Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada : DORS/2022-144

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 14

Enregistrement
DORS/2022-144 Le 21 juin 2022

LOI SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS AU CANADA

C.P. 2022-708 Le 20 juin 2022

Sur recommandation du ministre de la Santé et de la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 51référence a de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Modifications

1 (1) La définition de produit de fruits ou de légumes transformés, à l’article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada référence 1, est remplacée par ce qui suit :

produit de fruits ou de légumes transformés
Fruit ou légume qui est dans un emballage hermétiquement scellé et est dans un état de stérilité commerciale ou qui a été cuit, congelé, concentré, mariné ou autrement conditionné pour assurer sa conservation, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
  • a) une norme est prévue à l’égard de l’aliment dans le volume 4 du Document sur les normes d’identité;
  • b) une catégorie est prévue à l’égard de l’aliment dans le volume 3 du Recueil;
  • c) l’aliment est désigné comme étant un produit de fruits ou de légumes transformés dans le document sur les tailles de contenants normalisées. (processed fruit or vegetable product)

(2) L’alinéa a) de la définition de nom usuel, à l’article 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa c) de la définition de nom usuel, à l’article 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(4) La définition de à proximité, à l’article 1 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

à proximité
À l’égard d’un renseignement figurant sur une étiquette, qui est situé immédiatement à côté de celui-ci, sans texte imprimé ou écrit ni signe graphique intercalé. (close proximity)

(5) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

document sur les tailles de contenants normalisées
Le document intitulé Tailles de contenants normalisées, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Standard Container Sizes Document)
document sur les mentions descriptives et noms d’identification
Le document intitulé Mentions descriptives et noms d’identification propres à certains aliments préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Descriptive Words, Expressions and Identification Names Document)

2 Le sous-alinéa 7(2)a)(i) du même règlement est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :

3 (1) Le sous-alinéa 15(1)c)(iv) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 15(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments visés aux alinéas 11(2)a) et b) et aux aliments fabriqués, transformés, traités, conservés, classifiés, emballés ou étiquetés par un restaurant ou une autre entreprise similaire lorsqu’ils sont destinés à être expédiés ou transportés aux consommateurs par ce restaurant ou cette entreprise.

4 Le sous-alinéa 16(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 Le passage du paragraphe 18(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Aliments non conformes

18 (1) Toute personne peut expédier ou transporter, d’une province à une autre, ou importer un aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement — autres que celles prévues à l’article 188, dans la mesure où celui-ci s’applique aux fruits ou légumes frais, aux produits de fruits ou de légumes transformés ou au miel, à l’article 306, dans la mesure où celui-ci s’applique aux fruits ou légumes frais ou aux produits de fruits ou de légumes transformés et celles prévues dans le volume 4 du Document sur les normes d’identité — si, à la fois :

6 Le passage du paragraphe 19(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception — importation pour exportation

19 (1) Toute personne peut importer un aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement — autres que celles prévues à l’article 188, dans la mesure où celui-ci s’applique aux fruits ou légumes frais, aux produits de fruits ou de légumes transformés ou au miel, à l’article 306, dans la mesure où celui-ci s’applique aux fruits ou légumes frais ou aux produits de fruits ou de légumes transformés, à la partie 13 et dans le volume 4 du Document sur les normes d’identité — si, à la fois :

7 Le passage du paragraphe 23(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception — commerce interprovincial, importation et exportation

23 (1) Les dispositions de la Loi et du présent règlement ne s’appliquent pas, dans les cas ci-après, à l’égard de l’aliment expédié ou transporté, d’une province à une autre, importé ou exporté :

8 Le paragraphe 41(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Additional inspection stations

(3) The Minister may authorize one or more additional inspection stations for a work shift, on an annual or hourly basis, taking into account the factors set out in subsection (1), if the licence holder submits a written request to the Minister and an inspector is available.

9 L’alinéa 89(6)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10 Le paragraphe 139(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Ante-mortem inspection

139 (1) Within 24 hours before the slaughter of a food animal other than a game animal and in accordance with the document entitled Ante-mortem Examination and Presentation Procedures for Food Animals, prepared by the Agency and published on its website, as amended from time to time, a licence holder must, for the purpose of an ante-mortem inspection, present the food animal or a sample from the shipment that the food animal is part of and, in the case of an equine or a bird other than an ostrich, rhea or emu, the documents referred to in subsection 165(1) to a veterinary inspector or inspector under the supervision of a veterinary inspector.

11 Le paragraphe 170(2) de la version anglaise du même règlement est modifié par suppression du mot « and » à la fin de l’alinéa c).

12 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 174, de ce qui suit :

Définition de aliment d’essai

173.1 Pour l’application de l’article 174, aliment d’essai s’entend de l’aliment qui, à la fois :

13 (1) Le paragraphe 174(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Demande d’exemption — aliment d’essai ou pénurie d’approvisionnement

174 (1) Toute personne peut présenter, en la forme approuvée par le président, une demande d’exemption de l’application d’une disposition de la Loi ou du présent règlement pour vendre un aliment d’essai ou atténuer une pénurie d’approvisionnement au Canada d’un aliment qui est fabriqué, transformé ou produit au Canada.

(2) Le passage de l’alinéa 174(2)d) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

14 L’alinéa 182c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 185, de ce qui suit :

Estampille d’inspection utilisée comme étiquette

185.1 Dans le cas de l’estampille d’inspection correspondant à la figure 1 de l’annexe 2, lorsqu’elle est utilisée ou sera utilisée comme étiquette, le numéro identifiant l’établissement visé par la licence du titulaire qui remplace les chiffres « 00 » figure en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,6 mm.

16 Les articles 187 à 193 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Champ d’application

187 Les exigences de la présente section s’appliquent à l’égard des aliments qui sont expédiés ou transportés d’une province à une autre ou qui sont importés.

Taille correspondant à une quantité nette

188 (1) Le contenant d’un aliment préemballé, y compris un contenant d’aliment hermétiquement scellé qui figure dans le document sur les tailles de contenants normalisées, a une taille correspondant à la quantité nette, en poids ou en volume, ou à la capacité maximale en poids net, selon le cas, prévue dans ce document et, si le contenant hermétiquement scellé est en métal, il a les dimensions qui correspondent à la quantité nette, en volume, prévue dans ce document.

Exception — aliments à poids variable

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’aliment à poids variable de consommation préemballé auquel est apposée ou attachée une étiquette sur laquelle figure le poids net pour la vente au détail.

Exception — aliments de consommation préemballés

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’aliment de consommation préemballé qui, selon le cas :

17 (1) L’alinéa 199(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 199(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Vente, importation et publicité fausses, trompeuses ou mensongères

(2) Pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi, la vente, l’importation ou de faire de la publicité d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression s’entend notamment de la vente, de l’importation ou de la publicité des aliments suivants :

18 Le paragraphe 205(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exception — mentions entre guillemets

(2) Pour l’application du paragraphe 48(2), de l’article 254 et des paragraphes 256(1) et 333(2), les mentions entre guillemets en français et en anglais doivent figurer sur l’étiquette d’un aliment préemballé, sauf si les renseignements que doit porter l’étiquette peuvent figurer dans une seule langue officielle aux termes des paragraphes B.01.012(2) à (10) du Règlement sur les aliments et drogues.

19 L’article 208 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Lisibilité

208 Les renseignements que doit porter une étiquette en application du présent règlement sont clairement présentés, bien en vue et facilement visibles et lisibles pour l’acheteur dans les conditions habituelles d’achat et d’utilisation.

20 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 216, de ce qui suit :

Vente d’un aliment préemballé après la date limite d’utilisation

216.1 (1) Il est interdit à toute personne de vendre un aliment préemballé après la date limite d’utilisation devant figurer sur son étiquette en application des titres 24 et 25 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues.

Interdiction — aliment non emballé ou utilisé comme ingrédient

(2) Il est interdit à toute personne de vendre l’aliment visé au paragraphe (1) comme s’il s’agissait d’un aliment non emballé ou de l’utiliser comme ingrédient dans un autre aliment.

21 L’article 226 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Aliments de consommation préemballés — contenant

226 Sous réserve de l’article 228, l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé qui est en vente doit être apposée sur son contenant ou y être attachée, conformément à l’article 227.

22 L’article 238 du même règlement est abrogé.

23 L’article 239 du même règlement devient le paragraphe 239(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Produit laitier vendu comme une seule unité

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au produit laitier qui est vendu comme une seule unité, mais qui consiste en deux ou plusieurs emballages individuels de plaquettes de beurre ou d’autres produits laitiers connexes, si la quantité nette totale de chaque emballage individuel est de 20 g ou moins.

Miel préemballé

(3) Dans le cas du miel préemballé qui est classifié et vendu comme une seule unité, mais qui consiste en deux ou plusieurs emballages individuels, l’étiquette doit porter le nombre d’emballages et la quantité nette de chacun en unités métriques.

24 L’article 241 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exception — déclaration à l’égard du nombre de portions

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un aliment préemballé dont le tableau de la valeur nutritive mentionne la portion indiquée conformément au Règlement sur les aliments et drogues.

25 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 241, de ce qui suit :

Quantité nette dans une publicité

241.1 Lorsque la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé ou d’une portion de celui-ci est indiquée en unités métriques et en unités canadiennes, cette quantité peut être indiquée dans l’une ou l’autre de ces unités dans la publicité.

Déclaration de quantité nette — exception

241.2 En plus des exceptions prévues à l’article 299, la déclaration de quantité nette visée à l’article 221 n’a pas à figurer sur l’étiquette des aliments de consommation préemballés suivants :

Framboises ou fraises de consommation préemballées

241.3 Les articles 216, 221 et 240 ne s’appliquent pas à l’égard des framboises ou des fraises de consommation préemballées qui sont emballées au champ dans un contenant d’une capacité de 1,14 L ou moins.

Aliments mesurés individuellement

241.4 (1) La déclaration de quantité nette de l’aliment de consommation préemballé qui est mesuré individuellement n’a pas à satisfaire aux exigences en matière de lisibilité et de hauteur des caractères prévues au paragraphe 210(2), à l’alinéa 229(1)a), aux paragraphes 229(2) et (3) et à l’alinéa 230b).

Aliments emballés à partir de produits en vrac

(2) La déclaration de quantité nette de l’aliment de consommation préemballé qui n’est pas mesuré individuellement, mais qui est emballé au détail à partir de produits en vrac n’a pas à satisfaire aux exigences ci-après si elle figure de façon claire en unités canadiennes sur l’espace principal :

Définition de mesuré individuellement

(3) Au présent article, mesuré individuellement se dit de l’aliment qui n’est pas mesuré et emballé selon une quantité fixe préétablie et qui, en conséquence, est vendu en quantités variables.

Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité

241.5 Les articles 221, 239 et 240 ne s’appliquent pas à l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé qui est constitué de six unités identiques ou moins, emballées individuellement et vendues comme une seule unité, lorsque les renseignements exigés par la présente partie figurent clairement et visiblement sur l’étiquette de chaque unité lors de la vente.

26 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 244, de ce qui suit :

Déclaration de quantité nette — produits préemballés

244.1 Les aliments préemballés ci-après doivent porter une étiquette sur laquelle figure une déclaration de quantité nette :

Unités métriques

244.2 Sauf disposition contraire du présent règlement, la déclaration de quantité nette doit être exprimée en unités métriques.

Exceptions

244.3 Malgré l’article 244.2, la déclaration de quantité nette doit être exprimée :

Exceptions

244.4 La déclaration de quantité nette doit figurer sur l’espace principal des aliments suivants :

Produits de viande comestibles préemballés

244.5 Dans le cas des produits de viande comestibles préemballés, la déclaration de quantité nette doit être exprimée de la manière prévue aux articles 233 à 236 et 239, comme si le produit de viande était un aliment de consommation préemballé.

27 L’alinéa 246d) du même règlement est abrogé.

28 L’alinéa 248d) du même règlement est abrogé.

29 (1) Les alinéas 249(1)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les paragraphes 249(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Fermeté relative

(3) La fermeté relative du fromage doit être indiquée par la mention prévue dans le document sur les mentions descriptives et noms d’identification qui correspond à la teneur en humidité du fromage rapportée à l’extrait sec dégraissé.

Principale caractéristique d’affinage

(4) La principale caractéristique d’affinage du fromage doit être indiquée par la mention prévue dans le document sur les mentions descriptives et noms d’identification qui correspond à l’affinage auquel le fromage est soumis.

30 Le passage de l’article 251 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception

251 Le paragraphe 239(2) et les articles 244.3, 246, 248 et 250 ne s’appliquent pas aux portions individuelles d’un produit laitier de consommation préemballé qui sont vendues :

31 Les articles 252 et 253 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Taille des caractères

253 Les renseignements exigés par l’article 250 doivent être indiqués, dans le cas des produits laitiers préemballés autres que les produits laitiers de consommation préemballés, en caractères gras dont la hauteur est d’au moins 16 mm.

32 Les articles 254 et 255 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Oeufs classifiés

254 L’étiquette des œufs préemballés qui sont classifiés conformément au présent règlement et pasteurisés en coquille doit porter les mentions « pasteurisé » et « Pasteurized », ainsi que « classifié Canada A avant pasteurisation » et « Graded Canada A Before Pasteurization » ou « classifié catégorie A avant pasteurisation » et « Graded Grade A Before Pasteurization », selon le cas.

33 L’article 257 du même règlement est abrogé.

34 Les alinéas 258c) et d) du même règlement sont abrogés.

35 Les articles 261 à 265 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Définition de poisson salé

261 Dans la présente sous-section, poisson salé s’entend du poisson de la famille des Gadidés qui a été salé pour sa conservation et dont la teneur en sel en phase aqueuse est d’au moins 12 % et la teneur en eau est d’au plus 65 %.

Poisson préemballé

262 (1) L’étiquette du poisson préemballé doit porter les renseignements suivants :

Poisson salé préemballé

(2) Dans le cas du poisson salé préemballé dont l’étiquette porte l’une des mentions prévues dans le document sur les mentions descriptives et noms d’identification pour le décrire, la teneur en sel ou en eau après salage qui correspond à cette mention, doit être respectée.

Poisson préemballé placé dans un second contenant

263 Lorsque le poisson préemballé qui est étiqueté conformément à la présente partie est placé dans un second contenant et que le produit qui en résulte est du poisson préemballé autre que du poisson de consommation préemballé, la déclaration de quantité nette exigée par l’alinéa 244.1c) n’a pas à figurer sur l’étiquette du second contenant.

36 L’article 267 du même règlement est abrogé.

37 (1) Le paragraphe 268(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Pommes fraîches préemballées

268 (1) L’étiquette des pommes fraîches préemballées porte le nom de la variété.

(2) Les paragraphes 268(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Définition de pomme

(3) Dans le présent article, pomme s’entend de toute pomme fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement.

38 Le paragraphe 269(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Prepackaged fruits or vegetables — second container

(2) If prepackaged fresh fruits or vegetables that are labelled in accordance with this Part are placed inside of a second container and the resulting product is prepackaged fresh fruits or vegetables, other than consumer prepackaged fresh fruits or vegetables, the second container is not required to be labelled with the information referred to in subsection (1) if that information is easily visible and legible without having to open the second container and that information is not obscured by the container.

39 Les articles 272 et 273 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Produits de fruits ou de légumes transformés préemballés

272 L’étiquette du produit de fruits ou de légumes transformés préemballé doit porter les mentions suivantes :

Nom d’identification — aliments emballés dans du sirop ou du jus

273 L’aliment visé par le document sur les mentions descriptives et noms d’identification qui est congelé ou dans un emballage hermétiquement scellé et qui est emballé dans du sirop, du jus de fruits ou du jus de fruits additionné de sucre porte une étiquette sur laquelle figure le nom d’identification prévu pour le pourcentage de solides solubles qu’il contient.

40 L’article 275 du même règlement est abrogé.

41 L’article 280 du même règlement est abrogé.

42 (1) Les alinéas 283(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 283(1)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

43 (1) Le passage du paragraphe 284(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception — ingrédients ou constituants omis ou remplacés

284 (1) Lorsqu’il est reconnu comme une pratique industrielle acceptable pour un titulaire de licence de ne pas inclure dans un produit de viande comestible qui n’est pas préemballé un aliment qui est normalement un ingrédient ou un constituant d’un ingrédient ou de remplacer dans un tel produit de viande tout ou partie d’un tel aliment par un autre aliment, la liste des ingrédients figurant sur l’étiquette du produit qui n’est pas préemballé peut, pour une période de douze mois à compter du moment où l’étiquette est apposée sur le produit, ou y est attachée, indiquer comme ingrédients ou constituants les aliments qui peuvent être omis et ceux qui peuvent être utilisés pour les remplacer si, à la fois :

(2) L’alinéa 284(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 284(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception — variation des proportions

(2) Lorsqu’il est reconnu comme une pratique industrielle acceptable pour un titulaire de licence de varier les proportions des ingrédients ou constituants d’un ingrédient dans un produit de viande comestible qui n’est pas préemballé, la liste d’ingrédients figurant sur l’étiquette du produit peut, pour une période de douze mois à compter du moment où l’étiquette est apposée sur le produit, ou y est attachée, indiquer les ingrédients ou constituants dans les mêmes proportions pendant toute la période de douze mois si, à la fois :

(4) L’alinéa 284(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

44 L’article 286 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Produits de viande comestibles préemballés

286 L’étiquette du produit de viande comestible préemballé doit porter sur l’espace principal un énoncé indiquant que le produit doit être gardé réfrigéré ou gardé congelé, selon le cas, sauf s’il s’agit d’un produit de viande :

45 L’article 288 du même règlement est abrogé.

46 L’article 290 du même règlement devient le paragraphe 290(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Produits de viande comestible cuits ou cuits à fond

(2) L’étiquette peut aussi porter la mention « cuit » ou « cuit à fond » si elle est à proximité du nom usuel et que le produit a été soumis à l’action de la chaleur pendant une période suffisante pour produire les caractéristiques d’un produit de viande cuit, relativement à sa friabilité, à sa couleur, à sa texture et à sa saveur.

47 Le passage de l’article 291 du même règlement précédant l’alinéa a) et l’alinéa a) sont remplacés par ce qui suit :

Produits de viande non cuits

291 Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’étiquette du produit de viande comestible préemballé qui n’est pas prêt à manger, mais qui pourrait passer pour tel :

48 Les articles 293 à 295 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Carcasses de volaille de consommation préemballées et assaissonées

293 Dans le cas d’une carcasse de volaille de consommation préemballée qui est habillée ou partiellement habillée et qui a été classifiée conformément au présent règlement et assaisonnée, l’étiquette doit porter les mentions « assaisonné » et « Seasoned ».

Carcasses de volaille non emballées individuellement

294 Dans le cas d’une carcasse de volaille préemballée qui est habillée ou partiellement habillée et qui a été classifiée conformément au présent règlement, mais qui n’est pas emballée individuellement, le nom et le principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui la carcasse a été emballée doivent figurer sur une étiquette mobile attachée à la dépression en « V » des clavicules.

49 Le titre de la section 4 de la partie 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exception

50 (1) Le passage de l’article 299 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Aliments de consommation préemballés

299 Les alinéas 199(1)a) et 199(2)a), les paragraphes 199(3) à (5) et les articles 200, 216, 221 à 224 et 229 à 241 ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliment de consommation préemballé qui, selon le cas :

(2) L’alinéa 299b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

51 Les articles 300 à 303 du même règlement sont abrogés.

52 Le paragraphe 314(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exception — paragraph (1)(b)

(3) If consumer prepackaged eggs in a container other than a tray with an overwrap or an egg carton are packaged inside of a second container, the grade name is not required to be shown on the second container if the grade name is easily visible and legible without opening the second container and the grade name is not obscured by the second container.

53 Le paragraphe 320(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exception — second container

(3) If prepackaged fresh fruits or vegetables that are labelled in accordance with these Regulations are placed inside of a second container and the resulting product is prepackaged fresh fruits or vegetables, other than consumer prepackaged fresh fruits or vegetables, the second container is not required to be labelled with the grade name if the grade name is easily visible and legible without having to open the second container and the grade name is not obscured by the second container.

54 L’alinéa 324b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

55 Le paragraphe 365(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Conditions

(2) The Minister must not cancel an accreditation unless the certification body was notified in writing of the grounds for the cancellation and was provided with an opportunity to be heard in respect of the cancellation.

56 Le passage du paragraphe 374(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Estampille d’inspection

(3) Pour l’application des articles 179 à 183, du paragraphe 184(1), de l’article 185 et des alinéas 258a), 282(1)a) et 287(1)a), les estampilles d’inspection ou les mentions ci-après sont réputées être des estampilles d’inspection correspondant aux figures 1 ou 2 de l’annexe 2 jusqu’au 13 décembre 2022 :

57 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la figure 2, de ce qui suit :

Le contour du cercle, la feuille d’érable — à l’exclusion du mot « Canada » — et, dans le cas de la figure 1, le numéro identifiant l’établissement visé par la licence du titulaire qui remplace les chiffres « 00 » des figures 1 et 2 sont d’une seule couleur qui contraste avec le fond et le mot « Canada », de sorte que la figure soit facilement visible.

58 L’annexe 3 du même règlement est abrogée.

59 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 6 », à l’annexe 6 de la version anglaise du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(Section 229, subsection 270(1), paragraphs 312(b), 320(1)(b), 321(c) and 324(a) and section 325)

60 Les annexes 7 et 8 du même règlement sont abrogées.

61 (1) L’estampille figurant à l’annexe 9 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Logo noir et blanc Biologique Canada

(2) La note qui suit l’estampille figurant à l’annexe 9 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

L’estampille comporte un motif noir sur fond blanc (de la façon indiquée), un motif noir sur fond transparent ou est réalisée en couleurs. L’estampille en couleurs comporte un fond blanc ou transparent, des bordures intérieure et extérieure ainsi que des collines vertes (Pantone no 368), une feuille d’érable rouge (Pantone no 186) et des lettres noires.

Entrée en vigueur

62 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2022-143, Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues.