Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (équipement de protection respiratoire) : DORS/2022-94
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 10
Enregistrement
DORS/2022-94 Le 2 mai 2022
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
C.P. 2022-450 Le 29 avril 2022
Attendu que, aux termes du paragraphe 157(3)référence a du Code canadien du travailréférence b, les règlements du gouverneur en conseil prévus par les paragraphes 157(1)référence c ou (1.1)référence d de cette loi en matière de sécurité et de santé au travail se prennent, dans le cas d’employés travaillant à bord de navires, d’aéronefs ou de trains, en service, sur la double recommandation du ministre du Travail et du ministre des Transports et, dans le cas d’employés travaillant dans les secteurs de l’exploration et du forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales — au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarburesréférence e — ou de la production, de la conservation, du traitement ou du transport de ce pétrole ou gaz, sur la recommandation, d’une part, du ministre du Travail et de la ministre des Services aux Autochtones et, d’autre part, du ministre des Ressources naturelles, celui-ci devant tenir compte des éventuelles recommandations de la Régie canadienne de l’énergie à leur égard;
Attendu que la Régie canadienne de l’énergie n’a formulé aucune recommandation à leur égard,
À ces causes, sur recommandation du ministre du Travail, du ministre des Transports, de la ministre des Services aux Autochtones et du ministre des Ressources naturelles et en vertu des alinéas 125(1)l) et w)référence f, de l’article 157référence g et du sous-alinéa 270(1)a)(i)référence h du Code canadien du travail référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (équipement de protection respiratoire), ci-après.
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (équipement de protection respiratoire)
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
1 (1) La définition de ACNOR, à l’article 1.2 de la version française du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail référence 1 est abrogée.
(2) La définition de air à faible teneur en oxygène, à l’article 1.2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- air à faible teneur en oxygène
- Air dont la teneur en oxygène est inférieure à 19,5 pour cent en volume d’oxygène à une pression de un atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est inférieure à 148 mm Hg. (oxygen deficient atmosphere)
(3) L’article 1.2 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- CSA
- Sigle désignant l’Association canadienne de normalisation. (CSA)
2 Le paragraphe 12.02(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Toute modification à une norme du Groupe CSA, à une norme de la CSA ou à une norme UL qui est incorporée par renvoi à la présente partie prend effet le trentième jour suivant la date à laquelle le Groupe CSA ou l’UL, selon le cas, publie cette modification dans les deux langues officielles.
3 (1) Les paragraphes 12.13(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
12.13 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire qui fournit de l’air et qui satisfait aux conditions suivantes :
- a) il figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, avec ses modifications successives;
- b) il est conforme à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire;
- c) il protège les voies respiratoires contre de l’air à faible teneur en oxygène.
(2) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des substances dangereuses aéroportées, autres que des agents CBRN, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire qui satisfait aux conditions suivantes :
- a) dans le cas où l’équipement fournit de l’air, il figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives;
- b) dans le cas où il ne fournit pas d’air, il figure sur l’une ou l’autre des listes suivantes :
- (i) la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives,
- (ii) la liste intitulée Liste de produits certifiés du Groupe CSA et publiée par le Groupe CSA, compte tenu de ses modifications successives;
- c) dans le cas où il figure sur la liste visée au sous-alinéa b)(ii), il est conforme à la norme Z94.4.1 de la CSA, intitulée Performances des appareils de protection respiratoire filtrants;
- d) il est conforme à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire;
- e) il protège les voies respiratoires contre ces substances dangereuses.
(2) L’alinéa 12.13(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) dans le cas d’un premier répondant à l’égard d’une situation qui peut faire intervenir un agent CBRN, est conforme à la norme Z1610 de la CSA intitulée Protection des premiers intervenants en cas d’incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN);
(3) Les sous-alinéas 12.13(3)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) ou bien il figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives, et est conforme à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire;
- (ii) ou bien il est conforme à la norme Z1610 de la CSA, intitulée Protection des premiers intervenants en cas d’incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN).
(4) Le paragraphe 12.13(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) L’employeur veille à ce que l’équipement de protection respiratoire visé aux paragraphes (1) ou (2) ou au sous-alinéa (3)b)(i) soit utilisé et entretenu conformément à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire.
4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 12.13, de ce qui suit :
12.13.1 Si l’air est fourni au moyen de l’équipement de protection respiratoire visé aux alinéas12.13(1)a) ou (2)a), l’employeur veille à ce que l’air et le système d’alimentation, notamment les bouteilles, soient conformes à la norme Z180.1 de la CSA intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes.
5 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « de l’ACNOR » est remplacé par « de la CSA » :
- a) le paragraphe 2.10(3);
- b) les paragraphes 2.16(1) et (5);
- c) l’article 2.19;
- d) le paragraphe 2.24(1);
- e) le paragraphe 3.11(1);
- f) l’alinéa 4.2(1)a) et le paragraphe 4.2(2);
- g) la définition de Code des chaudières à l’article 5.1;
- h) l’alinéa 7.2(1)a);
- i) la définition de Code canadien de l’électricité à l’article 8.1;
- j) les alinéas 8.11a) et b);
- k) le paragraphe 9.32(1)
- l) l’article 13.3;
- m) l’alinéa 13.4(2)c);
- n) les paragraphes 13.7(1) et (3);
- o) l’article 13.8;
- p) le passage de l’article 13.18 suivant l’alinéa c);
- q) les articles 13.21 et 13.22;
- r) le paragraphe 14.6(1);
- s) l’article 14.21;
- t) le paragraphe 18.7(2);
- u) l’article 18.24;
- v) le passage de l’article 18.50 précédant l’alinéa a).
Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
6 L’article 8.8 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) référence 2 est remplacé par ce qui suit :
8.8 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire qui fournit de l’air et qui satisfait aux conditions suivantes :
- a) l’équipement figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives;
- b) il protège les voies respiratoires contre de l’air à faible teneur en oxygène.
(2) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des substances dangereuses dans l’air, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire qui satisfait aux conditions suivantes :
- a) dans le cas où l’équipement fournit de l’air, il figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives;
- b) dans le cas où il ne fournit pas d’air, il figure sur l’une ou l’autre des listes suivantes :
- (i) la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives,
- (ii) la liste intitulée Liste de produits certifiés du Groupe CSA et publiée par le Groupe CSA, compte tenu de ses modifications successives;
- c) dans le cas de l’équipement de protection respiratoire visé au sous-alinéa b)(ii), il est conforme à la norme Z94.4.1 de la CSA, intitulée Performances des appareils de protection respiratoire filtrants, compte tenu de ses modifications successives;
- d) il protège les voies respiratoires contre ces substances dangereuses.
(3) Le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien de l’équipement de protection respiratoire visé aux paragraphes (1) ou (2) sont conformes à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire, compte tenu de ses modifications successives.
(4) Si l’air est fourni au moyen d’un équipement de protection respiratoire visé aux alinéas (1)a) ou (2)a), l’employeur veille à ce que l’air et le système d’alimentation, notamment les bouteilles, soient conformes à la norme Z180.1 de la CSA intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes, compte tenu de ses modifications successives.
Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
7 (1) La définition de ACNOR, à l’article 1.1 de la version française du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (pétrole et gaz) référence 3 est abrogée.
(2) L’article 1.1 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- CSA
- Sigle désignant l’Association canadienne de normalisation. (CSA)
8 L’article 1.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.6 Malgré toute disposition des normes incorporées par renvoi dans le présent règlement, à l’exception de celles visées à l’article 13.7, les autres publications auxquelles ces normes font renvoi s’entendent de la version au 30 octobre 1987.
9 L’alinéa 12.6(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) chaque employé qui entre dans l’espace clos, en sort ou y séjourne porte un équipement de protection respiratoire conforme aux exigences de l’article 13.7.
10 (1) Les paragraphes 13.7(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
13.7 (1) Sous réserve du paragraphe (4), si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire qui fournit de l’air et qui satisfait aux conditions suivantes :
- a) il figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives,
- b) il protège les voies respiratoires contre l’air à faible teneur en oxygène.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des substances dangereuses dans l’air, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire qui satisfait aux conditions suivantes :
- a) dans le cas où l’équipement fournit de l’air, il figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives;
- b) dans le cas où il ne fournit pas d’air, il figure sur l’une ou l’autre des listes suivantes :
- (i) la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives,
- (ii) la liste intitulée Liste de produits certifiés du Groupe CSA et publiée par le Groupe CSA, compte tenu de ses modifications successives;
- c) dans le cas où il figure sur la liste visée au sous-alinéa b)(ii), il est conforme à la norme Z94.4.1 de la CSA, intitulée Performances des appareils de protection respiratoire filtrants, compte tenu de ses modifications successives;
- d) il protège les voies respiratoires contre ces substances dangereuses.
(3) Le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien de l’équipement de protection respiratoire visé aux paragraphes (1) ou (2) sont conformes à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire, compte tenu de ses modifications successives.
(3.1) Si l’air est fourni au moyen de l’équipement de protection respiratoire visé aux alinéas (1)a) ou (2)a), l’employeur veille à ce que l’air et le système d’alimentation, notamment les bouteilles, soient conformes à la norme Z180.1 de la CSA, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes, compte tenu de ses modifications successives.
(2) Le paragraphe 13.7(6) du même règlement est abrogé.
11 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « de l’ACNOR » est remplacé par « de la CSA » :
- a) la définition de Code canadien de l’électricité à l’article 1.1;
- b) le paragraphe 4.12(1);
- c) les alinéas 5.1(1)a) et b);
- d) le passage du paragraphe 5.1(2) précédant l’alinéa a) et les alinéas 5.1(2)b) et c);
- e) le sous-alinéa 8.2(3)b)(i);
- f) l’alinéa 8.4a);
- g) les alinéas 9.9a) et b);
- h) les paragraphes 10.26(1) et (4);
- i) l’article 13.4;
- j) le paragraphe 13.5(1);
- k) l’article 13.6;
- l) les alinéas 13.10(2)a) à c);
- m) l’article 14.3;
- n) l’alinéa 14.4(2)c);
- o) les paragraphes 14.7(1) et (3);
- p) l’article 14.8;
- q) le passage de l’article 14.17 suivant l’alinéa c);
- r) les articles 14.20 et 14.21;
- s) le paragraphe 15.7(1);
- t) l’article 15.27.
Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
12 La définition de oxygen-deficient atmosphere à l’article 1 de la version anglaise du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime référence 4, est remplacée par ce qui suit :
- oxygen deficient atmosphere
- means an atmosphere in which there is less than 19.5 per cent by volume of oxygen at a pressure of one atmosphere or in which the partial pressure of oxygen is less than 148 mm Hg. (air à faible teneur en oxygène)
13 L’article 142 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
142 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire ou un appareil respiratoire qui fournit de l’air et qui satisfait aux conditions suivantes :
- a) l’équipement ou l’appareil figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le NIOSH, compte tenu de ses modifications successives,
- b) il protège les voies respiratoires contre l’air à faible teneur en oxygène.
(2) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des substances dangereuses dans l’air, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire ou un appareil respiratoire qui satisfait aux conditions suivantes :
- a) dans le cas où il fournit de l’air, il figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le NIOSH, compte tenu de ses modifications successives;
- b) dans le cas où il ne fournit pas d’air, il figure sur l’une ou l’autre des listes suivantes :
- (i) la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le NIOSH, compte tenu de ses modifications successives,
- (ii) la liste intitulée Liste de produits certifiés du Groupe CSA et publiée par le Groupe CSA, compte tenu de ses modifications successives;
- c) dans le cas où il figure sur la liste visée au sous-alinéa b)(ii), il est conforme à la norme Z94.4.1 de la CSA, intitulée Performances des appareils de protection respiratoire filtrants;
- d) il protège les voies respiratoires contre ces substances dangereuses.
(3) Le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien de l’équipement de protection respiratoire ou de l’appareil respiratoire visé aux paragraphes (1) ou (2) sont conformes à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire.
(4) Lorsque l’air est fourni au moyen d’un équipement de protection respiratoire ou d’un appareil respiratoire visé aux alinéas (1)a) ou (2)a), l’employeur veille à ce que l’air et le système d’alimentation, notamment les bouteilles, soient conformes à la norme Z180.1 de la CSA, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes.
142.1 Si la bouteille d’un appareil respiratoire autonome en acier ou en aluminium a un renfoncement de plus de 1,5 mm de profondeur et de moins de 50 mm dans son plus grand diamètre ou présente des piqûres, des fissures ou des fentes profondes isolées, elle est mise hors service jusqu’à ce qu’il soit établi, au moyen d’une épreuve hydrostatique effectuée à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale permise, qu’elle peut être utilisée en toute sécurité.
14 L’alinéa 174(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit chaque personne qui s’est vu accorder l’accès à l’espace clos porte un équipement de protection respiratoire ou un appareil respiratoire visé à l’article 142.
15 L’alinéa 194b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit toute personne se trouvant dans l’aire de travail porte un équipement de protection respiratoire.
16 L’alinéa 277d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (d) an employee’s loss of consciousness as a result of an electric shock, a toxic atmosphere or an oxygen deficient atmosphere;
17 Le passage du paragraphe 279(1) de la version anglaise du même règlement, précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
279 (1) If the investigation referred to in section 276 discloses that a hazardous occurrence resulted in the death of an employee, a missing employee, a disabling injury to an employee or an employee’s loss of consciousness as a result of electric shock or a toxic or oxygen deficient atmosphere, the employer must prepare a report in writing that includes the following information:
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
765 | 12.13(2)a) | E |
765.1 | 12.13(2)b) | E |
765.2 | 12.13(2)c) | E |
765.3 | 12.13(2)d) | E |
765.4 | 12.13(2)e) | E |
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
768.1 | 12.13.1 | E |
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
403 | 142(1)a) | E |
404 | 142(1)b) | E |
405 | 142(2)a) | E |
406 | 142(2)b) | E |
406.1 | 142(2)c) | E |
406.2 | 142(2)d) | E |
406.3 | 142(3) | D |
407 | 142(4) | E |
407.1 | 142.1 | D |
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
489 | 13.7(1)a) | E |
490 | 13.7(1)b) | E |
491 | 13.7(2)a) | E |
492 | 13.7(2)b) | E |
492.1 | 13.7(2)c) | E |
492.2 | 13.7(2)d) | E |
492.3 | 13.7(3) | D |
492.4 | 13.7(3.1) | E |
22 L’article 497 de la section 5 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
257 | 8.8(1)a) | E |
258 | 8.8(1)b) | E |
258.1 | 8.8(2)a) | E |
258.2 | 8.8(2)b) | E |
258.3 | 8.8(2)c) | E |
258.4 | 8.8(2)d) | E |
259 | 8.8(3) | D |
259.1 | 8.8(4) | E |
Entrée en vigueur
24 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada (Programme du travail) vise à promouvoir et à maintenir des relations industrielles stables ainsi que des milieux de travail sous réglementation fédérale qui sont sûrs, justes, sains, équitables et productifs. La partie II (Santé et sécurité au travail) du Code canadien du travail (le Code) et les règlements pris en vertu de cette partie établissent des exigences visant à protéger toutes les personnes ayant accès au lieu de travail en exigeant l’utilisation d’équipements de protection personnelle (ÉPP), tels que les équipements de protection respiratoire (équipement), dans certaines circonstances. Ces exigences, qui sont énoncées dans plusieurs règlements sur la santé et la sécurité au travail (règlements sur la SST) pris en vertu du Code, comprennent l’obligation de fournir un équipement certifié par le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) des États-Unis dans les situations où il existe un risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à une substance dangereuse dans l’air ou à de l’air à faible teneur en oxygène.
La chaîne d’approvisionnement en équipement certifié par le NIOSH n’était pas en danger jusqu’à ce que la pandémie de COVID-19 surgisse dans le monde. Le risque pour la chaîne d’approvisionnement a forcé le Canada à penser de façon plus stratégique à la question de la certification de l’équipement et à agir pour que le Canada ait un meilleur accès à cet équipement dans les situations de pénurie similaires à l’avenir. Puisque la pandémie de COVID-19 demeure imprévisible, il est possible que de nouveaux variants surgissent et que la demande d’équipements certifiés augmente. Actuellement, il n’y a pas de pénurie d’équipements certifiés. Cependant, en prévision de telles situations de pénurie, une nouvelle approche pour certifier les produits au niveau national a été développée, y compris la création d’une nouvelle norme canadienne (la norme Z94.4.1:21, Performances des appareils de protection respiratoire filtrants [la norme]) et d’un nouveau processus de certification de l’équipement par le Groupe CSA.
En modifiant les règlements sur la SST, le gouvernement du Canada permettra aux employeurs de choisir de fournir des équipements certifiés NIOSH ou des équipements reconnus et certifiés au Canada par le Groupe CSA, dans certaines circonstances, avec l’assurance que ces équipements protégeront de la même façon la santé et la sécurité des personnes dans tous les lieux de travail sous réglementation fédérale. L’utilisation d’équipements certifiés conformes à la norme au niveau fédéral s’harmonisera sur les mesures prises par les provinces et les territoires et pourrait servir de modèle dans les 14 compétences du Canada.
Contexte
Auparavant, il n’y avait pas de fabrication nationale d’équipement certifié NIOSH. La pandémie de COVID-19 a considérablement augmenté la demande mondiale d’ÉPP, en particulier d’équipement certifié, ce qui s’est traduit par une baisse spectaculaire de la capacité d’importer de l’équipement au Canada, en raison du manque de coordination internationale. Face à la pénurie, plusieurs entreprises canadiennes ont commencé à fabriquer des équipements, mais elles n’ont pas été en mesure d’obtenir la certification NIOSH, laissant les employeurs dans l’incapacité de répondre aux exigences des divers règlements sur la SST.
L’Accord de libre-échange canadien (ALEC) a établi un processus de conciliation des réglementations pour aider à éliminer les obstacles au commerce que les entreprises peuvent rencontrer lorsqu’elles font des affaires au-delà des frontières provinciales et territoriales. La Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation (TCCR) est un organisme fédéral-provincial-territorial établi en vertu de l’ALEC pour superviser le processus de conciliation en matière de réglementation et promouvoir la coopération en matière de réglementation dans tout le Canada. En 2020, la TCCR, en vertu de l’ALEC, a identifié la pénurie de masques N95 certifiés par le NIOSH comme un problème nécessitant une coopération entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux afin de prévenir des situations de pénurie similaires à l’avenir.
Une évaluation a été entreprise avec Santé Canada, le Conseil national de recherches Canada, l’Agence de la santé publique du Canada et le Conseil canadien des normes, qui a identifié le besoin d’une norme canadienne et d’un processus de certification, équivalent au NIOSH, en raison des complexités liées à la coopération internationale. En novembre 2020, le Groupe CSA a commencé à travailler à l’élaboration d’une nouvelle norme de performance pour la fabrication d’équipements au Canada. CSA fait référence à l’Association canadienne de normalisation qui était utilisée jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par le Groupe CSA, qui est une association de membres indépendante et sans but lucratif au service de l’industrie, du gouvernement, des consommateurs et d’autres parties intéressées au Canada et sur le marché mondial. Le champ d’application de la norme comprend la protection respiratoire contre tous les risques liés aux particules, par exemple la protection contre le risque de poussière de céréales, et comprend des exigences visant à garantir que l’équipement certifié conforme à la norme offre un niveau de protection au moins équivalent à celui de l’équipement comparable du NIOSH.
Pendant que la norme était en cours d’élaboration, le 1er mars 2021, pour aider à lutter contre la pénurie immédiate d’équipement, Santé Canada a publié l’Arrêté d’urgence no 2 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 (Arrêté d’urgence no 2), qui accélère le processus d’approbation de l’équipement utilisé comme instrument médical. En juin 2021, quatre règlements fédéraux sur la SST, pris en vertu du Code, ont été modifiés de façon temporaire afin de permettre l’option de fournir un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 autorisé en vertu de l’Arrêté d’urgence no 2 pour des fins de protection respiratoire au lieu d’un équipement certifié NIOSH dans les lieux de travail sous réglementation fédérale, dans certaines situations médicales. Ces modifications ont cessé d’avoir effet le 21 février 2022.
La norme a été publiée en octobre 2021 en anglais et en décembre 2021 en français. Le processus de certification de l’équipement comme étant conforme à la norme a également été publié en décembre 2021. Le Groupe CSA a informé les fabricants que le processus de certification était disponible, et a présenté les étapes à suivre pour soumettre une demande. La notification a été effectuée de manière similaire aux processus de certification précédents élaborés et affichés par le Groupe CSA, et les fabricants sont censés bien connaître le processus de certification. Une fois le processus de certification terminé avec succès, l’équipement sera facilement repérable et accessible sur la liste des produits certifiés du Groupe CSA.
À l’heure actuelle, les quatre règlements fédéraux sur la SST obligent les employeurs à se fier uniquement à l’équipement certifié NIOSH. Les modifications permettent aux employeurs de choisir de fournir des équipements reconnus et certifiés au Canada, notamment lorsqu’il y a un risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à une substance dangereuse dans l’air et que l’équipement ne fournit pas d’air. Cette nouvelle approche soutient la fabrication d’équipement au Canada, soulage la dépendance à l’égard de la certification internationale et atteint l’objectif de permettre l’utilisation d’équipement certifié au pays, comme le prévoit l’accord du TCCR. La norme et le processus de certification du Groupe CSA offrent un niveau de protection au moins équivalent à celui du NIOSH, assurant ainsi la santé et la sécurité des personnes dans les lieux de travail sous réglementation fédérale, tout en aidant à prévenir les pénuries d’équipement dues aux variantes de la COVID-19 ou à d’autres situations similaires à l’avenir.
Objectif
Le principal objectif de ces modifications est de faire en sorte que les personnes travaillant dans des lieux de travail sous réglementation fédérale disposent de l’équipement certifié nécessaire pour maintenir un lieu de travail sain et sûr lorsqu’il existe un risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à une substance dangereuse dans l’air. Pour atteindre cet objectif, les équipements certifiés du Groupe CSA seront autorisés en vertu des règlements fédéraux sur la SST, ce qui permettra aux employeurs de choisir de fournir des équipements certifiés NIOSH ou du Groupe CSA dans certaines circonstances. Cela facilitera la reconnaissance de l’équipement certifié fabriqué au Canada en vertu des règlements fédéraux sur la SST. Les objectifs supplémentaires qui seront atteints à la suite de ces modifications sont les suivants :
- harmoniser les exigences des règlements fédéraux, provinciaux et territoriaux en matière de SST;
- minimiser les effets négatifs à long terme sur les fabricants canadiens en reconnaissant l’équipement certifié;
- établir une chaîne d’approvisionnement nationale qui protégera contre les pénuries à l’avenir.
Description
Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (équipement de protection respiratoire) [le Règlement] modifiera quatre règlements sur la SST :
- Partie XII du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST);
- Partie 10 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (RSSTMM);
- Partie XIII du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) [RSST-Pétrole et gaz];
- Partie VIII du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) [RSST-Trains].
Le Règlement modifie les dispositions relatives à la protection respiratoire dans les règlements susmentionnés afin de permettre que des équipements certifiés par le Groupe CSA soient fournis au lieu d’équipements certifiés par le NIOSH dans les lieux de travail sous réglementation fédérale lorsqu’il y a un risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à une substance dangereuse dans l’air et que l’équipement ne fournit pas d’air. Les employeurs auront ainsi le choix de fournir des équipements certifiés par le NIOSH ou le Groupe CSA lorsqu’ils sont tenus de le faire en vertu du Règlement, tout en améliorant l’accès du Canada à ces équipements en cas de pénurie future.
Des modifications administratives seront également apportées aux règlements fédéraux sur la SST, notamment la mise à jour des références aux normes CSA et de la terminologie au sein de chaque règlement (par exemple les conventions d’appellation et les références à « dispositif de protection des voies respiratoires » qui ont été remplacées par « équipement de protection respiratoire »). De plus, des modifications administratives ont été apportées au RCSST en particulier pour faire en sorte que le niveau de pourcentage dans un air à faible teneur en oxygène concorde avec les plus récentes mises à jour de la partie XI du RCSST, qui sont entrées en vigueur le 1er octobre 2021.
De plus, des modifications corrélatives seront apportées au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) [Règlement sur les SAP] pour tenir compte des modifications. Le Règlement sur les SAP désigne et classe les violations des dispositions de la partie II du Code et des règlements pris en vertu de cette partie. En cas de non-respect, une sanction administrative pécuniaire (SAP) peut être imposée. Seules les violations désignées peuvent faire l’objet d’une SAP. Ces modifications corrélatives assureront l’application adéquate des dispositions en matière de santé et de sécurité de la partie IV du Code.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Lors des consultations sur les modifications temporaires apportées aux quatre règlements fédéraux sur la SST en avril 2021, le Programme du travail a fait mention de la norme comme solution plus permanente à la pénurie d’équipement. Le Programme du travail a suggéré, à ce moment-là, aux intervenants concernés par cette modification de se familiariser avec une version préliminaire de la norme, qui a été publiée du 29 mars 2021 au 29 mai 2021 pour commentaires du public au-delà des intervenants du Programme du travail. Ces mêmes intervenants ont également été informés que le processus de certification des équipements conformes à la norme n’avait pas encore été finalisé, mais qu’il devrait être disponible dans les mois qui suivront la publication de la norme. Aucune préoccupation n’a été exprimée par ces intervenants. Tous les commentaires concernant la norme ou l’autorisation de fournir des équipements certifiés par le Groupe CSA dans les règlements fédéraux sur la SST étaient favorables.
Les intervenants comprenaient des représentants des organisations suivantes :
- British Columbia Maritime Employers Association
- Postes Canada
- Congrès du travail du Canada
- Alliance canadienne du camionnage
- Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes
- Syndicat canadien de la fonction publique
- Employeurs des transports et communications de régie fédérale
- International Longshore and Warehouse Union
- Conseil national des lignes aériennes du Canada
- Alliance de la Fonction publique du Canada
- Unifor
- Secrétariat du Conseil du Trésor
En août 2021, le Programme du travail a distribué une demande de consultation par courriel aux ministères partenaires, notamment Services aux Autochtones Canada, Ressources naturelles Canada et Transports Canada, concernant la modification permettant de fournir des équipements certifiés par le Groupe CSA. Parallèlement, une consultation par courriel a été envoyée aux intervenants externes qui avaient été consultés pour la modification temporaire ainsi qu’aux membres représentés au sein du Comité consultatif sur la santé et la sécurité au travail. Comme lors de la consultation précédente, les intervenants ont été informés qu’un processus de certification serait élaboré à la suite de la publication de la norme et, encore une fois, tous ont accepté en principe de poursuivre cette approche sans connaître tous les détails du processus de certification.
La demande de consultation par courriel comportait également trois questions pour aider à évaluer les implications financières. Ces questions étaient les suivantes :
- Prévoyez-vous que la proposition d’assouplissement visant à autoriser l’utilisation d’équipements certifiés par le Groupe CSA au lieu d’équipements certifiés par le NIOSH modifiera vos coûts liés à la mise à disposition d’ÉPP, ou pensez-vous que les coûts seront comparables?
- Si vous aviez le choix entre un équipement certifié par le NIOSH ou par le Groupe CSA, et en supposant qu’ils offrent un minimum de protection équivalente et à des coûts identiques, quel type d’équipement préféreriez-vous fournir à vos employés ou seriez-vous indifférent?
- Plusieurs règlements existants contiennent des exigences de tenue de registres concernant la mise à disposition d’ÉPP. Pensez-vous que l’assouplissement proposé pour permettre la fourniture d’équipements certifiés par le Groupe CSA affecterait le temps nécessaire pour se conformer à ces exigences de tenue de registres, ou que les exigences de temps seraient comparables?
Le Programme du travail a reçu des réponses des organisations suivantes :
- Forces armées canadiennes
- Agence des services frontaliers du Canada
- Développement économique Canada
- Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes
- Commission canadienne de sûreté nucléaire
- Service correctionnel Canada
- l’Association des Employeurs des transports et communications de régie fédérale (ETCOF)
- Santé Canada
- Ressources naturelles Canada
- Bureau du Conseil privé
- Agence de la santé publique du Canada
Les intervenants ont indiqué que l’incidence sur les coûts de la mise à disposition d’un équipement certifié par le Groupe CSA au lieu d’un équipement certifié par le NIOSH serait négligeable. Lorsqu’on leur a demandé leur préférence entre les deux types d’équipement, en supposant que l’équipement offrirait au moins un niveau de protection équivalent et à des coûts identiques, de nombreux intervenants étaient indifférents. Toutefois, certains intervenants ont déclaré qu’étant donné l’origine canadienne des équipements certifiés par le Groupe CSA, ils préféreraient fournir ces équipements plutôt que ceux certifiés par le NIOSH, lorsque cela est possible. De plus, en ce qui concerne les exigences en matière de tenue de dossiers, les intervenants ont indiqué que les modifications auraient peu d’impact sur les exigences en matière de tenue de dossiers en raison de la nature flexible de la disposition. Quelques-uns ont toutefois indiqué que les modifications pourraient contribuer à allonger les délais de production des rapports en raison de l’obligation de consigner l’inventaire des équipements certifiés par le NIOSH et le Groupe CSA.
Dans l’ensemble, on ne s’attend pas à ce que le Règlement impose un coût ou un fardeau administratif important aux employeurs. Les intervenants ont manifesté leur soutien à l’égard de du Règlement qui, en fin de compte, offrira plus d’options aux employeurs et améliorera la chaîne d’approvisionnement en cas d’événements futurs, plutôt que de compter uniquement sur l’équipement certifié NIOSH.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Selon les activités spécifiques dans les régions visées par un traité moderne, le Règlement peut s’appliquer sur leur territoire à toutes les personnes autorisées à accéder à des lieux de travail sous réglementation fédérale où il existe un risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des substances dangereuses dans l’air.
Le Programme du travail a effectué l’évaluation des répercussions des traités modernes (ERTM). Les bandes et les conseils de bande autochtones sont généralement assujettis au Code, y compris ceux qui ont un traité moderne ou le statut d’autonomie gouvernementale.
Le Code continue de s’appliquer aux régions visées par un traité moderne, ce qui signifie que les régions visées par un traité moderne ne peuvent pas créer leur propre législation. Les titulaires de traités modernes appliqueraient donc le Code aux activités applicables sur leur territoire.
Choix de l’instrument
Offrir une solution de rechange à l’équipement certifié NIOSH ne pouvait se faire qu’en modifiant les règlements fédéraux sur la SST. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été envisagé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Aucun coût supplémentaire n’est prévu pour les employeurs sous réglementation fédérale par suite des modifications. Selon le scénario de base, les règlements fédéraux sur la SST exigent des employeurs qu’ils fournissent un équipement certifié NIOSH à chaque personne autorisée à accéder à leur lieu de travail, au besoin. Selon le scénario réglementaire, les employeurs auraient le choix de fournir de l’équipement certifié NIOSH ou du Groupe CSA dans certaines circonstances. Par conséquent, le Règlement n’introduirait aucune nouvelle exigence réglementaire, mais élargirait les moyens par lesquels les employeurs pourraient se conformer aux dispositions de quatre règlements fédéraux sur la SST existants.
Comme les employeurs auront le choix de continuer à fournir des équipements certifiés NIOSH ou de passer à des équipements certifiés par le Groupe CSA dans certaines circonstances, on suppose que les coûts de conformité pour les employeurs dans le cadre du scénario réglementaire ne dépasseront pas ceux du scénario de base. Si les employeurs cherchent à minimiser leurs coûts opérationnels, ils choisiront simplement le produit qui répond à leurs exigences réglementaires au prix unitaire le plus bas. Les coûts de l’équipement certifié par le Groupe CSA par rapport à l’équipement certifié par le NIOSH sont inconnus pour le moment étant donné l’absence d’équipement disponible au moment de l’analyse. Cependant, il n’y a que trois possibilités en ce qui concerne les prix relatifs, qui sont présentés dans le tableau 1.
Scénario | Coût unitaire | Choix de l’employeur | Impact réglementaire |
---|---|---|---|
1 | NIOSH < Groupe CSA | NIOSH | Aucun impact |
2 | NIOSH = Groupe CSA | Un ou l’autre | Aucun impact |
3 | NIOSH > Groupe CSA | Groupe CSA | Économies pour les employeurs |
Si l’équipement conforme à la norme est plus coûteux que les équipements certifiés NIOSH, on suppose que les employeurs continueront à fournir les mêmes produits que ceux qu’ils fournissent déjà dans le scénario de base, ce qui n’entraînera aucun coût supplémentaire en raison du Règlement. Si les prix des deux types d’équipement sont égaux, alors les employeurs seraient indifférents dans leur choix et il n’y aurait toujours pas d’impact différentiel. Toutefois, si l’équipement certifié par le Groupe CSA est moins cher, les employeurs bénéficieraient d’économies de coûts dans le scénario réglementaire.
On s’attend à ce que les personnes autorisées à accéder à des lieux de travail sous réglementation fédérale où il existe un risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à une substance dangereuse dans l’air disposent d’un équipement comparable, tant dans le scénario de base que dans le scénario réglementaire. Comme l’exige le Règlement, l’équipement certifié par le Groupe CSA sera sûr et efficace, et respectera des normes de qualité comparables à celles du NIOSH en matière de protection respiratoire. L’équipement sera fabriqué pour répondre à des critères similaires à ceux des équipements certifiés par le NIOSH. Étant donné que l’équipement certifié par le Groupe CSA offrira un niveau de protection au moins équivalent à celui de l’équipement certifié par le NIOSH, la proposition n’entraînera aucun impact supplémentaire sur la santé (coûts ou avantages) des employés.
Lentille des petites entreprises
L’analyse selon la lentille des petites entreprises a démontré que le Règlement aura un impact sur les petites entreprises. Dans le scénario réglementaire, tous les employeurs sous réglementation fédérale, y compris les petites entreprises, auront le choix entre fournir un équipement certifié par le NIOSH ou le Groupe CSA dans certaines circonstances. Cela pourrait accroître l’accès aux équipements approuvés, ce qui permettrait aux petites entreprises de se conformer plus facilement aux exigences réglementaires existantes. Il y a également une diminution potentielle des coûts de conformité réglementaire pour les petites entreprises si l’équipement certifié par le Groupe CSA est moins coûteux que l’équipement certifié par le NIOSH.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, car celui-ci ne change en rien le fardeau administratif pesant sur les entreprises et aucun titre réglementaire n’est abrogé ou introduit.
Collaboration et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement appuiera la collaboration et l’harmonisation de la réglementation. L’ALEC a établi un processus de conciliation réglementaire, supervisé par la TCCR, pour aider à éliminer les obstacles au commerce que les entreprises peuvent rencontrer lorsqu’elles font des affaires au-delà des frontières provinciales et territoriales. L’un des objectifs de la TCCR est de promouvoir la collaboration réglementaire à travers le Canada et en ce qui concerne l’équipement certifié. L’utilisation d’équipements certifiés conformes à la norme au niveau fédéral s’harmonisera avec les mesures prises par les provinces et les territoires et pourrait servir de modèle dans les 14 compétences du Canada.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire, car il n’y a pas d’incidences environnementales plus larges.
Analyse comparative entre les sexes plus
Conformément aux directives relatives à la réalisation d’une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), une évaluation préliminaire a permis de conclure qu’aucun groupe ne serait touché de manière disproportionnée en raison de facteurs tels que l’identité sexuelle, le sexe, l’âge, la langue, l’éducation, la géographie, la culture, l’origine ethnique, le revenu, la capacité ou l’orientation sexuelle par suite des modifications réglementaires proposées.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Règlement entrera en vigueur le jour de son enregistrement.
Conformité et application
La conformité aux règlements fédéraux sur la SST sera assurée au moyen de diverses approches existantes dans le cadre d’un continuum de conformité. Il peut s’agir de sensibiliser et de conseiller les employeurs sur leurs obligations, d’obtenir une promesse de conformité volontaire de la part de l’employeur ou de donner un ordre de conformité pour mettre fin à la violation et prendre des mesures pour empêcher qu’elle ne se reproduise. Des modifications corrélatives au Règlement sur les SAP sont nécessaires pour s’harmoniser avec les modifications apportées aux règlements fédéraux sur la SST. Ces modifications permettront d’assurer l’application adéquate des dispositions en matière de santé et de sécurité dans le cadre du nouveau système de sanctions administratives pécuniaires prévu à la partie IV du Code.
Personne-ressource
Duncan Shaw
Directeur principal
Direction du milieu de travail, Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Place du Portage, Phase II, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Courriel : EDSC.LAB.SST.POLITIQUES-LAB.OHS.POLICY.ESDC@hrsdc-rhdcc.gc.ca