Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments : DORS/2022-229
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 24
Enregistrement
DORS/2022-229 Le 4 novembre 2022
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
C.P. 2022-1194 Le 4 novembre 2022
Attendu que le projet de règlement prévoit des normes supplémentaires ou complémentaires à celles prévues dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention et que la gouverneure en conseil est convaincue que ces normes supplémentaires ou complémentaires servent les objectifs de la Convention et du Protocole,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’alinéa 35(1)d) et du paragraphe 120(1)référence a de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments
Modifications
1 Le paragraphe 102(1) du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments référence 1 est remplacé par ce qui suit :
102 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les exigences du chapitre II-2 de SOLAS, à l’exception de celles des règles 1.1 et 1.3 à 1.6 ainsi que de la partie E, et les exigences des articles 109 à 150 et 153 à 159 soient respectées à l’égard de ce bâtiment.
2 L’article 143 du même règlement est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit:
143 (0.1) En plus des exigences de la règle 10, les équipements de pompier doivent être conformes, selon le cas :
- a) aux exigences applicables de la Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil;
- b) aux exigences applicables de la norme NFPA 1971 intitulée Standard on Protective Ensembles for Structural Fire Fighting and Proximity Fire Fighting .
(0.2) En plus des exigences de la règle 10, les appareils respiratoires autonomes doivent être classés aux fins de leur utilisation dans la lutte contre les incendies et être conformes, selon le cas :
- a) aux exigences applicables de la Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil;
- b) aux exigences applicables de la norme NFPA 1981, intitulée Standard on Open-Circuit Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) for Emergency Services;
- c) aux exigences applicables de la partie 84, de la section de chapitre G, chapitre I, titre 42 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Approval of Respiratory Protective Devices.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments (RSIB) incorpore par renvoi les exigences de l’Organisation maritime internationale (OMI) en matière de sécurité-incendie, telles qu’elles sont énoncées au chapitre II-2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS). La dernière version de SOLAS comprend la procédure d’acceptation tacite, laquelle prévoit qu’un amendement entre en vigueur à une date précise, à moins qu’avant cette date, un certain nombre de pays n’aient notifié leur objection à l’amendement. L’applicabilité de chaque amendement de l’OMI apporté à SOLAS depuis 1974 est déterminée pour chaque amendement, en fonction de la date de construction d’un bâtiment, afin de garantir que les changements liés à la conception et à la construction ne s’appliquent généralement qu’aux bâtiments construits après l’entrée en vigueur de l’amendement et n’obligent pas les autres bâtiments ou les bâtiments « existants » à subir des modifications majeures.
Lorsque le RSIB a été rédigé en 2017, la règle de SOLAS qui définit l’application du chapitre II-2 de SOLAS a intentionnellement été laissée de côté, afin que le Canada puisse établir sa propre application des exigences figurant dans le chapitre. Cela a eu pour effet de supprimer par inadvertance certaines précisions sur les amendements tacites qui sont décrits dans la section d’application du chapitre (c’est-à-dire le paragraphe 2 de la règle 1 du chapitre II-2 de SOLAS, que l’OMI désigne comme suit : SOLAS II-2/1.2). Alors que le RSIB prévoyait que les amendements à SOLAS soient interprétés par l’industrie selon la procédure d’acceptation tacite (c’est-à-dire applicables selon leurs dates d’entrée en vigueur respectives), ils sont interprétés à tort comme étant applicables à divers bâtiments auxquels les amendements n’étaient pas censés s’appliquer.
En outre, les normes propres au Canada concernant les tenues et les appareils respiratoires des pompiers ont été omises par inadvertance du RSIB au cours du processus de rédaction en 2017. Il n’existe donc aucune norme de sécurité établie pour les tenues et les appareils respiratoires des pompiers autre que l’exigence du Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie (Recueil FSS) de l’OMI.
