,
- (D) ses recettes brutes pour son dernier exercice complet et les recettes brutes des personnes qui étaient affiliées à elle pour leur dernier exercice complet;
- b) dans le cas où elle n’a pas clos son premier exercice :
- (i) une déclaration selon laquelle elle prévoit correspondre à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant son premier exercice,
- (ii) les renseignements suivants :
- (A) les personnes qui sont affiliées à elle durant son premier exercice,
- (B) les dates de début et de fin de son exercice et de l’exercice des personnes qui sont affiliées à elle durant son premier exercice,
- (C) le nombre d’employés qu’elle compte durant son premier exercice et le nombre d’employés que les personnes qui sont affiliées à elle comptaient durant leur dernier exercice complet,
- (D) ses recettes brutes projetées pour son premier exercice et les recettes brutes des personnes qui sont affiliées à elle pour leur dernier exercice complet.
Remise — première présentation par une petite entreprise
17 Sous réserve de l’article 18, remise est accordée à la personne visée au paragraphe 9(2) d’une somme correspondant au prix à payer visé au paragraphe 9(1) si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la personne n’a pas déjà déposé de présentation à l’égard d’une drogue;
- b) elle fournit, avec la présentation, en la forme établie par le ministre :
- (i) dans le cas où elle a clos son premier exercice :
- (A) une déclaration selon laquelle elle correspondait à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant son dernier exercice complet,
- (B) les renseignements suivants :
- (I) les personnes qui étaient affiliées à elle durant son dernier exercice complet,
- (II) les dates de début et de fin de son exercice et de l’exercice des personnes qui étaient affiliées à elle durant son dernier exercice complet,
- (III) le nombre d’employés qu’elle comptait durant son dernier exercice complet et le nombre d’employés que les personnes qui étaient affiliées à elle comptaient durant leur dernier exercice complet,
- (IV) ses recettes brutes pour son dernier exercice complet et les recettes brutes des personnes qui étaient affiliées à elle pour leur dernier exercice complet;
- (ii) dans le cas où elle n’a pas clos son premier exercice :
- (A) une déclaration selon laquelle elle prévoit correspondre à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant son premier exercice,
- (B) les renseignements suivants :
- (I) les personnes qui sont affiliées à elle durant son premier exercice,
- (II) les dates de début et de fin de son exercice et de l’exercice des personnes qui sont affiliées à elle durant son premier exercice,
- (III) le nombre d’employés qu’elle compte durant son premier exercice et le nombre d’employés que les personnes qui sont affiliées à elle comptaient durant leur dernier exercice complet,
- (IV) ses recettes brutes projetées pour son premier exercice et les recettes brutes des personnes qui sont affiliées à elle pour leur dernier exercice complet.
Prix à payer ou différence exigible
18 Si le ministre demande, en vertu de l’article 5, à la personne visée au paragraphe 9(2) de lui fournir des renseignements additionnels, le prix à payer — ou la différence entre le prix à payer visé au paragraphe 9(1) et la somme déjà acquittée, le cas échéant — devient immédiatement exigible dans les cas suivants :
- a) la personne n’a pas fourni, dans le délai prévu à l’article 5, des renseignements additionnels pour démontrer qu’elle correspondait à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant l’exercice applicable;
- b) la personne a fourni, dans le délai prévu à l’article 5, des renseignements additionnels pour démontrer qu’elle correspondait à cette définition durant l’exercice applicable, mais le ministre conclut, après l’expiration de ce délai, qu’elle ne lui a pas fourni suffisamment de renseignements afin de démontrer qu’elle correspondait à cette définition durant l’exercice applicable.
SECTION 2
Prix à payer pour l’examen d’une présentation de drogue — drogues pour usage vétérinaire seulement
Définition
Définition de présentation
19 Pour l’application de la présente section, présentation s’entend :
- a) de toute demande d’identification numérique déposée au titre de l’article C.01.014.1 du Règlement sur les aliments et drogues;
- b) de tout avis déposé pour un produit de santé animale au titre du paragraphe C.01.615(1) de ce règlement;
- c) de toute présentation de drogue nouvelle déposée au titre de l’article C.08.002 de ce règlement;
- d) de toute présentation abrégée de drogue nouvelle déposée au titre de l’article C.08.002.1 de ce règlement;
- e) de tout supplément à une présentation de drogue nouvelle ou à une présentation abrégée de drogue nouvelle déposée au titre de l’article C.08.003 de ce règlement;
- f) de toute présentation préclinique déposée au titre du paragraphe C.08.005(1) de ce règlement;
- g) de tout renseignement présenté au ministre au titre de l’article C.08.010 de ce règlement afin d’obtenir une lettre d’autorisation;
- h) de tout renseignement ou matériel présenté en application de l’article C.08.014 de ce règlement afin d’obtenir un certificat d’études expérimentales;
- i) de tout renseignement ou matériel présenté au ministre à l’égard d’une modification nécessitant un préavis;
- j) de tout protocole déposé auprès du ministre et pouvant servir à l’appui d’un des éléments visés aux alinéas c) à f) ou h).
Application
Application
20 La présente section s’applique aux drogues pour usage vétérinaire seulement.
Prix à payer et remise
Prix à payer pour examen
21 (1) Sous réserve de l’alinéa 22b) et de l’article 24, le prix à payer à l’égard d’une présentation dont la catégorie est visée à la colonne 1 de l’annexe 2 correspond, pour l’examen de chaque composante visée à la colonne 2 :
- a) durant un exercice visé à l’une des colonnes 3 à 9 de l’annexe 2, au prix à payer prévu à cette colonne;
- b) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 3 à 9 de l’annexe 2, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2).
Prix à payer par la personne qui dépose la présentation
(2) La personne qui dépose la présentation est tenue de s’acquitter du prix à payer.
Prix à payer et exigibilité du paiement — examen préliminaire
22 Lorsqu’un examen préliminaire est mené à l’égard de la présentation :
- a) la totalité du paiement est exigible à la délivrance d’un avis du ministre à la personne visée au paragraphe 21(2) portant que la présentation a été jugée complète et qu’elle a été acceptée pour poursuite de l’examen;
- b) 10 % du paiement est exigible à la délivrance d’un avis du ministre à la personne visée au paragraphe 21(2) portant que la présentation a été jugée incomplète.
Prix à payer et exigibilité du paiement — aucun examen préliminaire
23 Lorsqu’aucun examen préliminaire n’est mené à l’égard de la présentation, le paiement est exigible à la délivrance d’un avis du ministre à la personne visée au paragraphe 21(2) portant que la présentation a été reçue.
Prix à payer — dépôt durant l’exercice précédent
24 Pour l’application du paragraphe 21(1), lorsque le ministre délivre un avis visé aux articles 22 ou 23 au cours de l’exercice suivant l’exercice durant lequel la présentation a été déposée, le prix à payer est celui qui s’appliquait à l’exercice durant lequel la présentation a été déposée.
Remise — petite entreprise
25 Sous réserve de l’article 27, remise est accordée à la personne visée au paragraphe 21(2) d’une somme correspondant à 50 % du prix à payer visé au paragraphe 21(1) si la personne fournit, avec la présentation, en la forme établie par le ministre :
- a) dans le cas où elle a clos son premier exercice :
- (i) une déclaration selon laquelle elle correspondait à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant son dernier exercice complet,
- (ii) les renseignements suivants :
- (A) les personnes qui étaient affiliées à elle durant son dernier exercice complet,
- (B) les dates de début et de fin de son exercice et de l’exercice des personnes qui étaient affiliées à elle durant son dernier exercice complet,
- (C) le nombre d’employés qu’elle comptait durant son dernier exercice complet et le nombre d’employés que les personnes qui étaient affiliées à elle comptaient durant leur dernier exercice complet,
- (D) ses recettes brutes pour son dernier exercice complet et les recettes brutes des personnes qui étaient affiliées à elle pour leur dernier exercice complet;
- b) dans le cas où elle n’a pas clos son premier exercice :
- (i) une déclaration selon laquelle elle prévoit correspondre à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant son premier exercice,
- (ii) les renseignements suivants :
- (A) les personnes qui sont affiliées à elle durant son premier exercice,
- (B) les dates de début et de fin de son exercice et de l’exercice des personnes qui sont affiliées à elle durant son premier exercice,
- (C) le nombre d’employés qu’elle compte durant son premier exercice et le nombre d’employés que les personnes qui sont affiliées à elle comptaient durant leur dernier exercice complet,
- (D) ses recettes brutes projetées pour son premier exercice et les recettes brutes des personnes qui sont affiliées à elle pour leur dernier exercice complet.
Remise — première présentation par une petite entreprise
26 Sous réserve de l’article 27, remise est accordée à la personne visée au paragraphe 21(2) d’une somme correspondant au prix à payer visé au paragraphe 21(1) si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la personne n’a pas déjà déposé de présentation à l’égard d’une drogue;
- b) elle fournit, avec la présentation, en la forme établie par le ministre :
- (i) dans le cas où elle a clos son premier exercice :
- (A) une déclaration selon laquelle elle correspondait à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant son dernier exercice complet,
- (B) les renseignements suivants :
- (I) les personnes qui étaient affiliées à elle durant son dernier exercice complet,
- (II) les dates de début et de fin de son exercice et de l’exercice des personnes qui étaient affiliées à elle durant son dernier exercice complet,
- (III) le nombre d’employés qu’elle comptait durant son dernier exercice complet et le nombre d’employés que les personnes qui étaient affiliées à elle comptaient durant leur dernier exercice complet,
- (IV) ses recettes brutes pour son dernier exercice complet et les recettes brutes des personnes qui étaient affiliées à elle pour leur dernier exercice complet;
- (ii) dans le cas où elle n’a pas clos son premier exercice :
- (A) une déclaration selon laquelle elle prévoit correspondre à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant son premier exercice,
- (B) les renseignements suivants :
- (I) les personnes qui sont affiliées à elle durant son premier exercice,
- (II) les dates de début et de fin de son exercice et de l’exercice des personnes qui sont affiliées à elle durant son premier exercice,
- (III) le nombre d’employés qu’elle compte durant son premier exercice et le nombre d’employés que les personnes qui sont affiliées à elle comptaient durant leur dernier exercice complet,
- (IV) ses recettes brutes projetées pour son premier exercice et les recettes brutes des personnes qui sont affiliées à elle pour leur dernier exercice complet.
Prix à payer ou différence exigible
27 Si le ministre demande, en vertu de l’article 5, à la personne visée au paragraphe 21(2) de lui fournir des renseignements additionnels, le prix à payer — ou la différence entre le prix à payer visé au paragraphe 21(1) et la somme déjà acquittée, le cas échéant — devient immédiatement exigible dans les cas suivants :
- a) la personne n’a pas fourni, dans le délai prévu à l’article 5, des renseignements additionnels pour démontrer qu’elle correspondait à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant l’exercice applicable;
- b) la personne a fourni, dans le délai prévu à l’article 5, des renseignements additionnels pour démontrer qu’elle correspondait à cette définition durant l’exercice applicable, mais le ministre conclut, après l’expiration de ce délai, qu’elle ne lui a pas fourni suffisamment de renseignements afin de démontrer qu’elle correspondait à cette définition durant l’exercice applicable.
SECTION 3
Prix à payer pour l’examen d’une demande de licence d’établissement — drogues
Définitions
Définitions
28 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
activité Activité visée au tableau I de l’article C.01A.008 du Règlement sur les aliments et drogues. (activity)
drogue S’entend au sens du paragraphe C.01A.001(2) du Règlement sur les aliments et drogues. (drug)
licence d’établissement Licence délivrée au titre de l’article C.01A.008 du Règlement sur les aliments et drogues. (establishment licence)
Prix à payer et remise
Prix à payer pour examen
29 (1) Sous réserve de l’article 48, le prix à payer pour l’examen d’une demande de licence d’établissement ou d’une demande d’examen annuel d’une telle licence est la somme des prix applicables visés aux articles 33 à 40 et le prix à payer pour l’examen d’une demande de modification d’une telle licence en vue de l’ajout d’un bâtiment est la somme des prix applicables visés aux articles 41 à 47.
Prix à payer par la personne qui dépose la demande
(2) La personne qui dépose la demande est tenue de s’acquitter du prix à payer.
Exigibilité du paiement
30 Le paiement est exigible à la délivrance d’un avis du ministre à la personne visée au paragraphe 29(2) portant que la demande a été acceptée pour poursuite de l’examen.
Rétablissement
31 Chaque disposition de la présente section qui s’applique à la demande de licence d’établissement s’applique également à la demande de mettre fin à la suspension de la licence si la situation y ayant donné lieu a été corrigée.
Disposition interprétative
32 Aux articles 33 à 39, la mention de l’examen d’une demande de licence d’établissement vaut mention de l’examen annuel de la même licence.
Prix à payer — autorisation de manufacturer des drogues stériles
33 Pour l’examen d’une demande de licence d’établissement relative à chaque bâtiment où une ou plusieurs activités doivent être menées, notamment la manufacture de drogues sous forme posologique stérile, le prix à payer correspond :
- a) à l’égard d’une drogue pour usage humain :
- (i) durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix à payer prévu à l’article 1 en fonction de l’exercice applicable,
- (ii) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2);
- b) à l’égard d’une drogue pour usage vétérinaire seulement :
- (i) durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix à payer prévu à l’article 1 en fonction de l’exercice applicable,
- (ii) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2).
