Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (sauvegardes définitives) : DORS/2019-127
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 11
Enregistrement
DORS/2019-127 Le 9 mai 2019
TARIF DES DOUANES
C.P. 2019-474 Le 9 mai 2019
Attendu que, le 3 avril 2019, le Tribunal canadien du commerce extérieur a présenté son rapport à la gouverneure en conseil en vertu du Décret saisissant le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu’il enquête et fasse rapport sur l’importation de certains produits de l’acier référence a;
Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue, sur le fondement de l’enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur, que certaines marchandises dont la description figure à l’annexe de ce décret sont importées dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 55(1) et de l’alinéa 56(1)b) du Tarif des douanes référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (sauvegardes définitives), ci-après.
Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (sauvegardes définitives)
Modifications
1 Les articles 1 à 3.1 du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier référence 1 sont remplacés par ce qui suit :
Origine des marchandises
1 Pour l’application du présent décret, l’origine des marchandises est déterminée conformément aux règles d’origine prévues par le Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA) ou par le Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ALÉNA), selon le cas.
Application
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent décret s’applique aux marchandises qui sont importées de tout pays.
Exception
(2) Le présent décret ne s’applique pas aux marchandises originaires du Canada.
Exception
(3) Le présent décret ne s’applique pas aux marchandises originaires du Chili, de la Colombie, de la Corée, des États-Unis, du Mexique, du Panama, du Pérou ou encore d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI.
Exception
(4) Le présent décret ne s’applique pas aux marchandises originaires d’un pays membre de l’Organisation mondiale du commerce bénéficiant du tarif de préférence général, en autant que la part de ses importations de marchandises pour la catégorie en cause ne dépasse pas trois pour cent des importations totales de marchandises pour cette catégorie et pourvu que les importations de marchandises de la catégorie de tous les pays dont la part des importations est inférieure à trois pour cent ne contribuent pas collectivement pour plus de neuf pour cent aux importations totales de marchandises de la catégorie.
Surtaxe
3 (1) Les marchandises d’une catégorie prévue à la colonne 1 de l’annexe, dont la description figure à la colonne 2 et qui sont importées en une quantité dépassant la quantité prévue à la colonne 4, pendant la période prévue à la colonne 3, sont assujetties à une surtaxe au taux prévu à la colonne 5 de leur valeur en douane, celle-ci étant déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes.
Licence
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les marchandises d’une catégorie sont considérées comme étant importées en une quantité dépassant la quantité visée à ce paragraphe si elles ne sont pas importées aux termes d’une licence d’importation qui est délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation au titre de l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée et qui est valide au moment de la déclaration en détail faite aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.
2 Les annexes 1 et 2 du même décret sont remplacées par l’annexe figurant à l’annexe du présent décret.
Entrée en vigueur
3 Le présent décret entre en vigueur le 13 mai 2019 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 2)
ANNEXE
(paragraphe 3(1))
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Tôles lourdes |
Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, d’une largeur variant de 80 pouces (± 2,030 mm) à 152 pouces (± 3,860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,375 pouce (± 9,525 mm) à 4 pouces (±101,6 mm) inclusivement, avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension. Il est entendu que ces restrictions dimensionnelles s’appliquent aux tôles d’acier qui contiennent de l’acier allié en quantité supérieure aux normes reconnues de l’industrie, à condition que l’acier ne réponde pas aux normes reconnues de l’industrie pour une nuance spécifique de tôle d’acier allié. Les marchandises suivantes sont exclues :
|
Période 1 : la période d’un an qui commence à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 du présent décret |
100 000 |
20 % |
Période 2 : la période d’un an qui commence le lendemain du jour où se termine la période 1 |
110 000 |
15 % |
|||
Période 3 : la période de cent soixante-cinq jours qui commence le lendemain du jour où se termine la période 2 |
54 699 |
10 % |
|||
2 |
Fil en acier inoxydable |
Fils ronds en acier inoxydable étirés à froid, et étirés à froid et recuits, d’un diamètre transversal maximal de 0,256 pouce (6,50 mm); et fils profilés en acier inoxydable étirés à froid, et étirés à froid et recuits, d’une aire transversale maximale de 0,031 pied carré (0,787 mm carré). |
Période 1 : la période d’un an qui commence à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 du présent décret |
2 800 |
25 % |
Période 2 : la période d’un an qui commence le lendemain du jour où se termine la période 1 |
3 080 |
15 % |
|||
Période 3 : la période de cent soixante-cinq jours qui commence le lendemain du jour où se termine la période 2 |
1 532 |
5 % |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des décrets.)
Enjeux
En octobre 2018, à la suite de l’imposition de mesures de sauvegarde provisoires, le gouvernement du Canada a ordonné au Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) de mener une enquête sur la question de savoir si les importations de sept catégories de produits d’acier ont causé, ou risquent de causer, un dommage grave aux producteurs d’acier canadiens.
Le 3 avril 2019, le TCCE a publié ses conclusions selon lesquelles l’augmentation des importations de tôles lourdes et de fils d’acier inoxydable menace de causer un dommage grave aux producteurs canadiens de ces produits. À ce titre, le TCCE a recommandé l’imposition de mesures de sauvegarde définitives pour remédier à la menace de dommage grave causée par les importations de ces produits.
Contexte
Les mesures de sauvegarde globales sont des mesures commerciales qui peuvent être imposées en vertu de l’Accord sur les sauvegardes de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), afin de répondre à des situations où une augmentation des importations cause, ou menace de causer, un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires. Contrairement aux droits antidumping ou aux droits compensateurs, les mesures de sauvegarde globales visent à remédier au dommage causé par des marchandises faisant l’objet de commerce équitable (c’est-à-dire qui ne font pas l’objet de dumping ou de subventions inéquitables). Elles s’appliquent à toutes les sources d’importations, à moins que des obligations en vertu d’accords de libre-échange prévoient une exclusion pour certains partenaires commerciaux.
Au Canada, des mesures de sauvegarde globales peuvent être imposées conformément au Tarif des douanes par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances, s’il y a des preuves qu’une augmentation des importations a causé, ou menace de causer, un dommage grave aux producteurs nationaux. Des mesures de sauvegarde définitives peuvent être imposées sur le fondement d’une enquête menée par le TCCE en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, qui conclut que les marchandises sont importées dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un dommage grave à des producteurs nationaux.
Le 11 octobre 2018, le gouvernement a annoncé l’imposition de mesures de sauvegarde provisoires sur sept catégories de produits de l’acier, en vigueur à compter du 25 octobre 2018 (voir le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier référence 2). Les catégories de produits de l’acier couvertes par les mesures de sauvegarde provisoires comprennent les tôles lourdes, les barres d’armature pour béton, les produits tubulaires pour le secteur de l’énergie, les tôles laminées à chaud, l’acier prépeint, les fils en acier inoxydable et les fils machine. Au même moment, le gouvernement a également ordonné au TCCE d’enquêter sur la question de savoir si des mesures de sauvegarde définitives à long terme sont justifiées et, le cas échéant, de recommander des mesures de réparation appropriées au gouvernement.
Dans le cadre de son mandat, tel qu’il est défini par le gouverneur en conseil, le TCCE a publié ses conclusions et ses recommandations le 3 avril 2019. L’enquête du TCCE est arrivée aux conclusions suivantes :
- Des mesures de sauvegarde définitives ne sont pas justifiées pour les importations de barres d’armature, des produits tubulaires pour le secteur de l’énergie, des tôles laminées à chaud, de l’acier prépeint et du fil machine.
- Des mesures de sauvegarde définitives sont justifiées pour les importations de tôles lourdes et de fil en acier inoxydable.
Par conséquent, le TCCE a recommandé l’imposition d’une mesure de réparation, sous forme de contingents tarifaires (CT) sur une période de trois ans, sur les importations de tôles lourdes et de fils d’acier inoxydable, à l’exception des produits provenant des États-Unis, du Mexique, du Chili, d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’Accord de libre-échange Canada-Israël (ALÉCI), de la Corée, du Panama, du Pérou, de Colombie, du Honduras, et des pays bénéficiant du tarif de préférence général. Les CT recommandés par le TCCE sont progressivement libéralisés chaque année.
Le TCCE a également recommandé que le gouvernement envisage d’autres méthodes d’attribution des contingents tarifaires que l’approche du premier arrivé, premier servi, afin que les importateurs aient davantage de certitude concernant leurs importations.
Pour les catégories de produits sur lesquels le TCCE a recommandé l’imposition de mesures de sauvegarde définitives, le gouvernement a le pouvoir discrétionnaire d’imposer les mesures de sauvegarde définitives recommandées par le TCCE, d’imposer des mesures de sauvegarde définitives sous une forme modifiée, ou de ne pas imposer de mesures de sauvegarde définitives.
Objectif
Mettre en œuvre les recommandations du TCCE afin de remédier à la menace de dommage grave aux producteurs nationaux de tôles lourdes et de fil d’acier inoxydable causée par l’augmentation des importations.
Description
Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (sauvegardes définitives)
Le Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (sauvegardes définitives) [le Décret sur la surtaxe] modifie le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier afin d’imposer une surtaxe sur l’importation de tôles lourdes et de fil d’acier inoxydable qui dépassent le volume déterminé par le TCCE comme ne causant pas de dommage aux producteurs nationaux.
Les partenaires commerciaux suivants sont exclus de l’application des mesures de sauvegarde définitives : les États-Unis, le Mexique, le Chili, Israël ou un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, la Corée, la Colombie, le Pérou, le Panama et les pays bénéficiant du tarif de préférence général (y compris le Honduras).
Le volume des contingents exempts de la surtaxe et les taux de la surtaxe pour les importations dépassant le contingent, au cours de chaque période de la mesure de sauvegarde définitive, sont les suivants :
Tôles lourdes |
|||
---|---|---|---|
Année |
Durée |
Volume du contingent |
Surtaxe pour les importations dépassant le contingent (%) |
1 |
366 jours |
100 000 |
20 |
2 |
365 jours |
110 000 |
15 |
3 |
165 jours |
54 699 |
10 |
Fils en acier inoxydable |
|||
---|---|---|---|
Année |
Durée |
Volume du contingent |
Surtaxe pour les importations dépassant le contingent (%) |
1 |
366 jours |
2 800 |
25 |
2 |
365 jours |
3 080 |
15 |
3 |
165 jours |
1 532 |
5 |
La mesure de sauvegarde définitive est identique à ce qui a été recommandé par le TCCE, à une exception près. En vertu des règles de l’OMC et du droit interne, les mesures de sauvegarde qui dépassent trois ans (y compris toute mesure de sauvegarde provisoire) doivent faire l’objet d’un examen à mi-parcours, qui pourrait conduire à la levée prématurée des sauvegardes définitives. En limitant la durée totale de la mesure de sauvegarde à trois ans, ce type d’examen n’est pas nécessaire. À ce titre, la durée de la mesure de sauvegarde définitive dans la troisième année est réduite à 165 jours, et le contingent exempt de la surtaxe pour cette année-là a été calculé au prorata.
Afin que les marchandises en question importées au Canada bénéficient des contingents exempts de surtaxe, une licence d’importation spécifique à l’expédition, obtenue sous l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée doit être présentée au moment de la déclaration en détail. Les produits de l’acier soumis aux sauvegardes définitives sont énumérés à l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée en vue de permettre au gouvernement de suivre le volume des importations en cause au Canada, afin de s’assurer qu’elles ne dépassent pas les quantités spécifiées dans le Décret sur la surtaxe.
Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée
Le Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée (le Décret de la LMIC) modifie l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée pour harmoniser sa portée aux produits d’acier qui font l’objet des mesures de sauvegarde définitives (soient les tôles lourdes et le fil d’acier inoxydable). Cette modification est nécessaire pour faciliter l’administration du CT établi dans le Décret sur la surtaxe.
Élaboration de la réglementation
Consultation
L’objectif de renvoyer la question des mesures de sauvegarde définitives au TCCE pour enquête était de permettre au gouvernement d’être éclairé par l’avis impartial et indépendant du TCCE faisant suite à une enquête transparente.
À cet égard, les conclusions et les recommandations du CITT ont fait suite à une enquête de 175 jours qui a compté sur 119 participants, notamment des producteurs nationaux, des syndicats, des importateurs, des utilisateurs d’acier, des producteurs étrangers, des gouvernements provinciaux et des gouvernements étrangers. L’analyse du TCCE s’est appuyée sur des éléments de preuve tirés des 327 réponses au questionnaire du CITT, reçues de la part de producteurs nationaux, d’importateurs et de producteurs étrangers de produits de l’acier couverts par l’enquête, ce qui a fourni au TCCE des renseignements commerciaux et financiers confidentiels. De même, des audiences publiques, notamment des témoignages publics et confidentiels, ont été menées par le TCCE en janvier 2019.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Les obligations constitutionnelles et découlant des traités modernes ont été examinées et aucune n’a été relevée.
Choix de l’instrument
L’article 55 du Tarif des douanes précise que le gouverneur en conseil peut, par décret, imposer des mesures de sauvegarde sur recommandation du ministre des Finances. De plus, conformément à l’alinéa 56(1)b) du Tarif des douanes, le gouverneur en conseil peut modifier un décret imposant des mesures de sauvegarde à tout moment, sur recommandation du ministre des Finances.
L’article 6 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation donne le pouvoir au gouverneur en conseil de modifier la Liste des marchandises d’importation contrôlée.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
En octobre 2018, le gouvernement a demandé au TCCE de mener une enquête afin de déterminer si les importations accrues de sept catégories de produits d’acier pouvaient causer des dommages aux travailleurs et aux producteurs canadiens de l’acier. En même temps, le gouvernement a imposé des mesures provisoires de sauvegarde pour 200 jours afin de stabiliser le marché de l’acier canadien pendant que le TCCE menait son enquête.
Dans ce contexte, les décrets mettent en œuvre les recommandations du TCCE selon lesquelles les mesures de sauvegarde définitives sont justifiées sur les importations de tôles lourdes et de fil d’acier inoxydable des pays visés. Suivant la recommandation du TCCE, les CT établis par les décrets équilibrent les intérêts des producteurs nationaux et des utilisateurs de tôles lourdes et de fil d’acier inoxydable. Plus précisément, les volumes des CT et les taux de surtaxe sur les importations dépassant le contingent ont pour objectif de supprimer la menace de dommage grave aux producteurs nationaux causée par l’augmentation des importations, tout en minimisant en même temps les impacts sur l’économie canadienne.
Comme pour l’administration des mesures de sauvegarde provisoires, les entreprises qui souhaitent importer des tôles lourdes ou du fil d’acier inoxydable sans payer de surtaxe peuvent le faire en obtenant une licence d’importation spécifique à l’expédition d’Affaires mondiales Canada (AMC). Bien qu’il y ait des coûts liés aux frais de licence et aux frais de courtiers en douane, allant de 10 $ à 31 $ par licence, conformément à l’Arrêté sur les prix des licences et des certificats en matière d’importation et d’exportation (DORS/95-245), les économies de surtaxe pour les importateurs dépasseront amplement les coûts liés à l’obtention des licences d’importation. Les frais de licence et de courtage en douane ne s’ajoutent pas aux frais d’obtention d’une licence d’importation spécifique à l’expédition pendant la période de sauvegarde provisoire.
En réponse aux préoccupations soulevées concernant l’administration des mesures de sauvegarde provisoires, et conformément à la recommandation du TCCE, le gouvernement a l’intention d’administrer les CT des mesures de sauvegarde définitives au moyen de l’attribution de contingents spécifiques à l’importateur. Cette approche minimisera davantage les répercussions sur les importateurs et les utilisateurs de tôles lourdes et de fil d’acier inoxydable.
Lentille des petites entreprises
Aucun coût n’est imposé aux petites entreprises à la suite du Décret sur la surtaxe et du Décret de la LMIC.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Décret de la surtaxe ni au Décret de la LMIC, puisque ces décrets n’ont aucune incidence sur le fardeau administratif des entreprises canadiennes. Sous les mesures de sauvegarde provisoires, les importateurs désirant importer les marchandises en question sans payer de surtaxe devaient présenter une licence d’importation spécifique à l’expédition délivrée par AMC au moment de la déclaration en détail. Cette exigence est maintenue pour les mesures de sauvegardes définitives imposées par ces décrets.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Aucun des décrets n’est lié à un plan de travail ni à un engagement établi dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à La Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure que les décrets n’auraient pas de répercussions positives ou négatives sur l’environnement. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’effectuer une évaluation environnementale stratégique.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les présents décrets n’ont aucune incidence connue liée à une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et AMC seront responsables d’administrer le Décret sur la surtaxe. L’ASFC est responsable de l’administration du Tarif des douanes et des règlements connexes. AMC est responsable de l’administration du régime des licences d’importation, en vertu de la Loi sur les licences d’importation et d’exportation, y compris la délivrance de permis d’importation et l’attribution de contingents d’importation.
Dans le cadre de l’administration du Décret sur la surtaxe, l’ASFC et AMC fourniront de l’information administrative supplémentaire à la communauté des importateurs au moyen de la publication d’un Avis des douanes et d’un Avis aux importateurs, respectivement.
Personnes-ressources
Alan Ho
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613‑369‑4022
Gregory Cederwall
Département de la réglementation commerciale et des contrôles à l’exportation
Affaires mondiales Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343‑203‑4359