Ces modifications (i) clarifient les normes de construction et d’équipements pour la prévention de l’incendie des bâtiments en incluant les dispositions de SOLAS II-2/1.2; (ii) garantissent l’harmonisation des exigences réglementaires relatives aux équipements des pompiers avec les exigences qui existaient avant l’entrée en vigueur du RSIB. En plus des exigences figurant dans le Recueil FSS, et pour faire en sorte que le régime de réglementation du Canada soit harmonisé avec celui des autres administrations, les modifications intègrent des normes plus rigoureuses pour l’équipement de lutte contre l’incendie, ce qui comble une lacune importante en matière de sécurité.
Contexte
Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments
Le RSIB, qui est entré en vigueur en 2017 en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, met en œuvre les exigences de construction relatives à la prévention, à la détection et à l’extinction de l’incendie énoncées dans le chapitre II-2 de SOLAS, et modifie ces exigences au besoin pour tenir compte des circonstances uniques au Canada, comme les conditions hivernales rigoureuses et la navigation près des côtes.
Le paragraphe 1(5) du RSIB prévoit que chaque document incorporé doit être lu avec ses modifications successives, afin de toujours faire référence à la version la plus récente de ces documents et de faire en sorte que les bâtiments répondent aux normes de sécurité les plus récentes, peu importe si les modifications sont apportées à SOLAS ou à tout autre instrument contenu dans son texte.
Chapitre II-2 de SOLAS
En raison de la procédure d’acceptation tacite de SOLAS, les modifications apportées au chapitre II-2 de SOLAS s’appliquent généralement aux bâtiments construits après l’entrée en vigueur de chaque amendement précis, car la plupart des exigences imposées auront une incidence sur la manière dont les bâtiments sont construits. Dans de rares cas, un amendement peut également s’appliquer aux bâtiments existants si l’exigence ajoutée peut facilement être satisfaite par un bâtiment existant. Dans ce dernier cas, les dispositions de SOLAS II-2/1.2 indiquent clairement quels amendements s’appliquent aux bâtiments existants.
L’exclusion des dispositions de SOLAS II-2/1.2 du RSIB, jumelée à la référence du RSIB à un document incorporé avec ses modifications successives [paragraphe 1(5)], a amené les exploitants de bâtiments à lire le chapitre II-2 de SOLAS tel qu’il s’applique aujourd’hui, plutôt que de l’appliquer en fonction de la date d’entrée en vigueur de chaque amendement précis. En d’autres termes, un exploitant est amené à croire qu’une exigence qui n’était pas censée s’appliquer à un bâtiment en vertu de SOLAS en raison de sa date de construction est maintenant rendue obligatoire au titre du paragraphe 1(5) du RSIB. Par conséquent, en mai 2018, neuf bâtiments avaient déjà fait l’objet de travaux de modernisation non nécessaires. En mai 2018, Transports Canada (TC) a clarifié auprès des intervenants de l’industrie la façon d’interpréter cette exigence. Depuis, TC n’a pas été informé de la réalisation d’autres travaux de modernisation non nécessaires.
Exigences relatives aux tenues et aux appareils respiratoires des pompiers
Avant l’entrée en vigueur du RSIB, les exigences relatives aux aspects de la sécurité-incendie étaient contenues dans le Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie, le Règlement sur la construction de coques et les Publications de Transports (TP).
En 2012, TC a instauré une politique intitulée Acceptation d’un régime de réglementation de rechange pour l’inspection, la construction et le matériel de sécurité en réponse aux demandes des intervenants de l’industrie qui souhaitaient que TC fournisse une solution de rechange actualisée au cadre vieillissant du Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie. La politique, qui a instauré le chapitre II-2 de SOLAS comme solution de rechange, comprenait un ensemble de modifications canadiennes à cette solution de rechange afin de tenir compte des circonstances uniques au Canada, comme les conditions hivernales rigoureuses et la navigation près des côtes, telles qu’elles sont décrites dans la TP 15211 intitulée Supplément canadien à SOLAS. Ensemble, la politique et la TP 15211 (le régime de réglementation de rechange) offraient des exigences réglementaires modernisées aux fins de l’inspection, de la construction et de l’équipement de sécurité, comme solution de rechange au Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie.
Ce régime de réglementation de rechange comprenait l’obligation que les tenues de pompiers soient conformes à la règle 10.10.1 du chapitre II-2 de SOLAS (Recueil FSS), et à l’un ou l’autre des ensembles d’exigences suivants :
- a) la directive du Conseil de l’Union européenne relative aux équipements marins (2014/90/UE);
- b) la norme de la National Fire Protection Association relative aux ensembles de protection pour la lutte contre les incendies de bâtiments et les incendies de proximité [NFPA 1971 (2007)].
Le régime de réglementation de rechange exigeait également que les appareils respiratoires autonomes faisant partie des tenues de pompiers soient conformes à la directive 96/98/CE du Conseil de l’Union européenne, à la norme de la National Fire Protection Association relative aux appareils respiratoires autonomes à circuit ouvert pour les services d’urgence [NFPA 1981 (2007)], ou aux exigences du National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), et qu’ils soient conçus pour être utilisés dans la lutte contre les incendies.
Ces normes industrielles relatives aux tenues et aux appareils respiratoires des pompiers sont en vigueur depuis 2007. En ce qui concerne la production et la distribution, les fabricants de matériel de lutte contre l’incendie en Amérique du Nord ont continué à suivre la norme NFPA 1971, telle qu’elle a été modifiée au fil du temps, pour les tenues de pompiers, ainsi que la norme NFPA 1981 et la norme du NIOSH pour les appareils respiratoires autonomes. Par conséquent, il est attendu que les fabricants et les distributeurs aient continué à intégrer ces normes dans leur production et leur distribution malgré l’oubli dans le RSIB.
Le régime de réglementation de rechange a été considéré comme le travail préparatoire de l’établissement du RSIB, car il énonçait le même principe : présenter le chapitre II-2 de SOLAS comme une solution de rechange acceptable au cadre de réglementation existant pour la protection contre l’incendie. Par conséquent, presque toutes les modifications canadiennes présentées dans le régime de réglementation de rechange sont devenues partie intégrante du RSIB. Lorsque le RSIB est entré en vigueur, les exigences en matière de protection contre l’incendie contenues dans le régime de réglementation de rechange ont été retirées puisque les dispositions du nouveau règlement l’emportent sur les dispositions du régime. En raison d’une erreur administrative, les exigences relatives aux tenues et aux appareils respiratoires des pompiers ont été omises du RSIB; toutefois, il est attendu que l’industrie s’y conforme quand même, puisque la majorité des équipements vendus en Amérique du Nord sont certifiés conformes aux normes énoncées.
Objectif
L’objectif des modifications au RSIB est d’apporter clarté et certitude quant aux exigences précises liées : (i) aux normes internationales de construction et d’entretien pour la sécurité-incendie des bâtiments; (ii) aux normes internationales relatives aux équipements de lutte contre l’incendie.
Chapitre II-2 de SOLAS
Clarifier les dispositions réglementaires en incluant les dispositions de SOLAS II-2/1.2 dans le RSIB permettra de mieux comprendre les exigences applicables aux bâtiments canadiens et de maintenir la conformité aux normes internationales. TC a communiqué avec l’industrie afin d’assurer la clarté de cette question; toutefois, une modification réglementaire est nécessaire pour prévenir toute interprétation erronée qui pourrait entraîner un fardeau financier pour les intervenants qui effectueraient des travaux de modernisation non nécessaires sur leur(s) bâtiment(s) en raison de leur date de construction.
Exigences relatives aux tenues et aux appareils respiratoires des pompiers
L’inclusion dans le RSIB de normes de sécurité précises pour les tenues et les appareils respiratoires des pompiers permettra d’assurer la cohérence entre les exigences réglementaires et les normes internationales largement appliquées pour le matériel conçu dans le but d’assurer la sécurité des pompiers.
Description
Chapitre II-2 de SOLAS
Les modifications incorporent par renvoi les dispositions de SOLAS II-2/1.2 au paragraphe 102(1) du RSIB, qui énonce l’applicabilité des exigences du chapitre II-2 de SOLAS en fonction de la date de construction du bâtiment.
