Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 81 — Produits en acier spécialisé : DORS/2024-215
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 24
Enregistrement
DORS/2024-215 Le 1er novembre 2024
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
En vertu des paragraphes 8(1.1)référence a et 10(1)référence b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence c, la ministre des Affaires étrangères prend l’Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 81 — Produits en acier spécialisé, ci-après.
Ottawa, le 1er novembre 2024
La ministre des Affaires étrangères
Mélanie Joly
Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 81 — Produits en acier spécialisé
Modifications
1 La Licence générale d’importation no 81 — Produits en acier spécialisé référence 1 est modifiée par adjonction, avant l’article 1, de ce qui suit :
Interprétation
0.1 Dans la présente licence, pays de fonte et de coulage s’entend du pays où l’acier brut, contenu dans un produit en acier spécialisé, est produit pour la première fois à l’état liquide dans un fourneau destiné à la fabrication de l’acier et coulé dans son premier état solide lequel peut prendre la forme soit d’un demi-produit qui est un brame, une billette, un lingot ou d’un produit fini fabriqué en aciérie.
2 L’article 2 de la même licence est remplacé par ce qui suit :
2 Lorsque des marchandises importées au titre de la présente licence doivent faire l’objet d’une déclaration en détail en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes, le résident du Canada inclut, au moment de la déclaration en détail ou au moment de la déclaration provisoire, si celle-ci est antérieure, la mention « LGI81 » ou « GIP81 » en la forme prévue à cet effet.
3 L’alinéa 3c) de la même licence est remplacé par ce qui suit :
- c) dans le délai indiqué par ce ministère, de lui fournir les documents et registres nécessaires pour qu’il détermine le pays d’origine, le pays de fonte et de coulage, la valeur à l’importation ou la quantité des produits en acier spécialisés importés;
- d) au moment de l’importation, de préciser le pays de fonte et de coulage des marchandises importées, selon les modalités déterminées par l’Agence des services frontaliers du Canada.
4 La même licence est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
3.1 (1) L’article 2 et l’alinéa 3d) ne s’appliquent pas à l’importateur PAD dans le cas où les marchandises sont dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi sur les douanes.
(2) Au paragraphe (1), importateur PAD s’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits.
3.2 L’alinéa 3d) ne s’applique pas dans les cas suivants :
- a) la valeur totale en douane des marchandises importées n’excède pas 5 000 $;
- b) les marchandises importées sont, selon le cas :
- (i) des torons, des cordes, des câbles ou des articles similaires en fil non isolés pour l’électricité,
- (ii) des fils de fer barbelés ou des fils utilisés pour les clôtures,
- (iii) des pointes, des clous, des punaises, des agrafes ou des articles similaires.
5 L’article 4 de la même licence est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
- k) le pays de fonte et de coulage.
Entrée en vigueur
6 Le présent arrêté entre en vigueur le 5 novembre 2024 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de cet arrêté se trouve à la suite du DORS/2024-214, Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire.