Règlement modifiant le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et le Règlement de pêche des provinces maritimes : DORS/2020-246

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 25

Enregistrement
DORS/2020-246 Le 23 novembre 2020

LOI SUR LES PÊCHES

C.P. 2020-904 Le 20 novembre 2020

Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu des alinéas 43(1)a) référence a b), c), d.1) référence b et f) référence c à g.01) référence d de la Loi sur les pêches référence e, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et le Règlement de pêche des provinces maritimes, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et le Règlement de pêche des provinces maritimes

Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985

1 (1) Le paragraphe 3(5) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 référence 1 est remplacé par ce qui suit :

(5) Les articles 13 à 14, 17, 17.1, 39 à 45 et 46 à 50, le paragraphe 51.3(1) et les articles 51.4, 52, 54, 57, 61, 61.1, 63, 66, 68, 69, 70.1 à 72, 74, 77, 78, 80, 82, 83, 87, 90, 91, 99, 106, 106.1 et 108 à 115.1 ne s’appliquent ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, et les articles 18 et 19 ne s’appliquent pas à la délivrance d’un permis en vertu de ce règlement.

(2) Le paragraphe 3(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Les articles 13 à 14, 17, 17.1, 20 à 22, 39 à 45 et 46 à 50, le paragraphe 51.3(1) et les articles 51.4, 52, 54, 57, 61, 61.1, 63, 66, 68, 69, 70.1 à 72, 74, 77, 78, 80, 82, 83, 87, 90, 91, 99, 106, 106.1 et 108 à 115.1 ne s’appliquent ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, et les articles 18 et 19 ne s’appliquent pas à la délivrance d’un permis en vertu de ce règlement.

2 Le paragraphe 14(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 17.1, de ce qui suit :

PARTIE III

Permis de pêche côtière et permis de pêche riveraine

Critères d’admissibilité

18 La présente partie s’applique aux permis suivants :

19 (1) Les permis visés aux alinéas 18a) à f) sont délivrés uniquement :

(2) Dans le cas d’un permis visé aux alinéas 18a), b), d) ou g), les activités autorisées par le permis doivent être exercées personnellement soit par le titulaire de permis, soit par l’exploitant désigné dans le permis, soit par une personne qui a reçu une autorisation conformément au paragraphe 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales).

4 Le présent règlement est modifié par adjonction, avant l’intertitre « Critères d’admissibilité » précédant l’article 18, de ce qui suit :

Définitions

17.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

fiducie familiale de pêche côtière
S’entend d’une fiducie dont à la fois :
  • a) le seul fiduciaire est un titulaire de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, cette dernière;
  • b) chaque bénéficiaire est soit un membre de la famille du titulaire de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, un membre de la famille de cette dernière, soit une société de pêche côtière. (inshore fishing family trust)
membre de la famille
S’entend au sens de l’alinéa a) de la définition de personnes liées au paragraphe 251(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (family member)
société de pêche côtière
S’entend d’une société qui respecte les conditions suivantes :
  • a) toutes ses actions avec droit de vote sont détenues par un titulaire de permis;
  • b) son unique administrateur est le titulaire de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, cette dernière;
  • c) toutes ses actions sans droit de vote, s’il y en a, sont détenues :
    • (i) soit un par membre de la famille du titulaire de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, par un membre de la famille de cette dernière,
    • (ii) soit par une société de pêche côtière ou une fiducie familiale de pêche côtière. (inshore fishing corporation)
société familiale de pêche côtière
S’entend d’une société qui exploite une entreprise de pêche côtière et respecte les conditions suivantes :
  • a) toutes ses actions avec droit de vote sont détenues par un titulaire de permis;
  • b) son unique administrateur est le titulaire de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, cette dernière;
  • c) toutes ses actions sans droit de vote, s’il y en a, sont détenues :
    • (i) soit par un membre de la famille du titulaire de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, par un membre de la famille de cette dernière,
    • (ii) soit par une société de pêche côtière ou une fiducie familiale de pêche côtière. (inshore family fishing corporation)

(2) Pour l’application de la définition de membre de la famille, une personne est en union de fait avec un titulaire de permis si ces deux personnes vivent dans une union de type conjugal depuis au moins un an.

5 L’article 19 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le permis visé aux alinéas 18a) ou c) ne sera pas délivré si, au moment de la demande, l’utilisation ou le contrôle des droits ou privilèges conférés soit par un permis dont le demandeur est titulaire au moment de la demande à ce moment-là ou dont il était le titulaire au cours des 12 mois précédant la demande, soit par un permis qui pourrait lui être délivré, a été transféré.

(4) Le titulaire de permis qui s’est vu refuser la délivrance d’un permis au titre du paragraphe (3) ou qui a vu le permis dont il est titulaire se faire suspendre ou révoquer en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, et qui n’a pas corrigé la situation à l’origine du refus, de la suspension ou de la révocation dans les douze mois suivant la date de l’événement en cause, ne peut plus jamais détenir un permis du même type.

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans les cas suivants :

6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Exigences pour certains permis

20 Le titulaire d’un permis visé aux alinéas 18a) ou c) tient un registre de l’équipage présent à bord du bateau lors de chacune des sorties de pêche.

21 Sauf dans les cas visés au paragraphe 19(5), il est interdit au titulaire d’un permis visé aux alinéas 18a) ou c) de transférer l’utilisation ou le contrôle des droits ou privilèges conférés par le permis.

22 Sauf dans les cas visés au paragraphe 19(5), il est interdit à quiconque — à l’exception du titulaire de permis visé aux alinéas 18a) ou c) — d’utiliser ou de contrôler les droits et privilèges conférés par le permis.

Règlement de pêche des provinces maritimes

7 Le Règlement de pêche des provinces maritimes référence 2 est modifié par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :

PARTIE I.1

Permis de pêche côtière et permis de pêche riveraine

Critères d’admissibilité

29.1 La présente partie s’applique aux permis suivants :

29.2 (1) Les permis visés aux alinéas 29.1a) à f) sont délivrés uniquement :

(2) Dans le cas d’un permis visé aux alinéas 29.1a), b), d) ou g), les activités autorisées par le permis doivent être exercées personnellement soit par le détenteur de permis, soit par l’exploitant désigné dans le permis, soit par une personne qui a reçu une autorisation conformément au paragraphe 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales).

8 Le présent règlement est modifié par adjonction, avant l’intertitre « Critère d’admissibilité » précédant l’article 29.1, de ce qui suit :

Définitions

29.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

fiducie familiale de pêche côtière
S’entend d’une fiducie dont à la fois :
  • a) le seul fiduciaire est un détenteur de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, cette dernière;
  • b) chaque bénéficiaire est soit un membre de la famille du détenteur de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, un membre de la famille de cette dernière, soit une société de pêche côtière. (inshore fishing family trust)
membre de la famille
S’entend au sens de l’alinéa a) de la définition de personnes liées au paragraphe 251(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (family member)
société de pêche côtière
S’entend d’une société qui respecte les conditions suivantes :
  • a) toutes ses actions avec droit de vote sont détenues par un titulaire de permis;
  • b) son unique administrateur est le détenteur de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, cette dernière;
  • c) toutes ses actions sans droit de vote, s’il y en a, sont détenues :
    • (i) soit un par membre de la famille du détenteur de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, par un membre de la famille de cette dernière,
    • (ii) soit par une société de pêche côtière ou une fiducie familiale de pêche côtière. (inshore fishing corporation)
société familiale de pêche côtière
S’entend d’une société qui exploite une entreprise de pêche côtière et respecte les conditions suivantes :
  • a) toutes ses actions avec droit de vote sont détenues par un détenteur de permis;
  • b) son unique administrateur est le détenteur de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, cette dernière;
  • c) toutes ses actions sans droit de vote, s’il y en a, sont détenues :
    • (i) soit par un membre de la famille du détenteur de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, par un membre de la famille de cette dernière,
    • (ii) soit par une société de pêche côtière ou une fiducie familiale de pêche côtière. (inshore family fishing corporation)

(2) Pour l’application de la définition de membre de la famille, une personne est en union de fait avec un détenteur de permis si ces deux personnes vivent dans une union de type conjugal depuis au moins un an.

9 L’article 29.2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le permis visé aux alinéas 29.1a) ou c) ne sera pas délivré si, au moment de la demande, l’utilisation ou le contrôle des droits ou privilèges conférés soit par un permis dont le demandeur est titulaire au moment de la demande à ce moment-là ou dont il était le titulaire au cours des 12 mois précédant la demande, soit par un permis qui pourrait lui être délivré, a été transféré.

(4) Le détenteur de permis qui s’est vu refuser la délivrance d’un permis au titre du paragraphe (3) ou qui a vu le permis dont il est détenteur se faire suspendre ou révoquer en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, et qui n’a pas corrigé la situation à l’origine du refus, de la suspension ou de la révocation dans les douze mois suivant la date de l’événement en cause, ne peut plus jamais détenir un permis du même type.

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans les cas suivants :

10 Le présent règlement est modifié par adjonction, après l’article 29.2, de ce qui suit :

Exigences pour certains permis

29.3 Le détenteur d’un permis visé aux alinéas 29.1a) ou c) tient un registre de l’équipage présent à bord du bateau lors de chacune des sorties de pêche.

29.4 Sauf dans les cas visés au paragraphe 29.2(5), il est interdit au détenteur d’un permis visé aux alinéas 29.1a) ou c) de transférer l’utilisation ou le contrôle des droits ou privilèges conférés par le permis.

29.5 Sauf dans les cas visés au paragraphe 29.2(5), il est interdit à quiconque — à l’exception du détenteur de permis visé aux alinéas 29.1a) ou c) — d’utiliser ou de contrôler les droits et privilèges conférés par le permis.

Entrée en vigueur

11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Le paragraphe 1(2) et les articles 4 à 6 et 8 à 10 entrent en vigueur le 1er avril 2021.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Les intervenants du secteur de la pêche craignent que l’indépendance des détenteurs de permis de pêche ne soit compromise par des accords et des arrangements entre les détenteurs de permis et des tiers. Ces accords et arrangements éloignent les droits et privilèges conférés par le permis du détenteur et sapent les décisions ministérielles en matière de permis. Des outils d’application sont nécessaires pour résoudre ce problème.

Description : Les modifications au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (RPA) et au Règlement de pêche des provinces maritimes (RPPM) permettent d’inclure certains éléments des politiques ministérielles existantes et d’introduire de nouveaux critères d’admissibilité aux permis et interdictions concernant le contrôle et l’utilisation des droits et privilèges conférés par celui-ci.

Les modifications permettent de maintenir le champ d’application actuel des politiques en ce qui concerne les permis dans les secteurs de la pêche côtière et riveraine aux fins suivantes :

  • restreindre l’émission des permis aux personnes éligibles, à leur succession, à leurs sociétés en propriété exclusive ou aux organisations qui ont reçu une allocation (quota) de pêche;
  • exiger que les titulaires de permis ou les exploitants désignés dans le permis pêchent personnellement aux termes de ce permis;

et en ce qui concerne les permis du secteur côtier :

  • interdire aux titulaires de permis de transférer les droits et privilèges conférés par ce dernier à un tiers;
  • restreindre la délivrance de permis côtiers aux titulaires de permis qui n’ont pas transféré les droits et privilèges conférés par ce dernier;
  • interdire à toute personne autre que le titulaire du permis d’utiliser et de contrôler les droits et privilèges associés à ce permis.

Justification : Les modifications aideront la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne à atteindre les objectifs sociaux, économiques et culturels relatifs au secteur de la pêche côtière et riveraine dans le Canada atlantique et au Québec, où ces règlements s’appliquent. L’objectif est de protéger l’indépendance des détenteurs de permis de pêche côtière et riveraine en veillant à ce que les décisions ministérielles en matière de délivrance de permis ne soient pas compromises par les détenteurs de permis ou des tiers. Les outils d’application disponibles en vertu de la Loi sur les pêches seront utilisés pour faire respecter les règles.

En maintenant à la fois le champ d’application actuel et les exceptions et exemptions prévues par le régime de la politique, le nouveau cadre réglementaire aura un effet minimal sur les titulaires de permis qui respectent déjà les règles de la politique de la pêche côtière. On prévoit une augmentation des coûts de 17 $ par an pour une catégorie de titulaires de permis (noyau indépendant), tandis qu’aucun coût supplémentaire ne sera assumé par les titulaires de permis d’autres catégories ni par le gouvernement du Canada.

Enjeux

Au cours des 40 dernières années, Pêches et Océans Canada (MPO) a élaboré une série de politiques destinées à la pêche côtière et riveraine au Canada atlantique et au Québec. L’objectif de ces politiques est de promouvoir des activités viables et rentables pour l’entreprise de pêche moyenne en gardant les permis et leurs avantages entre les mains de propriétaires-exploitants indépendants de petits bateaux. Toutefois, les pêcheurs côtiers, les flottilles et les associations de l’industrie se sont dits préoccupés par le fait que la capacité d’un titulaire de permis de prendre des décisions indépendantes dans son propre intérêt est compromise par la prolifération d’ententes et d’arrangements entre les titulaires de permis et des tiers, comme les transformateurs et les acheteurs de poisson. Dans le cadre de ces ententes ou arrangements, des tiers, qui ne sont pas admissibles à détenir eux-mêmes des permis côtiers (conformément à la politique du MPO en matière de permis), ont accès aux ressources halieutiques et exercent un contrôle sur les activités de pêche et/ou les produits de ces activités. Cela porte atteinte au pouvoir de discrétion de la ministre de délivrer des permis d’une manière qui atteint les objectifs sociaux, économiques et culturels souhaités.

Des modifications au RPA et au RPPM sont apportées afin de protéger l’indépendance des titulaires de permis de pêche commerciale côtière et riveraine en abordant deux enjeux principaux :

Veiller à ce que les décisions de la ministre en matière de permis ne soient pas minées

Ces modifications concernent directement les cas où une autre personne ou entité (qui n’est généralement pas admissible à détenir ce permis) reçoive une partie ou la totalité des droits et privilèges associés à un permis par le biais d’un accord ou d’un arrangement avec le titulaire du permis.

Lorsqu’une personne jugée admissible à détenir un permis se voit délivrer un permis de pêche côtière, la ministre s’attend à ce que cette même personne exerce les activités autorisées par le permis et profite personnellement de l’activité de pêche. Bien que le maintien de cette attente ait été historiquement un objectif clé derrière l’intention des politiques côtières, la Loi sur les pêches et ses règlements n’exigeaient pas explicitement qu’un titulaire de permis conserve à la fois le titre du permis de pêche et les droits et privilèges qui en découlent.

Les modifications rectifieraient cette lacune réglementaire en interdisant cette séparation et, ce faisant, préserveraient les décisions discrétionnaires de la ministre en matière de permis concernant l’accès à la ressource.

En l’absence d’interdictions réglementaires explicites relatives à l’utilisation et au contrôle des droits et privilèges découlant d’un permis de pêche, il serait toujours difficile pour le MPO de s’assurer que le pouvoir discrétionnaire de la ministre de délivrer des permis pour atteindre des objectifs sociaux, économiques et culturels n’est pas compromis par ces accords et arrangements.

Relever les défis en matière de conformité associés à la politique actuelle

D’après la rétroaction des intervenants et l’information recueillie grâce aux évaluations de « conformité » administratives ministérielles, il semble que des tiers non admissibles, en grande partie des transformateurs et des acheteurs de poisson, continuent de conclure des ententes ou des arrangements qui visent à exercer un contrôle ou une influence sur le secteur de la pêche côtière et à leur garantir un accès à la ressource halieutique. Certaines de ces ententes et certains de ces arrangements tentent intentionnellement d’exploiter la souplesse du régime de politiques du MPO pour détourner l’intention de ces politiques, compromettant ainsi leur objectif d’indépendance du titulaire de permis.

Bien que le MPO ait affecté des ressources supplémentaires à un processus d’examen administratif dans le but d’appuyer le respect des politiques côtières par le titulaire de permis, les politiques demeurent sujettes à interprétation, ne sont pas exécutoires en droit et sont sujettes à des exceptions. On craint que les défis en matière de conformité de la politique actuelle n’aient entraîné, entre autres, la perte des avantages découlant des permis de pêche, une hausse du prix du marché des entreprises de pêche et des obstacles à l’entrée dans le secteur de la pêche, car les nouveaux venus indépendants éventuels ne peuvent pas facilement se permettre de devenir titulaires de permis et sont parfois surenchéris pour obtenir une entreprise de pêche par de riches tiers qui prêtent/donnent de l’argent à d’autres pêcheurs en échange d’un intérêt bénéficiaire dans le ou les permis.

Sans les outils appropriés à sa disposition, le MPO ne serait pas en mesure d’atteindre ses objectifs et de répondre aux appels des intervenants pour protéger le secteur de la pêche côtière au Canada atlantique et au Québec.

Contexte

Importance de la délivrance de permis pour la gestion et le contrôle appropriés des pêches

La pêche est une ressource publique qui appartient à tous les Canadiens. La ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne a le mandat de conserver et de protéger les ressources halieutiques et de bien gérer les pêches au nom de tous les Canadiens et dans l’intérêt public. Dans la gestion des pêches, la ministre peut tenir compte de motifs d’ordre social, économique ou autre afin de réaliser des objectifs et des politiques d’ordre social, culturel et économique. Un outil clé à la disposition de la ministre pour gérer les pêches est le système de délivrance de permis.

Le MPO a élaboré des politiques afin d’orienter l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la ministre en matière de délivrance de permis prévu à l’article 7 de la Loi sur les pêches. Entre autres, ces politiques énoncent des orientations et des restrictions visant à contrôler l’effort de pêche et à promouvoir des activités viables et rentables pour les entreprises de pêche moyennes en répartissant les possibilités et les avantages de la pêche entre les régions, en contrôlant la concentration des permis, en favorisant le maintien des possibilités d’emploi dans les petites collectivités côtières et en contrôlant le nombre global d’entreprises engagées dans le secteur de la pêche côtière à accès limité.

Par le biais de la délivrance de permis, la ministre accorde un accès privilégié aux pêcheries à certaines personnes sous certaines conditions. Les conditions de permis imposent des règles de conduite spécifiques, en plus de celles prévues dans la Loi sur les pêches et ses règlements, auxquelles le titulaire d’un permis est soumis. Il peut s’agir notamment de la taille du poisson capturé et des exigences de débarquement. En vertu de la loi, un permis de pêche est non transférable, et le titulaire du permis est responsable de l’exécution des activités autorisées par le permis.

Bien que les permis de pêche délivrés en vertu de l’article 7 de la Loi sur les pêches ne soient pas considérés comme des biens, ils confèrent des droits et des privilèges limités à leur détenteur. Ces droits comprennent le droit d’exercer une pêche exclusive dans les conditions imposées par le permis, incluant la prise de décision concernant les activités de pêche autorisées par ce permis et un droit de propriété sur le poisson capturé en vertu du permis. Également, sans s’y limiter, la prise de décision concernant les bénéfices résultant de leur capture. Les privilèges accordés par la politique comprennent la capacité de recommander à qui le permis devrait être réémis (communément appelé « transfert de permis » et soumis à l’admissibilité du titulaire de permis proposé), et la capacité de faire des demandes d’exploitants substituts, de renouvellement de permis ou de transfert de quotas. Ces droits et privilèges limités s’accompagnent également de l’obligation de respecter la Loi sur les pêches et ses règlements, incluant les conditions de permis. Ces droits et privilèges sont temporaires et n’existent que pour la durée du permis. Les membres de l’industrie appellent souvent ces droits et privilèges « intérêt bénéficiaire » d’un permis, mais comme le concept d’« intérêt bénéficiaire » est ancré dans la doctrine de la common law qui concerne la propriété (et que le concept d’« intérêt bénéficiaire » n’existe pas en droit civil), l’expression « droits et privilèges » est utilisée dans les règlements pour faire référence aux caractéristiques des permis décrites ci-dessus.

La politique côtière vise depuis longtemps à exiger que le titulaire d’un permis conserve à la fois le titre de propriété du permis de pêche et les droits et privilèges qui lui sont conférés, ainsi qu’à maintenir une séparation entre les titulaires de permis qui accèdent à la ressource et le secteur de la transformation.

La politique du MPO sur la Préservation de l’indépendance de la flottille de pêche côtière dans l’Atlantique canadien (PIFPCAC) a été l’instrument le plus récent mis en œuvre pour soutenir les politiques du propriétaire-exploitant et de séparation de la flottille. Cette politique a rendu les titulaires de permis qui participent à un accord dans lequel un tiers exerce un contrôle ou une influence sur sa décision de demander la réémission du permis non éligibles pour détenir un permis côtier. En effet, les cas où la propriété (le titre) du permis a été conservée par son titulaire alors que les droits et privilèges du permis étaient utilisés/contrôlés par un tiers auraient probablement eu pour conséquence que le titulaire du permis ne remplissait pas les exigences de la PIFPCAC. Dans les cas où l’intérêt bénéficiaire d’un permis n’appartenait plus au titulaire du permis, on pouvait comprendre que le titulaire du permis n’était pas en fait libre de demander la délivrance d’un permis de remplacement.

De plus, dans sa décision rendue en février 2019 dans l’affaire Kirby Elson c. Procureur général du Canada la Cour d’appel fédérale a fourni des précisions importantes au Ministère en réaffirmant que la ministre a le droit de savoir si le titulaire de permis désigné est le propriétaire réel du permis et de ses intérêts bénéficiaires connexes (ou des biens incorporels); et si une personne non admissible contrôle les droits et privilèges connexes et en tire profit.

Importance de l’indépendance des titulaires de permis de pêche côtière et riveraine pour la viabilité et la prospérité des collectivités côtières du Canada atlantique et du Québec

La pêche demeure l’une des principales industries dans les régions rurales côtières de l’Est du Canada, générant environ 1,7 milliard de dollars en valeur au débarquement (flottilles côtières seulement) en 2017 et soutenant de nombreuses collectivités dépendantes des pêches. La plupart des emplois liés à la pêche font partie de la classe moyenne au Canada atlantique et au Québec, où l’industrie de la pêche emploie plus de 59 000 pêcheurs et travailleurs de la transformation référence 3. L’objectif de la politique du gouvernement du Canada vise à ce que cette richesse demeure entre les mains de ceux qui pêchent activement et que la richesse accumulée soit réinvestie et dépensée dans les collectivités côtières, plutôt que d’être concentrée entre les mains de quelques riches sociétés dans les grands centres urbains.

Des politiques de pêche progressives qui empêchent l’intégration verticale entre les secteurs de la pêche et de la transformation et empêchent la concentration des permis entre les mains de quelques sociétés ou individus ont joué un rôle essentiel dans le maintien de la répartition de la richesse dans la région et les petites collectivités. Sans ces politiques, la richesse découlant des permis de pêche se serait concentrée entre les mains de tiers non éligibles, ce qui aurait entraîné une diminution des emplois ou des emplois moins bien rémunérés dans le secteur de la pêche dans les zones côtières rurales et une diminution des avantages économiques dans les collectivités côtières.

L’ensemble des politiques du MPO relatives aux pêches côtières et riveraines visent à faire en sorte que les titulaires de permis demeurent indépendants et que les avantages découlant de l’accès aux ressources communes de la pêche côtière soient transmis aux titulaires de permis et aux collectivités locales.

L’ensemble des politiques du Ministère sur les pêches côtières comprend quatre politiques : la Politique de séparation de la flottille, la Politique du propriétaire-exploitant (qui font toutes deux parties de la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada - 1996), la politique sur la Préservation de l’indépendance de la flottille de pêche côtière dans l’Atlantique canadien (PIFPCAC) et la Politique de délivrance de permis aux entreprises (DPE).

Objectif

La réglementation vise à garantir que tous les titulaires de permis se conforment aux modifications, ce qui permet de maintenir des conditions de concurrence équitables et de réduire le risque que les avantages sociaux, économiques et culturels associés aux entreprises indépendantes soient détournés des titulaires de permis. En établissant des critères d’admissibilité aux permis et des règles de conduite claires assujetties à des mesures d’application en vertu de la Loi sur les pêches, les modifications contribuent grandement à contrer les pratiques qui menacent de compromettre les décisions prises par la ministre en matière de permis. Cela permettra à la ministre de continuer à délivrer des permis de pêche côtière et riveraine de manière à atteindre des objectifs sociaux, économiques et culturels, et à protéger l’indépendance et la prospérité des petites collectivités côtières.

Description

Les modifications réglementaires conservent le champ d’application actuel des politiques côtières, tout en tenant compte des réalités actuelles et des défis auxquels l’industrie est confrontée. Par conséquent, les modifications ne s’appliquent qu’au Canada atlantique et au Québec, ainsi qu’aux titulaires de permis de pêche commerciale dans les secteurs de la pêche côtière et riveraine délivrés en vertu du RPA et du RPPM. Ces modifications ne s’appliquent pas aux permis délivrés en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

Les modifications visent les éléments actuels de la Politique du propriétaire-exploitant et de la Politique de séparation de la flottille ainsi que de la Politique de délivrance de permis aux entreprises, le cas échéant. Le règlement exige : (1) qu’un permis de pêche côtière ou riveraine ne soit délivré qu’à une personne admissible, à sa succession ou à sa société en propriété exclusive ou à une organisation qui a reçu une allocation de pêche; (2) que les titulaires de permis de pêche côtière et riveraine, les exploitants désignés dans ces permis ou les exploitants substituts autorisés pêchent personnellement aux termes du permis. Ces éléments s’appliquent aux permis de pêche côtière et riveraine actuellement assujettis à la Politique du propriétaire-exploitant et la Politique de séparation de la flottille.

Les modifications comprennent également : (1) une interdiction pour le titulaire de permis de transférer l’utilisation ou le contrôle des droits et privilèges conférés par un permis à toute tierce partie; (2) une interdiction pour toute autre personne que le détenteur de permis d’utiliser ou de contrôler les droits et privilèges conférés par un permis; (3) un critère d’admissibilité qui limite la délivrance des permis aux seuls demandeurs (y compris les titulaires actuels de permis qui demandent le renouvellement) qui n’ont pas transféré l’utilisation et le contrôle des droits et privilèges du permis. Ces éléments s’appliquent aux permis côtiers détenus par les titulaires de permis actuellement assujettis à la politique sur la PIFPCAC.

Les droits et privilèges obtenus dans le cadre d’un permis de pêche comprennent, sans toutefois s’y limiter :

En vertu du règlement modifié, le titulaire de permis doit conserver et exercer personnellement les droits et privilèges conférés par le permis et ne peut pas les transférer à une tierce partie, sauf si le transfert est autorisé par le Règlement.

Circonstances autorisées

L’objectif des modifications est de protéger et de préserver l’indépendance de la pêche côtière sans toutefois nuire à la possibilité pour les détenteurs de permis d’obtenir un accès légitime au capital et d’avoir des entreprises de pêche prospères. Afin de maintenir des pratiques actuelles acceptables, les modifications n’autoriseraient l’utilisation et le contrôle de tout ou partie des droits et privilèges à transférer que dans les circonstances suivantes :

Maintenir les exceptions et exemptions existantes

Le régime politique prévoyait à la fois des exemptions et des exceptions. Les exemptions sont exclues de l’application normale des politiques, tandis que les exceptions constituent des cas particuliers pour lesquels les politiques auraient dû s’appliquer, mais qu’il a été décidé administrativement de ne pas le faire.

Comme il a été souligné au cours de la consultation, toutes les exceptions qui existent en vertu des politiques et qui ont été accordées au titulaire actuel du permis sont maintenues en vertu des modifications. Il s’agit, entre autres, des titulaires de permis autorisés à désigner un exploitant pour pêcher en leur nom et des sociétés qui détenaient des permis côtiers avant l’établissement de la Politique du propriétaire-exploitant dans la région des Maritimes du MPO (connues sous le nom de sociétés antérieures à 1989).

En outre, les modifications ne s’appliquent pas non plus aux sociétés, aux flottilles et aux particuliers qui ont historiquement été exemptés ou exclus de l’application de certaines ou de toutes les politiques côtières. Il s’agit notamment des sociétés qui détenaient des permis côtiers avant l’établissement de la Politique de séparation de la flottille (connues sous le nom de sociétés antérieures à 1979); des flottilles qui étaient exemptées en vertu de la politique sur la PIFPCAC; des organisations de pêche communautaires qui reçoivent des allocations pour la pêche côtière.

Catégorisation des permis

Afin de gérer les exceptions actuelles, les modifications codifient l’application actuelle des politiques aux permis de pêche côtière et riveraine délivrés en vertu du RPA et du RPPM en créant des catégories de permis fondées sur les besoins et les accommodements propres à région, à la flottille ou à la situation. Les catégories servent à décrire lesquels des éléments réglementaires s’appliquent à chacun des permis détenus par les différents types de titulaires de permis (voir le tableau 1). Les éléments réglementaires suivants :

Lorsqu’un type de permis ou un titulaire de permis n’est pas actuellement assujetti à un ou plusieurs éléments des politiques sur les pêches côtières, il continue d’être excepté de l’élément correspondant du régime réglementaire. Si le titulaire n’est pas assujetti à la politique sur la PIFPCAC, cette exception est maintenue sous le régime réglementaire et le titulaire du permis ne n’est pas assujetti aux paragraphes 20(3) à 20(5) et aux articles 21 à 23 du RPA, ou aux paragraphes 29.2(3) à 29.2(5) et aux articles 29.3 à 29.5 du RPPM.

Les catégories de permis pour le RPA et le RPPM sont les suivantes :

Bon nombre des exceptions existantes qui ont été accordées au fil des ans ne sont valides qu’aussi longtemps que le titulaire de permis demeure le titulaire du permis excepté. Cela signifie qu’avec le temps, par attrition, les permis de pêche côtière seront presque tous délivrés à un titulaire de permis du noyau indépendant et seront assujettis à tous les éléments des modifications.

Le tableau 1 ci-dessous et les paragraphes suivants donnent un aperçu de la catégorisation et de la justification de l’élaboration des différentes catégories.

Tableau 1 : Aperçu des règles qui s’appliquent à chacune des catégories de permis

Si vous détenez actuellement…

Les règles suivantes s’appliquaient à vous en vertu de la politique et s’appliquent maintenant à vous en vertu des modifications :

Catégorie de permis en vertu des modifications
(voir les paragraphes après le tableau)

Un permis de pêche côtière et vous faites partie du noyau indépendant

  • Vous devez être une personne physique ou une société en propriété exclusive pour obtenir le permis;
  • vous devez pêcher personnellement aux termes du permis;
  • vous étiez assujetti à la politique sur la PIFPCAC et êtes maintenant assujetti à la nouvelle exigence de conserver les droits et privilèges du permis.

a)

Un permis de pêche riveraine

  • Vous devez être une personne physique ou une société en propriété exclusive pour obtenir le permis;
  • vous devez pêcher personnellement aux termes du permis.

b)

Un permis de pêche côtière sur lequel apparaît le statut d’exploitant désigné et vous êtes titulaire d’un permis du noyau indépendant

  • Vous devez être une personne physique ou une société en propriété exclusive pour obtenir le permis;
  • vous étiez assujetti à la politique sur la PIFPCAC et êtes maintenant assujetti à la nouvelle exigence de conserver les droits et privilèges du permis.

c)

Un permis de pêche côtière et vous êtes à la tête d’une entreprise ne faisant pas partie du noyau indépendant

  • Vous devez être une personne physique ou une société en propriété exclusive pour obtenir le permis;
  • vous devez pêcher personnellement aux termes du permis.

d)

Un permis de pêche côtière sur lequel apparaît le statut d’exploitant désigné et vous êtes à la tête d’une entreprise ne faisant pas partie du noyau indépendant

  • Vous devez être une personne physique ou une société en propriété exclusive pour obtenir le permis.

e)

Un permis de pêche côtière et vous êtes une organisation de pêche communautaire qui s’est vu accorder une allocation

  • Vous êtes exempté de toutes les exigences politiques établies par les modifications.

f)

Un permis côtier et vous êtes une entreprise antérieure à 1989 dans la région des Maritimes du MPO

  • L’actionnaire majoritaire doit pêcher personnellement sur le permis.

g)

Un permis de pêche côtière, mais avez été excepté de toutes les politiques côtières (par exemple une organisation autochtone avec un permis commercial en vertu du RPA)

  • Aucune — vous êtes personnellement excepté de tous les éléments de la politique côtière qui sont enchâssés par les modifications et aucune des dispositions réglementaires ne s’appliquera tant que le permis n’aura pas été reconduit.

Aucune catégorie n’est attribuée.

Un permis de pêche côtière, mais vous êtes exempté des politiques côtières (par exemple permis délivrés pour les pêches ou les flottilles pour lesquelles une exemption a été accordée sous la politique sur la PIFPCAC, les sociétés titulaires de permis de crabe des neiges de l’est de la Nouvelle-Écosse ayant plus d’un actionnaire)

  • Vous êtes actuellement exempté de toutes les exigences des politiques qui sont enchâssées par les modifications. Cette exemption continuera d’être accordée lorsque le permis sera reconduit.

Aucune catégorie n’est attribuée — les dispositions réglementaires ne s’appliquent pas.

Un permis de pêche semi-hauturière ou hauturière

  • Les politiques côtières qui seront enchâssées dans le règlement ne s’appliquent pas à votre secteur.

Aucune catégorie n’est attribuée — les dispositions réglementaires ne s’appliquent pas.

a) Permis de pêche côtière détenu par un titulaire de permis du noyau indépendant

En vertu du régime de la politique, ces permis étaient assujettis à la Politique du propriétaire-exploitant, à la Politique de séparation de la flottille, à la Politique de délivrance de permis aux entreprises et à la politique sur la PIFPCAC. Ils représentent approximativement 70 % des permis de pêche côtière délivrés au Canada atlantique et au Québec. Toutes les dispositions consacrées par ces modifications et les nouvelles interdictions s’appliquent à ces permis.

En 1996, lorsque la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada - 1996 est entrée en vigueur, le concept d’un groupe « noyau » composé d’un nombre maximal d’entreprises à permis multiples a été adopté pour le secteur côtier. Pour pouvoir faire partie du groupe noyau, un titulaire de permis devait satisfaire à des critères précis, comme le fait d’être à la tête d’une entreprise et d’être dépendant de la pêche. Aujourd’hui, selon ce concept, les nouveaux entrants ne peuvent entrer dans le « noyau » qu’en se voyant réattribuer les permis d’une entreprise du noyau existante.

Lorsque la PIFPCAC a été adoptée en 2007, le statut de noyau indépendant est devenu un nouveau critère d’admissibilité, représentant les chefs d’entreprises du noyau qui ne sont pas parties à une entente de contrôle visant les permis de pêche côtière délivrés en leur nom. Dans les règlements modifiés, ces permis de pêche côtière détenus par les titulaires de permis du noyau indépendant figurent à l’alinéa 19a) du RPA et à l’alinéa 29.1a) du RPPM.

Dans la région des Maritimes du MPO, les permis qui sont délivrés en vertu du RPA à des flottilles qui étaient exemptées de la PIFPCAC, comme les permis délivrés aux flottilles de pêche au poisson de fond utilisant des engins mobiles et un bateau de moins de 65 pi, et certains autres permis lorsqu’ils sont délivrés conjointement avec certains de ces permis, comme les permis de pêche du chabot délivrés aux titulaires de permis de pêche du poisson de fond utilisant des engins mobiles et un bateau de moins de 65 pi, continuent d’être exemptés des éléments réglementaires prévus dans ces modifications. Ces permis sont visés aux alinéas 19a)(i) à (xii) du RPA et indiqueront clairement que la partie III du règlement ne s’applique pas aux permis. Cette mesure vise à clarifier les choses pour les titulaires de permis et les agents des pêches.

b) Permis de pêche riverain (uniquement pour les régions des Maritimes et du Golfe du MPO)

En vertu du régime de politiques régionales des régions des Maritimes et du Golfe, ces permis étaient assujettis à la Politique du propriétaire-exploitant et à la Politique de séparation de la flottille. Ces permis n’étaient pas inclus dans la politique actuelle sur la PIFPCAC et ne seront pas assujettis à l’interdiction de transférer les droits et privilèges. Grâce aux modifications, les permis côtiers seront maintenant autorisés à être délivrés à des sociétés en propriété exclusive, conformément à la Politique de délivrance de permis aux entreprises, qui a été modifiée pour inclure le secteur côtier. La pêche côtière est à accès limité et les permis sont délivrés pour les pêches avec ou sans bateau et dans des zones où le poisson se trouve généralement plus près du rivage. Ces permis de pêche riveraine figureraient à l’alinéa 19b) du RPA et à l’alinéa 29.1b) du RPPM des modifications réglementaires. Les permis d’engins fixes pour la pêche au hareng ou au maquereau détenus par des sociétés ayant plus d’un actionnaire continueraient d’être exemptés en vertu du RPA. Les permis de pêche à la civelle continueraient également d’être exemptés en vertu du RPPM.

c) Permis côtier sur lequel figure le statut d’exploitant désigné et qui est détenu par un titulaire de permis du noyau indépendant (région des Maritimes du MPO uniquement)

En vertu du régime de la politique, ces permis de pêche côtière étaient assujettis à la Politique du propriétaire-exploitant, à la Politique de séparation de la flottille, à la Politique de délivrance de permis aux entreprises et à la politique sur la PIFPCAC. Lorsque la Politique du propriétaire exploitant a été adoptée dans la région des Maritimes, certains titulaires de permis ont bénéficié de droits acquis au régime par une exception à la politique et ils ont été autorisés à continuer de désigner un exploitant (c’est-à-dire à ne pas pêcher eux-mêmes aux termes du permis). Cette exception a été prévue afin d’éviter tout préjudice indu au titulaire de permis et à ses activités de pêche à ce moment-là. Ces permis portent actuellement la mention d’exploitant désigné et ne mentionnent pas le nom d’un exploitant, conformément à l’alinéa 14(2)d) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. Cette exception ne sera pas accordée au prochain titulaire de ce permis au moment de la réémission, ce qui signifie que ces permis seront éventuellement détenus par un titulaire de permis indépendant et devront être exploités par le titulaire de permis. Dans le règlement modifié, ces permis de pêche côtière détenus par des titulaires de permis indépendants dans la région des Maritimes qui ont une exception personnelle et utilisent un exploitant désigné sont reflétés à l’alinéa 19c) du RPA et à l’alinéa 29.1c) du RPPM.

d) Permis de pêche côtière détenu par le chef d’une entreprise ne faisant pas partie du noyau

En vertu du régime de la politique, ces permis étaient assujettis à la Politique du propriétaire-exploitant, à la Politique de séparation de la flottille et à la Politique de délivrance de permis aux entreprises. Ces permis côtiers sont détenus par des chefs d’entreprises ne faisant pas partie du noyau. En 1996, dans le cadre du nouveau programme de la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada - 1996, le chef de ces entreprises ne se qualifiait pas comme « chef d’entreprise faisant partie du noyau », mais était autorisé à conserver les permis de pêche côtière délivrés en son nom. Ces permis ne sont pas assujettis à la politique sur la PIFPCAC, mais lorsqu’ils seront reconduits au nom d’un titulaire de permis du noyau indépendant, s’ils sont renouvelables, ils seront assujettis à tous les éléments réglementaires. Ces permis de pêche côtière détenus par les chefs d’entreprises ne faisant pas partie du noyau sont pris en compte à l’alinéa 19d) du RPA et à l’alinéa 29.1d) du RPPM.

e) Permis de pêche côtière portant le « statut d’exploitant désigné » et détenu par le chef d’une entreprise ne faisant pas partie du noyau (région des Maritimes du MPO uniquement)

En vertu du régime de la politique actuelle, ces permis côtiers sont assujettis à la Politique du propriétaire-exploitant et à la Politique de séparation de la flottille. Ces permis côtiers sont détenus par les chefs d’entreprises ne faisant pas partie du noyau [comme les permis mentionnés à la catégorie de permis d)], mais le titulaire actuel du permis a obtenu une exception personnelle à l’obligation de pêcher personnellement aux termes du permis. Lorsque la Politique du propriétaire-exploitant a été adoptée, certains titulaires de permis ont bénéficié de droits acquis au régime par une exception à la politique et ils ont été autorisés à continuer de désigner un exploitant (c’est-à-dire à ne pas pêcher eux-mêmes aux termes du permis). Cette exception a été prévue afin d’éviter tout préjudice indu au titulaire de permis et à ses activités de pêche à ce moment-là. À l’heure actuelle, ces permis portent la mention d’exploitant désigné et aucun exploitant n’y est désigné conformément à l’alinéa 14(2)d) du RPA. Cette exception ne sera pas accordée au prochain titulaire de ce permis, ce qui signifie que ces permis, s’ils peuvent être reconduits par attrition, finiront par être réattribués au nom d’un titulaire de permis du noyau indépendant et seront assujettis à tous les éléments réglementaires. Ces permis de pêche côtière de la région des Maritimes détenus par les chefs d’entreprises ne faisant pas partie du noyau qui ont une exception personnelle leur permettant de faire appel à un exploitant désigné figurent à l’alinéa 19e) du RPA et à l’alinéa 29.1e) du RPPM des modifications.

f) Permis de pêche côtière détenu par une organisation qui a reçu une allocation de pêche au profit de ses membres

Dans toutes les régions de l’Atlantique et du Québec, un certain nombre d’associations de pêcheurs, de conseils de planification de la flotte ou de comités de gestion communautaire ont reçu des allocations. Au départ, celles-ci étaient destinées à aider les pêcheurs touchés par des réductions soudaines et drastiques du total admissible des captures (TAC) pour la pêche au poisson de fond. Cependant, les allocations ont ensuite été régularisées de manière à ce que les organisations puissent les utiliser comme elles l’entendent. Les organisations sont dirigées par des représentants des pêcheurs.

Dans le cadre du régime de la politique, les permis liés aux allocations reçues par ces organisations ont été totalement exemptés de l’application des exigences de la politique côtière et ils continueront à l’être dans le cadre du régime réglementaire. Les organisations ne détiennent pas de permis (elles ne sont pas titulaires de permis) mais, dans certaines régions, les allocations fournies à ces groupes particuliers sont liées à des numéros de permis (chaque allocation étant liée à un numéro de permis) à des fins de déclaration. Une fois qu’une allocation (ou un quota) est fournie par le Ministère à un tel organisme, l’allocation est redistribuée entre ses membres pour qu’ils puissent y pêcher. Bien qu’il n’y ait aucune intention de distribuer des allocations supplémentaires à de nouvelles organisations, le Ministère voulait s’assurer que le régime actuel était pleinement reconnu par les règlements et qu’il permettait à la ministre, si elle le souhaitait, de délivrer des permis de pêche côtière à ces organisations.

Dans le règlement modifié, les permis de pêche côtière détenus par ces organisations sont mentionnés à l’alinéa 19f) du RPA et à l’alinéa 29.1f) du RPPM.

g) Permis de pêche côtière détenu avant 1989 par les sociétés (MPO de la région des Maritimes seulement)

En vertu du régime de la politique, ces permis côtiers étaient assujettis à la Politique du propriétaire-exploitant, à la Politique de séparation de flottille et à la Politique de délivrance de permis aux entreprises. Lorsque la Politique du propriétaire-exploitant a été adoptée dans la région des Maritimes, certaines sociétés (par exemple les entreprises familiales) détenaient des permis de pêche côtière et riveraine; ces sociétés, généralement appelées sociétés antérieures à 1989, ont bénéficié de droits acquis au régime par une exception à l’exigence d’être un particulier ou une société en propriété exclusive, et elles ont pu continuer à détenir les permis. À moins que le permis ne porte la mention d’exploitant désigné, l’actionnaire majoritaire de la société ne peut pas changer et est tenu de pêcher personnellement aux termes du permis. Lorsque ces permis sont reconduits au nom d’un nouveau titulaire de permis, ils peuvent être reconduits au nom d’une autre société antérieure à 1989 ou au nom d’un titulaire de permis du noyau indépendant. Dans ce dernier cas, le permis sera assujetti à tous les éléments réglementaires. Ces permis de pêche côtière détenus par les sociétés antérieures à 1989 de la région des Maritimes du MPO figurent à l’alinéa 19g) du RPA et à l’alinéa 29.1g) du RPPM.

h) Permis côtiers détenus par des sociétés ou des organisations exemptées de l’application des politiques côtières

En vertu de la politique, certains titulaires de permis côtiers qui n’étaient ni des pêcheurs du noyau indépendant ni des chefs d’entreprises ne faisant pas partie du noyau indépendant sont actuellement entièrement exemptés de l’application des exigences de la politique côtière. Ces permis sont détenus par des sociétés antérieures à 1979, par certaines sociétés antérieures à 1989 qui sont autorisées à désigner un exploitant, par certaines associations de pêcheurs qui reçoivent des allocations, par les sociétés titulaires de permis de crabe des neiges de l’est de la Nouvelle-Écosse ayant plus d’un actionnaire et par quelques organisations autochtones qui détiennent des permis commerciaux délivrés en vertu du RPA. Ces titulaires de permis sont exemptés de l’application des modifications réglementaires.

Critères d’admission

Les modifications apportent de nouveaux critères d’admissibilité qui limiteront la délivrance de permis côtiers aux titulaires de permis du noyau indépendant (personnes physiques ou sociétés en propriété exclusive) qui n’ont pas transféré l’utilisation ni le contrôle des droits et privilèges découlant du permis qu’ils détiennent, ou détenaient au cours des 12 mois précédents (si le permis a expiré avant la délivrance du permis pour la saison), ou découlant d’un permis qui peut leur être délivré (s’ils ne détenaient pas ce permis auparavant), sauf dans des circonstances autorisées par la réglementation.

Contrairement aux critères d’admissibilité figurant dans la politique, les critères d’admissibilité établis dans les règlements sont contraignants pour la ministre. Cela signifie qu’une fois que la ministre détermine qu’un demandeur (nouveau ou en cours de renouvellement) a transféré une partie ou la totalité de l’utilisation et du contrôle des droits et privilèges d’un permis, la ministre ne peut pas délivrer le permis au dit demandeur et ce dernier ne sera donc pas autorisé à pêcher avec ce permis.

Tout détenteur de permis qui s’est vu refuser la délivrance d’un permis parce qu’il a transféré l’utilisation et le contrôle des droits et privilèges, ou tout détenteur de permis dont le permis a été annulé conformément à l’alinéa 9(1)b) de la Loi sur les pêches, aura 12 mois pour démontrer à la satisfaction de la ministre que le transfert n’existe plus. S’il n’est pas en mesure de démontrer adéquatement à la ministre qu’il s’y conforme, le titulaire du permis ne sera plus admissible à détenir le permis pour lequel le transfert a été déterminé pour toujours. En droit, un permis cesse d’exister à son expiration et tout « renouvellement » constitue la délivrance d’un nouveau permis. Par ailleurs, dans le cadre de l’administration de la délivrance des permis, un numéro de permis particulier est attribué à chaque permis. Cet identificateur persiste lorsqu’un permis est renouvelé et délivré sur une base annuelle ainsi que lorsqu’il est délivré de nouveau à un autre pêcheur admissible à la suite d’une recommandation du titulaire de permis précédent. Le règlement, au paragraphe 20(4), parle d’un permis du même type pour combler cette incohérence entre les réalités juridiques et opérationnelles. Le permis du même type sera interprété par le Ministère comme étant le permis portant le même numéro de permis. Par conséquent, les personnes qui ont transféré des droits et des privilèges à des tiers ne seront plus admissibles à détenir un permis portant le même numéro de permis précis à l’avenir. Toutefois, un titulaire de permis qui est devenu inadmissible en raison de la non-conformité à un permis particulier peut, à l’avenir, demander et obtenir un permis pour la même espèce, la même zone et le même type d’engin, pourvu qu’il réponde aux critères d’admissibilité et que le permis soit un permis différent (portant un numéro de permis différent).

Élaboration de la réglementation

Consultations initiales

Pendant les consultations, le MPO a informé les intervenants au moyen de lettres, de courriels, d’entrevues radiophoniques et de contenu Web — de l’objet de la consultation, des dates et des lieux des séances d’information en personne. L’information sous forme de présentation a été distribuée aux intervenants par courriel et publiée en ligne.

Des consultations externes ont été lancées le 26 juillet 2018 et ont été menées par le personnel dans tous les bureaux régionaux et de l’administration centrale du MPO. Le MPO a consulté les intervenants au sujet du projet de modification du RPA et des éléments des politiques sur la pêche côtière qui ont été proposés pour le Règlement, ainsi qu’au sujet de la proposition d’interdire la séparation du titre d’un permis de pêche des droits et privilèges conférés par celui-ci. Des consultations sur les modifications ont été entreprises à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et au Québec. La période de consultation officielle s’est terminée à la fin de septembre 2018, mais les commentaires reçus après cette période ont également été pris en considération.

Le MPO a communiqué avec les intervenants suivants ou les a consultés : (1) les organisations de pêcheurs, y compris le Conseil canadien des pêcheurs professionnels et la Fédération des pêcheurs indépendants du Canada (la Fédération); (2) les organisations de l’industrie et les intervenants, y compris le Conseil canadien des pêches, le Conseil du poisson de fond de l’Atlantique, l’Association canadienne des producteurs de crevettes et la Coalition du Nord; (3) les gouvernements provinciaux. Le MPO a également consulté directement les pêcheurs, les titulaires de permis et d’autres organisations de pêche de l’Atlantique qui ne s’associent pas ou ne s’identifient pas aux organisations susmentionnées.

Des commentaires ont été reçus à la fois verbalement au cours des réunions et par le biais de présentations écrites envoyées au Ministère ou à la ministre. Un résumé des principales positions et préoccupations en fonction des commentaires reçus, organisé par groupe d’intérêt, figure ci-dessous.

(i) Pêcheurs côtiers et riverains : Les associations de pêcheurs côtiers et riverains appuient largement les politiques côtières ainsi que l’intégration d’éléments de ces politiques de pêche côtière dans la réglementation. Toutefois, certains pêcheurs ont exprimé des préoccupations au sujet des restrictions qui pourraient être imposées sur la façon dont ils gèrent leurs entreprises et sur les types d’ententes qu’ils peuvent conclure. Les principales préoccupations exprimées avaient trait aux exemptions et exceptions existantes aux divers éléments des modifications, à l’obligation éventuelle pour les pêcheurs de modifier leur structure corporative pour se conformer aux nouvelles interdictions, et à la proposition initiale de restreindre dans le Règlement la possession de plus d’un permis par espèce donnée. Les intervenants qui étaient visés par une ou plusieurs exemptions/exceptions voulaient s’assurer que celles-ci seraient maintenues. On a également demandé que les exceptions et les exemptions actuelles soient documentées, examinées et rendues publiques. Des commentaires portaient également sur l’incapacité actuelle du MPO d’appliquer les politiques côtières existantes, sur les attentes en matière d’application de la réglementation et sur le désir que la réglementation s’applique à la fois aux titulaires de permis et aux tiers qui concluent des ententes ou des arrangements avec eux.

(ii) Comptables et avocats représentant les pêcheurs : Des comptables et avocats ont soulevé de potentielles répercussions que les nouvelles interdictions sur la séparation du titre et des droits et privilèges conférés par un permis de pêche pourraient avoir sur leurs clients. Ils ont exprimé des préoccupations et ont fourni de l’information sur les modèles de structure d’entreprise actuellement utilisés dans les secteurs de pêche côtière et riveraine, et sur la façon dont ces modèles pourraient être touchés par les modifications.

(iii) Industrie de la transformation : Les commentaires des transformateurs et des acheteurs de poisson ont indiqué un appui mitigé ou faible aux modifications. L’industrie de la transformation s’est dite préoccupée par la souplesse réduite du Règlement et par la possibilité que les modifications limitent sa capacité à conclure des ententes en matière d’activités opérationnelles avec les titulaires de permis. L’industrie voulait avoir l’assurance que l’intention du Règlement n’est pas d’interdire les arrangements commerciaux, comme les accords d’approvisionnement. Presque tous les commentaires reçus des entreprises de transformation et des acheteurs de poisson ont montré leur intérêt à être reconnus comme prêteurs financiers potentiels en vertu du système d’avis et d’attestation du MPO. On s’est également dit en faveur de la prise en compte dans les modifications des exemptions/exceptions prévues dans les politiques côtières. Ils ont également demandé que des exemptions futures soient possibles, comme c’est actuellement le cas en vertu de la politique.

(iv) Provinces : Le MPO a présenté les modifications proposées lors de réunions du Groupe de travail sur l’examen de la Loi sur les pêches du Conseil canadien des ministres des pêches et de l’aquaculture (CCMPA) et a reçu les commentaires officiels de plusieurs provinces. Dans l’ensemble, les provinces étaient favorables à l’inclusion des éléments de la Politique du propriétaire-exploitant et de la Politique de séparation de la flottille dans la réglementation. Toutefois, les commentaires reçus des provinces ont révélé des points de vue divergents sur l’inclusion de la restriction d’un permis par espèce comme il a été proposé au départ et ont souligné l’importance de trouver un équilibre entre la perte de souplesse et la capacité de s’adapter rapidement aux circonstances environnementales ou économiques changeantes à la suite du passage d’un régime de politique à un régime réglementaire. Des préoccupations ont également été exprimées concernant l’utilisation des permis comme garantie dans les prêts accordés par des prêteurs non traditionnels, ce qui pourrait leur donner le contrôle de ces permis en cas de défaut de paiement.

Modifications apportées à la proposition initiale

À la suite des consultations et des commentaires et préoccupations exprimés entre l’été 2018 et le début de l’année 2019, la proposition a été modifiée afin de réduire les impacts imprévus potentiels sur l’industrie tout en maintenant les objectifs généraux du projet de règlement. Les modifications suivantes ont été apportées à la proposition initiale et ont été publiées au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada en juillet 2019.

Un permis par espèce

La politique actuelle limite le nombre de titulaires de permis de pêche côtière et riveraine à un seul permis par espèce. Cet élément a été inclus à l’origine dans le projet de règlement et les documents de consultation. Les commentaires des intervenants ont révélé des réactions mitigées à cet égard. Les pêcheurs qui bénéficient actuellement d’une exception à cette politique craignaient de la perdre. Inversement, certains intervenants ont exprimé le souhait que cet élément de la politique soit appliqué plus strictement et qu’il ne prévoie pas d’exceptions afin d’éviter une concentration excessive.

Au fil du temps, de nombreuses exceptions ont été imposées à l’élément « un permis par espèce » de la Politique du propriétaire-exploitant, principalement lorsqu’un titulaire de permis détient plus d’un permis pour une espèce particulière, mais que le type d’engin ou la zone géographique est différent. Ces exceptions ont été accordées afin d’accroître les possibilités économiques pour les pêcheurs et parce qu’on estimait qu’elles ne minaient pas les objectifs généraux de la promotion d’un secteur côtier indépendant.

En raison de la diversité des points de vue exprimés sur cet élément proposé et de la nécessité d’une analyse et d’une consultation plus approfondies, cet élément a été retiré du projet de règlement, mais il est maintenu dans la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada - 1996 et dans d’autres politiques régionales avec les exceptions existantes. Le Ministère s’est engagé à entreprendre d’autres études et consultations concernant les exceptions existantes à cette politique afin de déterminer s’il y a lieu d’apporter des modifications réglementaires à une date ultérieure, et le cas échéant, lesquelles.

Séparation du titre et des droits et privilèges

Au cours des consultations, le Ministère a reçu de l’information sur la façon dont certains titulaires de permis ont structuré leurs entreprises de pêche en utilisant différents types de structures corporatives afin de réduire les impôts, protéger les actifs (y compris les permis de pêche qu’ils détiennent) et, dans certains cas, favoriser le transfert intergénérationnel de l’entreprise de pêche. Bien que ces structures impliquent généralement que le titulaire de permis mène les opérations de pêche et conserve un contrôle total sur la société et les décisions relatives au permis, certaines de ces structures auraient pu contrevenir à l’interdiction présentée dans le projet de règlement initial, puisqu’il y a un transfert des droits et privilèges entre les éléments de la structure corporative, c’est-à-dire entre le titulaire de permis et les sociétés.

Par suite d’autres analyses internes et de discussions avec les principaux intervenants, le MPO a décidé d’axer la portée des interdictions sur l’interdiction du transfert des droits et privilèges aux transformateurs et aux acheteurs de poisson. Cette modification reflète l’intention de longue date des politiques côtières et des interdictions proposées, c’est-à-dire maintenir une séparation entre le secteur de la pêche et le secteur de la transformation et de l’achat de poisson, et veiller à ce que les titulaires de permis admissibles aient accès indépendant à la ressource et conservent les bénéfices de la récolte.

Les intervenants se sont dits préoccupés par l’influence que certaines grandes sociétés du secteur de la transformation et de l’achat du poisson exercent sur le prix du marché des entreprises de pêche, et par la recommandation quant à la personne au nom de laquelle le permis devrait être reconduit (« transfert de permis », en langage courant). Certaines grandes entreprises prêtent d’importantes sommes d’argent aux pêcheurs en échange de l’intérêt bénéficiaire ou des biens incorporels des permis de pêche (désignés comme les « droits et privilèges » dans les règlements), ce qui fait grimper les prix et rend plus difficile pour les nouveaux venus potentiels de s’offrir une entreprise de pêche. En garantissant la séparation du secteur de la pêche et du secteur de la transformation/achat du poisson par une interdiction claire, on répondra à une partie des préoccupations exprimées par les intervenants en maintenant la répartition des richesses et des possibilités d’emploi entre les petites communautés.

D’après les renseignements reçus des associations de pêcheurs, des comptables et des avocats, les titulaires de permis auraient engagé des coûts importants pour restructurer leurs affaires corporatives afin de respecter l’interdiction initiale proposée. De plus, il y aurait eu des répercussions sur leur capacité de se prévaloir des avantages fiscaux et des prestations d’assurance-emploi ainsi que de protéger les biens, comme le permis, de toute responsabilité. À l’époque, le Ministère a décidé d’aller de l’avant avec une réduction de la portée des interdictions afin de publier au préalable les modifications dans la Partie I de la Gazette du Canada en temps opportun. Une portée plus ciblée de l’interdiction a permis d’atteindre les objectifs réglementaires globaux sans pénaliser les pêcheurs qui utilisent des structures d’entreprise établies pour améliorer la viabilité économique de leurs entreprises de pêche.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 6 juillet 2019. Des représentants de l’industrie de la pêche (particuliers et associations), de l’industrie de la transformation du poisson et des gouvernements provinciaux, entre autres intervenants, ont soumis 24 commentaires écrits. Des observations ont également été reçues verbalement lors de réunions au cours desquelles le Ministère a présenté le projet de règlement. Un résumé des principales positions et préoccupations en fonction des commentaires reçus, organisé par groupe d’intérêt, figure ci-dessous.

(i) Les pêcheurs côtiers et riverains, y compris la Fédération canadienne des pêcheurs indépendants (qui représente 12 000 membres) et les autres associations qui les représentent, ont exprimé leur soutien ferme aux politiques côtières elles-mêmes et aux modifications réglementaires qui les inscriraient dans la législation. Cependant, ils ont également exprimé des préoccupations selon lesquelles la proposition n’allait pas assez loin, notamment concernant la portée des interdictions, qui se limite à interdire les transferts de droits et de privilèges avec les transformateurs et les acheteurs de poisson, trop restreinte pour englober tous les cas de contrôle par un tiers. En même temps, ils ont exprimé le souhait que les entreprises familiales puissent utiliser et contrôler les droits et privilèges d’un permis afin de pouvoir bénéficier des avantages fiscaux liés au fait d’avoir une petite/moyenne entreprise sous le régime de l’Agence du revenu du Canada. Ils ont également exprimé le souhait qu’une exception soit ajoutée aux définitions des transformateurs et des acheteurs de poisson afin de permettre aux titulaires de permis qui sont également des transformateurs et/ou des acheteurs de poisson de ne pas être visés par les interdictions. Enfin, les pêcheurs côtiers et riverains et leurs associations ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité pour les transformateurs et les acheteurs de poisson de conclure des accords financiers dans lesquels le permis de pêche est utilisé comme garantie pour le prêt, car il pourrait conduire le prêteur à obtenir le contrôle du permis en cas de défaut de paiement.

(ii) Les comptables et les avocats représentant les pêcheurs ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les interdictions et les définitions des transformateurs et des acheteurs de poisson pourraient englober certains de leurs clients qui ont démarré leurs activités commerciales en tant que titulaires de permis et ont ensuite acheté des usines de transformation, sont membres de coopératives de transformation, ou qui sont autorisés par la province à acheter du poisson. Ils ont également exprimé des inquiétudes quant à la possibilité que les modifications réglementaires proposées limitent leur capacité à élaborer des accords entre les détenteurs de permis et des tiers (y compris des sociétés familiales), qui selon eux étaient conformes au régime politique et qui bénéficieraient à leurs clients d’un point de vue fiscal. Enfin, ils ont demandé que l’entrée en vigueur des modifications soit retardée afin de leur laisser le temps de restructurer les sociétés de leurs clients et de modifier les accords entre les titulaires de permis et les tiers.

(iii) Industrie de la transformation : Les commentaires des transformateurs et des acheteurs de poisson ont indiqué un appui mitigé ou faible aux modifications. Certains ont manifesté le souhait que le MPO reconnaisse la relation symbiotique entre les deux parties de l’industrie et qu’il ne dévalorise pas involontairement le secteur de la transformation dans son ensemble. Ces intervenants ont soutenu les efforts déployés par le MPO pour maintenir les exceptions aux politiques dans les règlements et limiter la portée des modifications au cadre de délivrance des permis dans le Canada atlantique et au Québec. Des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que le résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) publié dans la Partie I de la Gazette du Canada ne saisissait pas correctement l’impact de la proposition sur l’ensemble des coûts. Enfin, ils craignaient que le projet de règlement ne limite les options de financement et de contrat légitimes entre les transformateurs et les acheteurs de poisson et les titulaires de permis.

(iv) Provinces : Les représentants de Terre-Neuve-et-Labrador ont été heureux de constater que les préoccupations qu’ils avaient soulevées lors des consultations initiales ont été prises en compte, à savoir la suppression de la restriction d’un permis par espèce dans la proposition. Ceux du Nouveau-Brunswick étaient également satisfaits de la proposition telle qu’elle a été publiée, mais ils ont exprimé des inquiétudes quant à l’utilisation des permis comme garantie pour les prêts aux transformateurs et aux acheteurs, ce qui pourrait leur donner le contrôle des permis en cas de défaut de paiement.

Changements apportés aux modifications réglementaires à la suite de la publication préalable

En réponse aux commentaires et aux préoccupations qui ont été exprimés à la suite des consultations initiales et de la publication préalable des modifications réglementaires proposées, et à la suite de l’engagement des intervenants, des comptables et des avocats de l’industrie, les modifications ont été modifiées afin d’atténuer les effets non intentionnels de la proposition sur l’industrie, tout en maintenant la conformité avec les objectifs généraux du Règlement tel qu’il est décrit dans la proposition publiée au préalable.

Portée des interdictions

Pendant la période de publication préalable, la Fédération canadienne des pêcheurs indépendants et d’autres associations représentant les pêcheurs ont demandé au Ministère de revenir à la proposition initiale, c’est-à-dire d’interdire tout transfert de droits et de privilèges, car il subsistait des inquiétudes quant au fait que d’autres types de tiers, en dehors des transformateurs et des acheteurs de poisson, puissent tenter d’utiliser ou de contrôler les droits et les privilèges d’un permis de pêche. En effet, à mesure que certaines pêcheries deviennent plus lucratives et que les entreprises de pêche prennent de la valeur, les spéculateurs ou les investisseurs étrangers pourraient tenter de profiter du marché illicitement en obtenant l’intérêt bénéficiaire des permis.

Afin d’atténuer les impacts potentiels d’une interdiction élargie de transfert des droits et privilèges, le MPO ajoute des exceptions qui permettraient des transferts dans des circonstances où le régime des propriétaires-exploitants et l’indépendance des détenteurs de permis de la flotte côtière ne sont pas menacés. Si certaines circonstances avaient déjà été identifiées lors de la consultation initiale de 2018, d’autres ont été ajoutées pour tenir compte des commentaires reçus et des recherches et analyses effectuées par la suite. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des circonstances dans lesquelles l’utilisation et le contrôle des droits et des privilèges pourront être transférés du titulaire du permis à quelqu’un d’autre.

a) Lorsque le permis est offert en garantie dans le cadre d’un accord financier en vertu de la législation provinciale : Afin d’emprunter de l’argent, il est courant d’utiliser quelque chose de valeur pour garantir le prêt. Dans le contexte d’une entreprise de pêche, l’actif le plus précieux est souvent le(s) permis de pêche. En 2007, lorsque la politique sur la PIFPCAC a été publiée, les institutions financières reconnues ont été exemptées de l’application de la politique et autorisées à contrôler ou à influencer la décision des détenteurs de permis de demander la réémission du permis. Dans la décision Saulnier c. RBC de 2008, la Cour suprême du Canada a établi que le permis de pêche pouvait être considéré comme un « bien » au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et comme un « bien personnel » au sens de la Loi sur les sûretés mobilières de la Nouvelle-Écosse. À la suite de cette décision, le MPO a interprété la politique sur la PIFPCAC de manière à ce que la mise en œuvre de la politique n’empêche pas un créancier d’exercer un recours financier auquel il a droit en vertu de la loi. En conséquence, l’utilisation du permis comme garantie et les accords de sûreté généraux (ASG) ont été autorisés dans le cadre de la politique sur la PIFPCAC, tant que le titulaire du permis n’était pas contrôlé ou influencé dans sa décision de soumettre une demande de réémission d’un permis au ministre avant le défaut de paiement ou la faillite, conformément à la politique sur la PIFPCAC. Le Ministère a pour objectif de veiller à ce que les titulaires de permis conservent cette possibilité d’accéder à des capitaux afin de développer et de maintenir leurs activités. Les modifications permettent de poursuivre cette pratique commerciale courante.

b) Lorsqu’un créancier est une institution financière reconnue et qu’il obtient une garantie : Dans les cas où le titulaire de permis obtient des capitaux d’une institution financière reconnue (IFR) [par exemple une institution financière ou une commission provinciale d’emprunt] et utilise le permis comme garantie pour le prêt, le titulaire de permis sépare les droits et privilèges conditionnellement. En cas de défaut de paiement du prêt, le créancier pourrait recouvrer (reprendre possession) la garantie et obtenir le contrôle des droits et privilèges afin de récupérer les montants dus. Étant donné que les IFR n’ont aucun intérêt à avoir accès aux pêches et que leurs objectifs de reprise de la garantie seraient de nature financière, elles seront autorisées à utiliser et à contrôler les droits et privilèges en vertu des permis afin de récupérer les montants dus.

c) Lorsqu’un créancier n’est pas une institution financière reconnue et qu’il obtient une garantie : Dans les cas où le titulaire du permis obtient des capitaux d’une institution financière non reconnue (IF non reconnue) [par exemple un membre de la famille, un autre titulaire de permis ou un transformateur des produits de la pêche] et utilise le permis comme garantie pour le prêt, le titulaire sépare en fait les droits et privilèges du permis de façon conditionnelle. Divers intervenants se sont dits préoccupés par le fait que cette situation pourrait représenter une possibilité pour les prêteurs qui sont des IF non reconnues, qui pourraient avoir un intérêt dans les pêches, de contrôler les droits et privilèges en cas de défaut de paiement des prêts. Dans ces situations, le créancier pourrait percevoir (reprendre possession) la garantie (c’est-à-dire le permis de pêche) et obtenir le contrôle des droits et privilèges. Afin de maintenir la Politique de séparation de la flottille, d’équilibrer le besoin d’avoir accès à diverses sources de capitaux dans l’industrie de la pêche, et d’atténuer les préoccupations exprimées par rapport au fait qu’une IF non reconnue puisse prêter de l’argent et obtenir potentiellement le contrôle des permis et de l’accès à la pêche par défaut de paiement du prêt, le MPO limitera les droits et privilèges que les créanciers qui sont des IF non reconnues pourront utiliser et contrôler en cas de défaut de paiement à ceux qui permettraient au créancier de récupérer les montants dus sans lui permettre d’accéder directement à la ressource halieutique. Le règlement permettra seulement aux créanciers qui sont des IF non reconnues d’utiliser le privilège en vertu du permis de deux façons : (1) en faisant une recommandation au ministre quant à l’identité du prochain titulaire de permis (communément appelé un transfert à un autre titulaire de permis qualifié) ou (2) dans la réattribution d’une quantité de poisson (comme une partie du quota) à un autre titulaire de permis afin que la garantie soit remboursée. Les IF non reconnues ne pourront pas demander un exploitant de remplacement et ne pourront exercer aucun contrôle sur la poursuite de la prise. Cela signifie que les créanciers qui sont des IF non reconnues ne pourront pas, par exemple, demander un exploitant de remplacement ou pêcher eux-mêmes en vertu du permis. Cette restriction vise à garantir que les transactions sont purement financières et que les créanciers qui sont des IF non reconnues peuvent récupérer leurs investissements au moyen d’une recommandation au ministre concernant l’identité du prochain titulaire de permis, ou dans la réaffectation d’une quantité de poisson. Dans les deux cas, les conditions d’admissibilité doivent être respectées. En aucun temps avant le défaut de paiement le prêteur ne pourra utiliser ou contrôler les droits et les privilèges qui lui ont été transférés conditionnellement par le titulaire. Si un créancier qui est une IF non reconnue doit recouvrer la garantie et recommande le nom d’un pêcheur pour la réémission du permis, le MPO évaluera l’admissibilité du pêcheur recommandé en fonction d’une multitude de critères établis dans les règlements et les politiques, et s’assurera de ne pas transférer l’utilisation et le contrôle des droits et des privilèges du permis à un tiers au moment de la délivrance du permis ou après.

d) En cas de faillite : En cas de faillite, un syndic est nommé et vendra généralement les biens du failli pour payer les créanciers. Dans ces cas, les règlements délégueraient au syndic l’utilisation et le contrôle des droits ou privilèges conférés par le permis. Comme le syndic est une tierce partie neutre n’ayant aucun intérêt dans les pêcheries, le MPO est convaincu que le syndic n’essaiera pas d’obtenir un accès indu aux pêcheries auxquelles il n’est pas admissible et n’imposera donc aucune restriction à l’utilisation et au contrôle des droits et privilèges, si ce n’est pour s’assurer que la personne recommandée par le syndic pour détenir le prochain permis y est admissible.

e) Lorsque la totalité ou une partie des droits sur le produit de la vente des prises sont transférés à toute personne à bord du navire qui participe activement à la capture des prises : Les accords de partage des prises (ou répartition des prises) prédéterminent la manière dont les revenus de capture seront répartis entre les personnes (équipage, détenteur de permis, société de pêche, etc.). Selon les règles actuelles, pour être un pêcheur au sens du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), une personne doit, entre autres, être un travailleur indépendant, et doit également participer à la réalisation de la prise et avoir un droit de propriété sur la totalité ou une partie du produit de la vente de cette prise. Afin de maintenir l’admissibilité des pêcheurs à l’assurance-emploi, le MPO a travaillé avec Emploi et Développement social Canada et l’Agence du revenu du Canada pour élaborer une exception qui permettrait à un titulaire de permis de transférer à l’équipage les droits sur le produit de la vente de la prise. Afin de mettre en œuvre et d’appliquer cette exception, les titulaires de permis devront tenir un registre de leur équipage pour chaque sortie de pêche.

f) et g) Lorsque les droits et privilèges découlant du permis ont été transférés à une entreprise familiale de pêche côtière ou à une fiducie familiale de pêche côtière dont le titulaire du permis ou le demandeur de permis est propriétaire : Début 2019, le MPO a été informé du fait que certains titulaires de permis ont structuré leurs entreprises de pêche en utilisant différents types de structures d’entreprise. Dans ces circonstances, certains droits et privilèges sont conférés à la société afin qu’elle puisse mener les activités de pêche et déclarer les revenus. Cette pratique actuelle constitue un transfert des droits et privilèges au détriment du titulaire du permis et contrevient donc aux deux interdictions prévues par la réglementation.

Les commentaires reçus lors de la publication préalable ont fait état du souhait de voir ces entités exemptées de l’application des interdictions. Les intervenants soutiennent que ces structures n’entravent pas l’indépendance du titulaire du permis ou n’érodent pas le régime des propriétaires-exploitants et elles pourraient contribuer à maintenir les avantages découlant de l’accès privilégié à la pêche entre les mains des titulaires de permis et des communautés côtières. Après avoir analysé la situation, le Ministère a décidé d’exclure ces structures, mais uniquement si le titulaire du permis conserve le contrôle de l’ensemble de la structure de l’entreprise. Cela permet de garantir la préservation du régime des propriétaires-exploitants.

La réglementation définit la société familiale de pêche côtière comme suit :

Dans les cas où le titulaire du permis est une société détenue à 100 %, le pêcheur qui détient 100 % des actions de cette société devrait contrôler la société de pêche familiale côtière (SFPC), c’est-à-dire qu’il détient 100 % des actions avec droit de vote, est le seul administrateur ou directeur de la SFPC, et les actionnaires sans droit de vote devraient être des membres de sa famille, sa société de pêche côtière ou sa fiducie familiale.

Étant donné que les sociétés familiales sont souvent créées pour des raisons fiscales et de transferts intergénérationnels, le MPO a cherché un modèle de réglementation aligné sur le régime de l’Agence du revenu du Canada, et à ce titre et a choisi d’aligner sa définition des « membres de la famille » sur celle de « personnes liées » de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les personnes suivantes seront considérées comme membres de la famille admissibles pour détenir des actionnaires sans droit de vote : les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, les enfants et les descendants du titulaire du permis; son époux ou conjoint de fait; les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, les enfants et les descendants de son époux ou conjoint de fait.

Après avoir vérifié auprès des comptables et des avocats du secteur de la pêche, il a été constaté que presque toutes les structures d’entreprise mises en place pour leurs clients respectent les exigences réglementaires.

h) Lorsque le titulaire du permis transfère un quota ou un engin sur autorisation du Ministère : Dans les pêcheries gérées par quota individuel transférable (QIT), le fait de transférer une partie du quota ou un certain nombre d’engins (casiers, pots, etc.) aurait enfreint la réglementation. La réglementation continue de permettre ces transferts temporaires ou permanents entre les titulaires de permis admissibles.

i) Lorsqu’une organisation de pêche communautaire qui a reçu une allocation de pêche exige d’un titulaire de permis qu’il lui remette une partie du produit de la vente des captures en échange d’une allocation de pêche supplémentaire : Ces organisations sont impliquées dans la répartition du quota communautaire entre les différents types d’engins et dans l’élaboration de règles pour tous les pêcheurs participants par le biais d’un plan de gestion communautaire conforme aux exigences de conservation fixées par le MPO. Les organisations ont souvent pour objectif d’aider la communauté et exigent parfois que les pêcheurs, qui sont autorisés à pêcher une partie ou la totalité du quota communautaire, reversent une partie des revenus de la vente des prises au profit des membres de l’organisation. Ces allocations et les organisations contribuent à soutenir l’objectif du gouvernement fédéral de maintenir les bénéfices de l’accès à la pêche au sein des communautés côtières qui dépendent des activités économiques de la pêche.

j) Au décès du titulaire du permis : Dans ce cas, la succession du titulaire du permis, par l’intermédiaire du liquidateur de la succession, de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur, est autorisée à utiliser et à contrôler les droits et les privilèges découlant du permis. Conformément à la politique existante, et afin de maintenir un régime de propriétaire-exploitant dans la flotte côtière, la succession continuera à disposer de cinq ans après le décès du titulaire du permis pour demander à la ministre la réémission des permis à un autre pêcheur éligible.

k) En cas d’incapacité du titulaire du permis : Si le titulaire du permis était déclaré inapte, une personne légalement autorisée à agir en son nom serait en mesure d’utiliser et de contrôler certains droits et privilèges conférés par le permis, selon la nature de l’incapacité et sous réserve de l’autorisation du MPO. Par exemple, sur présentation de la documentation appropriée, le mandataire dûment autorisé d’un titulaire de permis frappé d’incapacité pourrait demander un exploitant substitut, serait en mesure de payer les amendes et les frais associés au permis, etc. Si le titulaire du permis n’a aucune chance de se remettre de cette incapacité, sur présentation des documents juridiques et médicaux appropriés, le mandataire pourra demander la réémission du permis et recommander à la ministre son prochain titulaire.

l) Lorsqu’un exploitant substitut autorisé exploite le permis de pêche : Lorsque le titulaire du permis n’est pas en mesure d’exercer l’activité de pêche, il peut demander qu’un exploitant substitut autorisé par le MPO puisse pêcher sur le permis en son nom. Dans ce cas, l’exploitant substitut autorisé se voit transférer l’utilisation et le contrôle de tous les droits tels que l’accès à la pêche, les droits sur la totalité ou une partie des prises et les revenus de la vente des prises, à l’exception du pouvoir de signature. Le titulaire du permis doit garder le contrôle et être celui qui utilise les droits et les privilèges du permis qui nécessitent sa signature, par exemple pour recommander à la ministre la réémission du permis, pour demander un exploitant substitut ou pour signer des accords.

Mobilisation et consultations des groupes autochtones

Les modifications ne s’appliquent pas à la pêche et aux activités connexes menées en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires autochtones (RLCA), le mécanisme par lequel les permis de pêche communautaires sont délivrés à une organisation autochtone pour l’autorisation (entre autres choses) de la pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR). Néanmoins, le MPO a contacté les organisations autochtones nationales et régionales pour les informer des modifications et leur donner la possibilité de faire des commentaires.

Le Ministère a communiqué avec sept organisations autochtones nationales et panrégionales, dont l’Assemblée des Premières Nations, l’Inuit Tapiriit Kanatami, le Ralliement national des Métis, l’Association des femmes autochtones du Canada, le Conseil des pêches des Premières Nations, l’Atlantic Policy Congress et l’Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL). Le MPO a invité les participants à des réunions et a encouragé la présentation de points de vue et de commentaires sur les modifications. Le projet de règlement a également fait l’objet d’un des appels semestriels du MPO avec les groupes autochtones et les conseils de gestion qui a eu lieu en septembre 2018.

La majorité des consultations et des séances de mobilisation des groupes autochtones ont été dirigées par le personnel du MPO des bureaux régionaux. En juillet 2018, des représentants du MPO de la région du Québec ont présenté les documents de consultation lors d’une rencontre avec le Comité de liaison entre le MPO et le secteur de la pêche du Québec. Deux représentants d’associations autochtones, ainsi que des délégués d’associations (Gaspésie-Bas-Saint-Laurent, Îles-de-la-Madeleine et Côte-Nord) et du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) étaient présents. La région du Québec du MPO a également communiqué par courriel avec 36 représentants d’organisations autochtones pour leur fournir de l’information sur les modifications et les inviter à faire part de leurs commentaires.

En août 2018, le Ministère a rencontré des représentants du Maritimes Aboriginal Peoples Council et des conseils autochtones de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, qui se sont dits préoccupés par l’utilisation du mot « droits » pour décrire les droits et privilèges limités conférés par un permis de pêche côtière, par opposition aux droits autochtones issus de traités. Les droits limités accordés à un titulaire de permis (par exemple l’accès à la pêche et le droit de propriété sur le poisson pêché et le produit de la pêche) sont différents et sans rapport avec les droits autochtones et issus de traités accordés en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.

L’Unama’ki Institute of Natural Resources (UINR) s’est dit préoccupé par le nombre d’exemptions et d’exceptions proposées dans le cadre des modifications envisagées en raison des craintes relatives à l’influence des sociétés sur les propriétaires-exploitants et la séparation de la flottille. La Mi’kmaq Rights Initiative (Kwilmu’kw Maw-klusuaqn Negotiation Office) a exprimé son appui à la politique de l’exploitant substitut et aux modifications.

Les organisations autochtones ou les personnes s’identifiant comme autochtones n’ont fait aucun commentaire lors de la publication préalable des modifications. Le Ministère poursuivra ses efforts en vue de faire participer les groupes autochtones, les partenaires et les intervenants à la mise en œuvre afin de s’assurer que l’on comprend clairement quels permis seraient assujettis aux modifications.

Obligations relatives aux traités modernes

Pendant le processus d’évaluation des répercussions des traités modernes (ERTM), le MPO a déterminé que les modifications réglementaires proposées entreraient en vigueur dans des régions géographiques assujetties à des traités modernes du Canada atlantique et du Québec ou dans des régions adjacentes. Au Québec, les traités modernes comprennent la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et conventions complémentaires, l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik et l’Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine crie d’Eeyou Istchee. À Terre-Neuve-et-Labrador, un traité moderne a été identifié : l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador.

La portée géographique des modifications est limitée au Canada atlantique et au Québec et exclut expressément les pêches autorisées en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires autochtones (RPPCA). Les organisations autochtones qui pêchent en vertu du RPPCA ne seront donc pas touchées par les modifications. Les Autochtones qui détiennent des permis de pêche commerciale côtière et riveraine délivrés en vertu du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et du Règlement de pêche des provinces maritimes sont actuellement assujettis aux politiques sur les pêches côtières et seront donc réglementés comme les autres titulaires de permis de pêche commerciale non autochtones dans ces secteurs. Les organisations autochtones qui détiennent des permis de pêche commerciale côtière délivrés en vertu du Règlement sur les pêches de l’Atlantique de 1985 continueront d’être exemptées de l’application des éléments des politiques relatives à la pêche côtière qui seront intégrés dans le règlement.

L’ERTM a conclu qu’il est peu probable que cette réglementation ait un impact sur les droits, les intérêts ou les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et conventions complémentaires, de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik, de l’Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine crie d’Eeyou Istchee ou des partenaires de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador.

Le MPO a envoyé des lettres et des documents de consultation aux partenaires des traités modernes au Québec (le Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik et le Conseil de gestion des ressources fauniques d’Eeyou Itschee) et à Terre-Neuve-et-Labrador (gouvernement du Nunatsiavut [GN] et Torngat Joint Fisheries Board) pour s’assurer qu’ils étaient au courant des modifications. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée au sujet de ces traités modernes.

Choix des instruments — La raison d’être de la réglementation

Nécessité de mettre en place des règles exécutoires

Au cours des 40 dernières années, le MPO a tenté d’appuyer l’indépendance du secteur de la pêche côtière au Canada atlantique et au Québec au moyen de différents types d’instruments stratégiques. Les politiques et l’éducation ont servi à prévenir la concentration des permis entre les mains de sociétés, à promouvoir les entreprises de pêche indépendantes locales et à aider à soutenir et à faire croître les collectivités tributaires de la pêche. Cependant, malgré la mise en place de ces politiques, les permis dans le secteur côtier ont fait l’objet d’accords et d’arrangements qui ont miné ces objectifs. Afin de régler ce problème, le MPO a entrepris un important processus de consultation en 2004 qui a mené à l’introduction d’un nouvel instrument stratégique appelé PIFPCAC en 2007. Cependant, même avec une meilleure éducation et une meilleure communication concernant les règles et les objectifs, il y a encore des tentatives pour contourner les politiques. Les intervenants veulent voir des mesures plus fortes à l’égard des tierces parties qui tentent d’exercer un contrôle sur des avantages auxquels ils ne sont pas admissibles.

Mesures de renforcement de la politique

En réponse à ces préoccupations, en 2015 le MPO a mis en œuvre de nouvelles mesures fondées sur la politique pour renforcer l’application de la politique sur la PIFPCAC.

Selon cette approche, si l’examen administratif du MPO avait déterminé qu’un titulaire de permis était lié par un accord de contrôle, ce titulaire de permis aurait perdu son statut du noyau indépendant (NI) et son admissibilité à la délivrance d’un permis l’année suivante. Dans le cadre du régime de politiques, ce type de décision en matière de permis pourrait faire l’objet d’un appel et d’un examen par le Comité régional d’examen de la PIFPCAC et à l’Office des appels relatifs aux permis de pêche de l’Atlantique (OAPPA); c’est la ministre qui prendra la décision finale quant au maintien du statut de pêcheur du noyau indépendant et à l’admissibilité à détenir un permis visé par l’entente pour le titulaire.

Le déroulement du processus d’examen administratif, de la décision initiale relative à la délivrance d’un permis à la décision ministérielle finale, pourrait prendre beaucoup de temps. Pendant que la décision relative à la délivrance du permis faisait l’objet du processus d’appel du MPO, ce dernier autorisait le titulaire du permis à renouveler son permis et à continuer à pêcher. De plus, comme ce processus était fondé sur des politiques, les titulaires de permis et les tiers pouvaient profiter de la souplesse et du pouvoir discrétionnaire qui font partie d’un système de délivrance de permis équitable et transparent pour tenter d’affecter ou de retarder la décision finale. Enfin, l’objectif premier du processus administratif n’est pas de pénaliser les titulaires de permis, mais plutôt de les rendre conformes aux exigences de la politique. Les intervenants sont d’avis que cette approche n’a pas réussi à changer les comportements.

L’approche réglementaire permet l’application des règles à la fois au titulaire du permis et au tiers en érigeant en infraction le transfert des droits et privilèges conférés en vertu d’un permis à toute personne, sauf si les règlements l’autorisent, et en érigeant en infraction l’utilisation ou le contrôle de ces droits et privilèges par un tiers. Les critères d’admissibilité aux permis réglementés rendraient également inadmissible un titulaire de permis qui a effectué un tel transfert. Les modifications imposent également l’obligation pour les détenteurs de permis de pêcher personnellement le permis qui leur a été délivré et l’obligation pour la ministre de ne délivrer des permis qu’à des particuliers, à leur succession, à des sociétés en propriété exclusive ou à des associations de pêche communautaires (sous réserve des exceptions existantes).

La Politique du propriétaire-exploitant, la Politique de séparation de la flottille, la Politique de délivrance de permis aux entreprises et la politique sur la PIFPCAC bénéficient d’un solide appui parmi les membres des associations d’intervenants du secteur côtier. Ces groupes d’intervenants ont déjà remis en question l’efficacité du régime de renforcement administratif actuel et ont demandé au Ministère d’adopter une approche plus rigoureuse pour préserver l’indépendance du secteur côtier en rendant les éléments de la politique applicables en vertu de la Loi sur les pêches. Les modifications au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et au Règlement de pêche des provinces maritimes permettent aux intervenants d’obtenir le caractère exécutoire qu’ils recherchent et qui est en fin de compte assujetti au nouveau régime de réglementation.

Maintien de la portée actuelle et des exceptions/exemptions

Les modifications réglementaires maintiennent le champ d’application actuel des politiques côtières. Parce que chacune des politiques côtières a été introduite au fil du temps, il a été reconnu que l’application de ces politiques, dans certains cas, aurait été plus perturbatrice que bénéfique. Il fut donc décidé de permettre à certaines flottilles, entreprises ou organisations de demeurer à l’extérieur de la portée des politiques parce qu’il s’agissait soit d’entreprises qui ne pouvaient satisfaire aux exigences relatives au propriétaire-exploitant et à la séparation de la flottille, soit parce que, au moment où la PIFPCAC a été mise en œuvre, ces flottilles avaient déjà connu une restructuration et une rationalisation importantes à l’issue du Programme de quota individuel transférable et avaient restructuré leur entreprise d’une façon qui n’aurait pu répondre aux exigences relatives à la PIFPCAC.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Coûts

On s’attend à ce que les coûts supplémentaires associés aux modifications soient faibles.

Coût réglementaire de la tenue d’un registre : Les modifications ajouteront l’obligation pour les titulaires de permis du noyau indépendant de tenir un registre de l’équipage du navire à chaque sortie de pêche. Cette exigence permettra au MPO de mettre en œuvre et d’appliquer l’exception relative au partage des droits sur le produit de la vente des prises avec l’équipage. On estime qu’il faudra environ 42 secondes par sortie pour que le titulaire du permis enregistre une liste des membres d’équipage (en moyenne 2,75 membres d’équipage par sortie). En utilisant le nombre de débarquements comme indicateur du nombre de sorties, un détenteur de permis effectue en moyenne 36 sorties par an. Par conséquent, la nouvelle exigence administrative imposera des coûts administratifs supplémentaires — regroupés pour environ 9 332 titulaires de permis — de 160 560 $ par année. En valeur actualisée nette, le coût sur une période de 10 ans commençant en 2021 serait de 1 127 708 $. Cette estimation ne tient pas compte du nombre de titulaires de permis qui tiennent déjà des registres de l’équipage à bord pour chaque voyage. Le coût moyen annualisé serait de 17 $ par titulaire de permis par année, ou 121 $ par titulaire de permis en valeur actualisée nette sur une période de 10 ans (2012 $).

Avantages de la tenue d’un registre : La tenue d’un registre des membres d’équipage pourrait servir à de multiples usages au-delà de ceux associés à la présente réglementation. Après discussion avec Transports Canada, il serait avantageux de disposer d’une liste de personnes à bord en cas d’urgence et également pour faire le suivi des formations disponibles. L’Agence du revenu du Canada a également signalé que les registres faciliteraient le traitement des prestations lorsqu’il pourrait autrement y avoir des doutes quant à la participation d’un membre d’équipage à la pêche.

Éléments du propriétaire-exploitant, de la séparation de la flottille et de la délivrance de permis aux entreprises : Bien que cela varie légèrement d’une année à l’autre, en 2017, 83 % des titulaires de permis au Canada atlantique et au Québec étaient dans le secteur côtier. Comme indiqué dans les sections précédentes, certains permis de pêche côtière et riveraine ont une exception (environ 700 permis, dont environ 600 permis exemptés de pêcher personnellement aux termes du permis) ou sont exemptés de l’application des politiques (182 permis). Certains titulaires de permis peuvent détenir plusieurs permis exemptés, tandis que d’autres n’en détiendront aucun. Ces titulaires de permis qui ont une exception ou qui sont exemptés ne représentent qu’une petite partie du nombre total de titulaires de permis de pêche côtière (13 470 en 2017 au Canada atlantique et au Québec).

Les modifications établissent les critères que la ministre a pris en considération pour octroyer les permis par l’entremise de la Politique du propriétaire-exploitant, de la Politique de séparation de la flottille et de la Politique de délivrance de permis aux entreprises, c’est-à-dire la délivrance de permis aux particuliers ou aux entreprises en propriété exclusive. Comme le MPO maintient toutes les exemptions et exceptions actuelles prévues dans la politique, l’adoption de règlements n’a pas d’incidence supplémentaire sur les titulaires de permis qui répondent déjà aux exigences du régime actuel. De plus, l’élément réglementaire exigeant qu’un titulaire de permis, ou son exploitant substitut, pêche personnellement aux termes du permis n’est pas nouveau. Il s’ajoutera au paragraphe 14(2) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, qui interdit la pêche aux personnes qui ne satisfont pas aux exigences prescrites.

Élément des droits et privilèges : La vaste majorité des titulaires de permis du noyau indépendant se conforment déjà à cet élément du règlement. Les titulaires de permis devaient déclarer chaque année qu’ils ne faisaient pas partie d’un accord de contrôle en vertu de la PIFPCAC. Le Ministère a également établi qu’en cas de séparation entre le titre et les droits et privilèges, le titulaire du permis ne pouvait pas en disposer librement à un moment ou à un prix qu’il détermine parce que les droits et privilèges (et les revenus générés par les activités de pêche) appartenaient à quelqu’un d’autre. Il a donc été déterminé qu’un examen plus approfondi s’imposait des ententes séparant les droits et privilèges du titulaire du permis en ce qui concerne les circonstances spécifiques qui ont pu entraîner le non-respect de la politique sur la PIFPCAC.

Puisque les ententes entre les titulaires de permis et leurs partenaires commerciaux sont uniques et que l’information sur le nombre de titulaires de permis qui ont conclu ces ententes n’est pas facilement accessible, le MPO n’est pas en mesure de fournir une estimation précise des coûts. Cependant, on suppose que tous les coûts associés à la renégociation ou à la restructuration des ententes non conformes seraient assumés presque exclusivement par ceux qui contreviennent aux politiques existantes du MPO dans des circonstances qui ne sont pas exclues en vertu du Règlement.

De plus, puisque le titulaire du permis fait une déclaration au moment de la délivrance ou du renouvellement du permis pour démontrer son admissibilité à recevoir ledit permis, faire une fausse déclaration pour obtenir un permis constituerait une infraction en vertu de la Loi sur les pêches et pourrait entraîner des accusations, des poursuites et enfin des pénalités prévues par la Loi. Comme les répercussions sur la conformité ne sont pas une conséquence du Règlement, mais plutôt une conséquence des exigences de la politique existante, les coûts connexes ne sont pas attribuables au Règlement.

D’autres coûts peuvent être assumés par les quelques titulaires de permis qui faisaient partie de sociétés familiales avant les modifications, lorsque le titulaire du permis n’était pas le seul actionnaire votant ou lorsque des personnes qui ne sont pas considérées comme des membres de la famille en vertu des règlements faisaient partie de la société. Selon les comptables et les avocats consultés par le MPO, on estime que très peu de titulaires de permis devraient modifier leur structure et que les coûts y afférents seraient de l’ordre de 2 000 à 4 000 $.

Coûts pour le gouvernement : Le Ministère mettra en œuvre les nouvelles dispositions de la façon suivante : l’examen des nouveaux critères d’admissibilité aux permis sera effectué à titre de fonction administrative du processus de délivrance des permis du MPO, et les interdictions concernant la séparation du titre des droits et privilèges conférés par un permis de pêche seront appliquées par la direction générale de l’application de la loi du MPO. En plus des ressources existantes consacrées à la délivrance de permis et à l’application de la loi, des ressources ont été allouées à l’interne pour appuyer l’examen administratif des critères d’admissibilité et l’application des modifications par les agents des pêches. Par conséquent, les modifications ne devraient entraîner aucun coût pour le MPO et le gouvernement du Canada.

Avantages

En veillant à ce que tous les titulaires de permis se conforment aux modifications, on maintient des règles du jeu équitables et on réduit le risque que les avantages sociaux, économiques et culturels actuels associés aux entreprises de pêche indépendantes soient détournés des secteurs de pêche côtière et riveraine. Le fait de fournir au MPO des capacités d’application de la loi dissuade de futures infractions, comble les lacunes de la politique qui peuvent être exploitées et fournit les outils nécessaires pour pénaliser ceux qui ne respectent pas les règles.

La pêche commerciale est l’épine dorsale socio-économique de nombreuses collectivités rurales et éloignées du Canada atlantique et du Québec et a une grande importance culturelle. Le MPO a mené des recherches sur les collectivités tributaires de la pêche, c’est-à-dire celles où les revenus de pêche (c’est-à-dire la récolte et la transformation du poisson) représentent plus de 20 % des revenus d’emploi de la collectivité. Au total, 79 collectivités de la région géographique ont été évaluées comme étant dépendantes des pêches en 2015, dont 57 % étaient situées à Terre-Neuve-et-Labrador. De plus, 411 collectivités du Canada atlantique et du Québec comptaient au moins 10 travailleurs liés aux pêches. On s’attend à ce que ces modifications réglementaires favorisent des activités viables et rentables pour l’entreprise de pêche moyenne du Canada atlantique et du Québec en gardant le contrôle des permis entre les mains de propriétaires-exploitants indépendants, et les avantages économiques dans les collectivités.

Des commentaires et des demandes clairs et répétés tout au long des consultations et de l’ensemble du processus d’élaboration de la réglementation montrent que les résidents des régions rurales du Canada atlantique et du Québec appuient les objectifs du MPO en matière de pêche côtière et accordent de l’importance au renforcement et à la clarification des politiques relatives à la pêche côtière au moyen de règlements.

Lentille des petites entreprises

Les petites entreprises forment la majorité des intervenants actuellement visés par les politiques sur la pêche côtière. Ces politiques, qui sont à la base des modifications, visent à protéger et à promouvoir la viabilité des petites entreprises du Canada atlantique et du Québec. Les articles relatifs à l’utilisation et au contrôle des droits et privilèges entreront en vigueur le 1er avril 2021 afin de donner aux petites entreprises le temps de se conformer aux nouvelles exigences qui devraient atténuer les impacts potentiels sur ces dernières. Toutefois, les coûts associés aux modifications présentent un impact mineur.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique en tant que coût administratif (cumulé sur le nombre total de titulaires de permis à noyau indépendant) de 160 560 $ en coûts annuels, soit 1 127 708 $ en valeur actuelle nette sur une période de 10 ans (2012 $), car les titulaires de permis à noyau indépendant devront enregistrer le nom des membres de leur équipage pour chaque voyage.

Évaluation environnementale stratégique

L’enchâssement des politiques côtières dans les règlements n’a aucune incidence sur la conservation du poisson ou d’autres effets environnementaux, car cela ne change pas les pratiques de pêche ni les niveaux de pêche. Le Ministère continue de maintenir la mise en œuvre d’autres règlements et politiques visant à appuyer la durabilité des pêches.

Ces nouveaux règlements contribuent à garantir que l’indépendance et la viabilité économique du secteur côtier sont maintenues et renforcées, et que l’environnement socio-économique et culturel des communautés côtières de l’Est du Canada est préservé en maintenant un lien étroit entre les titulaires de permis et les avantages économiques tirés de l’accès privilégié à cette ressource commune.

Analyse comparative entre les sexes plus

Au cours des consultations des intervenants sur les modifications, ceux-ci ont soulevé plusieurs préoccupations au sujet des facteurs liés à l’identité. Elles portaient notamment sur les répercussions sur les jeunes et sur les pêcheurs plus âgés (âge), la viabilité et les relations (revenu) de l’industrie et des entreprises de pêche, et les répercussions sur les collectivités (géographie).

À la suite d’une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), aucune répercussion importante résultant des changements réglementaires n’a été relevée qui pourrait toucher de façon disproportionnée des groupes, des segments démographiques ou des facteurs identitaires particuliers (ou une combinaison de ceux-ci).

Mise en œuvre, conformité et application

Mise en œuvre

Afin de donner suffisamment de temps aux propriétaires d’entreprise d’assurer leur conformité aux règlements, les articles relatifs aux interdictions de transfert de l’utilisation et du contrôle des droits et privilèges découlant d’un permis de pêche [paragraphes 20(3) à (5) et articles 21 à 23 du RPA, et paragraphes 29.2(3) à (5) et articles 29.3 à 29.5 du RPPM] entreront en vigueur le 1er avril 2021.

La mise en œuvre des nouveaux critères d’admissibilité pour l’octroi de permis sera effectuée à titre de fonction administrative du processus de délivrance des permis du MPO, tandis que l’application des interdictions de séparer le titre du permis des droits et privilèges conférés par celui-ci sera assurée par la Direction générale de la conservation et de la protection du MPO.

Comme déjà mentionné, l’interdiction selon laquelle le titulaire de permis ne peut pas transférer les droits et privilèges conférés par un permis n’a pas pour but de nuire aux activités régulières des entreprises de pêche. Il est prévu faire de l’éducation et de la sensibilisation pour veiller à ce que les titulaires de permis comprennent comment rédiger des ententes et des arrangements tels que les ententes d’approvisionnement et les affrètements de navires d’une manière qui leur permette de conserver les droits et les privilèges conférés par le permis et de rester conformes à l’intention des modifications.

Des efforts d’éducation et de sensibilisation sont prévus afin d’assurer une transition en douceur des politiques au règlement. Les modifications seront appuyées par des directives internes et externes axées sur la mise en œuvre. Ces directives pourraient comprendre, entre autres :

Conformité et application

Les modifications concernant la disposition relative aux propriétaires-exploitants (c’est-à-dire l’exigence de pêcher personnellement aux termes d’un permis) seront appliquées par les agents des pêches au moyen d’inspections régulières sur l’eau pour vérifier que le titulaire de permis est présent sur le bateau ou qu’un exploitant substitut a été autorisé par le MPO.

Lorsqu’ils monteront à bord d’un bateau, les agents des pêches du MPO demanderont de voir une copie du permis ou des documents d’autorisation de l’exploitant substitut. En fonction de la catégorisation des permis, l’agent des pêches pourra déterminer si une partie ou la totalité des dispositions réglementaires s’appliquent.

Les dispositions réglementaires concernant la Politique de séparation de la flottille et la Politique de délivrance de permis aux entreprises (c’est-à-dire les permis délivrés à des particuliers, à des entreprises en propriété exclusive ou à des organisations qui ont reçu une allocation de pêche) seront mises en œuvre dans le cadre du processus de délivrance des permis. Il incombe au MPO de vérifier que les permis ne sont délivrés qu’à des particuliers ou à des entreprises en propriété exclusive. Les nouveaux demandeurs devront prouver aux responsables de la délivrance des permis du MPO qu’ils sont admissibles à recevoir un permis de pêche. Les demandeurs qui renouvellent leur permis seront toujours tenus de déclarer au MPO tout changement apporté à la participation majoritaire d’une société détenant un permis, conformément aux politiques en vigueur. Le fait de fournir de faux renseignements à un agent de délivrance des permis constitue une infraction passible de poursuites en vertu de la Loi sur les pêches.

Les dispositions réglementaires interdisant le transfert des droits et privilèges d’un permis de pêche et l’interdiction pour toute tierce partie d’utiliser ou de contrôler les droits et privilèges d’un permis seront appliquées par le biais d’approches et de procédures ministérielles établies.

La mise en œuvre des critères d’admissibilité réglementés pour la délivrance de permis aux candidats du noyau indépendant s’appuie sur le processus d’examen administratif actuellement utilisé dans le cadre de la politique sur la PIFPCAC et sera effectuée au moyen de processus de délivrance des permis. La déclaration des titulaires de permis selon laquelle ils satisfont aux exigences de la politique sur la PIFPCAC a été modifiée pour inclure un libellé qui reflète les nouveaux critères d’admissibilité selon lesquels les demandeurs de permis visés aux alinéas 19a) et c) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et de permis visés aux alinéas 29.1a) et c) du Règlement de pêche des provinces maritimes ne doivent pas avoir transféré les droits et privilèges d’un permis de pêche à un tiers, sauf dans des circonstances autorisées par le règlement. Les agents des permis évalueront l’admissibilité du demandeur par rapport à cette exigence au moyen de cette autodéclaration et continueront de signaler les éléments déclencheurs qui pourraient indiquer que le titulaire de permis ne se conforme pas au Règlement. Les éléments déclencheurs ont été élaborés dans le cadre de la politique sur la PIFPCAC à partir de cas antérieurs et comprennent des éléments tels que la personne qui paie les droits associés aux permis et si le titulaire de permis pêche à bord de son propre bateau. Le fait de soulever des éléments déclencheurs n’indique pas en soi une non-conformité, mais est plutôt un moyen pour le Ministère de déterminer les titulaires de permis dont la situation pourrait mériter un examen plus approfondi. Soumettre une fausse déclaration est une infraction passible de poursuites en vertu de la Loi sur les pêches.

Le Ministère peut également demander des renseignements aux demandeurs de permis, conformément à l’article 8 du Règlement de pêche (dispositions générales), afin de confirmer qu’ils répondent aux critères d’admissibilité pour la délivrance d’un permis. Si un demandeur est jugé inadmissible, le permis ne sera pas délivré.

Les cas de non-conformité potentielle avec la réglementation peuvent également être identifiés et retournés à la Direction générale de la conservation et de la protection du MPO. Si des mesures d’application de la loi sont justifiées, les agents des pêches pourraient entreprendre une série de démarches pour obtenir des renseignements supplémentaires, conformément aux pouvoirs conférés en vertu de la Loi sur les pêches et aux processus et procédures pertinents pour ces types de cas, ainsi que des mesures de suivi en consultation et en coopération avec le Service des poursuites pénales du Canada et éventuellement d’autres ministères.

Si, par suite de l’analyse des informations complémentaires reçues par le Ministère, un agent des pêches a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la Loi sur les pêches a été commise, une enquête plus approfondie pourrait suivre et pourrait mener à des accusations, à des poursuites et, en fin de compte, à des sanctions.

Personne-ressource

Pêches et Océans Canada
Objet : Réglementation sur l’indépendance de la pêche côtière
200, rue Kent, 14W-096
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : DFO.IndependentFishers-PecheursIndependants.MPO@dfo-mpo.gc.ca