Arrêté visant l’habitat essentiel du méné camus (Notropis anogenus) : DORS/2019-326

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 20

Enregistrement
DORS/2019-326 Le 11 septembre 2019

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que le méné camus (Notropis anogenus) est une espèce sauvage inscrite comme espèce menacée à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) référence b de cette loi et que, aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi, cette partie ne peut faire l’objet de l’arrêté ci-après;

Attendu que, aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi, le ministre des Pêches et des Océans a consulté la ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, à savoir la ministre de l’Environnement, au sujet de l’arrêté ci-après;

Attendu que le ministre des Pêches et des Océans estime que l’arrêté ci-après touche une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande et que, aux termes du paragraphe 58(7) de cette loi, il a consulté le ministre des Services aux Autochtones et la bande concernée à ce sujet,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du méné camus (Notropis anogenus), ci-après.

Ottawa, le 6 septembre 2019

Le ministre des Pêches et des Océans
Jonathan Wilkinson

Arrêté visant l’habitat essentiel du méné camus (Notropis anogenus)

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du méné camus (Notropis anogenus) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril, à l’exclusion de la partie de cet habitat se trouvant dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi, plus précisément dans le parc national des Mille-Îles du Canada, décrit à la partie 5 de l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, ainsi que la partie Big Creek de la réserve nationale de faune du ruisseau Big Creek, la réserve nationale de faune de Long Point, la partie St. Clair de la réserve nationale de faune de St. Clair et la réserve nationale de faune de la baie Wellers, décrites à la partie IV de l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le méné camus (Notropis anogenus) est un petit méné dont la répartition est limitée en Amérique du Nord. Au Canada, cette espèce a été observée dans quatre régions de l’Ontario : le sud du lac Huron, le lac Sainte-Claire, le lac Érié et l’est du lac Ontario et le haut Saint-Laurent. En 2002, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué la situation du méné camus et a établi que l’espèce était en voie de disparition. En juin 2003, le méné camus a été inscrit comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence 1 (LEP). À la suite d’un rapport de situation mis à jour et d’une réévaluation par le COSEPAC en mai 2013, le méné camus a été reclassifié à titre d’espèce menacée. Le 8 août 2019, le statut du méné camus a passé d’« espèce en voie de disparition » à « espèce menacée référence 2 » à la partie 3 de l’annexe 1 de la LEP.

Lorsqu’une espèce sauvage est inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée à l’annexe 1 de la LEP, les interdictions énoncées aux articles 32 et 33 de la LEP s’appliquent automatiquement :

De plus, un programme de rétablissement, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, doit être préparé par le ou les ministres compétents et affiché dans le Registre public des espèces en péril (le Registre public). Le programme de rétablissement ou le plan d’action doit comprendre une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce, dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible. L’habitat essentiel du méné camus a été déterminé dans le Programme de rétablissement du méné camus (Notropis anogenus) au Canada (2013) [le programme de rétablissement].

À titre de ministres compétents en vertu de la LEP, le ministre des Pêches et des Océans (MPO) et le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada (le ministre de l’Environnement) sont tenus de veiller à ce que l’habitat essentiel du méné camus soit protégé soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou par une mesure prise sous leur régime, soit par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Une description de l’habitat essentiel situé dans le parc national du Canada des Mille-Îles et les réserves nationales de faune du ruisseau Big Creek, de Long Point, de St. Clair et de la baie Wellers a été publiée le 15 octobre 2016 dans la Partie I de la Gazette du Canada, conformément au paragraphe 58(2) de la LEP, ce qui a déclenché l’interdiction de détruire ces parties de l’habitat essentiel le 13 janvier 2017. L’Arrêté établissant l’habitat essentiel du méné camus (Notropis anogenus) [l’Arrêté], pris au titre des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, déclenche l’interdiction, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, de détruire tout élément de l’habitat essentiel de l’espèce qui ne se trouve pas dans le parc national des Mille-Îles, la partie Big Creek de la réserve nationale de faune du ruisseau Big Creek, la réserve nationale de faune de Long Point, la partie St. Clair de la réserve nationale de faune de St. Clair, ou la réserve nationale de faune de la baie Wellers. L’Arrêté procure au MPO l’outil nécessaire pour veiller à ce que l’habitat essentiel du méné camus soit protégé légalement et améliore la protection déjà accordée à l’habitat du méné camus en vertu des lois existantes afin d’appuyer les efforts favorisant le rétablissement de l’espèce.

Contexte

Le gouvernement du Canada s’engage à préserver la biodiversité et la gestion durable des stocks de poissons et de leurs habitats à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la LEP a reçu la sanction royale en 2002. Cette loi vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages; à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées; à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement de leurs espèces sauvages sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique du pays. La LEP reconnaît également que « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques ». Un examen de la littérature confirme que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces et aux mesures prises pour conserver leur habitat de prédilection. De plus, la protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité — toute la variété des plantes, animaux et autres formes de vie au Canada. La biodiversité, à son tour, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir d’importantes fonctions écologiques comme le filtrage de l’eau potable et le captage de l’énergie solaire, qui sont essentielles à la vie.

L’aire de répartition du méné camus est limitée et disjointe en Amérique du Nord. Dans le bassin des Grands Lacs, le méné camus est présent dans les affluents des lacs Huron, Michigan, Sainte-Claire, Érié et l’est du lac Ontario et le haut Saint-Laurent. Des déclins récents ont été observés en ce qui concerne l’ensemble de la répartition du méné camus, avec seulement quatre populations existantes connues au Canada : le sud du lac Huron, le lac Sainte-Claire, le lac Érié et l’est du lac Ontario et le haut Saint-Laurent. La quantité d’habitat disponible pour le méné camus a peut-être diminué en qualité et en quantité en raison d’une baisse générale de la qualité de l’eau et d’une augmentation de l’aménagement des rives.

Les ouvrages, entreprises ou activités susceptibles de détruire un élément de l’habitat essentiel du méné camus font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux. La Loi sur les pêches protège tous les poissons et leur habitat et interdit la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson, ce qui contribue à la protection de l’habitat essentiel du méné camus. La Loi sur les parcs nationaux du Canada et ses règlements d’application protègent la partie de l’habitat essentiel qui se trouve dans le parc national du Canada des Mille-Îles, et la Loi sur les espèces sauvages du Canada protège les parties de l’habitat essentiel qui se trouvent dans la partie Big Creek de la réserve nationale de faune du ruisseau Big Creek, la réserve nationale de faune de Long Point, la partie St. Clair de la réserve nationale de faune de St. Clair et la réserve nationale de faune de la baie Wellers.

Objectifs

L’objectif à long terme du rétablissement, tel qu’il est énoncé dans le programme de rétablissement, consiste à maintenir les populations autosuffisantes dans les emplacements existants et à rétablir les populations autosuffisantes dans les emplacements historiques dans la mesure du possible. Selon la modélisation réalisée en 2010, il est estimé que la taille minimale viable d’une population de ménés camus est de 14 325 adultes, avec une probabilité de 10 % qu’un événement catastrophique se produise par génération. Les efforts visant à atteindre l’objectif à long terme pour le méné camus sont en cours et seront appuyés par des mesures décrites dans un ou plusieurs plans d’action, y compris la version définitive du Plan d’action visant des espèces multiples dans le parc national des Mille-Îles (2016) de l’Agence Parcs Canada et le Plan d’action pour la rivière Ausable du Canada : Une approche écosystémique (2018) proposé. Ces plans d’action décrivent plusieurs mesures liées à la recherche, à la surveillance, à l’intendance et à la sensibilisation qui sont nécessaires pour aider à atteindre les objectifs de population et de répartition de cette espèce.

Les menaces visant le méné camus déterminées dans le programme de rétablissement comprennent les modifications de l’habitat, l’enlèvement de la végétation aquatique, la charge de sédiments et la turbidité, la charge de nutriments, les espèces exotiques, l’industrie du poisson-appât, les changements au réseau trophique et le changement climatique. Étant donné la distribution limitée de l’espèce, la perte et la dégradation de l’habitat constituent les menaces les plus importantes pour la survie et le rétablissement du méné camus.

La protection de l’habitat essentiel est importante pour assurer la protection de l’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement du méné camus. Conformément aux paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, le présent arrêté met en place l’interdiction, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, de détruire toute partie de l’habitat essentiel du méné camus qui ne se trouve pas dans le parc national du Canada des Mille-Îles, la partie Big Creek de la réserve nationale de faune du ruisseau Big Creek, la réserve nationale de faune de Long Point, la partie St. Clair de la réserve nationale de faune de St. Clair ou la réserve nationale de faune de la baie Wellers, et fait en sorte que l’habitat essentiel du méné camus soit légalement protégé.

