Arrêté 2022-87-24-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2022-178

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 16

Enregistrement
DORS/2022-178 Le 18 juillet 2022

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que les substances figurant dans l’arrêté ci-après sont inscrites sur la Liste intérieureréférence a;

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activité relative à l’une de ces substances peuvent contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles ces substances sont effectivement ou potentiellement toxiques au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence b,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence b, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2022-87-24-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 14 juillet 2022

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté 2022-87-24-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 1 de la Liste intérieure référence a est modifiée par radiation, de ce qui suit :

2 La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

110-71-4 S′

1 L’utilisation de la substance 1,2-
diméthoxyéthane dans la fabrication de l’un des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est présente dans ce produit en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

  • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
  • b) un produit de santé naturel, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels;
  • c) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

2 Toute activité concernant l’utilisation de la substance en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

  • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
  • b) un produit de santé naturel, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels;
  • c) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

3 Malgré les articles 1 et 2, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :

  • a) soit en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) soit dans la fabrication de l’un des produits visé à ces articles et qui est destiné uniquement à l’exportation.

4 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :

  • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
  • b) la quantité annuelle de la substance que l’on prévoit utiliser;
  • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8f) et g) de l’annexe 5 de ce même règlement;
  • e) une description du produit de consommation, du produit de santé naturel ou du cosmétique dans lequel la substance est présente, de l’utilisation et de la méthode d’application prévues de ce produit de consommation, de ce produit de santé naturel ou de ce cosmétique, ainsi que de la fonction de la substance dans le produit de consommation, dans le produit de santé naturel ou dans le cosmétique;
  • f) la quantité du produit de consommation, du produit de santé naturel ou du cosmétique que la personne qui propose la nouvelle activité prévoit vendre au Canada au cours d’une année civile;
  • g) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée et la quantité estimée par site;
  • h) les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les effets nuisibles que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
  • i) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
  • j) les nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • k) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne qui propose la nouvelle activité, si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.

5 Les renseignements visés à l’article 4 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre.

111-96-6 S′

1 L’utilisation de la substance oxyde de bis(2-méthoxyéthyle) dans la fabrication de l’un des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est présente dans ce produit en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

  • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
  • b) un produit de santé naturel, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels;
  • c) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

2 Toute activité concernant l’utilisation de la substance en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

  • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
  • b) un produit de santé naturel, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels;
  • c) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

3 Malgré les articles 1 et 2, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :

  • a) soit en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) soit dans la fabrication de l’un des produits visé à ces articles et qui est destiné uniquement à l’exportation.

4 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :

  • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
  • b) la quantité annuelle de la substance que l’on prévoit utiliser;
  • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8f) et g) de l’annexe 5 de ce même règlement;
  • e) une description du produit de consommation, du produit de santé naturel ou du cosmétique dans lequel la substance est présente, de l’utilisation et de la méthode d’application prévues de ce produit de consommation, de ce produit de santé naturel ou de ce cosmétique, ainsi que de la fonction de la substance dans le produit de consommation, dans le produit de santé naturel ou dans le cosmétique;
  • f) la quantité du produit de consommation, du produit de santé naturel ou du cosmétique que la personne qui propose la nouvelle activité prévoit vendre au Canada au cours d’une année civile;
  • g) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée et la quantité esti mée par site;
  • h) les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les effets nuisibles que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
  • i) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
  • j) les nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • k) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne qui propose la nouvelle activité, si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.

5 Les renseignements visés à l’article 4 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre.

112-49-2 S′

1 L’utilisation de la substance 1,2-bis(2-méthoxyéthoxy)éthane dans la fabrication de l’un des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est présente dans ce produit en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

  • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
  • b) un produit de santé naturel, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels;
  • c) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

2 Toute activité concernant l’utilisation de la substance en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

  • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
  • b) un produit de santé naturel, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels;
  • c) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

3 Malgré les articles 1 et 2, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :

  • a) soit en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) soit dans la fabrication de l’un des produits visé à ces articles et qui est destiné uniquement à l’exportation.

4 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :

  • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
  • b) la quantité annuelle de la substance que l’on prévoit utiliser;
  • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8f) et g) de l’annexe 5 de ce même règlement;
  • e) une description du produit de consommation, du produit de santé naturel ou du cosmétique dans lequel la substance est présente, de l’utilisation et de la méthode d’application prévues de ce produit de consommation, de ce produit de santé naturel ou de ce cosmétique, ainsi que de la fonction de la substance dans le produit de consommation, dans le produit de santé naturel ou dans le cosmétique;
  • f) la quantité du produit de consommation, du produit de santé naturel ou du cosmétique que la personne qui propose la nouvelle activité prévoit vendre au Canada au cours d’une année civile;
  • g) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée et la quantité estimée par site;
  • h) les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les effets nuisibles que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
  • i) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
  • j) les nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • k) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne qui propose la nouvelle activité, si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.

5 Les renseignements visés à l’article 4 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre.

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Trois substances ont des propriétés préoccupantes qui pourraient présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine au Canada si les niveaux d’exposition de ces substances devaient augmenter en raison de certaines nouvelles activités. Afin de répondre à cette préoccupation, le ministre de l’Environnement (le ministre) modifie la Liste intérieure (LI) conformément au paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la LCPE aux trois substances suivantes :

Contexte

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est un programme par lequel le gouvernement fédéral évalue et administre les substances chimiques et les organismes vivants potentiellement nocifs pour la santé humaine ou l’environnement. Le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont évalué le monoglyme, le diglyme, et le triglyme en vertu de l’article 68 de la LCPE dans le cadre du PGPC.

Description et utilisations du monoglyme, du diglyme et du triglyme

Le monolgyme, le diglyme et le triglyme ne sont pas présents naturellement dans l’environnement. Selon les résultats d’une enquête obligatoire menée en vertu de l’article 71 de la LCPEréférence 2 en 2008, le monoglyme n’était pas produit en quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kilogrammes (kg) au Canada, mais qu’entre 100 et 100 000 kg de cette substance y étaient importés. Les résultats d’une enquête menée en vertu de l’article 71 en 2001 ont trouvé que le diglyme n’était pas produit en quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg au Canada, mais qu’entre 100 et 1 000 kg y étaient importés. De même, les résultats d’une enquête menée en 2012 ont trouvé que le triglyme n’était pas produit en quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg au Canada, mais qu’entre 1 000 et 10 000 kg y étaient importés.

Au Canada, le monoglyme est utilisé comme additif au lithium pour la production de tous les types de piles. Ces piles sont utilisées pour alimenter divers produits électroniques comme de petits appareils électroménagers, des ordinateurs ou d’autres dispositifs numériques. Le monoglyme est aussi présent sous forme d’impureté dans des assainisseurs d’air et des produits pour la lessive, bien que la présence de cette substance n’ait pas été détectée dans de nombreux produits disponibles sur le marché. Au niveau international, le monoglyme est utilisé dans une variété de produits, comme des produits de nettoyage, des produits médicaux, de santé et vétérinaires, des peintures et revêtements, des produits d’impression, des produits pour écriture et des encres d’imprimerie.

En raison de la polyvalence et des utilisations connues du monoglyme, commerciales et au niveau international, cette substance peut potentiellement être utilisée dans une plus large gamme de produits disponibles pour les consommateurs au Canada, tels que des produits cosmétiques, des produits de santé naturels et des médicaments vendus sans ordonnance.

Au Canada, l’utilisation du diglyme et du triglyme a été identifiée dans une gamme de processus industriels et commerciaux. Spécifiquement, l’utilisation du triglyme a été rapportée lors d’une enquête menée en vertu de l’article 71 en tant qu’adjuvant pour la production pétrolière et le raffinage du pétrole et du gaz.

