Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) : DORS/2022-147
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 14
Enregistrement
DORS/2022-147 Le 21 juin 2022
LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS
C.P. 2022-711 Le 20 juin 2022
Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 12(1)référence a de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateursréférence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022)
Modifications
1 (1) Le passage de l’article 14 de la version française du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) référence 1 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cas d’invalidité
14 Un permis n’est pas valide dans les cas suivants :
(2) L’alinéa 14a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) s’agissant d’un permis autre qu’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, il n’est pas signé par l’individu à qui il est délivré ou, en ce qui concerne le permis délivré à une personne morale, il n’est pas signé par le représentant de celle-ci;
(3) L’alinéa 14b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) il est annulé ou suspendu, sauf s’il est délivré à nouveau conformément au paragraphe 15(3);
(4) L’alinéa 14c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) il est expiré conformément aux articles 16 ou 33.
2 (1) Les définitions de Zone centre du Labrador, Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve, Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, Zone côtière du nord de Terre-Neuve, Zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve, Zone côtière du sud de Terre-Neuve, Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve, Zone de guillemots no 1, Zone de guillemots no 2, Zone intérieure de Terre-Neuve, Zone nord du Labrador, Zone ouest du Labrador et Zone sud du Labrador, à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- Zone centre du Labrador
- La partie du Labrador qui n’est pas située dans la Zone nord du Labrador, la Zone ouest du Labrador ou la Zone sud du Labrador. (Central Labrador Zone)
- Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve
- La partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein sud à partir du cap Rosey, de là, en direction générale nord-est le long de la côte, se terminant à la limite plein nord-est à partir de cap Bonavista. (Avalon-Burin Coastal Newfoundland Zone)
- Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve
- La partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein nord-est traversant le cap Bonavista, de là, en direction générale ouest le long de la côte, se terminant à la limite plein nord-est traversant le cap St-John. (Northeastern Coastal Newfoundland Zone)
- Zone côtière du nord de Terre-Neuve
- La partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein nord-est à partir de cap Bauld, de là, vers le sud, le long de la côte est, se terminant par une ligne frontière plein nord-est traversant le cap St-John. (Northern Coastal Newfoundland Zone)
- Zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve
- La partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory, de là, vers le nord et vers l’est le long de la côte, se terminant par une ligne frontière plein nord-est traversant le cap Bauld. (Northwestern Coastal Newfoundland Zone)
- Zone côtière du sud de Terre-Neuve
- La partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein ouest traversant cap Ray, de là, vers le sud et vers l’est le long de la côte, se terminant à une ligne plein sud passant par le cap Rosey. (Southern Coastal Newfoundland Zone)
- Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve
- La partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory, de là, vers le sud le long de la côte, se terminant par une ligne frontière plein ouest traversant le cap Ray. (Southwestern Newfoundland Coastal Zone)
- Zone de guillemots no 1
- Les eaux côtières de la Zone nord du Labrador et de la Zone centre du Labrador. (Murre Zone No. 1)
- Zone de guillemots no 2
- Les eaux côtières de la zone sud du Labrador, de même que les parties de la zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve, de la zone côtière du nord de Terre-Neuve et de la zone côtière du nord-est de Terre-Neuve qui sont bordées par une ligne plein nord-est à partir de Deadman’s Point (49°21′ de latitude nord, 53°41′ de longitude ouest) et par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory (49°24′ de latitude nord, 58°14′ de longitude ouest). (Murre Zone No. 2)
- Zone intérieure de Terre-Neuve
- La partie de l’île de Terre-Neuve et des îles côtières adjacentes, autre que la Zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve, la Zone côtière du nord de Terre-Neuve, la Zone côtière du sud de Terre-Neuve, la Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve, la Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, la Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve. (Inland Newfoundland Zone)
- Zone nord du Labrador
- La partie du Labrador située au nord de 54°24′ de latitude nord et à l’est du 65e méridien de longitude ouest. (Northern Labrador Zone)
- Zone ouest du Labrador
- La partie du Labrador située à l’ouest du 65e méridien de longitude ouest. (Western Labrador Zone)
- Zone sud du Labrador
- La partie du Labrador située au sud de 53°06′ de latitude nord (Boulter Rock) et à l’est du 57°06′40″ de longitude ouest. (Southern Labrador Zone)
(2) Les définitions de Murre Zone No. 3 et Murre Zone No. 4, à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- Murre Zone No. 3
- means the portions of the Southwestern Coastal Newfoundland Zone and the Avalon-Burin Coastal Newfoundland Zone bounded by a line drawn due west from Cape St. Gregory (latitude 49°24′N, longitude 58°14′W) and a line drawn due east from Western Bay Head (latitude 47°53′N, longitude 53°03′ W), excluding the portion of the Avalon-Burin Coastal Newfoundland Zone bounded by a line drawn due east from Cape Race (latitude 46°39′N, longitude 53°04′W) and a line drawn due east from Cape Spear (latitude 47°31′20″N, longitude 52°37′40″W). (Zone de guillemots no 3)
- Murre Zone No. 4
- means the portions of the Avalon-Burin Coastal Newfoundland Zone and the Northeastern Coastal Newfoundland Zone bounded by a line drawn due east from Cape Race (latitude 46°39′N, longitude 53°04′W) and a line drawn due northeast from Deadman’s Point (latitude 49°21′N, longitude 53°41′W), excluding the portion of the Avalon-Burin Coastal Newfoundland Zone bounded by a line drawn due east from Cape Spear (latitude 47°31′20″N, longitude 52°37′40″W) and by a line drawn due east from Western Bay Head (latitude 47°53′N, longitude 53°03′W). (Zone de guillemots no 4)
Article |
Colonne 3 Maximum d’oiseaux à posséder |
Colonne 4 Saison de chasse |
Colonne 5 Maximum de prises par jour |
---|---|---|---|
1c) |
20 |
(i) du 1er au 15 septembre |
5, plus 5 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux |
(ii) du 1er octobre au 31 décembre |
(A) 5, du 1er octobre au 14 novembre (B) 3, du 15 novembre au 31 décembre |
Article |
Colonne 3 Maximum d’oiseaux à posséder |
Colonne 4 Saison de chasse |
Colonne 5 Maximum de prises par jour |
---|---|---|---|
1c) |
20 |
(i) du 1er au 15 septembre |
5, plus 5 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux |
(ii) du 1er octobre au 31 décembre |
5 |
Article |
Colonne 3 Maximum d’oiseaux à posséder |
Colonne 4 Saison de chasse |
Colonne 5 Maximum de prises par jour |
---|---|---|---|
2c) |
20 |
(i) du 1er au 15 septembre |
5, plus 5 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux |
(ii) du 16 octobre au 15 janvier |
5 |
6 (1) La définition de Zone no 1, à l’article 1 de la partie 4 de l’annexe 3 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- Zone no 1
- La partie du comté de Saint-Jean sise au sud de la route no 1 et à l’ouest du port de Saint-Jean, et la partie du comté de Charlotte sise au sud de la route no 1, y compris les îles de l’archipel du Grand Manan et de l’île Campobello. (Zone No. 1)
(2) La définition de Zone No. 2, à l’article 1 de la partie 4 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- Zone No. 2
- means any portion of New Brunswick that is not in Zone No. 1 or the areas described in section 2. (Zone no 2)
7 (1) L’alinéa 2a) de la partie 4 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(a) the islands, islets, rocks and ledges in the County of Charlotte, Parish of Pennfield, and in the Bay of Fundy, designated as The Wolves according to the Gazetteer of Canada for New Brunswick, Ottawa, 1972, and shown on 1:50,000 series National Topographic System Map No. 21B/15 and 21B/14, third edition (combined map), including any foreshore and any small islets or rocks that do not appear on that map, and also including the reefs and surrounding waters lying within the quadrilateral defined by points having the following geographic coordinates: latitude 45°00′N, longitude 66°39′W; latitude 44°55′N, longitude 66°39′W; latitude 44°55′N, longitude 66°46′W; latitude 45°00′N, longitude 66°46′W, and the area of the Tabusintac River Estuary in Northumberland County, east of Highway number 11, south of Wishart Point Road, west of a line between Wishart Point and Point of Marsh and northwest of Covedell Road;
(2) Les alinéas 2b) et c) de la partie 4 de l’annexe 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) le havre de Bathurst et le bassin de Bathurst, commençant au phare de la pointe Carron; de là vers le nord à travers l’embouchure du havre de Bathurst jusqu’à la pointe Youghall; de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Tetagouche (route 134); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux du havre de Bathurst et du bassin de Bathurst jusqu’au premier pont sur la rivière Middle (la promenade Riverside et la promenade Little River); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Little (le sentier NB); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Nepisiguit (rue Bridge); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au point de départ;
- À l’exception des suivantes qui demeurent ouvertes à la chasse : les lots, morceaux ou parcelles de terrain situés dans la paroisse de Bathurst, dans le comté de Gloucester, au Nouveau-Brunswick et décrits comme suit : les îles non octroyées de la Couronne situées dans le havre de Bathurst, ces îles étant numérotées 1 et 2 et ayant les coordonnées géographiques approximatives suivantes :
- île no 1 : latitude 47°38′55″, longitude 65°38′09″;
- île no 2 : latitude 47°37′59″, longitude 65°38′48″;
c) toute cette région renfermant des parties de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs tel qu’il est indiqué sur la carte no 22B/1 (Escuminac, édition 3(B)) dans le Système national de référence cartographique réalisée à l’échelle de 1 : 50 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa, et décrite comme suit : Commençant au point le plus à l’est de l’île Dalhousie par environ 48°04′15″ de latitude et par environ 66°21′45″ de longitude; de là, dans une direction franc est et en ligne droite jusqu’à une ligne parallèle à et perpendiculairement distante d’un kilomètre de la ligne des hautes eaux ordinaires du côté sud de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs; de là, généralement vers le sud-est et le sud-ouest suivant ladite ligne parallèle à et perpendiculairement distante d’un kilomètre de la ligne des hautes eaux ordinaires du côté sud de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs jusqu’à un point situé franc est de l’embouchure du ruisseau Miller; de là, dans une direction franc ouest jusqu’à l’embouchure dudit ruisseau; de là, vers le nord, le nord-est et le nord-ouest suivant ladite ligne des hautes eaux ordinaires de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs jusqu’au point de départ. Comprenant toutes les îles, les hauts-fonds et les roches situés à l’intérieur de cette région.
Article |
Colonne 3 Maximum d’oiseaux à posséder |
Colonne 4 Saison de chasse |
Colonne 5 Maximum de prises par jour |
---|---|---|---|
1c) |
20 |
(i) du 1er au 15 septembre |
5, plus 5 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux |
(ii) du 15 octobre au 14 janvier |
5 |
Article |
Colonne 3 Maximum d’oiseaux à posséder |
Colonne 4 Saison de chasse |
Colonne 5 Maximum de prises par jour |
---|---|---|---|
2c) |
20 |
(i) du 1er au 15 septembre |
5, plus 5 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux |
(ii) du 1er octobre au 31 décembre |
5 |
10 (1) Les définitions de District D et District E, à l’article 1 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- District D
- La partie du Québec comprise dans la partie des zones de chasse provinciales 18, 21 et 28 situées à l’ouest du 70°00′ de longitude ouest et dans la partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l’ouest du 70°00′ de longitude ouest et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon jusqu’à la route 381, et de là, jusqu’à la limite nord de la zone de chasse provinciale 27. (District D)
- District E
- La partie du Québec comprise dans la zone de chasse provinciale 1; la partie de la zone de chasse provinciale 2 située à l’est de la route 185 jusqu’à son intersection avec la rivière du Loup et à l’est d’une ligne passant par le centre de cette rivière jusqu’à l’extrémité nord du quai de Rivière-du-Loup; la partie de la zone de chasse provinciale 28 située à l’est du 70°00′ de longitude ouest; la partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l’est du 70°00′ de longitude ouest et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon; la partie de la zone de chasse provinciale 18 et les eaux du Saguenay situées à l’est de la limite du District D, y compris la partie des eaux de la baie des Chaleurs et du fleuve Saint-Laurent situées à l’est du trajet de la traverse de Saint-Siméon à Rivière-du-Loup jusqu’aux limites des Districts B et G. (District E)
(2) Les définitions de District A, District B, District C et District F, à l’article 1 de la partie 5 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- District A
- means the portion of Quebec included in Provincial Hunting Zones 17 and 22 to 24. (District A)
- District B
- means the portion of Quebec included in Provincial Hunting Zones 19 south, 20 and 29 and the portion of Provincial Hunting Zone 21 included in the electoral district of Duplessis that is situated opposite to Provincial Hunting Zones 19 south and 20. (District B)
- District C
- means the portion of Quebec included in Provincial Hunting Zones 12 to 14 and 16. (District C)
- District F
- means the portion of Quebec included in the portion of Provincial Hunting Zone 2 lying west of District E; Provincial Hunting Zones 3 to 11, 15 and 26; and the portion of Provincial Hunting Zone 27 lying south of Districts D and E, including the portion of the waters of the St. Lawrence River lying west of District E. (District F)
11 L’article 2 de la partie 5 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2 In this Part, the Provincial Hunting Zones are the areas described in Quebec’s Regulation respecting fishing and hunting areas, made under the Act Respecting the Conservation and Development of Wildlife, R.S.Q., c. C-61.1.
12 (1) Les alinéas 3a) et b) de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) Cap Tourmente :
- Les eaux comprises dans les limites suivantes :
- À partir de l’intersection de la laisse des basses eaux sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent et de la limite sud-ouest du lot riverain 3 814 431 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency; de là, vers le sud-est le long de cette limite jusqu’à un point d’une droite tirée entre les deux bouées lumineuses numérotées V13 et V6 sur la carte no 1317 du Service hydrographique du Canada; de là, vers l’est le long de cette droite jusqu’à la bouée lumineuse numérotée V6 sur cette carte; de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’aux bouées lumineuses numérotées K108 et K103 sur la carte no 1317; de là, vers le nord-est en ligne droite en direction de la bouée lumineuse numérotée K95 sur la carte no 1317, mais s’arrêtant à la hauteur de l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent; de là, vers le nord-ouest en une ligne perpendiculaire rejoignant la rive jusqu’à la laisse des basses eaux en face de l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé; de là, vers le sud-ouest le long de la laisse des basses eaux jusqu’au point de départ, ainsi que la partie de l’emprise du chemin de fer à partir du lot 3 814 431 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency, et de là, vers l’est jusqu’à la hauteur de l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé;
- La parcelle de terrain décrite comme suit :
- Le lot 3 815 311 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency, et la partie de l’emprise du chemin de fer figurant sur le plan AM-92-7485 de Travaux publics Canada, ainsi que la zone comprise entre la laisse des basses eaux du fleuve Saint-Laurent et la limite nord de l’emprise du chemin de fer, limitée à l’ouest par la réserve nationale de faune de Cap Tourmente et à l’est par l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé. De plus, cette zone comprend l’emprise du chemin public appelé « chemin du Cap Tourmente », qui est situé dans la municipalité de Saint-Joachim;
- b) Portage :
- Dans le golfe du Saint-Laurent (par environ 47°37′15″ de latitude nord et 61°29′30″ de longitude ouest), une partie des Îles de la Madeleine et les eaux comprises dans les limites suivantes :
- À partir de l’intersection de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke et d’une ligne d’aplomb tirée à partir du centre du pont de la route 199 à son extrémité nord-ouest; de là, vers le sud-ouest en ligne droite (dans le havre de la Grande Entrée) jusqu’à un point situé à 200 m de la laisse des hautes eaux ordinaires et sur le prolongement sud-est de la limite est du lot 3 777 410 du cadastre du Québec, circonscription foncière des Îles-de-la-Madeleine; de là, vers le nord-ouest le long de ce prolongement et de la limite sud-est de ce lot; de là, vers le nord-ouest le long des limites est des lots 3 777 410, 3 779 909 et 3 776 833 et du prolongement de cette dernière limite dans le golfe du Saint-Laurent jusqu’à un point situé à 200 m mesuré perpendiculairement à la laisse des hautes eaux ordinaires du golfe; de là, vers l’est le long d’une ligne située à 200 m de la laisse jusqu’à un point situé à 2 000 m en ligne droite du dernier point; de là, vers le sud en ligne droite jusqu’à l’intersection de la rive ouest d’un ruisseau sans nom et de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke (par environ 47°37′15,32″ de latitude nord et 61°28′24,45″ de longitude ouest) et de là, vers le sud-ouest le long de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke jusqu’au point de départ;
(2) L’alinéa 3c) de la partie 5 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (c) Havre aux Basques:
- In the municipality of Les Îles-de-la-Madeleine, including a portion of Île du Cap aux Meules and a portion of Île du Havre Aubert, a parcel of land described as follows:
- Commencing at a northwestern point at approximate latitude 47º19′12″N and approximate longitude 61º57′41″W; from there southwesterly along the ordinary high-water mark of the Gulf of St. Lawrence to a southwestern point at approximate latitude 47º18′1.48″N and approximate longitude 61º58′16.70″W; from there easterly in a straight line to a southeastern point at approximate latitude 47º18′14.49″N and approximate longitude 61º56′2.37″W; from there northerly, along the ordinary high-water mark of Baie de Plaisance to a northeastern point at approximate latitude 47º18′59″N and approximate longitude 61º56′09″W; from there westerly in a straight line to the point of commencement; together with a zone extending 200 m easterly from the ordinary high-water mark of Baie de Plaisance and a zone extending 200 m westerly from the ordinary high-water mark of the Gulf of St. Lawrence; the northern and southern limits of those zones being an extension of the northerly boundary between the northeastern and northwestern points previously described and the extension of the southerly boundary between the southeastern and southwestern points previously described; and the eastern and western limits of those zones being lines parallel to the ordinary high-water marks of Baie de Plaisance and the Gulf of St. Lawrence;
(3) Les alinéas 3d) et e) de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- d) Lac Saint-Pierre (Nicolet) :
- Cette région est située dans le fleuve Saint-Laurent au nord-ouest de la propriété du ministère de la Défense nationale près de la ville de Nicolet. Elle inclut les eaux libres et marais à l’intérieur d’une ligne droite entre la batterie no 5 (46°13′31″ de latitude nord et 72°40′16″ de longitude ouest) et l’extrémité de la Longue Pointe appelée OP-6 (46°10′15″ de latitude nord et 72°45′03″ de longitude ouest) de la propriété du ministère de la Défense nationale, et ce jusqu’à la limite du refuge d’oiseaux de Nicolet;
- e) Cap-Saint-Ignace :
- Cette région est située dans le fleuve Saint-Laurent près de la municipalité de Cap-Saint-Ignace, par environ 47°02′15″ de latitude nord et 70°29′10″ de longitude ouest. Cette zone inclut les eaux libres et marais entre la laisse des hautes eaux et la laisse des basses eaux à partir de la limite ouest du refuge d’oiseaux de Cap-Saint-Ignace, en direction ouest sur une distance d’environ 400 m, soit jusqu’à la limite est du lot 3 251 418 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny.
13 L’article 4 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4 Les saisons de chasse indiquées au tableau 2 ne s’appliquent pas à l’Oie des neiges dans la partie du fleuve Saint-Laurent limitée au nord-est par une droite reliant le cap Brûlé dans le comté de Charlevoix, et le côté ouest de l’embouchure de la rivière Trois Saumons, dans le comté de l’Islet, et limitée au sud-ouest par une droite reliant le côté est de l’embouchure de la rivière Sainte-Anne, dans le comté de Montmorency et le quai de la ville de Berthier-sur-Mer, dans le comté de Montmagny, sauf entre la limite sud du chenal nord et la limite nord du chenal sud et les terres exposées, dans cette partie du fleuve Saint-Laurent.
14 L’alinéa 2a) de la partie 6 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) toute mention d’un secteur de gestion de la faune vaut mention d’une « unité de gestion de la faune » de la province d’Ontario visée à l’annexe 1 de la partie 6 du règlement de l’Ontario 663/98 intitulé Area Descriptions, pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41, et tout renvoi à un secteur de gestion de la faune désigné seulement par un nombre entier constitue un renvoi à toutes les unités désignées dans cette annexe par ce nombre entier accompagné d’une lettre ou à la fois d’une lettre et d’un chiffre;
15 Les alinéas 3a) et b) de la partie 6 de l’annexe 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la partie nord-est du lac Sainte-Claire qui est délimitée par une ligne allant vers le nord-ouest (d’environ 315°) à partir de la rive sud de l’embouchure de la rivière Thames, dans le comté d’Essex, en Ontario, jusqu’à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis et de là, vers le nord-est le long de la frontière internationale jusqu’à l’intersection de la rive sud-ouest de l’île Seaway, la partie de la baie Rondeau, sur le lac Érié, dans la municipalité de Chatham-Kent, dans le comté de Norfolk, en Ontario, et la partie de la baie Long Point, sur le lac Érié, qui s’étend à l’ouest d’une ligne reliant le point de confluence des eaux du lac Érié, en Ontario, et des eaux du ruisseau Cottage, en passant par l’extrémité ouest de l’île Whitefish Bar, à la rive sud de Turkey Point, ces parties étant situées à plus de 300 m de la rive, d’une zone de végétation émergente ou d’une laisse qui forme la limite d’une propriété privée;
- b) la partie du fleuve Saint-Laurent au point où le fleuve devient le lac Saint-François, située entre la limite est du barrage sur le site de la centrale Robert H. Saunders et la limite interprovinciale entre l’Ontario et le Québec, à plus de 300 m de la rive appartenant à la terre ferme ou à toute île, de toute zone de végétation émergente ou d’une laisse qui forme la limite d’une propriété privée;
Article |
Colonne 5 Maximum de prises par jour |
---|---|
4b)(iv) |
(A) 10, dans les secteurs de gestion de la faune 60 à 81, 83, 86 à 92 et 95 (B) 8, dans les secteurs de gestion de la faune 82, 84, 85 et 93 |
17 Les définitions de Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier et Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, à l’article 1 de la partie 7 de l’annexe 3 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier
- La partie du Manitoba sise entre la Zone provinciale no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier et la ligne commençant à l’intersection de la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan et du 53e parallèle de latitude nord; de là, vers l’est le long de ce parallèle jusqu’à la rive est du lac Winnipegosis; de là, vers le sud-est le long du rivage de ce lac jusqu’à la limite nord du canton 43; de là, vers l’est le long de la limite nord de ce canton jusqu’à la frontière entre le Manitoba et l’Ontario. (Game Bird Hunting Zone No. 2)
- Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier
- La partie du Manitoba située entre la Zone provinciale no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier et la Zone provinciale no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier. (Game Bird Hunting Zone No. 3)
- Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier
- Zones provinciales de chasse au gibier 22, 23, 24, 25A, 25B, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 31A, 32, 33, 34, 34A, 34B, 34C, 35, 35A, 36 et 38 prévues par le Règlement sur les zones de chasse, R.M. 220/86 du Manitoba pris en vertu de la Loi sur la conservation de la faune, C.P.L.M., ch. W130. (Game Bird Hunting Zone No. 4)
Article |
Colonne 6 Méthode ou équipement de chasse supplémentaires |
---|---|
3a)(iii) |
Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Du 15 mars au 10 avril, les appeaux électroniques de la Bernache du Canada peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces au moyen de ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
Article |
Colonne 4 Saison de chasse |
---|---|
3b) |
Du 1er mars au 10 avril |
Article |
Colonne 6 Méthode ou équipement de chasse supplémentaires |
---|---|
3b) |
Les appeaux électroniques de la Bernache du Canada peuvent être utilisés. Du 15 mars au 10 avril, les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces au moyen de ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
Article |
Colonne 6 Méthode ou équipement de chasse supplémentaires |
---|---|
4a)(iii) |
Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Du 15 mars au 10 avril, les appeaux électroniques de la Bernache du Canada peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces au moyen de ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
Article |
Colonne 4 Saison de chasse |
---|---|
4b) |
Du 1er mars au 10 avril |
Article |
Colonne 6 Méthode ou équipement de chasse supplémentaires |
---|---|
4b) |
Les appeaux électroniques de la Bernache du Canada peuvent être utilisés. Du 15 mars au 10 avril, les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces au moyen de ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée |
20 Les définitions de District no 1 (Nord) et District no 2 (Sud), à l’article 1 de la partie 8 de l’annexe 3 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- District no 1 (Nord)
- Zones provinciales de gestion de la faune 43 et 47 à 76. (District No. 1 (North))
- District no 2 (Sud)
- Zones provinciales de gestion de la faune 1 à 42 et 44 à 46, et zones provinciales de gestion de la faune de Saskatoon et de Regina-Moose Jaw. (District No. 2 (South))
21 L’article 3 de la partie 8 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3 For the purpose of paragraph 28(3)(b) of these Regulations, during the period that begins on the first day of an open season set out in Table 1 in respect of Canada Geese, Cackling Geese or White-fronted Geese and ends on October 14, the period during which hunting for those species in District No. 2 (South) and the portion of District No. 1 (North) consisting of Provincial Wildlife Management Zones 43, 47 to 59 and 67 to 69 is prohibited begins at noon local time on any day and ends half an hour before sunrise the next day.
Article |
Colonne 3 Maximum d’oiseaux à posséder |
---|---|
1b) |
24 |
Article |
Colonne 5 Maximum de prises par jour |
---|---|
1b) |
8 |
23 Les définitions de Zone no 1 et Zone no 2, à l’article 1 de la partie 9 de l’annexe 3 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- Zone no 1
- Secteurs de gestion de la faune 200, 202 à 204, 206, 208, 216, 220 à 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336 à 340, 342, 344, 346 à 360, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416 à 418, 420, 422, 426, 428 à 430, 432, 434, 436 à 442, 444 à 446, 500 à 512, 514 à 532, 534 à 537, 539 à 542, 544, 841 et 936. (Zone No. 1)
- Zone no 2
- Secteurs de gestion de la faune 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 150 à 152, 156, 158, 160, 162 à 164, 166, 210, 212, 214, 300, 302 à 306, 308, 310, 312 et 314. (Zone No. 2)
Article |
Colonne 3 Maximum d’oiseaux à posséder |
---|---|
1b) |
24 |
Article |
Colonne 5 Maximum de prises par jour |
---|---|
1b) |
8 |
Article |
Colonne 3 Maximum d’oiseaux à posséder |
---|---|
2b) |
24 |
Article |
Colonne 5 Maximum de prises par jour |
---|---|
2b) |
8 |
26 Les définitions de District no 1, District no 2, District no 3, District no 4, District no 5, District no 6, District no 7 et District no 8, à l’article 1 de la partie 10 de l’annexe 3 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- District no 1
- Secteurs provinciaux de gestion 1-1 à 1-15. (District No. 1)
- District no 2
- Secteurs provinciaux de gestion 2-2 à 2-19. (District No. 2)
- District no 3
- Secteurs provinciaux de gestion 3-12 à 3-20 et 3-26 à 3-44. (District No. 3)
- District no 4
- Secteurs provinciaux de gestion 4-1 à 4-9 et 4-14 à 4-40. (District No. 4)
- District no 5
- Secteurs provinciaux de gestion 5-1 à 5-15. (District No. 5)
- District no 6
- Secteurs provinciaux de gestion 6-1 à 6-30. (District No. 6)
- District no 7
- Secteurs provinciaux de gestion 7-2 à 7-58. (District No. 7)
- District no 8
- Secteurs provinciaux de gestion 8-1 à 8-15 et 8-21 à 8-26. (District No. 8)
Entrée en vigueur
27 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant la date d’entrée en vigueur du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada varie au fil du temps. Les hausses et les baisses de population peuvent avoir un effet néfaste sur la faune et l’environnement ainsi que sur la santé, la sécurité et l’économie des collectivités humaines. Par conséquent, il faut régulièrement apporter des modifications au Règlement sur les oiseaux migrateurs, 2022 pour assurer la durabilité de la chasse ciblant les populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Des modifications sont également essentielles pour garantir que le Canada respecte ses obligations en vertu de la Convention concernant les oiseaux migrateurs.
Contexte
Le Canada et les États-Unis ont pris l’engagement de collaborer en vue de conserver les oiseaux migrateurs en Amérique du Nord. En 1916, le Royaume-Uni, au nom du Canada, et les États-Unis ont signé la Convention pour la protection des oiseaux migrateurs aux États-Unis et au Canada (la Convention concernant les oiseaux migrateurs), qui a été modifiée en 1995 par le Protocole de Parksville. Le Canada met en œuvre ces accords par l’entremise de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (la Loi) et des règlements pris en vertu de cette loi, y compris le Règlement sur les oiseaux migrateurs, 2022 (le Règlement). L’objectif de la Convention concernant les oiseaux migrateurs, de la Loi et du Règlement vise la conservation et la protection des oiseaux migrateurs. Cet objectif est atteint en partie, pour ce qui est des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, par la gestion collaborative de la chasse.
Le Canada et les États-Unis ont convenu, dans le cadre de la Convention concernant les oiseaux migrateurs, telle qu’elle a été modifiée par le Protocole de Parksville, de limiter la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier à une période ne dépassant pas 107 jours, commençant au plus tôt le 1er septembre et se terminant au plus tard le 10 mars. Le Protocole de Parksville prévoit une exception pour les résidents du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut pour lesquels la période de fermeture pourrait être raccourcie. Par exemple, la saison de chasse débute aussi tôt que le 15 août dans certaines régions du Yukon. Au cours de cette période, les dates de la saison de chasse (aussi appelées dates d’ouverture de la saison), les maximums de prises par jour et les maximums d’oiseaux à posséder peuvent être ajustés pour gérer l’incidence de la chasse sur les populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Le Règlement protège les oiseaux migrateurs pendant leur saison de reproduction. Le Règlement est révisé tous les deux ans pour s’assurer que la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier est conforme à l’objectif de maintenir des populations durables d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
De plus, le Canada et les États-Unis ont convenu, dans le cadre de la Convention concernant les oiseaux migrateurs, telle qu’elle a été modifiée par le Protocole de Parksville, que chaque partie pouvait prendre des règlements permettant de tuer les oiseaux migrateurs qui, dans des conditions extraordinaires, peuvent devenir gravement préjudiciables aux intérêts agricoles ou autres d’une collectivité donnée. Dans le Règlement, cela se traduit par l’extension de la période pendant laquelle les espèces surabondantes d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier peuvent être chassées en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier (OMCG) et par l’utilisation d’équipements autrement interdits (tels que des appeaux enregistrés) pour chasser ces espèces.
Le ministère de l’Environnement (le Ministère) évalue le statut des oiseaux migrateurs chaque année afin de s’assurer que la réglementation appuie toujours les objectifs en matière de conservation. Bien que l’annexe 3 du Règlement soit modifiée tous les deux ans, des modifications urgentes aux fins de conservation peuvent y être apportées en tout temps, au besoin.
Conformément à l’article 30 du Règlement, les chasseurs doivent acheter un permis de chasse aux OMCG annuellement. Les chasseurs canadiens et étrangers peuvent désormais acheter leur permis en ligne (https://www.permis-permits.ec.gc.ca/fr). Toutefois, les permis physiques peuvent encore être achetés dans la plupart des bureaux de Postes Canada et chez certains fournisseurs indépendants.
Objectif
Les présentes modifications visent à assurer la durabilité de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier et à atténuer les effets néfastes sur la faune et l’environnement ainsi que sur la sécurité et l’économie des collectivités humaines, en modifiant certaines dates de saison de chasse et certains maximums de prises par jour et maximums d’oiseaux à posséder pour les saisons de chasse 2022-2023 et 2023-2024.
Description
Trois types de modifications sont apportées au Règlement. Premièrement, l’exigence de signature pour le permis de chasse aux OMCG est éliminée. Deuxièmement, des modifications sont apportées à l’annexe 3 du Règlement visant à rajuster la longueur de la saison de chasse, les dates d’ouverture et de fermeture de la saison, les maximums de prises par jour et les maximums d’oiseaux à posséder pour les saisons de chasse 2022-2023 et 2023-2024. Troisièmement, des modifications administratives à l’annexe 3 sont apportées pour corriger les erreurs et clarifier les dispositions relatives à la chasse.
1. Suppression de l’exigence de signature pour le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier (formulaires papier et électroniques)
Le Règlement exige que tous les permis délivrés en vertu de ce règlement, y compris le permis de chasse aux OMCG, soient signés pour qu’ils soient valides. L’exigence de signature pour le permis de chasse aux OMCG est éliminée pour le permis de chasse aux OMCG seulement, en l’exemptant de cette exigence.
2. Modifications apportées à l’annexe 3 du Règlement sur les oiseaux migrateurs pour les saisons de chasse 2022-2023 et 2023-2024
Les modifications apportées aux dates des saisons de chasse (tableau 1), aux maximums de prise par jour (tableau 2) et aux maximums d’oiseaux à posséder (tableau 3) pour les saisons de chasse 2022-2023 et 2023-2024 sont résumées ci-dessous. En ce qui a trait à la stratégie internationale relative aux prises de Canards noirs, aucun changement n’a été apporté au maximum de prises par jour de Canards noirs dans les Maritimes, au Québec et en Ontario pour la saison de chasse 2022-2023.
Province – Zone de chasse |
Espèces |
Résultat de la modification à la saison de chasse |
Saison de chasse précédente |
Nouvelle saison de chasse |
---|---|---|---|---|
Île-du-Prince-Édouard |
Bernaches |
Dates d’ouverture devancées de la saison de chasse aux bernaches en septembre |
Commence le mardi suivant le premier lundi de septembre et dure 14 jours |
Du 1er au 15 septembre |
Nouvelle-Écosse – Zone de chasse 1 |
Bernaches |
Dates d’ouverture devancées de la saison de chasse aux bernaches en septembre |
Commence le mardi suivant le premier lundi de septembre et dure 15 jours |
Du 1er au 15 septembre |
Nouvelle-Écosse – Zone de chasse 2 |
Bernaches |
Dates d’ouverture devancées et saison de chasse aux bernaches plus courte en septembre |
Commence le mardi suivant le premier lundi de septembre et dure 21 jours |
Du 1er au 15 septembre |
Nouvelle-Écosse – Zone de chasse 2 |
Bernaches |
Ajout de six jours au début de la saison d’octobre |
Du 22 octobre au 15 janvier |
Du 16 octobre au 15 janvier |
Nouveau-Brunswick – Zones de chasse 1 et 2 |
Bernaches |
Dates d’ouverture devancées et saison de chasse aux bernaches plus courte en septembre |
Commence le mardi suivant le premier lundi de septembre et prend fin le mardi avant le dernier samedi de septembre |
Du 1er au 15 septembre |
Nouveau-Brunswick – Zone de chasse 1 |
Bernaches |
Ajout de dix jours à la fin de la saison |
Du 15 octobre au 4 janvier |
Du 15 octobre au 14 janvier |
Nouveau-Brunswick – Zone de chasse 2 |
Bernaches |
Ajout de treize jours à la fin de la saison |
Du 1er octobre au 18 décembre |
Du 1er octobre au 31 décembre |
Manitoba – Zones de chasse 3 et 4 |
Bernache du Canada |
La saison spéciale de conservation est prolongée de 10 jours |
Du 1er au 31 mars |
Du 1er mars au 10 avril |
Remarque : Les saisons de chasse pour Terre-Neuve-et-Labrador, le Québec, l’Ontario, la Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ne sont pas modifiées.
Province – Zone de chasse |
Espèces |
Résultat de la modification au maximum de prises par jour |
Maximum de prises par jour précédent |
Nouveau maximum de prises par jour |
---|---|---|---|---|
Île-du-Prince-Édouard |
Bernaches |
Augmentation du maximum de prises par jour à dix pour les Bernaches du Canada ou les Bernaches de Hutchins, ou une combinaison des deux, pendant la saison de chasse aux bernaches de septembre |
Il est permis de prendre un total de cinq (plus trois supplémentaires) Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins, ou une combinaison des deux, par jour pendant la saison de chasse aux bernaches de septembre |
Il est permis de prendre un total de cinq (plus cinq supplémentaires) Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins, ou une combinaison des deux, par jour pendant la saison de chasse aux bernaches de septembre |
Nouvelle-Écosse – Zones de chasse 1 et 2 |
Bernaches |
Augmentation du maximum de prises par jour à dix pour les Bernaches du Canada ou les Bernaches de Hutchins, ou une combinaison des deux, pendant la saison de chasse aux bernaches de septembre |
Il est permis de prendre un total de cinq (plus trois supplémentaires) Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins, ou une combinaison des deux, par jour pendant la saison de chasse aux bernaches de septembre |
Il est permis de prendre un total de cinq (plus cinq supplémentaires) Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins, ou une combinaison des deux, par jour pendant la saison de chasse aux bernaches de septembre |
Nouveau-Brunswick – Zones de chasse 1 et 2 |
Bernaches |
Augmentation du maximum de prises par jour à dix pour les Bernaches du Canada ou les Bernaches de Hutchins, ou une combinaison des deux, pendant la saison de chasse aux bernaches de septembre |
Il est permis de prendre un total de cinq (plus trois supplémentaires) Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins, ou une combinaison des deux, par jour pendant la saison de chasse aux bernaches de septembre |
Il est permis de prendre un total de cinq (plus cinq supplémentaires) Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins, ou une combinaison des deux, par jour pendant la saison de chasse aux bernaches de septembre |
Saskatchewan |
Oies rieuses |
Augmentation du maximum de prises par jour de cinq à huit |
Au plus cinq peuvent être des oies rieuses |
Suppression de la restriction |
Alberta |
Oies rieuses |
Augmentation du maximum de prises par jour de cinq à huit |
Au plus cinq peuvent être des oies rieuses |
Suppression de la restriction |
Remarque : Les maximums de prises par jour pour Terre-Neuve-et-Labrador, le Québec, l’Ontario, le Manitoba, la Colombie-Britannique, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ne sont pas modifiés.
Province – Zone de chasse |
Espèces |
Résultat de la modification au maximum d’oiseaux à posséder |
Maximum d’oiseaux à posséder précédent |
Nouveau maximum d’oiseaux à posséder |
---|---|---|---|---|
Île-du-Prince-Édouard |
Bernaches |
Augmentation du maximum d’oiseaux à posséder |
16 |
20 |
Nouvelle-Écosse – Zones de chasse 1 et 2 |
Bernaches |
Augmentation du maximum d’oiseaux à posséder |
16 |
20 |
Nouveau-Brunswick – Zones de chasse 1 et 2 |
Bernaches |
Augmentation du maximum d’oiseaux à posséder |
16 |
20 |
Saskatchewan |
Oies rieuses |
Augmentation du maximum d’oiseaux à posséder |
15 |
24 |
Alberta |
Oies rieuses |
Augmentation du maximum d’oiseaux à posséder |
15 |
24 |
Remarque : Les maximums d’oiseaux à posséder pour Terre-Neuve-et-Labrador, le Québec, l’Ontario, le Manitoba, la Colombie-Britannique, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ne sont pas modifiés.
Modifications administratives
Des modifications administratives sont également apportées :
- Des clarifications sont apportées aux descriptions des zones de chasse pour les provinces de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick, du Québec, de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique.
- En Ontario, un oubli est corrigé en augmentant le maximum de prises par jour de cinq à dix oiseaux pour la Bernache du Canada et la Bernache de Hutchins dans l’Unité de gestion de la faune 95, dans le district de chasse du sud pendant la saison de la fin du mois de février et du début du mois de mars. Ce changement harmonise le maximum de prises par jour dans l’Unité de gestion de la faune 95 avec celui des autres unités de gestion de la faune du district de chasse du sud où il n’y a pas de maximum de prises par jour pour la Bernache du Canada et la Bernache de Hutchins. Cette modification ne s’applique que dans les municipalités où la réglementation provinciale ne permet pas de chasser avec une arme à feu le dimanche.
- Pour l’Ontario, dans la version française, il est précisé qu’une référence aux « secteurs de gestion de la faune » dans la réglementation fédérale correspond au terme « unités de gestion de la faune » utilisé dans le libellé des documents de sensibilisation provinciaux de l’Ontario.
- Pour la Saskatchewan, il est précisé que la période d’ouverture de la saison, où la chasse n’est autorisée qu’à partir d’une heure avant le lever du soleil jusqu’à midi, comprend le 14 octobre.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le Règlement est révisé tous les deux ans par le Ministère, avec l’apport des provinces et territoires et d’autres parties prenantes. Le Ministère dispose d’un processus officiel de consultation utilisé chaque année qui contribue à déterminer les dates de saison de chasse et le nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier qu’il est permis de prendre et de posséder pendant cette période.
