Lignes directrices modifiant les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants : DORS/2020-247
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 25
Enregistrement
DORS/2020-247 Le 23 novembre 2020
LOI SUR LE DIVORCE
C.P. 2020-905 Le 20 novembre 2020
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 26.1(1) référence a de la Loi sur le divorce référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend les Lignes directrices modifiant les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, ci-après.
Lignes directrices modifiant les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
Modifications
1 (1) La définition de époux, au paragraphe 2(1) des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants référence 1, est abrogée.
(2) La définition de cessionnaire de la créance alimentaire, au paragraphe 2(1) de la version française des mêmes lignes directrices, est remplacée par ce qui suit :
- cessionnaire de la créance alimentaire
- Le ministre, le député, le membre ou l’administration à qui la créance alimentaire octroyée par une ordonnance alimentaire a été cédée en vertu du paragraphe 20.1(1) de la Loi. (order assignee)
(3) Le paragraphe 2(1) des mêmes lignes directrices est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- majorité du temps parental
- Période de temps représentant plus de 60 % du temps parental au cours d’une année. (majority of parenting time)
(4) L’alinéa 2(4)a) des mêmes lignes directrices est remplacé par ce qui suit :
- a) aux ordonnances provisoires visées aux paragraphes 15.1(2), 18.1(12) ou 19(10) de la Loi;
(5) Les alinéas 2(4)c) et d) des mêmes lignes directrices sont remplacés par ce qui suit :
- c) aux ordonnances visées aux paragraphes 18.1(15) ou 19(13) de la Loi;
- c.1) au montant des aliments pour enfants fixé sous le régime du paragraphe 25.01(1) de la Loi;
- d) aux nouveaux montants d’ordonnance alimentaire fixés sous le régime du paragraphe 25.1(1) de la Loi.
(6) L’alinéa 2(4)c) des mêmes lignes directrices est remplacé par ce qui suit :
- c) aux ordonnances visées aux paragraphes 18.1(15), 19(13), 28.5(5) ou 29.1(5) de la Loi;
(7) Le paragraphe 2(5) des mêmes lignes directrices est remplacé par ce qui suit :
Fixation d’un montant et d’un nouveau montant
(5) Il est entendu que les dispositions des présentes lignes directrices qui confèrent au tribunal un pouvoir discrétionnaire ne s’appliquent pas aux montants ou aux nouveaux montants fixés par le service provincial des aliments pour enfants sous le régime des paragraphes 25.01(1) ou 25.1(1) de la Loi.
2 (1) Le sous-alinéa 3(3)a)(i) des mêmes lignes directrices est remplacé par ce qui suit :
- (i) la table de la province où il réside habituellement à la date à laquelle la demande d’ordonnance ou la demande de modification de celle-ci est présentée,
(2) Les sous-alinéas 3(3)a)(ii) et (iii) de la version anglaise des mêmes lignes directrices sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) if the court is satisfied that the province in which that spouse habitually resides has changed since the time described in subparagraph (i), the table for the province in which the spouse habitually resides at the time of determining the amount of support, or
- (iii) if the court is satisfied that, in the near future after determination of the amount of support, that spouse will habitually reside in a given province other than the province in which the spouse habitually resides at the time of that determination, the table for the given province;
(3) L’alinéa 3(3)b) des mêmes lignes directrices est remplacé par ce qui suit :
- a.1) si l’époux faisant l’objet de la fixation d’un montant ou d’un nouveau montant visée aux paragraphes 25.01(1) ou 25.1(1) de la Loi réside au Canada, la table de la province de résidence habituelle de l’époux au moment où le montant ou le nouveau montant doit être fixé sous le régime de l’un ou l’autre de ces paragraphes;
- b) si l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire ou l’époux faisant l’objet de la fixation d’un montant ou d’un nouveau montant visée aux paragraphes 25.01(1) ou 25.1(1) de la Loi réside à l’extérieur du Canada ou si le lieu de sa résidence est inconnu, la table de la province où réside habituellement l’autre époux à la date à laquelle la demande d’ordonnance ou la demande de modification de celle-ci est présentée ou à la date à laquelle le montant ou le nouveau montant doit être fixé sous le régime de l’un ou l’autre de ces paragraphes.
3 L’alinéa 7(1)a) des mêmes lignes directrices est remplacé par ce qui suit :
- a) les frais de garde de l’enfant engagés pour permettre à l’époux ayant la majorité du temps parental d’occuper un emploi, ou de poursuivre des études ou de recevoir de la formation en vue d’un emploi, ou engagés en raison d’une maladie ou d’une invalidité de l’époux;
4 L’article 8 des mêmes lignes directrices est remplacé par ce qui suit :
Temps parental exclusif
8 S’il y a plus d’un enfant et que les deux époux ont chacun la majorité du temps parental avec un ou plusieurs d’entre eux, le montant de l’ordonnance alimentaire est égal à la différence entre les montants que les époux auraient à payer si chacun d’eux faisait l’objet d’une demande d’ordonnance alimentaire.
5 (1) Le passage de l’article 9 des mêmes lignes directrices précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Temps parental partagé
9 Si les deux époux exercent chacun au moins 40 % du temps parental au cours d’une année avec un enfant, le montant de l’ordonnance alimentaire est déterminé compte tenu :
(2) L’alinéa 9b) des mêmes lignes directrices est remplacé par ce qui suit :
- b) des coûts plus élevés associés au temps parental partagé;
6 L’alinéa 10(2)b) des mêmes lignes directrices est remplacé par ce qui suit :
- b) des frais anormalement élevés liés à l’exercice par un époux du temps parental auprès des enfants;
7 Le paragraphe 20(2) de la version anglaise des mêmes lignes directrices est remplacé par ce qui suit :
Non-resident taxed at higher rates
(2) If a spouse is a non-resident of Canada and resides in a country that has effective rates of income tax that are significantly higher than those applicable in the province in which the other spouse habitually resides, the spouse’s annual income is the amount that the court determines to be appropriate taking those rates into consideration.
8 L’article 26 des mêmes lignes directrices est remplacé par ce qui suit :
Service provincial des aliments pour enfants
26 En vue de la fixation d’un nouveau montant sous le régime du paragraphe 25.1(1) de la Loi, tout époux ou le cessionnaire de la créance alimentaire peut mandater le service provincial des aliments pour enfants pour l’obtention des renseignements visés aux paragraphes 25(1) à (3) et pour la demande prévue au paragraphe 25(7).
Entrée en vigueur
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les présentes lignes directrices entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 24 de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, chapitre 16 des Lois du Canada (2019), ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.
(2) Le paragraphe 1(6) des présentes lignes directrices entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 30 de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, chapitre 16 des Lois du Canada (2019), ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement des présentes lignes directrices.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des Lignes directrices ni des règlements.)
Résumé
Enjeux : La Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (ancien projet de loi C-78) a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. La date d’entrée en vigueur de la majorité des dispositions de la Loi sur le divorce a été fixée, par décret, au 1er mars 2021.
À la lumière des modifications apportées à la Loi sur le divorce, deux règlements existants sont modifiés et deux nouveaux règlements sont pris. Les changements entreront en vigueur le 1er mars 2021.
Description : Les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants sont un ensemble de règles et de tables utilisées pour calculer la pension alimentaire pour enfants dans les cas de divorce. Elles emploient des termes similaires à ceux qui sont utilisés dans la version actuelle de la Loi sur le divorce, comme « garde » et « accès ». Des modifications corrélatives sont apportées dans les Lignes directrices modifiant les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants afin d’inclure la nouvelle terminologie proposée dans l’ancien projet de loi C-78, y compris des termes comme « temps parental ».
Le Bureau d’enregistrement des actions en divorce (BEAD) détecte les dédoublements d’actions en divorce. Lorsqu’aucun dédoublement n’est détecté, il envoie un avis de confirmation à un tribunal. S’il n’y a aucun dédoublement, un tribunal peut instruire une demande d’action en divorce. Des modifications sont apportées au Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce pour inclure une disposition qui définit le mandat du BEAD; pour préciser que les renseignements concernant chaque époux doivent être fournis à compter d’un certain point dans le temps et pour respecter la politique récente du gouvernement du Canada visant à moderniser ses pratiques relatives à l’information sur le sexe et le genre intitulée Orientations stratégiques pour moderniser les pratiques du gouvernement du Canada en matière d’information relative au sexe et au genre.
Un nouveau règlement, intitulé Règlement sur le service provincial des aliments pour enfants, est établi pour inclure un certain nombre de règles pour la fixation d’un montant et d’un nouveau montant d’aliments pour enfants en vertu de la Loi sur le divorce. Ce nouveau règlement renferme des règles concernant la période durant laquelle on devient redevable et les délais pour les appels, ainsi qu’un mode de calcul que les services provinciaux des aliments pour enfants utiliseront pour établir le revenu réputé d’un parent aux fins de la fixation d’un nouveau montant d’aliments pour enfants. Le nouveau règlement s’applique en l’absence de règles provinciales ou territoriales.
Un nouveau règlement, intitulé Règlement relatif à l’avis de déménagement important, est établi à la lumière des modifications à la Loi sur le divorce qui obligent l’utilisation des formulaires réglementaires pour fournir des renseignements concernant certains types de déménagements. Le règlement établit le contenu exigé pour trois formulaires : Avis de déménagement important, Avis d’opposition à un déménagement important et Avis – personne ayant des contacts.
Justification : Les modifications réglementaires sont apportées pour :
- assurer une terminologie et des approches cohérentes parmi les instruments législatifs connexes et les politiques gouvernementales;
- éviter tout vide juridique;
- appuyer et respecter les modifications apportées à la Loi sur le divorce;
- améliorer l’efficacité des procédures, y compris les règles concernant le cadre de fixation d’un montant et d’un nouveau montant prévu par la Loi sur le divorce.
Les coûts associés aux modifications réglementaires devraient être faibles. Ces modifications profitent aux familles canadiennes vivant une séparation ou un divorce, en améliorant l’accès à la justice; au système de justice familiale, en améliorant diverses procédures; au gouvernement du Canada, en permettant de faire des gains d’efficacité.
Enjeux
La Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (ancien projet de loi C-78) a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. La date d’entrée en vigueur de la majorité des dispositions de la Loi sur le divorce a été fixée, par décret (C.P. 2020-407), au 1er mars 2021.
À la lumière des modifications apportées à la Loi sur le divorce, deux règlements existants sont modifiés et deux nouveaux règlements sont pris.
1. Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (Lignes directrices fédérales)
Les Lignes directrices fédérales actuelles ne sont plus conformes à la Loi sur le divorce modifiée, ce qui pourrait créer de la confusion et de l’ambiguïté.
2. Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce
À l’heure actuelle, le Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce (le Règlement sur le BEAD) n’établit explicitement aucun mandat pour le Bureau d’enregistrement des actions en divorce (BEAD). Étant donné que son rôle n’est pas clair pour le public, le BEAD reçoit souvent des demandes qui ne font pas partie de son mandat, et auxquelles il doit répondre. L’ancien projet de loi C-78 a modifié la Loi sur le divorce pour permettre au gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant le mandat du BEAD.
De plus, le Règlement sur le BEAD actuel n’est pas conforme aux Orientations stratégiques pour moderniser les pratiques du gouvernement du Canada en matière d’information relative au sexe et au genre.
Enfin, le Règlement sur le BEAD actuel fait référence à la collecte de renseignements concernant chacun des époux, sans indiquer de moment précis et pertinent. Le Règlement sur le BEAD est mis à jour pour s’assurer que les renseignements recueillis au sujet des époux en cause dans une action en divorce sont exacts et pertinents pour les fonctions du BEAD.
3. Règlement sur le service provincial des aliments pour enfants
La Loi sur le divorce a été modifiée afin d’établir un cadre pour la fixation du montant initial des aliments pour enfants et pour améliorer le cadre actuel pour la fixation d’un nouveau montant des aliments pour enfants dans les cas de divorce. La Loi sur le divorce modifiée exige l’application d’un certain nombre de règles pour la fixation d’un montant ou d’un nouveau montant. Si des règles provinciales ou territoriales spécifiques existent, la Loi sur le divorce autorise leur application. S’il n’existe pas de règles, ou s’il en existe, mais qu’elles ne sont pas conformes à la Loi sur le divorce, les règles fédérales prévues doivent être appliquées. Ces règles fédérales se trouvent dans le Règlement sur le service provincial des aliments pour enfants.
4. Règlement relatif à l’avis de déménagement important
Le déménagement important après un divorce est un domaine du droit de la famille faisant l’objet de nombreux litiges. La Loi sur le divorce a été modifiée pour inclure de nouvelles règles concernant les déménagements, y compris des obligations de fournir un avis au moyen de formulaires réglementaires dans les cas de déménagement important. Les formulaires réglementaires se trouvent dans le Règlement relatif à l’avis de déménagement important. L’utilisation des formulaires réglementaires vise à améliorer la clarté et à favoriser le règlement des différends hors cour.
Contexte
Au Canada, le droit de la famille est un domaine de compétence partagée entre le gouvernement fédéral et les provinces et les territoires. Le gouvernement fédéral est responsable des divorces (c’est-à-dire la Loi sur le divorce) et des questions connexes, comme le rôle parental (garde et accès) et les pensions alimentaires (c’est-à-dire pensions alimentaires pour enfants et pour époux) pour les couples divorcés ou en instance de divorce.
Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables des questions liées aux couples non mariés qui se séparent et aux couples mariés qui se séparent, mais ne demandent pas le divorce, ainsi que des questions de partage des biens liées à la séparation et au divorce. Ils sont aussi responsables de l’administration de la justice, ce qui comprend l’administration des tribunaux et la prestation de services de justice familiale. Chaque province et territoire a des lois qui portent sur le fond du droit de la famille, y compris des questions comme le rôle parental et les aliments, et sur les procédures en droit de la famille comme les règles de pratique.
L’ancien projet de loi C-78, qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2019, a modifié la Loi sur le divorce, notamment afin :
- de remplacer la terminologie relative à la garde et à l’accès par une terminologie relative aux responsabilités parentales;
- d’établir une liste non exhaustive de facteurs relatifs à l’intérêt de l’enfant;
- de créer des obligations pour les parties et les conseillers juridiques, afin de favoriser le recours aux mécanismes de règlement des différends familiaux;
- d’introduire des mesures pour aider les tribunaux à répondre à la violence familiale;
- d’établir un cadre pour le déménagement important d’un enfant;
- de simplifier certains processus, y compris ceux qui ont trait aux obligations alimentaires.
La plupart des modifications à la Loi sur le divorce entreront en vigueur le 1er mars 2021. À la lumière des modifications apportées à la Loi sur le divorce, plusieurs modifications réglementaires sont nécessaires.
Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
La Loi sur le divorce autorise le gouverneur en conseil à établir des lignes directrices concernant des règles qui peuvent être prises pour la détermination des aliments pour enfants quand des parents mariés divorcent. Ces règles se trouvent dans un règlement intitulé Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (les Lignes directrices fédérales). Les Lignes directrices fédérales, qui ont été mises en œuvre en 1997, sont un ensemble de règles et de tables qui sont utilisées lors du calcul des aliments pour enfants dans les cas de divorce.
Les lignes directrices provinciales ou territoriales s’appliquent lorsque les parents mariés se séparent, mais ne divorcent pas, ou quand les parents n’ont jamais été mariés. La plupart des lignes directrices provinciales et territoriales sont exactement comme les Lignes directrices fédérales, ou très similaires. Celles du Québec, toutefois, reposent sur un modèle différent.
Les Lignes directrices fédérales emploient une terminologie conforme à celle qui est utilisée dans la Loi sur le divorce actuelle.
Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce
Le BEAD a été créé au sein du ministère de la Justice par l’entremise d’un règlement pris en vertu de la Loi sur le divorce. Le BEAD aide les tribunaux à déterminer s’ils ont compétence pour instruire une action en divorce en vertu de la Loi sur le divorce, en détectant les dédoublements d’actions en divorce.
Les tribunaux canadiens doivent enregistrer chaque demande de divorce qu’ils reçoivent auprès du BEAD, et informer ce dernier chaque fois qu’un divorce est accordé ou qu’une action en divorce est rejetée, abandonnée ou transférée à un autre tribunal. Le BEAD consigne ces renseignements dans sa base de données. Il détecte les dédoublements d’actions en divorce en comparant les nouveaux renseignements consignés avec les données existantes que contient la base de données.
Lorsqu’il détecte un dédoublement d’actions en divorce pour les parties à une autre action en divorce, le BEAD en avise les tribunaux. Il envoie également un avis de confirmation au tribunal lorsqu’il n’a pas détecté de dédoublement. Cet avis de confirmation autorise le tribunal à instruire l’action.
À l’heure actuelle, aucun mandat explicite pour le BEAD n’est établi dans une loi ou dans la réglementation. Le Règlement sur le BEAD décrit seulement l’établissement du BEAD et ses activités opérationnelles, comme tenir un registre des actions en divorce, détecter les dédoublements d’actions en divorce, et informer les tribunaux. Son rôle n’étant pas toujours clair pour le public, le BEAD reçoit des demandes qui ne relèvent pas de son mandat. Par exemple, il reçoit souvent, de membres du public, des demandes de copies de certificats de divorce ou des avis de confirmation. Le BEAD doit répondre à toutes ces demandes et expliquer qu’il ne peut pas fournir ces renseignements au public.
Conformément au Règlement sur le BEAD, le BEAD collecte actuellement des renseignements sur le sexe de chaque partie à un divorce. La collecte de ces renseignements par le BEAD est directement liée aux activités du BEAD et à sa capacité de détecter les dédoublements d’actions en divorce. Ces renseignements l’aident à identifier les parties et améliorent l’exactitude du processus de détection des dédoublements d’actions en divorce, en plus d’accélérer le processus. Les renseignements recueillis peuvent aussi être utilisés pour éclairer l’analyse comparative entre les sexes obligatoire pour les activités du gouvernement fédéral et pour l’élaboration des politiques.
Toutefois, les Orientations stratégiques pour moderniser les pratiques du gouvernement du Canada en matière d’information relative au sexe et au genre recommandent que les programmes recueillent des renseignements sur le genre par défaut (plutôt que des renseignements sur le sexe), et de recueillir des renseignements sur le sexe uniquement lorsque des renseignements biologiques sont demandés. Elles recommandent aussi qu’une troisième option relative au genre (« autre genre ») soit offerte, en plus des genres féminin et masculin, lorsqu’on demande l’information sur le genre.
Actuellement, le Règlement sur le BEAD exige la collecte de renseignements concernant le nom de famille à la naissance de chaque époux, ainsi que des renseignements concernant leurs prénoms et leur sexe, sans faire référence à un point précis dans le temps. Ces renseignements ne sont pas toujours les plus exacts ou pertinents pour détecter les dédoublements d’actions en divorce.
Fixation d’un montant ou d’un nouveau montant des aliments pour enfants par des services provinciaux des aliments pour enfants
Fixation d’un montant
Aux termes de la Loi sur le divorce actuelle, le montant initial d’aliments pour enfants peut être déterminé uniquement par les tribunaux et établi dans des ordonnances alimentaires au profit d’un enfant.
L’ancien projet de loi C-78 a modifié la Loi sur le divorce pour permettre à un service provincial d’aliments pour enfants de fixer, par voie administrative (ou hors cour), le montant des aliments pour enfants dans les cas de divorce, si une province ou un territoire établit un tel service et conclut une entente avec le gouvernement du Canada. Cette entente autoriserait le service provincial des aliments pour enfants de calculer, par voie administrative, le montant initial des aliments pour enfants dans les cas de divorce, sans qu’il soit nécessaire de s’adresser aux tribunaux. Aucune entente à cet égard n’existe actuellement, mais les modifications à la Loi sur le divorce établissent le cadre juridique pour l’éventualité où une province ou un territoire établissait un service des aliments pour enfants aux fins du calcul.
Lorsqu’une entente sera en place, le rôle du service provincial des aliments pour enfants consisterait à fixer le montant initial des aliments pour enfants en se basant sur les lignes directrices applicables. Ce montant serait établi dans une décision relative aux aliments pour enfants, qui serait légalement valide partout au Canada. La décision du service provincial des aliments pour enfants pourrait être enregistrée, exécutée et faire l’objet d’un nouveau calcul.
Si l’un des époux, ou les deux, sont en désaccord sur le montant des aliments pour enfants fixé par un service des aliments pour enfants, le cadre de fixation des montants permet à l’une ou l’autre partie de demander une ordonnance alimentaire pour enfants initiale en vertu de la Loi sur le divorce.
Fixation d’un nouveau montant
À l’heure actuelle, la Loi sur le divorce comprend un cadre pour la fixation d’un nouveau montant des aliments pour enfants par un service provincial des aliments pour enfants lorsque ce montant est dans une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce. Une entente entre la province ou le territoire et le gouvernement du Canada est nécessaire pour autoriser les services provinciaux des aliments pour enfants à fixer un nouveau montant dans les cas de divorce.
Le gouvernement du Canada a conclu neuf ententes avec des provinces et des territoires : le Manitoba (juillet 2006), l’Île-du-Prince-Édouard (août 2006), Terre-Neuve-et-Labrador (2002 et 2007), l’Alberta (décembre 2009), le Québec (juin 2014), la Nouvelle-Écosse (octobre 2014), le Yukon (juin 2015), l’Ontario (avril 2016) et la Saskatchewan (juillet 2018).
Le rôle du service provincial des aliments pour enfants consiste à fixer un nouveau montant des aliments pour enfants en se basant sur des renseignements sur le revenu complets et exacts, fournis par les parents. Les services fixent un nouveau montant en se basant sur les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants applicables. La Loi sur le divorce comprend aussi des règles concernant les désaccords au sujet des nouveaux montants et le caractère exécutoire de la décision.
La Loi sur le divorce modifiée comprend plusieurs changements visant à améliorer le processus de fixation d’un nouveau montant. Par exemple, elle permet de fixer un nouveau montant à intervalles réguliers, ou à la demande de l’un ou des deux ex-époux. Cette modification donnera aux provinces et aux territoires une plus grande marge de manœuvre quant à la façon d’offrir leurs services.
Une autre modification apportée à la Loi sur le divorce permet au service provincial des aliments pour enfants d’établir un revenu réputé lorsque des renseignements financiers ne sont pas fournis. La nouvelle approche assure que l’agent de fixation d’un nouveau montant a une méthode précise à suivre pour établir un revenu réputé et que rien, dans le processus, ne soit laissé à sa discrétion. Les provinces et les territoires avec lesquels le gouvernement du Canada a conclu des ententes pour la fixation d’un nouveau montant des aliments pour enfants en cas de divorce ont tous une méthode pour établir un revenu réputé, en vertu de leurs lois respectives. Si de nouvelles ententes devaient être signées avec des provinces et des territoires dont les lois ne prévoient pas une telle méthode, le nouveau règlement pris en vertu de la Loi sur le divorce s’appliquerait.
Le cadre réglementaire nécessaire à l’appui des modifications à la Loi sur le divorce concernant la fixation d’un montant ou d’un nouveau montant est établi dans le Règlement sur le service provincial des aliments pour enfants.
Avis de déménagement important
L’ancien projet de loi C-78 a modifié la Loi sur le divorce pour traiter des déménagements qui ont lieu après une séparation ou un divorce. Lorsqu’un parent prévoit déménager avec ou sans un enfant et que ce déménagement pourrait avoir une incidence importante sur les rapports de l’enfant, ce déménagement est considéré comme un « déménagement important ». Selon la Loi sur le divorce modifiée, un avis de déménagement important doit être fourni au moyen du formulaire prévu par règlement.
Un parent qui s’oppose au déménagement important de l’enfant qui est proposé a l’option de le faire au moyen d’un formulaire prévu par règlement.
La Loi sur le divorce établit aussi des exigences relatives aux avis à donner pour toute personne ayant des contacts avec un enfant qui prévoit déménager. Si le déménagement a une incidence importante sur ses rapports avec l’enfant, la personne doit donner un avis au moyen du formulaire prévu par règlement.
Le nouveau Règlement relatif à l’avis de déménagement important établit le contenu des trois formulaires requis.
Objectif
L’objectif des modifications réglementaires est de s’assurer que les modifications à la Loi sur le divorce introduites dans l’ancien projet de loi C-78 sont reflétées ou établies dans les règlements. En fin de compte, les modifications réglementaires visent à accroître la transparence, la clarté, l’uniformité, l’efficacité et la responsabilité dans les questions administratives liées aux actions en divorce, à la fixation d’un montant ou d’un nouveau montant des aliments pour enfants et au déménagement important.
1. Lignes directrices modifiant les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
Les modifications visent à garantir la clarté, l’uniformité et la continuité entre la Loi sur le divorce et les Lignes directrices fédérales actuelles.
2. Règlement modifiant le Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce
Les modifications visent : (i) à fournir clarté et transparence au sujet du rôle du BEAD et de ses activités; (ii) à s’assurer que le Règlement du BEAD est conforme aux Orientations stratégiques pour moderniser les pratiques du gouvernement du Canada en matière d’information relative au sexe et au genre; (iii) à s’assurer que le BEAD recueille des renseignements exacts, appropriés et pertinents au sujet des époux en instance de divorce aux fins de la détection des dédoublements d’actions en divorce.
3. Règlement sur le service provincial des aliments pour enfants
Le règlement vise à s’assurer que des règles cohérentes s’appliquent au cadre prévu par la Loi sur le divorce pour la fixation d’un montant et d’un nouveau montant.
4. Règlement relatif à l’avis de déménagement important
Ce règlement vise à fournir de la certitude et de la transparence, ce qui peut favoriser le règlement des différends hors cour, pour les parties à un divorce lorsqu’un déménagement prévu aurait une incidence sur un enfant.
Description
1. Lignes directrices modifiant les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
Plusieurs modifications corrélatives aux Lignes directrices fédérales sont apportées à la lumière des modifications apportées à la Loi sur le divorce.
Suppression, remplacement et ajout de définitions
Les définitions que l’on trouve dans les Lignes directrices fédérales qui figurent déjà dans la Loi sur le divorce sont supprimées pour éviter les dédoublements ou modifiées pour assurer l’uniformité.
Une nouvelle définition de « majorité du temps parental » est ajoutée. Pour avoir la majorité du temps parental, un parent doit avoir plus de 60 % du temps parental avec l’enfant dans l’année.
Renvoi aux bons articles de la Loi sur le divorce
Certaines dispositions des Lignes directrices fédérales renvoient à des articles de la Loi sur le divorce qui ont été abrogés ou modifiés par l’ancien projet de loi C-78. Les Lignes directrices fédérales sont modifiées afin de renvoyer aux bons articles de la Loi.
Ajout du terme « fixation d’un montant »
Plusieurs dispositions des Lignes directrices fédérales utilisent le terme « fixation d’un nouveau montant ». Étant donné que la Loi sur le divorce modifiée prévoit un nouveau mécanisme pour la fixation d’un montant initial d’aliments pour enfants dans les cas de divorce, les dispositions des Lignes directrices fédérales qui portent sur la fixation d’un nouveau montant doivent aussi faire référence à la fixation d’un montant. Les mêmes règles prévues par les Lignes directrices fédérales pour les services de nouveau calcul s’appliquent à la fixation d’un montant initial, comme les règles qui ont trait à la détermination des montants dans les tables de pensions alimentaires pour enfants applicables selon la province de résidence d’un parent.
Changement de terminologie
La Loi sur le divorce n’emploiera plus les termes « garde » et « accès ». Ces termes, ainsi que des termes connexes, sont utilisés dans les Lignes directrices fédérales, et doivent être remplacés pour refléter la nouvelle terminologie. Le changement de terminologie vise à favoriser l’intérêt de l’enfant et à réduire les conflits entre les parents, en mettant l’accent sur les rôles et responsabilités réels des parents pour s’occuper de leurs enfants. L’établissement des pensions alimentaires pour enfants aux termes des Lignes directrices fédérales dépend de la quantité de temps parental qu’un parent a avec son enfant. Par conséquent, les Lignes directrices fédérales sont modifiées pour inclure des termes relatifs au « temps parental » :
- Le terme « parent gardien » est remplacé par « époux qui a la majorité du temps parental »;
- « Garde exclusive » est remplacé par « temps parental exclusif »;
- « Garde partagée » est remplacé par « temps parental partagé »;
- « Accès » est remplacé par « temps parental ».
La version anglaise de la Loi sur le divorce n’emploiera plus le terme « ordinarily ». Les règles modifiées relatives à la compétence se fondent maintenant sur le fait qu’un époux a sa « résidence habituelle » (« habitually resides ») dans une province plutôt que sur le fait qu’il a sa « résidence ordinaire » (« ordinarily resides ») dans une province. La nouvelle terminologie est davantage conforme au droit international, ainsi qu’aux lois provinciales et territoriales. Quelques dispositions de la version anglaise des Lignes directrices fédérales utilisent actuellement le terme « ordinarily ». Elles sont modifiées, dans la version anglaise seulement, pour remplacer le terme par « habitually ».
2. Règlement modifiant le Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce
Mandat
Le Règlement sur le BEAD est modifié pour inclure un mandat qui décrit le rôle et les activités du BEAD.
Renseignements sur le genre
Les modifications au Règlement sur le BEAD remplacent le mot « sexe » par le mot « genre » pour assurer la conformité aux Orientations stratégiques pour moderniser les pratiques du gouvernement du Canada en matière d’information relative au sexe et au genre. Le formulaire d’enregistrement d’action en divorce du BEAD (formulaire du BEAD) est aussi modifié pour offrir une troisième option quant au genre (« autre genre »), conformément aux Orientations stratégiques. Une quatrième option, intitulée « Information non disponible », sera offerte dans la section concernant le genre, dans le formulaire du BEAD, pour les situations où les renseignements sur le genre ne sont pas fournis dans les documents de la cour. Cette modification permettra de s’assurer que l’information sur le genre que le BEAD utilise pour détecter les dédoublements d’actions en divorce est à jour et basée sur les renseignements fournis par les parties dans les documents de la cour.
Point dans le temps
À l’heure actuelle, le BEAD collecte de l’information concernant le genre de chaque époux, sans aucune référence à un moment précis. Les renseignements sur le genre les plus pertinents pour les activités du BEAD seraient le genre d’une partie à la veille du mariage en cause, plutôt que son genre à la naissance ou au moment du divorce. En demandant les renseignements sur le genre à la veille du mariage (qui serait connu des deux parties), le BEAD ne recueillera que les renseignements dont il a besoin pour mener ses activités.
Le BEAD recueille aussi des renseignements concernant le nom de famille à la naissance de chaque époux, ainsi que sur leurs prénoms, sans faire référence à un moment précis. Cette situation peut poser problème lorsqu’une partie a été mariée plus d’une fois. Dans de tels cas, le nom le plus pertinent pour détecter les dédoublements d’actions en divorce est le nom d’une partie à la veille du mariage en cause, nom qui serait connu des deux parties, plutôt que le nom à la naissance.
Le règlement est modifié pour préciser que le BEAD recueille l’information concernant le nom de famille, les prénoms et le genre de chaque époux « à la veille du mariage ».
3. Règlement sur le service provincial des aliments pour enfants
Les règles de droit substantiel sur la façon de déterminer les montants des aliments pour enfant figurent dans les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants applicables. Ces règles ne changent pas.
Les règles relatives aux processus de fixation d’un montant initial des aliments pour enfant et de fixation d’un nouveau montant des aliments existants dans les cas de divorce ne sont actuellement pas établies dans la réglementation fédérale. La Loi sur le divorce modifiée exige que des règles soient mises en place concernant le moment où un parent payeur est obligé de payer un montant des aliments pour enfants et les délais pour faire appel. Elle autorise aussi les services de nouveau calcul à établir un revenu « réputé » en se fondant sur un mode de calcul. Les délais et le mode de calcul peuvent être ceux qui sont prévus par la législation provinciale ou territoriale, à condition qu’elle ne soit pas incompatible avec la Loi. Si la législation provinciale ou territoriale ne comprend pas ces exigences précises, les règles fédérales s’appliquent. Un nouveau règlement est pris pour tenir compte des situations pour lesquelles les lois provinciales sont muettes.
Obligation de payer
En l’absence de règles précises établies dans les lois provinciales, le règlement établit les délais à la suite desquels un époux est tenu de payer le montant initial ou le nouveau montant des aliments pour enfants fixé par un service provincial des aliments pour enfants. Le délai prévu par le règlement est de 31 jours après la décision du service provincial des aliments pour enfants.
Demande au tribunal
Dans un même ordre d’idées, en l’absence de directives précises établies par le droit provincial, le règlement établit le délai dans lequel une demande au tribunal peut être présentée en cas de désaccord sur le montant initial ou le nouveau montant des aliments pour enfants fixé par un service provincial des aliments pour enfants. Le délai est de 30 jours après la décision du service provincial des aliments pour enfants.
Établissement d’un revenu réputé uniquement aux fins de la fixation d’un nouveau montant
En l’absence de règles établies par le droit provincial, le Règlement sur le service provincial des aliments pour enfants inclut un mode de calcul que les services provinciaux des aliments pour enfants doivent appliquer pour établir le revenu réputé aux fins de la fixation d’un nouveau montant. Des pourcentages précis sont établis dans le règlement, selon le nombre d’années pendant lesquelles les renseignements sur le revenu demandés n’ont pas été fournis. Cette approche permet de s’assurer que les agents responsables de la fixation d’un nouveau montant ont une méthode précise à suivre pour calculer un revenu réputé.
4. Règlement relatif à l’avis de déménagement important
Ce règlement établit le contenu requis pour trois formulaires.
Formulaire 1 : Avis de déménagement important
La Loi sur le divorce modifiée prévoit qu’un parent qui a l’intention de procéder à un déménagement important doit donner un avis à toute personne ayant des responsabilités parentales ou une ordonnance de contact à l’égard de l’enfant, au moyen du formulaire réglementaire. Ce formulaire doit contenir les éléments suivants :
- les renseignements personnels précisés;
- les renseignements au sujet du déménagement important proposé;
- le réaménagement proposé du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts, si le déménagement important était autorisé.
Formulaire 2 : Avis d’opposition à un déménagement important
La Loi sur le divorce modifiée prévoit qu’un parent peut s’opposer au déménagement important proposé d’un enfant en présentant un formulaire réglementaire. Ce formulaire doit contenir les renseignements suivants :
- les renseignements personnels précisés;
- les motifs de l’opposition au déménagement important;
- des commentaires sur le réaménagement du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts proposé dans l’avis de déménagement important.
Formulaire 3 : Avis — personnes ayant des contacts
La Loi sur le divorce modifiée prévoit qu’une personne ayant une ordonnance de contact qui prévoit procéder à un changement de son lieu de résidence qui aura vraisemblablement une incidence importante sur ses rapports avec l’enfant doit en aviser toute personne ayant des responsabilités à l’égard de l’enfant au moyen du formulaire réglementaire. Ce formulaire doit contenir les renseignements suivants :
- les renseignements personnels précisés;
- les renseignements relatifs au changement de lieu de résidence projeté;
- une proposition sur la façon dont les contacts pourraient être exercés à la lumière du changement de lieu de résidence.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le ministère de la Justice Canada a tenu des consultations au sujet des changements apportés aux lois fédérales en matière familiale avec les responsables du droit de la famille des provinces et des territoires qui, en tant que responsables de l’administration de la justice et de la prestation des services de justice familiale, traitent directement avec les familles vivant une séparation ou un divorce. Les consultations ont eu lieu principalement au sein du Comité fédéral-provincial-territorial de coordination des hauts fonctionnaires — Justice familiale (CCHF-Justice familiale) et de ses sous-comités. Des consultations sur l’orientation stratégique ont aussi eu lieu avec des experts en droit de la famille.
Le ministère de la Justice Canada mène aussi, tous les deux ans, un sondage auprès des avocats et des juges en droit de la famille et communique régulièrement avec des intervenants clés par l’intermédiaire de diverses tribunes; il surveille également les recommandations des intervenants en ce qui a trait au droit de la famille. D’autres ministères fédéraux qui pourraient être touchés par les changements ont été consultés tout au long du processus de rédaction.
En outre, de vastes consultations au sujet des modifications à la Loi sur le divorce ont eu lieu tout au long du processus parlementaire. Des intervenants et des experts en droit de la famille, y compris l’Association du Barreau canadien, ont été consultés au sujet des modifications législatives; certains ont même comparu devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes.
Les provinces et les territoires sont au courant des changements requis et sont prêts à mettre en œuvre les modifications aux lois fédérales en matière familiale.
Les modifications réglementaires ont été publiées au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 21 mars 2020, pour une période de consultation de 30 jours. En outre, en raison de la pandémie de COVID-19, le ministère de la Justice Canada a indiqué, dans des documents de communication, qu’il accepterait les commentaires reçus après ce délai de 30 jours. Des personnes, des avocats ainsi que l’Association du Barreau canadien ont fait parvenir des observations. Certains des commentaires reçus ne relevaient pas du champ d’application des modifications réglementaires proposées. D’autres commentaires seront traités par d’autres moyens, notamment par le truchement de documents de vulgarisation et d’information juridiques mis à jour. Par exemple, des commentaires ont été reçus au sujet du Règlement relatif au déménagement important demandant des renseignements supplémentaires sur ce qui devrait être inclus dans les formulaires relatifs au déménagement important. On trouvera ces renseignements supplémentaires dans les versions en langage simple des formulaires relatifs au déménagement important, ainsi que les instructions qui les accompagnent, sur le site Web du ministère de la Justice Canada.
Les modifications qui suivent ont été apportées à la lumière des commentaires reçus et sont reflétées tout au long du présent document.
1. Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
Dans le règlement proposé, le concept d’« exercice du temps parental » a été proposé comme libellé pour remplacer les termes « parent gardien » à l’alinéa 7(1)a) et « garde » à l’article 8 des Lignes directrices fédérales. À l’heure actuelle, ces deux dispositions des Lignes directrices font référence à un parent « ayant » la garde d’un enfant ou « étant » le parent gardien d’un enfant, plutôt qu’« exerçant » un droit de garde. Des commentaires qui ont été reçus mentionnaient que l’ajout du mot « exerce » pourrait avoir pour effet de modifier l’interprétation actuelle de ces dispositions. Étant donné que les modifications apportées aux Lignes directrices fédérales sont corrélatives uniquement et que les règles actuelles ne changent pas, le terme « exerce » est remplacé par le verbe « a » dans ces deux dispositions, pour éviter un changement non voulu dans leur interprétation. Cette approche est aussi conforme aux règlements provinciaux en matière de pensions alimentaires pour enfants qui utilisent déjà une terminologie relative au rôle parental.
En outre, des modifications ont été apportées au paragraphe 2(4) pour s’assurer qu’il renvoie aux bonnes dispositions de la Loi sur le divorce modifiée.
2. Règlement sur le service provincial des aliments pour enfants
Le titre de l’article 4 du règlement est modifié pour préciser que le mode de calcul sert à établir un revenu réputé lorsque le revenu n’est pas fourni aux fins de la fixation d’un nouveau montant.
Comme la plupart des modifications réglementaires sont de nature administrative ou corrélative, elles ne devraient pas soulever de questions de la part des intervenants, y compris les parents en instance de séparation ou de divorce.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Les modifications sont de nature technique, découlent de modifications à la Loi et n’auront aucune incidence sur les obligations relatives aux traités modernes. Les consultations sur ces modifications réglementaires de nature technique ont été décrites ci-dessus.
Choix de l’instrument
Sans les modifications réglementaires et les nouveaux règlements, il y aurait un manque d’uniformité dans la terminologie utilisée dans les textes législatifs connexes; un manque de clarté au sujet des exigences existantes; un manque de cohérence quant à la façon de fixer les montants et les nouveaux montants des aliments pour enfants; et un manque de certitude quant aux déménagements importants dans les cas de divorce. En outre, sans les modifications réglementaires et les nouveaux règlements, il y aurait des vides dans le cadre juridique, puisqu’il n’y aurait pas de règlement pour prévoir les règles et les formulaires établis dans la Loi sur le divorce. Par conséquent, aucune option non réglementaire n’a été envisagée.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les provinces et les territoires pourraient devoir ajuster leurs lois, leurs règlements et leurs formulaires pour les adapter aux modifications contenues dans les règlements modifiés et les nouveaux règlements. De même, les tribunaux devront aussi modifier leurs règles de pratique en se basant sur les modifications réglementaires. Il pourrait y avoir des coûts minimes associés à ces changements. Les actions introduites en vertu de l’ancienne Loi sur le divorce, mais qui ne seront pas terminées avant le 1er mars 2021, seront régies par la Loi sur le divorce modifiée. Par conséquent, une pratique exemplaire serait que les parties à un litige en droit de la famille et leurs avocats commencent à présenter leurs demandes en vertu de la nouvelle loi et de ses règlements d’application avant cette date. Cette mesure contribuerait à éviter des retards ou des coûts additionnels associés à la mise à jour des soumissions après le 1er mars 2021.
1. Lignes directrices modifiant les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
Les modifications aux Lignes directrices fédérales sont corrélatives et n’entraînent pas de nouveaux coûts. On s’attend à ce que ces modifications favorisent la clarté et réduisent les ambiguïtés au sujet de la terminologie utilisée dans les textes législatifs connexes.
2. Règlement modifiant le Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce
Aux termes du règlement actuel, les greffiers du tribunal doivent remplir le formulaire du BEAD en utilisant les renseignements que renferme le dossier du tribunal. Aux termes des modifications réglementaires, ils continueront de recueillir les renseignements sur le nom de famille, les prénoms et le genre de chaque partie, mais les renseignements fournis ne concerneront qu’un moment précis. Cette modification réglementaire n’augmente pas les obligations des greffiers du tribunal pour remplir le formulaire du BEAD. Dans un même ordre d’idées, il n’y aura aucune augmentation de l’obligation des particuliers de fournir des renseignements, puisqu’ils continueront de fournir des renseignements sur leurs prénoms, leur nom de famille et leur genre. La seule différence est qu’ils devront fournir ces renseignements tels qu’ils étaient à un moment précis.
Les formulaires des tribunaux provinciaux et territoriaux exigés dans le cadre d’une demande de divorce pourraient devoir être modifiés pour s’assurer que les renseignements nécessaires pour le nouveau formulaire du BEAD sont recueillis de façon exacte et sont disponibles dans le dossier du tribunal. Le coût sera minime, puisque les provinces et les territoires devront vraisemblablement modifier les formulaires des tribunaux à la lumière des modifications à la Loi sur le divorce prévues par l’ancien projet de loi C-78. Le coût éventuel associé à l’ajout d’une demande pour obtenir le nom de famille, les prénoms et le genre de chaque partie à la veille du mariage devrait être modique.
Le ministère de la Justice du Canada préparera un communiqué spécial, mettra à jour les formulaires du BEAD, les guides et les documents de formation, et offrira des séances de formation à chaque province et territoire pour aider les tribunaux à mettre en œuvre ces changements. Les coûts de telles activités pour Justice Canada seront minimes et seront payés à même les ressources existantes. Des modifications seront apportées au système du BEAD dans le cadre d’une mise à jour planifiée le 1er mars 2021.
Le gouvernement du Canada et le public profiteront des modifications, puisqu’elles amélioreront le fonctionnement opérationnel du BEAD en s’assurant que le BEAD reçoit les renseignements les plus pertinents et exacts au sujet des époux aux fins de la détection des dédoublements d’actions en divorce. Le fait d’obtenir des renseignements plus exacts pourrait améliorer la capacité du système de détecter les dédoublements d’actions en divorce. En outre, en clarifiant le rôle et les activités du BEAD, la modification réglementaire améliorera l’efficacité du BEAD, en réduisant le temps que ses agents passent à répondre aux demandes qui ne relèvent pas de son mandat.
3. Règlement sur le service provincial des aliments pour enfants
Les modifications à la Loi sur le divorce figurant dans l’ancien projet de loi C-78 prévoient que des règles relatives au processus de fixation d’un montant et d’un nouveau montant d’aliments pour enfants seront établies par règlement et s’appliqueront si le droit provincial est muet à cet égard.
Aucun nouveau coût n’est prévu pour les services de calcul ou de nouveau calcul d’aliments pour enfants. Les règles de droit substantiel sur la façon de déterminer le montant des aliments pour enfant figurent dans les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants applicables, lesquelles ne changent pas. Les juges utilisent aussi les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants applicables pour fixer le montant des aliments pour enfants.
Pour fixer un nouveau montant d’aliments pour enfants, un service de nouveau calcul a besoin de renseignements à jour sur le revenu du payeur. Cependant, il arrive parfois que les payeurs ne divulguent pas des renseignements à jour sur leur revenu. Actuellement, la Loi sur le divorce n’autorise pas un service de nouveau calcul à établir un revenu réputé. Cela signifie que bon nombre de cas dans lesquels il serait par ailleurs possible de fixer un nouveau montant doivent passer de nouveau devant le tribunal, ce qui augmente les coûts, tant pour le système de justice familiale que pour les familles.
À compter du 1er mars 2021, la Loi sur le divorce autorisera les services d’aliments pour enfant à établir un revenu réputé pour un payeur, si ce dernier ne fournit pas de renseignements sur son revenu, aux fins de la fixation d’un nouveau montant. Le nouveau règlement établit un mode de calcul standard, qui se fonde sur des pourcentages, pour établir un revenu réputé. Ces pourcentages s’ajouteraient au dernier revenu utilisé pour déterminer le montant des aliments pour enfants et augmenteraient selon le nombre d’années qui se sont écoulées depuis que la dernière ordonnance alimentaire pour enfants a été rendue. Plus précisément, le montant augmentera de 10 % si moins de deux ans se sont écoulés; de 15 % si deux ans ou plus se sont écoulés; de 20 % si cinq ans ou plus se sont écoulés; de 30 % si 10 ans ou plus se sont écoulés. Les pourcentages établis dans le nouveau règlement sont les mêmes que ceux que l’on trouve actuellement dans trois provinces (Manitoba, Ontario et Saskatchewan). Ils sont aussi généralement conformes à ceux qui sont établis dans les autres provinces et territoires. Cette mesure signifie que plus de familles seront en mesure de faire mettre à jour leurs montants des aliments pour enfants dans des cas de divorce sans devoir s’adresser aux tribunaux.
La méthode prévue dans le règlement pour établir un revenu réputé aux fins de la fixation d’un nouveau montant permettra de fixer un nouveau montant d’aliments pour enfants dans un nombre accru de cas, ce qui signifie que les parents n’auront pas besoin de s’adresser aux tribunaux. Cette méthode aidera aussi les services de nouveau calcul à déterminer des montants équitables de pensions alimentaires pour enfants, qui tiennent davantage compte du revenu des parents.
Les modifications à la Loi sur le divorce comprennent une disposition transitoire qui prévoit que les ententes existantes avec les provinces au sujet de la fixation d’un nouveau montant d’aliments pour enfants demeureront en vigueur. Ainsi, les ententes existantes demeureront en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient modifiées. De nouvelles ententes pourraient être nécessaires si une province ou un territoire souhaite modifier son service pour tenir compte des nouvelles dispositions de la Loi sur le divorce.
L’ancien projet de loi C-78 a modifié la Loi sur le divorce afin de créer un cadre pour la fixation d’un montant initial d’aliments pour enfants par un service provincial des aliments pour enfants pour les cas dans lesquels il n’existe pas déjà une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant rendue en vertu de la Loi sur le divorce, dans l’éventualité où une province établissait un tel service. Comme pour la fixation d’un nouveau montant, la fixation par un service provincial d’un montant initial d’aliments pour enfants en vertu de la Loi sur le divorce nécessiterait l’établissement d’une entente entre la province et le gouvernement fédéral, et le service provincial des aliments pour enfants devrait suivre les règles établies dans la Loi. Ce nouveau cadre permettrait le recours à une procédure extrajudiciaire dans les cas de divorce, si la province devait conclure une entente avec le gouvernement fédéral. Cela signifie que les familles seraient en mesure de faire fixer le montant des aliments pour enfants dans les cas de divorce sans avoir à s’adresser au tribunal.
4. Règlement relatif à l’avis de déménagement important
La Loi sur le divorce exige l’utilisation de formulaires réglementaires; par conséquent, les coûts liés à l’utilisation de ces formulaires découlent des exigences prévues par la Loi, et non pas du règlement proposé.
En plus des exigences en matière de renseignements établies par la Loi sur le divorce, le règlement prévoit des renseignements additionnels limités qui doivent être inclus dans les formulaires, en particulier le nom et l’adresse de la personne qui remplit le formulaire, les noms des enfants visés, ainsi que les noms des personnes qui recevront le formulaire. Le fait de fournir ces renseignements additionnels prévus ne devrait pas entraîner de coût additionnel. Les seuls coûts engagés seraient liés au temps minime passé à remplir les formulaires.
Le fait d’exiger qu’un avis de déménagement soit fourni au moyen d’un formulaire réglementaire contribuera à s’assurer que les parents et les personnes ayant des ordonnances de contact fournissent tous les renseignements nécessaires lorsqu’ils proposent de procéder à un déménagement important avec un enfant ou à un déménagement qui aurait une incidence considérable pour l’enfant. Cette mesure peut aider les parties à s’entendre entre elles au lieu de s’adresser aux tribunaux pour régler les différends, leur évitant ainsi des coûts et des retards.
Le fait de donner l’option d’utiliser un formulaire réglementaire pour s’opposer à un déménagement important projeté avec un enfant, plutôt que de devoir présenter une demande au tribunal, contribue à résoudre les problèmes rapidement et à peu de frais. En outre, le fait de fournir dans un formulaire tous les renseignements nécessaires concernant une opposition à un déménagement important améliore la clarté et la transparence, ce qui favorise le règlement des différends.
Finalement, favoriser le règlement des différends aide à réduire les conflits entre les parents. L’exposition aux conflits parentaux pouvant être nocive pour les enfants, la réduction des conflits est dans l’intérêt de l’enfant.
Lentille des petites entreprises
L’analyse de la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que les modifications réglementaires n’ont pas d’incidence sur les petites entreprises du Canada.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications réglementaires, car bien que celles-ci ajoutent deux nouveaux règlements, elles n’entraînent aucun changement aux coûts administratifs des entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications réglementaires s’harmonisent avec les politiques et les lois des provinces et des territoires. Par exemple, le nouveau Règlement sur le service provincial des aliments pour enfants comprend des délais prévus et un mode de calcul pour établir le revenu réputé qui sont similaires aux approches des provinces et des territoires, et qui s’appliquent uniquement s’il n’y a pas de règles provinciales ou territoriales en vigueur dans une province ou un territoire.
Les modifications réglementaires profiteront aux services provinciaux et territoriaux des aliments pour enfants en leur donnant une plus grande flexibilité pour la fixation d’un montant ou d’un nouveau montant d’aliments pour enfants, sans que les parents aient à s’adresser aux tribunaux. Les modifications aideront aussi les services de nouveau calcul à fixer un montant d’aliments pour enfants équitable qui tient davantage compte du revenu des parents.
Évaluation environnementale stratégique
L’évaluation initiale a déterminé que les modifications réglementaires ne devraient pas avoir d’incidence sur l’environnement.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
1. Lignes directrices modifiant les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
Les modifications aux Lignes directrices fédérales sont de nature technique et corrélative. Par conséquent, elles ne devraient pas avoir d’incidences différentes selon les facteurs identitaires comme, entre autres, le genre, l’ethnicité, la race, la sexualité, la religion, l’âge ou le niveau de revenus.
2. Règlement modifiant le Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce
Les modifications au Règlement sur le BEAD prévoient la collecte de renseignements sur le genre plutôt que sur le sexe des époux en instance de divorce. Cette modification aidera à assurer la conformité aux Orientations stratégiques pour moderniser les pratiques du gouvernement du Canada en matière d’information relative au sexe et au genre, qui recommandent que les renseignements sur le genre soient recueillis par défaut, et que les renseignements sur le sexe soient recueillis seulement pour les programmes et les services pour lesquels des renseignements biologiques sont demandés. Conformément aux Orientations stratégiques, le formulaire d’enregistrement d’action en divorce du BEAD serait également modifié pour offrir une troisième option de genre (« autre genre »). Une quatrième option, « Information non disponible », sera offerte dans la section concernant le genre dans le formulaire Enregistrement d’une action en divorce pour les situations où les renseignements sur le genre ne sont pas fournis dans les documents de la cour. Cette modification permettra de s’assurer que l’information sur le genre que le BEAD utilise pour détecter les dédoublements d’actions en divorce est à jour et basée sur les renseignements fournis par les parties dans les documents de la cour. Elle permettra aussi de s’assurer que le BEAD obtient des renseignements sur le genre qui sont exacts afin d’éclairer l’analyse comparative entre les sexes qui est obligatoire pour les activités du gouvernement fédéral et d’élaboration de politiques.
3. Règlement sur le service provincial des aliments pour enfants
Le Règlement sur le service provincial des aliments pour enfants appuie l’engagement du gouvernement du Canada à faciliter l’accès à la justice pour les Canadiens. Les services provinciaux des aliments pour enfants offrent aux parents — peu importe leur genre et leur situation socio-économique — un moyen rapide, peu coûteux et non contradictoire de calculer et de mettre à jour leurs montants d’aliments pour enfants.
Le Règlement sur le service provincial des aliments pour enfants est neutre en matière de genres et vise à garantir que les montants d’aliments pour enfants tiennent compte de la capacité de payer des parents. Les modifications de la Loi sur le divorce qui ont trait aux services provinciaux des aliments pour enfants peuvent avoir des incidences différentes pour les hommes et pour les femmes. Par exemple, permettre qu’un nouveau montant d’aliments pour enfants soit fixé à la demande des époux ou de l’un d’eux plutôt que seulement « à intervalles réguliers » garantira que les montants des aliments pour enfants sont basés sur les renseignements à jour sur le revenu des parents payeurs qui sont généralement des hommes. Par exemple, un parent payeur pourrait demander la fixation d’un nouveau montant d’aliments pour enfants s’il perd son emploi après qu’un montant d’aliments a été fixé. Le fait de s’assurer que les montants d’aliments pour enfants continuent de refléter de manière exacte la capacité de payer des parents réduit également la probabilité que les parents payeurs ne respectent pas leurs obligations légales et subissent des conséquences comme la saisie-arrêt de leur salaire ou la suspension d’autorisations. En outre, lorsque les parents payeurs négligent ou refusent de divulguer des renseignements sur leur revenu aux fins de la fixation d’un nouveau montant, les modifications à la Loi sur le divorce prévoient des règles permettant aux services provinciaux des aliments pour enfants d’établir un revenu réputé. Il s’agit d’un outil précieux grâce auquel les bénéficiaires — qui sont généralement des femmes — peuvent demander la fixation d’un nouveau montant d’aliments pour enfants d’une manière moins contradictoire.
Le nouveau cadre de fixation des montants d’aliments pour enfants par voie administrative et les améliorations apportées au cadre déjà en place pour la fixation d’un nouveau montant auront des répercussions concrètes pour les enfants, qui profiteront du fait que leurs parents sont en mesure de fixer un montant au titre des aliments pour enfants d’une manière rapide et à l’amiable.
4. Règlement relatif à l’avis de déménagement important
Le Règlement relatif à l’avis de déménagement important améliorera l’accès à la justice pour toutes les parties touchées par un déménagement, et en particulier pour les parents ayant des ressources financières limitées. La jurisprudence montre que la vaste majorité des demandes de déménagement important avec un enfant sont présentées par des femmes. Par conséquent, il est probable que les femmes seront le plus souvent celles qui donneront des avis de déménagement important, et les hommes, ceux qui s’y opposeront. Toutefois, toutes les parties pourront économiser temps et argent en réglant leurs différends hors cour.
Lors des audiences du Comité de la Chambre des communes sur les modifications à la Loi sur le divorce, un groupe juridique du Nunavut a fait remarquer que le fait de permettre à une personne de s’opposer à un déménagement important seulement au moyen d’une demande au tribunal créerait des problèmes d’accès à la justice, étant donné l’accès limité aux tribunaux dans les collectivités éloignées et du Nord. Par conséquent, l’option de s’opposer au moyen du formulaire réglementaire appuie l’accès à la justice pour les parents vivant dans ces collectivités.
Justification
Les modifications réglementaires et les nouveaux règlements sont nécessaires pour appuyer la mise en œuvre des modifications à la Loi sur le divorce introduites dans l’ancien projet de loi C-78, et pour assurer la conformité à celles-ci.
Si les Lignes directrices fédérales ne sont pas modifiées, cela créerait vraisemblablement de la confusion pour les parents et le système de justice familiale, en raison de la terminologie incohérente entre la Loi sur le divorce et le règlement.
S’il n’était pas modifié, le Règlement sur le BEAD ne serait pas conforme aux Orientations stratégiques du gouvernement. En outre, le manque de clarté quant au rôle du BEAD persisterait, et le BEAD continuerait de recevoir des demandes qui ne relèvent pas de son mandat. En l’absence de ces modifications réglementaires, les dédoublements d’actions en divorce seraient susceptibles de ne pas être détectés si les parties fournissent des renseignements portant sur différents points dans le temps.
Le fait de ne pas prendre le Règlement sur le service provincial des aliments pour enfants causera probablement beaucoup de confusion, puisque la Loi sur le divorce exige que des règlements établissent, en l’absence de directives prévues par le droit provincial, le moment où un parent est tenu de payer le montant initial ou le nouveau montant d’aliments pour enfants; le délai dans lequel un parent peut en appeler de la décision d’un service provincial des aliments pour enfants; un mode de calcul pour établir un revenu réputé.
Le fait de ne pas prendre le Règlement relatif à l’avis de déménagement important causera probablement beaucoup de confusion, puisque la Loi sur le divorce exige l’utilisation de formulaires réglementaires dans certains cas. Cette confusion pourrait entraîner des retards lorsque vient le temps de fournir les avis exigés et d’y répondre, ainsi que lorsque les renseignements fournis sont incomplets. En outre, les gens pourraient être plus susceptibles de s’adresser aux tribunaux pour obtenir une décision au sujet d’un déménagement proposé, ce qui causera davantage de retards et augmentera les coûts pour les parties touchées et pour le système de justice familiale.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications réglementaires et les nouveaux règlements entreront en vigueur le 1er mars 2021, en même temps que les modifications à la Loi sur le divorce. Le ministère de la Justice du Canada devra engager des coûts minimes pour mettre à jour et produire divers documents de vulgarisation et d’information juridiques. Ces coûts seront payés à même les ressources existantes.
La collaboration se poursuit avec les provinces et les territoires pour assurer une mise en œuvre efficace. En outre, on collabore aussi avec les ministères fédéraux qui pourraient être touchés par les modifications, notamment Finance Canada et l’Agence du revenu du Canada. Les ministères sont au courant des changements, et le ministère de la Justice du Canada offrira aux fonctionnaires fédéraux de la formation sur les modifications législatives et réglementaires.
Les services de calcul et de nouveau calcul sont établis et administrés par les provinces et les territoires. Ils sont responsables d’établir leurs propres normes de prestation de services en ce qui concerne leurs services.
Le système de justice familiale et les intervenants, y compris les parents en instance de divorce, doivent être informés des changements le plus tôt possible afin d’assurer une transition tout en douceur vers la nouvelle approche, qui devrait commencer dès l’entrée en vigueur des modifications à la Loi sur le divorce le 1er mars 2021.
Personne-ressource
Claire Farid
Directrice et avocate générale
Équipe du droit de la famille et des enfants
Section du droit de la famille et de la politique en matière de justice pour les jeunes
Ministère de la Justice
Téléphone : 613‑957‑2788