Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) : DORS/2019-125
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 11
Enregistrement
DORS/2019-125 Le 9 mai 2019
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) référence a de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons référence c, créé l’Office canadien de commercialisation des dindons;
Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;
Attendu que cet office a pris en considération les facteurs énumérés aux alinéas 4(1)c) à h) de la partie II de l’annexe de cette proclamation;
Attendu que cet office a la certitude que l’importance du marché des dindons a sensiblement changé;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) référence d de cette loi, aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices référence e, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d)référence d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que cet office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons référence c, l’Office canadien de commercialisation des dindons prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990), ci-après.
Mississauga, le 7 mai 2019
Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990)
Modification
1 L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) référence 1 est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 1)
ANNEXE
(article 2 et paragraphes 5(2) et (3))
Période réglementée commençant le 28 avril 2019 et se terminant le 25 avril 2020
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Ontario |
172 371 321 |
2 |
Québec |
81 191 513 |
3 |
Nouvelle-Écosse |
8 803 723 |
4 |
Nouveau-Brunswick |
8 469 415 |
5 |
Manitoba |
30 520 237 |
6 |
Colombie-Britannique |
44 016 858 |
7 |
Saskatchewan |
11 672 748 |
8 |
Alberta |
40 242 986 |
TOTAL |
397 288 801 |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)
La modification vise à fixer les nouvelles limites dont il faut tenir compte lors de la détermination des allocations de commercialisation des producteurs ou de l’attribution de nouvelles allocations de commercialisation dans une province au cours de la période réglementée commençant le 28 avril 2019 et se terminant le 25 avril 2020.