Résumé des évaluations préalables

En septembre 2018, les ministres ont publié l’Évaluation préalable des oxydes d’éthane-1,2-diol, qui portait sur le monoglyme et six autres substances sur le site Web Canada.ca (substances chimiques). En novembre 2018, les ministres ont publié l’Évaluation préalable des substances jugées comme étant peu préoccupantes au moyen de l’approche de la Classification du risque écologique des substances organiques et de l’approche fondée sur le seuil de préoccupation toxicologique (SPT), qui portait sur le diglyme et le triglyme ainsi que sur 70 autres substances sur le site Web Canada.ca (substances chimiques). L’évaluation préalable avait été réalisée pour déterminer si ces substances répondaient à l’un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (c’est-à-dire déterminer si les substances peuvent présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine au Canada).

Au sens de l’article 64 de la LCPE, une substance est considérée comme toxique si elle pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé (les ministères) ont produit et recueilli des données provenant de sources multiples (par exemple à partir de recherches documentaires, de recherches dans les bases de données internes et externes, de la modélisation, d’enquêtes à participation obligatoire menées en vertu de l’article 71 de la LCPE, et, le cas échéant, des données reçues des enquêtes ciblées avec les parties prenantes) pour étayer la conclusion que le monoglyme, le diglyme et le triglyme ne satisfont à aucun des critères énoncés dans l’article 64 de la LCPE. Les évaluations préalables ont également déterminé que ces substances possèdent des propriétés préoccupantes qui pourraient entraîner un risque pour la santé humaine ou l’environnement si les concentrations d’exposition devaient augmenter en raison de certaines nouvelles activités.

Résumé des évaluations sur l’environnement et la santé humaine

Les risques pour l’environnement associés au monoglyme, au diglyme, et au triglyme ont été caractérisés au moyen de l’approche de la Classification du risque écologique des substances organiques (CRE). La CRE est une approche fondée sur les risques qui identifie, soupèse et combine plusieurs mesures de danger et d’exposition pour les organismes des milieux aquatiques et terrestres, afin d’identifier les substances nécessitant une évaluation approfondie de leur potentiel de causer des effets nocifs et celles ayant une faible probabilité de causer de tels effets. Comme le potentiel de risque pour l’environnement des trois substances a été classé comme faible en raison de la faiblesse du danger et/ou de l’exposition établie à l’aide des données examinées lors de la CRE, il est donc peu probable que ces substances suscitent des préoccupations pour l’environnement au Canada.

Les risques posés à la santé humaine par le monoglyme ont été caractérisés grâce à des recherches bibliographiques et des recherches dans des bases de données sur des études sur la toxicité à dose répétée et pour le développement. En Europe et en Australie, le monoglyme est classé comme substance toxique pour le développement et la reproduction (une substance qui peut nuire à la fertilité ou provoquer des dommages au fœtus) et comme substance suspectée cancérogène (une substance qui peut causer le cancer). De plus, le monoglyme est métabolisé en une substance appelée 2-méthoxyéthanol, qui est sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPEréférence 3. Bien que les niveaux d’exposition actuels au monoglyme (principalement dus à l’utilisation d’assainisseurs d’air intérieur) ne constituent pas un risque pour la santé humaine, il a été déterminé que cette substance a des propriétés préoccupantes pour la santé humaine.

Les risques pour la santé humaine posés par le diglyme et le triglyme ont été caractérisés au moyen de l’Approche fondée sur le seuil de préoccupation toxicologique (SPT) pour certaines substances (approche fondée sur le SPT). L’approche fondée sur le SPT vise à établir une valeur de seuil de l’exposition humaine à une substance (c’est-à-dire la valeur à laquelle une substance peut présenter un risque pour la santé humaine) en tenant compte de données chimiques spécifiques sur la génotoxicité (toxicité relative aux dommages faits à la matière génétique des cellules). Cette valeur est comparée à une estimation de l’exposition actuelle basée sur des scénarios potentiellement préoccupants (par exemple l’utilisation du produit et la disponibilité de la substance dans les cosmétiques). Les substances avec des estimations d’exposition inférieures à leur SPT ont été considérées comme étant peu préoccupantes pour la santé humaine aux niveaux d’exposition actuels. Bien que les expositions au diglyme ou au triglyme ne soient pas préoccupantes aux niveaux actuels, il a été déterminé que ces substances ont des propriétés préoccupantes pour la santé humaine, en se basant sur leur classification par d’autres organismes nationaux ou internationaux comme substances toxiques pour la reproduction et le développement.

Dans les évaluations préalables, il a été conclu que les concentrations d’exposition actuelles au monoglyme, au diglyme et au triglyme ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. Cependant, il a également été établi que ces substances pourraient présenter un risque si les concentrations d’exposition devaient augmenter en raison de certaines activités nouvelles. Afin de répondre à cette préoccupation, le ministre applique les dispositions relatives aux NAc de la LCPE aux trois substances.

Dispositions relatives aux NAc de la LCPE

Selon la LCPE, toute personne (physique ou morale) est autorisée à mener des activités associées à toute substance inscrite sur la LI sans obligation de déclarer lesdites activités au ministre, pourvu que la substance ne soit assujettie à aucun instrument de gestion des risques ou aucun autre instrument institué en vertu de la LCPE. Cependant, si les ministres évaluent une substance et que, selon les données disponibles, certaines nouvelles activités liées à cette substance peuvent présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine, le ministre peut appliquer à la substance les dispositions de la LCPE relatives aux NAcréférence 4. Ces dispositions établissent pour toute personne qui envisage de mener une nouvelle activitéréférence 5 (en relation avec toute substance soumise aux dispositions pour les NAc) l’obligation de produire une déclaration de nouvelle activité contenant certains renseignements obligatoires à l’attention du ministre. À la réception des renseignements complets, les ministres procéderont à une évaluation plus approfondie de la substance avant que l’activité ne soit entreprise et, le cas échéant, mettront en œuvre des mesures de gestion des risques.

Objectif

L’objectif de l’Arrêté 2022-87-24-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) est de contribuer à la protection de la santé humaine et de l’environnement en appliquant les dispositions relatives aux NAc de la LCPE au monoglyme, au diglyme, et au triglyme. L’Arrêté exige que le ministre soit informé de toute nouvelle activité liée à ces substances afin qu’une évaluation plus approfondie des substances soit effectuée et, le cas échéant, que des mesures de gestion des risques soient mises en œuvre avant que l’activité ne soit entreprise au Canada.

Description

Conformément au paragraphe 87(3) de la LCPE, l’Arrêté applique le paragraphe 81(3) de la LCPE (c’est-à-dire les dispositions du NAc) au monoglyme, au diglyme, et au triglyme.

Applicabilité

L’Arrêté exige de toute personne souhaitant s’engager dans une nouvelle activité liée aux trois substances de soumettre une déclaration de nouvelle activité au ministre. La déclaration de nouvelle activité doit contenir tous les renseignements prescrits dans l’Arrêté et doit être soumise au moins 90 jours avant l’importation, la fabrication ou l’utilisation de l’une des trois substances pour la nouvelle activité proposéeréférence 6. Les ministres utiliseront les données soumises dans la déclaration de nouvelle activité, ainsi que les autres renseignements disponibles, pour procéder à une évaluation plus approfondie des substances et, le cas échéant, mettre en œuvre des mesures de gestion des risques avant que l’activité ne soit entreprise.

Exigences de déclaration

Ci-dessous se trouve un résumé des nouvelles exigences de déclaration pour les trois substances. Pour de plus amples renseignements, consultez le texte réglementaire de l’Arrêté.

Activités soumises aux exigences de déclaration

Les exigences de déclaration s’appliquent à :

Activités non soumises aux exigences de déclaration

Les exigences de déclaration ne s’appliquent pas à :

Exigences en matière de renseignements

Ci-dessous se trouve un résumé des renseignements pour la déclaration de nouvelle activité proposée liés à l’une des trois substances. Pour de plus amples renseignements, consultez le texte réglementaire de l’Arrêté.

L’Arrêté exige la soumission :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le 1er septembre 2018, le ministre a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis d’intention afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE au monoglyme, lequel a été soumis à une période de consultation publique de 60 jours. Le seul commentaire reçu avait pour but d’obtenir une confirmation indiquant que les articles manufacturés ne sont pas inclus dans la définition des NAc, ce qui a été confirmé par les agents du gouvernement. Le 3 novembre 2018, le ministre a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis d’intention afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE au diglyme et au triglyme, lequel a été soumis à une période de consultation publique de 60 jours. Un commentaire a été reçu au sujet de l’évaluation et de la gestion des dangers de ces substances sur les lieux de travail. Ce commentaire a été pris en compte dans l’Arrêté sur les NAc. Toutefois, ce problème est hors de la portée de la LCPE et aucune modification de la définition des NAc ou des exigences sur les renseignements n’est requise.

Les exigences stipulées dans les deux avis d’intention sont combinées dans le présent arrêté. Les ministères ont également informé les gouvernements provinciaux et territoriaux de l’existence de l’Arrêté par l’intermédiaire du Comité consultatif national sur la LCPE (CCN sur la LCPE)référence 9 par une lettre, et leur ont offert la possibilité de faire des commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’évaluation des répercussions sur les traités modernes doit être menée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. Il a été conclu que les arrêtés modifiant la LI n’imposent aucune nouvelle exigence réglementaire liée à l’activité actuelle et, par conséquent, n’ont aucune incidence sur les droits ou obligations afférents aux traités modernes, et ne génèrent aucun besoin d’engagement et de consultation spécifiques avec les peuples autochtones en dehors de la période de commentaires publics suivant la publication de l’avis d’intention.

Choix de l’instrument

Dans le cas de toute substance qui ne répond pas aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE, mais qui a des propriétés préoccupantes pour lesquelles certaines augmentations de l’exposition pourraient entraîner un risque pour l’environnement ou la santé humaine, plusieurs mesures de suivi sont à la disposition des ministres. Ces mesures pourraient inclure, sans s’y limiter : l’application des dispositions relatives aux NAc de la LCPE; l’établissement d’une biosurveillance (pour les humains); l’établissement d’une surveillance environnementale (pour l’air, l’eau, les sédiments, les eaux usées, le sol ou la faune); la réalisation d’enquêtes à participation volontaire ou la réalisation d’enquêtes obligatoires en vertu de l’article 71 de la LCPE; l’obligation pour les installations de présenter une déclaration à l’Inventaire national des rejets de polluants; des essais sur des produits de consommation.

Parmi les options de mesures de suivi, l’application des dispositions relatives aux NAc de la LCPE sera envisagée dans les cas suivants :

Les évaluations préalables ont permis de déterminer que l’application des dispositions relatives aux NAc de la LCPE est la mesure de suivi la plus appropriée pour les trois substances, étant donné que les activités actuelles liées à ces substances ne présentent pas de risque pour l’environnement ou la santé humaine, mais que ces substances ont des propriétés préoccupantes qui pourraient présenter un risque si les niveaux d’exposition devaient augmenter en raison de certaines activités nouvelles.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’Arrêté contribue à la protection de la santé humaine et de l’environnement en exigeant que les nouvelles activités proposées concernant le monoglyme, le diglyme, et le triglyme fassent l’objet d’une évaluation plus approfondie avant que l’activité ne soit entreprise et que, le cas échéant, des mesures de gestion des risques soient mises en œuvre.

L’Arrêté n’impose aucune exigence réglementaire (et donc aucun coût administratif de mise en conformité) aux entreprises pour leurs activités courantes. L’Arrêté ne vise que les nouvelles activités liées à l’une des trois substances, si une personne choisit d’exercer une telle activité. Dans le cas où une personne souhaite utiliser, importer ou fabriquer l’une des trois substances pour une nouvelle activité, elle sera tenue de soumettre au ministre une déclaration de nouvelle activité comportant les renseignements complets indiqués dans l’Arrêté. Il n’y a pas de frais de déclaration associés à la soumission d’une déclaration de nouvelle activité au ministre en réponse à l’Arrêté. Cependant, le déclarant peut subir des coûts associés à la production de données et à la transmission des informations requises. De même, en cas de réception d’une déclaration de nouvelle activité, les ministères encourent des frais pour le traitement des données et la réalisation d’une évaluation complémentaire des substances visées par la déclaration de nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement n’aura que des coûts négligeables à assumer pour mener les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi associée à l’Arrêté.

Lentille des petites entreprises

L’évaluation de la lentille des petites entreprises a conclu que l’Arrêté n’a aucun impact sur les petites entreprises, car il n’impose aucuns frais administratifs ou de conformité aux entreprises concernant l’activité actuelle.

Règle du « un pour un »

L’évaluation de la règle du « un pour un » a conclu que la règle ne s’applique pas à l’Arrêté, car l’activité actuelle n’a pas d’impact sur l’industrie concernant l’activité actuelle.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada collabore avec des organisations internationales et des organismes de réglementation pour la gestion des produits chimiques (par exemple l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques). Il est également signataire de plusieurs accords environnementaux multilatéraux internationaux dans le domaine des produits chimiques et des déchetsréférence 11. Le PGPC est administré en coopération et en alignement avec ces accords.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée pour le PGPC, qui comprend les arrêtés modifiant la LI. L’évaluation a conclu que le PGPC devrait avoir un impact positif sur l’environnement et la santé humaine.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun impact de l’évaluation d’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifié pour cet arrêté.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

L’Arrêté entre en vigueur le jour de son enregistrement. Les activités de promotion de la conformité menées dans le cadre de la mise en œuvre de l’Arrêté comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, la réponse aux demandes de renseignements des parties prenantes et la réalisation d’activités de sensibilisation des parties prenantes aux exigences de l’Arrêté.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions de la NAc, une personne est tenue d’utiliser les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formules, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité pertinentesréférence 12.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance est toxique ou qu’elle peut le devenir au sens de l’article 64 de la LCPE, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.

Toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un arrêté à une autre personne doit informer cette personne de leur obligation de se conformer à l’Arrêté, y compris l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir tous les renseignements requis dans cet arrêté.

Dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient l’objet de la déclaration de nouvelle activité soumis par le fournisseur au nom de ses clients.

Une consultation avant la déclaration (CAD) est offerte pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou la préparation de leur déclaration de nouvelle activité, pour discuter des questions ou préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits et la planification des essais. Toute personne qui a des questions concernant ses obligations de se conformer à un arrêté, croit qu’elle pourrait ne pas être en conformité, ou souhaite demander une CAD, elle est encouragée à contacter la Ligne d’information de la gestion des substancesréférence 13.

Application

L’Arrêté est pris en application de la LCPE, laquelle est appliquée conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants pour décider de la ligne de conduite à adopter : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer et la cohérence dans l’application de la loi. Les infractions présumées à la LCPE peuvent être déclarées par courriel à la Direction générale de l’application de la loi à enviroinfo@ec.gc.ca.

Normes de service

Dans le cas où une déclaration de nouvelle activité relative au monoglyme, au diglyme et au triglyme est soumise au ministre, les ministres évalueront l’ensemble des renseignements lorsqu’ils auront tous été fournis, selon l’échéancier prévu par l’Arrêté.

Personnes-ressources

Thomas Kruidenier
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada)
Courriel : substances@ec.gc.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca