Arrêté visant l’habitat essentiel du chevalier noir (Moxostoma duquesnei) : DORS/2022-235

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 24

Enregistrement
DORS/2022-235 Le 8 novembre 2022

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que le chevalier noir (Moxostoma duquesnei) est une espèce sauvage inscrite comme espèce menacée à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2)référence b de cette loi;

Attendu que la ministre des Pêches et des Océans estime que l’arrêté ci-après touche une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande et que, aux termes du paragraphe 58(7)référence c de cette loi, elle a consulté la ministre des Services aux Autochtones et la bande concernée à ce sujet,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, la ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du chevalier noir (Moxostoma duquesnei), ci-après.

Ottawa, le 4 novembre 2022

La ministre des Pêches et des Océans
Joyce Murray

Arrêté visant l’habitat essentiel du chevalier noir (Moxostoma duquesnei)

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du chevalier noir (Moxostoma duquesnei) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le chevalier noir (Moxostoma duquesnei) est une espèce d’eau douce qui appartient à la famille des catostomes (Catostomidae). Comme pour la plupart des espèces de chevaliers, l’aire de répartition du chevalier noir se limite à l’est de l’Amérique du Nord. Au Canada, l’aire de répartition du chevalier noir est limitée au sud-ouest de l’Ontario, où il est considéré comme l’espèce de chevalier la plus rare de la province.

En août 2019, le chevalier noir a été inscrit comme espèce menacéeréférence 1 en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP)référence a. L’habitat essentielréférence 2 de cette espèce a été défini dans le Programme de rétablissement et plan d’action pour le chevalier noir (Moxostoma duquesnei) au Canada (PDF) [le programme de rétablissement], qui a été publié dans le Registre public des espèces en péril (le Registre public) le 12 mai 2022.

À titre de ministre compétent en vertu de la LEP, la ministre des Pêches et des Océans (la ministre) est tenue de veiller à ce que l’habitat essentiel du chevalier noir, une espèce menacée, soit protégé légalement, soit par des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11; soit par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP.

Contexte

Le gouvernement du Canada s’est engagé à conserver la biodiversité au pays et dans le monde. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique en 1992. En tant que partie à la Convention, le Canada a élaboré une Stratégie canadienne de la biodiversité de même que des lois fédérales pour protéger les espèces en péril. La Loi sur les espèces en péril a obtenu la sanction royale en 2002. Son objectif est de :

Protection de l’habitat en vertu de la LEP

Lorsqu’une espèce sauvage a été inscrite comme espèce en voie de disparition, menacée ou disparue du pays à l’annexe 1 de la LEP, le ou les ministres compétents doivent préparer un programme de rétablissement, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, qui doit être publié dans le Registre public. Le programme de rétablissement ou le plan d’action doit comprendre, dans la mesure du possible et en fonction des meilleurs renseignements dont on dispose, une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce (c’est-à-dire l’habitat nécessaire au rétablissement ou à la survie d’une espèce sauvage inscrite à la liste des espèces en péril).

En vertu de la LEP, l’habitat essentiel doit être protégé par la loi dans les 180 jours suivant la publication dans le Registre public du programme de rétablissement ou du plan d’action désignant l’habitat essentiel. Un habitat essentiel qui n’est pas dans un lieu visé par le paragraphe 58(2) de la LEPréférence 3 doit être protégé soit par l’application de l’interdiction de détruire tout élément de l’habitat essentiel de l’espèce, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP.

Chevalier noir

Le chevalier noir atteint généralement une longueur moyenne de 40 cm, ce qui en fait l’une des plus petites espèces de chevalier au Canada. Le chevalier noir se distingue par un long corps élancé, une grande nageoire caudale fourchue aux lobes pointus, une nageoire dorsale au bord concave, de grandes écailles à la ligne latérale et l’absence de stries transversales sur les lèvres.

Les populations canadiennes du chevalier noir ont une zone d’occurrence et une zone d’occupation limitées, car elles se trouvent seulement dans quelques rivières dans le sud-ouest de l’Ontario. À l’heure actuelle, l’espèce est présente dans six affluents du lac Huron, un affluent du lac Sainte-Claire et un affluent du lac Érié. Par le passé, la présence du chevalier noir était connue dans les affluents du lac Érié, du lac Ontario et du lac Simcoe. Le chevalier noir a été détecté pour la dernière fois dans le lac Érié en 1938, et on le croit maintenant disparu de ce bassin hydrographique; les efforts d’échantillonnage subséquents n’ont pas non plus permis de le détecter dans le lac Simcoe et dans l’affluent du lac Ontario.

Le chevalier noir occupe généralement des rivières moyennes à l’eau chaude et limpide, préférant généralement les fosses en été et hivernant dans des fosses plus profondes. On le trouve habituellement dans des tronçons de rivière au débit modéré à rapide, mais sa présence a été parfois constatée dans des zones où les courants étaient plus lents. On l’observe sur divers types de substrats, et il est plus souvent présent dans les tronçons plus larges des rivières. Le chevalier noir semble moins tolérant à la turbidité et à l’envasement que les autres espèces de chevaliers que l’on trouve au Canada.

Des efforts d’échantillonnage répétés ont été déployés dans les bassins hydrographiques occupés par le chevalier noir, mais le manque de surveillance uniforme rend difficile l’évaluation de la dynamique des populations. Cependant, les comparaisons entre les dossiers d’échantillonnage historiques indiquent que les populations de chevaliers noirs diminuent dans certaines régions, mais augmentent dans d’autres.

Les principales menaces qui pèsent sur l’espèce sont notamment :

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué le chevalier noir et l’a classé comme espèce menacée en 1988. Ce statut a été réexaminé et confirmé en mai 2005 et en mai 2015.

En août 2019, le chevalier noir a été inscrit comme espèce menacée à la Liste des espèces en péril (annexe 1) de la Loi sur les espèces en péril.

Pour une espèce menacée inscrite à l’annexe 1 de la LEP, les interdictions des articles 32 et 33 de la LEP qui s’appliquent automatiquement au moment de l’inscription sont :

En mai 2022, le programme de rétablissement a été publié dans le Registre public. Le programme de rétablissement désigne l’habitat essentiel nécessaire au rétablissement du chevalier noir.

Objectif

Cette initiative réglementaire a pour objectif de déclencher, au moyen de la prise d’un arrêté visant l’habitat essentiel, l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire tout élément de l’habitat essentiel du chevalier noir désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce.

Description

L’habitat essentiel du chevalier noir est désigné dans les zones suivantes : la rivière Sauble, la rivière Saugeen, la rivière Maitland (y compris le ruisseau Blyth et le ruisseau Hopkins), la rivière Bayfield, la rivière Ausable (y compris la rivière Little Ausable), la rivière Thames (y compris la rivière Middle Thames, le ruisseau Waubuno, la rivière North Thames, le ruisseau Fish, le lac Fanshawe, le ruisseau Wye, le ruisseau Stoney, le ruisseau Medway et la rivière Lower Thames), ainsi que la rivière Grand (y compris la rivière Conestogo, le ruisseau Cedar, le ruisseau Forwell, le lac Four Wells, le ruisseau Laurel, la rivière Nith, le ruisseau Mount Pleasant et le ruisseau Big).

Le programme de rétablissement contient des cartes des zones où se trouve l’habitat essentiel. L’habitat essentiel est situé uniquement dans les zones à l’intérieur des limites identifiées où se trouvent les caractéristiques et attributs requis pour soutenir les fonctions des stades biologiques définis.

L’Arrêté visant l’habitat essentiel du chevalier noir (Moxostoma duquesnei) (l’Arrêté) déclenche l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel du chevalier noir. Il entraîne la protection légale de l’habitat essentiel désigné dans le programme de rétablissement.

Si de nouveaux renseignements viennent appuyer un changement à l’habitat essentiel du chevalier noir, le programme de rétablissement sera mis à jour s’il y a lieu (et la rétroaction de la consultation publique sera prise en compte). L’Arrêté s’appliquera à la désignation révisée de l’habitat essentiel lorsque celle-ci sera incluse dans le programme de rétablissement modifié publié dans le Registre public.

L’Arrêté offre au ministre un outil supplémentaire pour assurer la protection légale de l’habitat essentiel du chevalier noir. Il complète les protections de l’habitat de l’espèce déjà prévues par les lois en vigueur, en particulier le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches. Ce paragraphe interdit la poursuite non autorisée de tous ouvrages, entreprises ou activités qui entraînent la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des consultations sur l’habitat essentiel du chevalier noir et sur l’intention de protéger l’habitat essentiel de l’espèce par la prise d’un arrêté visant l’habitat essentiel ont eu lieu pendant l’élaboration du programme de rétablissement. Pêches et Océans Canada (MPO) a élaboré le programme de rétablissement, en collaboration avec le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MNRF) de la Province de l’Ontario, anciennement ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts (MNDMNRF), et le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MECP). L’équipe de rétablissement du chevalier noir, qui comprend des experts du Grand River Conservation Authority, a également contribué à l’élaboration du programme de rétablissement.

Une ébauche du programme de rétablissement a été transmise à Upper Thames River Conservation Authority, Grand River Conservation Authority et Ausable Bayfield Conservation Authority aux fins d’examen, avant la publication dans le Registre public.

Des commentaires du MNRF, du MECP et de Grand River Conservation Authority ont été reçus sur le programme de rétablissement. Les commentaires portaient essentiellement sur les données de répartition et les risques de certaines menaces. Le MNRF a fourni des commentaires qui ont été pris en compte par le MPO dans la caractérisation finale de l’habitat essentiel. L’ébauche de programme de rétablissement a été examinée deux fois par l’équipe de rétablissement, en février 2019, et ensuite en novembre 2019, après quelques modifications pour répondre à la rétroaction initiale. Les commentaires de toutes les parties prenantes ont été incorporés dans l’ébauche du programme de rétablissement.

La version proposée du Programme de rétablissement et plan d’action pour le chevalier noir (Moxostoma duquesnei) au Canada (la version proposée du programme de rétablissement) a été publiée dans le Registre public pour une période de commentaires du public de 60 jours, du 29 juillet au 27 septembre 2021. Dès la publication dans le Registre public, des avis ont été envoyés par courriel aux intervenants afin de les informer de la période de commentaires du public. Ces intervenants comprenaient notamment des organismes de conservation, des organisations non gouvernementales de protection de l’environnement, des municipalités, des organisations non gouvernementales, des organisations de pêche à la ligne et des organisations agricoles. Les groupes autochtones ont également été informés de la période de commentaires du public (voir section ci-après pour obtenir plus d’information sur les consultations autochtones). Aucun commentaire n’a été reçu d’organisations non autochtones et aucun commentaire n’a été reçu du grand public pendant la période des commentaires.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément au paragraphe 58(7) de la LEP, il était nécessaire de mener des consultations avec le ministre de Services aux Autochtones Canada et une bande en vertu de la Loi sur les Indiens, car l’habitat essentiel a été désigné dans les rivières Sauble et Saugeen, qui traversent les terres de la Nation des Ojibway de Saugeen (NOS), et également dans la rivière Grand, qui traverse les terres des Six Nations de la rivière Grand. En février 2021, une lettre a été envoyée à la directrice générale de la Direction générale de la Gestion des terres et de l’environnement, Services aux Autochtones Canada, l’informant de l’arrêté ministériel à venir tout en lui donnant l’occasion d’émettre des commentaires. Aucune réponse n’a été reçue.

La NOS et les Six Nations de Grand River ont toutes deux été informées de la possibilité d’être consultées sur l’ébauche du programme de rétablissement dans une lettre envoyée par courriel le 2 octobre 2020. Les Six Nations de Grand River ont répondu pour demander des clarifications sur certains termes employés dans l’ébauche du programme de rétablissement et pour demander plus de précisions sur des mesures de rétablissement précises, des menaces, telles que la modification des régimes d’écoulement et la turbidité, et les effets cumulatifs de la pollution, ainsi que la nécessité d’adopter des mesures de collaboration pour contrer les menaces. Le MPO a tenu une réunion virtuelle le 12 novembre 2020 pour répondre à leurs questions et discuter de leurs inquiétudes. De plus, le MPO leur a envoyé un courriel le 13 novembre 2020 contenant des informations sur les possibilités de financement et des réponses aux questions en suspens. Aucun suivi additionnel n’était requis.

Le MPO a tenu une réunion virtuelle avec la NOS le 14 janvier 2021. La NOS a fait part de ses inquiétudes concernant les incidences potentielles de l’Arrêté visant l’habitat essentiel sur les activités de récolte. À ces inquiétudes, le MPO a répondu que l’espèce est déjà protégée en vertu l’article 32 de la LEP. Des préoccupations ont également été exprimées concernant les effets potentiels liés à la dégradation des berges et à l’occupation des sols le long des rivières Sauble et Saugeen. En réponse, le MPO a communiqué des informations concernant les procédures à suivre pour les projets réalisés près de l’eau. La NOS a voulu savoir comment son programme de surveillance existant pourrait appuyer la collecte de données pour le chevalier noir, et elle a souhaité obtenir de plus amples renseignements sur les possibilités de financement. La NOS a communiqué son Rapport sommaire sur le Programme de surveillance des eaux côtières 2019. Pour faire suite à la réunion, le MPO a envoyé, le même jour, un courriel dans lequel il a fourni des renseignements sur les possibilités de financement potentielles, et a ajouté la NOS sur la liste de distribution pour le Programme d’intendance de l’habitat.

En plus des consultations requises en vertu du paragraphe 58(7) de la LEP, le MPO a consulté 12 groupes autochtones désignés comme pouvant posséder des terres de réserve ou des terres traditionnelles situées à proximité de l’aire de répartition du chevalier noir. Ces groupes autochtones ont été informés de la possibilité de commenter l’ébauche du programme de rétablissement dans un courriel envoyé le 20 octobre 2020. Ils ont par la suite été avisés, par courriel, le 29 juillet 2021, que la version proposée du programme de rétablissement avait été publiée dans le Registre public. Un courriel de rappel a été envoyé à tous les groupes autochtones le 24 septembre 2021, avant la fermeture de la période de commentaires du public le 27 septembre 2021. Aucun commentaire n’a été reçu pendant la période de commentaires du public de 60 jours.

En vertu du paragraphe 58(8) de la LEP, il n’était pas obligatoire de consulter un conseil de gestion des ressources fauniques puisqu’aucune des terres visées par l’Arrêté ne se trouve dans une zone dans laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est autorisé à agir en vertu d’ententes de revendications territoriales.

Une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée. Cette évaluation a conclu que la mise en œuvre de cet arrêté n’aura pas d’incidence sur les droits, les intérêts et les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale de partenaire des traités. En effet, il n’y a pas de traité moderne qui couvre l’aire de répartition de l’espèce.

Choix de l’instrument

En vertu de la LEP, tout l’habitat essentiel d’une espèce doit être protégé par la loi, que ce soit par l’application de l’interdiction de détruire tout élément de l’habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1) ou par des dispositions ou des mesures prévues par la LEP ou par toute autre loi fédérale, y compris des accords conclus en applications de l’article 11. Les tribunaux ont conclu que d’autres lois fédérales doivent assurer une protection légale de l’habitat essentiel équivalente à celle garantie par les paragraphes 58(1) et (4), sans quoi, la ministre doit prendre un arrêté concernant l’habitat essentiel qui déclenche l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Ils ont aussi conclu que le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches ne protège pas l’habitat essentiel sur le plan juridique, parce que le paragraphe 35(2) accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire absolu d’autoriser la destruction de l’habitat du poisson. Par conséquent, dans la plupart des cas, la prise d’un arrêté ministériel peut être nécessaire pour protéger, sur le plan juridique, l’habitat essentiel d’une espèce aquatique en péril.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires résultant de la prise de l’Arrêté devraient être négligeables. Il ne devrait y avoir aucun coût différentiel pour les entreprises et la population canadiennes. Si un promoteur de projet a besoin d’un permis pour toucher l’habitat essentiel du chevalier noir, le processus d’application reste le même, qu’un arrêté visant l’habitat essentiel soit en place ou non (voir la section Mise en œuvre). Cependant, il se peut que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts minimaux, car des activités additionnelles de promotion de la conformité et d’application de la loi peuvent être entreprises. Ces coûts seront absorbés par les allocations de fonds existantes.

Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi que le MPO entreprendra afin de satisfaire les exigences de la LEP, de concert avec les activités de sensibilisation déjà entreprises dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel, peuvent contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises et de la population canadiennes (y compris les groupes autochtones). Ces changements de comportement pourraient également se traduire par des avantages supplémentaires pour l’espèce, son habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement faisant suite à ces activités de sensibilisation.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a été prise en compte, et il a été déterminé que l’Arrêté n’imposera pas de coûts supplémentaires aux petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’Arrêté, puisqu’aucun fardeau administratif supplémentaire n’est à prévoir pour les entreprises. L’Arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La LEP est un des principaux outils de conservation et de protection de la diversité biologique au Canada et respecte un engagement pris dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. À ce titre, l’Arrêté respecte cet accord international et permet de renforcer la protection d’habitats importants et la conservation des espèces en péril au pays.

Le chevalier noir est une espèce également protégée par La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario. D’autres lois provinciales qui offrent une protection de l’habitat comprennent, sans s’y limiter, des considérations en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire et de l’article 2.1.7 de la Déclaration de principes provinciale (2020) de l’Ontario aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire, ainsi que la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières de l’Ontario.

Le présent arrêté visant la protection de l’habitat essentiel n’aura aucune incidence sur les accords commerciaux internationaux.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été effectuée pour déterminer la possibilité d’effets environnementaux importants. L’analyse a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise pour l’Arrêté, parce qu’il n’est pas prévu que l’Arrêté ait d’effet environnemental important en soi, compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux en place.

Toutefois, il est attendu que, considérées ensemble, les activités de rétablissement prévues et les protections juridiques ont une incidence environnementale positive et qu’elles contribueront à l’atteinte de l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable, soit « des espèces sauvages en santé ».

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour cet arrêté.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les menaces pesant sur l’habitat essentiel sont présentement gérées et continueront de l’être à l’aide des mesures actuelles conformément à la législation fédérale, telle que les mesures de protection issues de la Loi sur les pêches. Le MPO offre un guichet unique aux promoteurs pour demander des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches ou des permis en vertu de la LEP lorsqu’ils proposent de réaliser des travaux, des ouvrages ou des activités dans l’eau ou à proximité.

Afin de mener légalement une activité entraînant la destruction de toute partie de l’habitat essentiel du chevalier noir, le promoteur doit demander et obtenir une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches qui aurait le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP.

En vertu de l’article 73 de la LEP, la ministre peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, à condition que les exigences des paragraphes 73(2) à 73(6.1) soient respectées. Après la conclusion de l’accord ou la délivrance du permis, la ministre compétente se conforme aux exigences du paragraphe 73(7) en révisant le permis si un décret d’urgence est pris à l’égard de l’espèce.

Pourvu que la ministre soit d’avis que les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) sont respectées, une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches peut avoir le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP (comme le prévoit l’article 74 de la LEP). Après la délivrance de l’autorisation, la ministre doit se conformer aux exigences du paragraphe 73(7).

Un permis accordé en vertu de la LEP ou une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches qui agit comme un permis en vertu de la LEP, en cas d’approbation, contient toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité sur celle-ci ou permettre son rétablissement. Le processus d’application est le même, qu’il y ait ou non un arrêté visant l’habitat essentiel en vigueur dans la zone touchée; les exigences de la Loi sur les pêches ainsi que celles de la LEP, y inclus les considérations liées aux habitats essentiels, sont considérées de façon proactive par le personnel du ministère lors de la revue d’un projet. On ne s’attend donc pas à ce qu’un promoteur de projet ait à supporter une charge administrative accrue à la suite de la prise d’un arrêté visant l’habitat essentiel d’une espèce en péril.

Conformité et application

En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif reconnue coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire est passible d’une amende d’au plus 300 000 $; une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende d’au plus 50 000 $; toute autre personne physique est passible d’une amende d’au plus 50 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus un an, ou des deux peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif est reconnue coupable d’une infraction punissable par mise en accusation, elle est passible d’une amende d’au plus 1 000 000 $; une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende d’au plus 250 000 $; toute autre personne physique est passible d’une amende d’au plus 250 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus cinq ans, ou des deux peines.

Quiconque prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel du chevalier noir doit se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plus d’une des interdictions prévues dans la LEP et, le cas échéant, doit communiquer avec le MPO. Pour obtenir plus d’information, les promoteurs devraient consulter la page Web au sujet des projets près de l’eau du MPO.

Personne-ressource

Courtney Trevis
Directrice
Gestion des espèces en péril
Pêches et Océans Canada 
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca