Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages et le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement : DORS/2022-135
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 13
Enregistrement
DORS/2022-135 Le 10 juin 2022
LOI SUR LES ESPÈCES SAUVAGES DU CANADA
LOI SUR LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT
C.P. 2022-654 Le 10 juin 2022
Sur recommandation du ministre de l’Environnement, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages et le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement, ci-après, en vertu :
- a) de l’article 12référence a de la Loi sur les espèces sauvages du Canadaréférence b;
- b) du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnementréférence c.
Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages et le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Loi sur les espèces sauvages du Canada
Règlement sur les réserves d’espèces sauvages
1 La partie I de l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages référence 1 est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
7 Réserve nationale de faune du Lac Big Glace Bay
La totalité des lots, étendues ou parcelles de terrain et de terres submergées situés à Glace Bay, municipalité régionale du Cap-Breton, province de la Nouvelle-Écosse, décrits ci-après :
PARTIE 1
La totalité du lot, de l’étendue ou de la parcelle de terrain situé sur la route Donkin-Morien ou à proximité, dans les environs du lac Big Glace Bay, municipalité régionale du Cap-Breton, comté du Cap-Breton, province de la Nouvelle-Écosse, soit la parcelle E sur le plan S-6073 de Services publics et Approvisionnement Canada, intitulé « Plan of Survey Showing Parcel D, Parcel E, Parcel F, Parcel G and Parcel H of Lands Deeded to Her Majesty the Queen C/O Atomic Energy of Canada Limited », daté du 15 octobre 2012, signé par Dennis Prendergast, arpenteur-géomètre de la Nouvelle-Écosse, le plan S-6073 ayant été enregistré le 1er juin 2018 sous le numéro de plan 112684692 au bureau d’enregistrement foncier du comté du Cap-Breton, la parcelle E étant plus précisément décrite comme suit :
- Commençant à un point A sis le long de la laisse des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay et sur la limite nord de la route Donkin-Morien et au point le plus à l’ouest de la parcelle E décrite ci-après, tel qu’apparaissant dans le plan ci-dessus, ledit point A se trouvant à 77°03′22″, à une distance de 3 323,74 pieds et 309°02′45″, une distance d’environ 189 pieds, du repère géodésique de Nouvelle-Écosse 1557;
- De là, en suivant la limite nord de la route Donkin-Morien, 129°02′45″, sur une distance d’environ 189 pieds jusqu’à un point calculé;
- De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 1 015,54 pieds sur une distance d’arc de 155,72 pieds pour atteindre un point calculé, ledit point calculé se trouvant à 124°39′11″, à une distance de 155,57 pieds du dernier point calculé mentionné;
- De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien, 120°24′03″, sur une distance de 5,11 pieds jusqu’à un point calculé;
- De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 1 007,65 pieds sur une distance d’arc de 498,57 pieds jusqu’à un point calculé, ledit point calculé se trouvant à 106°05′07″, à une distance de 493,50 pieds du dernier point calculé mentionné;
- De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien, 91°54′39″, sur une distance de 5,21 pieds jusqu’à un point calculé;
- De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 970,89 pieds sur une distance d’arc de 405,29 pieds jusqu’à un point calculé, ledit point calculé se trouvant à 79°57′07″, à une distance de 402,35 pieds du dernier point calculé mentionné;
- De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 1 117,71 pieds sur une distance d’arc de 285,19 pieds jusqu’à un point calculé, ledit point calculé se trouvant à 60°41′00″, à une distance de 284,42 pieds du dernier point calculé mentionné;
- De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien, 53°22′26″, sur une distance de 832,93 pieds jusqu’à un point calculé;
- De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 2 849,60 pieds sur une distance d’arc de 483,24 pieds jusqu’à un point calculé, ledit point calculé se trouvant à 48°30′57″, à une distance de 482,66 pieds du dernier point calculé mentionné;
- De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien, 43°39′28″, sur une distance de 754,37 pieds jusqu’à un point calculé (AA);
- De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 1 398,57 pieds sur une distance d’arc de 893,31 pieds jusqu’à un point calculé (BB), ledit point calculé (BB) se trouvant à 61°57′22″, à une distance de 878,21 pieds du dernier point calculé mentionné (AA);
- De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien, 80°15′16″, sur une distance de 493,29 pieds jusqu’à un point calculé;
- De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 1 410,65 pieds sur une distance d’arc de 514,28 pieds jusqu’à un point calculé, ledit point calculé se trouvant à 69°48′37″, à une distance de 511,44 pieds du dernier point calculé mentionné;
- De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien, 59°21′58″, sur une distance de 1 120,63 pieds jusqu’à un point calculé;
- De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 5 917,84 pieds sur une distance d’arc de 150,42 pieds jusqu’à un point calculé, ledit point calculé se trouvant à 58°38′17″, à une distance de 150,42 pieds du dernier point calculé mentionné;
- De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien, 57°54′35″, sur une distance de 528,04 pieds jusqu’à un point calculé;
- De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 1 879,58 pieds sur une distance d’arc de 623,70 pieds jusqu’à un point calculé, ledit point calculé se trouvant à 48°24′12″, à une distance de 620,84 pieds du dernier point calculé mentionné;
- De là, le long de la limite nord-ouest de ladite route Donkin-Morien, 38°53′49″, sur une distance de 460,39 pieds jusqu’à un point calculé;
- De là, en continuant le long de ladite limite nord-ouest de la route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 5 917,84 pieds sur une distance d’arc de 296,91 pieds jusqu’à un point calculé, ledit point calculé se trouvant à 36°59′01″, à une distance de 296,88 pieds du dernier point calculé mentionné;
- De là, le long de la limite nord-ouest de ladite route Donkin-Morien, 35°04′12″, sur une distance de 407,97 pieds jusqu’à un point calculé;
- De là, en continuant le long de ladite limite nord-ouest de la route Donkin-Morien et en suivant l’arc d’une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 5 119,09 pieds sur une distance d’arc de 667,64 pieds jusqu’à un repère d’arpentage sis sur la limite ouest de la parcelle numéro 15281793, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Ronnie Dearn Fuels Ltd, ledit repère d’arpentage étant situé à 31°18′37″, à une distance de 667,17 pieds du dernier point calculé mentionné;
- De là, le long de ladite limite ouest de la parcelle numéro 15281793, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Ronnie Dearn Fuels Ltd, 336°49′50″, sur une distance de 126,02 pieds jusqu’à un repère d’arpentage sis sur la limite ouest de la parcelle numéro 15498447, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Fred Murrant;
- De là, le long de ladite limite ouest de la parcelle numéro 15498447, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Fred Murrant, 336°49′50″, sur une distance de 401,98 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;
- De là, 43°34′50″, sur une distance de 898,06 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;
- De là, 156°49′50″, sur une distance de 164,90 pieds jusqu’à un repère d’arpentage sis sur la limite nord-ouest de la route Old Donkin;
- De là, le long de ladite limite nord-ouest de la route Old Donkin, 17°57′10″, sur une distance de 128,64 pieds jusqu’à un point calculé;
- De là, en continuant le long de ladite limite nord-ouest de la route Old Donkin et en suivant l’arc d’une courbe tournant vers la droite et ayant un rayon de 3 692,48 pieds sur une distance d’arc de 486,54 pieds jusqu’à un point calculé, ledit point calculé se trouvant à 21°43′37″, à une distance de 486,18 pieds du dernier point calculé mentionné;
- De là, le long de ladite limite nord-ouest de la route Old Donkin, 25°30′04″, sur une distance de 392,77 pieds jusqu’à un point calculé (D) situé sur la laisse de haute mer ordinaire de l’océan Atlantique;
- De là, en poursuivant le long de ladite laisse de haute mer ordinaire de l’océan Atlantique dans une direction générale ouest, sur une distance d’environ 6 130 pieds jusqu’à un point calculé (C) sis sur la rive est d’un canal et sur le côté ouest d’une péninsule entre les eaux de l’océan Atlantique et celles du lac Big Glace Bay;
- De là, en poursuivant le long des diverses sinuosités, ainsi que le long des extrémités des lagunes, étangs ou marais dudit lac Big Glace Bay et en poursuivant le long de la laisse des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay sur une distance d’environ 7 480 pieds jusqu’à un point (B);
- De là, en poursuivant le long des diverses sinuosités de la laisse des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay dans une direction générale sud-ouest, sur une distance d’environ 10 630 pieds jusqu’au point de départ.
Et comprenant toutes les îles, tous les étangs, toutes les terres humides et tous les cours d’eau.
À l’exception de toutes les voies publiques ainsi que de toutes les portions de l’ancienne voie publique reliant Glace Bay à Port Morien (maintenant couramment appelée la route Beach).
La parcelle E décrite ci-dessus a une superficie d’environ 268 acres (îles comprises).
Tous les azimuts sont calculés en fonction de coordonnées de quadrillage, dont l’axe de référence longitudinal 61°30′ O. correspond au méridien central de la zone 4, en projection cartographique MTM, selon le système de référence moyen ATS77, et sont exprimés en valeurs métriques.
PARTIE 2
La totalité du lot, de l’étendue ou de la parcelle de terrain situé sur la route Donkin-Morien et la route Lake ou à proximité, dans les environs du lac Big Glace Bay, ville de Glace Bay, municipalité régionale du Cap-Breton, comté du Cap-Breton, province de la Nouvelle-Écosse, soit la parcelle 2016-1 (NIP 15881246) sur le plan S-6001 de Services publics et Approvisionnement Canada, intitulé « Plan of Survey Showing Parcels 2016-1, 2016-2, 2016-3, 2016-4, 2016-5 and 2016-6, Land of H.M. in right of Canada », daté du 23 novembre 2016, signé par Dennis Prendergast, arpenteur-géomètre de la Nouvelle-Écosse, le plan S-6001 ayant été enregistré le 25 novembre 2016 sous le numéro de plan 109952649 au bureau d’enregistrement foncier du comté du Cap-Breton, la parcelle 2016-1 étant plus précisément décrite comme suit :
- Commençant à un point (A) sis sur la limite nord-est de la route Donkin-Morien près de l’extrémité nord-ouest d’un pont enjambant les eaux entre le ruisseau MacAskills et le lac Big Glace Bay et sur la laisse des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay et au coin le plus au sud de la parcelle 2016-1 décrite ci-après;
- De là, en suivant ladite laisse des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay, dans une direction générale nord-est, sur une distance d’environ 880 pieds jusqu’à un point calculé (B);
- De là, en continuant le long de ladite laisse des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay, dans une direction générale nord-ouest, sur une distance d’environ 1 850 pieds, jusqu’à un point calculé (C) sis sur la limite sud de la parcelle 2016-2, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, ledit point (C) étant situé à 87°57′03″, à une distance d’environ 30 pieds d’un repère d’arpentage;
- De là, en suivant ladite limite sud de la parcelle 2016-2, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 267°57′03″, sur une distance d’environ 30 pieds jusqu’à un repère d’arpentage, ledit repère d’arpentage étant situé à 330°11′27″, à une distance de 1 695,38 pieds du point (B) susmentionné;
- De là, en suivant ladite limite sud de la parcelle 2016-2, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, toujours à 267°57′03″, sur une distance de 160,95 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;
- De là, en suivant la limite sud-ouest de ladite parcelle 2016-2, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 322°44′48″, sur une distance de 91,08 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;
- De là, en suivant la limite sud de ladite parcelle 2016-2, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 254°24′57″, sur une distance de 46,17 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;
- De là, en suivant la limite sud-ouest de ladite parcelle 2016-2, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 345°11′43″, sur une distance de 104,61 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;
- De là, en suivant la limite sud de ladite parcelle 2016-2, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 253°38′53″, sur une distance de 80,23 pieds jusqu’à un repère d’arpentage sis sur la limite est de la parcelle 2016-4, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada;
- De là, en suivant ladite limite est de la parcelle 2016-4, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 163°57′43″, sur une distance de 488,36 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;
- De là, en suivant ladite limite est de la parcelle 2016-4, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 209°48′34″, sur une distance de 72,22 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;
- De là, en suivant ladite limite est de la parcelle 2016-4, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 164°48′34″, sur une distance de 300,00 pieds jusqu’à un repère d’arpentage sis sur la limite est de la parcelle 2016-5, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada;
- De là, en suivant ladite limite est de la parcelle 2016-5, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 145°15′04″, sur une distance de 894,36 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;
- De là, en suivant la limite sud de la parcelle 2016-5, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 254°43′21″, sur une distance de 589,04 pieds jusqu’à un repère d’arpentage sis sur la limite nord-est susmentionnée de la route Donkin-Morien;
- De là, en suivant ladite limite nord-est de la route Donkin-Morien, 129°02′45″, sur une distance de 827,17 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;
- De là, en continuant le long de ladite limite nord-est de la route Donkin-Morien, 129°02′45″, sur une distance d’environ 125 pieds jusqu’au point de départ.
La parcelle 2016-1 décrite ci-dessus a une superficie d’environ 28 acres (plage comprise).
Tous les azimuts sont calculés en fonction de coordonnées de quadrillage, dont l’axe de référence longitudinal 61°30′ O., correspond au méridien central de la zone 4, en projection cartographique MTM, selon le système de référence moyen ATS77, et sont exprimés en valeurs métriques.
PARTIE 3
La totalité du lot, de l’étendue ou de la parcelle de terrain situé sur la route Donkin-Morien et la route Lake ou à proximité, dans les environs du lac Big Glace Bay, ville de Glace Bay, municipalité régionale du Cap-Breton, comté du Cap-Breton, province de la Nouvelle-Écosse, soit la parcelle 2016-2 (NIP 15881253) sur le plan S-6001 de Services publics et Approvisionnement Canada, intitulé « Plan of Survey Showing Parcels 2016-1, 2016-2, 2016-3, 2016-4, 2016-5 and 2016-6, Land of H.M. in right of Canada », daté du 23 novembre 2016, signé par Dennis Prendergast, arpenteur-géomètre de la Nouvelle-Écosse, le plan S-6001 ayant été enregistré le 25 novembre 2016 sous le numéro de plan 109952649 au bureau d’enregistrement foncier du comté du Cap-Breton, la parcelle 2016-2 étant plus précisément décrite comme suit :
- Commençant à un point (C) sis sur la limite nord de la parcelle 2016-1, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que sur la laisse des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay et au coin le plus au sud-est de la parcelle 2016-2 décrite ci-après, tel qu’apparaissant sur le plan susmentionné, ledit point (C) étant situé à 87°57′03″, à une distance d’environ 30 pieds d’un repère d’arpentage;
- De là, le long de ladite limite nord de la parcelle 2016-1, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 267°57′03″, sur une distance d’environ 30 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;
- De là, le long de ladite limite nord de la parcelle 2016-1, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, toujours à 267°57′03″, sur une distance de 160,95 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;
- De là, le long de la limite nord-est de ladite parcelle 2016-1, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 322°44′48″, sur une distance de 91,08 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;
- De là, le long de la limite nord de ladite parcelle 2016-1, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 254°24′57″, sur une distance de 46,17 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;
- De là, le long de la limite nord-est de ladite parcelle 2016-1, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 345°11′43″, sur une distance de 104,61 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;
- De là, le long de la limite nord de ladite parcelle 2016-1, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 253°38′53″, sur une distance de 80,23 pieds jusqu’à un repère d’arpentage sis sur la limite est de la parcelle 2016-3, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada;
- De là, en suivant ladite limite est de la parcelle 2016-3, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 345°45′32″, sur une distance de 962,86 pieds jusqu’à un repère d’arpentage sis sur la limite sud-est de la parcelle numéro 15872468, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à la municipalité régionale du Cap-Breton;
- De là, le long de ladite limite sud-est de la parcelle numéro 15872468, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à la municipalité régionale du Cap-Breton, 26°46′27″, sur une distance de 771,03 pieds jusqu’à un repère d’arpentage sis sur la limite sud-ouest de la route Lake;
- De là, le long de ladite limite sud-ouest de la route Lake, 134°07′52″, sur une distance de 181,04 pieds jusqu’à un repère d’arpentage;
- De là, le long de ladite limite sud-ouest de la route Lake, 161°35′21″, sur une distance d’environ 75 pieds jusqu’à un point (D) sis sur la laisse susmentionnée des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay;
- De là, en suivant ladite laisse des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay, dans une direction générale sud, sur une distance d’environ 1 830 pieds jusqu’au point de départ.
La parcelle 2016-2 décrite ci-dessus a une superficie d’environ 7 acres.
Tous les azimuts sont calculés en fonction de coordonnées de quadrillage, dont l’axe de référence longitudinal 61°30′ O. correspond au méridien central de la zone 4, en projection cartographique MTM, selon le système de référence moyen ATS77, et sont exprimés en valeurs métriques.
PARTIE 4
La totalité de la parcelle de terrain et des terres submergées situées à proximité du lac Big Glace Bay et se trouvant en partie dans la ville de Glace Bay ainsi que dans le comté du Cap-Breton, province de la Nouvelle-Écosse, soit les terres et terres submergées figurant sur le plan intitulé « Showing Lands to Be Expropriated by the Province of Nova Scotia for the Purpose of Encouraging the Development of Industry within the Province of Nova Scotia », signé par Walter E. Servant, arpenteur-géomètre professionnel, daté du 15 juillet 1964, ledit plan ayant été enregistré le 29 octobre 1964 sous le numéro de plan d’expropriation GB138, lesdites terres pouvant être plus précisément décrites comme suit :
- Commençant à un point sis sur la limite est de la route Lake, large de 40 pieds, ledit point étant situé à S. 19°25′ E., à une distance de 596,8 pieds de l’intersection de la limite est de ladite route Lake avec la limite nord de la route nommée la route Victory, ladite limite nord étant également la limite sud des terres concédées à une personne dénommée Elizabeth Hilliard;
- De là, en suivant un relèvement de S. 19°25′ E. sur une distance de 960 pieds jusqu’à un point dans le lac Big Glace Bay à environ 300 pieds de la rive nord dudit lac;
- De là, en suivant un relèvement de N. 76°39,5′ E. sur une distance de 1 453,3 pieds jusqu’à un point;
- De là, en suivant un relèvement de N. 21°46′ O. sur une distance de 300 pieds jusqu’à la rive nord du lac Big Glace Bay;
- De là, en ligne droite le long des divers tracés de ladite rive à la laisse des hautes eaux, en suivant un relèvement de N. 46°44,5′ E. sur une distance de 1 761,8 pieds jusqu’à la limite est de la propriété qui appartient ou appartenait auparavant à la Seaboard Power Corporation;
- De là, en suivant un relèvement de N. 21°46′ O. sur une distance de 823 pieds jusqu’à la limite sud des terres concédées à une personne dénommée Elizabeth Hilliard;
- De là, en suivant un relèvement de N. 68°14′ E. le long de la limite sud de ladite concession à Elizabeth Hilliard, sur une distance de 1 857,4 pieds;
- De là, en suivant un relèvement de S. 13°51,3′ O. sur une distance de 797,3 pieds jusqu’à un point;
- De là, en suivant un relèvement N. 76°21,3′ E. sur une distance de 1 001 pieds;
- De là, en suivant un relèvement N. 64° E. sur une distance de 610,3 pieds;
- De là, en suivant un relèvement de S. 26° E. sur une distance de 220 pieds jusqu’à la rive du lac Big Glace Bay à la laisse des hautes eaux;
- De là, vers le nord-est, en ligne droite le long des divers tracés de ladite rive à la laisse des hautes eaux, en suivant un relèvement de N. 16°50,3′ E. sur une distance de 300 pieds;
- De là, en suivant un relèvement de N. 68°14′ E. jusque dans les eaux du lac Big Glace Bay sur une distance de 1 380 pieds le long de la limite nord d’un plan d’eau auparavant concédé à Joseph H. Converse, jusqu’au coin nord-est dudit plan d’eau;
- De là, en suivant un relèvement de S. 44°51,2′ E. sur une distance de 4 468,7 pieds jusqu’au coin nord-est d’un plan d’eau concédé à la Caledonia Coal Mining Company et à la Clyde Coal Mining Company;
- De là, en suivant un relèvement de S. 03°10′ O. le long de la limite est dudit plan d’eau sur une distance de 1 525 pieds jusqu’à la limite nord de l’ancienne voie publique menant à la Dominion no 6;
- De là, le long des divers tracés de la limite nord de ladite voie publique, en suivant un relèvement de N. 84° O. sur une distance de 149,8 pieds, en suivant un relèvement de S. 68° O. sur une distance de 381 pieds, en suivant un relèvement de S. 52°35,5′ O. sur une distance de 719,7 pieds, et en suivant un relèvement de S. 45°21,4′ O. sur une distance de 415,3 pieds;
- De là, en suivant un relèvement de N. 3°10′ E. sur une distance de 175,6 pieds;
- De là, en suivant un relèvement de S. 69°55′ O. sur une distance de 933 pieds;
- De là, en suivant un relèvement de S. 3°10′ O. sur une distance de 528 pieds jusqu’à la limite nord de la voie publique menant de Glace Bay à Donkin;
- De là, le long des divers tracés de la limite nord de ladite voie publique, en suivant un relèvement de S. 57°15,7′ O. sur une distance de 359,5 pieds, en suivant un relèvement de S. 60°59,7′ O. sur une distance de 527,7 pieds, en suivant un relèvement de S. 63°03,7′ O. sur une distance de 350 pieds, et en suivant un relèvement de S. 65°44,9′ O. sur une distance de 425,5 pieds jusqu’au début d’une courbe de ladite limite de la voie publique;
- De là, vers le sud-ouest le long de ladite courbe sur une distance de 780,8 pieds jusqu’à la fin de ladite courbe;
- De là, en suivant un relèvement de S. 85°27,3′ O. le long de la limite nord de ladite voie publique sur une distance de 1 661,1 pieds;
- De là, en traversant ladite voie publique, en suivant un relèvement de S. 14°02,4′ O. sur une distance de 69,5 pieds jusqu’à l’intersection de la limite sud de la voie publique susmentionnée et de la limite nord de la route Tower, désormais abandonnée;
- De là, en suivant les divers tracés de la limite nord de la route nommée route Tower, en suivant un relèvement de S. 67°31,7′ O. sur une distance de 1 000,7 pieds, et en suivant un relèvement de S. 65°17′ O. sur une distance de 870,8 pieds jusqu’au début d’une courbe;
- De là, vers l’ouest le long d’une courbe dans ladite limite nord sur une distance de 369,3 pieds jusqu’à la fin de ladite courbe;
- De là, en suivant un relèvement de S. 83°35,2′ O. sur une distance de 741,8 pieds le long de la limite nord de la route Tower jusqu’à un angle s’y trouvant;
- De là, en suivant un relèvement de N. 88°35′ O. sur une distance de 691,6 pieds jusqu’à l’intersection de ladite limite nord de la route Tower et de la limite est de la voie publique menant jusqu’à Sand Lake;
- De là, en traversant ladite voie publique menant jusqu’à Sand Lake, en suivant un relèvement de N. 88°35′ O. sur une distance de 74,2 pieds jusqu’à l’intersection de la limite nord de la route Tower et de la limite ouest de la voie publique menant jusqu’à Sand Lake;
- De là, en suivant un relèvement de N. 88°25,4′ O. sur une distance de 527,8 pieds le long de la limite nord de la route Tower jusqu’au début d’une courbe vers la droite;
- De là, vers l’ouest le long de ladite courbe vers la droite sur une distance de 116,1 pieds jusqu’à la fin de ladite courbe;
- De là, vers l’ouest le long d’une courbe vers la gauche sur une distance de 410,5 pieds jusqu’à la fin de ladite courbe;
- De là, le long des divers tracés de la limite nord de la route Tower, en suivant un relèvement de S. 66°34,8′ O. sur une distance de 581,5 pieds, en suivant un relèvement de S. 68°57,3′ O. sur une distance de 663,1 pieds, en suivant un relèvement de S. 74°53′ O. sur une distance de 400 pieds, et en suivant un relèvement de S. 78°07,4′ O. sur une distance de 525,6 pieds jusqu’au début d’une courbe;
- De là, vers l’ouest le long de ladite courbe sur la limite nord de la route Tower sur une distance de 694 pieds jusqu’à la fin de ladite courbe;
- De là, en suivant un relèvement de N. 70°00,8′ O. sur une distance de 472,2 pieds le long de ladite limite nord de la route Tower jusqu’à croiser la limite est de l’emprise du chemin de fer de Sydney à Louisbourg;
- De là, vers le nord le long d’une courbe dans la limite est de ladite emprise du chemin de fer de Sydney à Louisbourg sur une distance de 810,7 pieds;
- De là, en suivant un relèvement de N. 2°41,3′ O. le long de ladite limite de l’emprise sur une distance de 2 522,3 pieds;
- De là, en suivant un relèvement de N. 87°18,7′ E. sur une distance de 329,2 pieds;
- De là, en suivant un relèvement de N. 24°28,4′ O. sur une distance de 887,1 pieds jusqu’à la limite est de l’emprise du chemin de fer de Sydney à Louisbourg;
- De là, en suivant un relèvement de N. 2°41,3′ O. le long de ladite limite de l’emprise sur une distance de 2 041,6 pieds;
- De là, en suivant un relèvement de S. 24°28,4′ E. sur une distance de 301,1 pieds;
- De là, en suivant un relèvement de N. 64°37,4′ E. sur une distance de 777,6 pieds jusqu’à la limite ouest de la voie publique menant de Glace Bay à Donkin;
- De là, en suivant un relèvement de N. 64°37,4′ E. sur une distance de 66 pieds jusqu’à la limite est de ladite voie publique;
- De là, en suivant un relèvement de N. 64°37,4′ E. sur une distance de 1 544,4 pieds;
- De là, en suivant un relèvement de S. 22°23′ E. sur une distance de 222 pieds;
- De là, en suivant un relèvement de N. 69°37′ E. sur une distance de 663,1 pieds;
- De là, en suivant un relèvement de S. 21°46′ E. sur une distance de 649,8 pieds;
- De là, en suivant un relèvement de N. 68°14′ E. sur une distance de 516,3 pieds jusqu’à la limite ouest de la route nommée route Lake;
- De là, en suivant un relèvement de S. 19°25′ E. le long de la limite ouest de la route Lake sur une distance de 515,2 pieds;
- De là, en suivant un relèvement de N. 70°35′ E., en traversant la route Lake sur une distance de 40 pieds jusqu’au point de départ.
À l’exception des terres décrites ci-dessous :
- Toutes les parties des terres décrites précédemment se trouvant au-dessus de la laisse des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay et de la laisse de haute mer ordinaire de l’océan Atlantique;
- Toutes les parties des terres et terres submergées décrites précédemment se trouvant à l’ouest de la voie publique Donkin-Morien à sa traversée du ruisseau MacAskills, y compris toute partie du ruisseau MacAskills et toute partie de ladite voie publique;
- Toutes les parties de plans d’eau décrites dans l’acte de cession à la province de la Nouvelle-Écosse dans le livre 1888 à la page 449;
- Le tout comprenant l’ensemble des eaux du lac Big Glace Bay ainsi que toutes les eaux restantes de la baie Big Glace comprises dans l’expropriation figurant sur un plan intitulé « Showing Lands to be Expropriated by the Province of Nova Scotia for the Purposes of Encouraging the Development of Industry within the Province of Nova Scotia », signé par Walter E. Servant, arpenteur-géomètre professionnel, daté du 15 juillet 1964, ledit plan ayant été enregistré le 10 février 1978 au bureau d’enregistrement des actes notariés de Sydney (Nouvelle-Écosse) sous le numéro de plan M1373E,
- À l’exception de toutes les terres submergées sises au nord et à l’est de la laisse de basse mer ordinaire de la baie de Glace Bay.
2 (1) Le premier paragraphe de l’article 8 de la partie IV de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Toutes les parcelles de terrain, dans le comté de Prince Edward, canton de South Marysburgh, qui peuvent être décrites plus précisément aux paragraphes Premièrement à Huitièmement, comme suit :
(2) Le dernier paragraphe de l’article 8 de la partie IV de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- Septièmement, la parcelle de terre décrite sous le numéro d’identification 55091-0178(LT) comme une partie du lot 8, concession Long Point, South Marysburgh, soit la parcelle PE26106 au sud de la route Long Point, comté de Prince Edward;
- Huitièmement, la parcelle de terre décrite sous le numéro d’identification 55091-0179(LT) comme une partie du lot 8, concession Long Point, South Marysburgh, soit la parcelle PE26106 au nord de la route Long Point, comté de Prince Edward;
- Lesdites parcelles représentent au total environ 546,3 hectares.
3 La partie I de l’annexe I.1 du même règlement est modifiée par adjonction, à la fin de cette partie, de ce qui suit :
Réserve nationale de faune du Lac Big Glace Bay
- 1 L’observation de la faune
- 2 La randonnée pédestre
- 3 La baignade
- 4 La cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
- 5 La mise à l’eau et l’accostage d’embarcations dans les eaux du lac Big Glace Bay à l’extrémité de la route Lake (46°10’17,0” N., 59°57’0,0” O.)
- 6 L’utilisation d’embarcations à moteur de moins de 10 chevaux-vapeur
- 7 L’utilisation d’embarcations non motorisées
- 8 Le ski de fond et la raquette
- 9 La pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation
- 10 Les activités énumérées aux articles 1 à 9, du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3) du présent règlement
4 L’article 10 figurant sous l’intertitre « Réserve nationale de faune du Lac-Last-Mountain » à la partie VI de l’annexe I.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 10 La pêche sportive non commerciale, dans les aires désignées, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Saskatchewan pour la pêche sportive, durant la période allant du 5 mai d’une année au 31 mars de l’année suivante
5 Dans les passages ci-après de l’annexe I.1 du même règlement, « à la sauvagine » est remplacé par « aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux oiseaux terrestres considérés comme gibier » :
- a) l’article 5 figurant sous l’intertitre « Réserve nationale de faune de Pope » à la partie V;
- b) l’article 5 figurant sous l’intertitre « Réserve nationale de faune de Rockwood » à la partie V;
- c) l’article 4 figurant sous l’intertitre « Réserve nationale de faune de Bradwell » à la partie VI;
- d) l’article 4 figurant sous l’intertitre « Réserve nationale de faune des Prairies » à la partie VI;
- e) l’article 5 figurant sous l’intertitre « Réserve nationale de faune de Stalwart » à la partie VI;
- f) l’article 6 figurant sous l’intertitre « Réserve nationale de faune de Tway » à la partie VI;
- g) l’article 4 figurant sous l’intertitre « Réserve nationale de faune de Webb » à la partie VI;
- h) l’article 9 figurant sous l’intertitre « Réserve nationale de faune du Lac-Last-Mountain » à la partie VI;
- i) l’article 4 figurant sous l’intertitre « Réserve nationale de faune Blue Quills » à la partie VII;
- j) l’article 4 figurant sous l’intertitre « Réserve nationale de faune du Lac-Spiers » à la partie VII.
Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
41 | 8.2 | A |
42 | 8.3(1) | A |
43 | 8.3(2) | A |
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La zone du lac Big Glace Bay (LBGB) de l’île du Cap-Breton, sur la côte nord-est de la Nouvelle-Écosse, est actuellement désignée comme refuge d’oiseaux migrateurs (ROM) en vertu du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs (RROM). Le RROM protège les oiseaux migrateurs, surtout pendant les périodes critiques de leur cycle de vie (par exemple reproduction, escale ou halte migratoire). Le RROM interdit les activités qui pourraient tuer, blesser ou déranger ces oiseaux, ainsi que leurs œufs ou leurs nids, lorsqu’ils sont présents dans un ROM. Le RROM ne protège toutefois pas les oiseaux non migrateurs ni les autres espèces sauvages qui existent dans la zone du LBGB. De plus, le RROM ne prévoit pas expressément d’outils de gestion ou d’application de la loi qui permettraient d’atteindre des objectifs de recherche et de conservation des espèces sauvages et de leurs habitats dans cette zone, et les protections qu’il accorde aux habitats d’espèces sauvages ne sont pas sans équivoque. En outre, Environnement et Changement climatique Canada (le Ministère) a accepté de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) le transfert de l’administration de cinq lots de terre dans la région. Trois de ces lots se trouvent déjà à l’intérieur des limites du ROM actuel du LBGB. Les deux autres lots sont adjacents à la rive sud-ouest du lac, mais ne sont pas situés à l’intérieur des limites du ROM du LBGB. Par conséquent, ils ne bénéficient pas des protections offertes par le ROM.
Le Ministère a aussi récemment pris en charge l’administration de deux parcelles de terrain, qui avaient été acquises d’un propriétaire privé par SPAC et transférées immédiatement au Ministère, dans la zone de la réserve nationale de faune de la Pointe-du-Prince-Édouard (PPE), qui est située à l’extrémité est de la péninsule de Long Point, le long de la rive nord-est du lac Ontario. Ensemble, ces deux parcelles forment une bande de terre étroite (de 33,4 hectares [ha] au total) qui sépare actuellement les deux sections distinctes qui forment ensemble la réserve nationale de faune de la PPE. La séparation actuelle de la réserve nationale de faune de la PPE en deux sections nuit à l’étendue et à l’uniformité des mesures de protection et de conservation des espèces sauvages et de leurs habitats dans la zone. Bien que cette bande de terre soit maintenant administrée par le Ministère, elle n’a pas encore les protections juridiques pour les espèces sauvages et leurs habitats dont bénéficient les deux parties existantes de la réserve nationale de faune, puisqu’elle n’a pas encore été ajoutée à la réserve nationale de faune en vertu du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages.
De plus, lorsque le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages a été modernisé en novembre 2020 (la modernisation du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages), trois erreurs administratives mineures sont intervenues dans certaines dispositions du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages et du Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement (RPAME). Ces erreurs pourraient entraîner une confusion chez les intervenants et causer divers problèmes administratifs et d’application de la loi, et elles doivent donc être corrigées.
Contexte
La Loi sur les espèces sauvages du Canada (LESC) et son règlement, le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages permettent l’établissement, la gestion et la protection des réserves nationales de faune à des fins de recherche, de conservation et d’interprétation. La création et la gestion efficace des réserves nationales de faune servent à protéger et à conserver les espèces sauvages et leurs habitats.
Dans le budget de 2018, dans le cadre de l’initiative du Patrimoine naturel, le gouvernement du Canada (GC) s’est engagé à appuyer la biodiversité du Canada et à protéger les espèces en péril, en partie en développant le réseau de la réserve nationale de faune (RNF). De plus, dans les discours du Trône de 2019 et de 2020, le GC a réitéré cet engagement. Le budget de 2021 comprenait un investissement supplémentaire sur cinq ans dans le Patrimoine naturel bonifié du Canada afin de continuer à protéger et à conserver 25 % des terres et des eaux intérieures du Canada d’ici 2025. En outre, le Plan ministériel 2020-2021 du Ministère comprend le mandat de préconiser que tous les pays du monde se fixent une cible de conservation de 30 % pour 2030.
Lac Big Glace Bay (Nouvelle-Écosse)
La zone du LBGB s’étend sur 392 ha de l’île du Cap-Breton, sur la côte nord-est de la Nouvelle-Écosse, au sud-est de la municipalité de Glace Bay. L’étendue d’eau connue sous le nom de « lac Big Glace Bay » est un étang formé par un cordon littoral, adjacent à l’océan Atlantique, dans le détroit de Cabot. Trois cent soixante-dix-huit hectares de cette zone ont été désignés comme ROM en 1939, conformément au RROM en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Le ROM du LBGB conserve et protège l’habitat de plusieurs espèces d’oiseaux clés (par exemple le canard noir, la bernache du Canada, le garrot à œil d’or, le petit garrot), y compris le pluvier siffleur, qui est inscrit sur la liste des espèces en voie de disparition de la Loi sur les espèces en péril (LEP) du gouvernement fédéral.
Pointe-du-Prince-Édouard (Ontario)
La PEP est une réserve nationale de faune de 512,9 ha située à l’extrémité est de la péninsule de Long Point, à environ 20 km au sud-est de Picton, en Ontario, le long de la rive nord-est du lac Ontario. Cette zone a été désignée comme réserve nationale de faune en 1978, conformément à la partie IV (Ontario) de l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages pris en application de la LESC. La réserve nationale de faune de la PPE conserve et protège l’habitat de plus de 330 espèces d’oiseaux enregistrées et d’au moins 33 espèces inscrites en vertu de la LEP (par exemple oiseaux, papillons, serpents, chauves-souris), dont 10 espèces en voie de disparition et 23 espèces menacées et préoccupantes.
Objectif
L’objectif principal du Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages et le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement (le Règlement) est de permettre une plus grande protection des espèces sauvages et de leurs habitats et de faciliter la gestion de la conservation des espèces sauvages, de la recherche et de l’interprétation ainsi que d’appuyer la protection de la biodiversité dans ces zones.
Le Règlement contribue également modestement à l’engagement continu du GC de conserver 25 % des terres du Canada d’ici 2025. Les nouveaux lots ajoutés à la superficie du ROM actuel et leur désignation en tant que réserve nationale de faune, en plus des nouveaux lots ajoutés à la réserve nationale de faune de la PPE, apportent une petite contribution à cet engagement, mais une importante contribution en matière de conservation de la biodiversité. Ces expansions sont d’envergure aussi importante que celle de toute acquisition de terrains privés en vertu du Programme de conservation du patrimoine naturel — Fonds de la nature du Canada, tout en offrant la sécurité et la certitude qui proviennent d’une réglementation en vertu d’une loi fédérale.
Description
Lac Big Glace Bay (Nouvelle-Écosse)
Le Règlement désigne les terres qui se trouvent actuellement dans le ROM du LBGB, plus les deux lots supplémentaires au coin sud-ouest du LBGB, comme une nouvelle réserve nationale de faune de 392 ha. Pour ce faire, le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages a été modifié par l’ajout à la partie I de l’annexe I des descriptions des terres de la réserve.
Figure 1. Carte de la réserve nationale de faune du lac Big Glace Bay
Le Règlement permet, dans la nouvelle réserve nationale de faune, la plupart des activités qui ont lieu actuellement sur le site du ROM, à l’exception du camping, de l’allumage ou de l’entretien d’un feu, et de la possession d’articles de pêche en plomb de moins de 50 g, afin d’assurer la cohérence avec les activités permises dans la plupart des autres réserves nationales de faune au Canada. La partie I de l’annexe I.1 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages a été modifiée de façon à inclure les activités admissibles suivantes (qui sont autrement interdites en vertu des interdictions générales du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages) pour la réserve nationale de faune du LBGB :
- l’observation de la faune;
- la randonnée pédestre;
- la baignade;
- la cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles;
- la mise à l’eau et l’accostage d’embarcations dans les eaux du lac Big Glace Bay à l’extrémité de la route Lake (46°10′17.0″ N, 59°57′0.0″ O);
- l’utilisation d’embarcations à moteur de moins de 10 chevaux-vapeur (cv);
- l’utilisation d’embarcations non motorisées;
- le ski de fond et la raquette;
- la pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation.
Pointe-du-Prince-Édouard (Ontario)
Le Règlement ajoute également à la réserve nationale de faune actuelle les deux lots de terre qui forment une bande étroite qui la sépare actuellement en deux sections. Pour ce faire, le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages a été modifié par l’ajout des descriptions des terres à la description actuelle de la réserve nationale de faune de la PPE à la partie IV de l’annexe I.
Figure 2. Carte des ajouts à la réserve nationale de faune de la Pointe-du-Prince-Édouard
Le Règlement continue de maintenir, dans les nouvelles terres ajoutées, les activités actuellement autorisées dans la réserve nationale de faune :
- l’observation de la faune, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés;
- la randonnée pédestre, aux endroits visés à l’article 1;
- la participation à un repas ou à une activité de groupe de 15 personnes ou plus aux endroits visés à l’article 1;
- l’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés;
- la baignade aux plages désignées;
- la mise à l’eau et l’accostage d’embarcations aux aires de mise à l’eau désignées;
- l’utilisation d’embarcations;
- le stationnement de nuit des véhicules, y compris de remorques à bateau, aux stationnements des aires de mise à l’eau désignées;
- le ski de fond et la raquette sur les sentiers et les chemins ainsi que dans les aires de stationnement désignés;
- la pêche sportive à partir de la rive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de l’Ontario pour la pêche sportive.
Corrections d’erreurs administratives
Le Règlement corrige également trois erreurs administratives qui ont été commises pendant la modernisation du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages en novembre 2020, par deux modifications apportées à l’annexe I.1 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages et une modification à l’annexe 1 du RPAME.
La première erreur concerne la réserve nationale de faune du Lac-Last-Mountain dans le sud de la Saskatchewan où, depuis de nombreuses années, la pêche sportive non commerciale a été autorisée du 5 mai de chaque année au 31 mars de l’année suivante. Toutefois, lorsque le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages a été modernisé, la nouvelle annexe I.1 indiquait à tort que la pêche sportive était autorisée du 15 mai de chaque année au 30 mars de l’année suivante. Le Règlement ramène les dates de la saison de pêche sportive non commerciale dans la réserve nationale de faune du Lac-Last-Mountain à ce qu’elles ont toujours été, à savoir du 5 mai de chaque année au 31 mars de l’année suivante.
La deuxième erreur concerne les catégories d’oiseaux considérés comme gibier pour lesquelles l’annexe I.1 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages autorise la chasse sportive avec des chiens sans laisse dans les réserves nationales de faune de Pope et de Rockwood au Manitoba, les réserves nationales de faune de Bradwell, des Prairies, de Stalwart, de Tway, de Webb et du Lac-Last-Mountain en Saskatchewan, et les réserves nationales de faune de Blue Quills et du Lac-Spiers en Alberta. Dans ces réserves nationales de faune, la chasse sportive aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier et aux oiseaux terrestres considérés comme gibier avec des chiens sans laisse a toujours été autorisée. Toutefois, le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages indique à tort que, dans ces réserves nationales de faune, ce type de chasse n’est autorisé que pour la sauvagine. Le Règlement modifie les catégories d’oiseaux considérés comme gibier pour lesquelles la chasse sportive avec des chiens sans laisse est autorisée à l’annexe I.1, pour les ramener à ce qu’elles ont toujours été, c’est-à-dire qu’il autorise cette chasse pour les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et les oiseaux terrestres considérés comme gibier.
La troisième erreur consiste en l’omission par inadvertance, dans l’annexe 1 du RPAME, d’un renvoi à trois dispositions du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages qui permettent d’imposer des sanctions administratives pécuniaires (SAP) comme moyen de faire respecter certaines exigences dans la réserve nationale de faune du Cap-Tourmente au Québec. Le RPAME comprend une liste de dispositions réglementaires en matière d’environnement, et la contravention à ces dispositions constitue une infraction. L’ajout de dispositions du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages au RPAME vient élargir l’éventail des mesures d’application de la loi en offrant aux agents d’application de la loi la possibilité d’imposer une SAP en cas de violation plutôt qu’une sanction d’ordre criminel ou pénal. Lors de la modernisation du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages, qui comprenait également des modifications pertinentes au RPAME, les trois dispositions du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages relatives à la réserve nationale de faune du Cap-Tourmente qui figuraient auparavant dans la liste du RPAME ont été supprimées par erreur. Le Règlement réintroduit les trois dispositions du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages qui se trouvaient dans cette liste avant la modernisation du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages. Ces dispositions visent exclusivement la réserve nationale de faune du Cap-Tourmente au Québec. Elles interdisent la chasse aux oiseaux migrateurs sans cache approuvée et exigent le paiement de droits d’entrée et de droits pour les services d’un naturaliste.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Lac Big Glace Bay (Nouvelle-Écosse)
Pour la nouvelle réserve nationale de faune du LBGB, le Ministère a communiqué avec 14 communautés et organisations autochtones (y compris un bureau de négociation représentant 10 des Premières Nations parmi ces communautés) et 21 groupes de parties prenantes (y compris des organismes de conservation et des gouvernements municipaux et provinciaux) concernant la désignation proposée de réserve nationale de faune et les modifications aux activités autorisées dans la réserve nationale de faune proposée.
Le Ministère a envoyé un dossier de consultation, par courriel ou par la poste, comprenant une lettre décrivant la proposition de réserve nationale de faune du LBGB, ainsi qu’une carte de la zone de la réserve nationale de faune proposée et un tableau des activités autorisées actuelles et proposées dans la zone, aux Premières Nations, aux organisations non gouvernementales et aux gouvernements provinciaux et municipaux touchés. Le Ministère a ensuite fait un suivi, par courriel ou en personne, auprès des groupes qui n’avaient pas répondu avant la date précisée, y compris auprès du bureau de négociation représentant 10 Premières Nations.
Le Ministère a reçu des réponses d’une Première Nation et de 11 parties prenantes, dont neuf organismes de conservation, un ministère provincial et une municipalité. Dans l’ensemble, les réponses reçues indiquaient un appui à la désignation proposée de la zone du LBGB comme réserve nationale de faune. Cependant, quelques préoccupations ont été soulevées.
L’une des préoccupations exprimées portait sur la possibilité que la création de la réserve nationale de faune du LBGB empêche l’accès à la plage (située le long de la limite nord de la réserve nationale proposée) par le chemin d’accès de Port Caledonia, connu sous le nom de « Beach Road ». La carte originale incluse dans le dossier de consultation indiquait que le chemin se trouvait à l’intérieur des limites de la réserve nationale de faune proposée. Le Ministère a envoyé une lettre de suivi à toutes les collectivités autochtones et à toutes les parties prenantes, précisant qu’il n’était pas prévu que la réserve nationale de faune du LBGB comprenne ce chemin. L’administration et le contrôle de ce chemin relevaient et continueront de relever de la province de la Nouvelle-Écosse, par l’intermédiaire de son ministère des Transports et du Renouvellement de l’infrastructure. En vertu de la version du règlement proposée aux fins de publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, l’accès public des piétons à la plage continuerait d’être autorisé et les véhicules motorisés ne seraient pas autorisés dans les limites de la réserve nationale de faune du LBGB (conformément aux règlements provinciaux en vigueur en vertu de la Beaches Act [loi sur les plages] de la Nouvelle-Écosse, qui sont également en vigueur à cet endroit). La lettre de suivi comprenait une carte révisée (voir la figure 1 ci-dessus) qui excluait le chemin.
On s’est également inquiété du fait que la réserve nationale de faune proposée pourrait avoir une incidence non intentionnelle sur la pêche commerciale dans les lots océaniques au nord de la plage qui auraient été inclus dans les limites de la réserve nationale de faune. Le Ministère a tenu compte de ces commentaires et a décidé de réviser les limites proposées de la réserve nationale de faune afin qu’elle ne comprenne pas la partie marine. Étant donné que les principaux éléments écologiques de la zone sont situés principalement sur la plage du LBGB et à l’intérieur du lac Big Glace Bay lui-même, cela ne compromettrait pas les objectifs de conservation de la RNF et permettrait la poursuite de la pêche commerciale sans qu’il soit obligatoire d’obtenir un permis. La lettre de suivi comprenant la carte révisée (voir la figure 1 ci-dessus) excluait les lots océaniques de la zone de la réserve nationale de faune proposée.
Des préoccupations ont également été soulevées au sujet des restrictions possibles touchant la mise à l’eau et l’accostage d’embarcations ainsi que l’utilisation d’embarcations motorisées. La lettre de suivi précisait également que le projet de règlement permettrait la mise à l’eau et l’accostage d’embarcations à partir d’un terminus désigné, ainsi que les embarcations motorisées à condition qu’elles soient équipées d’un moteur de moins de 10 cv, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un permis.
D’éventuelles entraves à la pêche récréative figuraient également parmi les préoccupations soulevées. La lettre de suivi précisait que le projet de règlement ne restreindrait pas la pêche récréative, à l’exception de la nouvelle exigence proposée selon laquelle seulement des articles de pêche sans plomb de moins de 50 g pourraient être utilisés dans les limites de la réserve nationale de faune proposée.
Pointe-du-Prince-Édouard (Ontario)
Avant l’acquisition des deux parcelles que le Ministère a proposé d’ajouter à la réserve nationale de faune de la PPE, les terres appartenaient à un propriétaire privé, qui ne permettait à personne d’autre de les utiliser. Une inspection menée il y a peu de temps par le Ministère n’a révélé aucun signe visible d’utilisation récente. De plus, les activités autorisées ou interdites sur ces terres supplémentaires seraient les mêmes en vertu du projet de règlement que celles actuellement autorisées ou interdites en vertu du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages sur les terres adjacentes déjà désignées comme faisant partie de la réserve nationale de faune. Par conséquent, le Ministère n’a mené aucune consultation concernant la réserve nationale de faune agrandie de la PPE avant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Publication préalable
Le 5 juin 2021, le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation publique de 30 jours.
Lac Big Glace Bay (Nouvelle-Écosse)
Trois organisations locales de conservation ont présenté des commentaires écrits, communiquant leur réaction et exprimant leur appui à la désignation de la réserve nationale de faune du LBGB.
La première organisation a demandé à ce que des véhicules tout-terrain motorisés puissent accéder à la plage du LBGB afin d’enlever les gros débris lourds qui pourraient nuire aux espèces sauvages. Étant donné que le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages prévoit le pouvoir de délivrer des permis autorisant de telles activités, y compris l’utilisation d’un moyen de transport dans le but de « promouvoir la conservation ou la protection d’espèces sauvages ou de leurs habitats », le processus de délivrance de permis sera utilisé pour répondre à ces demandes. La délivrance de permis est conditionnelle à ce que les avantages de l’activité l’emportent sur ses effets négatifs, et à l’absence de solutions de rechange qui produiraient des avantages équivalents tout en ayant des effets négatifs moins importants. La délivrance d’un permis pour une telle activité, plutôt que l’autorisation de l’activité sans besoin d’obtenir un permis, permettra au Ministère de mieux protéger les espèces sauvages et leur habitat en offrant la souplesse nécessaire pour prendre en compte les particularités de toute demande de permis (moment, emplacement, etc.) et en permettant également au Ministère d’ajouter des conditions au permis, ce qui permettra d’en réduire au minimum et d’en atténuer davantage les retombées. Il importe toutefois de souligner que la capacité du Ministère de délivrer de tels permis sera restreinte, étant donné que la réserve nationale de faune du LBGB comprend, à l’intérieur de ses limites, un habitat qui a été désigné essentiel au Pluvier siffleur en vertu de la LEP. Le Ministère continuera de travailler avec cette organisation, et avec toute autre demandant un tel accès, afin de garantir les meilleurs résultats possible pour les espèces sauvages et leur habitat dans la réserve nationale de faune du LBGB.
La deuxième de ces organisations a demandé une révision des limites de la réserve nationale de faune du LBGB afin d’y inclure les eaux marines adjacentes à la barrière de plage du LBGB. Initialement, les eaux marines étaient incluses dans la réserve nationale de faune du LBGB, conformément à la proposition faite au moment où le Ministère a tenu ses premières consultations avant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Au cours de ces premières consultations, il a été porté à l’attention du Ministère que cette inclusion pourrait avoir des effets négatifs sur la pêche commerciale (en particulier la pêche au homard), qui est actuellement pratiquée dans cette zone. Les éléments écologiques les plus importants de la zone sont situés principalement sur la plage et dans le lac Big Glace Bay lui-même et, par conséquent, l’exclusion des eaux marines ne compromet pas la conservation du site. C’est pourquoi le Ministère a choisi de retirer la partie océanique des limites de la réserve nationale de faune du LBGB lorsque le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada. L’organisation qui a présenté cette demande faisait partie des parties prenantes qui ont reçu une lettre de suivi, après les premières consultations et avant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, expliquant les raisons de l’exclusion des eaux marines.
La troisième organisation a recommandé que la désignation de la réserve nationale de faune du LBGB soit accompagnée d’un financement pour l’éducation du public à l’appui d’une utilisation récréative appropriée et d’une protection adéquate des espèces sauvages. Le Ministère installera des panneaux de promotion de la conformité sur le site, précisant les limites de la réserve nationale de faune et les activités autorisées et interdites. Du contenu Web sera également publié sur Canada.ca. Le Ministère étudiera la possibilité d’investir davantage dans l’éducation du public sur place à l’avenir, par exemple au travers du programme CommuNature en collaboration avec Nature Canada, ou de l’initiative « Connecter les Canadiens à la nature » avec le Conseil canadien des parcs.
Pointe-du-Prince-Édouard (Ontario)
Aucune partie prenante n’a présenté de commentaires concernant l’agrandissement de la réserve nationale de faune de la PPE pendant la période de consultation publique qui a suivi la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Corrections d’erreurs administratives
Des erreurs administratives ont été remarquées après la publication préalable du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada. Étant donné que de corriger ces erreurs fait en sorte que le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages et le RPAME se réalignent sur des règlements provinciaux et/ou des pratiques qui sont en vigueur depuis longtemps, ces corrections ne devraient pas avoir d’incidences sur les parties prenantes, et aucune consultation sur ces corrections n’a donc été menée.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, le Ministère a procédé à une évaluation des répercussions sur les traités modernes (ÉRTM) du projet de règlement.
Ni le LBGB ni la PPE ne se trouvent dans des zones de traités modernes, et le projet de règlement n’aurait aucune incidence sur les droits ancestraux existants. L’ÉRTM n’a relevé aucune répercussion sur les traités modernes qui serait liée à la création d’une nouvelle réserve nationale de faune du LBGB ou à l’ajout de terres à la réserve nationale de faune existante de la PPE. Il a été conclu qu’une évaluation approfondie était inutile. Comme il a été mentionné précédemment, le Ministère a consulté les groupes autochtones dans les zones entourant la réserve nationale de faune proposée du LBGB. Une réponse a été reçue et elle était favorable. Pour la réserve nationale de faune de la PPE, aucun processus de consultation officiel n’a été entrepris avant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, car les deux parcelles de terrain à ajouter à la réserve nationale de faune étaient détenues par un propriétaire privé qui n’avait pas permis leur utilisation par d’autres, et une inspection n’a révélé aucun signe visible d’une utilisation récente, y compris par les peuples autochtones locaux.
Choix de l’instrument
Les réserves nationales de faune sont établies dans le but de conserver et de protéger les espèces sauvages et leurs habitats, et l’article 12 de la LESC autorise le gouverneur en conseil à établir des réserves nationales de faune par règlement. La modification de règlements permet d’optimiser la gestion des terres à haute valeur de conservation afin d’assurer la plus grande efficacité possible des mesures de protection et de conservation des espèces sauvages et de leurs habitats; par conséquent, d’autres instruments n’ont pas été pris en considération.
Analyse de la réglementation
Avantages
Le patrimoine naturel du Canada fait partie intégrante de son identité nationale et de son histoire. Les Canadiens apprécient les espèces sauvages sous toutes leurs formes pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiquesréférence 3.
Les lots ajoutés à la zone du ROM du LBGB pour former la nouvelle réserve nationale de faune du LBGB et les lots ajoutés à la réserve nationale de faune de la PPE contribuent ensemble à hauteur de 47,4 haréférence 4 à la réalisation de l’engagement du Canada de protéger et de conserver 25 % de sa superficie terrestre d’ici 2025.
Le Règlement protège les espèces sauvages locales (y compris les espèces en péril) et leurs habitats dans les zones du LBGB et de la PPE. Le ROM du LBGB conserve et protège l’habitat de plusieurs espèces d’oiseaux clés (par exemple le canard noir, la bernache du Canada, le garrot à œil d’or, le petit garrot) et il a été déclaré habitat essentiel du pluvier siffleurréférence 5, qui a été inscrit sur la liste des espèces en voie de disparition de la LEP. La réserve nationale de faune de la PPE conserve et protège l’habitat d’au moins 33 espèces protégées en vertu de la LEP (par exemple les oiseaux, les papillons, les serpents, les chauves-souris), dont 10 espèces en voie de disparition et 23 espèces menacées et préoccupantes.
Certaines recherches donnent à entendre que la diversité biologique renforce la résilience des états écosystémiques souhaitablesréférence 6. Étant donné que les espèces sauvages et leurs habitats dans les zones du LBGB et de la PPE sont des éléments importants des écosystèmes du Canada, le Règlement aide à favoriser la biodiversité qui contribue à la santé des écosystèmes, et à faciliter la gestion des efforts de conservation des espèces sauvages et de leurs habitats dans ces zones.
De plus, les aires protégées sont des outils importants d’adaptation aux changements climatiquesréférence 7, grâce à des processus comme la protection des espèces, la promotion de la diversité génétique et la séquestration du carbone dans les habitats protégés. Ainsi, la nouvelle réserve nationale de faune du LBGB et la réserve nationale de faune agrandie de la PPE pourraient également jouer un rôle dans l’atténuation de certains effets du changement climatique.
Le Règlement contribue donc à ce que les Canadiens profitent directement et indirectement des espèces sauvages présentes dans les zones du LBGB et de la PPE et de leurs habitats, pour les générations à venir.
Coûts
À l’heure actuelle, aucune activité économique n’a lieu dans les limites de la réserve nationale de faune du LBGB ou dans les ajouts à la réserve nationale de faune de la PPE.
Il n’y a actuellement pas de permis d’exploration ou de baux d’exploitation minière en vigueur qui visent la zone de la réserve nationale de faune du LBGB. Qui plus est, aucun permis ou bail semblable visant cette zone n’a été accordé par le passé. De surcroît, la province a imposé la fermeture d’activités minières dans une zone qui comprend celle de la réserve nationale de faune. Ce genre de fermeture empêche que les terres concernées ne fassent l’objet de demandes de permis d’exploration. Même si la fermeture devait être levée, la Mineral Resources Act (loi sur les ressources minérales) de la Nouvelle-Écosse exige de tout détenteur de bail d’exploitation minière d’obtenir l’autorisation du propriétaire des terres visées par ce bail (y compris lorsqu’il s’agit de terres de la Couronne) avant d’accéder à ces terres. La province a indiqué qu’il est peu probable que la fermeture qui vise la zone du LBGB soit levée dans un avenir prévisible. Même si elle l’était, les exigences de la loi sur les ressources minérales de la Nouvelle-Écosse s’appliqueraient et le Ministère n’autoriserait l’accès aux terres de la réserve nationale de faune du LBGB à aucun détenteur de bail d’exploitation minière. Il est donc très peu probable que des activités d’extraction minière puissent avoir lieu dans la zone du LBGB une fois qu’elle aura été désignée comme réserve nationale de faune.
Le Règlement ne devrait pas entraîner de nouveaux coûts importants pour les entreprises, les consommateurs ou les particuliers canadiens. Les zones et les utilisations de la nouvelle réserve nationale de faune du LBGB et de la réserve nationale de faune agrandie de la PPE ne diffèrent pas considérablement des zones et des utilisations du ROM du LBGB et de la réserve nationale de faune de la PPE avant l’ajout de terres.
Le Ministère estime que le Règlement entraînera des coûts globaux pour le GC d’environ 169 400 $référence 8 (aménagement initial, administration et application de la loi) pour la première année et d’environ 141 700 $ (administration et application de la loi) par année pour les années suivantes, comme indiqué ci-dessous.
Pour la réserve nationale de faune du LBGB, les coûts s’élèveront à 2 000 $ de plus par année, comprenant les coûts administratifs annuels permanents, qui sont légèrement plus élevés pour une réserve nationale de faune que pour un ROM, dans une zone située à plusieurs heures de distance de déplacement de l’administration centrale régionale du Ministère. Les coûts d’aménagement initial pour la première année de la réserve nationale de faune du LBGB sont estimés à 7 700 $ pour la production et l’installation d’une nouvelle signalisation, les déplacements, le temps du personnel et le transport de l’équipement.
Pour la réserve nationale de faune de la PPE, les coûts prévus seront d’environ 5 000 $ supplémentaires par année pour l’administration du site et la gestion de contrats. Au cours de la première année de l’agrandissement de la réserve nationale de faune de la PPE, les coûts d’aménagement initial seront d’environ 20 000 $ pour des panneaux de signalisation supplémentaires (c’est-à-dire pour la production et l’installation de panneaux aux limites de la réserve nationale de faune) et des activités de surveillance biologique et de gestion de l’habitat (par exemple enlèvement d’espèces envahissantes). Ces coûts d’aménagement initial ne devraient pas être engagés au cours des années suivantes, mais ils pourraient être répartis sur deux exercices, selon la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
La promotion de la conformité par des communications ciblées à l’intention des principaux groupes et collectivités réglementés ainsi que l’élaboration d’un nouveau contenu Web entraîneront certains coûts modestes d’un total d’environ 2 000 $ pour la nouvelle réserve nationale de faune du LBGB et pour la réserve nationale de faune agrandie de la PPE.
Les coûts supplémentaires d’application de la loi dans ces zones seront minimes, car le ROM du LBGB et la réserve nationale de faune de la PPE avant l’ajout de terres font déjà l’objet de la surveillance requise par la réglementation. De plus, les zones et les utilisations des réserves nationales de faune du LBGB et de la PPE ne diffèrent pas considérablement des zones et des utilisations actuelles du ROM du LBGB et de la réserve nationale de faune de la PPE.
Pour la réserve nationale de faune du LBGB, les coûts totaux annuels supplémentaires prévus d’application de la loi seront d’environ 27 310 $, en fonction des ressources requises pour quatre inspections par année. Pour la réserve nationale de faune de la PPE, seule une légère augmentation des coûts d’application de la loi sera associée à la patrouille des deux parcelles de terrain ajoutées.
Enfin, les modifications qui corrigent les trois erreurs administratives dans l’annexe I.1 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages et l’annexe 1 du RPAME ne font que rétablir des situations qui existaient préalablement dans les réserves nationales de faune concernées. Ainsi, ces modifications n’entraîneront pas en elles-mêmes de nouveaux coûts.
Lentille des petites entreprises
Une analyse selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Règlement n’aura pas de répercussions sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement supplémentaire du fardeau administratif des entreprises et aucun titre réglementaire n’est abrogé ou introduit.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement n’aura aucune incidence sur les activités de coopération et d’harmonisation du GC en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique (EES) a été menée pour l’établissement de la réserve nationale de faune du LBGB et l’ajout de terres à la réserve nationale de faune de la PPE. Selon cette EES, le Règlement n’entraînera vraisemblablement pas d’effets environnementaux négatifs importants. Il aura des effets positifs sur l’environnement et contribuera à la mise en œuvre des objectifs suivants de la Stratégie fédérale de développement durable 2019-2022 :
- Terres et forêts gérées de manière durable : Les terres et les forêts soutiennent la biodiversité et fournissent divers services écosystémiques pour les générations à venir. Le Règlement contribuera à la gestion durable des terres et des forêts dans les zones du LBGB et de la PPE.
- Des populations d’espèces sauvages en santé : Toutes les espèces ont des populations saines et viables. La zone du LBGB comprend un habitat important pour plusieurs espèces d’oiseaux clés (par exemple le canard noir, la bernache du Canada, le garrot à œil d’or, le petit garrot) et a été déclarée habitat essentiel pour le pluvier siffleur, inscrit sur la liste des espèces en voie de disparition de la LEP. La réserve nationale de faune de la PPE comprend un habitat important pour au moins 33 espèces d’oiseaux, de papillons, de serpents et de chauves-souris, qui sont inscrites dans la LEP, dont 10 dans la catégorie de risque « espèces en voie de disparition » de la LEP, et 23 dans les catégories « espèces menacées » et « espèces préoccupantes ».
- Mesures relatives aux changements climatiques : Un réseau élargi et renforcé d’aires protégées contribuera à la stratégie globale du GC visant à atténuer les changements climatiques et à s’y adapter.
- Rapprochement des Canadiens avec la nature : Le Règlement offrira aux Canadiens davantage d’occasions de découvrir directement la nature et de s’informer sur sa valeur.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée. Aucune incidence négative n’a été discernée. L’ACS+ a toutefois donné à entendre que le Règlement pourrait entraîner certains légers effets favorables, en particulier pour des groupes autochtones locaux et les amateurs de nature et de tourisme faunique, en raison d’un accès accru à des aires protégées un peu plus vastes.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Règlement entre en vigueur dès son enregistrement.
Au moment de l’établissement de la réserve nationale de faune du LBGB, de l’agrandissement de la réserve nationale de faune de la PPE et de l’entrée en vigueur des trois modifications apportées à l’annexe I.1 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages et à l’annexe 1 du RPAME, ECCC continuera d’être l’organisme fédéral responsable des activités de promotion de la conformité et d’application de la loi conformément aux protections accordées par le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages.
Conformité et application
Une stratégie de conformité a été élaborée pour appuyer la mise en œuvre du Règlement. Les initiatives de promotion de la conformité sont des mesures proactives qui encouragent l’observation volontaire de la loi par le truchement d’activités d’éducation et de communication externe qui augmentent la sensibilisation et la compréhension. Étant donné que le Règlement n’imposera pas de nouvelles exigences importantes, les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi seront limitées et ciblées. Ces activités peuvent être menées par l’entremise de contenus Web, de médias sociaux, de publipostages et d’affiches.
La LESC confère aux agents de la faune (désignés en vertu de la LESC) divers pouvoirs (par exemple inspection, droit de passage, perquisition et saisie, garde des objets saisis) et des mesures d’exécution (ordonnances d’exécution, contraventions, SAP en vertu du RPAME, et poursuites) pour assurer la conformité. Le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi sur les espèces sauvages du Canada (le Règlement sur la désignation) désigne les infractions à la LESC qui exposent un contrevenant à des amendes minimales et à des amendes maximales plus élevées en cas de condamnation résultant d’une poursuite judiciaire.
Les activités d’application de la loi sont généralement hiérarchisées en fonction du risque en matière de conservation pour les espèces sauvages et leurs habitats, ainsi que du niveau de risque de non-conformité. Dans les cas de faible non-conformité, un avertissement, une ordonnance d’exécution, une contravention ou une SAP peuvent être appropriés. Dans les cas d’incidents graves de non-conformité, une poursuite pourrait être le recours le plus approprié à des fins d’application de la loi. Dans de tels cas, le régime d’amendes décrit dans le Règlement sur la désignation s’appliquerait dans l’éventualité d’une condamnation. Le Règlement sur la désignation explique également les infractions et les peines (sanctions, amendes et peines d’emprisonnement) pour les contrevenants, qu’il s’agisse de particuliers, de sociétés à faible revenu ou d’autres personnes. L’annexe I.2 du Règlement sur les contraventions désigne les infractions à la LESC qui peuvent faire l’objet d’une contravention. La partie 2 de la section 1 de l’annexe 1 du RPAME désigne les violations à la LESC qui peuvent exposer leur auteur à une SAP.
Personne-ressource
Caroline Ladanowski
Directrice
Gestion de la faune et affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 16e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ReglementsFaune-WildlifeRegulations@ec.gc.ca