Prix à payer — autorisation d’importer
34 Pour l’examen d’une demande de licence d’établissement relative à chaque bâtiment où une ou plusieurs activités doivent être menées, notamment l’importation de drogues, mais non la manufacture de drogues sous forme posologique stérile, le prix à payer correspond :
- a) à l’égard d’une drogue pour usage humain :
- (i) durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix à payer prévu à l’article 2 en fonction de l’exercice applicable,
- (ii) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2);
- b) à l’égard d’une drogue pour usage vétérinaire seulement :
- (i) durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix à payer prévu à l’article 2 en fonction de l’exercice applicable,
- (ii) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2).
Prix à payer — autorisation de manufacturer des drogues non stériles
35 Pour l’examen d’une demande de licence d’établissement relative à chaque bâtiment où une ou plusieurs activités doivent être menées, notamment la manufacture de drogues sous forme posologique non stérile mais non la manufacture de drogues sous forme posologique stérile ou l’importation de drogues, le prix à payer correspond :
- a) à l’égard d’une drogue pour usage humain :
- (i) durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix à payer prévu à l’article 3 en fonction de l’exercice applicable,
- (ii) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2);
- b) à l’égard d’une drogue pour usage vétérinaire seulement :
- (i) durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix à payer prévu à l’article 3 en fonction de l’exercice applicable,
- (ii) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2).
Prix à payer — autorisation de distribuer
36 Pour l’examen d’une demande de licence d’établissement relative à chaque bâtiment où une ou plusieurs activités doivent être menées, notamment la distribution de drogues ,mais non la manufacture de drogues sous forme posologique stérile ou non stérile ou l’importation de drogues, le prix à payer correspond :
- a) à l’égard d’une drogue pour usage humain :
- (i) durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix à payer prévu à l’article 4 en fonction de l’exercice applicable,
- (ii) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2);
- b) à l’égard d’une drogue pour usage vétérinaire seulement :
- (i) durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix à payer prévu à l’article 4 en fonction de l’exercice applicable,
- (ii) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2).
Prix à payer — autorisation de vendre en gros
37 Pour l’examen d’une demande de licence d’établissement relative à chaque bâtiment où une ou plusieurs activités doivent être menées, notamment la vente en gros de drogues, mais non la manufacture de drogues sous forme posologique stérile ou non stérile, l’importation de drogues ou la distribution de drogues, le prix à payer correspond :
- a) à l’égard d’une drogue pour usage humain :
- (i) durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix à payer prévu à l’article 5 en fonction de l’exercice applicable,
- (ii) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2);
- b) à l’égard d’une drogue pour usage vétérinaire seulement :
- (i) durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix à payer prévu à l’article 5 en fonction de l’exercice applicable,
- (ii) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2).
Prix à payer — autorisation d’emballer-étiqueter
38 Pour l’examen d’une demande de licence d’établissement relative à chaque bâtiment où une ou plusieurs activités doivent être menées, notamment l’emballage-étiquetage de drogues, mais non la manufacture de drogues sous forme posologique stérile ou non stérile, l’importation de drogues, la distribution de drogues ou la vente en gros de drogues, le prix à payer correspond :
- a) à l’égard d’une drogue pour usage humain :
- (i) durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix à payer prévu à l’article 6 en fonction de l’exercice applicable,
- (ii) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2);
- b) à l’égard d’une drogue pour usage vétérinaire seulement :
- (i) durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix à payer prévu à l’article 6 en fonction de l’exercice applicable,
- (ii) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2).
Prix à payer — autorisation d’analyser
39 Pour l’examen d’une demande de licence d’établissement relative à chaque bâtiment où une ou plusieurs activités doivent être menées, notamment l’analyse de drogues mais non la manufacture de drogues sous forme posologique stérile ou non stérile, l’importation de drogues, la distribution de drogues, la vente en gros de drogues ou l’emballage-étiquetage de drogues, le prix à payer correspond :
- a) à l’égard d’une drogue pour usage humain :
- (i) durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix à payer prévu à l’article 7 en fonction de l’exercice applicable,
- (ii) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2);
- b) à l’égard d’une drogue pour usage vétérinaire seulement :
- (i) durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix à payer prévu à l’article 7 en fonction de l’exercice applicable,
- (ii) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2).
Prix à payer — demande de licence — bâtiment à l’extérieur du Canada
40 (1) Pour l’examen d’une demande de licence d’établissement visée aux articles 33 ou 34, le prix à payer pour chaque bâtiment situé à l’extérieur du Canada qui figure sur la demande correspond :
- a) à l’égard d’une drogue pour usage humain, à 918 $;
- b) à l’égard d’une drogue pour usage vétérinaire seulement :
- (i) durant l’exercice 2020–2021, à 765 $,
- (ii) durant tout exercice ultérieur, à 918 $.
Prix à payer — demande d’examen annuel — bâtiment à l’extérieur du Canada
(2) Pour l’examen annuel d’une licence d’établissement visée aux articles 33 ou 34, le prix à payer pour chaque bâtiment situé à l’extérieur du Canada qui figure sur la licence d’établissement correspond au prix à payer applicable visé aux alinéas (1)a) ou b).
Prix à payer — modification — autorisation de manufacturer des drogues stériles
41 Lorsque la demande de modification d’une licence d’établissement vise l’ajout de bâtiments et que la modification vise à autoriser le titulaire à effectuer la manufacture de drogues sous forme posologique stérile à ces bâtiments, le prix à payer correspond, pour chaque bâtiment concerné :
- a) à l’égard d’une drogue pour usage humain :
- (i) durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix à payer prévu à l’article 1 en fonction de l’exercice applicable,
- (ii) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2);
- b) à l’égard d’une drogue pour usage vétérinaire seulement :
- (i) durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix à payer prévu à l’article 1 en fonction de l’exercice applicable,
- (ii) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2).
Prix à payer — modification — autorisation d’importer
42 Lorsque la demande de modification d’une licence d’établissement vise l’ajout de bâtiments et que la modification vise à autoriser le titulaire à effectuer l’importation de drogues à ces bâtiments mais non la manufacture de drogues sous forme posologique stérile, le prix à payer correspond, pour chaque bâtiment concerné :
- a) à l’égard d’une drogue pour usage humain :
- (i) durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix à payer prévu à l’article 2 en fonction de l’exercice applicable,
- (ii) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2);
- b) à l’égard d’une drogue pour usage vétérinaire seulement :
- (i) durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix à payer prévu à l’article 2 en fonction de l’exercice applicable,
- (ii) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2).
Prix à payer — modification — autorisation de manufacturer des drogues non stériles
43 Lorsque la demande de modification d’une licence d’établissement vise l’ajout de bâtiments et que la modification vise à autoriser le titulaire à effectuer la manufacture de drogues sous forme posologique non stérile à ces bâtiments, mais non la manufacture de drogues sous forme posologique stérile ou l’importation de drogues, le prix à payer correspond, pour chaque bâtiment concerné :
- a) à l’égard d’une drogue pour usage humain :
- (i) durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix à payer prévu à l’article 3 en fonction de l’exercice applicable,
- (ii) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2);
- b) à l’égard d’une drogue pour usage vétérinaire seulement :
- (i) durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix à payer prévu à l’article 3 en fonction de l’exercice applicable,
- (ii) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2).
Prix à payer — modification — autorisation de distribuer
44 Lorsque la demande de modification d’une licence d’établissement vise l’ajout de bâtiments et que la modification vise à autoriser le titulaire à effectuer la distribution de drogues à ces bâtiments mais non la manufacture de drogues sous forme posologique stérile ou non stérile ou l’importation de drogues, le prix à payer correspond, pour chaque bâtiment concerné :
- a) à l’égard d’une drogue pour usage humain :
- (i) durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix à payer prévu à l’article 4 en fonction de l’exercice applicable,
- (ii) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2);
- b) à l’égard d’une drogue pour usage vétérinaire seulement :
- (i) durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix à payer prévu à l’article 4 en fonction de l’exercice applicable,
- (ii) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2).
Prix à payer — modification — autorisation de vendre en gros
45 Lorsque la demande de modification d’une licence d’établissement vise l’ajout de bâtiments et que la modification vise à autoriser le titulaire à effectuer la vente en gros de drogues à ces bâtiments mais non la manufacture de drogues sous forme posologique stérile ou non stérile, l’importation de drogues ou la distribution de drogues, le prix à payer correspond, pour chaque bâtiment concerné :
- a) à l’égard d’une drogue pour usage humain :
- (i) durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix à payer prévu à l’article 5 en fonction de l’exercice applicable,
- (ii) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2);
- b) à l’égard d’une drogue pour usage vétérinaire seulement :
- (i) durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix à payer prévu à l’article 5 en fonction de l’exercice applicable,
- (ii) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2).
Prix à payer — modification — autorisation d’emballer-étiqueter
46 Lorsque la demande de modification d’une licence d’établissement vise l’ajout de bâtiments et que la modification vise à autoriser le titulaire à effectuer l’emballage-étiquetage de drogues à ces bâtiments mais non la manufacture de drogues sous forme posologique stérile ou non stérile, l’importation de drogues, la distribution de drogues ou la vente en gros de drogues, le prix à payer correspond, pour chaque bâtiment concerné :
- a) à l’égard d’une drogue pour usage humain :
- (i) durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix à payer prévu à l’article 6 en fonction de l’exercice applicable,
- (ii) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2),
- b) à l’égard des drogues pour usage vétérinaire seulement :
- (i) durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix prévu à l’article 6 en fonction de l’exercice applicable,
- (ii) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2).
Prix à payer — modification — autorisation d’analyser
47 Lorsque la demande de modification d’une licence d’établissement vise l’ajout de bâtiments et que la modification vise à autoriser le titulaire à effectuer l’analyse de drogues à ces bâtiments, mais non la manufacture de drogues sous forme posologique stérile ou non stérile, l’importation de drogues, la distribution de drogues, la vente en gros de drogues ou l’emballage-étiquetage, le prix à payer correspond, pour chaque bâtiment concerné :
- a) à l’égard d’une drogue pour usage humain :
- (i) durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix à payer prévu à l’article 7 en fonction de l’exercice applicable,
- (ii) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2);
- b) à l’égard des drogues pour usage vétérinaire seulement :
- (i) durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix à payer prévu à l’article 7 en fonction de l’exercice applicable,
- (ii) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2).
Prorata
48 Le prix à payer visé au paragraphe 29(1) est réduit en proportion du pourcentage figurant dans la colonne 1 de l’annexe 5, lorsque la personne visée au paragraphe 29(2) dépose, pendant la période figurant à la colonne 2 :
- a) une demande de licence d’établissement et qu’elle n’a pas déjà déposée une telle demande;
- b) une demande de modification d’une licence d’établissement qui vise l’ajout de bâtiments.
Remise — petite entreprise
49 Sous réserve de l’article 50, remise est accordée à la personne visée au paragraphe 29(2) d’une somme correspondant à 25 % du prix à payer visé au paragraphe 29(1) si la personne fournit, avec la demande, en la forme établie par le ministre :
- a) dans le cas où elle a clos son premier exercice :
- (i) une déclaration selon laquelle elle correspondait à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant son dernier exercice complet,
- (ii) les renseignements suivants :
- (A) les personnes qui étaient affiliées à elle durant son dernier exercice complet,
- (B) les dates de début et de fin de son exercice et de l’exercice des personnes qui étaient affiliées à elle durant son dernier exercice complet,
- (C) le nombre d’employés qu’elle comptait durant son dernier exercice complet et le nombre d’employés que les personnes qui étaient affiliées à elle comptaient durant leur dernier exercice complet,
- (D) ses recettes brutes pour son dernier exercice complet et les recettes brutes des personnes qui étaient affiliées à elle pour leur dernier exercice complet;
- b) dans le cas où elle n’a pas clos son premier exercice :
- (i) une déclaration selon laquelle elle prévoit correspondre à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant son premier exercice,
- (ii) les renseignements suivants :
- (A) les personnes qui sont affiliées à elle durant son premier exercice,
- (B) les dates de début et de fin de son exercice et de l’exercice des personnes qui sont affiliées à elle durant son premier exercice,
- (C) le nombre d’employés qu’elle compte durant son premier exercice et le nombre d’employés que les personnes qui sont affiliées à elle comptaient durant leur dernier exercice complet,
- (D) ses recettes brutes projetées pour son premier exercice et les recettes brutes des personnes qui sont affiliées à elle pour leur dernier exercice complet.
Différence exigible
50 Si le ministre demande, en vertu de l’article 5, à la personne visée au paragraphe 29(2) de lui fournir des renseignements additionnels, la différence entre le prix à payer visé au paragraphe 29(1) et la somme déjà acquittée devient immédiatement exigible dans les cas suivants :
- a) la personne n’a pas fourni, dans le délai prévu à l’article 5, des renseignements additionnels pour démontrer qu’elle correspondait à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant l’exercice applicable;
- b) la personne a fourni, dans le délai prévu à l’article 5, des renseignements additionnels pour démontrer qu’elle correspondait à cette définition durant l’exercice applicable, mais le ministre conclut, après l’expiration de ce délai, qu’elle ne lui a pas fourni suffisamment de renseignements afin de démontrer qu’elle correspondait à cette définition durant l’exercice applicable.
SECTION 4
Prix à payer pour le droit de vendre une drogue pour usage humain
Non-application
Non-application
51 La présente section ne s’applique pas aux drogues pour usage vétérinaire seulement.
Prix à payer et remise
Prix annuel
52 (1) Le prix à payer annuellement pour le droit de vendre une drogue à l’égard de laquelle une identification numérique a été attribuée au titre du paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues correspond, selon le type de drogue visé à la colonne 1 de l’annexe 6, au prix suivant :
- a) dans le cas d’un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 5 de l’annexe 6, le prix à payer annuellement en fonction de l’exercice applicable;
- b) dans le cas d’un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 5 de l’annexe 6, le prix calculé conformément au paragraphe 4(2).
Prix à payer par la personne après la première vente
(2) Est tenue de s’acquitter du prix à payer la personne à qui a été délivré le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues qui indique l’identification numérique attribuée à la drogue dans le cas où la personne a vendu la drogue après la délivrance du document.
Exigibilité du paiement
(3) Le paiement est exigible le 1er octobre.
Non-application — interruption de vente
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui a avisé le ministre en conformité avec l’article C.01.014.71 du Règlement sur les aliments et drogues au cours des douze mois précédant le 1er octobre.
Reprise de la vente
(5) Le paragraphe (4) cesse d’avoir effet à la date à laquelle la personne avise le ministre en conformité avec l’article C.01.014.72 du Règlement sur les aliments et drogues.
Remise — petite entreprise
53 Sous réserve de l’article 54, remise est accordée à la personne visée au paragraphe 52(2) d’une somme correspondant à 25 % du prix à payer visé au paragraphe 52(1) si la personne fournit, avec l’avis visé au paragraphe C.01.014.5(1) du Règlement sur les aliments et drogues, en la forme établie par le ministre :
- a) dans le cas où elle a clos son premier exercice :
- (i) une déclaration selon laquelle elle correspondait à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant son dernier exercice complet,
- (ii) les renseignements suivants :
- (A) les personnes qui étaient affiliées à elle durant son dernier exercice complet,
- (B) les dates de début et de fin de son exercice et de l’exercice des personnes qui étaient affiliées à elle durant son dernier exercice complet,
- (C) le nombre d’employés qu’elle comptait durant son dernier exercice complet et le nombre d’employés que les personnes qui étaient affiliées à elle comptaient durant leur dernier exercice complet,
- (D) ses recettes brutes pour son dernier exercice complet et les recettes brutes des personnes qui étaient affiliées à elle pour leur dernier exercice complet;
- b) dans le cas où elle n’a pas clos son premier exercice :
- (i) une déclaration selon laquelle elle prévoit correspondre à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant son premier exercice,
- (ii) les renseignements suivants :
- (A) les personnes qui sont affiliées à elle durant son premier exercice,
- (B) les dates de début et de fin de son exercice et de l’exercice des personnes qui sont affiliées à elle durant son premier exercice,
- (C) le nombre d’employés qu’elle compte durant son premier exercice et le nombre d’employés que les personnes qui sont affiliées à elle comptaient durant leur dernier exercice complet,
- (D) ses recettes brutes projetées pour son premier exercice et les recettes brutes des personnes qui sont affiliées à elle pour leur dernier exercice complet.
Différence exigible
54 Si le ministre demande, en vertu de l’article 5, à la personne visée au paragraphe 52(2) de lui fournir des renseignements additionnels, la différence entre le prix à payer visé au paragraphe 52(1) et la somme déjà acquittée devient immédiatement exigible dans les cas suivants :
- a) la personne n’a pas fourni, dans le délai prévu à l’article 5, des renseignements additionnels pour démontrer qu’elle correspondait à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant l’exercice applicable;
- b) la personne a fourni, dans le délai prévu à l’article 5, des renseignements additionnels pour démontrer qu’elle correspondait à cette définition durant l’exercice applicable, mais le ministre conclut, après l’expiration de ce délai, qu’elle ne lui a pas fourni suffisamment de renseignements afin de démontrer qu’elle correspondait à cette définition durant l’exercice applicable.
SECTION 5
Prix à payer pour le droit de vendre une drogue pour usage vétérinaire seulement
Application
Application
55 La présente section s’applique aux drogues pour usage vétérinaire seulement.
Prix à payer et remise
Prix annuel
56 (1) Le prix à payer annuellement pour le droit de vendre une drogue à l’égard de laquelle une identification numérique a été attribuée au titre du paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues correspond :
- a) durant un exercice visé à l’une des colonnes 1 à 4 de l’annexe 7, au prix à payer prévu à cette colonne;
- b) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 1 à 4 de l’annexe 7, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2).
Prix à payer par la personne après la première vente
(2) Est tenue de s’acquitter du prix à payer la personne à qui a été délivré le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues qui indique l’identification numérique attribuée à la drogue, dans le cas où la personne a vendu la drogue après la délivrance du document.
Exigibilité du paiement
(3) Le paiement est exigible le 1er octobre.
Non-application — interruption de vente
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la personne qui a avisé le ministre par écrit en conformité avec l’article C.01.014.71 du Règlement sur les aliments et drogues au cours des douze mois précédant le 1er octobre.
Reprise de la vente
(5) Le paragraphe (4) cesse d’avoir effet à la date à laquelle la personne avise le ministre en conformité avec l’article C.01.014.72 du Règlement sur les aliments et drogues.
Remise — petite entreprise
57 Sous réserve de l’article 58, remise est accordée à la personne visée au paragraphe 56(2) d’une somme correspondant à 25 % du prix à payer visé au paragraphe 56(1) si la personne fournit, avec l’avis visé au paragraphe C.01.014.5(1) du Règlement sur les aliments et drogues, en la forme établie par le ministre :
- a) dans le cas où elle a clos son premier exercice :
- (i) une déclaration selon laquelle elle correspondait à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant son dernier exercice complet,
- (ii) les renseignements suivants :
- (A) les personnes qui étaient affiliées à elle durant son dernier exercice complet,
- (B) les dates de début et de fin de son exercice et de l’exercice des personnes qui étaient affiliées à elle durant son dernier exercice complet,
- (C) le nombre d’employés qu’elle comptait durant son dernier exercice complet et le nombre d’employés que les personnes qui étaient affiliées à elle comptaient durant leur dernier exercice complet,
- (D) ses recettes brutes pour son dernier exercice complet et les recettes brutes des personnes qui étaient affiliées à elle pour leur dernier exercice complet;
- b) dans le cas où elle n’a pas clos son premier exercice :
- (i) une déclaration selon laquelle elle prévoit correspondre à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant son premier exercice,
- (ii) les renseignements suivants :
- (A) les personnes qui sont affiliées à elle durant son premier exercice,
- (B) les dates de début et de fin de son exercice et de l’exercice des personnes qui sont affiliées à elle durant son premier exercice,
- (C) le nombre d’employés qu’elle compte durant son premier exercice et le nombre d’employés que les personnes qui sont affiliées à elle comptaient durant leur dernier exercice complet,
- (D) ses recettes brutes projetées pour son premier exercice et les recettes brutes des personnes qui sont affiliées à elle pour leur dernier exercice complet.
Différence exigible
58 Si le ministre demande, en vertu de l’article 5, à la personne visée au paragraphe 56(2) de lui fournir des renseignements additionnels, la différence entre le prix à payer visé au paragraphe 56(1) et la somme déjà acquittée devient immédiatement exigible dans les cas suivants :
- a) la personne n’a pas fourni, dans le délai prévu à l’article 5, des renseignements additionnels pour démontrer qu’elle correspondait à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant l’exercice applicable;
- b) la personne a fourni, dans le délai prévu à l’article 5, des renseignements additionnels pour démontrer qu’elle correspondait à cette définition durant l’exercice applicable, mais le ministre conclut, après l’expiration de ce délai, qu’elle ne lui a pas fourni suffisamment de renseignements afin de démontrer qu’elle correspondait à cette définition durant l’exercice applicable.
PARTIE 3
Instruments médicaux
SECTION 1
Prix à payer pour l’examen d’une demande d’homologation — instrument médical
Définition
Définition de homologation
59 Pour l’application de la présente section, homologation s’entend de l’homologation d’un instrument médical visée à l’alinéa 36(1)a) du Règlement sur les instruments médicaux.
Prix à payer et remise
Prix à payer pour examen
60 (1) Sous réserve de l’alinéa 62b) et de l’article 64, le prix à payer pour l’examen d’une demande d’homologation qui est déposée au titre de l’article 32 du Règlement sur les instruments médicaux, ou pour l’examen d’une demande de modification de l’homologation portant sur l’une des modifications visées à l’article 34 du même règlement, correspond, selon la catégorie applicable visée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 8 et décrite à la colonne 2 :
- a) durant un exercice visé à l’une des colonnes 3 à 6 de l’annexe 8, au prix à payer prévu à cette colonne;
- b) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 3 à 6 de l’annexe 8, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2).
Prix à payer par la personne qui dépose la demande
(2) La personne qui dépose la demande est tenue de s’acquitter du prix à payer.
Rétablissement
61 Chaque disposition de la présente section qui s’applique à la demande d’homologation d’un instrument médical de classe II, III ou IV déposée au titre de l’article 32 du Règlement sur les instruments médicaux s’applique également à la demande de levée de la suspension de l’homologation de l’instrument si la situation y ayant donné lieu a été corrigée.
Prix à payer et exigibilité du paiement — examen préliminaire
62 Lorsqu’un examen préliminaire est mené à l’égard de la demande :
- a) la totalité du paiement est exigible à la délivrance d’un avis du ministre à la personne visée au paragraphe 60(2) portant que la demande a été jugée complète et qu’elle a été acceptée pour poursuite de l’examen;
- b) 10 % du paiement est exigible à la délivrance d’un avis du ministre à la personne visée au paragraphe 60(2) portant que la demande a été jugée incomplète.
Prix à payer et exigibilité du paiement — aucun examen préliminaire
63 Lorsqu’aucun examen préliminaire n’est mené à l’égard de la demande, le paiement est exigible à la délivrance d’un avis du ministre à la personne visée au paragraphe 60(2) portant que la demande a été reçue.
Prix à payer — dépôt durant l’exercice précédent
64 Pour l’application du paragraphe 60(1), lorsque le ministre délivre un avis visé aux articles 62 ou 63 au cours de l’exercice suivant l’exercice durant lequel la demande a été déposée, le prix à payer est celui qui s’appliquait à l’exercice durant lequel la demande a été déposée.
Remise — décision du Conseil général
65 Remise est accordée à la personne visée au paragraphe 60(2) d’une somme correspondant au prix à payer visé au paragraphe 60(1) si la personne a reçu l’autorisation prévue à l’article 21.04 de la Loi sur les brevets à l’égard de l’instrument médical.
Remise — petite entreprise
66 Sous réserve de l’article 68, remise est accordée à la personne visée au paragraphe 60(2) d’une somme correspondant à 50 % du prix à payer visé au paragraphe 60(1) si la personne fournit, avec la demande, en la forme établie par le ministre :
- a) dans le cas où elle a clos son premier exercice :
- (i) une déclaration selon laquelle elle correspondait à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant son dernier exercice complet,
- (ii) les renseignements suivants :
- (A) les personnes qui étaient affiliées à elle durant son dernier exercice complet,
- (B) les dates de début et de fin de son exercice et de l’exercice des personnes qui étaient affiliées à elle durant son dernier exercice complet,
- (C) le nombre d’employés qu’elle comptait durant son dernier exercice complet et le nombre d’employés que les personnes qui étaient affiliées à elle comptaient durant leur dernier exercice complet,
- (D) ses recettes brutes pour son dernier exercice complet et les recettes brutes des personnes qui étaient affiliées à elle pour leur dernier exercice complet;
- b) dans le cas où elle n’a pas clos son premier exercice :
- (i) une déclaration selon laquelle elle prévoit correspondre à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant son premier exercice,
- (ii) les renseignements suivants :
- (A) les personnes qui sont affiliées à elle durant son premier exercice,
- (B) les dates de début et de fin de son exercice et de l’exercice des personnes qui sont affiliées à elle durant son premier exercice,
- (C) le nombre d’employés qu’elle compte durant son premier exercice et le nombre d’employés que les personnes qui sont affiliées à elle comptaient durant leur dernier exercice complet,
- (D) ses recettes brutes projetées pour son premier exercice et les recettes brutes des personnes qui sont affiliées à elle pour leur dernier exercice complet.
Remise — première demande par une petite entreprise
67 Sous réserve de l’article 68, remise est accordée à la personne visée au paragraphe 60(2) d’une somme correspondant au prix à payer visé au paragraphe 60(1) si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la personne n’a pas déjà déposée une demande d’homologation en application de l’article 32 du Règlement sur les instruments médicaux;
- b) elle fournit, avec la demande, en la forme établie par le ministre :
- (i) dans le cas où elle a clos son premier exercice :
- (A) une déclaration selon laquelle elle correspondait à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant son dernier exercice complet,
- (B) les renseignements suivants :
- (I) les personnes qui étaient affiliées à elle durant son dernier exercice complet,
- (II) les dates de début et de fin de son exercice et de l’exercice des personnes qui étaient affiliées à elle durant son dernier exercice complet,
- (III) le nombre d’employés qu’elle comptait durant son dernier exercice complet et le nombre d’employés que les personnes qui étaient affiliées à elle comptaient durant leur dernier exercice complet,
- (IV) ses recettes brutes pour son dernier exercice complet et les recettes brutes des personnes qui étaient affiliées à elle pour leur dernier exercice complet;
- (ii) dans le cas où elle n’a pas clos son premier exercice :
- (A) une déclaration selon laquelle elle prévoit correspondre à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant son premier exercice,
- (B) les renseignements suivants :
- (I) les personnes qui sont affiliées à elle durant son premier exercice,
- (II) les dates de début et de fin de son exercice et de l’exercice des personnes qui sont affiliées à elle durant son premier exercice,
- (III) le nombre d’employés qu’elle compte durant son premier exercice et le nombre d’employés que les personnes qui sont affiliées à elle comptaient durant leur dernier exercice complet,
- (IV) ses recettes brutes projetées pour son premier exercice et les recettes brutes des personnes qui sont affiliées à elle pour leur dernier exercice complet.
- (i) dans le cas où elle a clos son premier exercice :
Prix à payer ou différence exigible
68 Si le ministre demande, en vertu de l’article 5, à la personne visée au paragraphe 60(2) de lui fournir des renseignements additionnels, le prix à payer — ou la différence entre le prix à payer visé au paragraphe 60(1) et la somme déjà acquittée, le cas échéant — devient immédiatement exigible dans les cas suivants :
- a) la personne n’a pas fourni, dans le délai prévu à l’article 5, des renseignements additionnels pour démontrer qu’elle correspondait à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant l’exercice applicable;
- b) la personne a fourni, dans le délai prévu à l’article 5, des renseignements additionnels pour démontrer qu’elle correspondait à cette définition durant l’exercice applicable, mais le ministre conclut, après l’expiration de ce délai, qu’elle ne lui a pas fourni suffisamment de renseignements afin de démontrer qu’elle correspondait à cette définition durant l’exercice applicable.
SECTION 2
Prix à payer pour l’examen d’une demande de licence d’établissement — instrument médical
Définition
Définition de licence d’établissement
69 Dans la présence section, licence d’établissement s’entend de la licence délivrée au titre de l’article 46 du Règlement sur les instruments médicaux.
Application
Classes applicables
70 La présente section s’applique aux personnes qui importent ou vendent des instruments médicaux visés par le Règlement sur les instruments médicaux, sauf celles qui n’importent ou ne vendent que des instruments visés aux parties 2 ou 3 de ce règlement.
Prix à payer et remise
Prix à payer pour examen
71 (1) Le prix à payer pour l’examen d’une demande de licence d’établissement déposée au titre de l’article 45 du Règlement sur les instruments médicaux ou d’une demande d’examen annuel d’une telle licence déposée au titre de l’article 46.1 du même règlement est de 4 590 $.
Prix à payer par la personne qui dépose la demande
(2) La personne qui dépose la demande est tenue de s’acquitter du prix à payer.
Exigibilité du paiement
72 Le paiement est exigible à la délivrance d’un avis du ministre à la personne visée au paragraphe 71(2) portant que la demande a été acceptée pour poursuite de l’examen.
Rétablissement
73 Chaque disposition de la présente section qui s’applique à la demande de licence d’établissement s’applique également à la demande de mettre fin à la suspension de la licence si la situation y ayant donné lieu a été corrigée.
Remise — petite entreprise
74 Sous réserve de l’article 75, remise est accordée à la personne visée au paragraphe 71(2) d’une somme correspondant à 25 % du prix à payer visé au paragraphe 71(1) si la personne fournit, avec la demande, en la forme établie par le ministre :
- a) dans le cas où elle a clos son premier exercice :
- (i) une déclaration selon laquelle elle correspondait à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant son dernier exercice complet,
- (ii) les renseignements suivants :
- (A) les personnes qui étaient affiliées à elle durant son dernier exercice complet,
- (B) les dates de début et de fin de son exercice et de l’exercice des personnes qui étaient affiliées à elle durant son dernier exercice complet,
- (C) le nombre d’employés qu’elle comptait durant son dernier exercice complet et le nombre d’employés que les personnes qui étaient affiliées à elle comptaient durant leur dernier exercice complet,
- (D) ses recettes brutes pour son dernier exercice complet et les recettes brutes des personnes qui étaient affiliées à elle pour leur dernier exercice complet;
- b) dans le cas où elle n’a pas clos son premier exercice :
- (i) une déclaration selon laquelle elle prévoit correspondre à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant son premier exercice,
- (ii) les renseignements suivants :
- (A) les personnes qui sont affiliées à elle durant son premier exercice,
- (B) les dates de début et de fin de son exercice et de l’exercice des personnes qui sont affiliées à elle durant son premier exercice,
- (C) le nombre d’employés qu’elle compte durant son premier exercice et le nombre d’employés que les personnes qui sont affiliées à elle comptaient durant leur dernier exercice complet,
- (D) ses recettes brutes projetées pour son premier exercice et les recettes brutes des personnes qui sont affiliées à elle pour leur dernier exercice complet.
Différence exigible
75 Si le ministre demande, en vertu de l’article 5, à la personne visée au paragraphe 71(2) de lui fournir des renseignements additionnels, la différence entre le prix à payer visé au paragraphe 71(1) et la somme déjà acquittée devient immédiatement exigible dans les cas suivants :
- a) la personne n’a pas fourni, dans le délai prévu à l’article 5, des renseignements additionnels pour démontrer qu’elle correspondait à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant l’exercice applicable;
- b) la personne a fourni, dans le délai prévu à l’article 5, des renseignements additionnels pour démontrer qu’elle correspondait à cette définition durant l’exercice applicable, mais le ministre conclut, après l’expiration de ce délai, qu’elle ne lui a pas fourni suffisamment de renseignements afin de démontrer qu’elle correspondait à cette définition durant l’exercice applicable.
SECTION 3
Prix à payer pour le droit de vendre un instrument médical homologué de classe II, III ou IV
Définition
Définition de homologation
76 En application de la présente section, homologation s’entend de l’homologation d’un instrument médical visée à l’alinéa 36(1)a) du Règlement sur les instruments médicaux.
Prix à payer et remise
Prix annuel
77 (1) Le prix à payer annuellement pour le droit de vendre un instrument médical homologué de classe II, III ou IV est de 381 $.
Prix à payer par le titulaire — homologation non suspendue
(2) Est tenue de s’acquitter du prix à payer la personne qui est titulaire d’une homologation à l’égard d’un instrument médical de classe II, III ou IV qui n’est pas suspendue au titre des articles 40 ou 41 du Règlement sur les instruments médicaux.
Exigibilité du paiement
78 Le paiement est exigible le 20 décembre.
Remise — petite entreprise
79 Sous réserve de l’article 80, remise est accordée à la personne visée au paragraphe 77(2) d’une somme correspondant à 25 % du prix à payer visé au paragraphe 77(1) si la personne fournit, avec la déclaration visée au paragraphe 43(1) du Règlement sur les instruments médicaux, en la forme établie par le ministre :
- a) dans le cas où elle a clos son premier exercice :
- (i) une déclaration selon laquelle elle correspondait à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant son dernier exercice complet,
- (ii) les renseignements suivants :
- (A) les personnes qui étaient affiliées à elle durant son dernier exercice complet,
- (B) les dates de début et de fin de son exercice et de l’exercice des personnes qui étaient affiliées à elle durant son dernier exercice complet,
- (C) le nombre d’employés qu’elle comptait durant son dernier exercice complet et le nombre d’employés que les personnes qui étaient affiliées à elle comptaient durant leur dernier exercice complet,
- (D) ses recettes brutes pour son dernier exercice complet et les recettes brutes des personnes qui étaient affiliées à elle pour leur dernier exercice complet;
- b) dans le cas où elle n’a pas clos son premier exercice :
- (i) une déclaration selon laquelle elle prévoit correspondre à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant son premier exercice,
- (ii) les renseignements suivants :
- (A) les personnes qui sont affiliées à elle durant son premier exercice,
- (B) les dates de début et de fin de son exercice et de l’exercice des personnes qui sont affiliées à elle durant son premier exercice,
- (C) le nombre d’employés qu’elle compte durant son premier exercice et le nombre d’employés que les personnes qui sont affiliées à elle comptaient durant leur dernier exercice complet,
- (D) ses recettes brutes projetées pour son premier exercice et les recettes brutes des personnes qui sont affiliées à elle pour leur dernier exercice complet.
Différence exigible
80 Si le ministre demande, en vertu de l’article 5, à la personne visée au paragraphe 77(2) de lui fournir des renseignements additionnels, la différence entre le prix à payer visé au paragraphe 77(1) et la somme déjà acquittée devient immédiatement exigible dans les cas suivants :
- a) la personne n’a pas fourni, dans le délai prévu à l’article 5, des renseignements additionnels pour démontrer qu’elle correspondait à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant l’exercice applicable;
- b) la personne a fourni, dans le délai prévu à l’article 5, des renseignements additionnels pour démontrer qu’elle correspondait à cette définition durant l’exercice applicable, mais le ministre conclut, après l’expiration de ce délai, qu’elle ne lui a pas fourni suffisamment de renseignements afin de démontrer qu’elle correspondait à cette définition durant l’exercice applicable.
Entrée en vigueur
DORS/96-143
81 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’abrogation du Règlement sur le prix à payer pour l’évaluation des drogues vétérinaires ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(article 9)
Prix à payer pour l’examen d’une présentation de drogue — drogues pour usage humain
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Nouvelle substance active |
Présentations à l’appui d’une drogue, à l’exclusion d’un désinfectant, contenant un ingrédient médicinal qui n’a pas déjà été approuvé dans une drogue pour la vente au Canada et ne constituant pas une variante d’un ingrédient médicinal déjà approuvé tel un sel, un ester, un énantiomère, un solvate ou un polymorphe |
400 288 |
437 884 |
475 481 |
513 077 |
2 |
Données cliniques ou non cliniques et données sur la chimie et la fabrication |
Présentations fondées sur des données cliniques ou non cliniques et des données sur la chimie et la fabrication à l’égard d’une drogue exempte de nouvelle substance active |
204 197 |
224 691 |
245 185 |
265 678 |
3 |
Données cliniques ou non cliniques seulement |
Présentations fondées seulement sur des données cliniques ou non cliniques à l’égard d’une drogue exempte de nouvelle substance active |
90 864 |
95 987 |
101 110 |
106 232 |
4 |
Études comparatives |
Présentations fondées sur des études comparatives (p. ex. données cliniques ou non cliniques, données sur la biodisponibilité et sur la pharmacocinétique et la pharmacodynamie de la drogue) avec ou sans données sur la chimie et la fabrication à l’égard d’une drogue exempte de nouvelle substance active |
53 836 |
55 848 |
57 859 |
59 870 |
5 |
Données sur la chimie et la fabrication seulement |
Présentations fondées uniquement sur les données sur la chimie et la fabrication à l’égard d’une drogue exempte de nouvelle substance active |
27 587 |
30 670 |
33 752 |
36 835 |
6 |
Données cliniques ou non cliniques seulement, à l’appui des mises à jour de l’étiquetage concernant l’innocuité |
Présentations fondées uniquement sur des données cliniques ou non cliniques, à l’appui des mises à jour du matériel d’étiquetage concernant l’innocuité à l’égard d’une drogue nouvelle exempte de nouvelle substance active |
19 442 |
19 442 |
19 442 |
19 442 |
7 |
Étiquetage seulement |
Présentations de matériel d’étiquetage, à l’exception de celles visées aux articles 8, 11 ou 12, y compris les données à l’appui d’une évaluation du nom de marque, des méthodes d’essai normalisées ou publiées, de la photostabilité in vitro ou in vivo , ou des demandes d’identification numérique à l’appui de modifications de marques nominatives de drogues vendues sans ordonnance (mais ne comprenant pas de données à l’appui de l’examen d’autres données cliniques ou non cliniques, de données comparatives ou de données sur la chimie et la fabrication) |
3 816 |
4 328 |
4 841 |
5 353 |
8 |
Étiquetage seulement (drogues génériques) |
Présentations à l’appui d’une modification de l’étiquetage qui correspond au produit de référence canadien, qui ne comprennent pas d’autres mises à jour de l’étiquetage nécessitant une évaluation de celui-ci |
2 010 |
2 010 |
2 010 |
2 010 |
9 |
Présentation administrative |
Présentations à l’appui d’une modification du nom du fabricant ou de la marque nominative, y compris celles qui portent sur une modification relative à la propriété de la drogue, sur l’ajout d’une marque nominative, et sur des modifications résultant d’un accord d’homologation entre deux fabricants et ne nécessitant pas d’évaluation du matériel d’étiquetage ou de la marque nominative (p. ex. modifications demandées par les titulaires d’une homologation afin d’être identique avec la drogue du concédant et les mises à jour des données sur la chimie et la fabrication effectuées après obtention de l’autorisation accordée pour les drogues visées aux annexes C ou D de la Loi sur les aliments et drogues) |
432 |
540 |
676 |
845 |
10 |
Désinfectant – examen complet |
Présentations, à l’exception de celles visées à l’article 11, qui comprennent des données à l’appui d’un désinfectant |
5 712 |
7 140 |
8 925 |
11 157 |
11 |
Étiquetage seulement (désinfectant) |
Présentations à l’appui d’une modification des étiquettes de désinfectants qui ne nécessitent pas de données justificatives, présentations à l’appui de mises à jour sur l’innocuité de désinfectants qui sont de nouvelles drogues; ou présentations à l’appui d’une modification du nom du fabricant ou de la marque nominative nécessitant un examen du matériel d’étiquetage en raison de différences par rapport à l’étiquetage ou à la drogue préalablement autorisé |
2 507 |
2 507 |
2 507 |
2 507 |
12 |
Demande d’identification numérique – norme d’étiquetage |
Demandes, notamment celles portant sur des modifications des marques nominatives de drogues vendues sans ordonnance, qui comprennent une attestation de conformité à une norme d’étiquetage ou à une monographie de catégorie IV, mais qui ne comprennent pas de données cliniques ou non cliniques ou de données sur la chimie et la fabrication |
1 616 |
1 616 |
1 616 |
1 616 |
ANNEXE 2
(article 21)
Prix à payer pour l’examen d’une présentation de drogue — drogues pour usage vétérinaire seulement
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
Colonne 8 |
Colonne 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Demande d’identification numérique de drogue |
Renseignements, autres que ceux visés à l’article 2, à l’appui d’une demande d’identification numérique, y compris la présentation du matériel d’étiquetage pour un second examen, au besoin |
918 |
1 148 |
1 436 |
1 714 |
1 959 |
2 204 |
2 448 |
2 |
Demande d’identification numérique de drogue |
Références publiées ou autres données |
638 |
798 |
998 |
1 191 |
1 361 |
1 532 |
1 701 |
3 |
Demande d’identification numérique de drogue |
Renseignement à l’appui d’une modification du fabricant, du nom du fabricant ou de la marque nominative de la drogue note 1 du tableau 2 |
320 |
400 |
500 |
596 |
681 |
765 |
850 |
4 |
Avis — produit de santé animale |
Renseignements contenus dans un avis déposé pour un produit de santé animale au titre du paragraphe C.01.615(1) du Règlement sur les aliments et drogues |
486 |
486 |
486 |
486 |
486 |
486 |
486 |
5 |
Présentation de drogue nouvelle |
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration, d’une forme posologique et d’une indication thérapeutique chez une espèce animale (dans le cas d’une drogue antiparasitaire, plusieurs indications thérapeutiques chez une espèce animale destinée à l’alimentation) |
20 375 |
25 469 |
31 837 |
38 033 |
43 467 |
48 900 |
54 333 |
6 |
Présentation de drogue nouvelle |
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration et d’une forme posologique pour une drogue antiparasitaire chez une espèce animale non destinée à l’alimentation |