Description

Le méné camus adulte a été capturé régulièrement dans des eaux lentes et claires de cours d’eau peu profonds, de grands lacs et de baies à faible pente, avec une végétation enracinée abondante et des substrats comme le sable, la boue, les détritus organiques, l’argile et la marne. Des adultes ont également été observés dans des étangs côtiers abrités, des milieux humides endigués, des chenaux stagnants et des baies protégées adjacentes à de grands plans d’eau. Les jeunes ménés camus de l’année se trouvent généralement dans des habitats peu profonds (moins de 2 m de profondeur), fortement végétalisés, avec des substrats de sable et de limon. L’habitat essentiel du méné camus a été déterminé dans le programme de rétablissement pour les régions suivantes de l’Ontario : la rivière Teeswater, le chenal Old Ausable, le lac Mouth, la partie St. Clair de la réserve nationale de faune de St. Clair, le ruisseau Little Bear, la baie Long Point et le ruisseau Big Creek (y compris la réserve nationale de faune de Long Point et la partie Big Creek de la réserve nationale de faune du ruisseau Big Creek), la baie Wellers, le lac West, le lac East, la baie Waupoos, et le fleuve Saint-Laurent et le parc national du Canada des Mille-Îles. La prise de l’Arrêté déclenche l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, y compris les caractéristiques et attributs biophysiques désignés dans le programme de rétablissement; par conséquent, l’habitat essentiel du méné camus désigné dans le programme de rétablissement est protégé légalement.

L’Arrêté fournit un outil supplémentaire qui permet au MPO de s’assurer que l’habitat du méné camus est protégé contre la destruction et de poursuivre les personnes qui commettent une infraction aux termes du paragraphe 97(1) de la LEP. En vue d’assurer la conformité avec l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, des pénalités sont prévues pour toute infraction, y compris des amendes, l’emprisonnement ou le recours à des mesures de rechange. De même, les objets ou le produit de leur aliénation peuvent être saisis ou confisqués. L’Arrêté sert à :

Règle du « un pour un »

Aux termes de la règle du « un pour un », les modifications réglementaires qui feront augmenter les coûts du fardeau administratif doivent être compensées par des réductions équivalentes du fardeau administratif. De plus, les ministres doivent supprimer au moins un règlement chaque fois qu’ils en adoptent un nouveau qui représente des coûts au chapitre du fardeau administratif pour les entreprises.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent arrêté, puisqu’il n’impose pas de frais administratifs supplémentaires aux entreprises. L’Arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a pour objectif d'examiner et, dans la mesure du possible, de réduire les coûts de la réglementation des petites entreprises sans compromettre la santé, la sécurité, la sûreté et l’environnement des Canadiens.

La lentille des petites entreprises a été considérée et il a été déterminé que cet arrêté n’entraîne aucun coût réglementaire ou de conformité.

Consultation

Le programme de rétablissement, qui décrit les mesures à prendre pour protéger le méné camus et détermine les zones d’habitat essentiel, a été élaboré en collaboration avec une équipe de rétablissement représentant divers intérêts en matière de conservation et de réglementation, composée de représentants de la province d’Ontario, de plusieurs offices de protection de la nature, d’autres instances fédérales (Environnement et Changement climatique Canada) et de chercheurs universitaires.

En 2010, des panneaux d’information sur l’intendance (par exemple les pratiques de gestion exemplaires) et des messages législatifs concernant la protection en vertu de la LEP ont été affichés à côté des plans d’eau désignés comme un habitat essentiel pour informer les résidents locaux de l’existence et de l’importance de l’habitat essentiel du méné camus. Pêches et Océans Canada a organisé une dizaine de séances d’information de mars 2010 à mai 2012 pour informer les groupes et les organismes (par exemple les offices de protection de la nature, les directeurs des installations de drainage et les municipalités) sur l’emplacement et la protection de l’habitat essentiel du méné camus et d’autres poissons dans le sud de l’Ontario. Une séance d’information à laquelle ont participé plusieurs groupes autochtones a eu lieu.

Des consultations ont été entreprises avec le ministre des Services aux Autochtones, conformément au paragraphe 58(7) de la LEP, concernant la prise d’un arrêté visant l’habitat essentiel du méné camus, car des zones d'habitat essentiel sont situées à proximité de réserves ou d’autres terres réservées à l’usage et au profit d’une bande en vertu de la Loi sur les Indiens. Pêches et Océans Canada a également communiqué avec la Première Nation concernée par lettre, messagerie vocale et courriel pour lui donner l’occasion d’examiner et de commenter le projet de protection de l’habitat essentiel du méné camus. Cette Première Nation a formulé des commentaires sur le programme de rétablissement à la suite d’une rencontre en personne organisée à l’hiver 2012. À la lumière des commentaires reçus de la part de la collectivité, des modifications mineures ont été apportées au programme de rétablissement proposé.

Il n’était pas obligatoire de consulter un conseil de gestion des ressources fauniques puisqu’aucune des terres visées par l’Arrêté ne se trouve dans une zone dans laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est autorisé à agir en vertu d’ententes de revendications territoriales.

Le programme de rétablissement proposé a été affiché dans le Registre public pour une période de consultation publique de 60 jours, du 1er juin au 31 juillet 2012. Le programme de rétablissement proposé indiquait que l’habitat essentiel serait légalement protégé soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou par une mesure prise sous leur régime (y compris une entente en vertu de l’article 11 de la LEP), soit par un arrêté de protection de l’habitat essentiel.

Les trousses d’information, qui comprenaient un résumé du programme de rétablissement faisant référence aux zones désignées comme habitat essentiel, une déclaration selon laquelle l’habitat essentiel serait protégé par un arrêté à titre de mécanisme de protection prévu, et des avis concernant la période de commentaires du public ont été envoyés en avril et juin 2012 à 34 intervenants et 18 groupes autochtones potentiellement touchés. Des avis concernant la période de commentaires du public ont également été publiés en juillet 2012 dans huit journaux diffusés dans les bassins hydrographiques où le méné camus est présent ou a été observé par le passé.

En réponse à la trousse d’information, une Première Nation a répondu qu’elle n’avait pas la capacité d’examiner le programme de rétablissement. Une lettre de suivi a été envoyée à la collectivité pour l’encourager à présenter une demande au programme fédéral du Fonds autochtone pour les espèces en péril et l’inviter à poursuivre les discussions si elle le souhaitait.

Une municipalité locale s’est dite préoccupée par les répercussions possibles sur ses activités de nettoyage des drains découlant de la mise en œuvre des mesures de rétablissement et de détermination de l’habitat essentiel du méné camus. Des lettres ont été envoyées à la municipalité et une série de réunions de suivi ont eu lieu avec la municipalité et la province d’Ontario pour discuter de ces préoccupations. Une étude sur les effets du nettoyage des drains a été réalisée et plusieurs documents ont été produits sur différents scénarios de nettoyage, ce qui a permis d’avoir un aperçu des périodes de temps précises pour effectuer les activités de nettoyage des drains.

Aucun autre commentaire n’a été reçu au cours de la période de consultation au sujet de l’habitat essentiel ou de sa protection par un arrêté.

La version finale du programme de rétablissement a été publiée en janvier 2013. Une correction mineure a été apportée à la carte déterminant l’habitat essentiel du ruisseau Little Bear en juillet 2016.

Environ 14 séances d’information supplémentaires ont été organisées en 2013 et 2014, après la publication de la version finale du programme de rétablissement dans le Registre public, afin d’informer les groupes d’intervenants et les organismes intéressés de l’emplacement et de la protection de l’habitat essentiel du méné camus et d’autres espèces en péril dans le sud de l’Ontario. Ces séances d’information comprenaient une présentation qui donnait de l’information de base sur le méné camus, montrait des cartes de l’habitat essentiel et expliquait l’utilisation d’un arrêté pour protéger l’habitat essentiel.

Dans l’ensemble, aucune préoccupation importante n’a été soulevée au cours de la période de consultation en ce qui concerne l’habitat essentiel, et aucune opposition à l’Arrêté n’est prévue.

Justification

Le programme de rétablissement décrit les objectifs à court terme concernant la population et la répartition du méné camus pour les cinq à dix prochaines années afin d’aider à atteindre l’objectif de rétablissement à long terme. Il s’agit notamment d’affiner les objectifs en matière de population et de répartition, de préciser et de protéger l’habitat essentiel, de déterminer les tendances à long terme concernant la population et l’habitat, d’évaluer et de minimiser les menaces pour l’espèce et son habitat et d’étudier la faisabilité de l’accroissement ou du rapatriement des populations qui pourraient disparaître du pays ou être réduites.

Même si des progrès mesurables ont été réalisés dans l’atteinte des buts, des objectifs et des mesures de rendement présentés dans le programme de rétablissement, il est important d’obtenir de l’information sur la taille, les tendances et la répartition spatiale des populations, y compris la qualité de l’habitat, pour préciser l’objectif minimal de viabilité des populations et mettre en œuvre des mesures de rétablissement. La définition et la protection de l’habitat essentiel sont également nécessaires pour appuyer les objectifs de rétablissement du méné camus.

En vertu de la LEP, l’habitat essentiel des espèces aquatiques doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication de la version finale du programme de rétablissement dans le Registre public. Ainsi, un habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un endroit visé par le paragraphe 58(2) de la LEP référence 3 doit être protégé, soit par l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP. Il est important de noter que, pour qu’une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l’habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l’habitat essentiel équivalent à celui qui serait offert en vertu du paragraphe 58(1) et des autres dispositions de la LEP, sans quoi le MPO doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP. Le présent arrêté vise à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction prévue dans la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.

Les menaces qui pèsent sur l’habitat essentiel du méné camus sont gérées et continueront de l’être grâce aux mesures existantes prévues par la législation fédérale. Ainsi, aucune autre exigence n’est imposée aux parties intéressées ou aux groupes autochtones par l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires résultant de la prise de l’Arrêté devraient être négligeables. Il ne devrait y avoir aucun coût différentiel pour les entreprises canadiennes et les Canadiens. Cependant, il se peut que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts négligeables, car des activités additionnelles de promotion de la conformité et d’application de la loi seront entreprises, les coûts desquelles seront absorbés par les allocations de fonds existantes.

Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi que Pêches et Océans Canada entreprendra, de concert avec les activités de sensibilisation déjà entreprises dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens (y compris les groupes autochtones), pouvant se traduire par des avantages supplémentaires pour l’espèce, son habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement faisant suite à ces activités de sensibilisation.

Mise en œuvre, application et normes de service

La pratique actuelle de Pêches et Océans Canada en matière de protection du méné camus et de son habitat consiste à aviser tous les promoteurs d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités de demander un permis ou une entente autorisant une personne à nuire à une espèce sauvage inscrite ou à son habitat essentiel, pourvu que certaines conditions soient remplies. En vertu de l’article 73 de la LEP, le MPO peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. Selon le paragraphe 73(2) de la LEP, l’accord ne peut être conclu ni le permis délivré que si le MPO est d’avis que l’activité remplit l'une des conditions suivantes :

De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. Cela signifie que, avant de conclure un accord ou de délivrer un permis, le MPO doit être d’avis que

Si les conditions susmentionnées ne peuvent pas être respectées, l'activité n'est pas autorisée et les promoteurs peuvent être invités à modifier leurs travaux, leurs entreprises ou leurs activités de façon à satisfaire à ces conditions.

Pêches et Océans Canada n’a actuellement connaissance d’aucune activité prévue ou en cours dont les effets devraient être atténués au-delà des exigences des lois ou des règlements existants, et collaborera avec les Canadiens pour atténuer les répercussions de toute activité future, afin d’éviter la destruction de l’habitat essentiel du méné camus ou la mise en péril du rétablissement de l’espèce.

Pêches et Océans Canada continuera de mettre en œuvre les dispositions de la LEP et la législation fédérale dans leur domaine de compétence et d’informer en permanence les intervenants des normes et des spécifications techniques concernant les activités qui pourraient contribuer à la destruction de l’habitat du méné camus. Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui sont requises maintenant que l’Arrêté est entré en vigueur. Si de nouveaux renseignements scientifiques à l’appui des changements apportés à l’habitat essentiel du méné camus deviennent disponibles, le programme de rétablissement sera mis à jour au besoin et le présent arrêté continuera de s’appliquer à l’habitat essentiel révisé une fois inclus dans un programme de rétablissement final modifié publié dans le Registre public. L’interdiction déclenchée par l’Arrêté constitue un élément dissuasif qui s’ajoute aux mécanismes réglementaires existants et, plus précisément, permet de protéger l’habitat essentiel du méné camus par l’imposition de pénalités et d’amendes en vertu de la LEP sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.

Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, au titre des alinéas 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction de l’habitat essentiel, soit le projet ne peut être réalisé, soit le promoteur demande au MPO un permis au titre de l’article 73 de la LEP ou une autorisation au titre des articles 34.4 ou 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP. Dans un cas comme dans l’autre, le permis accordé en vertu de la LEP ou l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contiennent toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité pour elle ou permettre sa survie ou son rétablissement.

Lorsqu’il étudie les demandes d’autorisation au titre de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le MPO doit être d’avis qu’il s’agit d’une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, comme il est indiqué ci-dessus. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies, comme il est indiqué ci-dessus.

En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’une amende maximale de 300 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par mise en accusation d’une amende maximale de 1 000 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévue aux paragraphes 34.4(1), 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention au paragraphe 58(1) de la LEP.

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel du méné camus devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou à plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec Pêches et Océans Canada.

Personne-ressource

Kate Ladell
Directrice
Opérations
Programme des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca