Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments : DORS/2022-175

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 16

Enregistrement
DORS/2022-175 Le 15 juillet 2022

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

C.P. 2022-878 Le 14 juillet 2022

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 136(1)référence a de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments

Modifications

1 (1) Le passage du paragraphe 2(7) du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments référence 1 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7) Il est interdit d’utiliser à une vitesse supérieure à 10 km/h un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique à 30 m ou moins de la rive dans les eaux suivantes :

(2) Le passage de l’alinéa 2(8)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

2 (1) Le passage de l’article 18 du tableau de l’article 16 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne 1

Personnes ou catégories de personnes
18 Agent de police spécial ou inspecteur municipal des entités suivantes au Québec : municipalité d’Austin, municipalité d’Ayer’s Cliff, canton de Potton, canton de Stanstead, canton de Hatley, municipalité de Hatley, ville de Magog, municipalité régionale de comté de Memphrémagog, municipalité du village de North Hatley, municipalité d’Ogden, municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, municipalité d’Adstock, municipalité de Lambton, municipalité de Saint-Romain, municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine, municipalité de Sainte-Praxède, municipalité de Stornoway, ville de Lac-Brome, municipalité de Saint-Ferdinand, municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard, ville d’Estérel, ville de Sainte-Agathe-des-Monts, municipalité du canton d’Orford, municipalité de Saint-Hippolyte, municipalité d’Ivry-sur-le-Lac et municipalité de Lac-Simon
(2) Le tableau de l’article 16 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Personnes ou catégories de personnes

Colonne 2

Lieu géographique

28 Agent de la paix nommé en vertu de l’article 7 de la loi de l’Alberta intitulée Peace Officer Act, S.A. 2006, ch. P-3.5 et employé par le comté de Vulcan En Alberta
3 L’article 15 de la partie 6 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 2

Nom local

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)
15 Lac Bob Lac à Bob 45°56′50″ 73°48′50″

4 Le titre de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Eaux dans lesquelles les bâtiments à propulsion mécanique et les bâtiments à propulsion électrique dont la puissance maximale cumulée est supérieure à 7,5 kW sont interdits

5 Le passage de l’article 83 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 2

Nom local

83 Lac Rougeaud Lac de la Rouge
6 Le passage de l’article 134 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

134 Lac Ricard 45°45′06″ 76°11′12″
7 Le passage de l’article 166 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

166 48°46′40″ 78°22′26″
8 L’article 167 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 2

Nom local

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

167 Lac à Fillion Lac Fillion 48°49’56″ 78°23’40″
9 Le passage de l’article 168 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

168 Lac à Magny 48°51′25″ 78°23′00″
10 Le passage de l’article 209 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

209 45°40′41″ 76°17′46″
11 Le passage des articles 210 et 211 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

210 Lac Anderson 45°42′32″ 76°06′21″
211 Lac Adam-Drouin 45°42′55″ 76°06′28″
12 Le passage de l’article 10 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Haliburton », figurant dans les colonnes 1 à 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

Colonne 2

Endroit précis

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

10 La partie de la rivière Gull comprise entre les limites du canton d’Algonquin Highlands et celles des cantons unis de Dysart, Dudley, Harcourt, Guilford, Harburn, Bruton, Havelock, Eyre et Clyde (45°06′20″ 78°37′47″) et le lac Maple (45°06′22″ 78°39′00″) dans le canton d’Algonquin Highlands, le tout étant situé dans le comté de Haliburton

45°06′20″

78°37′47″

à

45°06′22″

78°39′00″

45°06′28″

78°38′34″

 

 

 

13 Le passage de l’article 49 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

49 46°23′20″ 75°17′35″
14 Le passage des articles 52 et 53 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

52 Lac Manitou entre la baie Nord (Lacasse) située par 46°04′07,6″ 74°20′33,9″ et le Cap de la Mousse, connu localement sous le nom de la pointe Adams, situé par 46°03′38,5″ 74°21′23,7″
53 Lac Manitou dans le chenal de l’île connue localement sous le nom de l’île McCall entre l’extrémité nord du chenal situé par 46°03′06,0″ 74°22′02,9″ et l’extrémité sud du chenal situé par 46°02′51,5″ 74°22′04,3″
15 Le passage de l’article 167 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

167 49°52′00″ 77°26′47″
16 Le passage des articles 268 et 269 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

268 46°29′00″ 75°19′24″
269 46°27′43″ 75°26′36″
17 Le passage des articles 271 à 277 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

271 46°25′49″ 75°24′59″
272 46°27′13″ 75°24′26″
273 46°20′54″ 75°27′32″
274 46°21′46″ 75°26′02″
275 46°29′21″ 75°21′41″
276 46°29′41″ 75°21′07″
277 46°28′11″ 75°21′01″
18 Le passage des articles 279 à 283 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

279 46°27′40″ 75°18′54″
280 46°28′53″ 75°18′12″
281 46°26′12″ 75°19′24″
282 46°28′05″ 75°17′19″
283 46°15′15″ 75°25′23″
19 Le passage des articles 285 et 286 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

285 46°16′26″ 75°24′21″
286 46°15′51″ 75°24′11″
20 Le passage de l’article 287 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

287 Lac d’Youville 46°27′37″ 75°15′56″
21 Le passage des articles 288 à 292 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

288 46°27′17″ 75°15′16″
289 46°25′32″ 75°15′08″
290 46°25′05″ 75°18′22″
291 46°25′19″ 75°17′52″
292 46°24′18″ 75°17′11″
22 Le passage des articles 295 à 298 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

295 46°24′38″ 75°14′06″
296 46°23′00″ 75°14′56″
297 46°28′16″ 75°16′07″
298 46°25′31″ 75°21′16″
23 Le passage de l’article 300 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

300 46°22′20″ 75°14′19″
24 Le passage des articles 303 à 307 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

303 46°16′36″ 75°25′56″
304 46°15′34″ 75°26′31″
305 46°20′56″ 75°14′03″
306 46°25′52″ 75°17′36″
307 46°18′07″ 75°27′38″
25 Le passage de l’article 308 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

308 Lac du Canard 46°14′05″ 75°25′46″
26 Le passage des articles 309 à 315 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

309 46°26′34″ 75°19′11″
310 46°26′54″ 75°19′44″
311 46°22′55″ 75°13′33″
312 46°21′02″ 75°14′22″
313 46°19′48″ 75°14′04″
314 46°19′36″ 75°14′40″
315 46°20′03″ 75°27′29″
27 Le passage des articles 317 et 318 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

317 46°20′25″ 75°24′44″
318 46°14′18″ 75°26′30″
28 Le passage de l’article 53 de la partie 5 de l’annexe 7 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

53 48°46′40″ 78°22′26″
29 Le passage des articles 54 et 55 de la partie 5 de l’annexe 7 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

54 Lac à Fillion 48°49′56″ 78°23′40″
55 Lac à Magny 48°51′25″ 78°23′00″
30 Le passage de l’article 70 de la partie 3 de l’annexe 8 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

70 48°46′40″ 78°22′26″
31 L’article 71 de la partie 3 de l’annexe 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 2

Nom local

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

71 Lac à Fillion Lac Fillion 48°49′56″ 78°23′40″
32 Le passage de l’article 72 de la partie 3 de l’annexe 8 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

72 Lac à Magny 48°51′25″ 78°23′00″

Entrée en vigueur

33 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En raison de la nature distincte des questions abordées par cette initiative réglementaire, les questions ont été séparées en trois thèmes.

Correction d’un oubli

Le paragraphe 2(7) du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments (le Règlement) applique une limite de vitesse aux bâtiments à propulsion mécanique de 10 km/h à moins de 30 mètres du rivage dans des eaux spécifiées. Cette restriction est également connue sous le nom de limite de vitesse universelle près des rives, car elle s’applique aux rivières, aux lacs et aux eaux côtières des provinces concernées par la restriction (c’est-à-dire la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario et la Nouvelle-Écosse).

En 2020, le Règlement a été modifié pour faire en sorte que les bâtiments propulsés par des moteurs électriques soient assujettis aux mêmes restrictions d’exploitation que les bâtiments à propulsion mécanique. En raison d’une omission par inadvertance, les modifications n’ont pas explicitement identifié les navires propulsés par des moteurs électriques pour la restriction de la limite de vitesse universelle près du rivage. D’importants progrès technologiques ont augmenté la puissance des moteurs électriques sur les bâtiments, les rendant capables d’effectuer une variété d’activités différentes, y compris le remorquage récréatif, et d’atteindre rapidement des vitesses élevées (par exemple les motomarines électriques). Ces progrès technologiques sur les moteurs électriques les ont rendus comparables aux bâtiments à propulsion mécanique et, par conséquent, leur utilisation sur les eaux spécifiées au paragraphe 2(7) devait être réglementée.

Pouvoir de désignation

Pour répondre aux préoccupations concernant la sécurité nautique et la promotion des pratiques de navigation sûres, il est courant que les municipalités ayant une capacité limitée d’application de la loi demandent la désignation de personnel d’application de la loi actuellement non autorisé par le Règlement afin de faire respecter la réglementation. La plupart des forces policières du pays sont actuellement désignées en vertu du Règlement. Toutefois, les autorités des municipalités d’Ivry-sur-le-Lac (Québec), de Lac-Simon (Québec) et du comté de Vulcan (Alberta) n’étaient pas désignées et ont donc demandé que le personnel local chargé de l’application de la loi (par exemple les agents de la paix) soit autorisé à appliquer le Règlement dans leurs municipalités respectives.

Corrections administratives

En consultation avec les autorités locales, Transports Canada (TC) a découvert plusieurs erreurs et incohérences mineures dans le texte du Règlement, telles que des coordonnées géographiques représentant de façon erronée le plan d’eau touché par la restriction. Les modifications garantissent que les informations les plus fiables et les plus récentes sont contenues dans le Règlement, permettant ainsi aux utilisateurs des plans d’eau de comprendre et de respecter les restrictions et favorisant une application plus efficace des restrictions énumérées.

De plus, à la suite des modifications apportées au paragraphe 2(3) qui sont entrées en vigueur en 2020, il a été noté que le nom de l’annexe 3 du Règlement doit être mis à jour afin de refléter l’interdiction en lien avec les bâtiments à propulsion électrique.

Contexte

En vertu du Règlement, Transports Canada est chargé de réglementer les activités nautiques et la navigation sur les eaux canadiennes afin d’améliorer la sécurité de la navigation, de protéger l’intérêt public et de protéger l’environnement. Dans le cadre de son mandat, Transports Canada reçoit et répond aux demandes faites par les administrations locales pour mettre en œuvre des restrictions par le biais du Règlement. Ces restrictions peuvent inclure des interdictions d’accès à des eaux spécifiées par des bâtiments ou des catégories de bâtiments, des restrictions sur le mode de propulsion utilisé, des limites de puissance ou de vitesse maximale des moteurs et des interdictions sur les activités de remorquage récréatif (par exemple le ski nautique). Ces restrictions, qui sont énoncées dans les annexes du Règlement, comprennent :

Les annexes précisent également les eaux dans lesquelles un permis est nécessaire pour organiser une activité ou un événement sportif, récréatif ou public (par exemple des régates et des courses de bateaux-dragons).

En avril 2008, suivant l’entrée en vigueur de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001), le Règlement a remplacé l’ancien Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux. Lorsque le Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux a été promulgué pour la première fois en juin 1972, les restrictions étaient fondées sur les moteurs électriques de traîne traditionnels, avec une limite de puissance d’environ 1,5 kilowatt (kW). Lorsque le Règlement est entré en vigueur en 2008, le paragraphe 2(7) [restriction universelle de la vitesse près des rives] et le paragraphe 2(3) [eaux sur lesquelles les bâtiments à propulsion mécanique sont interdits] comprenaient des restrictions sur l’utilisation de bâtiments à propulsion mécanique sur certains plans d’eau, tout en permettant l’utilisation de moteurs électriques traditionnels. Les moteurs à propulsions électriques traditionnels ne posaient pas de problème à l’époque, car ils n’étaient pas assez puissants pour permettre à l’utilisateur d’entreprendre les mêmes types d’activités que les bâtiments à propulsion mécanique.

Cependant, depuis lors, des progrès technologiques importants ont augmenté la puissance des moteurs électriques sur les bâtiments et ont rendu nécessaire la réglementation de leur utilisation sur des eaux déterminées. Par conséquent, le 9 décembre 2020, le Règlement a été modifié pour faire en sorte que les bâtiments propulsés par des moteurs électriques soient soumis aux mêmes restrictions d’exploitation que les bâtiments à propulsion mécanique (DORS/2020-252). En raison d’une omission involontaire, les modifications ne s’appliquent pas explicitement au paragraphe 2(7) du Règlement, qui fixe la limite de vitesse universelle près des rives. Pour faire en sorte que les restrictions, y compris la limite de vitesse universelle, s’appliquent de manière cohérente aux bâtiments à propulsion électrique et à propulsion mécanique, ce qui était l’intention politique en décembre 2020, une modification du paragraphe 2(7) était nécessaire.

Pour appliquer le Règlement, une entité chargée de l’application de la loi doit être désignée en vertu de l’article 16. La demande de désignation émane de l’échelon local ou provincial. Après examen et approbation de la demande, le Règlement est modifié pour inclure cette personne ou cette catégorie de personnes à titre d’agents d’exécution. Pour assurer le respect du Règlement, un agent d’exécution désigné peut immobiliser tout bâtiment ou lui ordonner de se déplacer comme indiqué, immobiliser tout bâtiment et y monter à bord à toute heure convenable, ordonner à quiconque de faire fonctionner l’équipement à bord du bâtiment et exiger de toute personne à bord du bâtiment qu’elle lui présente tout document ou tout renseignement qu’elle possède.

Objectif

Correction d’un oubli

L’objectif de la modification est d’assurer l’application uniforme du Règlement en incluant les bâtiments à propulsion électrique dans les restrictions du paragraphe 2(7), qui s’appliquent déjà aux bâtiments à propulsion mécanique. Cette modification corrige un oubli lorsque des changements ont été apportés au Règlement en décembre 2020. Cette approche cohérente de la réglementation des bâtiments à propulsion mécanique et à propulsion électrique offre clarté et certitude aux plaisanciers, assure la sécurité de tous les utilisateurs des plans d’eau (par exemple les plaisanciers, les nageurs) et protège contre les dommages environnementaux (par exemple l’érosion du littoral).

Pouvoir de désignation

L’objectif de la désignation d’agents de la paix dans les municipalités d’Ivry-sur-le-Lac (Québec), de Lac-Simon (Québec) et du comté de Vulcan (Alberta) est d’assurer l’application du Règlement dans chacune des juridictions respectives.

Corrections administratives

L’objectif des modifications relatives à la correction des coordonnées géographiques est d’assurer la clarté et la certitude de restrictions pour les utilisateurs des plans d’eau et les agents chargés de l’application de la loi.

Description

Correction d’un oubli

Les bâtiments à propulsion électrique sont ajoutés au paragraphe 2(7) du Règlement afin que ces bâtiments soient soumis aux mêmes restrictions que les bâtiments à propulsion mécanique dans des circonstances similaires. Cela s’aligne sur les autres restrictions existantes [paragraphes 2(2) à 2(6)] du Règlement, où les bâtiments à propulsion électrique sont déjà soumis à ces restrictions.

Ce changement ne s’applique qu’aux plans d’eau pour lesquelles des restrictions réglementaires existent déjà.

De plus, le nom de l’annexe 3 du Règlement (Eaux dans lesquelles les bâtiments à propulsion mécanique sont interdits) est mis à jour pour tenir compte des changements apportés au paragraphe 2(3) qui sont entrés en vigueur en décembre 2020. Étant donné que le paragraphe 2(3) impose maintenant des restrictions aux bâtiments à propulsion électrique, le nom de l’annexe 3 est modifié pour refléter la restriction relative à la propulsion électrique et s’intitule « Eaux dans lesquelles les bâtiments à propulsion mécanique ou les bâtiments à propulsion électrique dont la puissance maximale cumulée est supérieure à 7,5 kW sont interdits ».

Pouvoir de désignation

Les modifications désignent, selon le cas, les agents de la paix et les patrouilleurs nautiques employés dans les municipalités d’Ivry-sur-le-Lac (Québec), de Lac-Simon (Québec) et du comté de Vulcan (Alberta) comme agents d’exécution en vertu de l’article 16 du Règlement. La désignation d’application permet à ces agents de faire respecter les restrictions locales sur leurs plans d’eau respectifs.

Corrections administratives

Les modifications corrigent les coordonnées géographiques, le nom ou la description d’un plan d’eau en Ontario et de 53 plans d’eau au Québec. Il s’agit de changements mineurs qui n’ont aucune incidence sur les utilisateurs de ces plans d’eau, si ce n’est qu’ils fournissent des descriptions plus claires et des coordonnées géographiques précises de chaque restriction respective.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les modifications proposées ont été présentées aux intervenants lors des réunions du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC) de l’automne 2020 et du printemps 2021, pendant le Comité permanent sur la navigation de plaisance. Les membres du CCMC participant sont notamment des associations de sécurité nautique, des unités maritimes d’application de la loi, des prestataires de cours de sécurité nautique, des garde-côtes canadiens et américains, des entreprises, des universitaires et d’autres personnes intéressées par la navigation de plaisance. Au cours de ces présentations, aucune préoccupation concernant les modifications proposées n’a été soulevée.

Une consultation virtuelle a eu lieu du 15 décembre 2021 au 14 février 2022. Cette possibilité de consultation a été publiée sur le site Web de Transports Canada, invitant les parties prenantes à fournir leurs commentaires sur les modifications proposées. Les parties prenantes qui participent fréquemment au Comité permanent sur la navigation de plaisance du CCMC et au Conseil consultatif national sur la navigation de plaisance, en plus des partenaires régionaux du Conseil consultatif sur la navigation de plaisance de Transports Canada, ont été directement invitées à participer à la consultation virtuelle. De plus, les représentants des provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse ont été consultés sur les modifications à apporter au paragraphe 2(7), car ce sont les seules provinces qui appliquent actuellement des limites de vitesse universelles près des rives.

Au cours de la consultation en ligne, Transports Canada a reçu deux commentaires de parties prenantes indiquant leur appui à la modification du paragraphe 2(7) [limite de vitesse universelle près des rives]. De plus, une partie prenante a communiqué avec Transports Canada pour obtenir plus de clarté sur la façon dont la modification du paragraphe 2(7) s’applique aux plans d’eau qui sont déjà couverts par une restriction distincte. Transports Canada a informé la partie prenante que les plans d’eau qui font l’objet de restrictions existantes avec une limite de vitesse maximale établie sont exemptés de la restriction en vertu du paragraphe 2(7). En ce qui concerne les consultations avec les représentants provinciaux, TC a reçu un appui pour la modification du paragraphe 2(7) des provinces de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse. Aucun commentaire n’a été reçu des provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan.

Exemption de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Les modifications n’ont pas été publiées au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, car il s’agit de changements techniques et administratifs qui ne devraient pas imposer de coûts appréciables aux intervenants. Bien que l’ajout des navires à propulsion électrique à la limite de vitesse universelle près du rivage puisse avoir un léger impact sur les exploitants de ces navires, ce changement est conforme à l’intention politique des modifications de décembre 2020 visant à garantir que les navires à propulsion électrique soient soumis aux mêmes restrictions que les navires à propulsion mécanique lorsqu’ils opèrent dans des eaux soumises à des restrictions. En d’autres termes, l’unique raison pour laquelle ces navires ne sont pas expressément soumis à la limite de vitesse près du rivage est simplement un oubli.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale à l’égard de la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise afin d’établir si les modifications engendrent des répercussions sur des traités modernes. Cette évaluation a examiné la portée géographique et l’objet des modifications par rapport aux traités modernes en vigueur, et aucune obligation en vertu des traités modernes n’a été déterminée.

Choix de l’instrument

Aucune option non réglementaire n’a été envisagée.

Sans une modification corrective au paragraphe 2(7) pour préciser les bâtiments à propulsion électrique, le Règlement demeurerait incohérent dans son traitement des bâtiments à propulsion électrique par rapport aux bâtiments à propulsion mécanique. Les plaisanciers pourraient interpréter à tort qu’aucune limite de vitesse ne s’applique aux bâtiments à propulsion électrique circulant à moins de 30 mètres de la rive sur certains plans d’eau, ce qui pourrait entraîner des conséquences négatives sur la sécurité et l’environnement. Comme les restrictions doivent être fixées dans les règlements, il n’existe pas d’option non réglementaire pour régler cette question.

Pour que les agents des municipalités d’Ivry-sur-le-Lac (Québec), de Lac-Simon (Québec) et du comté de Vulcan (Alberta) puissent appliquer le Règlement, ils doivent être désignés comme agents d’exécution dans le Règlement; il n’existe aucune option non réglementaire qui permettrait à ces agents d’appliquer le Règlement.

Pour que le Règlement reste exact et à jour, des corrections techniques sont nécessaires; il n’existe aucune option non réglementaire pour effectuer ces corrections.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Correction d’un oubli

La limitation de la vitesse des bâtiments à propulsion électrique permettra d’assurer la sécurité de tous les plaisanciers et des autres utilisateurs des plans d’eau (par exemple bateaux à propulsion humaine, nageurs) et de prévenir les dommages environnementaux potentiels (par exemple érosion du littoral). Cette modification est conforme à l’intention politique générale des modifications de décembre 2020, qui visait à garantir que les navires à propulsion électrique soient soumis aux mêmes restrictions que les navires à propulsion mécanique lorsqu’ils opèrent dans des eaux pour lesquelles des restrictions s’appliquent. Bien que cette restriction puisse entraîner une perte de loisirs pour certains plaisanciers qui utilisent des bâtiments à propulsion électrique à des vitesses supérieures à 10 km/h à 30 mètres ou moins du rivage, Transports Canada s’attend à ce que ces répercussions soient minimes. Le nombre de navires à propulsion électrique de grande puissance exploités dans les eaux canadiennes est aujourd’hui très faible par rapport aux navires à propulsion mécanique (bien que ce nombre devrait augmenter au cours des prochaines années). De plus, TC présume que les plaisanciers actuels — peu importe le type de navire — respectent la limite de vitesse universelle sur le rivage. Ces restrictions sont en place depuis longtemps et les plaisanciers les connaissent bien.

Pouvoir de désignation

La désignation d’agents de la paix employés par les municipalités d’Ivry-sur-le-Lac (Québec), de Lac-Simon (Québec) et du comté de Vulcan (Alberta) comme agents d’exécution en vertu de l’article 16 du Règlement devrait contribuer à assurer la sécurité de la navigation pendant les saisons de navigation de plaisance. Ces modifications donnent à chaque municipalité respective la capacité d’appliquer le règlement. Étant donné que ces modifications répondent aux demandes des administrations locales, Transports Canada ne s’attend pas à ce que du personnel supplémentaire doive être engagé. Par conséquent, on ne s’attend pas à ce que ces modifications entraînent des coûts supplémentaires.

Corrections administratives

La correction des incohérences de coordonnées géographiques énumérées pour le plan d’eau de l’Ontario et les 53 plans d’eau du Québec dans le texte du Règlement réduira la probabilité de mauvaise interprétation et de confusion pour les utilisateurs des eaux et les partenaires de l’application de la loi. Cela peut entraîner des économies marginales en raison d’une réduction des appels de conformité aux organismes d’exécution. Ces corrections mineures n’entraîneront pas de coûts, car ces changements sont apportés pour clarifier et fournir des précisions concernant les emplacements appliqués en vertu du Règlement.

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous la lentille des petites entreprises a déterminé que les modifications n’auront pas d’incidence sur les petites entreprises au Canada.

Règle du « un pour un »

Les modifications n’imposeront aucune charge administrative aux entreprises et ne créeront pas ni n’abrogeront aucun nouveau titre réglementaire. Par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ces modifications ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire.

Analyse environnementale stratégique

Conformément à la directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, et à l’énoncé de politique de Transports Canada relatif à l’évaluation environnementale stratégique (2013), une analyse préliminaire a été effectuée. Celle-ci a permis de conclure qu’aucune analyse environnementale stratégique n’est nécessaire. Aucune répercussion environnementale importante n’est prévue à la suite de ces modifications. L’évaluation a pris en compte les objectifs et les cibles environnementales potentielles de la Stratégie fédérale de développement durable.

Analyse comparative entre les sexes plus

On ne s’attend pas à ce que les modifications entraînent des répercussions négatives ou disproportionnées sur les groupes précis considérés dans le cadre de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). De la même manière que le code de la route s’applique à tous les individus conduisant un véhicule ou utilisant une route, ces restrictions, et leur application, s’appliquent à tous les utilisateurs de bâtiments sur un plan d’eau avec des restrictions de navigation.

Lors des consultations, aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux répercussions potentielles des modifications sur la base de facteurs identitaires tels que le sexe, le genre, l’âge, la langue, l’éducation, la culture, l’ethnicité, le revenu, la capacité, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le Règlement entre en vigueur le jour de son enregistrement.

Les autorités provinciales de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse ont été informées de l’entrée en vigueur du Règlement et de leurs responsabilités en tant qu’autorités provinciales administrant les restrictions sur les plans d’eau relevant de leur compétence.

Les questions relatives à la navigation et à la marine marchande relèvent de la compétence du gouvernement fédéral, et la philosophie qui sous-tend le Règlement est axée sur un partenariat entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et locaux. Dans le cadre d’un programme déjà en place, les responsables de Transports Canada offrent des séances d’information sur la réglementation et d’autres services de soutien pour aider les organismes d’application de la loi locaux à s’acquitter de leurs fonctions.

En prévision de ces modifications, Transports Canada, par l’entremise des responsables régionaux du Bureau de la sécurité nautique, a déjà offert une formation aux agents d’exécution nouvellement désignés et maintenant autorisés à appliquer le Règlement. Les fonctionnaires du Bureau régional de la sécurité nautique sont disponibles pour fournir une formation ou un soutien supplémentaire selon les besoins. Les agents chargés de l’application de la loi disposent d’un éventail d’outils et de la latitude nécessaire pour appliquer le bon outil à une violation particulière. Il peut s’agir notamment de fournir des renseignements éducatifs, de faire prendre conscience de ce que constitue la navigation sécuritaire, d’avoir la capacité de donner un ou plusieurs avertissements et, au besoin, de donner des contraventions avec des amendes. La décision quant à la façon de procéder est laissée au jugement de l’agent chargé de l’application de la loi. Le tableau dressé à l’article 16 du Règlement énumère, individuellement ou par catégories, les personnes qui sont nommées à titre d’agents de l’autorité chargés de l’application de la loi. Enfin, l’article 17 offre de plus amples renseignements sur les pouvoirs qui leur sont confiés.

Le Règlement sur les contraventions, pris en vertu de la Loi sur les contraventions, précise les montants des amendes pour les contraventions aux règlements pris au titre de la LMMC 2001. Une annexe du Règlement sur les contraventions prévoit des montants précis pour les contraventions au Règlement jusqu’à un maximum de 500 $. L’application de la loi se fait par procédure sommaire ou par le biais d’une contravention en vertu de la Loi sur les contraventions.

Personne-ressource

Gestionnaire du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments (RRVUB)
Affaires législatives, réglementaires et internationales
Sécurité et sûreté maritimes
Ministère des Transports
Place de Ville, tour C
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : MSSRegulations-ReglementsSSM@tc.gc.ca