Arrêté visant l’habitat essentiel du petit-bec (Opsopoeodus emiliae) : DORS/2022-236

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 24

Enregistrement
DORS/2022-236 Le 8 novembre 2022

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que le petit-bec (Opsopoeodus emiliae) est une espèce sauvage inscrite comme espèce menacée à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2)référence b de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, la ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du petit-bec (Opsopoeodus emiliae), ci-après.

Ottawa, le 8 novembre 2022

La ministre des Pêches et des Océans
Joyce Murray

Arrêté visant l’habitat essentiel du petit-bec (Opsopoeodus emiliae)

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du petit-bec (Opsopoeodus emiliae) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le petit-bec (Opsopoeodus emiliae) est une espèce de poisson de petite taille dont l’aire de répartition canadienne se limite dans une petite région du sud-ouest de l’Ontario. On suppose que l’aire de répartition de l’espèce a diminué puisque lors des relevés plus récents, la présence du petit-bec n’a pas été détectée à deux emplacements : la rivière Thames (vraisemblablement disparue) et le canal de drainage McDougall (possiblement disparue).

En août 2019, le petit-bec a été inscrit comme espèce menacéeréférence 1 en vertu de la Loi sur les espèces en péril référence 2 (LEP). L’habitat essentielréférence 3 du petit-bec a été défini dans le Programme de rétablissement et plan d’action pour le petit-bec (Opsopoeodus emiliae) au Canada (PDF) [le programme de rétablissement], qui a été publié dans le Registre public des espèces en péril (le Registre public) le 19 mai 2022.

À titre de ministre compétent en vertu de la LEP, la ministre des Pêches et des Océans (la ministre) est tenue de veiller à ce que l’habitat essentiel du petit-bec, une espèce menacée, soit protégé légalement, soit par des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11; soit par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP.

Contexte

Le gouvernement du Canada s’est engagé à conserver la biodiversité au pays et dans le monde. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique en 1992. En tant que partie à la Convention, le Canada a élaboré une Stratégie canadienne de la biodiversité de même que des lois fédérales pour protéger les espèces en péril. La Loi sur les espèces en péril a obtenu la sanction royale en 2002. Son objectif est de :

Protection de l’habitat en vertu de la LEP

Lorsqu’une espèce sauvage a été inscrite sur la liste comme espèce en voie de disparition, menacée ou disparue du pays de l’annexe 1 de la LEP, le ou les ministres compétents doivent préparer un programme de rétablissement, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, qui doit être publié dans le Registre public. Le programme de rétablissement ou le plan d’action doit comprendre, dans la mesure du possible et en fonction des meilleurs renseignements dont on dispose, une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce (c’est-à-dire l’habitat nécessaire au rétablissement ou à la survie d’une espèce sauvage inscrite à la liste des espèces en péril).

En vertu de la LEP, l’habitat essentiel doit être protégé par la loi dans les 180 jours suivant la publication dans le Registre public du programme de rétablissement ou du plan d’action désignant l’habitat essentiel. Un habitat essentiel qui n’est pas dans un lieu visé par le paragraphe 58(2) de la LEPréférence 4 doit être protégé soit par l’application de l’interdiction de détruire tout élément de l’habitat essentiel de l’espèce, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP.

Petit-bec

Le petit-bec est un petit méné d’argent (les adultes mesurent entre 35 et 57 mm de long) qui se distingue par un museau nettement arrondi avec une très petite bouche fortement tournée vers le haut et, contrairement à tous les autres ménés du Canada, neuf rayons dorsaux principaux. L’aire de répartition canadienne de l’espèce se limite à une petite zone dans le sud-ouest de l’Ontario. Le petit-bec est présent dans la rivière Détroit et ses affluents, la rivière aux Canards, ainsi que le lac Sainte-Claire, et six secteurs du bassin versant du lac Sainte-Claire. Traditionnellement, on considérait que cette espèce préférait un habitat dans des rivières d’eau claire à courant lent et à végétation dense. Cependant, les populations au Canada se trouvent le plus souvent dans des parties plus lentes de rivières turbides avec peu, voire sans végétation aquatique, sur des substrats de limon ou d’argile, ou dans des chenaux latéraux tranquilles de grandes rivières à végétation abondante. On suppose que l’aire de répartition de l’espèce a diminué puisque lors des relevés plus récents, la présence du petit-bec n’a pas été détectée à deux emplacements : la rivière Thames (vraisemblablement disparue) et le canal de drainage McDougall (possiblement disparue). Les données sur les caractéristiques démographiques des populations (étendue et abondance) sont actuellement limitées, et les populations subsistantes sont petites. D’autres travaux de recherche et de surveillance sont nécessaires.

Les principales menaces qui pèsent sur l’espèce sont notamment :

En mai 2000, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué le petit-bec et l’a classé comme espèce préoccupante. En juin 2003, le petit-bec a été inscrit comme « espèce préoccupante » sur la liste de l’annexe 1 de la LEP. En mai 2012, le COSEPAC a réévalué l’espèce et a changé sa classification pour désigner le petit-bec comme espèce menacée. En août 2019, l’espèce a été reclassée et inscrite à l’annexe 1 de la LEP comme étant une « espèce menacée ».

Pour une espèce menacée inscrite à l’annexe 1 de la LEP, les interdictions des articles 32 et 33 de la LEP qui s’appliquent automatiquement au moment de l’inscription sont :

En mai 2022, le programme de rétablissement a été publié dans le Registre public. Le programme de rétablissement désigne l’habitat essentiel nécessaire au rétablissement du petit-bec.

Objectif

Cette initiative réglementaire a pour objectif de déclencher, au moyen de la prise d’un arrêté visant l’habitat essentiel, l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire tout élément de l’habitat essentiel du petit-bec désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce.

Description

L’habitat essentiel du petit-bec est désigné dans la rivière Détroit/rivière aux Canards, la rivière East Sydenham, le ruisseau Little Bear, le ruisseau Maxwell, la rivière North Sydenham ainsi que le canal de drainage Whitebread et le passage Grape. Le programme de rétablissement contient des cartes des zones où se trouve l’habitat essentiel. L’habitat essentiel est situé uniquement dans les zones à l’intérieur des limites identifiées où se trouvent les caractéristiques et attributs requis pour soutenir les fonctions des stades biologiques définis.

L’Arrêté visant l’habitat essentiel du petit-bec (Opsopoeodus emiliae) [l’Arrêté] déclenche l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel du petit-bec. Il entraîne la protection légale de l’habitat essentiel désigné dans le programme de rétablissement.

Si de nouveaux renseignements viennent appuyer un changement à l’habitat essentiel du petit-bec, le programme de rétablissement sera mis à jour s’il y a lieu (et la rétroaction de la consultation publique sera prise en compte). L’Arrêté s’appliquera à la désignation révisée de l’habitat essentiel lorsque celle-ci sera incluse dans le programme de rétablissement modifié publié dans le Registre public.

L’Arrêté offre au ministre un outil supplémentaire pour assurer la protection légale de l’habitat essentiel du petit-bec. Il complète les protections de l’habitat de l’espèce déjà prévues par les lois en vigueur, en particulier le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches. Ce paragraphe interdit la poursuite non autorisée de tout ouvrage, entreprise ou activité qui entraînent la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des consultations sur l’habitat essentiel du petit-bec et sur l’intention de protéger l’habitat essentiel de l’espèce par la prise d’un arrêté visant l’habitat essentiel ont eu lieu pendant l’élaboration du programme de rétablissement. Pêches et Océans Canada (MPO) a élaboré le programme de rétablissement, en collaboration avec le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MNRF) de la Province de l’Ontario, anciennement le ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts (MNDMNRF).

Une ébauche du programme de rétablissement a été transmise à l’Office de protection de la nature de la région d’Essex, l’Office de protection de la nature de la vallée du cours inférieur de la rivière Thames, l’Office de protection de la nature de la vallée du cours supérieur de la rivière Thames, l’Office de protection de la nature de la région de Sainte-Claire, la Fédération des chasseurs et pêcheurs de l’Ontario et certaines universités aux fins d’examen avant la publication dans le Registre public. Des commentaires du MNRF portant sur l’ébauche ont été reçus. Il s’agissait essentiellement de corrections concernant les descriptions de l’habitat essentiel, la population, les caractéristiques et la priorisation des études énumérées dans le programme de rétablissement. Ces corrections ont été apportées à l’ébauche du programme de rétablissement.

La version proposée du Programme de rétablissement et plan d’action pour le petit-bec (Opsopoeodus emiliae) au Canada (la version proposée du Programme de rétablissement) a été publiée dans le Registre public pour une période de commentaires du public de 60 jours, du 20 janvier au 21 mars 2021. Des avis ont été envoyés par courriel à 53 groupes d’intervenants afin de les informer de la période de commentaires du public. Ces groupes d’intervenants comprenaient notamment des organismes de conservation, des municipalités, des organisations non gouvernementales de protection de l’environnement, des organisations de pêche et des organisations agricoles. Les groupes autochtones ont également été informés de la période de commentaires du public (voir section ci-après pour obtenir plus d’information sur les consultations autochtones). Aucun commentaire n’a été reçu de groupes ni d’organisations non autochtones, et aucun commentaire n’a été reçu du grand public pendant la période des commentaires.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le MPO a consulté 17 groupes autochtones désignés comme pouvant posséder des terres de réserve ou des terres traditionnelles situées à proximité de l’aire de répartition du petit-bec. L’habitat essentiel du petit-bec n’a pas été désigné dans les terres de réserve de Premières Nations.

La plupart des groupes autochtones ont été informés de la possibilité d’être consultés sur l’ébauche du Programme de rétablissement par courriel le 21 août 2020. La Première Nation de l’île Walpole a été informée le 10 septembre 2020. Des questions ont été reçues de la part de la Première Nation des Chippewas de la Thames au sujet de l’habitat essentiel en général. Il s’agissait essentiellement de questions de nature procédurale (par exemple l’application de l’Arrêté visant l’habitat essentiel, la surveillance et les activités autorisées). Ces questions étaient applicables non seulement au petit-bec, mais également à la troncille pied-de-faon, à l’obliquaire à trois cornes, au méné miroir et au toxolasme nain, qui faisaient également partie du même processus de consultation. Ces questions ont été abordées lors d’une réunion virtuelle avec le MPO le 12 novembre 2020. Aucun autre suivi n’était nécessaire.

Tous les groupes autochtones ont été avisés le 20 janvier 2021 que la version proposée du Programme de rétablissement a été publiée dans le Registre public. Un courriel de rappel a été envoyé le 17 mars 2021, avant la fermeture de la période de commentaires du public. Une seule réponse a ce courriel a été reçue de la part de la Première Nation des Mississaugas de New Credit, qui a indiqué n’avoir aucun commentaire à ce moment-là.

En vertu du paragraphe 58(7) de la LEP, les consultations du ministre des Services aux Autochtones Canada et d’une bande en vertu de la Loi sur les Indiens n’étaient pas nécessaires puisqu’aucune réserve ou autre terre réservée à l’usage et au profit d’une bande ne sera touchée par l’Arrêté.

En vertu du paragraphe 58(8) de la LEP, il n’était pas obligatoire de consulter un conseil de gestion des ressources fauniques puisqu’aucune des terres visées par l’Arrêté ne se trouve dans une zone dans laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est autorisé à agir en vertu d’ententes de revendications territoriales.

Une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée. Cette évaluation a conclu que la mise en œuvre de cet arrêté n’aura pas d’incidence sur les droits, les intérêts et les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale de partenaire des traités. En effet, il n’y a pas de traité moderne qui couvre l’aire de répartition de l’espèce.

Choix de l’instrument

En vertu de la LEP, tout l’habitat essentiel d’une espèce doit être protégé par la loi, que ce soit par l’application de l’interdiction de détruire tout élément de l’habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1) ou par des dispositions ou des mesures prévues par la LEP ou par toute autre loi fédérale, y compris des accords conclus en applications de l’article 11. Les tribunaux ont conclu que d’autres lois fédérales doivent assurer une protection légale de l’habitat essentiel équivalente à celle garantie par les paragraphes 58(1) et (4), sans quoi, la ministre doit prendre un arrêté concernant l’habitat essentiel qui déclenche l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Ils ont aussi conclu que le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches ne protège pas l’habitat essentiel sur le plan juridique, parce que le paragraphe 35(2) accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire absolu d’autoriser la destruction de l’habitat du poisson. Par conséquent, dans la plupart des cas, la prise d’un arrêté ministériel peut être nécessaire pour protéger, sur le plan juridique, l’habitat essentiel d’une espèce aquatique en péril.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires résultant de la prise de l’Arrêté devraient être négligeables. Il ne devrait y avoir aucun coût différentiel pour les entreprises et la population canadiennes. Si un promoteur de projet a besoin d’un permis pour toucher l’habitat essentiel du petit-bec, le processus d’application reste le même, qu’un arrêté visant l’habitat essentiel soit en place ou non (voir la section Mise en œuvre). Cependant, il se peut que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts minimaux, car des activités additionnelles de promotion de la conformité et d’application de la loi peuvent être entreprises. Ces coûts seront absorbés par les allocations de fonds existantes.

Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi que le MPO entreprendra afin de satisfaire les exigences de la LEP, de concert avec les activités de sensibilisation déjà entreprises dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel, peuvent contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises et de la population canadiennes (y compris les groupes autochtones). Ces changements de comportement pourraient également se traduire par des avantages supplémentaires pour l’espèce, son habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement faisant suite à ces activités de sensibilisation.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a été prise en compte, et il a été déterminé que l’Arrêté n’imposera pas de coûts supplémentaires aux petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’Arrêté, puisqu’aucun fardeau administratif supplémentaire n’est à prévoir pour les entreprises. L’Arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La LEP est un des principaux outils de conservation et de protection de la diversité biologique au Canada et respecte un engagement pris dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. À ce titre, l’Arrêté respecte cet accord international et permet de renforcer la protection d’habitats importants et la conservation des espèces en péril au pays.

Le petit-bec est une espèce également protégée par la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario. D’autres lois provinciales qui offrent une protection de l’habitat comprennent, sans s’y limiter, des considérations en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire et de l’article 2.1.7 de la Déclaration de principes provinciale (2020) de l’Ontario aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire, ainsi que la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières de l’Ontario.

Le présent arrêté visant la protection de l’habitat essentiel n’aura aucune incidence sur les accords commerciaux internationaux.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été effectuée pour déterminer la possibilité d’effets environnementaux importants. L’analyse a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise pour l’Arrêté, parce qu’il n’est pas prévu que l’Arrêté ait d’effet environnemental important en soi, compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux en place.

Toutefois, il est attendu que, considérées ensemble, les activités de rétablissement prévues et les protections juridiques ont une incidence environnementale positive et qu’elles contribueront à l’atteinte de l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable, soit « des espèces sauvages en santé ».

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour cet arrêté.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les menaces pesant sur l’habitat essentiel sont présentement gérées et continueront de l’être à l’aide des mesures actuelles conformément à la législation fédérale, telle que les mesures de protection issues de la Loi sur les pêches. Le MPO offre un guichet unique aux promoteurs pour demander des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches ou des permis en vertu de la LEP lorsqu’ils proposent de réaliser des travaux, des ouvrages ou des activités dans l’eau ou à proximité.

Afin de mener légalement une activité entraînant la destruction de toute partie de l’habitat essentiel du petit-bec, le promoteur doit demander et obtenir une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches qui aurait le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP.

En vertu de l’article 73 de la LEP, la ministre peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, à condition que les exigences des paragraphes 73(2) à 73(6.1) de la LEP soient respectées. Après la conclusion de l’accord ou la délivrance du permis, la ministre compétente se conforme aux exigences du paragraphe 73(7) en révisant le permis si un décret d’urgence est pris à l’égard de l’espèce.

Pourvu que la ministre soit d’avis que les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) sont respectées, une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches peut avoir le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP (comme le prévoit l’article 74 de la LEP). Après la délivrance de l’autorisation, la ministre doit se conformer aux exigences du paragraphe 73(7).

Un permis accordé en vertu de la LEP ou une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches qui agit comme un permis en vertu de la LEP, en cas d’approbation, contient toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité sur celle-ci ou permettre son rétablissement. Le processus d’application est le même, qu’il y ait ou non un arrêté visant l’habitat essentiel en vigueur dans la zone touchée; les exigences de la Loi sur les pêches ainsi que celles de la LEP, y inclus les considérations liées aux habitats essentiels, sont considérées de façon proactive par le personnel du ministère lors de la revue d’un projet. On ne s’attend donc pas à ce qu’un promoteur de projet ait à supporter une charge administrative accrue à la suite de la prise d’un arrêté visant l’habitat essentiel d’une espèce en péril.

Conformité et application

En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif reconnue coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire est passible d’une amende d’au plus 300 000 $; une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende d’au plus 50 000 $; toute autre personne physique est passible d’une amende d’au plus 50 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus un an, ou des deux peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif est reconnue coupable d’une infraction punissable par mise en accusation, elle est passible d’une amende d’au plus 1 000 000 $; une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende d’au plus 250 000 $; toute autre personne physique est passible d’une amende d’au plus 250 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus cinq ans, ou des deux peines.

Quiconque prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel du petit-bec doit se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plus d’une des interdictions prévues dans la LEP et, le cas échéant, doit communiquer avec le MPO. Pour obtenir plus d’information, les promoteurs devraient consulter la page Web au sujet des projets près de l’eau du MPO.

Personne-ressource

Courtney Trevis
Directrice
Gestion des espèces en péril
Pêches et Océans Canada 
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : LEP_LEP@dfo-mpo.gc.ca