Règlement abrogeant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation : DORS/2022-148

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 14

Enregistrement
DORS/2022-148 Le 21 juin 2022

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

C.P. 2022-712 Le 20 juin 2022

Sur recommandation de la ministre des Finances et de la ministre du Commerce international, et en vertu du paragraphe 77.013(1)référence a, de l’article 77.018référence b, du paragraphe 77.023(2)référence c et des alinéas 77.035c)référence det d)référence e de la Loi sur les mesures spéciales d’importation référence f, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement abrogeant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, ci-après.

Règlement abrogeant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation

Abrogations

1 Les règlements ci-après sont abrogés :

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur les membres des comités et des comités spéciaux (ACEUM) et le Règlement sur les membres des groupes spéciaux (ACEUM) [désignés conjointement comme les règlements ACEUM] ne sont plus nécessaires, car le processus de nomination de personnes pour les listes, les groupes spéciaux et les comités de règlement des différends relatifs aux recours commerciaux de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) est maintenant énoncé à l’article 16 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM).

Contexte

Les règlements ACEUM, pris en vertu de l’article 77.035 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), prescrivent un processus de nomination des personnes pour les comités de contestation extraordinaire (CCE), les comités spéciaux et les groupes spéciaux binationaux relevant du chapitre 10 de l’ACEUM. Ces règlements ont été repris de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), en vertu duquel la loi de mise en œuvre ne prévoyait pas de processus de nomination de personnes pour les listes, les comités et les groupes spéciaux prévus pour le règlement des différends relatifs aux recours commerciaux. Les règlements ACEUM relèvent de la responsabilité conjointe de la ministre du Commerce international et de la ministre des Finances.

L’ACEUM est entré en vigueur le 1er juillet 2020 et préserve notamment les éléments clés de l’ALENA. Dans le domaine des recours commerciaux (chapitre 10), l’ACEUM conserve le droit du Canada de mettre en œuvre ses lois en matière de droits antidumping et compensateurs. Ce chapitre conserve également le mécanisme de règlement des différends par des groupes spéciaux binationaux qui était prévu au chapitre 19 de l’ALENA. Ainsi, les parties canadiennes touchées par des mesures antidumping et compensatoires continuent d’avoir accès à un processus de règlement des différends par un groupe spécial binational indépendant, distinct des systèmes juridiques nationaux des pays membres de l’ACEUM.

Le mécanisme de règlement des différends par des groupes spéciaux binationaux prévu au chapitre 10 de l’ACEUM prévoit deux listes à partir desquelles les parties en différend doivent normalement nommer des membres de groupes spéciaux ou de comités pour examiner une décision relative à un recours commercial contesté. Les listes sont composées d’experts en droit commercial international, notamment d’avocats, de juges et d’anciens juges, qui sont choisis en fonction de leur objectivité, fiabilité et bon jugement.

À la suite de l’entrée en vigueur de l’ACEUM, l’article 16 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM a été modifié et établit maintenant le processus de nomination des personnes pour l’ensemble des listes, groupes spéciaux et comités de règlement des différends de l’ACEUM, y compris ceux relevant du chapitre 10 de l’ACEUM. Par conséquent, les processus semblables contenus dans les règlements ACEUM ne sont plus nécessaires.

Objectif

Le Règlement abrogeant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (le Règlement d’abrogation) vise à éliminer le dédoublement et à éviter tout conflit potentiel avec le processus maintenant énoncé à l’article 16 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM.

Description

Le Règlement d’abrogation abrogerait le Règlement sur les membres des comités et des comités spéciaux (ACEUM) et le Règlement sur les membres des groupes spéciaux (ACEUM).

Élaboration de la réglementation

Consultation

La LMSI n’exige pas la publication préalable du Règlement d’abrogation et l’Organisation mondiale du commerce (OMC) n’exige pas la publication préalable des modifications aux règlements ACEUM. Le Règlement d’abrogation est de nature administrative et n’a pas d’incidence sur les Canadiens. Aucune consultation n’a par conséquent été entreprise et le Règlement d’abrogation est exempté de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Règlement d’abrogation n’a pas d’incidence sur les droits et les intérêts des peuples autochtones.

Choix d’instrument

Le Règlement d’abrogation abrogera les règlements ACEUM. Cela n’est possible que par le biais d’un règlement et, par conséquent, aucun autre instrument n’a été envisagé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le Règlement d’abrogation n’aurait pas d’incidence sur le fonctionnement du mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 10 de l’ACEUM. Il n’y a donc pas de coût ou d’avantage associé à ce règlement.

Lentille des petites entreprises

Le Règlement d’abrogation n’a pas d’incidence sur le fonctionnement du mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 10 de l’ACEUM et, par conséquent, n’aurait pas d’incidence sur les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

L’élément B de la règle du « un pour un » s’applique, puisque deux titres réglementaires sont abrogés et que la proposition est considérée comme deux titres en vertu de la règle.

Les règlements ACEUM n’ont pas imposé de charge administrative aux entreprises et, par conséquent, l’élément A de la règle ne s’applique pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Aucun élément de coopération ou d’harmonisation réglementaire n’est associé à la proposition. Chaque partie à l’ACEUM établit son propre processus interne en ce qui concerne la sélection des membres de la liste, du comité et des membres des groupes spéciaux du chapitre 10.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure que le Règlement d’abrogation n’aurait aucune répercussion positive ou négative sur l’environnement. Il n’est donc pas nécessaire d’effectuer une évaluation environnementale stratégique.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement d’abrogation entrera en vigueur le jour de l’enregistrement du règlement.

Personne-ressource

Marie-Hélène Cantin
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 343‑550‑6119