12 342 |
15 428 |
19 286 |
23 039 |
26 331 |
29 622 |
32 913 |
7 |
Présentation de drogue nouvelle |
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration, d’une forme posologique et d’une indication thérapeutique chez deux espèces animales ou d’une voie d’administration, d’une forme posologique et de deux indications thérapeutiques chez une espèce animale |
29 631 |
37 040 |
46 300 |
55 312 |
63 214 |
71 116 |
79 017 |
8 |
Présentation de drogue nouvelle |
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une indication thérapeutique touchant la stimulation de la croissance ou l’augmentation de la production chez une espèce animale |
40 125 |
50 157 |
62 697 |
74 899 |
85 599 |
96 299 |
106 998 |
9 |
Présentation de drogue nouvelle |
Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui d’une voie d’administration additionnelle |
3 698 |
4 623 |
5 779 |
6 903 |
7 889 |
8 876 |
9 861 |
10 |
Présentation de drogue nouvelle |
Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui de chaque concentration additionnelle |
612 |
765 |
957 |
1 143 |
1 306 |
1 469 |
1 632 |
11 |
Présentation de drogue nouvelle |
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de 1 000, une limite maximale de résidu et un délai d’attente pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce |
27 783 |
34 729 |
43 412 |
51 861 |
59 270 |
66 678 |
74 086 |
12 |
Présentation de drogue nouvelle |
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de moins de 1 000, une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce |
37 040 |
46 300 |
57 875 |
69 140 |
79 017 |
88 893 |
98 770 |
13 |
Présentation de drogue nouvelle |
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la déplétion des résidus servant à établir une période de retrait pour une forme posologique, une posologie ou une voie d’administration additionnelle |
3 698 |
4 623 |
5 779 |
6 903 |
7 889 |
8 876 |
9 861 |
14 |
Présentation de drogue nouvelle |
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation (une fois établie la dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de 1 000 ou moins ), études sur le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce additionnelle |
18 513 |
23 142 |
28 928 |
34 558 |
39 495 |
44 432 |
49 368 |
15 |
Présentation de drogue nouvelle |
Données sur la chimie et la fabrication d’un ingrédient médicinal non officinal d’une drogue |
6 171 |
7 715 |
9 644 |
11 520 |
13 166 |
14 811 |
16 456 |
16 |
Présentation de drogue nouvelle |
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une concentration d’une forme posologique |
6 171 |
7 715 |
9 644 |
11 520 |
13 166 |
14 811 |
16 456 |
17 |
Présentation de drogue nouvelle |
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une concentration additionnelle d’une forme posologique soumise en même temps que la composante visée à l’article 16 |
3 086 |
3 858 |
4 823 |
5 760 |
6 584 |
7 407 |
8 229 |
18 |
Présentation de drogue nouvelle |
Documentation à l’appui d’une modification du fabricant note 2 du tableau 2 |
320 |
400 |
500 |
596 |
681 |
765 |
850 |
19 |
Supplément à une présentation de drogue nouvelle |
Données sur l’efficacité à l’appui d’une indication thérapeutique additionnelle chez une espèce animale |
16 053 |
20 067 |
25 084 |
29 965 |
34 246 |
38 527 |
42 807 |
20 |
Supplément à une présentation de drogue nouvelle |
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration et d’une forme posologique pour une drogue antiparasitaire chez une espèce animale non destinée à l’alimentation |
12 342 |
15 428 |
19 286 |
23 039 |
26 331 |
29 622 |
32 913 |
21 |
Supplément à une présentation de drogue nouvelle |
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une indication thérapeutique chez une autre espèce animale |
20 375 |
25 469 |
31 837 |
38 033 |
43 467 |
48 900 |
54 333 |
22 |
Supplément à une présentation de drogue nouvelle |
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration, d’une forme posologique et d’une indication thérapeutique chez deux espèces animales ou d’une voie d’administration, d’une forme posologique et de deux indications thérapeutiques chez une espèce animale |
29 631 |
37 040 |
46 300 |
55 312 |
63 214 |
71 116 |
79 017 |
23 |
Supplément à une présentation de drogue nouvelle |
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une indication thérapeutique touchant la stimulation de la croissance ou l’augmentation de la production chez une espèce animale |
40 125 |
50 157 |
62 697 |
74 899 |
85 599 |
96 299 |
106 998 |
24 |
Supplément à une présentation de drogue nouvelle |
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui de l’administration simultanée de deux drogues approuvées pour la même espèce animale |
9 869 |
12 336 |
15 421 |
18 422 |
21 053 |
23 685 |
26 316 |
25 |
Supplément à une présentation de drogue nouvelle |
Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui d’une voie d’administration additionnelle |
3 698 |
4 623 |
5 779 |
6 903 |
7 889 |
8 876 |
9 861 |
26 |
Supplément à une présentation de drogue nouvelle |
Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui de chaque concentration additionnelle |
612 |
765 |
957 |
1 143 |
1 306 |
1 469 |
1 632 |
27 |
Supplément à une présentation de drogue nouvelle |
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la déplétion des résidus servant à établir une nouvelle période de retrait lors d’une modification de la posologie ou de la voie d’administration d’une forme posologique approuvée pour une espèce |
3 698 |
4 623 |
5 779 |
6 903 |
7 889 |
8 876 |
9 861 |
28 |
Supplément à une présentation de drogue nouvelle |
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une posologie et une voie d’administration d’une forme posologique approuvée chez une espèce additionnelle |
18 513 |
23 142 |
28 928 |
34 558 |
39 495 |
44 432 |
49 368 |
29 |
Supplément à une présentation de drogue nouvelle |
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité à l’appui d’une modification de la dose journalière admissible établie, de la limite maximale de résidu et de la période de retrait |
9 257 |
11 571 |
14 464 |
17 279 |
19 748 |
22 216 |
24 684 |
30 |
Supplément à une présentation de drogue nouvelle |
Dans le cas de l’administration simultanée de deux drogues chez une espèce animale destinée à l’alimentation, études sur la déplétion des résidus servant à déterminer s’il faut prolonger les périodes de retrait existantes |
7 409 |
9 261 |
11 576 |
13 829 |
15 804 |
17 780 |
19 755 |
31 |
Supplément à une présentation de drogue nouvelle |
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une modification de la source ou du mode de fabrication d’un ingrédient médicinal |
6 171 |
7 715 |
9 644 |
11 520 |
13 166 |
14 811 |
16 456 |
32 |
Supplément à une présentation de drogue nouvelle |
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une modification de la formulation ou de la forme posologique |
3 086 |
3 858 |
4 823 |
5 760 |
6 584 |
7 407 |
8 229 |
33 |
Supplément à une présentation de drogue nouvelle |
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une modification de la méthode d’emballage ou de stérilisation |
2 462 |
3 078 |
3 848 |
4 595 |
5 250 |
5 906 |
6 562 |
34 |
Supplément à une présentation de drogue nouvelle |
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui du report de la date de péremption |
1 850 |
2 313 |
2 891 |
3 452 |
3 945 |
4 437 |
4 930 |
35 |
Supplément à une présentation de drogue nouvelle |
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui de l’administration simultanée de deux drogues |
1 850 |
2 313 |
2 891 |
3 452 |
3 945 |
4 437 |
4 930 |
36 |
Supplément à une présentation de drogue nouvelle |
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une modification du lieu de fabrication de la forme posologique des préparations parentérales |
612 |
765 |
957 |
1 143 |
1 306 |
1 469 |
1 632 |
37 |
Supplément à une présentation de drogue nouvelle |
Documentation à l’appui d’une modification de la marque nominative de la drogue note 3 du tableau 2 |
320 |
400 |
500 |
596 |
681 |
765 |
850 |
38 |
Présentation abrégée de drogue nouvelle et supplément à une telle présentation |
Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui d’une voie d’administration et d’une forme posologique |
3 698 |
4 623 |
5 779 |
6 903 |
7 889 |
8 876 |
9 861 |
39 |
Présentation abrégée de drogue nouvelle et supplément à une telle présentation |
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la déplétion des résidus servant à confirmer que les périodes de retrait pour chaque espèce satisfont aux conditions d’utilisation du produit de référence canadien |
3 698 |
4 623 |
5 779 |
6 903 |
7 889 |
8 876 |
9 861 |
40 |
Présentation abrégée de drogue nouvelle et supplément à une telle présentation |
Données sur la chimie et la fabrication d’un ingrédient médicinal non officinal d’une drogue |
6 171 |
7 715 |
9 644 |
11 520 |
13 166 |
14 811 |
16 456 |
41 |
Présentation abrégée de drogue nouvelle et supplément à une telle présentation |
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une forme posologique |
6 171 |
7 715 |
9 644 |
11 520 |
13 166 |
14 811 |
16 456 |
42 |
Présentation abrégée de drogue nouvelle et supplément à une telle présentation |
Documentation à l’appui :
|
320 |
400 |
500 |
596 |
681 |
765 |
850 |
43 |
Présentation préclinique |
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) et protocole à l’appui de la réalisation d’études cliniques portant sur une forme posologique, une voie d’administration et une indication thérapeutique chez une espèce |
6 171 |
7 715 |
9 644 |
11 520 |
13 166 |
14 811 |
16 456 |
44 |
Présentation préclinique |
Données sur l’efficacité et protocole à l’appui de la réalisation d’études cliniques portant sur une voie d’administration et une indication thérapeutique dans le cas d’une forme posologique pour laquelle un avis de conformité a été délivré pour administration à l’espèce à traiter |
4 935 |
6 169 |
7 712 |
9 211 |
10 527 |
11 843 |
13 158 |
45 |
Présentation préclinique |
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible temporaire, une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce |
18 513 |
23 142 |
28 928 |
34 558 |
39 495 |
44 432 |
49 368 |
46 |
Présentation préclinique |
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de 1 000, une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce |
27 783 |
34 729 |
43 412 |
51 861 |
59 270 |
66 678 |
74 086 |
47 |
Présentation préclinique |
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de moins de 1 000, une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce |
37 040 |
46 300 |
57 875 |
69 140 |
79 017 |
88 893 |
98 770 |
48 |
Présentation préclinique |
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation (une fois établie la dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de 1 000 ou moins ), études sur le métabolisme servant à établir une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce additionnelle |
9 257 |
11 571 |
14 464 |
17 279 |
19 748 |
22 216 |
24 684 |
49 |
Présentation préclinique |
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une forme posologique contenant un ingrédient médicinal non officinal |
6 171 |
7 715 |
9 644 |
11 520 |
13 166 |
14 811 |
16 456 |
50 |
Présentation préclinique |
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une forme posologique contenant un ingrédient médicinal officinal |
3 086 |
3 858 |
4 823 |
5 760 |
6 584 |
7 407 |
8 229 |
51 |
Vente d’une drogue nouvelle pour un traitement d’urgence |
Renseignements et matériel à l’appui de la vente d’une drogue nouvelle pour le traitement d’urgence d’un animal non destiné à l’alimentation |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
52 |
Vente d’une drogue nouvelle pour un traitement d’urgence |
Renseignements et matériel à l’appui de la vente d’une drogue nouvelle pour le traitement d’urgence d’un animal destiné à l’alimentation |
102 |
102 |
102 |
102 |
102 |
102 |
102 |
53 |
Certificat d’études expérimentales |
Renseignements et matériel à l’appui de la délivrance d’un certificat d’études expérimentales pour une drogue qui sera administrée à un animal non destiné à l’alimentation |
980 |
980 |
980 |
980 |
980 |
980 |
980 |
54 |
Certificat d’études expérimentales |
Renseignements et matériel à l’appui de la délivrance d’un certificat d’études expérimentales dont le protocole est le même que celui d’un certificat d’études expérimentales déjà approuvé pour une drogue qui sera administrée à un animal non destiné à l’alimentation |
490 |
490 |
490 |
490 |
490 |
490 |
490 |
55 |
Certificat d’études expérimentales |
Renseignements et matériel à l’appui de la délivrance d’un certificat d’études expérimentales pour une drogue qui sera administrée à un animal destiné à l’alimentation |
2 958 |
2 958 |
2 958 |
2 958 |
2 958 |
2 958 |
2 958 |
56 |
Certificat d’études expérimentales |
Renseignements et matériel à l’appui de la délivrance d’un certificat d’études expérimentales dont le protocole est le même que celui d’un certificat d’études expérimentales déjà approuvé pour une drogue qui sera administrée à un animal destiné à l’alimentation |
490 |
490 |
490 |
490 |
490 |
490 |
490 |
57 |
Modification nécessitant un préavis |
Renseignements et matériel à l’appui d’une demande concernant une modification nécessitant un préavis |
1 658 |
2 073 |
2 591 |
3 095 |
3 537 |
3 978 |
4 420 |
58 |
Protocole |
Tout protocole qui est déposé auprès du ministre et pouvant servir à l’appui d’une présentation de drogue nouvelle, d’une présentation abrégée de drogue nouvelle, d’un supplément à une présentation de drogue nouvelle ou d’une présentation abrégée de drogue nouvelle, d’une présentation préclinique ou de renseignement ou matériel présenté afin d’obtenir un certificat d’études expérimentales |
1 658 |
2 073 |
2 591 |
3 095 |
3 537 |
3 978 |
4 420 |
Note(s) du tableau 2
|
ANNEXE 3
(articles 33 à 39 et 41 à 47)
Prix à payer pour l’examen d’une demande de licence d’établissement — drogues pour usage humain
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Manufacture sous forme posologique stérile |
41 626 |
41 730 |
41 834 |
41 937 |
2 |
Importation |
27 359 |
29 033 |
30 707 |
32 380 |
3 |
Manufacture sous forme posologique non stérile |
27 000 |
28 364 |
29 727 |
31 091 |
4 |
Distribution |
12 560 |
13 882 |
15 205 |
16 527 |
5 |
Vente en gros |
4 937 |
6 171 |
7 715 |
9 644 |
6 |
Emballage-étiquetage |
6 061 |
6 061 |
6 061 |
6 061 |
7 |
Analyse |
2 560 |
3 200 |
4 001 |
5 002 |
ANNEXE 4
(articles 33 à 39 et 41 à 47)
Prix à payer pour l’examen d’une demande de licence d’établissement — drogues pour usage vétérinaire seulement
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
Colonne 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Manufacture sous forme posologique stérile |
40 198 |
40 487 |
40 777 |
41 068 |
41 357 |
41 647 |
41 937 |
2 |
Importation |
10 715 |
13 393 |
16 742 |
20 927 |
26 158 |
32 380 |
32 380 |
3 |
Manufacture sous forme posologique non stérile |
8 782 |
10 978 |
13 722 |
17 152 |
21 440 |
26 800 |
31 091 |
4 |
Distribution |
4 835 |
6 043 |
7 555 |
9 443 |
11 803 |
14 754 |
16 527 |
5 |
Vente en gros |
1 933 |
2 416 |
3 020 |
3 774 |
4 718 |
5 898 |
7 372 |
6 |
Emballage-étiquetage |
6 061 |
6 061 |
6 061 |
6 061 |
6 061 |
6 061 |
6 061 |
7 |
Analyse |
1 315 |
1 644 |
2 055 |
2 569 |
3 210 |
4 013 |
5 002 |
ANNEXE 5
(article 48)
Réduction du prix à payer — demande de licence d’établissement — drogues
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
25 % |
1er juillet au 30 septembre |
2 |
50 % |
1er octobre au 31 décembre |
3 |
75 % |
1er janvier au 31 mars |
Note : Le prix à payer visé au paragraphe 30(1) du présent arrêté n’est pas réduit si la demande est présentée le 1er avril ou après cette date et jusqu’au 30 juin.
ANNEXE 6
(article 52)
Prix à payer pour le droit de vendre une drogue pour usage humain
Définition
Définition de désinfectant
1 Pour l’application de la présente annexe, désinfectant s’entend au sens de la définition de agent antimicrobien au paragraphe C.01A.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues.
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Désinfectant |
1 285 |
1 344 |
1 403 |
1 462 |
2 |
Drogue vendue sans ordonnance |
1 623 |
2 022 |
2 421 |
2 820 |
3 |
Drogue non visée aux articles 1 et 2 |
1 836 |
2 754 |
4 080 |
4 679 |
ANNEXE 7
(article 56)
Prix à payer pour le droit de vendre une drogue pour usage vétérinaire seulement
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1 |
312 |
367 |
422 |
477 |
ANNEXE 8
(Article 60)
Prix à payer pour l’examen d’une demande d’homologation — instrument médical
Définition
Définition de instrument médical de marque privée
1 Pour l’application de la présente annexe, instrument médical de marque privée s’entend de l’instrument médical qui est en tous points identique à un instrument médical homologué mais qui porte une étiquette sur laquelle figure le nom et l’adresse d’un autre fabricant et le nom et l’identificateur de l’instrument que ce dernier a l’intention de vendre sous son propre nom, ou sous un nom commercial, une marque de commerce, un dessin ou un autre nom ou marque qu’il contrôle ou dont il est propriétaire.
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Classe II – demande d’homologation |
Demande d’homologation d’instruments médicaux de classe II non visée à l’article 10 |
450 |
478 |
505 |
533 |
2 |
Classe II – demande de modification de l’homologation |
Demande de modification de l’homologation d’instruments médicaux de classe II non visée à l’article 10 |
272 |
272 |
272 |
272 |
3 |
Classe III – demande d’homologation |
Demande de licence d’instruments médicaux de classe III non visées aux articles 4 ou 10 |
7 477 |
8 912 |
10 347 |
11 783 |
4 |
Classe III – demande d’homologation (clinique) |
Demande d’homologation d’instruments médicaux de classe III pour un instrument diagnostique clinique in vitro |
12 851 |
16 064 |
20 081 |
25 102 |
5 |
Classe III – demande de modification de l’homologation — modification à la fabrication |
Demande de modification de l’homologation d’instruments médicaux de classe III — modification des procédés de fabrication, des installations, de l’équipement de fabrication ou des procédures de contrôle de la qualité |
1 903 |
2 379 |
2 974 |
3 717 |
6 |
Classe III – demande de modification de l’homologation — modification importante non liée à la fabrication |
Demande de modification de l’homologation d’instruments médicaux — modification importante – classe III non visée à l’article 5 |
6 608 |
7 558 |
8 508 |
9 458 |
7 |
Classe IV – demande d’homologation |
Demande d’homologation d’instruments médicaux de classe IV non visée à l’article 10 |
24 345 |
24 748 |
25 151 |
25 554 |
8 |
Classe IV – demande de modification de l’homologation — modification à la fabrication |
Demande de modification de l’homologation d’instruments médicaux de classe IV — modification visée à l’alinéa 34a) du Règlement sur les instruments médicaux liée à la fabrication |
1 903 |
2 379 |
2 974 |
3 717 |
9 |
Classe IV – demande de modification de l’homologation — modification importante non liée à la fabrication |
Demande de modification de l’homologation d’instruments médicaux de classe IV — toute autre modification visée aux alinéas 34a) ou b) du Règlement sur les instruments médicaux |
8 057 |
9 983 |
11 752 |
13 521 |
10 |
Classes II, III ou IV — demande d’homologation ou demande de modification de l’homologation d’instruments médicaux de marque privée |
Demande d’homologation ou demande de modification d’homologation d’instruments de classes II, III ou IV de marque privée |
147 |
147 |
147 |
147 |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
Au Canada, Santé Canada (le Ministère) est responsable de la réglementation de l’innocuité, de l’efficacité et de la qualité des produits de santé. Le Ministère exige des prix devant être payés pour certains services et activités liés à la réglementation des produits de santé (notamment les produits pharmaceutiques et les médicaments biologiques, les instruments médicaux et les drogues à usage vétérinaires) en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP). Ces frais s’appliquent à des activités telles que l’évaluation réglementaire préalable à la mise en marché, la surveillance continue des produits une fois qu’ils sont sur le marché, et l’évaluation des licences d’établissement.
Santé Canada a mis à jour pour la dernière fois les prix à payer à l’égard des drogues à usage humain et des instruments médicaux en 2011. Les prix à payer applicables aux drogues à usage vétérinaire ont été adoptés par étapes entre 1995 et 1998 et n’ont pas été actualisés depuis leur création. Avant les modifications à la Loi sur les aliments et drogues (LAD) en 2017, les prix à payer relatifs aux produits thérapeutiques décrétés en vertu de la LAD ne pouvaient être modifiés que par un règlement du gouverneur en conseil et devaient respecter les exigences énoncées dans l’ancienne Loi sur les frais d’utilisation. Ce processus prenait plusieurs années, ce qui a fait en sorte que les prix à payer pour les services et les activités liés aux drogues (humains et vétérinaires) et aux instruments médicaux de Santé Canada n’étaient pas actualisés en fonction de l’évolution des coûts de la réglementation. Par conséquent, les prix à payer de Santé Canada en ce qui concerne les drogues et les instruments médicaux ne reflètent plus les coûts actuels supportés par le Ministère, et ils ne sont pas harmonisés avec les prix à payer facturés par les partenaires de réglementation.
Contexte
Des modifications à la LAD ont été apportées en vertu du paragraphe 30.61(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (LEB), accordant au ministre de la Santé (le ministre) le pouvoir de déterminer les prix à payer, par arrêté ministériel, des produits, des droits et des privilèges en vertu de la LAD. Elle permet également au ministre d’attribuer des remises quant au prix à payer, de les ajuster, et à suspendre ou annuler les services en cas de défaut de paiement des prix à payer. De plus, les modifications à la LAD exemptent ces prix des exigences de la Loi sur les frais de service (anciennement désignée Loi sur les frais d’utilisation).
Ces pouvoirs confèrent au ministre les moyennes nécessaires pour déterminer ou modifier ces prix de manière efficace. Comme il peut fixer les prix à payer par arrêté en vertu de la LAD, le ministre a la latitude nécessaire pour déterminer et modifier les prix dans un délai convenable afin qu’ils reflètent mieux les coûts réels. Un régime de recouvrement des coûts modernisé veillera à ce que l’industrie assume une part appropriée des coûts associés à la réglementation des produits de santé au Canada, tout en allégeant certains des coûts des services de réglementation pour les contribuables.
Pour mettre en œuvre ce nouveau régime de prix à payer, plusieurs des règlements actuels sur les prix en vertu de la LGFP seront abrogés, tandis que certains seront modifiés en partie par le Règlement modifiant et abrogeant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le Règlement sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux en vertu de la LGFP sera en grande partie abrogé et modifié. Le Règlement sur le prix à payer pour l’évaluation des drogues vétérinaires, le Règlement sur le prix à payer pour les licences d’établissement (drogues vétérinaires) et le Règlement sur le prix à payer pour vendre une drogue vétérinaire seront abrogés. Des dispositions transitoires seront également prises pour que les paiements différés et les remises des prix à payer en souffrance au moment de l’abrogation continuent à s’appliquer.
Objectif
L’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux (l’arrêté ministériel) révisera la structure des prix à payer et le cadre de recouvrement des coûts des drogues et des instruments médicaux. Un cadre de recouvrement des coûts modernisé favorise une prestation de services efficace et adaptée aux besoins, une approche juste et cohérente du financement des programmes, et une réduction quant aux coûts des services de réglementation pour les contribuables canadiens.
Description
L’arrêté ministériel fixera les prix à payer relatifs aux drogues pour usage humain, aux drogues pour usage vétérinaire et aux instruments médicaux concernant les activités avant et après la mise en marché en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) et en vertu du Règlement sur les instruments médicaux (RIM), à l’égard de ce qui suit :
- l’examen d’une demande d’identification numérique d’une drogue, l’examen d’une présentation de drogue nouvelle, d’une présentation abrégée de drogue nouvelle ou d’un supplément d’une présentation de drogue nouvelle ou d’une présentation abrégée de drogue nouvelle;
- l’examen d’une notification de produit de santé vétérinaire ou d’une présentation préclinique d’une drogue pour l’usage vétérinaire;
- l’examen des renseignements présentés dans le but d’obtenir une demande de distribution d’urgence pour une drogue vétérinaire (lettre d’autorisation en vertu de l’article C.08.010 du RAD), tout renseignement et matériel concernant le protocole d’une drogue vétérinaire, une modification nécessitant un préavis ou un certificat d’études expérimentales sur les drogues vétérinaires;
- l’examen d’une demande de licence d’établissement d’une drogue, une modification visant à ajouter un nouveau bâtiment à la licence ou l’examen annuel de la licence;
- le droit de vendre une drogue;
- l’examen d’une demande de licence pour un instrument médical;
- l’examen d’une demande de licence d’établissement d’instrument médical ou l’examen annuel de la licence;
- le droit de vendre un instrument médical.
Établissement des prix à payer
Tous les prix à payer décrits ci-dessous ont été fixés en fonction des coûts de prestation du service quant au programme de réglementation.
Prix à payer pour l’évaluation et l’examen avant la mise en marché
- Les prix à payer ont été fixés à 75 % des coûts liés à la réglementation lors de l’examen des demandes et des documents concernant les drogues pour usage humain et les licences à l’égard des instruments médicaux déposés préalablement à la mise en marché. Pour toute hausse des prix à payer par rapport aux niveaux actuels, ces prix seront échelonnés sur quatre ans. Les prix à payer qui sont en dessous du niveau actuel et toutes les nouvelles catégories de prix à payer seront mis en application dès la première année (c’est-à-dire aucune introduction progressive).
- Les prix à payer ont été fixés à 50 % des coûts liés à la réglementation pour l’examen préalable à la mise en marché des présentations de drogues vétérinaires. Les prix à payer seront échelonnés sur sept ans.
Prix à payer pour une licence d’établissement
- Les prix à payer ont été fixés à 100 % des coûts liés à la réglementation pour l’examen d’une demande de licence d’établissement d’une drogue (LED), une demande d’ajout de bâtiment à la LED, tous les bâtiments à l’extérieur du Canada inscrits dans la LED, et l’examen annuel de la LED. Ces prix sont échelonnés sur quatre ans pour les licences d’établissements de drogues pour usage humain, et sur sept ans pour les licences d’établissement de drogues pour usage vétérinaire.
- Les titulaires d’une licence d’établissement qui traitent à la fois des drogues vétérinaires et des drogues pour usage humain dans le même établissement se verront imposer les prix liés aux drogues pour usage humain, étant donné que ceux-ci reflètent davantage le coût lié à la surveillance.
- Pour toutes les drogues, le prix à payer de la LED sera calculé en fonction de l’activité dont le risque est le plus élevé (le plus en amont) pour chaque bâtiment domestique figurant sur la LED. En outre, le prix à payer pour une LED comprend un montant forfaitaire pour chaque bâtiment situé à l’extérieur du Canada qui est répertorié dans la LED.
- Les prix à payer ont été fixés à 100 % des coûts liés à la réglementation pour l’examen d’une demande et l’examen annuel d’une licence d’établissement d’un instrument médical (LEIM). Étant donné que le prix à payer pour la LEIM sera réduit par rapport au prix actuel afin de refléter les coûts mis à jour, il n’y aura pas de période d’introduction progressive pour ce prix à payer.
Prix à payer pour le droit de vente
- Les prix à payer ont été fixés à 67 % des coûts liés à la réglementation après la mise en marché concernant le droit de vendre des drogues pour usage humain et des drogues vétérinaires. Les prix à payer pour le droit de vente sont divisés en trois types pour les drogues pour usage humain : désinfectant; drogue vendue sans ordonnance; et toute autre drogue. Les prix à payer pour le droit de vente seront échelonnés sur quatre ans pour les drogues pour usage humain et vétérinaires.
- Les produits qui ont été identifiés comme dormants ne feront pas l’objet du prix à payer pour le droit de vente. Toutefois, dans les cas où la drogue devient dormante au cours de l’année, les prix à payer pour le droit de vente ne seront pas remis.
- Les prix à payer ont été fixés à 67 % des coûts liés à la réglementation postérieurs à la mise en marché pour le droit de vendre des instruments médicaux homologués. Étant donné que ces prix à payer seront réduits par rapport aux prix actuels afin de refléter les coûts actualisés, il n’y aura pas de période d’introduction progressive pour ces prix.
Exemptions
Les éléments suivants seront exemptés du paiement pour les prix à payer :
- les drogues qui font l’objet d’une présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel (PDNUE) ou d’une présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel (PADNUE);
- les établissements de santé financés par l’État;
- les agences ou organismes fédéraux et provinciaux.
Rajustement annuel du prix à payer
Tous les prix à payer prévus en vertu de l’arrêté ministériel seront rajustés le 1er avril de chaque année, à compter du 1er avril 2021, selon l’indice des prix à la consommation (IPC). Pour préciser davantage, tous les prix à payer mentionnés dans l’arrêté ministériel, y compris les prix indiqués dans les annexes, vont changer au fil du temps, car les ajustements cumulatifs de l’IPC sont apportés aux prix à payer pour chaque exercice.
Mesures d’atténuation
Pour pouvoir bénéficier de mesures d’atténuation pour les petites entreprises, une personne (entreprise ou particulier) doit répondre à l’un des deux critères suivants :
- le nombre total de ses employés (y compris ceux des personnes à qui elle est affiliée) doit être inférieur à 100;
- le total de ses recettes brutes (y compris celles des personnes à qui elle est affiliée) se situe entre 30 000 $ et 5 M$.
Pour les petites entreprises qui peuvent démontrer un des critères ci-dessus pour son dernier exercice complet, l’arrêté ministériel établit les mesures d’atténuation suivantes :
- une remise complète pour une première présentation ou demande préalable à la mise en marché;
- une remise de 50 % du prix à payer pour l’évaluation avant la mise en marché;
- une remise de 25 % du prix à payer pour le droit de vente;
- une remise de 25 % du prix à payer pour toutes les licences d’établissement.
Lorsqu’une petite entreprise n’a pas clos son premier exercice, elle doit démontrer qu’elle répond à l’un des critères susmentionnés durant son premier exercice en cours (en tenant compte du nombre d’employés ou des recettes brutes annuelles des personnes à qui elle est affiliée lors de leur dernier exercice complet).
Une remise du prix à payer sera également possible pour la totalité du paiement exigible pour l’examen d’une présentation de drogue nouvelle ou pour l’examen d’une demande d’identification numérique d’une drogue si la présentation ou la demande se rapporte à une drogue pouvant être importée en vertu du paragraphe C.10.001(2) du Règlement sur les aliments et drogues pour un besoin urgent de santé publique. La remise sera accordée si la drogue, qui doit avoir une forme posologique comparable, a également le même ingrédient médicinal, la même force et la même voie d’administration que la drogue pouvant être importée en vertu du paragraphe C.10.001(2). Toutefois, aucune drogue de ce type ne doit avoir été approuvée pour la vente ou avoir obtenu une identification numérique de drogue.
La remise actuelle accordée aux fabricants de drogues pour usage humain ou d’instruments médicaux ayant reçu une autorisation en vertu d’une décision du Conseil général en vertu de l’article 21.04 de la Loi sur les brevets (c’est-à-dire le Régime canadien d’accès aux médicaments) est maintenue en vertu de cet arrêté ministériel.
En ce qui concerne les licences d’établissement d’une drogue, les prix à payer pour les nouvelles demandes ainsi que pour les demandes de modifications visant à ajouter un nouveau bâtiment à une LED seront calculés au prorata pour une partie de l’exercice du gouvernement du Canada au cours duquel les demandes sont soumises.
Normes de rendement et remise
Tous les frais de Santé Canada seront assortis de normes de rendement appropriées reflétant la capacité du Ministère à fournir son ou ses services dans un délai imparti. Ces normes serviront à évaluer le rendement afin de calculer les remises selon les normes de rendement et seront décrites en détail dans un document intitulé Normes de rendement pour l’arrêté sur les prix à l’égard des drogues et instruments médicaux. Ce document a été publié par le gouvernement du Canada en date du 22 novembre 2018. Dans le cas où une norme de rendement applicable n’a pas été respectée, le ministre sera tenu de verser 25 % du prix à payer applicable. Les normes de rendement sont incorporées par renvoi dans l’arrêté ministériel grâce aux pouvoirs conférés en vertu de la Loi sur les textes réglementaires.
Les examens conjoints et parallèles de Santé Canada avec d’autres organismes de réglementation seront exemptés de l’application des remises liées aux normes de rendement. Les examens d’instruments médicaux de type mixte où l’instrument médical contient en plus une drogue et où la décision a été prise d’émettre ou de modifier (ou de refuser d’émettre ou de modifier) l’homologation d’un instrument médical seront également exemptés de l’application des remises liées aux normes de rendement.
Les remises liées aux normes de rendement n’ayant pas été respectées s’appliqueront également dans le cas où la personne a déjà reçu une remise à titre de petite entreprise. Par exemple, dans les cas où une entreprise reçoit une remise de 50 % à la suite d’une remise à titre de petite entreprise, la remise liée à la norme de rendement correspondrait à 25 % du 50 % restant.
Entrée en vigueur
L’arrêté ministériel entrera en vigueur à la date d’abrogation du Règlement sur le prix à payer pour l’évaluation des drogues vétérinaires à moins qu’il ne soit enregistré à une date ultérieure. L’abrogation du règlement susmentionné entre en vigueur le 1er avril 2020.
Justification
L’arrêté ministériel est conforme aux engagements pris récemment par le gouvernement concernant les frais dans le budget 2017. L’établissement d’un nouveau cadre quant au recouvrement des coûts assure l’équité pour les contribuables canadiens en favorisant un meilleur équilibre entre le financement en provenance des impôts et les coûts supportés en présence d’un avantage privé. Les revenus tirés du recouvrement des coûts permettent à Santé Canada de respecter ses normes de rendement alignées à l’échelle internationale, favorisant ainsi un accès rapide aux drogues et aux instruments médicaux au profit des consommateurs et de l’industrie.
Dans un esprit de coopération réglementaire, le nouveau cadre de recouvrement des coûts devrait s’harmoniser avec le cadre réglementaire des principaux partenaires commerciaux du Canada dans la mesure du possible. Un système de recouvrement des coûts moderne et comparable sur le plan international allégera la pression sur un système déjà tendu et aidera Santé Canada à maintenir les normes de rendement d’une manière équitable pour les contribuables. Certains partenaires de réglementation comparables du G-20 facturent actuellement à l’industrie 100 % des coûts liés à la réglementation, tandis que Santé Canada n’en exige que 43 %. L’établissement des prix à payer par l’entremise d’un arrêté ministériel devrait aider Santé Canada à maintenir à jour l’ajustement des prix à payer en tenant compte des coûts liés à la réglementation.
Les principes de responsabilité sont préservés dans le nouveau régime de tarification. La LAD exige que le ministre consulte les intervenants avant de fixer les prix à payer. Selon la LAD, les prix fixes à payer pour un service ne peuvent excéder le coût de prestation du service épongé par le gouvernement. Le nouveau régime de prix à payer maintient la responsabilité financière pour les normes de rendement non respectées en accordant des remises en vertu des nouveaux pouvoirs. Le nouveau régime de recouvrement des coûts continue également d’inclure des mesures d’atténuation des prix à payer et introduit un ajustement annuel des prix à payer en fonction de l’indice des prix à la consommation.
Analyse coût-avantage
Le marché canadien
Mondialement, le Canada est le neuvième marché en importance pour les drogues référence 1 et le huitième marché en importance pour les instruments médicaux référence 2. Ainsi, le Canada représente un peu plus de 2,4 % référence 3 du marché mondial, dont la valeur approximative était d’un billion de dollars américains en 2017référence 4. En 2015, la valeur du marché canadien était estimée à 24,3 milliards de dollars américains référence 5 (instruments médicaux, 6,2 milliards de dollars référence 6; médicaments sans ordonnance, 3 milliards de dollars; médicaments d’ordonnance brevetés, 10,8 milliards de dollars; médicaments d’ordonnance génériques, 4,3 milliards de dollars référence 7).
La vaste majorité des drogues et des instruments médicaux vendus au Canada sont importés d’autres pays. Par exemple, les produits pharmaceutiques génériques fabriqués au Canada représentent 20,4 % du marché canadien, tandis que les produits pharmaceutiques de marque et innovateurs fabriqués au Canada représentent seulement 8,8 % du marché canadien référence 8. De même, les instruments médicaux fabriqués au Canada ne représentent que 20 % du marché canadien référence 9.
Un rapport publié par le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) indique que le Canada est généralement le cinquième marché (après les États-Unis, la Suède, l’Allemagne et le Royaume-Uni) dans lequel sont lancées les nouvelles substances actives (NSA).
Modèle du prix à payer
Le gouvernement du Canada offre des services et des activités de réglementation qui procurent à un groupe particulier un bénéfice au-delà de celui qui est perçu par le contribuable ordinaire. L’un des principes clés qui sous-tendent le recouvrement des coûts est que, dans de tels cas, le groupe recevant le bénéfice supplémentaire doit assumer au moins une partie des coûts de ces services et activités sous forme de prix à payer.
Coûts
Élasticité des prix et coûts répercutés sur les consommateurs
L’impact de la hausse des taxes sur le prix payé par les contribuables publics et privés est directement lié à l’élasticité des prix. Pour les NSA, dont les prix sont fixés par le CEPMB, il est probable que les coûts de la réglementation seront absorbés par l’industrie. Dans le cas des médicaments génériques et biologiques similaires, les coûts de la réglementation sont plus susceptibles d’avoir des répercussions sur les consommateurs en fonction du niveau de concurrence dans la catégorie de produits.
Cependant, dans les deux cas, il faut tenir compte des externalités. D’une part, pour les médicaments brevetés, les modifications réglementaires du cadre du CEPMB visent à protéger les Canadiens des prix excessifs des médicaments brevetés. D’autre part, en ce qui a trait aux médicaments génériques, un nouvel accord de cinq ans annoncé par l’Alliance pharmaceutique pancanadienne et l’Association canadienne du médicament générique est entré en vigueur le 1er avril 2018. Cet accord devrait permettre de réduire de 25 à 40 % les prix de près de 70 drogues parmi celles les plus couramment prescrites. Les plafonds de prix tels que les deux exemples ci-dessus peuvent limiter la capacité de l’industrie à transmettre les coûts réglementaires accrus aux contribuables, ce qui fait en sorte que l’industrie absorbe ces coûts.
Pour les instruments médicaux, il n’existe pas d’organisme qui fixe les prix et il est probable que les coûts de la réglementation seraient répercutés sur les payeurs lorsque la probabilité de substitution de produit est faible, mais que l’industrie absorberait les coûts lorsque la probabilité de substitution de produit est forte.
Décision de ne pas mettre en marché au Canada
Il est concevable qu’il puisse exister des situations dans lesquelles les prix à payer pourraient nuire à la viabilité commerciale d’un produit. Dans de tels cas, l’industrie peut décider de ne pas mettre en marché le produit au Canada. Par conséquent, les Canadiens pourraient ne pas avoir accès à ce produit.