Exigences relatives aux tenues et aux appareils respiratoires des pompiers
En ce qui concerne les tenues de pompier, les modifications incorporent par renvoi à la fois : (i) la directive 2014/90/UE; (ii) les exigences de la norme NFPA 1971. Les intervenants concernés ont la possibilité de se conformer à l’un ou l’autre de ces ensembles d’exigences, étant donné qu’ils sont considérés comme offrant un niveau de sécurité équivalent. Autoriser à la fois la directive et la norme évite des coûts non nécessaires aux intervenants, car la majorité des équipements vendus en Amérique du Nord et en Europe sont déjà certifiés conformes à l’une de celles-ci. En outre, si de nouveaux équipements doivent être achetés, les intervenants peuvent choisir de se conformer à la directive ou à la norme, en fonction de la disponibilité ou du coût du produit.
Pour les appareils respiratoires autonomes, les modifications incorporent par renvoi : (i) les exigences de la directive 2014/90/UE; (ii) les exigences de la norme NFPA 1981; (iii) les exigences du NIOSH. Ces ensembles d’exigences sont considérés comme offrant un niveau de sécurité équivalent, c’est pourquoi ils sont tous proposés comme choix; cela évitera des coûts non nécessaires aux intervenants, car la majorité des équipements vendus en Amérique du Nord et en Europe sont déjà certifiés conformes à l’un de ces ensembles d’exigences. L’inclusion de ces trois ensembles d’exigences offre un choix aux intervenants, en fonction de la disponibilité ou du coût du produit au moment de l’achat.
Élaboration de la réglementation
Consultation
TC a consulté les intervenants au sujet de ces modifications au RSIB à l’occasion de la réunion du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC) de novembre 2019 qui a eu lieu à Ottawa. Les modifications ont de nouveau été présentées de manière virtuelle aux intervenants lors des réunions du CCMC du printemps 2021 et du printemps 2022 du Comité permanent de la construction et de l’équipement.
Les intervenants qui étaient présents aux réunions susmentionnées comprenaient des représentants des administrations de pilotage, des associations provinciales de navigation de plaisance, du milieu universitaire, des organisations non gouvernementales, des exploitants de traversiers, d’autres ministères (fédéraux, provinciaux et municipaux), des syndicats et des associations liés au secteur maritime et de l’ensemble de l’industrie maritime canadienne. Tout au long des consultations, les commentaires des intervenants ont été positifs. De plus, les intervenants étaient d’avis que ces modifications ne représenteraient pas une contrainte supplémentaire puisque la majorité des équipements existants sont déjà conformes aux normes internationales.
Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Les modifications au RSIB ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 12 février 2022, suivie d’une période de commentaires de 60 jours. Aucun commentaire des parties prenantes n’a été reçu au cours de cette période. Aucune modification n’a été apportée au texte réglementaire depuis la publication préalable.
Répercussions de la COVID-19
Si la progression de la question des modifications au RSIB a été retardée en raison de la pandémie de COVID-19 et d’autres dossiers prioritaires, la pandémie ne devrait pas entraîner de retards, d’obstacles ou de coûts pour les intervenants de l’industrie. Les intervenants n’ont fait part d’aucune préoccupation concernant les répercussions de la pandémie sur les modifications, que ce soit directement auprès de TC ou lors des réunions du CCMC. De plus, aucun problème d’approvisionnement n’a été signalé concernant l’équipement de lutte contre l’incendie.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise pour déterminer si les modifications sont susceptibles de donner lieu à des obligations découlant des traités modernes. Cette évaluation a permis d’examiner la portée géographique et l’objet des modifications par rapport aux traités modernes en vigueur, et aucune obligation découlant de traités modernes n’a été recensée.
Choix de l’instrument
Des modifications réglementaires sont nécessaires pour apporter clarté et certitude quant à l’applicabilité des exigences actuelles relatives à la sécurité-incendie des bâtiments et aux équipements de lutte contre l’incendie. Sans les modifications réglementaires au RSIB, les propriétaires de bâtiments auxquels le RSIB s’applique seraient tenus en principe d’effectuer des travaux de modernisation coûteux et non nécessaires sur leurs bâtiments. Le RSIB n’avait pas pour objectif d’exiger de tels travaux de modernisation. De même, sans les modifications, il y aurait un manque de certitude quant aux normes acceptées pour les équipements de lutte contre l’incendie. Cela nuirait à la capacité de TC d’appliquer des normes internationales largement acceptées; toutefois, ce qui est plus important, cela pourrait faire en sorte que certains exploitants utilisent des équipements qui ne sont pas conformes à ces normes de sécurité. Aucune solution non réglementaire n’a été envisagée.
Analyse de la réglementation
Chapitre II-2 de SOLAS
Les modifications clarifient les amendements au chapitre II-2 de SOLAS que les propriétaires de bâtiments sont tenus de respecter en fonction de la date de construction de leur bâtiment. Cette clarification fera en sorte que les propriétaires de bâtiments n’engageront pas de coûts liés à la modernisation non nécessaire de leurs bâtiments.
Exigences relatives aux tenues et aux appareils respiratoires des pompiers
Ces modifications incorporent par renvoi les normes internationales pour les tenues et les appareils respiratoires des pompiers. Il n’est pas attendu que ces modifications imposent des coûts aux propriétaires de bâtiments, car les équipements actuellement en vente sur le marché devraient répondre à ces normes. Toutefois, dans de rares cas, certains propriétaires de bâtiments sont susceptibles de devoir remplacer des équipements non conformes aux normes.
Cadre d’analyse
Les coûts et les avantages des modifications proposées ont été évalués conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Seule une analyse qualitative est fournie dans cette analyse, car les données sont limitées ou non disponibles.
Les avantages et les coûts associés aux modifications sont évalués en fonction de la comparaison du scénario de base au scénario de réglementation. Le scénario de base décrit ce qui risque de se produire dans l’avenir si le gouvernement du Canada ne met pas en œuvre les modifications. Le scénario de réglementation fournit de l’information sur les effets escomptés en raison des modifications.
Bâtiments visés
Les modifications visent les bâtiments canadiens suivants décrits à l’article 101 du RSIB, à l’exception des bâtiments qui jouissent de droits acquisréférence 2:
- a) les bâtiments à passagers qui sont des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité;
- b) les bâtiments à passagers qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité et qui sont, selon le cas :
- (i) de 24 m de longueur ou plus, à l’exception de ceux visés à l’alinéa (2)a),
- (ii) d’une jauge brute de plus de 15 mais de moins de 24 m de longueur qui transportent plus de 36 passagers avec couchette;
- c) les bâtiments à passagers de 24 m de longueur ou plus qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, qui ne transportent aucun passager avec couchette et transportent moins de 100 passagers sans couchette, qui effectuent un voyage en eaux abritées ou un voyage limité à proximité du littoral, classe 2;
- d) les bâtiments de charge d’une jauge brute de 500 ou plus;
- e) les bâtiments d’une jauge brute de plus de 15 qui transportent des marchandises dangereuses, à l’exception de celles en quantités limitées, et qui sont visés à la règle 19.2.2 du chapitre II-2 de SOLAS ou qui ont des espaces à cargaison visés à cette règle;
- f) les bâtiments de charge de 24 m de longueur ou plus mais de moins de 500 jauge brute, à l’exception des bâtiments qui transportent des marchandises dangereuses, autres que celles en quantités limitées, et qui sont visés à la règle 19.2.2 du chapitre II-2 de SOLAS ou qui ont des espaces à cargaison visés à cette règle.
Les modifications ne s’appliquent pas aux embarcations de plaisance ni aux bâtiments de pêche, ni à certains autres types de bâtiments particuliers comme les engins à grande vitesse, les bâtiments sans moyen de propulsion mécanique, les bâtiments en bois de construction primitive, les bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, ou de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement, du pétrole ou du gaz, ou les bâtiments nucléaires.
Depuis l’entrée en vigueur du RSIB en 2017, 25 bâtiments canadiens ont été construits et bénéficieront de la clarté du langage en ce qui concerne l’application de SOLAS II-2/1.2 en fonction de la date de construction du bâtimentréférence 3. Comme il est indiqué précédemment, seulement 9 de ces 25 bâtiments ont fait l’objet de travaux de modernisation non nécessaires avant que TC clarifie cette question auprès des intervenants de l’industrie en mai 2018.
Le nombre total de bâtiments qui doivent transporter des tenues et des appareils respiratoires de pompiers est estimé à 500. TC s’attend à ce que la plupart soient déjà en conformité.
Scénario de base et scénario de réglementation
Chapitre II-2 de SOLAS
Dans le scénario de base, les propriétaires de bâtiments canadiens visés [énumérés plus haut aux alinéas a) à f)] seraient tenus de se conformer au RSIB actuel. Étant donné que SOLAS II-2/1.2 n’est pas incorporé au RSIB, il subsiste une ambiguïté quant aux exigences fondées sur la date de construction du bâtiment, puisque les propriétaires n’ont pas de date de construction à laquelle se référer. De ce fait, neuf bâtiments ont fait l’objet de travaux de modernisation non nécessaires durant la période de 2017 à mai 2018. Cependant, en mai 2018, TC a clarifié auprès des intervenants de l’industrie la façon d’interpréter correctement cette exigence. Depuis, TC n’a pas été informé de la réalisation d’autres travaux de modernisation non nécessaires.
Dans le scénario de réglementation, les propriétaires de bâtiments savent maintenant quelle version du chapitre II-2 de SOLAS ils sont tenus de suivre en fonction de la date de construction de leurs bâtiments.
Exigences relatives aux tenues et aux appareils respiratoires des pompiers
Dans le scénario de base, les exploitants de bâtiments canadiens sont tenus seulement d’acquérir des tenues et des appareils respiratoires conformes au Recueil FSS de l’OMI, ce qui représente un niveau de sécurité inférieur à celui des normes prescrites dans le régime de réglementation de rechange. Toutefois, il est attendu que la quasi-totalité des exploitants de bâtiments canadiens ait déjà à bord des équipements conformes aux normes du régime de réglementation de rechange, car elles correspondent aux normes de fabrication recherchées en Amérique du Nord depuis des années.
Dans le scénario de réglementation, les normes prescrites dans le régime de réglementation de rechange sont incorporées par renvoi dans le RSIB.
Avantages et coûts
Avantages
Chapitre II-2 de SOLAS
En clarifiant les amendements au chapitre II-2 de SOLAS que les propriétaires de bâtiments sont tenus de suivre, des travaux de modernisation non nécessaires qui auraient été entrepris par suite d’une mauvaise compréhension du RSIB seront évités. Selon TC, depuis la mise en œuvre du RSIB en 2017, neuf bâtiments appartenant à trois entreprises ont fait l’objet de travaux de modernisation non nécessaires. En mai 2018, TC a clarifié auprès des intervenants de l’industrie la façon d’interpréter cette exigence. Depuis, TC n’a pas été informé de la réalisation d’autres travaux de modernisation non nécessaires. Ainsi, dans le scénario de base, il est peu probable que des travaux de modernisation non nécessaires soient réalisés sur des bâtiments. Par conséquent, bien que les modifications lèvent officiellement l’ambiguïté de l’exigence, le changement ne devrait pas entraîner d’économies supplémentaires pour les propriétaires de bâtiments.
Exigences relatives aux tenues et aux appareils respiratoires des pompiers
Il est attendu que pratiquement tous les bâtiments visés aient déjà à bord des équipements conformes aux modifications. Toutefois, si des équipements non conformes aux normes sont encore utilisés par certains propriétaires de bâtiments, les modifications devraient aider à améliorer la sécurité de l’équipage et de toutes les personnes à bord des bâtiments concernés. Ces modifications apportent également clarté et certitude à tous les propriétaires de bâtiments en ce qui concerne les exigences canadiennes.
Coûts
Chapitre II-2 de SOLAS
Ces modifications ne devraient pas imposer de coûts supplémentaires à l’industrie. Les modifications clarifient les amendements du chapitre II-2 de SOLAS que les propriétaires de bâtiments sont tenus de respecter. Étant donné qu’aucune mesure particulière ne devra être prise par les propriétaires de bâtiments pour s’assurer de leur conformité, ces modifications n’auront pas de répercussions cumulatives.
Exigences relatives aux tenues et aux appareils respiratoires des pompiers
Ces modifications sont susceptibles d’imposer des coûts supplémentaires à certains propriétaires de bâtiments s’ils doivent remplacer, à bord des bâtiments, des tenues ou des appareils respiratoires de pompiers non conformes aux normes. En raison du manque de données, ces coûts supplémentaires ne sont pas quantifiés; toutefois, tel qu’il est expliqué précédemment, il est attendu que pratiquement tous les exploitants de bâtiments canadiens tenus de se conformer à cette exigence du RSIB possèdent déjà des équipements conformes aux normes, de sorte que très peu de propriétaires de bâtiments seront contraints d’assumer des coûts cumulatifs à la suite de ces modifications. Les propriétaires de bâtiments concernés pourraient s’attendre aux coûts moyensréférence 4 suivants pour l’achat de nouveaux équipements :
- 3 500 $ pour une tenue de pompier, comprenant une veste, un pantalon, une cagoule, un casque, ainsi qu’une paire de bottes et une paire de gantsréférence 5;
- 4 500 $ pour un appareil respiratoire avec bouteille.
Si un propriétaire de bâtiment devait moderniser tout l’équipement, le coût d’une combinaison de lutte contre l’incendie et d’un appareil respiratoire totaliserait 8 000 $. Le nombre de combinaisons de lutte contre l’incendie à bord dépend de la taille du bâtiment et du type de bâtiment (bâtiment de charge ou bâtiment à passagers).
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car il n’y a aucune répercussion connexe sur les petites entreprises.
Chapitre II-2 de SOLAS
L’inclusion des dispositions de SOLAS II-2/1.2 répond à l’incompréhension des propriétaires de bâtiments et, par conséquent, évite des travaux de modernisation non nécessaires. D’après l’information dont dispose TC, neuf bâtiments ont fait l’objet de travaux de modernisation non nécessaires depuis l’entrée en vigueur du RSIB, et tous font partie d’entreprises de taille moyenne ou grande. Par conséquent, il n’est pas attendu que cette modification entraîne des répercussions sur les petites entreprises.
Exigences relatives aux tenues et aux appareils respiratoires des pompiers
L’exigence selon laquelle les bâtiments doivent avoir à leur bord des tenues de pompiers ne s’applique qu’aux grands bâtiments, aux termes de la partie 1 du RSIB. Les tenues de pompiers ne sont pas exigées à bord des petits bâtiments, aux termes de la partie 3 du RSIB. Par conséquent, aucune répercussion sur les petites entreprises n’est attendue.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, étant donné qu’il n’y a pas de changement progressif dans le fardeau administratif des entreprises et qu’aucun titre réglementaire n’est ajouté ni abrogé.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications ne sont pas liées à un plan de travail ni à un cadre officiel de coopération en matière de réglementation; toutefois, les modifications respectent les normes internationales concernant les exigences relatives aux tenues et aux appareils respiratoires des pompiers.
Évaluation environnementale stratégique
Aux termes de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été réalisée, et celle-ci a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Les modifications renforcent le régime de sécurité au sein de l’industrie de manière à répondre aux normes internationales. Il n’est pas attendu que les modifications entraînent des répercussions différentes en fonction des facteurs d’identité comme le genre, la race, la sexualité, l’ethnicité ou la religion.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications réglementaires entrent en vigueur le jour de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les intervenants seront informés des modifications réglementaires par le secrétariat du CCMC.
Conformité et application
La conformité et l’application continueront d’être assurées par des inspections périodiques et des inspections fondées sur le risque effectuées par TC sur la flotte. Les modifications n’auront pas de répercussions sur les ressources consacrées à la conformité et à l’application.
Une personne ou une entreprise qui ne se conforme pas au RSIB peut faire l’objet de mesures d’exécution allant de 260 $ à 250 000 $.
Personne-ressource
Gestionnaire du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments
Affaires législatives, réglementaires et internationales
Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
Place de Ville, tour C
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : MSSRegulations-ReglementsSSM@tc.gc.ca