Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada) : DORS/2019-269
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 15
Enregistrement
DORS/2019-269 Le 2 juillet 2019
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
En vertu du paragraphe 14(1) référence a de la Loi sur la radiocommunication référence b, le ministre de l’Industrie prend l’Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada), ci-après.
Ottawa, le 25 juin 2019
Le ministre de l’Industrie
Navdeep Singh Bains
Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada)
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent arrêté, Loi s’entend de la Loi sur la radiocommunication.
Exemption
Personnes visées par l’exemption
2 (1) Sous réserve des articles 3 à 10, les employés des Services d’enquêtes techniques de la Gendarmerie royale du Canada, ainsi que les autres employés de la Gendarmerie royale du Canada qui doivent installer, utiliser, posséder, fabriquer ou importer des brouilleurs, sont exemptés de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi dans le cadre de leurs fonctions ou de leur formation.
Fins visées
(2) L’exemption est accordée aux fins suivantes :
- a) la sécurité nationale;
- b) la sécurité publique, notamment les pénitenciers et les prisons;
- c) les relations internationales;
- d) les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions au Canada, notamment la préservation des éléments de preuve;
- e) la protection de biens ou la prévention de dommage grave à l’endroit d’une personne.
Conditions
Renseignements à fournir au ministre
3 (1) Avant qu’un employé visé au paragraphe 2(1) n’installe, n’utilise, ne possède, ne fabrique ou n’importe un brouilleur, le ministre doit recevoir de la Gendarmerie royale du Canada un avis qui, à l’égard du présent arrêté, est signé par une personne autorisée et qui contient les renseignements suivants :
- a) les adresses postale et électronique ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur du siège social ou du centre opérationnel où seront principalement exercées les responsabilités relatives aux brouilleurs;
- b) les nom, titre, adresses postale et électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne-ressource responsable des brouilleurs.
Mise à jour des renseignements
(2) Dans le cas où un renseignement fourni en vertu du paragraphe (1) change, la Gendarmerie royale du Canada doit, dès que possible, fournir le nouveau renseignement au ministre.
Formation
4 L’employé visé au paragraphe 2(1) doit avoir reçu — ou être en train de recevoir — de la formation à propos de chaque activité visée à ce paragraphe qu’il exécute.
Suivi des directives
5 L’employé visé au paragraphe 2(1) doit suivre les directives applicables aux brouilleurs des Services d’enquêtes techniques.
Limites de gêne ou d’entrave
6 Tous les efforts raisonnables doivent être déployés pour restreindre le plus possible la gêne ou l’entrave à la radiocommunication causée par le brouilleur, sur les plans de la portée territoriale, du nombre de radiofréquences, du niveau de puissance approprié et de la durée, à ce qui est nécessaire à la réalisation des fins visées.
Minimisation des émissions et de l’exposition
7 L’installation ou l’utilisation du brouilleur doit s’effectuer de façon à minimiser les émissions non désirées, de même que l’exposition de quiconque aux champs de radiofréquences.
Caractéristique du brouilleur
8 Le brouilleur doit permettre le réglage de sa puissance et des radiofréquences qu’il peut brouiller ou entraver.
Prévention des accès non autorisés et entreposage
9 L’employé visé au paragraphe 2(1) doit s’assurer que tout brouilleur dont il est responsable :
- a) d’une part, n’est accessible qu’aux personnes exemptées de l’interdiction prévue au paragraphe 4(4) de la Loi;
- b) d’autre part, est éteint et entreposé dans un endroit sûr, y compris durant le transport, lorsqu’il n’est pas utilisé.
Registre concernant l’utilisation
10 La Gendarmerie royale du Canada doit tenir un registre qui indique, pour chaque utilisation d’un brouilleur par un de ses employés, ce qui suit :
- a) le lieu et la date de l’utilisation du brouilleur et, si possible, l’heure de celle-ci;
- b) les radiofréquences brouillées ou entravées;
- c) celles des fins mentionnées au paragraphe 2(2) pour lesquelles le brouilleur est utilisé.
Cessation d’effet
Cinq ans après l’entrée en vigueur
11 Le présent arrêté cesse de produire ses effets au cinquième anniversaire de son entrée en vigueur.
Abrogation
12 L’Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(4) et alinéa 9(1)b)), no 2015-1 référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Enregistrement
13 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
Pour s’acquitter de son mandat légal et assurer la sécurité de ses employés et du grand public, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) doit pouvoir utiliser légalement des brouilleurs de radiocommunication. La Loi sur la radiocommunication (la Loi) interdit les activités liées aux brouilleurs au Canada, mais autorise le ministre de l’Industrie à exempter des personnes et des entités de ces interdictions.
Contexte
Les brouilleurs sont des dispositifs qui transmettent, émettent ou rayonnent de l’énergie électromagnétique et qui sont conçus pour brouiller ou entraver la radiocommunication ou sont susceptibles de brouiller ou d’entraver celle-ci, exception faite des dispositifs pour lesquels une norme technique a été fixée en application des alinéas 5(1)d) ou 6(1)a) de la Loi ou pour lesquels une autorisation de radiocommunication a été délivrée.
En décembre 2014, des modifications ont été apportées à la Loi, et elles comprenaient l’ajout d’une interdiction propre aux brouilleurs de radiocommunication. Il est donc maintenant clairement interdit, en vertu du paragraphe 4(4), d’installer, d’utiliser, de posséder, de fabriquer, d’importer, de distribuer, de louer, de mettre en vente ou de vendre un brouilleur. Par contre, puisqu’il arrive que l’utilisation d’un brouilleur soit légitimement requise, les modifications autorisent, aux termes du paragraphe 14(1) de la Loi, le ministre de l’Industrie à prendre un arrêté afin d’exempter une personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie, ou une entité des interdictions relatives aux brouilleurs à des fins telles que le maintien de la sécurité publique et nationale.
En février 2015, le ministre de l’Industrie a publié l’Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(4) et alinéa 9(1)b)), no 2015-1, qui ordonnait que les employés de la sous-direction des services d’enquêtes techniques de la GRC, ainsi que d’autres employés de la GRC, soient exemptés des interdictions relatives aux brouilleurs énoncées dans la Loi, conformément aux fins et aux conditions de cet arrêté. Cette exemption vise la période commençant le 6 février 2015 et se terminant cinq ans après cette date.
Objectif
Sous réserve de certaines conditions, l’objectif de cet arrêté est d’exempter, des interdictions relatives aux brouilleurs énoncées dans la Loi, les employés des Services d’enquêtes techniques de la GRC, ainsi que tout autre employé de la GRC qui doit installer, utiliser, posséder, fabriquer ou importer des brouilleurs. Le présent arrêté remplace l’Arrêté précédemment accordé à la GRC en février 2015.
Description
Conformément au paragraphe 14(1) de la Loi, l’Arrêté exempte des personnes de l’application des interdictions concernant les brouilleurs qui sont énoncées au paragraphe 4(4) et à l’alinéa 9(1)b) de la Loi. En l’espèce, l’exemption s’applique aux employés des Services d’enquêtes techniques de la GRC de même qu’à d’autres employés de la GRC qui doivent, dans le cadre de leurs fonctions ou de leur formation, installer, utiliser, posséder, fabriquer ou importer des brouilleurs.
L’Arrêté permet d’installer, d’utiliser, de posséder, de fabriquer ou d’importer des brouilleurs, mais seulement à certaines des fins énoncées au paragraphe 14(1) de la Loi; plus précisément, la sécurité nationale, la sécurité publique, notamment les pénitenciers et les prisons, les relations internationales, les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions au Canada, notamment la préservation des éléments de preuve, et la protection de biens ou la prévention de dommage grave à l’endroit d’une personne.
Par ailleurs, afin de réduire au minimum le brouillage involontaire du spectre des radiofréquences et de veiller à ce qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) continue d’être en mesure de gérer efficacement le spectre au profit de tous les Canadiens, le présent arrêté d’exemption stipule que les employés de la GRC doivent respecter certaines conditions pour pouvoir bénéficier de l’exemption qu’il procure.
Parmi ces conditions, il y a celles pour les employés d’avoir reçu une formation relative aux activités exemptées ou d’être en train de recevoir une telle formation et de suivre les directives de la GRC qui sont applicables aux brouilleurs.
En outre, la GRC doit fournir à ISDE les coordonnées (par exemple l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse courriel) de la personne responsable de ses brouilleurs. Ces renseignements permettent aux inspecteurs d’ISDE de savoir avec qui communiquer dans le cadre : a) d’enquêtes sur les interférences radio; b) de vérifications de conformité avec les conditions énoncées dans l’Arrêté.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cet arrêté étant donné qu’aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté puisque les coûts sont inexistants pour les petites entreprises.
Consultation
Des consultations publiques sur l’utilisation générale de dispositifs de brouillage des radiocommunications ont eu lieu en mars 2001. Les résultats de ces consultations ont démontré un soutien clair du public pour la restriction de l’utilisation de brouilleurs au Canada. À cette époque, le Ministère avait indiqué qu’il appuierait les besoins en matière de sécurité publique relativement à l’utilisation de brouilleurs.
Le présent arrêté a été publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er juin 2019, pour une période de commentaires de 15 jours et aucune observation n’a été reçue.
Justification
L’Arrêté est requis pour permettre à la GRC de s’acquitter de son mandat tout en continuant de respecter les lois et les règlements du Canada. Il s’applique seulement aux fins de sécurité nationale, de sécurité publique, notamment les pénitenciers et les prisons, des relations internationales, des enquêtes ou des poursuites relatives aux infractions au Canada, notamment la préservation des éléments de preuve, et de protection de biens ou de la prévention de dommage grave à l’endroit d’une personne.
Mise en œuvre, application et normes de service
À part les catégories de personnes indiquées dans l’Arrêté, qui sont exemptées de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi conformément aux fins et aux conditions de l’Arrêté, les activités liées aux brouilleurs demeurent une contravention à la Loi et sont assujetties aux dispositions d’exécution applicables prévues par la Loi.
L’arrêté d’exemption entrera en vigueur à la date de son enregistrement et cessera de produire ses effets au cinquième anniversaire de sa date d’entrée en vigueur. L’arrêté d’exemption abroge l’Arrêté précédemment accordé à la GRC, soit l’Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(4) et alinéa 9(1)b)), no 2015-1.
Personne-ressource
Directeur
Radiodiffusion, coordination et planification
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
235, rue Queen, 6e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Téléphone : 343‑291‑3441
Courriel : ic.spectrumregulatory-reglementationduspectre.ic@canada.ca