La probabilité de ce scénario est réduite par la sensibilité limitée du prix de certains instruments médicaux et de certaines drogues pour usage humain, qui ont plus de caractéristiques uniques que la plupart des biens de consommation traditionnels référence 10.
Une autre raison pour laquelle l’augmentation des prix n’influence peut-être pas la décision de mise en marché au Canada est que le marché canadien devrait rester lucratif, compte tenu de la demande croissante dans un avenir à moyen terme découlant du vieillissement de la population. Par conséquent, malgré une augmentation des prix, les marges sur les nouveaux produits devraient continuer à être concurrentielles par rapport aux marchés mondiaux.
En effet, malgré les prix réduits et les normes de rendement concurrentielles en vigueur au Canada, l’industrie lance rarement les produits au Canada en premier. Comme il a été mentionné, le Canada est en moyenne le cinquième pays à être choisi par l’industrie, ce qui est probablement lié à la façon dont le prix est actuellement fixé par le CEPMB et aux limites imposées par les entreprises pour le lancement simultané de produits dans plusieurs juridictions référence 11.
Santé Canada maintient divers mécanismes pour s’assurer que des produits peuvent toujours être importés au pays si nécessaire. Ces mécanismes sont le Programme d’accès spécial et certaines dispositions du Règlement sur les aliments et drogues qui permettent l’importation de drogues lorsque cela s’avère nécessaire pour répondre à un besoin urgent en matière de santé publique.
Dans l’ensemble, on s’attend à ce que dans la grande majorité des cas, l’augmentation des prix n’affecte pas l’accessibilité des produits sur le marché canadien.
Avantages
Réduction du temps d’absorption et des coûts d’opportunité
Les coûts de recherche et de développement pour les nouveaux médicaments brevetés sont élevés. En citant une étude de l’Université Tufts et ses mises à jour ultérieures référence 12, Innovation, Sciences et Développement économique Canada a noté que les coûts de recherche et de développement par drogue s’élevaient en moyenne à 1,4 milliard de dollars américains sur une période de 12-13 ans référence 13.
Le coût total (amortissement des échecs de recherche et du coût d’opportunité du capital) fait augmenter les coûts moyens à environ 2,6 milliards de dollars américains. Cependant, ces coûts et la durée du développement sont controversés et ont souvent été contestés. En effet, leur valeur réelle peut s’avérer jusqu’à 80 % moins élevée référence 14, référence 15.
Selon la quatrième analyse d’une série d’analyses approfondies, fondées sur les composés, des coûts de développement de nouvelle drogue, les coûts approximatifs totaux des dépenses de recherche et de développement courantes et capitalisées étaient estimés à 1,4 milliard et 2,6 milliards de dollars américains de 2013, respectivement, par nouvelle drogue. L’examen des coûts de recherche et de développement tout au long du cycle de vie du produit et du développement a porté les dépenses courantes par drogue approuvée à 1,9 milliard de dollars américains et les dépenses capitalisées, à 2,9 milliards de dollars américains. Par rapport aux résultats de l’analyse précédente de la série, il a été démontré que le total des coûts capitalisés avait augmenté à un taux annuel de 8,5 % au-dessus de l’inflation générale des prix.
Les coûts de développement des médicaments génériques sont moins controversés. L’Association canadienne du médicament générique estime que le lancement d’un produit générique sur le marché canadien coûte environ 3,5 millions de dollars, et prend entre trois et six ans. Cela comprend les coûts des études de bioéquivalence, du développement et de l’approbation réglementaire.
Le nouveau régime modernisé de récupération des coûts aide à soutenir la capacité de Santé Canada à prendre des décisions réglementaires plus rapidement. Des décisions réglementaires plus rapides devraient profiter à l’industrie en termes de réduction du temps d’absorption (le temps durant lequel une entreprise dépense plus d’argent qu’elle ne produit de revenus) et de réduction du coût d’opportunité (avantage qu’une entreprise aurait pu obtenir si elle avait choisi une autre option). Par exemple, plus tôt le fabricant d’un produit thérapeutique reçoit une décision réglementaire négative, plus tôt le fabricant peut décider de modifier son approche en matière de développement de produit ou d’y mettre fin, ce qui lui permet de réduire ses pertes et de réaffecter ses ressources plus tôt. Par ailleurs, si la décision réglementaire s’avère favorable, le fabricant peut mettre en marché son produit et générer des revenus plus rapidement.
À titre d’exemple, le CEPMB rapporte que sur 210 NSA importées au Canada entre 2009 et 2014, les ventes par niveau de drogues individuelles des 30 principales NSA ont dépassé 250 millions de dollars par an, tandis que les ventes au bas de l’échelle représentaient des ventes de drogues d’une valeur de 25 millions de dollars référence 16. Des décisions réglementaires plus rapides permettraient aux détenteurs d’autorisation de mise en marché de ces produits d’accéder au marché plus rapidement et de récupérer leurs coûts de développement et de réglementation plus tôt.
Avant l’arrêté ministériel, Santé Canada était tenu de respecter les délais d’approbation sur une base cumulative moyenne seulement. C’est-à-dire que la moyenne de toutes les approbations de Santé Canada dans une catégorie donnée était nécessaire pour respecter la norme de rendement. Si Santé Canada ne respectait pas cette exigence, les prix à payer étaient réduits l’année suivante. En vertu de l’arrêté ministériel, Santé Canada est tenu de respecter ses normes dans chaque cas ou, sinon, d’effectuer une remise de taxe à l’entreprise touchée.
Consultation
En avril 2017, Santé Canada a fait part de son intention de mettre à jour les prix à payer et a entamé son processus de mobilisation des intervenants. Des associations de divers secteurs de l’industrie y ont participé. Ces secteurs comprenaient ceux des instruments médicaux, des désinfectants, des médicaments génériques, les médicaments biologiques similaires, des médicaments innovateurs/biologiques, des drogues en vente libre (vendues sans ordonnance), des médicaments radio-pharmaceutiques et des drogues pour usage vétérinaire. Un certain nombre d’entreprises individuelles ont également participé au processus.
Santé Canada a également organisé un certain nombre d’activités afin de mobiliser les intervenants. Les événements comprenaient :
- réunions bilatérales avec l’industrie;
- WebEx pour les intervenants concernant l’initiative de renouvellement du recouvrement des coûts;
- session d’information;
- séance de clarification de l’information;
- séances spécifiques à chaque secteur — proposition quant aux prix à payer;
- appels de séance sectorielle — proposition des prix à payer révisés.
Un rapport comprenant les commentaires des intervenants reçus tout au long des consultations ainsi que les réponses de Santé Canada sera publié sur le site Web de Santé Canada.
Proposition relative aux prix à payer — Le 11 octobre 2017
Le 21 octobre 2017, Santé Canada a publié un avis d’intention de consultation dans la Partie I de la Gazette du Canada sur la Proposition de frais pour les médicaments et les instruments médicaux, et a informé tous les titulaires de licence et d’identification numérique d’une drogue des consultations. De plus, Santé Canada a publié sa proposition quant aux prix à payer sur le site Web du Ministère le 11 octobre 2017. À l’époque, le Ministère a également mis à disposition un document complémentaire concernant les coûts.
Des associations d’industrie des secteurs suivants ont été impliquées : instruments médicaux, désinfectants, médicaments génériques, médicaments biologiques similaires, médicaments innovants/biologiques, drogues en vente libre (vendues sans ordonnance), médicaments radio-pharmaceutiques et drogues pour usage vétérinaire. Les intervenants ont participé activement au processus de consultation.
Les principales préoccupations soulevées au cours du processus de consultation, qui ont été résumées ci-dessous, comprenaient l’étendue de la hausse des prix à payer, l’absence d’une mise en œuvre échelonnée et l’approche proposée pour les petites entreprises :
- Fixation des prix à payer et calendrier de mise en œuvre : les intervenants ont généralement appuyé le besoin de Santé Canada d’actualiser les prix à payer et ont reconnu que les prix actuels étaient périmés. Cependant, plusieurs intervenants se sont inquiétés de l’augmentation des prix et des impacts négatifs potentiels sur la croissance financière des entreprises, notamment en ce qui concerne les prix à payer pour la vente.
- Établissement des coûts : plusieurs intervenants ont exprimé leur préoccupation à l’égard de la méthodologie de calcul des coûts de Santé Canada et du manque de transparence perçu. Les intervenants ont indiqué qu’ils souhaitaient plus de clarté sur la manière dont les coûts avaient été calculés.
- Mesures d’atténuation pour les petites entreprises : les intervenants ont bien accueilli la position de Santé Canada sur la prise en compte des besoins des petites entreprises. Cependant, certains intervenants étaient préoccupés par les conséquences de l’élimination des mesures d’atténuation actuelles en vertu du Règlement sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux.
Proposition de frais révisée — Le 24 mai 2018
Les commentaires reçus par les intervenants au cours de ce processus de consultation ont été déterminants pour l’élaboration de la proposition révisée quant au prix à payer. La proposition révisée comprenait les mesures suivantes pour répondre aux préoccupations des intervenants :
- mise en œuvre progressive limitant la hausse annuelle du montant des prix à payer;
- réduction des ratios de fixation des prix à payer;
- élargissement des mesures d’atténuation pour les petites entreprises pour tous les prix, ajout de mesures d’atténuation pour les établissements de santé financés par l’État et répartition des prix à payer pour les nouveaux demandeurs de LED.
Processus de rétroaction du printemps 2018
La proposition révisée concernant les frais a été publiée sur le site Web de Santé Canada le 24 mai 2018. Santé Canada a organisé un WebEx pour les intervenants le 1er juin 2018. De plus, les intervenants ont également été invités à soumettre leurs commentaires sur la proposition révisée du 24 mai 2018 au 14 juin 2018.
Dans la proposition révisée de mai 2018, les prix à payer pour une LED étaient appliqués de la même façon, tant pour les drogues pour usage humain que les drogues vétérinaires. Cependant, certaines augmentations de prix ont été perçues comme étant trop importantes par les intervenants quant aux drogues pour usage vétérinaire, puisque ces drogues ne faisaient pas partie de la mise à jour précédente quant au recouvrement des coûts de 2011. Ce point de vue a aussi fait soulever des préoccupations concernant les exigences réglementaires supplémentaires imposées à l’industrie pour se conformer au nouveau Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (drogues d’application vétérinaire — résistance aux antimicrobiens).
En réponse aux préoccupations de l’industrie, des réductions ciblées et une période de mise en œuvre progressive de quatre à sept ans ont été mises en place à l’égard des prix à payer pour les LED par l’entremise de l’arrêté ministériel pour les établissements qui ne traitent que des produits pour usage vétérinaire.
Règle du « un pour un »
Cet arrêté ministériel ne devrait pas imposer un nouveau fardeau administratif aux entreprises.
Lentilles des petites entreprises
L’approche de Santé Canada en matière de réduction des coûts vise à faciliter l’accès des Canadiens aux produits qui les aident à maintenir et à améliorer leur santé. Les entreprises qui répondent à la définition d’une petite entreprise en vertu de l’arrêté ministériel bénéficient d’importantes remises concernant le prix à payer et paient entre 25 % et 50 % de moins que les autres entreprises. Toutes les « premières » demandes d’évaluation préalable à la mise en marché soumises par des petites entreprises bénéficieront d’une remise complète du prix quant à l’évaluation.
D’autres mesures d’atténuation proposées comprennent une exemption de l’application de l’arrêté ministériel pour tous les établissements de santé financés par l’État, et une remise du prix à payer pour les présentations de drogues pouvant être importées pour un besoin urgent en matière de santé publique, ainsi que des prix à payer trimestriels pour les nouveaux demandeurs de LED.
Mise en œuvre, application et normes de service
Une stratégie de communication comprendra des avis aux intervenants concernant les prix à payer révisés, ainsi que des lignes directrices mises à jour pour les intervenants et l’affichage sur le site Web de Santé Canada. Les prix à payer révisés seront affichés à l’automne de chaque année et refléteront les prix à payer rajustés en fonction de l’indice des prix à la consommation.
En ce qui concerne l’application, si une personne omet de payer les prix exigibles, ceux-ci deviendront une dette envers la Couronne qui serait perçue conformément aux pratiques habituelles. Le ministre a également le pouvoir de suspendre ou d’annuler un service, un droit ou un privilège à toute personne qui omet de payer les prix fixés. En ce qui concerne les remises accordées aux petites entreprises, le ministre aura la possibilité de demander des renseignements supplémentaires pour déterminer si l’entreprise est admissible en tant que petite entreprise au moment de remplir sa demande ou tout autre document requis. Lorsque les renseignements supplémentaires ne sont pas fournis dans les 60 jours, ou que le ministre détermine que la personne ne constituait pas une petite entreprise au moment de soumettre la demande, les prix à payer applicables doivent être entièrement payés, y compris les intérêts courus depuis la date d’échéance initiale.
En ce qui concerne les normes de rendement, Santé Canada a consulté des intervenants payeurs et non-payeurs de prix. Pour chaque prix à payer, Santé Canada a identifié une norme de rendement qui reflète le niveau de service auquel on peut s’attendre.
Les normes de rendement ne constitueront pas seulement le niveau de service attendu, mais deviendront un engagement par rapport au service, avec des conséquences quant à la remise qui seront appliquées si les normes ne sont pas respectées. Les rapports publics sur les normes de rendement, les remises, les coûts et les revenus continueront d’être soumis par l’entremise des mécanismes appropriés selon les directives du Secrétariat du Conseil du Trésor.
Personne-ressource
Bruno Rodrigue
Bureau de la modernisation législative et réglementaire
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
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