Règlement modifiant le Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (dispositions sur le fret aérien et le courrier) : DORS/2019-149
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 11
Enregistrement
DORS/2019-149 Le 22 mai 2019
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
C.P. 2019-575 Le 21 mai 2019
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.71 référence a de la Loi sur l’aéronautique référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (dispositions sur le fret aérien et le courrier), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (dispositions sur le fret aérien et le courrier)
Modifications
1 L’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne référence 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- fret groupé Envois multiples de fret qui proviennent de plus d’un expéditeur d’origine et qui sont groupés pour constituer un envoi sous une lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire. (consolidated cargo)
- fret non groupé Envoi de fret provenant d’un seul expéditeur. (non-consolidated cargo)
2 La partie 11 du règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE 11
Fret aérien et courrier
Aperçu
Aperçu de la partie
668 La présente partie prévoit les exigences relatives au fret et au courrier à bord des vols transportant des passagers et des vols tout-cargo et constitue un supplément aux paragraphes 4.85(3) et (4) de la Loi.
SECTION 1
Fret aérien
Application
Application
668.1 (1) L’article 669 s’applique aux transporteurs aériens qui transportent du fret à bord de vols transportant des passagers ou de vols tout-cargo.
(2) Les articles 670 à 686 s’appliquent aux membres ci-après du programme de sûreté du fret aérien qui effectuent le contrôle du fret ou qui entreposent, présentent ou transportent du fret sécurisé :
- a) les agents habilités;
- b) les agents certifiés;
- c) les chargeurs connus.
Fret — Transport aérien et présentation pour le transport aérien
Exigence — contrôle du fret
669 Le fret qui est destiné à être transporté par un transporteur aérien à bord d’un vol transportant des passagers ou d’un vol tout-cargo doit faire l’objet d’un contrôle effectué par ce transporteur aérien à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté, à moins que le fret ne lui soit présenté, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé.
Présentation de fret sécurisé — agent habilité et agent certifié
670 Il est interdit à l’agent habilité ou à l’agent certifié de présenter du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit remplie :
- a) l’agent habilité, à la fois :
- (i) a effectué un contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté,
- (ii) en a restreint l’accès conformément aux articles 675 à 677,
- (iii) a veillé à ce qu’il n’ait pas été altéré après avoir fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux;
- b) l’agent habilité ou l’agent certifié a effectué le contrôle du fret afin de vérifier que, à la fois :
- (i) le fret a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté,
- (ii) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,
- (iii) le fret n’a pas été altéré après avoir fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux.
Présentation du fret sécurisé — chargeur connu
671 Il est interdit au chargeur connu de présenter du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, à moins de remplir les conditions suivantes :
- a) il a effectué le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté;
- b) il en a restreint l’accès conformément aux articles 675 à 677;
- c) il a veillé à ce qu’il n’ait pas été altéré après avoir fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux.
Renseignements relatifs à la sûreté du fret
672 (1) Il est interdit à l’agent habilité, à l’agent certifié ou au chargeur connu de présenter du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, à moins que celui-ci ne soit accompagné des renseignements prévus aux paragraphes (2), (3) ou (4), selon le cas, sur support papier ou électronique.
Présentation par un agent habilité
(2) Si le fret est présenté par l’agent habilité visé à l’alinéa 670a), les renseignements qui accompagnent le fret comprennent notamment :
- a) dans le cas de fret non groupé :
- (i) le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire,
- (ii) le nom de l’agent habilité,
- (iii) le numéro du programme de sûreté du fret aérien de l’agent habilité,
- (iv) le nom de l’expéditeur d’origine du fret,
- (v) une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité, qui énonce les faits suivants :
- (A) un représentant de fret autorisé a effectué le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté et aucun article dangereux n’a été trouvé dans le fret,
- (B) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,
- (C) le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation;
- b) dans le cas de fret groupé :
- (i) le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire,
- (ii) le nom de l’agent habilité,
- (iii) le numéro du programme de sûreté du fret aérien de l’agent habilité,
- (iv) une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité, qui énonce les faits suivants :
- (A) un représentant de fret autorisé a effectué le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté et aucun article dangereux n’a été trouvé dans le fret,
- (B) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,
- (C) le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation.
Présentation par un agent habilité ou un agent certifié
(3) Si le fret est présenté par l’agent habilité ou l’agent certifié visés à l’alinéa 670b), les renseignements qui accompagnent le fret comprennent notamment :
- a) dans le cas de fret non groupé :
- (i) les renseignements qui accompagnaient le fret lorsque l’agent habilité ou l’agent certifié l’a accepté,
- (ii) le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire,
- (iii) le nom de l’agent habilité ou de l’agent certifié,
- (iv) le numéro du programme de sûreté du fret aérien de l’agent habilité ou de l’agent certifié,
- (v) une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité ou de l’agent certifié, qui énonce les faits suivants :
- (A) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,
- (B) le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation;
- b) dans le cas de fret groupé :
- (i) le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire,
- (ii) le nom de l’agent habilité ou de l’agent certifié,
- (iii) le numéro du programme de sûreté du fret aérien de l’agent habilité ou de l’agent certifié,
- (iv) une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité ou de l’agent certifié, qui énonce les faits suivants :
- (A) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,
- (B) le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation.
Présentation par un chargeur connu
(4) Si le fret est présenté par le chargeur connu visé à l’article 671, les renseignements qui accompagnent le fret comprennent notamment :
- a) le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire;
- b) le nom du chargeur connu;
- c) le numéro du programme de sûreté du fret aérien du chargeur connu;
- d) une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés du chargeur connu, qui énonce les faits suivants :
- (i) un représentant de fret autorisé a effectué le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté et aucun article dangereux n’a été trouvé dans le fret,
- (ii) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,
- (iii) le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation.
Renseignements exacts et complets
673 L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui fournit l’un quelconque des renseignements exigés par l’article 672 veille à ce qu’il soit exact et complet.
Contrôles
Pouvoir d’effectuer des contrôles
674 Il est interdit à toute personne d’effectuer un contrôle du fret à moins d’être désignée par le ministre ou d’être le représentant de fret autorisé d’une personne désignée.
Contrôle — articles dangereux
675 (1) L’agent habilité ou le chargeur connu qui effectue le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, est tenu, à la fois :
- a) d’effectuer le contrôle conformément à une mesure de sûreté;
- b) d’effectuer le contrôle dans la zone qu’il a désignée à cette fin;
- c) de veiller à ce que des panneaux soient en place dans la zone désignée — ou près de celle-ci — pendant que le contrôle est effectué, pour indiquer dans les deux langues officielles, que l’accès non autorisé y est interdit;
- d) de superviser l’accès à la zone désignée pendant que le contrôle est effectué, de façon à veiller à ce que, sous réserve du paragraphe (2), seul le représentant de fret autorisé de l’agent habilité ou du chargeur connu y ait accès;
- e) de prendre des mesures pour détecter tout individu non autorisé qui se trouve dans la zone désignée pendant que le contrôle est effectué;
- f) de veiller à ce qu’aucun individu, autre que le représentant de fret autorisé de l’agent habilité ou du chargeur connu, n’ait accès au fret dans la zone désignée pendant que le contrôle est effectué;
- g) de veiller à ce que le fret qui se trouve dans la zone désignée ne soit pas altéré pendant que le contrôle est effectué.
Accès autorisé
(2) Il est permis à un individu qui n’est pas le représentant de fret autorisé de l’agent habilité ou du chargeur connu de se trouver dans la zone désignée si les conditions suivantes sont remplies :
- a) l’individu agit dans le cadre de son emploi et a besoin d’avoir accès à la zone désignée pendant que des contrôles sont effectués;
- b) il a reçu au préalable l’approbation du coordonnateur de la sûreté du fret de l’agent habilité ou du chargeur connu;
- c) le coordonnateur de la sûreté du fret ou l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité ou du chargeur connu vérifie l’identité de l’individu au moyen d’une pièce d’identité avec photo fournie par ce dernier et délivrée par un gouvernement;
- d) l’individu est, pendant qu’il se trouve dans la zone désignée, escorté et gardé sous surveillance par l’un des représentants de fret autorisés auquel l’agent habilité ou le chargeur connu a assigné cette tâche.
Limite relative à l’escorte
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), l’agent habilité ou le chargeur connu veille à ce que le représentant de fret autorisé escorte au plus dix individus à la fois.
Exigences relatives à l’entreposage et au transport
Exigences relatives à l’entreposage
676 (1) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui entrepose du fret ayant fait l’objet d’un contrôle en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, est tenu, à la fois :
- a) de l’entreposer dans la zone qu’il a désignée à cette fin;
- b) de veiller à ce que des panneaux soient en place dans la zone désignée — ou près de celle-ci — pendant que le fret y est entreposé, pour indiquer dans les deux langues officielles, que l’accès non autorisé y est interdit;
- c) de superviser l’accès à la zone désignée pendant que le fret y est entreposé, de façon à veiller à ce que, sous réserve du paragraphe (2), seul le représentant de fret autorisé de l’agent habileté, de l’agent certifié ou du chargeur connu y ait accès;
- d) de prendre des mesures pour détecter tout individu non autorisé qui se trouve dans la zone désignée pendant que le fret y est entreposé;
- e) de veiller à ce qu’aucun individu, autre que le représentant de fret autorisé de l’agent habileté, de l’agent certifié ou du chargeur connu, n’ait accès au fret pendant que le fret est entreposé dans la zone désignée;
- f) de veiller à ce que le fret ne soit pas altéré pendant qu’il est entreposé dans la zone désignée.
Accès autorisé
(2) Il est permis à un individu qui n’est pas le représentant de fret autorisé de l’agent habilité, de l’agent certifié ou du chargeur connu de se trouver dans la zone désignée, si les conditions suivantes sont remplies :
- a) l’individu agit dans le cadre de son emploi et a besoin d’avoir accès à la zone désignée pendant que le fret qui a fait l’objet d’un contrôle en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, y est entreposé;
- b) il a reçu au préalable l’approbation du coordonnateur de la sûreté du fret de l’agent habilité, de l’agent certifié ou du chargeur connu;
- c) le coordonnateur de la sûreté du fret ou l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité, de l’agent certifié ou du chargeur connu vérifie l’identité de l’individu au moyen d’une pièce d’identité avec photo fournie par ce dernier et délivrée par un gouvernement;
- d) l’individu est, pendant qu’il se trouve dans la zone désignée, escorté et gardé sous surveillance par l’un des représentants de fret autorisés auquel l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu a assigné cette tâche.
Limite relative à l’escorte
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu veille à ce que le représentant de fret autorisé escorte au plus dix individus à la fois.
Exigences relatives au transport
677 Si le fret fait l’objet d’un contrôle en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui le transporte veille, conformément à une mesure de sûreté :
- a) d’une part, à ce que le fret soit transporté par un ou plusieurs de ses représentants de fret autorisés;
- b) d’autre part, à ce qu’il ne fasse pas l’objet d’un accès non autorisé pendant le transport.
[678 réservé]
Coordonnateurs de la sûreté du fret et représentants de fret autorisés
Coordonnateur de la sûreté du fret — désignation
679 (1) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu désigne un coordonnateur de la sûreté du fret chargé de coordonner et de superviser la conformité aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui et d’agir à titre de personne-ressource principale entre ce dernier et le ministre en ce qui concerne les questions relatives à la sûreté aérienne.
Coordonnateur de la sûreté du fret — limite
(2) Il est interdit à l’agent habilité, à l’agent certifié ou au chargeur connu de désigner un individu à titre de coordonnateur de la sûreté du fret à moins que ce dernier ne soit à la fois l’un de ses représentants de fret autorisés et l’un de ses cadres supérieurs ou de ses superviseurs.
Représentant de fret autorisé
680 (1) Il est interdit à l’agent habilité, à l’agent certifié ou au chargeur connu de désigner un individu à titre de représentant de fret autorisé à moins que ce dernier ne réponde aux exigences suivantes :
- a) il est employé par l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu;
- b) il est titulaire d’une habilitation de sécurité ou il a fait l’objet d’une vérification des antécédents indiquant qu’il ne présente pas de risque pour la sûreté aérienne;
- c) il a reçu une formation portant sur ses fonctions à titre de représentant de fret autorisé.
Vérification des antécédents
(2) Si l’individu doit faire l’objet d’une vérification des antécédents pour l’application de l’alinéa (1)b), l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu veille à ce que celle-ci comprenne notamment :
- a) une vérification du casier judiciaire canadien;
- b) une vérification des adresses à domicile de l’individu au cours des cinq années précédant la date de la vérification des antécédents;
- c) une vérification de ses antécédents professionnels au cours des cinq années précédant la date de la vérification des antécédents.
Vérification du casier judiciaire canadien
681 L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu effectue, au moins tous les cinq ans, la vérification du casier judiciaire canadien de ses représentants de fret autorisés qui ne sont pas titulaires d’une habilitation de sécurité.
Signalement des incidents de sûreté
Signalement des incidents de sûreté
682 L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu est tenu d’aviser immédiatement le ministre dans les cas suivants :
- a) il détecte un article dangereux dans le fret au cours d’un contrôle effectué en vue de la présentation du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé;
- b) il détecte un accès non autorisé à du fret en sa possession qui fait ou a fait l’objet d’un contrôle en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé;
- c) il détecte des indices d’altération du fret en sa possession qui fait ou a fait l’objet d’un contrôle en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé;
- d) il a connaissance de tout autre incident visant la sûreté aérienne mettant en cause le fret qui est ou était en sa possession.
Conservation des dossiers
Renseignements relatifs à la sûreté du fret
683 L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui présente du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, conserve une copie des renseignements prévus aux paragraphes 672(2), (3) ou (4) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où il cesse d’être en possession du fret.
Dossier de formation
684 (1) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu conserve un dossier de formation, sur support papier ou électronique, pour chacun de ses représentants de fret autorisés.
Renseignements exigés
(2) Le dossier de formation pour un représentant de fret autorisé comprend notamment :
- a) le nom du représentant de fret autorisé;
- b) le titre de son poste;
- c) les dates où il a reçu la formation portant sur ses fonctions à titre de représentant de fret autorisé;
- d) la description de ces fonctions;
- e) le nom du formateur.
Période de conservation – cessation des fonctions
(3) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu conserve le dossier de formation pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où le représentant de fret autorisé a cessé d’agir à ce titre.
Dossier sur la vérification des antécédents
685 (1) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu conserve, pour chaque individu qui a fait l’objet d’une vérification des antécédents pour l’application de l’alinéa 680(1)b) et qui est désigné à titre de représentant de fret autorisé, un dossier sur la vérification des antécédents qui contient les renseignements suivants :
- a) le nom de l’individu;
- b) la date de la vérification;
- c) le nom de la personne ou de l’organisation qui a effectué la vérification.
Période de conservation
(2) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu conserve le dossier pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où le représentant de fret autorisé a cessé d’agir à ce titre.
Accès ministériel
686 L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui conserve un dossier ou des renseignements en application de la présente partie est tenu de les mettre à la disposition du ministre, sur avis raisonnable de ce dernier.
[687 à 719 réservés]
SECTION 2
Courrier
Exigence — contrôle du courrier
720 Le courrier qui est destiné à être transporté par un transporteur aérien à bord d’un vol transportant des passagers ou à bord d’un vol tout-cargo doit faire l’objet d’un contrôle effectué par ce transporteur aérien à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté.
[721 à 738 réservés]
3 Dans les passages ci-après du même règlement, « menace précise » est remplacé par « menace », avec les adaptations nécessaires :
- a) l’alinéa 15b);
- b) l’article 89;
- c) l’alinéa 90b);
- d) la note marginale précédant l’article 91 et l’article 91;
- e) l’alinéa 92b);
- f) l’article 93;
- g) l’alinéa 94c);
- h) l’article 253;
- i) l’alinéa 254b);
- j) la note marginale précédant l’article 255 et l’article 255;
- k) l’alinéa 256b);
- l) l’article 257;
- m) l’alinéa 258c);
- n) l’article 408;
- o) l’alinéa 409b);
- p) la note marginale précédant l’article 410 et l’article 410;
- q) l’alinéa 411b);
- r) l’article 412;
- s) l’alinéa 413c);
- t) l’article 509;
- u) l’alinéa 510b);
- v) la note marginale précédant l’article 511 et l’article 511;
- w) l’alinéa 512b);
- x) l’article 513;
- y) l’alinéa 514c);
- z) le paragraphe 539(1);
- z.01) la note marginale précédant le paragraphe 540(1) et le passage du paragraphe 540(1) précédant l’alinéa a);
- z.02) la note marginale précédant le paragraphe 540(2);
- z.03) le paragraphe 541(1);
- z.04) la note marginale précédant le paragraphe 542(1) et le paragraphe 542(1);
- z.05) l’alinéa 543(1)e).
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Des modifications au Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (RCSA 2012) sont nécessaires afin d’être plus transparent auprès du public au sujet des exigences de contrôle de sûreté pour le transport du fret et du courrier, et de clarifier les exigences et accroître la transparence concernant le contrôle de sûreté à respecter avant de transporter du fret et du courrier à bord des vols de passagers et tout-cargo. Les modifications visent également à apporter des corrections mineures et des précisions au contenu et à la portée de certaines dispositions du RCSA 2012.
Contexte
Le cadre de réglementation de la sûreté aérienne du Canada établit des exigences pour détecter et prévenir les actes d’intervention illicites ciblant l’aviation civile, et intervenir et reprendre les activités à la suite de tels actes, pour donner suite aux engagements internationaux du Canada et soutenir son industrie de l’aviation. Ceci comprend le cadre pour un système de fret aérien sécurisé et efficient.
Le 17 octobre 2016, plusieurs modifications à la partie 11 du RCSA 2012 sont entrées en vigueur, ainsi qu’un ensemble de mesures de sûreté confidentielles. Ces modifications et mesures combinées ont établi des exigences accrues pour le fret transporté à bord de vols de passagers dans le cadre de la chaîne d’approvisionnement sécurisée et réduit le recours au contrôle à l’aéroport.
Certaines dispositions des présentes modifications au RCSA 2012 s’appuient sur les modifications apportées en 2016 et préciseront que le fret transporté à bord de tous les vols partant du Canada, que ce soit un vol de passagers ou un vol tout-cargo, relève du champ d’application de la partie 11 du RCSA 2012.
Dans un même temps, le Canada travaille à remplir ses engagements internationaux à l’égard des exigences en matière de mesures de sûreté applicables au transport aérien de courrier dont les détails, comme pour les mesures de sûreté concernant le fret, sont confidentiels. Ces modifications serviront à augmenter la transparence auprès du public en ce qui a trait aux exigences de contrôle de sûreté applicables au transport du courrier à bord de tous les vols de passagers et tout-cargo.
Objectif
Le gouvernement du Canada est engagé à maintenir la sécurité et le fonctionnement efficace du système de fret aérien et de courrier. Ces modifications auront pour effet d’augmenter la transparence pour les intervenants et l’industrie de l’aviation et aideront à aligner le cadre de réglementation canadien aux normes internationales.
De plus, la proposition apportera des précisions à la portée de l’application de certaines dispositions du RCSA 2012 et réglera des questions de langage/rédactionnelles.
Description
Les modifications visent ce qui suit :
- 1. Faire référence aux vols tout-cargo dans les articles 668, 668.1(1) et 669 afin d’accroître la transparence pour les intervenants dans la mesure où le Programme de sûreté du fret aérien le permet;
- 2. Préciser que les transporteurs aériens ne sont pas assujettis aux articles 670 à 683 du Règlement (les transporteurs aériens ont leurs propres obligations auxquelles ils doivent se conformer);
- 3. Faire référence au contrôle de sûreté applicable au courrier afin d’accroître davantage la transparence pour les intervenants en ce qui concerne leurs obligations en matière de sûreté aérienne;
- 4. Mettre à jour les éléments de données relatifs à la Déclaration canadienne de fret sécurisé pour les aligner avec les normes internationales;
- 5. Permettre au Ministère de clarifier la terminologie utilisée par le Programme de sûreté du fret aérien en ajoutant les définitions de « fret groupé » et de « fret non groupé »;
- 6. Donner suite à une question soulevée par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMP) concernant l’usage du terme « menace précise »;
- 7. Clarifier le libellé et l’intention sur la conservation des dossiers de formation des entités réglementées du Programme de sûreté du fret aérien.
Élaboration de la réglementation
Consultation
La rétroaction et l’apport obtenus des consultations approfondies auprès des intervenants pendant plus de 10 ans ont été pris en compte lors de l’expansion du Programme de sûreté du fret aérien et le programme continue de s’améliorer grâce à la participation des intervenants. Les intervenants concernés ont été consultés sur les modifications au moyen de divers mécanismes, notamment lors de rencontres en personne, projets pilotes, séances d’information et envois postaux. Tout au long du processus d’élaboration de cette proposition réglementaire, Transports Canada a informé, sollicité et consulté des participants clés représentés au sein du Comité technique sur la sûreté du fret aérien et autres groupes de travail reliés, entre autres l’Air Line Pilots Association (ALPA), l’Association du transport aérien du Canada (ATAC), l’Association des transitaires internationaux canadiens (ATIC), Air Canada, CargoJet, Federal Express Canada Ltd. (FedEx), United Parcel Service (UPS), DHL Express (Canada) Ltd., l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) et Postes Canada. Plus récemment, Transports Canada a tenu d’autres consultations concernant ces modifications lors de la réunion du Comité technique sur la sûreté du fret aérien du 8 juin 2017 et consulté la communauté de la sûreté aérienne lors de réunions subséquentes du Groupe consultatif sur la sûreté aérienne (GCSA) le 4 avril 2018 et le 30 janvier 2019. Aucune préoccupation n’a été soulevée concernant ces modifications lors des plus récents engagements.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Aucune obligation relative aux traités modernes n’a été identifiée.
Choix de l’instrument
Transports Canada modifie le RCSA 2012 de temps en temps, afin de faire preuve de transparence à propos des mesures de sûreté en vigueur.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
Les modifications au RCSA 2012 entraîneront des effets et résultats positifs sur la sécurité publique et la sûreté de tous les Canadiens. Les modifications serviront également à harmoniser le cadre de la réglementation canadienne avec les normes internationales (qui font référence au fret et au courrier dans le même ensemble de normes), et faciliteront la conformité.
Aucun coût supplémentaire ne sera imposé à l’industrie et aux intervenants concernés, ni au Ministère, en raison de ces modifications réglementaires.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y aura aucune charge administrative supplémentaire pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car l’impact de ces modifications réglementaires sera nul pour les petites entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Ces modifications visent en partie à harmoniser davantage la réglementation du Canada avec les normes établies dans la Convention relative à l’aviation civile internationale de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) qui exige que ses états membres s’assurent d’appliquer les contrôles de sûreté appropriés au fret et au courrier avant qu’ils ne soient chargés à bord d’un aéronef exploité pour le transport de passagers, de fret et de courrier contre rémunération ou en vertu d’un contrat de location. Cette exigence s’applique aux vols de passagers et tout-cargo. Les changements aux articles 668.1 et 669 du Règlement permettront de s’assurer que les exigences de contrôle de sûreté soient appliquées de manière uniforme à cette exigence.
Évaluation environnementale stratégique
Une analyse préliminaire effectuée conformément à La Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, a permis de déterminer qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été décelée en ce qui a trait à ces modifications.
Justification
Les modifications renforcent et précisent la portée de l’application des modifications au RCSA 2012 qui sont entrées en vigueur le 17 octobre 2016 et corrigent des erreurs mineures de traduction, format, syntaxe, orthographe et ponctuation afin d’accroître la clarté, la transparence et l’efficacité du Règlement pour les entités réglementées du Programme de sûreté du fret aérien.
Ces modifications apporteront des précisions aux exigences actuelles et établiront de nouvelles exigences réglementaires applicables au fret et au courrier transportés par les transporteurs aériens tout-cargo et de passagers, reconnaîtront qu’il y a des contrôles de sûreté en place pour les transporteurs aériens tout-cargo et les transporteurs aériens qui manutentionnent le courrier et, finalement, donneront suite à la demande du CMP d’établir clairement une distinction entre les termes « menace » et « menace précise ». Comme les facteurs servant à déterminer si une menace est « précise » sont désuets, que l’information concernant ces facteurs est plus facile à obtenir et que, par conséquent, ils ne constituent plus un bon indicateur de crédibilité de la menace, le Ministère a choisi d’éliminer complètement la distinction.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Ces modifications ne requièrent spécifiquement rien de nouveau à mettre en œuvre. Elles ne modifieront pas les stratégies ou techniques de conformité et d’application de la loi. Aucune nouvelle norme de service ne sera introduite à la suite de ces modifications.
Personne-ressource
Mario Boily
Directeur exécutif
Direction de développement de programmes
Sûreté aérienne
Transports Canada
112, rue Kent, tour B, 20e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613‑990‑6445
Télécopieur : 613‑949‑8503
Courriel : mario.boily@tc.gc.ca
(ou aircargosecurity-suretedufretaerien.tc@tc.gc.ca)