Ordonnance modifiant l’Ordonnance no 2 sur les contributions relatives aux pommes de terre du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’exportation) : DORS/2019-273
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 15
Enregistrement
DORS/2019-273 Le 12 juillet 2019
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
En vertu des articles 3 et 4 du Décret sur les pommes de terre du Nouveau-Brunswick référence a, Pommes de terre Nouveau-Brunswick, connu précédemment sous le nom d’Agence de la pomme de terre du Nouveau-Brunswick, prend l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance no 2 sur les contributions relatives aux pommes de terre du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’exportation), ci-après.
Grand-Sault, le 8 juillet 2019
Ordonnance modifiant l’Ordonnance no 2 sur les contributions relatives aux pommes de terre du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’exportation)
Modifications
1 La définition de producteur, à l’article 2 de l’Ordonnance no 2 sur les contributions relatives aux pommes de terre du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’exportation) référence 1, est remplacée par ce qui suit :
producteur Personne qui, en une année, produit des pommes de terre sur au moins quatre acres. (producer)
2 L’article 4 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
4 Tout producteur de la région désignée doit verser à l’Office une contribution de 16,50 $ par acre servant à la production de pommes de terre par lui ou en son nom.
Abrogation
3 L’Ordonnance sur les contributions relatives aux pommes de terre du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’exportation) référence 2 est abrogée.
Entrée en vigueur
4 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)
L’Ordonnance vise à établir les taux de taxes devant être versées par tous les producteurs qui produisent des pommes de terre au Nouveau-Brunswick sur les marchés interprovincial et international.