Règlement modifiant le Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et le Règlement sur l’exécution policière de la Loi sur le cannabis : DORS/2022-174

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 16

Enregistrement
DORS/2022-174 Le 15 juillet 2022

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

LOI SUR LE CANNABIS

C.P. 2022-877 Le 14 juillet 2022

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et le Règlement sur l’exécution policière de la Loi sur le cannabis, ci-après, en vertu :

Règlement modifiant le Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et le Règlement sur l’exécution policière de la Loi sur le cannabis

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

1 L’article 2 du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances référence 1 est remplacé par ce qui suit :

Autorisation de désigner

2 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et les ministres provinciaux sont autorisés à désigner, aux fins d’application du présent règlement ou de telles de ses dispositions, un ou plusieurs corps policiers relevant de leur compétence respective.

2 L’intertitre « Articles 5, 6 ou 7 de la Loi » précédant l’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Articles 5 à 7.1 de la Loi

3 Le passage de l’article 3 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Drogues de la rue

3 Est soustrait à l’application des articles 5 à 7.1 de la Loi le membre d’un corps policier qui se livre ou tente de se livrer à des activités visées à ces articles qui ont trait à des substances, autres que celles visées aux paragraphes 8(1), 11(1) ou 13(1) du présent règlement, dont il est entré en possession au cours d’une enquête particulière, si les conditions suivantes sont réunies :

4 Le passage de l’article 4 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Personne supervisée

4 Est soustrait à l’application des articles 5 à 7.1 de la Loi quiconque se livre ou tente de se livrer à des activités visées à ces articles qui ont trait à des substances, autres que celles visées aux paragraphes 8(1), 11(1) ou 13(1) du présent règlement, dont il est entré en possession, s’il agit :

5 Dans les passages ci-après du même règlement, « solliciteur général du Canada » est remplacé par « ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile » :

Loi sur le cannabis

Règlement sur l’exécution policière de la Loi sur le cannabis

6 L’intertitre « Articles 8, 9, 10, 11, 12 ou 14 de la Loi » précédant l’article 3 du Règlement sur l’exécution policière de la Loi sur le cannabis référence 2 est remplacé par ce qui suit :

Articles 8 et 9 à 14 de la Loi

7 Le passage de l’article 3 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infractions — général — policier

3 Est soustrait à l’application des articles 8 et 9 à 14 de la Loi, selon le cas, le membre d’un corps policier ou le policier militaire exerçant toute activité visée à ces articles et liée à du cannabis — autre que du cannabis confisqué au profit de Sa Majesté, importé ou exporté au titre de l’exemption prévue à l’article 17 du présent règlement ou produit au titre de l’exemption prévue à l’article 19 du présent règlement — dont il est entré en possession au cours d’une enquête particulière, si les conditions suivantes sont réunies :

8 Le passage de l’article 4 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infractions — général — personne supervisée

4 Est soustraite à l’application des articles 8 et 9 à 14 de la Loi, selon le cas, la personne exerçant toute activité visée à ces articles et liée à du cannabis — autre que du cannabis confisqué au profit de Sa Majesté, importé ou exporté au titre de l’exemption prévue à l’article 17 du présent règlement ou produit au titre de l’exemption prévue à l’article 19 du présent règlement — dont elle est entrée en possession, si les conditions suivantes sont réunies :

Entrée en vigueur

9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et le Règlement sur l’exécution policière de la Loi sur le cannabis [LC] (les règlements) permettent d’exempter le personnel désigné chargé de l’application de la loi de certains actes criminels commis de bonne foi dans le cadre de la conduite ou de la direction d’une enquête sur les drogues. Toutefois, une infraction créée par les modifications apportées en 2017 à la LRCDAS, qui interdit de posséder, de produire, de vendre, d’importer ou de transporter toute chose destinée à être utilisée pour la production ou le trafic d’une substance contrôlée, n’a pas été ajoutée par la suite dans le Règlement sur l’exécution policière de la LRCDAS (REP). Étant donné que le Règlement sur l’exécution policière de la LC a été copié sur celui de la LRCDAS, on constate une omission similaire en ce qui concerne l’article interdisant de posséder, produire, vendre, distribuer ou importer toute chose destinée à être utilisée pour produire, vendre ou distribuer du cannabis illicite. L’absence de ces articles de la liste des exemptions n’est pas conforme à l’intention stratégique du règlement et peut compromettre les opérations d’application de la loi et le succès des poursuites des infractions criminelles commises en vertu de ces lois. Des modifications réglementaires sont donc nécessaires pour corriger cette erreur administrative.

Contexte

Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Dans une décision rendue en 1999 (R. c. Campbell), la Cour suprême du Canada a conclu que les organismes d’application de la loi n’étaient pas à l’abri de la responsabilité pénale pour les actes criminels qu’ils commettaient au cours d’une enquête, même si ces actes étaient exécutés de bonne foi. Cette affaire est le résultat d’une enquête qui a eu lieu en 1991. La décision de première instance a été rendue en 1995, puis a été portée en appel avec succès en 1997.

En conséquence de l’évolution de cette affaire, le Règlement sur l’exécution policière de la LRCDAS a été introduit en 1997 pour autoriser la Gendarmerie royale du Canada (GRC), ainsi que les forces de police provinciales et municipales, et toute personne agissant sous leur direction et leur contrôle, à commettre des infractions à la LRCDAS (trafic, importation, exportation et production de drogues et de substances contrôlées), lorsqu’ils le font au cours d’une enquête menée en vertu d’une loi du Parlement. Le Règlement sur l’exécution policière de la LRCDAS prévoit des exemptions permettant aux forces de l’ordre de mener des opérations secrètes liées à la possession de drogues répertoriées dans la Loi, sans encourir de responsabilité pénale.

Le projet de loi C-37, Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois a reçu la sanction royale le 18 mai 2017. Cette loi a modifié la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, la Loi sur les douanes et d’autres lois afin de mieux équiper les responsables de la santé et de l’application de la loi dans leurs efforts pour réduire les méfaits associés à la consommation de drogues et de substances au Canada. L’une des modifications législatives comprenait l’interdiction de posséder, de produire, de vendre, d’importer ou de transporter toute chose dans l’intention de l’utiliser pour la production ou le trafic de substances illégales. « Tout » pourrait inclure, par exemple, un pillulier, un véhicule avec un compartiment caché, un véhicule sans compartiment caché, du matériel de culture de marihuana ou un téléphone avec ou sans capacité de décryptage intégrée. Cette nouvelle interdiction n’a pas été ajoutée à la liste des exemptions du Règlement après la sanction royale de la législation.

Le 26 juin 2018, le gouverneur en conseil a approuvé le Règlement sur l’exécution policière de la Loi sur le cannabis, qui autorise la GRC, les services de police provinciaux et municipaux, la police militaire et toute personne agissant sous leur direction et leur contrôle à commettre des infractions à la Loi sur le cannabis (par exemple la distribution, la vente, l’importation, l’exportation, la possession et la production de cannabis) lorsqu’ils le font dans le cadre d’une enquête menée en vertu d’une loi fédérale. Toutefois, l’interdiction prévue par la Loi sur le cannabis de posséder, produire, vendre, distribuer ou importer toute chose dans l’intention de l’utiliser pour produire, vendre ou distribuer du cannabis illicite ne figure pas actuellement dans la liste des exemptions du Règlement.

L’absence de ces articles dans la liste des exemptions du REP constitue des omissions involontaires au moment de l’amendement ou de la promulgation.

Des modifications corrélatives sont nécessaires pour mettre à jour le Règlement afin d’inclure des exemptions pour les organismes d’application de la loi lorsqu’ils mènent ou dirigent des enquêtes en vertu de la LRCDAS, de la LC ou de toute autre loi connexe du Parlement.

Description

Le projet de règlement apporte des modifications au Règlement sur l’exécution policière de la LRCDAS et au Règlement sur l’exécution policière de la LC afin d’exempter les organismes d’application de la loi (c’est-à-dire la GRC, les forces de police provinciales et municipales et toute personne agissant sous leur direction et leur contrôle) de commettre une infraction liée à : (i) la possession, la production, la vente, l’importation ou le transport de toute chose dans l’intention de l’utiliser pour produire ou faire le trafic de substances illicites; (ii) la possession, la production, la vente, la distribution ou l’importation de toute chose dans l’intention de l’utiliser pour produire, vendre ou distribuer du cannabis illicite, si les actes sont commis de bonne foi dans le cadre de la conduite ou de la direction d’une enquête sur les drogues.

Élaboration de la réglementation

Consultation

En consultation avec le Service des poursuites pénales du Canada et la GRC, il a été déterminé que ces exemptions sont nécessaires pour s’assurer que les techniques d’enquête utilisées pour faire respecter les lois sur les drogues ne sont pas indûment restreintes. En raison des exemptions manquantes, un certain nombre d’enquêtes criminelles impliquant des citoyens canadiens ou des entreprises canadiennes opérant sur le sol canadien n’ont pu être menées par la GRC.

Comme ces modifications visent à corriger des omissions involontaires au moment de la modification de la LRCDAS ou de la proclamation de la Loi sur le cannabis, et qu’elles sont conformes à l’intention législative des deux lois et aux autres exemptions accordées dans le règlement actuel, aucune consultation externe n’a été menée et aucune période de commentaires préalable à la publication n’a été entreprise.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Comme l’exige la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée. L’évaluation a examiné la portée géographique et le sujet de l’initiative par rapport aux traités modernes en vigueur et n’a pas relevé d’impact potentiel sur les traités modernes ou d’obligations.

Analyse de la réglementation

Le Règlement sur l’exécution policière de la LRCDAS et le Règlement sur l’exécution policière de la Loi sur le cannabis exemptent la GRC, les services de police provinciaux et municipaux, ainsi que toute personne agissant sous leur direction et leur contrôle (ci-après « application de la loi »), de l’application des dispositions relatives aux infractions (par exemple la possession, la production et le trafic de substances illégales dans la LRCDAS, et la distribution, la vente, l’importation, l’exportation, la possession et la production de cannabis) lorsqu’ils le font dans le cadre d’une enquête menée en vertu d’une loi du Parlement.

Cette modification exempte les membres des forces de l’ordre de poursuites lorsqu’ils mènent ou dirigent certaines enquêtes. La seule méthode permettant d’atteindre ce résultat est une modification réglementaire visant à changer les autorités.

Avantages et coûts

Les activités pour lesquelles les exemptions sont demandées peuvent avoir eu lieu dans le passé, mais ne sont pas en cours et ne seront pas réalisées en l’absence du projet de règlement.

Scénario de base

Dans le scénario de base, des enquêtes sur des infractions liées à la drogue sont menées. Toutefois, les membres des forces de l’ordre travaillant sous couverture ne peuvent fournir aucun élément lié à la possession, à la production, à la vente ou à l’importation d’un objet destiné à être utilisé pour le trafic de substances contrôlées (par exemple des téléphones portables cryptés, des voitures avec des compartiments cachés ou un pilulier) pour faire avancer leurs enquêtes, car cela entraînerait une responsabilité pénale potentielle. Rien n’empêche actuellement les forces de l’ordre d’engager des poursuites judiciaires dans les affaires de drogue. Cependant, la qualité des preuves qui peuvent être obtenues est limitée par l’impossibilité d’utiliser ces outils supplémentaires qui permettraient d’obtenir les meilleures preuves.

Scénario réglementaire

En vertu de ce projet de règlement, les membres des forces de l’ordre travaillant sous couverture sont autorisés à fournir tout ce qui a trait à la possession, la production, la vente ou l’importation de tout ce qui est destiné à être utilisé pour le trafic de substances contrôlées. Il peut être nécessaire d’obtenir les autorisations appropriées (par exemple l’écoute électronique) pour s’assurer que l’opération est menée légalement.

Coûts

Les activités couvertes par le projet de règlement ont eu lieu dans le passé. Pour mener à bien ces activités dans le passé, les équipements nécessaires et les autres ressources requises ont été acquis. Par conséquent, les organismes chargés de l’application de la loi disposent déjà des outils et du personnel formé pour mener ces opérations sans avoir besoin de ressources supplémentaires. Le projet de règlement imposera toutefois un petit coût lié à l’acquisition de toutes les autorisations supplémentaires qui pourraient être nécessaires (c’est-à-dire les autorisations pour effectuer les actions nouvellement exemptées) pour garantir que l’opération est menée légalement.

Avantages

L’avantage supplémentaire du projet de règlement est l’augmentation de la probabilité de condamnation dans les cas de crimes liés à la drogue et la réduction conséquente de la disponibilité des substances illicites et du cannabis illicite.

Lentille des petites entreprises

L’analyse dans le cadre de l’optique de petite entreprise a conclu que le projet de règlement n’aura pas d’impact sur les entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas d’incidence sur les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le projet de règlement facilitera la collaboration des services répressifs canadiens avec les services répressifs d’autres pays (par exemple les États-Unis, la France, l’Australie) qui ne connaissent pas actuellement les mêmes limitations.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire, car le projet de règlement n’a pas d’incidence sur l’environnement et ne devrait pas avoir de répercussions sur les objectifs du Canada en matière d’émissions pour 2030 et d’émissions nettes nulles pour 2050.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) préliminaire a été réalisée et il a été déterminé que le projet de règlement ne devrait pas avoir d’impact spécifique au genre.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le projet de règlement entrera en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Le ministre de la Sécurité publique enverra une lettre au président de l’Association canadienne des chefs de police, ainsi qu’à la commissaire de la GRC, afin de s’assurer que les organismes d’application de la loi de tout le pays sont au courant des changements.

Le projet de règlement sera appliqué par les organisations indépendantes d’affaires internes existantes dans tout le Canada qui veillent à ce que les comportements inappropriés des forces de l’ordre soient traités de manière appropriée. Par exemple, dans le cas de la GRC, l’organisme responsable est la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC; dans le cas des provinces, les organismes responsables sont des bureaux provinciaux indépendants mis sur pied pour enquêter sur les plaintes contre la police ainsi que des unités de normes professionnelles au sein des services de police (par exemple en Ontario, l’organisme responsable est le Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police, qui peut renvoyer le cas à l’unité de normes professionnelles du service de police).

En plus de ces mécanismes d’application (qui impliqueront des procédures disciplinaires, si elles sont jugées nécessaires), les agents chargés de l’application de la loi seront pénalement responsables et feront donc l’objet d’une enquête criminelle s’ils agissent en dehors du champ d’application et des lignes directrices établis par le Règlement.

Personne-ressource

Kristin McLeod
Directrice
Division de la politique antidrogue
Direction de l’application de la loi
Secteur de la prévention du crime
Sécurité publique Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Téléphone : 613‑697‑8615
Courriel : kristin.mcleod@canada.ca