Le processus de consultation relatif aux saisons de chasse 2022-2023 et 2023-2024 a commencé à l’automne 2021, au moment où les renseignements biologiques sur la situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier sont devenus disponibles. L’information biologique sur la situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier est présentée dans le rapport intitulé Situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada – 2021, qui a été publié en ligne le 14 janvier 2022.
Le ministère a participé à des comités techniques avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les groupes autochtones, les organisations de chasseurs, les organisations de conservation et les représentants des États-Unis afin d’examiner les nouvelles informations sur l’état des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et, le cas échéant, de discuter des propositions de modifications réglementaires. Les travaux des comités techniques ont éclairé l’élaboration des présentes propositions de modification à la réglementation et reflètent le consensus atteint entre le Ministère et les provinces et territoires.
Ces propositions ont été décrites en détail dans un document de consultation intitulé Propositions de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs du Canada, qui a été publié en ligne le 14 janvier 2022 afin de recevoir des commentaires du public. Un avis d’intention a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 janvier 2022, informant la population canadienne de la publication du document de consultation et d’une période de commentaires de 30 jours ayant lieu entre le 15 janvier et le 14 février 2022. En plus d’avoir été publiés en ligne, le document de consultation et le rapport intitulé Situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada – 2021 ont été distribués directement à plus de 270 partenaires et parties prenantes du Canada, dont des biologistes fédéraux des États-Unis, du Mexique, des Caraïbes, du Groenland et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de même qu’à des biologistes provinciaux et territoriaux, des organisations autochtones et des chasseurs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Les documents ont aussi été distribués aux organisations non gouvernementales intéressées par la conservation des oiseaux migrateurs, dont notamment des groupes comme Canards Illimités Canada, Delta Waterfowl, l’Ontario Federation of Anglers and Hunters, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, la Fédération canadienne de la faune, Nature Canada et l’Animal Alliance of Canada, ainsi qu’à de nombreuses organisations nationales et provinciales de chasseurs et de pourvoyeurs.
Le Ministère a reçu neuf commentaires au cours de la période de consultation publique. Des commentaires ont été soumis par des organisations provinciales de chasse et de conservation, des universitaires, des chasseurs et des particuliers qui s’intéressent à la conservation des oiseaux migrateurs.
La plupart des commentaires reçus appuyaient les propositions de modification au Règlement pour les deux prochaines saisons de chasse. Des suggestions ont également été formulées pour la prochaine série de modifications au Règlement. Ces suggestions seront étudiées attentivement par le Ministère et abordées lors des prochaines réunions régionales de parties prenantes s’intéressant à la sauvagine.
Deux préoccupations ont été soulevées au cours de la consultation publique par une organisation de chasseurs de l’Île-du-Prince-Édouard. Cette organisation a fait part de son opposition au maintien du régime de récolte libéral actuellement réclamé par la Stratégie internationale relative aux prises de Canards noirs et a plutôt recommandé qu’un régime modéré soit rétabli. Selon cette organisation, il manque de données scientifiques pour appuyer un régime libéral en raison de l’absence d’inventaire de populations effectué en 2020 et en 2021 attribuable aux restrictions liées à la COVID-19. Selon cette organisation, les données présentées dans le rapport intitulé Situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada – 2021 sont en contradiction avec les données publiées par le U.S. Fish and Wildlife Service. Cette organisation était également préoccupée par les répercussions des changements climatiques sur les populations de Canards noirs dans le cadre d’un régime de récolte libéral.
Depuis 2012, le Canada et les États-Unis ont mis en œuvre une Stratégie internationale relative aux prises de Canards noirs afin d’assurer la durabilité à long terme du Canard noir et de permettre une récolte équitable dans les deux pays. Une fois cette stratégie en place, les données combinées de trois programmes de surveillance clés — le baguage, le relevé des populations reproductrices et l’enquête sur les prises — sont utilisées pour créer un modèle de population intégré afin d’éclairer directement les règlements sur la chasse au canard dans chaque pays. D’après les résultats les plus récents d’un modèle de cette population, et tenant compte du niveau actuel des activités de chasse, les prises ne nuisent pas de façon significative à la survie annuelle des Canards noirs à l’échelle de leur population. Si la libéralisation des règlements relatifs à la chasse aux États-Unis ou au Canada entraîne un déclin de la population, celui-ci sera détecté par les programmes de surveillance qui commencent à être réintroduits en raison de l’assouplissement des restrictions relatives au COVID-19, et des modifications appropriées seront apportées à la réglementation pour assurer la durabilité à long terme de la chasse aux Canards noirs.
De plus, le Canada et les États-Unis présentent de façon légèrement différente leur évaluation de l’état de la population de Canards noirs. Le rapport sur la population de sauvagine des États-Unis présente la différence annuelle de la population de la zone de relevé des oiseaux aquatiques de l’Est par rapport à la moyenne sur 20 ans et à l’année précédente. En revanche, le rapport sur la situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibiers au Canada présente les tendances démographiques sur cinq ans et depuis le début des relevés.
Les prévisions actuelles du modèle ne prévoient pas d’effets négatifs causés par les changements climatiques sur l’abondance des aires de reproduction du Canard noir au Canadaréférence 2. Cependant, le Ministère examine toujours les répercussions potentielles des changements climatiques tout au long du cycle de vie du Canard noir.
La même organisation a fait part de son inquiétude quant au risque de transmission du virus COVID-19 entre l’humain et les oiseaux sauvages. La pandémie de COVID-19 a soulevé des préoccupations au sujet des risques de transmission du virus entre les humains et les animaux sauvages, comme les oiseaux migrateurs. Le risque de transmission de la COVID-19 entre les humains et les oiseaux sauvages est très improbable, car les coronavirus que l’on trouve chez les oiseaux sont de genres différents de ceux du SRAS-CoV-2, l’agent étiologique responsable de la COVID-19référence 3. Une étude récente montre une absence de vulnérabilité au SRAS-CoV-2 chez les oies et les canardsréférence 4, ce qui suggère que la transmission aux oiseaux migrateurs est peu probable.
Publication préalable
Étant donné les vastes consultations entreprises, y compris la publication d’un avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada, ces modifications n’ont pas fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Pour s’assurer que ces modifications ont été élaborées et seront mises en œuvre de manière à respecter les traités modernes et les droits des partenaires aux traités modernes et à s’y conformer, une évaluation des répercussions des traités modernes (ERTM) a été réalisée. Les résultats de l’ERTM sont les suivants.
Les présentes modifications réglementaires s’appliquent seulement aux chasseurs qui doivent posséder un permis de chasse, ce qui ne comprend pas les peuples autochtones qui exercent leurs droits ancestraux ou issus de traités.
La modification biennale des dispositions relatives à la chasse du Règlement aidera à promouvoir les objectifs généraux des traités en assurant une récolte durable des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier à l’échelle régionale et nationale, ainsi qu’une saine gestion des espèces surabondantes d’oiseaux migrateurs. Les dispositions relatives à la chasse (dates d’ouverture de la saison, maximums de prises par jour et maximums d’oiseaux à posséder) garantissent l’accès à une abondance d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier par les peuples autochtones, ce qui favorise les objectifs généraux de développement socioéconomique, les droits de récolte traditionnels ainsi que la protection et la promotion des cultures autochtones. De plus, la saine gestion des espèces surabondantes aide à préserver l’habitat et les écosystèmes fragiles, comme la toundra arctique, contre la destruction potentielle par la surutilisation par ces populations. Ces mesures garantissent que les écosystèmes soutiennent la faune et la flore dont dépendent les peuples autochtones pour la récolte et le maintien de leurs cultures. La Loi précise qu’aucune disposition de cette loi ou de ses règlements d’application ne doit être interprétée de manière à porter atteinte aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. De plus, le Règlement, établi en vertu de la Loi, prévoit que les Indiens inscrits et les Inuits peuvent chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier n’importe où au Canada sans permis de chasse aux OMCG. Par conséquent, les modifications n’auront aucune incidence sur les personnes autochtones qui exercent leurs droits ancestraux ou issus de traités de récolter des oiseaux migrateurs. Les personnes autochtones qui chassent les oiseaux migrateurs considérés comme gibier sans exercer leurs droits ancestraux ou issus de traités seront affectées par les modifications de la même manière que les chasseurs non autochtones.
L’ERTM s’est intéressée à la portée géographique et à l’objet de l’initiative. Le Règlement s’appliquera à toutes les régions visées par un traité moderne, puisqu’elles ont une portée nationale. Les modifications visent la chasse d’oiseaux migrateurs, un droit reconnu aux peuples autochtones dans divers traités modernes. Toutefois, puisque la Loi et le Règlement sont interprétés de façon à ne pas mettre fin à des droits ancestraux et issus de traités ou à y déroger, l’ERTM n’a permis de désigner aucune obligation résultante de traités modernes.
Choix de l’instrument
L’article II de la Convention concernant les oiseaux migrateurs exige, comme moyen efficace de préserver les oiseaux migrateurs, que les gouvernements du Canada et des États-Unis établissent les saisons de chasse. Il a été déterminé que d’autres instruments, tels que des codes ou des lignes directrices dont l’application serait facultative, ne permettraient pas au Canada de respecter cette obligation. Une réglementation prévoyant des sanctions exécutoires est le seul type d’instrument qui puisse permettre au Canada d’utiliser l’établissement de saisons de chasse comme moyen efficace de préserver les oiseaux migrateurs. De plus, l’article 5 de la Loi interdit la possession d’un oiseau migrateur, sauf dans les conditions définies par le Règlement. Une réglementation est nécessaire afin de permettre la possession d’oiseaux migrateurs chassés. Ceci ne peut être atteint par la voie d’autres instruments non réglementaires.
Analyse de la réglementation
Avantages
Les oiseaux migrateurs considérés comme gibier fournissent d’importants avantages sociaux, environnementaux et économiques pour les collectivités de partout au pays. Ces avantages proviennent tant de la chasse que des autres activités liées aux oiseaux migrateurs (par exemple l’ornithologie). Selon l’Enquête canadienne sur la nature de 2012, les dépenses totales en lien avec la chasse et le piégeage au Canada totalisaient 1,8 milliard de dollars, y compris la chasse à la sauvagine (327 millions de dollars) et aux autres oiseaux considérés comme gibier (312 millions de dollars)référence 5. Bien que ces dépenses ne mesurent pas le bénéfice net de ces activités, elles démontrent l’importance que leur apporte la population canadienne. Le nombre de permis de chasse aux OMCG vendus au cours d’une année donnée est un indicateur du nombre de chasseurs d’oiseaux migrateurs. En 2020, 169 631 permis de chasse aux OMCG ont été vendus, comparativement à 191 516 permis en 2021, ce qui représente une diminution de 11 %référence 6. Les données récentes sur les dépenses liées à la chasse à la sauvagine (comme le montant que chaque chasseur dépense pendant un voyage de chasse) ne sont pas disponibles, mais il est probable que les dépenses liées à la chasse à la sauvagine constatées en 2012 demeurent valides.
Les chasseurs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier doivent se procurer chaque année un permis de chasse aux OMCG. Le permis de chasse aux OMCG est le seul permis pouvant être acheté en format papier (permis physique) ou par voie électronique au moyen d’un système électronique de délivrance de permis. L’exigence de signature signifiait que lorsqu’un chasseur achetait un permis par voie électronique en ligne, il devait imprimer le permis lui-même (à la maison ou ailleurs) pour le signer. L’exemption de l’exigence de signature du permis de chasse aux OMCG prend en compte les commentaires des chasseurs, dont bon nombre désirent se procurer un permis électronique, mais n’ont pas accès à une imprimante.
L’exemption de l’exigence de signature pour le permis de chasse aux OMCG devrait encourager l’adoption du système électronique de délivrance de permis. L’adoption accrue du permis électronique devrait réduire les coûts associés à l’impression et à la distribution des permis physiques pour le Ministère. Elle devrait améliorer la collecte de données pour l’Enquête nationale sur les prises, car les données sont collectées instantanément, ce qui n’est pas toujours le cas avec les permis physiques, car le talon de collecte de données du permis peut ne pas être renvoyé au Ministère. De plus, l’information contenue dans le système électronique de délivrance de permis est immédiatement accessible aux agents d’application de la loi sur la faune sur le terrain qui peuvent l’utiliser pour valider les permis.
Le Règlement est révisé tous les deux ans pour s’assurer que la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier est conforme à l’objectif de maintenir des populations durables d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Étant donné que bon nombre des présentes modifications pour les saisons de chasse 2022-2023 et 2023-2024 augmentent le maximum de prises par jour et le maximum d’oiseaux à posséder et prolongent également la saison de chasse au Nouveau-Brunswick, il y a un avantage pour les chasseurs, les pourvoyeurs et les autres parties prenantes canadiens qui aiment chasser au Canada. La stratégie internationale relative aux prises de Canards noirs est conçue pour déterminer les niveaux de récolte appropriés pour le Canard noir au Canada et aux États-Unis en fonction des populations reproductrices. La stratégie, élaborée en collaboration par le Canada et les États-Unis, a été mise en œuvre pour la première fois en 2013-2014 et comprend quatre options réglementaires prédéfinies au Canada et trois aux États-Unis. Les options canadiennes sont les régimes libéral, modéré, restrictif et fermé. Compte tenu de la taille de la population reproductrice de Canards noirs, le Canada maintient un régime de réglementation libéral qui permet une augmentation de 30 % du taux de récolte par rapport au taux de récolte moyen de 1997-2010.
Au Manitoba, la prolongation de dix jours de la saison spéciale de conservation devrait augmenter les taux de prises de Bernaches du Canada nichant dans les régions tempérées afin de ralentir la croissance de cette population surabondante. En assurant la gestion des Bernaches du Canada surabondantes nichant dans les régions tempérées, cette modification aidera à réduire les pertes économiques associées aux dommages causés aux cultures et veillera à ce que les avantages apportés soient durables. Le gouvernement provincial du Manitoba a estimé à 385 000 $ les indemnités versées pour des dommages aux cultures causés par la sauvagine dans le cadre de son programme d’indemnisation des dommages causés par la faune en 2020-2021référence 7. À l’exception de la période 2020-2021, les indemnités versées pour les dommages aux cultures causés par la sauvagine ont augmenté considérablement au cours des 10 dernières années, pour atteindre plus de 2 millions de dollars en 2019-2020, comparativement à 286 000 $ en 2011-2012référence 8. Les modifications réglementaires devraient également contribuer à préserver l’habitat et les écosystèmes sensibles au Manitoba d’une destruction potentielle en raison d’une surutilisation par la population de Bernaches du Canada nichant dans les régions tempérées. Une chasse durable d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier contribuera à protéger l’ensemble de l’écosystème, qui dépend de populations d’oiseaux équilibrées et en bonne santé.
Coûts
Les coûts supplémentaires prévus pour le gouvernement du Canada découlant de ces modifications sont d’environ 30 000 $ pour la promotion de la conformité. Cela comprend la publication et la distribution des abrégés annuels des règlements de chasse.
Il n’y a pas de nouveaux coûts liés à la production, à la distribution et à la délivrance des permis de chasse aux OMCG. L’élimination de l’exigence de signature sur le permis de chasse aux OMCG vise à encourager les chasseurs à acheter le permis électronique de chasse aux OMCG en ligne. À l’heure actuelle, le permis de chasse aux OMCG peut être acheté en format papier ou électronique. Le permis de chasse aux OMCG physique peut être acheté dans la plupart des bureaux de Postes Canada et par l’intermédiaire de fournisseurs indépendants. Une réduction du nombre de chasseurs qui achètent le permis physique auprès de vendeurs indépendants pourrait entraîner une diminution du nombre de clients à ces emplacements, ainsi que la perte d’une commission de 2 $ pour chaque permis physique vendu. Cette modification pourrait également entraîner une réduction des coûts administratifs (manutention et expédition des talons de permis et des permis invendus au Ministère) pour ces entreprises.
En raison de l’allongement de deux des saisons de chasse, des ressources additionnelles de mise en application de la loi pourraient être nécessaires dans certaines zones de chasse au Nouveau-Brunswick et au Manitoba. Cependant, la portée de ces ressources ne devrait être que mineure.
Il n’y a pas d’autres coûts prévus pour les entreprises, les consommateurs ou d’autres Canadiens.
Lentille des petites entreprises
Les modifications ne réduisent pas ou n’imposent pas de coûts nouveaux ou supplémentaires aux entreprises. Il n’y a pas de récolte commerciale d’oiseaux migrateurs au Canada. Le Règlement s’applique aux chasseurs en tant qu’individus et non en tant qu’entreprises.
Toutes répercussions sur les coûts pour les petites entreprises liées à l’élimination de l’exigence de signature sur le permis de chasse aux OMCG devraient être négligeables.
Règle du « un pour un »
Les modifications apportées aux dates de la saison de chasse, aux maximums de prises par jour et aux maximums d’oiseaux à posséder, ainsi que l’élimination de l’exigence de signature sur le permis de chasse aux OMCG, ne réduisent pas ou n’imposent pas de fardeau administratif nouveau ou supplémentaire aux entreprises. Il n’y a pas de récolte commerciale d’oiseaux migrateurs au Canada. Le Règlement n’impose aucun fardeau administratif direct aux pourvoyeurs. Seuls les chasseurs sont chargés de comprendre le Règlement et de s’y conformer. Par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Comme indiqué ci-dessus, ces modifications ont été élaborées en étroite collaboration avec les États-Unis et les gouvernements provinciaux et territoriaux. Ces modifications assureront l’harmonisation du Règlement avec ces États, provinces et territoires qui partagent, avec le Canada, la responsabilité de la gestion des oiseaux migrateurs. Ces modifications sont également conformes aux obligations du Canada en vertu de la Convention concernant les oiseaux migrateurs.
Évaluation environnementale stratégique
Une évaluation environnementale stratégique a été réalisée. On a déterminé que les modifications auront des effets positifs sur l’environnement et qu’elles contribueront à plusieurs objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) et aux objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030 axés sur l’environnement des Nations Unies, notamment ceux-ci :
- Objectif visant des populations d’espèces sauvages en santé : en contrôlant les populations de manière à réduire le stress que les espèces dont la taille de la population est supérieure à une limite acceptable, comme la Bernache du Canada se reproduisant en zone tempérée dans les Maritimes et dans le sud du Manitoba, engendrent chez les espèces moins abondantes ou en péril qui sont en compétition pour occuper le même habitat. La stratégie internationale de récolte du Canard noir maintient une population consommatrice et non consommatrice proportionnelle à la capacité de charge de l’habitat, et réduit les effets négatifs de la population de Canards colverts sur le Canard noir, causés par l’hybridation et la concurrence pour les ressources dans les aires de reproduction. Le Règlement contribuera aussi à la réalisation de l’ODD de l’ONU 15 : Vie terrestre.
- Objectif visant des lacs et des cours d’eau vierges en assurant une bonne gestion des effectifs de population de Bernaches du Canada se reproduisant en zone tempérée et d’Oies rieuses du milieu du continent espèces d’oiseaux surabondantes qui peuvent contaminer les lacs et les sources d’eau potable avec leurs fientes ou transporter des algues envahissantes sur leurs plumes. Le Règlement contribuera aussi à la réalisation de l’ODD 6 : Eau propre et assainissement.
- Objectif visant des terres et des forêts gérées de façon durable en réduisant l’incidence des Bernaches du Canada se reproduisant en zone tempérée et des Oies rieuses du milieu du continent afin de garantir que les terres, telles que les terres agricoles où ces deux espèces migrent et la toundra arctique où se reproduit l’Oie rieuse, soutiennent la biodiversité et offrent une gamme de services écosystémiques pour les générations à venir. Le Règlement contribuera aussi à la réalisation de l’ODD 15 : Vie terrestre.
- Écologisation du gouvernement par l’adoption de technologies propres pour l’approvisionnement en biens et en services, par l’adoption accrue du système électronique de délivrance de permis de chasse aux OMCG qui réduira la consommation de papier et le gaspillage, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre liées à la production et la distribution du permis de chasse aux OMCG physique. Le Règlement contribuera aussi à la réalisation de l’ODD 12 : Consommation et production responsables.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été effectuée pour ces modifications, dans le but d’évaluer si des caractéristiques telles que le sexe, le genre, l’âge, l’ethnicité, l’orientation sexuelle, le revenu, le niveau d’études, la situation d’emploi, la langue, l’appartenance à une minorité visible, les handicaps et la religion pouvaient avoir un effet sur la façon dont une personne est touchée par les modifications au Règlement.
L’information sur les caractéristiques démographiques des chasseurs d’oiseaux migrateurs est limitée. La plupart des chasseurs d’oiseaux migrateurs ayant acheté un permis électronique de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ont entre 30 et 34 ans. L’âge médian du titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier se trouve dans le groupe d’âge des 35 à 39 ans. Selon une étude réalisée en 2014 par Research Resolutions & Consulting Ltd. référence 9, presque tous les chasseurs qui font des voyages d’une nuit ou plus sont des hommes (87 %). Parmi les touristes, cette étude montre que les voyages de chasse à travers le Canada sont principalement effectués par des hommes. Les femmes qui chassent sont plus représentées dans les provinces de l’Atlantique et en Ontario qu’ailleurs.
Les modifications du Règlement ont été élaborées après des consultations exhaustives auprès de parties prenantes comme des groupes autochtones (par le jeu d’initiatives provinciales) et devraient contribuer à offrir d’importants avantages sociaux, environnementaux et économiques aux collectivités de partout au pays. Bien que ces modifications soient avantageuses pour l’ensemble de la population canadienne, il est possible que les hommes en retirent un effet positif accru.
À la suite de cette analyse, il a été déterminé que les modifications ne devraient pas avoir d’effets négatifs sur des groupes particuliers de Canadiens et Canadiennes compte tenu de leur genre ou d’autres facteurs identitaires comme l’ethnicité, la culture, la religion, l’orientation sexuelle, l’âge, les handicaps mentaux ou physiques et le revenu.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications entreront en vigueur le 31 juillet 2022.
Le Ministère a élaboré une stratégie pour veiller au respect des modifications apportées aux dispositions sur la chasse du Règlement. Les chasseurs seront encouragés à se conformer aux modifications au moyen de la publication d’abrégés des règlements de chasse, qui présentent les dates des saisons de chasse, les maximums de prises et les maximums d’oiseaux à posséder pour 2022-2023 et 2023-2024. Ces abrégés sont distribués aux points de vente de permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, sont affichés sur le site Web Canada.ca et peuvent être téléchargés lorsque les chasseurs achètent leur permis en ligne.
Les modifications des dispositions relatives au régime d’amendes, à l’application de la loi et à la détermination des peines de la Loi et du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application – Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs sont entrées en vigueur le 12 juillet 2017. Le nouveau régime d’amendes sera appliqué par les tribunaux à la suite d’une condamnation en vertu de la Loi ou du Règlement. Les infractions désignées sont assujetties aux régimes d’amendes minimales et maximales afin de veiller à ce que ces amendes reflètent la gravité des infractions prévues par la Loi. Ces infractions comprennent les infractions qui causent ou qui risquent de causer des dommages à l’environnement ou qui constituent une entrave à l’exercice d’un pouvoir conféré par la loi. À titre d’exemple, la fourchette d’amendes liée à une infraction désignée dans le cas d’une personne déclarée coupable par procédure sommaire sera d’au minimum 5 000 $ et d’au maximum 300 000 $. Il est également possible que cette personne risque un emprisonnement maximal de six mois, ou une amende associée à une peine de prison. Le montant de l’amende est doublé en cas de récidive.
De plus, les gardes-chasse pourront appliquer des sanctions administratives pécuniaires (SAP) en vertu du Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement dans le cas d’infractions désignées en vertu de la Loi et de ses règlements d’application. Les SAP constituent un moyen de dissuasion financier visant à contrer la non-conformité, et offrent un outil additionnel aux agents d’application de la loi, qui vient s’ajouter aux mesures existantes d’application de la loi. Le montant d’une seule SAP ne peut pas dépasser 5 000 $ dans le cas d’un particulier ou 25 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier.
Pour de plus amples renseignements sur le régime des SAP, visitez le site Web Canada.ca et la page du Cadre stratégique pour la mise en œuvre de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement.
Les agents du Ministère chargés de l’application de la loi et les agents de protection de la nature des provinces et des territoires assurent le respect du Règlement, notamment en inspectant les zones de chasse et en vérifiant que les chasseurs respectent les dispositions quant aux permis de chasse, à l’équipement utilisé, et aux maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder.
Personne-ressource
Caroline Ladanowski
Directrice
Division de la gestion de la faune et des affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ReglementsFaune-WildlifeRegulations@ec.gc.ca